91 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg, Großherzogtums Luxemburg. Mardi, le 2 février 1960. No 6 Dienstag den 2. februar 1960. Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1960, modifiant le tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1956, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette del a douane et le classement de ces bureaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.,etc.; Vu les articles 1 er et 6 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´Administration des Douanes ; Revu Notre arrêté du 3 mars 1956 portant remplacement du tableau annexé à Notre arrêté du 16 mars 1927, concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la douane et le classement de ces bureaux, modifié par Nos arrêtés du 18 octobre 1957 et du 22 juin 1959 ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le tableau annexé à Notre arrêté du 3 mars 1956 portant remplacement du tableau annexé à l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 concernant la circonscription des contrôles et des bureaux de recette de la Douane et le classement de ces bureaux, est modifié comme suit : Contrôle de Vianden Les brigades de Bettel et de Bivels sont à biffer. La brigade de Vianden est à remplacer par : Vianden I et Vianden II. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 janvier 1960. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 92 Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1960 fixant le montant des primes de brevet dues aux instituteurs pour la période du 1er septembre 1958 au 31 décembre 1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. : Vu l´art. 3 de la loi du 23 mars 1947 rendant rétroactives pour le jeu des triennales les nominations du personnel enseignant des écoles primaires retardées par l´occupation et modifiant certaines dispositions de la loi du 6 mai 1920 concernant la revision et la majoration des traitements du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pour la période du 1er septembre 1958 au 31 août 1959, le montant de la prime de brevet d´enseignement postscolaire est fixé à 5.200 francs, celui de la prime de brevet d´enseignement primaire supérieur, à 7.800 francs. Le montant de ces primes correspondant à la période du 1er septembre 1959 au 31 décembre 1959 est fixé respectivement à 1733 francs et à 2600 francs. Art. 2. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1960. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 4 janvier 1960 concernant la participation de l´Etat, par voie de subventions, au paiement des intérêts d´emprunts contractés dans l´intérêt de l´amélioration des moyens d´exploitation, de la reprise du bien paternel et d´investissements d´intérêt agricole. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Finances , Vu l´article 697 du Budget des dépenses de l´exercice 1959, approuvé par la loi du 26 juin 1959 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1959 ; Considérant qu´il y a lieu d´instituer un système de crédit indirect permettant à l´agriculture de réaliser progressivement des investissements d´ordre structurel en vue d´augmenter son potentiel compétitif dans le cadre des efforts d´intégration européenne ; Arrêtent : Art. 1 er. Le crédit prévu par l´article 697 du Budget des dépenses de l´exercice 1959 sera employé pour l´allocation de subventions à titre de participation de l´Etat au paiement des intérêts courus pendant l´année 1959 et se rapportant à des emprunts contractés par : 1° les agriculteurs, viticulteurs, aviculteurs, pisciculteurs, apiculteurs, ainsi que tous ceux qui travaillent la terre ou mettent en valeur les produits du sol, en vue de la reprise ou de la conservation du bien paternel et de l´amélioration efficiente des moyens d´exploitation ; 2° les associations agricoles, en vue de l´amélioration réelle de leurs moyens d´exploitation ; 3° la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer ou ses membres, en vue de l´achat et de l´aménagement de jardins ouvriers. Art. 2. Le Ministre de l´Agriculture fixera, suivant la destination des fonds empruntés, le taux ainsi que les montants minima et maxima des subventions à accorder. Toutefois, ces subsides ne peuvent pas 93 dépasser trois pour-cent du capital encore à rembourser, sans que le taux des intérêts courus pour l´année 1959 et restant à charge de l´emprunteur puisse descendre au-dessous de deux pour-cent. Cette règle ne s´applique pas aux subventions à titre exceptionnel, accordées pour cause de maladies graves ou de charges de famille. Dans des cas exceptionnels, lorsque le sort même de l´exploitation est menacé, le montant maximum de la subvention à accorder, par dérogation à l´alinéa qui précède, pourra être majoré, sur proposition du Fonds d´Améliorations Agricoles jusqu´à un montant représentant la totalité des intérêts courus pendant l´année 1959. Art. 3. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté :
- a)les prêts contractés auprès de personnes privées et non pas auprès d´établissements financiers, à moins qu´il n´y ait aucun doute sur la réalité et le motif de ces emprunts, à apprécier par le Fonds d´Améliorations Agricoles ;
- b)les avances en compte courant ;
- c)le montant des dettes qui dépasse un chiffre calculé sur la base d´un plan d´amortissement à établir par le Fonds d´Améliorations Agricoles;
- d)les dettes, à l´exception de celles contractées pour la reprise du bien paternel, dont le remboursement ne représente qu´une charge normale de l´exploitation ; ce chiffre est à fixer par le Fonds d´Améliorations Agricoles, compte tenu des charges familiales et des besoins d´extension de l´exploitation du bénéficiaire du subside. Par dérogation aux dispositions sub
