1463 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg. Großhergogtums Luxemburg. Jeudi, le 1er décembre 1960. No 65 Donnerstag, den 1. Dezember 1960. Arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 fixant l´organisation et les conditions de fonctionnement des Archives de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque Nationale et des Archives de l´Etat ; Vu l´article 2 de Notre arrêté du 18 août 1951 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires et de modifier l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Arts et des Sciences et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : I. Organisation générale des Archives. Art. 1 er . Les Arhcives de l´Etat comprennent :
- a)les archives historiques ;
- b)les archives administratives. La première section comprend le trésor des chartes, les papiers des juridictions et des administrations de l´ancien régime, les titres domaniaux et les fonds ecclésiastiques antérieurs à 1795. La deuxième section comprend les archives législatives et administratives postérieures à 1795 et ne présentant plus d´utilité administrative directe. Les Archives de l´Etat comprennent en outre le minutier central des notaires. Art. 2. La première section s´accroît d´acquisitions occasionnelles telles que dons, achats, échanges. La seconde est ouverte aux versements périodiques faits par les ministères et les administrations qui en dépendent. Art. 3. Les Archives de l´Etat ont dans leurs attributions tout ce qui a trait aux archives publiques. Sont essentiellement de leur ressort : la- conservation, le classement, l´inventorisation et l´utilisation de ces archives à des fins historiques et administratives. Art. 4. Les documents intégrés aux Archives de l´Etat sont publics et peuvent être communiqués aux chercheurs sous réserve des dispositions énoncées à l´article 13. Art. 5. Les documents reconnus inutiles peuvent être éliminés sur l´autorisation du ministre des arts et des sciences avec l´accord des ministres intéressés, les administrations intéressées entendues. Art. 6. Les archives appartenant à des particuliers ou à des associations privées peuvent également être transférées aux Archives de l´Etat, à la demande des intéressés, soit pour y être intégrées, soit pour y demeurer en dépôt. 1464 II. Attributions du personnel. Art. 7. Le professeur chargé de la direction a la haute surveillance de tous les travaux d´ordre administratif et archivistique. Il est chargé particulièrement de tout ce qui concerne les archives historiques. Il dirige la formation scientifique des archivistes stagiaires. Tous les ans la direction présente au ministre un rapport général qui rend compte notamment de l´état des locaux, des acquisitions, des versements de dossiers administratifs, de l´avancement des classements et inventaires, des recherches, des expéditions et communications, de l´emploi des crédits, du travail du personnel. Art. 8. L´archiviste est chargé du service courant des Archives, de l´établissement des catalogues ainsi que de l´établissement du budget et de la comptabilité. Il recherche et communique les renseignements relatifs à des questions d´ordre historique et administratif ; il met à la disposition du public les documents demandés, fait connaître, le cas échéant, aux travailleurs le maniement des instruments de recherche et, d´une façon générale, les fait profiter de son expérience. Il rédige les inventaires, particulièrement ceux des archives administratives. Il tient un registre d´ordre où sont mentionnées les acquisitions de tout genre. Il est chargé en outre de l´organisation du service éducatif visé à l´article 24 ci-dessous. Art. 9. L´archiviste adjoint assiste l´archiviste dans sa tâche. Il le remplace en cas d´absence. Art. 10. Le personnel auxiliaire, se composant d´employés et d´ouvriers, est chargé des besognes matérielles du service ; estampillage et numérotage des documents isolés, surveillance des salles de dépôt, classement matériel et mise en ordre des collections, communication et inscription