- c)ci-dessus, en cas de reprise du bien paternel ou dans des cas où l´existence même de l´exploitation est en jeu, le plan d´amortissement à établir pourra prévoir une suspension d´amortissement pour 5 années au maximum ; dans ces cas une subvention peut être accordée par l´Etat, à titre de participation au paiement des intérêts courus, sans qu´il y ait eu amortissement pendant l´année 1959. Art. 4. Si l´exploitation appartient à un ou plusieurs co-propriétaires ne remplissant pas les conditions prévues pour l´octroi d´un subside, en copropriété avec des personnes qui elles remplissent les conditions pour un tel octroi, le subside pourra être réduit en conséquence. Les étrangers sont exclus du subside qui sera néanmoins accordé si l´un des époux, propriétaires de l´exploitation agricole, a possédé avant son mariage la nationalité luxembourgeoise ou si des enfants issus du mariage sont nés sur le sol luxembourgeois. La subvention d´intérêt pourra être refusée en tout ou en partie si les bénéficiaires ont touché de la part de l´Etat des subsides en rapport avec les causes qui ont motivé l´emprunt ou s´ils exercent encore une autre occupation que celles prévues aux articles 1er et 5 du présent arrêté. Art. 5. Les ouvriers et domestiques agricoles ou viticoles ainsi que les artisans travaillant principalement dans l´intérêt des exploitations agricoles ou viticoles, tels que les forgerons, selliers et charrons, sont assimilés aux cultivateurs pour l´application du présent arrêté. Art. 6. Les demandes en octroi de subsides seront présentées, avec toutes les pièces à l´appui, à la Caisse d´Epargne de l´Etat, service du Fonds d´Améliorations Agricoles, en principe par l´intermédiaire des établissements financiers intéressés. Le délégué du Ministre de l´Agriculture sera entendu lors de l´examen des demandes soumises. Le Ministre de l´Agriculture statuera sans recours sur proposition du Fonds d´Améliorations Agricoles. Les subsides seront versés directement aux prêteurs, au crédit du compte des emprunteurs, à charge pour les premiers d´en informer spécialement les bénéficiaires. Art. 7. Les subventions sont sujettes à restitution en cas de fausses déclarations, faites par les bénéficiaires en vue de l´octroi de ces subventions. 94 Art. 8. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial. Le Ministre de l´Agriculture, Luxembourg, le 4 janvier 1960. Emile Schaus. Le Ministre des Finances , Pierre Werner. Arrêté ministériel du 13 janvier 1960, déterminant pour l´année 1960, les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements ; Arrête : Art. 1 er. Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 sur le contrat de louage des employés privés sont déterminés pour l´année 1960 comme suit : pour les salaires des ouvriers et gens de services à 250 francs par jour ; pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des marchands et autres particuliers ou des administrations publiques, auxquels ne s´appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventôse, an IX, à 62.500 francs par an ; pour les appointements attribués aux employés privés à 62.500 resp. 125.000 francs. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luxembourg, le 13 janvier 1960. Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 15 janvier 1960 concernant la création et l´usage d´un signe distinctif particulier « PRESSE ». Le Ministre des Transports, Vu les articles 3 et 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. Il est créé un signe distinctif particulier « PRESSE » dont l´usage est autorisé par le Ministre des Transports sur les propositions du Ministre d´Etat. Ce signe distinctif est constitué d´un carton de 23 cm de large sur 11 cm de haut, portant sur fond blanc l´impression continue « Grand-Duché de Luxembourg» en caractères gris pâle. Il est bordé des couleurs nationales luxembourgeoises et barré de ces mêmes couleurs dans le coin supérieur droit. Il porte en surimpression noire l´inscription « PRESSE» et est muni du cachet du Ministère des Transports. Le signe distinctif porte en plus un numéro d´ordre qui doit correspondre à celui de l´autorisation individuelle octroyée par le Ministre des Transports. Art. 2. Il est permis au titulaire de l´autorisation individuelle visée à l´article précédent d´apposer le signe distinctif « PRESSE» au pare-brise du véhicule automoteur qu´il utilise. 95 Art. 3. Tout usage abusif du signe distinctif « PRESSE » est puni d´une amende de 200 à 500 francs et d´un emprisonnement d´un jour à sept jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende sera de 500 francs. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier 1960. Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire. Arrêté ministériel du 2 février 1960 portant exécution des articles 9 et 10 de l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l´élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales. Le Ministre du Travail et de la sécurité sociale, Vu les articles 138, 293 et 294 du Code des assurances sociales ; Vu l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 concernant l´élection des délégués-assurés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales ; Arrête : 1er . Art. Les élections pour la désignation des délégués-assurés appelés à participer à l´exécution du Code des assurances sociales en tant qu´il s´agit de l´assurance-accidents, section industrielle, et à faire partie des tribunaux arbitraux par application de l´article 138 du Code des assurances sociales sont fixées au mardi, 23 février 1960 à 9 heures du matin. Art. 2. Au présent arrêté est annexée la liste indiquant :
- a)les caisses de maladie qui participeront à la nomination des délégués-assurés ;
- b)le nombre des voix attribuées à chaque caisse de maladie. Art. 3. Sont nommés membres du bureau électoral : M. Armand Kayser, président de l´Office des assurances sociales ; Melle Jeanne Rouff, Attaché au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale ; M. Marcel Barnich, chef de bureau à l´Inspection du Travail et des Mines ; M. Paul Neyens, maître-boulanger ; M. Jean Hoffmann, ouvrier d´usine ; M. Jean Backes , secrétaire-adjoint de la Chambre des employés privés. Les fonctions de membres suppléants seront exercées par M. Robert Schaack, conseiller de direction à l´Association d´assurance contre les accidents ; M. René Bertrand, commis-rédacteur au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale ; M. Camille Lambert, commis aux écritures à l´Inspection du Travail et des Mines ; M. Jacques Krau, commerçant ; M. Albert Boes , ouvrier d´usine ; M. Jean-Pierre Gira , employé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 2 février 1960, Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. 96 ANNEXE. Liste des caisses de maladie appelées à participer à l´élection des délégués-assurés. 1) Caisse régionale de maladie de Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Caisse régionale de maladie de Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Caisse régionale de maladie de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Caisse d´entreprise ARBED Dommeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Caisse d´entreprise ARBED Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) Caisse d´entreprise ARBED Belval, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 7) Caisse d´entreprise ARBED Mines, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 8) Caisse d´entreprise ARBED Usines, Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . 9) Caisse d´entreprise de la S. A. HADIR, Differdange . . . . . . . . . . . 10) Caisse d´entreprise de la Société Minière et Métallurgique de Rodange 11) Caisse de maladie des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12) Caisse de maladie des employés d´ARBED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13) Caisse de maladie des employés de la Société NADIR . . . . . . . . . 14) Entraide médicale de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre des voix 17 15 47 10 13 16 10 13 16 12 22 12 8 19 voix attribuées aux membres-assurés ouvriers du comité-directeur ; 2 voix attribuées aux membres-assurés employés du comité-directeur. 15) Caisse de maladie des employés de la Minière et Métallurgique de Rodange 4 Arrêté ministériel du 27 janvier 1960 concernant la perception du supplément de retard en matière d´lmpôts. Le Ministre des Finances, Vu les paragraphes 3 et 7 de la loi du 24 décembre 1934, dite « Steuersäumnisgesetz », validée par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Arrête : Art. 1er. Pour l´impôt sur le chiffre d´affaires, l´impôt sur les transports et l´impôt sur les assurances dont la perception est confiée à l´administration de l´Enregistrement et des Domaines, le supplément de retard de 2%, prévu par la loi du 24 décembre 1934, dite « Steuersäumnisgesetz » n´est pas perçu lorsque le montant d´impôt à prendre en considération conformément aux dispositions du paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi est inférieur à cinq mille francs. Art. 2. Les dispositions antérieurement prises en exécution du paragraphe 7, alinéa 1er de la susdite loi du 24 décembre 1934 sont abrogées avec effet au jour de l´entrée en vigueur du présent arrêté pour autant qu´elles sont contraires à celles de l´article qui précède. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 janvier 1960. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 97 Arrêté ministériel du 18 janvier 1960 portant fixation des forfaits spéciaux pour mutilés de guerre et personnes y assimilées. Le Ministre des Finances, Vu le paragraphe 33 de la loi de l´impôt sur le revenu des personnes physiques et le paragraphe 12, alinéa 1 er de la loi générale des impôts, maintenues en vigueur par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Arrête : Art. 1er. Le chapitre 129 des directives 1941 en matière d´impôt sur le revenu, alinéa 1er, concernant les forfaits majorés pour mutilés de guerre et personnes y assimilées, est remplacé par les dispositions suivantes : 1° Les mutilés de guerre et personnes y assimilées, visés aux alinéas 3 et 4 du présent chapitre, ont droit, sur demande, à un forfait spécial exonéré d´impôt, destiné à compenser les frais professionnels, dépenses spéciales et charges extraordinaires, résultant directement de leur état d´invalidité. Le forfait spécial s´élève par an aux montants résultant du tableau ci-après : Montant du forfait Echelon Taux de diminution de la capacité de travail pour les salariés act ifs pour tous les autres contribuables 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 25% jusqu´à 35% exclusivement 35% jusqu´à 45% exclusivement 45% jusqu´à 55% exclusivement 55% jusqu´à 65% exclusivement 65% jusqu´à 75% exclusivement 75% jusqu´à 85% exclusivement 85% jusqu´à 95% exclusivement 95% jusqu´à 100% inclusivement et pour les bénéficiaires d´une rente pour incapacité totale de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bénéficiares d´indemnité supplémentaire pour soins nécessaires, d´indemnité supplémentaire pour aveugles et d´indemnité fr. 5.250 7.500 12.500 14.750 17.250 19.500 22.000 fr. 3.000 4.500 7.500 8.750 10.250 11.500 13.000 25.000 15.000 50.000 30.000 9 majorée pour mutilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pour les contribuables visés à l´alinéa 3 du présent chapitre, la diminution de la capacité de travail dépend:
- a)du taux de l´incapacité de travail fixé par l´autorité compétente comme base d´indemnisation dans les cas où le contribuable a droit à indemnisation en vertu d´une disposition légale ou réglementaire ;
- b)du taux de l´incapacité de travail, correspondant au dommage corporel ou à l´invalidité dans tous les autres cas. 2° Le forfait spécial est accordé en dehors des forfaits normalement prévus à titre de frais professionnels, dépenses spéciales et charges extraordinaires ainsi que des montants supplémentaires éventuellement accordés pour frais professionnels. dépenses spéciales ou charges extraordinaires qui ne sont pas en rapport direct avec l´invalidité ; 98 3° Lorsque le montant du forfait spécial est inférieur au montant des frais professionnels, dépenses spéciales ou charges extraordinaires en relation directe avec l´invalidité, le contribuable est en droit de renoncer au forfait spécial pour demander la déduction des frais effectifs. Art. 2.