des documents, service de la bibliothèque, présidence de la salle de lecture, travaux de restauration, fabrication de cartons, préparation matérielle des expositions, etc. III. Service des dépôts. Art. 11. Tout document extrait d´un dépôt est immédiatement remplacé par une fiche signée, datée et portant la cote du carton ou registre retiré. Ces documents sont remis à leur place après usage. Art. 12. A moins d´une permission spéciale de la direction aucune personne étrangère à l´établissement ne peut pénétrer dans les salles des archives. IV. Communications et expéditions. Art. 13. Les documents sont librement communiqués au public. Toutefois, lorsqu´un document, quelle qu´en soit la date, paraît de nature à porter atteinte à l´honneur d´individus ou de familles ou à présenter des inconvénients au point de vue administratif, la direction peut en refuser la communication à des particuliers. La communication de documents diplomatiques postérieurs à l´année 1913 ne peut avoir lieu qu´avec l´autorisation du ministre des affaires étrangères. D´une façon générale les personnes de nationalité étrangère ne sont admises à faire des recherches que sur présentation d´une carte de lecteur qui leur est délivrée par l´archiviste. Art. 14. Le prêt à domicile est interdit. Exceptionnellement et pour une durée limitée, la communication au dehors peut être autorisée par le ministre, sur avis de la direction. Art. 15. Les demandes de recherche présentées par les particuliers doivent être motivées et formulées sur les bulletins préparés à ces fins. Toutes les communications sont enregistrées avec indication de la date, du nom du lecteur et des fonds communiqués. Art. 16. Aucun document ne peut être donné en communication sans être muni de l´estampille des Archives. 1465 Art. 17. Des expéditions ou extraits, photocopies ou microfilms de pièces déposées aux Archives peuvent être délivrés sur demande écrite, le cas échéant contre remboursement des frais occasionnés. V. Salle de travail. Art. 18. La communication a lieu sur place, dans la salle spécialement affectée à cet usage, en présence d´un employé du service. Art. 19. L´autorisation de fréquenter la salle de travail peut être retirée aux personnes qui causeraient du désordre ou refuseraient de se soumettre aux prescriptions formulées par la direction et communiquées par le président de la salle. Les lecteurs sont tenus de restituer les documents dans l´état où ils leur ont été communiqués. Art. 20. Les abus et détériorations commis à l´occasion de la consultation de documents sont consignés, dès leur constatation, dans un rapport écrit, pour telle suite que de droit. VI. Bibliothèque. Art. 21. Les mesures d´ordre qui concernent les archives sont applicables à la bibliothèque annexée aux dépôts. Le prêt se fait aux conditions indiquées à l´article 14. VII. Ateliers de restauration, de microfilmage et de moulage de sceaux. Art. 22. Des ateliers sont installés pour la restauration de documents, pour les opérations de microfilmage dites de sécurité, de complément et de substitution, ainsi que pour le moulage de sceaux. Art. 23. La délivrance des empreintes de sceaux se fait dans les mêmes conditions que les expéditions de pièces d´archives. En cas de danger pour la conservation du sceau le moulage peut être refusé et remplacé par une photographie. VIII. Service éducatif. Art. 24. Les Archives de l´Etat peuvent organiser des expositions destinées à familiariser le public et, en particulier, la jeunesse des écoles avec les documents-sources qui sont à la base de la recherche historique ou qui ont trait à l´histoire nationale. La diffusion de reproductions de pièces originales poursuit le même but. Art. 25. Notre Ministre des Arts et des Sciences est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 21 octobre 1960. Charlotte. Le Ministre des Arts et des Sciences, Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal du 10 novembre 1960 concernant l´extension de la zone d´alignement de la route de l´Etat reliant la localité d´Insenborn au tunnel donnant sur la route de l´Etat Ettelbruck-Bastogne. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, telle qu´elle a été modifiée par celle du 22 février 1958 ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1466 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . La distance de dix mètres visée par le deuxième alinéa de l´article 5 de la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, telle qu´elle a été modifiée par celle du 22 février 1958, est portée à vingt-cinq mètres le long de la route de l´Etat reliant la localité d´lnsenborn au tunnel donnant sur la route de l´Etat EttelbruckBastogne, et cela conformément au plan d´alignement général établi par l´Administration des Ponts et Chaussées. Art. 2. Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Fischbach, le 10 novembre 1960. Charlotte. Le Ministre des Travaux publics, Robert Schaffner. Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1960, autorisant la création d´un syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et l´entretien d´un système de distribution d´eau pour les communes de Grevenmacher, Biwer et Rodenbourg. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 février 1900 concernant les syndicats de communes ; Vu les délibérations concordantes, des 24 juin, 5 et 7 juillet 1960, par lesquelles les conseils communaux des communes de Grevenmacher, Biwer et Rodenbourg ont fait connaître leur volonté d´associer les communes qu´ils représentent en un syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et l´entretien d´une conduite d´eau ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Les communes de Grevenmacher, Biwer et Rodenbourg sont autorisées à créer, aux conditions déterminées par les susdites délibérations de leurs conseils communaux, un syndicat de communes dénommé « Syndicat de Communes pour la Construction, l´Exploitation et l´Entretien d´une Conduite d´Eau des Communes de Grevenmacher, Biwer et Rodenbourg». Art. 2. La commune, siège du syndicat de communes en question, est Grevenmacher. Art. 3. Les fonctions de gérant du syndicat seront exercées par une personne à désigner par le comité du syndicat. Art. 4. Le syndicat est formé à perpétuité. Art. 5. Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. er Château de Fischbach, le 11 novembre 1960. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Charlotte. 1467 Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par. les dispositions suivantes : Pour l´année scolaire 1960/61, le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures, 800 francs par an pour les autres classes et 1.000 francs par an pour les Cours Supérieurs. Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir : 30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). Les pupilles de la Nation jouissent d´une exemption totale. Art. 2. L´article 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption entière ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l´Education Nationale sur la proposition des conférences des professeurs. Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1960. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Charlotte. 1468 Avis du 15 novembre 1960 portant publication des dispositions maintenues en vigueur en matière d´organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras, conformément à l´article 4 de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. I. « Schlatviehmarktordnung in Luxemburg vom 4. April 1942 » (**) confirmée par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN. § 1. Als Schlachtvieh im Sinne dieser Anweisung gelten Rinder, Schweine, Kälber und Schafe, soweit diese Tiere zu Schlachtzwecken bestimmt werden. Als Rinder gelten Ochsen, Stiere, Färsen und Kühe. Als Schweine gelten alle Schweine einschließlich Sauen, Eber sowie Läuferschweine, soweit sie zu Schlachtzwecken gekauft werden. Als Kälber gelten alle Rinder unter 125 kg (Lebendgewicht) sowie alle Doppelender-Kälber. Ein Rind über 125 kg gilt dann noch als Kalb, wenn es auf dem Schlachtviehmarkt