(1)Pour les besoins de l´application de la retenue d´impôt sur les salaires aux périodes de paye mensuelles, hebdomadaires et journalières, les tableaux figurant aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 26 de l´ordonnance du 10 mars 1939, concernant la retenue d´impôt sur les salaires, sont remplacés par le tableau ci-après, renseignant les montants exonérés d´impôt, à annoter sur les fiches de retenue d´impôt : Echelon Pour une diminution de la capacité de travail de 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 25% jusqu´à 35% exclusivement 35% jusqu´à 45% exclusivement 45% jusqu´à 55% exclusivement 55% jusqu´à 65% exclusivement 65% jusqu´à 75% exclusivement 75% jusqu´à 85% exclusivement 85% jusqu´à 95% exclusivement 95% jusqu´à 100% inclusivement et pour les bénéficiaires d´une rente pour incapacité totale de travail. . pour les bénéficiaires d´indemnité supplémentaire pour soins nécessaires, d´indemnité supplémentaire pour aveugles et d´indemnité majorée pour mutilés . . . . . . . . . . . . 9 par mois pour par semaine pour par jour pour salariés actifs salariés non actifs salariés actifs salariés non actifs salariés actifs salariés non actifs 3 4 5 6 7 8 fr. 450 600 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 fr. 270 360 600 720 840 960 1.080 fr. 104 139 230 277 323 369 415 fr. 62 83 138 166 194 221 249 fr. 17.30 23.10 38.40 46.10 53.80 61.50 69.20 fr. 10.40 13.80 23. 27.60 32.30 36.90 41.50 2.000 1.200 461 277 76.90 46.10 4.000 2.400 923 554 153.80 92.30
(2)Le tableau figurant à l´alinéa 4 du paragraphe 26 susdit est remplacé par le tableau ci-après : par mois pour salariés actifs par semaine pour salariés non actifs salariés actifs salariés non actifs par jour pour salariés actifs salariés non actifs fr. fr. fr. fr. fr. fr. 1.000 600 230 138 38.40 23.
(3)Les alinéas 2 et 5 du paragraphe 26 susdit sont supprimés. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté s´appliquent à partir du 1er janvier 1960. 99 Art. 4. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 18 janvier 1960. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 28 janvier 1960, établissant la liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie. Le Ministre de la Santé Publique, Vu de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d´exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques ; Vu l´avis du Collège Médical ; l´article 1er Arrête : Art. 1er . Sont considérées sur la base des travaux du Comité d´experts de l´Organisation Mondiale de la Santé comme engendrant la toxicomanie dans le sens de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, les substances énumérées ci-dessous, ainsi que les préparations de ces substances : 1. les feuilles de coca, 2. la cocaïne brute, la cocaïne et ses sels, 3. l´ecgonine, les esters de l´ecgonine et leurs sels, 4. l´opium brut, l´opium médicinal, l´opium préparé, 5. les extraits de pavot, 6. la morphine et ses sels, la normorphine et ses sels, 7. la diacétylmorphine, ses sels et les autres esters de la morphine et leurs sels, 8. les étheroxydes de la morphine et leurs sels, sauf la méthylmorphine et l´éthylmorphine et leurs sels qui font l´objet de l´article 3 du présent arrêté, 9. la N. oxymorphine, les composés N, oxymorphiniques, les composés N, oxymorphiniques à azote pentavalent et leurs sels, 10. la dihydromorphine et ses sels, 11. la dihydrodésoxymorphine et ses sels, (Désomorphine), 12. la méthyl 6 dihydromorphine et ses sels, 13. la méthyl 6 trans 6 désoxymorphine et ses sels, (Méthyldésorphine), 14. la dihydromorphinone et ses sels (Hydromorph ne), 15. la méthyldihydromorphinone et ses sels (Métopon), 16. la dihydroxymorphinone et ses sels, (Oxymorphone), 17. la dihydroxydihydromorphinone et ses sels, 18. la dihydrocodéinone et ses sels (Hydrocodone), 19. la dihydrooxycodéinone et ses sels (Oxycodone), 20. l´acétyldihydrocodéinone et ses sels, (Thébacone). Les esters et les sels de l´une quelconque des onze substances précédentes et de leurs esters, sauf la dihydrocodéine et l´acétyldihydrocodéine et leurs sels qui font l´objet de l´article 3 du présent arrêté; 21. la méthylcodéinone (Thébaïne) et ses sels, 22. la hydroxy 3 N morphinane et ses sels, (Norlévorphanol), 23. la D.L hydroxy 3N méthylmorphinane et ses sels (Racémorphane), 24. la Lhydroxy 3 N méthylmorphinane et ses sels (Lévorphane), 25. la D. Lméthoxy 3 N méthylmorphinane et ses sels (Racéméthorphane), 26. la Lméthoxy 3 N méthylmorphinane et ses sels (Lévométhorphane), 27. la hydroxy 3 N phénéthylmorphinane et ses sels, (Phénomorphane), 28. la hydroxy 3 N phénacylmorphinane et ses sels, (Lévophénacylmorphane), 100 29. la hydroxy 2 triméthyl 2, 5, 9 benzmorphane 6, 7 et ses sels, 30. l´ester éthylique de l´acide méthyl 1 phényl 4 pipéridine carboxylique 4 et ses sels, (Péthidine), 31. l´ester isopropylique de l´acide méthyl 1 phényl 4 pipéridine carboxylique 4 et ses sels (Propéridine), 32. l´ester éthylique de l´acide (morpholino 2 éthyl) 1 phényl 4 pipéridine carboxylique 4 et ses sels (Morphéridine), 33. l´ester éthylique de l´acide [(p aminophényl) 2 éthyl] 1phényl 4 pipéridine carboxylique 4 et ses sels (Aniléridine), 34. l´ester éthylique de l´acide [(hydroxy 2 éthoxy) 2 éthyl ] 1 phényl 4 pipéridine carboxylique 4 et ses sels (Etoxéridine), 35. l´ester éthylique de l´acide méthyl 1 (métahydroxyphényl 3) 4 pipéridine carboxylique 4 et ses sels (Hydroxypéthidine), 36. l´ester éthylique de l´acide (benzyloxyéthyl) 1 phényl 4 pipéridine carboxylique et ses sels (Benzéthidine), 37. l´ester éthylique de l´acide (tétrahydrofurfuryloxy 2 éthyl) 1 phényl 4 pipéridine carboxylique et ses sels (Furéthidine), 38. la méthyl 1 métahydroxyphényl 4 propionyl 4 pipéridine et ses sels (Cétobémidone), 39. la alpha diméthyl 1,3 phényl 4 propionoxy 4 pipéridine et ses sels (Alphaprodine), 40. la bêta diméthyl 1,3 phényl 4 propionoxy 4 pipéridine et ses sels (Bétaprodine), 41. la alpha méthyl 1 éthyl 3 phényl 4 propionoxy 4 pipéridine et ses sels (Alphaméprodine), 42. la bêta méthyl 1 éthyl 3 phényl 4 propionoxy 4 pipéridine et ses sels (Bétaméprodine), 43. la triméthyl 1, 2, 5 phényl 4 propionoxy 4 pipéridine et ses sels (Trimépéridine), 44. l´allyl 3 méthyl 1 phényl 4 propionoxy 4 pipéridine et ses sels (Allylprodine), 45. la 1,2 (hydroxy éthoxy) éthyl 4 phényl 4 carbéthoxy pipéridine et ses sels (Carbétidine) 46. la diphényl 4,4 diméthylamino 6 heptanone 3 et ses sels (Méthadone), 47. la diphényl 4,4 pipéridino 6 heptanone 3 et ses sels (Dipipanone), 48. la diphényl 4,4 morpholino 6 heptanone 3 et ses sels (Phénadoxone), 49. la diphényl 4,4 diméthylamino 6 heptanol 3 et ses sels (Dimépheptanol), 50. la alpha diphényl 4,4 diméthylamino 6 heptanol 3 et ses sels (Alphaméthadol), 51. la bêta diphényl 4,4 diméthylamino 6 heptanol 3 et ses sels (Bétaméthadol), 52. la diphényl 4,4 diméthylamino 6 acétoxy 3 hexane et ses sels (Acétylméthadol), 53. la alpha diphényl 4,4 diméthylamino 6 acétoxy 3 hexane et ses sels (Alphacétylméthadol), 54. la bêta diphényl 4,4 diméthylamino 6 acétoxy 3 hexane et ses sels (Bétacétylméthadol), 55. la diphényl 4,4 diméthylamino 6 hexanone 3 et ses sels (Norméthadone), 56. la diphényl 4,4 méthyl 5 diméthylamino 6 hexanone 3 et ses sels (Isométhadone), 57. la d,l méthyl 3 diphényl 2,2 morpholino 4 butyryl pyrrolidine et ses sels (Racémoramide), 58. la d méthyl 3 diphényl 2,2 morpholino 4 butyryl pyrrolidine et ses sels (Dextromoramide), 59. la 1 méthyl 3 diphényl 2,2 morpholino 4 butyryl pyrrolidine et ses sels (Lévomoramide), 60. la phényl 1 cyclohexyl 1 bis diéthylamino éthyl 2,2 éthane et ses sels, 61. la éthyl diphényl 2,2 morpholino 4 butyrate et ses sels (Butyrate de dioxaphétyl), 62. la diméthylamino 3 di- (thiényl-2)-1,1 butène 1 et ses sels (Diméthylthiambutène ), 63. l´éthylméthylamino 3 di-(thiényl 2)-1,1 butène 1 et ses sels (Ethylméthylthiambuténe), 64. la diéthylamino 3 di-(thiényl 2)-1,1 butène 1 et ses sels (Diéthylthiambutène), 65. la diméthyl 1,3 phényl 4 propionoxy 4 hexaméthyléneimine et ses sels (Proheptazine), 66. la éthoxy 1 diphényl 1,1 acétate de diméthylaminoéthyl et ses sels (Dimenoxadol), 67. la pipéridinométhyl 2 benzoyl 7 benzcdioxan et ses sels, 68. la morpholinométhyl 2 benzoyl 7 benzodioxan et ses sels, 69. la pipéridinométhyl 2 p-méthoxybenzoyl 7 benzodioxan et ses sels, 70. la morpholinométhyl 2 p-méthoxybenzoyl 7 benzodioxan et ses sels, 71. le chanvre indien, la résine de chanvre indien, l´extrait et la teinture de chanvre indien. 101 Art. 2. Ne sont pas soumises aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, prévisé :
- a)les préparations contenant de l´extrait ou de la teinture de chanvre indien, destinées à l´usage externe,
- b)lorsque la fabrication en est achevée, les pâtes caustiques pour les nerfs, dites « pâtes dévitalisantes », employées en médecine dentaire, si ces pâtes contiennent, outre des sels de cocaïne ou de morphine ou des sels de l´une et de l´autre de ces substances, 25% au moins d´acide arsénique ou d´acide arsénieux libres ou combinés, et si elles sont fabriquées avec la quantité de créosote ou de phénol nécessaire pour leur donner la consistance d´une pâte. Art. 3. Les substances énumérées ci-dessous tombent sous l´application des dispositions de l´arrêté grandducal visé à l´article 1 er qui précède, pour ce qui concerne la fabrication, l´importation, la détention, le transport, l´exportation, la vente ou l´offre en vente, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit et le commerce de gros de ces substances jusques et y compris l´achat par le pharmacien. Toutefois la délivrance au public par le pharmacien ne tombe pas sous l´application des dites dispositions. 1. La méthylmorphine et ses sels (Codéine), 2. l´éthylmorphine et ses sels (Dionine) 3. la dihydrocodeine et ses sels, 4. l´acétyldihydrocodeine et ses sels, 5. la bêta 4 morpholinyléthylmorphine et ses sels (Pholcodine), 6. la diméthylamino 4 diphényl 1,2 méthyl 3 propionoxy 2 butane et ses sels(Propoxyphène ). Art. 4. L´arrêté ministériel du 21 avril 1958 portant sur le même objet est abrogé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 janvier 1959. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Arrêté ministériel du 25 janvier 1960, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage de fonds de commerce, et autorisant la S. A. Motor Finance Company établie à Anvers à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la requête présentée par la S. A. Motor Finance Company établie à Anvers, 26 Oudaan, par laquelle cet établissement demande à être agréé pour traiter au Grand-Duché de Luxembourg des opérations de gage sur fonds de commerce ; Vu l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. La S. A. Motor Finance Company, établie à Anvers, est autorisée, jusqu´à disposition contraire, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions et restrictions mentionnées aux articles 2 et 3. Art. 2.
- a)Le taux d´intérêt des opérations ne pourra dépasser 6% l´an. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
- b)Il est interdit d´aggraver la situation du débiteur par l´insertion d´une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. 102 Art. 3. La présente agréation n´entraîne pas l´autorisation de faire le commerce dans le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Economiques , Paul Elvinger. CIRCULAIRE relative à la revision des listes électorales. Du 1er au 30 avril prochain, les collèges des bourgmestre et échevins procéderont à la revision des listes des citoyens appelés à participer à l´élection des membres de la Chambre des députés et des membres des conseils communaux. Ils maintiendront ou inscriront sur les listes électorales tous les Luxembourgeois qui domiciliés au 1 er avril dans la commune réunissent les conditions de l´électorat. L´inscription se fera soit d´office soit à la demande de tout citoyen qui produira les titres de ceux qui n´étant pas inscrits sur les listes en vigueur ont droit à l´électorat. Les collèges des bourgmestre et échevins se verront adresser sous peu un recueil de formules imprimées ayant trait à cette revision et comprenant notamment une liste en double dont l´un des exemplaires doit servir d´original, l´autre de copie. Lors de la revision des listes électorales, il devra également être tenu compte des dispositions de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 ( Mémorial de 1945, p. 320) et de l´arrêté grand-ducal du 7 août 1945 ( Mémorial de 1945, p. 460), en vertu desquels sont exclues de l´électorat : 1° les personnes condamnées pour crime ou délit contre la sûreté extérieure de l´Etat ; 2° les personnes révoquées en application de l´arrêté grand-ducal du 2 mars 1945 portant institution de l´enquête administrative ; 3° les personnes qui se sont vu interdire l´exercice de leur profession à raison de leur attitude antipatriotique par une décision entrée en force de chose jugée et celles dont l´entreprise commerciale, industrielle ou artisanale a été fermée définitivement par décision du tribunal cantonal ; 4° les personnes qui se trouvent sous le coup d´une poursuite du chef d´infraction contre la sûreté de l´Etat ; 5° les femmes des personnes énumérées sub 1° à 4° lorsqu´elles ne sont pas Luxembourgeoises par filiation. Nous renvoyons en ce qui concerne la procédure à suivre lors de cette revision à notre circulaire du 10 janvier 1928 ( Mémorial de 1928, p. 78) qui ne comporte aucun changement, sauf que les millésimes y mentionnés de 1928 et de 1929 sont à remplacer par ceux de 1960 et 1961. Pour permettre à ceux de leurs administrés, qui en vertu de la loi du 11 avril 1950 ( Mémorial de 1950, p. 633) ont été réintégrés dans leurs droits politiques, de demander au besoin leur réinscription sur les listes électorales, les collèges des bourgmestre et échevins prendront soin de publier dans la première quinzaine du mois de mars par la voie prescrite à l´article 6 de la loi électorale du 31 juillet 1924, les dispositions des articles 16 et 17 de la loi prémentionnée du 11 avril 1950 en ajoutant les commentaires nécessaires et en désignant spécialement les catégories de personnes, qui, par application des nouvelles dispositions, ne sont plus exclues de l´électorat. Il est rappelé notamment que les administrations communales doivent rechercher les cas susmentionnés et les communiquer au Parquet général seul compétent pour les vérifier. La présente ne porte pas préjudice aux devoirs incombant aux administrations communales en vertu de la circulaire ministérielle du 11 janvier 1912 (Mémorial de 1912, p. 25). 103 Tous ceux qui sont appelés à concourir au travail de revision sont priés d´y apporter tous leurs soins et d´observer rigoureusement les prescriptions et formalités prévues par la loi. Luxembourg, le 12 janvier 1960. Le Ministre d´Etat, Le Ministre de l´Intérieur, Président du Gouvernement, Pierre Grégoire. Pierre Weiner. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 15 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Huwig Marie-Antoinette, épouse Kemp Joseph Jules Fernand, née le 20 août 1932 à Dillingen/Sarre, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 22 novembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Diekirch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schumacher Marie Marguerite, dite Marga, épouse Kanivé Jean-Pierre, née le 25 juin 1935 à Bettingen/Allemagne, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 24 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Sanavia Gaudenzina Giulia, épouse Schmal Roger-Jean-Henri, née le 21 août 1931 à Differdange, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 11 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conforinité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner Agnès, épouse Bausch Albert, née le 27 avril 1933 à Trèves/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 19 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jost Hélène, épouse Weydert Jean-Marie-Joseph -Bernard, née le 9 octobre 1931 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 24 mars 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Strassen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Docquier Simone, épouse Goffinet Jean-Pierre, née le 13 janvier 1925 à Uccle/Belgique, demeurant à Strassen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 21 avril 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kœrich, en conformité de l´art. 19,1 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Burg Jean-Pierre, né le 22 août 1940 à Bereldange, demeurant à Kœrich, a acquis la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « in Brouch » à Berschbach a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Mersch. 19 janvier 1960. 104 Avis. Commission des Pensions. Par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1960, la Commission des Pensions a été formée comme suit pour l´année 1960 : I. Pour l´ordre judiciaire : MM. Jean Treinen, Conseiller à la Cour supérieure de Justice, et Marcel Reckinger, Conseiller à la Cour supérieure de Justice, membres effectifs ; MM. Paul Schaack, Vice-Président du Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg, et Pierre Bauler, Vice-Président du Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg, membres suppléants. II. Pour l´ordre administratif : 1° Lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l´administration des douanes : M. Camille Tabouring, inspecteur de direction des douanes à Luxembourg, membre effectif ; M. Joseph Leesch, contrôleur-chef de division des douanes à Luxembourg, membre suppléant. 2° Pour les militaires de la Force Armée :
- a)Armée : M. Robert Winter, lieutenant-colonel, membre effectif ; M. Oscar Heldenstein, lieutenant-colonel, membre suppléant ;
- b)Gendarmerie : M. Joseph Gilson, lieutenant-colonel, membre effectif ; M. Pierre Donkel, major, membre suppléant. 3° Dans tous les autres cas : MM. Jean-Pierre Feyder, chef de bureau principal 1er en rang au Gouvernement, Emile Nilles, chef de bureau principal au Gouvernement, et Jean Seil, inspecteur de direction 1er en rang de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, membres effectifs ; Félix Colling, inspecteur de l´administration des contributions, membre suppléant. Cette commission est également compétente pour connaître des cas de mise à la retraite des fonctionnaires et employés de l´Office des Assurances Sociales, de la Caisse de Pension des Employés Privés et des différentes Caisses de Maladie qui demandent une pension pour infirmité conformément à l´article 28 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. 20 janvier 1960. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 131,44 au 1 er janvier 1960, par rapport à la base 100 au 1 er janvier 1948. Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit : Indice Moyenne du mois semestrielle Août 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,61 130,65 Septembre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . 132,31 131,02 Octobre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,37 131,27 Novembre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,49 131,60 Décembre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,67 131,76 Janvier 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,44 131,82 15 janvier 1960. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 6 mai 1957 devant l´officier- de l´état civil de la commune de Steinsel, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pegel Anne-CatherineElisabeth, épouse Drazdik François-Rodolphe, née le 4 janvier 1905 à Brühl/Allemagne, demeurant à Heisdorf, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 105 Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden : Altmann Samuel, geb. am 15.2.1886 in Vastow, deportiert am 15.10 1941 ; Waxmann Feiga, Frau Samuel Altmann, geb. am 1.12.1892 in Zdunsky-Wohr, deportiert am 15.10.1941 ; Bastion Albert-Aloyse, geb. am 27.1.1925 in Kopstal, vermißt seit dem 1. Juni 1944; Crusnach Albert, geb. am 17.4.1921 in Esch/Alzette, vermißt seit Kriegsende ; Hein Paul, geb. am 23.1.1923 in Befort, vermißt seit dem 9. Mai 1944 ; Hilger André, geb. am 11.5.1923 in Luxemburg, vermißt seit Kriegsende ; Kayl Jean, geb. am 29.10.1921 in Kobenbour, vermißt seit dem Januar 1945 ; Schmidt Gusiave-Charles, geb. am 8.12.1902 in Trier, vermißt seit dem 28. August 1944 ; Schwartz Nicolas-Joseph, geb. am 3.3.1925 in Bech-Kleinmacher, vermißt seit Kriegsende ; Stirn Albert, geb. am 6.4.1906 in Schrondweiler, vermißt seit Kriegsende ; Streicher Hubert, geb. am 3.12.1923 in Esch/Alzette, vermißt seit dem 21. Oktober 1944 in der Gegend von Mallwen. Alle Personen, welche nähere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen 10 Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Une cabine téléphonique publique de l´Etat auxiliaire a été installé au domicile de M me Liez-Scheer à Esch-sur-Sûre. Cette cabine coopère également au service télégraphique. La cabine téléphonique publique de l´Etat auxiliaire à Niedercorn, installée au domicile Schoux, a été transférée au domicile Dahm-Freismuth, Germain, 28, rue de l´Ecole à Niedercorn. 15 janvier 1960. Avis. -Juges -suppléants.- Par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1960 démission honorable a été accordée sur sa demande à Monsieur Ernest Arendt, avocat-avoué à Luxembourg, de ses fonctions de juge-suppléant près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg. 18 janvier 1960. Avis. Juges-suppléants. Par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1960 démission a été accordée à Monsieur Edmond Lorang, avocat-avoué à Luxembourg, de ses fonctions de juge-suppléant près la justice de paix du canton de Luxembourg. Par le même arrêté M. Lorang a été nommé juge-suppléant près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg. 18 janvier 1960. Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1960, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Camille Schleich, sous-chef de bureau des postes à Esch-sur-Alzette. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Camille Schleich préqualifié. Par arrêté grand-ducal du même jour M. Ernest Kerschen, commis-rédacteur des postes à la Direction des P . T . T . à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau des postes à son bureau d´attache actuel. 26 janvier 1960. 106 Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de novembre 1959. MALADIES CANTONS TOTAUX M = Maladie D = Décès Brucellose M D Coqueluche M 9 D Dyphtérie M D Fièvre paratyphoïde M D Fièvre typhoïde M D Poliomyélite antérieure aiguë M D 12 3 2 2 1 1 1 1 28 20 110 598 1 519 2 1 1 16 1 19 20 10 4 3 2 3 2 1 1 Rougeole M 2 D 3 5 9 27 333 505 1 M D 4 12 15 6 126 1 122 Scarlatine 12 2 10 1 14 2 172 37 171 35 1 1 25 9 2 2 4 51 29 3 158 5 173 5 1 15 1 1 8 Tuberculose pulmonaire M 2 D 2 Tuberculose autres organes M D Primo-infections tbc. compliquées M D 3 3 1 3 2 Blennorragie Syphilis M 7 M 1 4 11 1 22 1 Hépatite infectieuse M 3 D 5 8 4 Méningite infectieuse Salmonellose Tétanos M D M D 1 1 2 9 M 1 1 2 1 D Paratyphoïde C M 10 D Canton d´Esch : Concentration de 18 cas d´hépatite infectieuse dans une seule localité non encore indiqués