vom Schlachtwertklassenausschuß oder vom Marktbeauftragten als solc´ es gekennzeichnet worden ist. Als Schafe gelten Lämmer, Hammel und Schafe. § 2. Als Fleisch im Sinne dieser Anweisung gilt alles frische angesalzene und gepökelte Fleisch von Rindern, Schweinen, Kälbern und Schafen, das sich zum Genuß für Menschen eignet. Zum Fleisch gehören auch die Innereien dieser Tiere. BESTIMMUNGEN UEBER DEN HANDEL MIT SCHLACHTVIEH. § 4. Sämtlichen Metzgern ist der Einkauf von Schlachtvieh und Fleisch einschließlich Innereien beim Erzeuger verboten. Die Metzger dürfen das von ihnen benötigte Schlachtvieh nur von besonders zugelassenen Viehhändlern und Viehagenten beziehen. Die am Schlachtviehmarkt, an den Schlachthöfen und im Lande zum Verkauf von Schlachtvieh an Metzgereibetiebe zugelassenen Viehhändler bzw. Viehagenten werden vom Ackerbauminister bekanntgegeben. § 6. Durch Bekanntmachung des Ackerbauminisiers wird weiterhin bestimmt :
- a)welche Betriebe zur Deckung ihres Bedarfs an Schlachtvieh auf dem Markt oder einer Verwiegestelle verpflichtet sind (Marktbindung) ;
- b)die Markttage, Marktzeiten und die Anlieferungszeiten einschließlich Auftriebsschluß. § 7. Das auf dem Markt zum Verkauf gestellte Schlachtvieh ist vor dem Verkauf in Schlachtwertklassen einzureihen. Die Einreihung hat durch einen Schlachtwertklassenausschuß zu erfolgen. Für jedes Mitglied ist ein Vertreter zu bestellen. (**) Anweisung auf Grund des § 2 der Verordnung zur Einführung einer Schlachtviehmarktregelung in Luxemburg vom 30. Mai 1941 (VOB1. N° 37 ; S. 236) und des § 1 der Bekanntmachung betreffend Schlachtviehmarktregelung in Luxemburg vom 3. April 1942 (VOB1, N° 24: S. 133). 1469 § 8. Die auf dem Markt zum Verkauf gestellten Tiere dürfen, solange sie nicht verkauft sind und nicht ein Schlußschein über den Verkauf ausgestellt ist, nicht mit besonderen Käuferzeichen versehen (Verbot des Vorzeichnens) oder für bestimmte Käufer von den übrigen zum Verkauf gestellten Tieren abgetrennt werden (Verbot des Zurücklegens). Ein Verkauf von Schlachtvieh an die gemäß § 6 marktgebundenen Betriebe ist nur auf dem Markt gestattet. § 11. Schlachtvieh darf nur im Wege der Verkaufsvermittlung verkauft werden. Bei der Verkaufsvermittlung erfolgt der Verkauf durch einen Verkaufsvermittler, der die Verkaufsvermittlung im Auftrage, im Namen und für Rechnung des Verkäufers vorzunehmen hat. Der Verkaufsvermittler hat dem Verkäufer den bei der Verwertung der Tiere erzielten Erlös abzüglich der Provision und der entstandenen Unkosten, sofern deren Abzug zugelassen ist, zu zahlen. § 12. Die Verkaufsvermittlung auf dem Schlachtviehmarkt darf nur durch besonders zugelassene Agenten (Viehagenten) erfolgen. Die Verkaufsvermittlung auf den Verwiegestellen darf nur durch besonders zugelassene Viehhändler erfolgen. § 13. Die zugelassenen Agenten dürfen bei Schlachtung von Fleisch, weder Verkäufe noch Käufe für eigene Rechnung abschließen. § 14. Für die Verkaufsvermittlung dürfen nachstehende Provisionssätze in Rechnung gestellt werden : für Rinder und Schweine : 1,25% vom Bruttoerlös, für Kälber und Schafe : 2 % vom Bruttoerlös. Mit diesem Provisionssatz ist die gesamte vom Verkaufsvermittler für die Verkaufsvermittlung geleistete Tätigkeit abgegolten. Außer diesem Provisionssatz dürfen den Einsendern nur noch folgende Gebühren und Auslagen in Rechnung gestellt werden :
- a)die festgesetzte Pauschalgebühr,
- b)Futtergeld für Tiere die nach Ankunft auf dem Markt bestimmungsgemäß noch gefüttert werden müssen.
- c)verauslagte Transportkosten,
- d)verauslagte Schlachtviehversicherung. § 19. Auf dem Schlachtviehmarkt und dem Schlachthof gilt Schlachtvieh als futterleer, wenn es innerhalb eines Zeitraumes von 12 Stunden vor Marktbeginn nicht gefüttert oder getränkt worden ist. Schlachtvieh, das vor Marktbeginn abweichend von der Vorschrift in Abs. 1 gefüttert oder getränkt worden ist, gilt als überfüttert. Als Ueberfütterung gilt auch die Fütterung mit stopfenden oder schwer verdaulichen Futtermitteln. § 21. Werden trächtige Kühe, Färsen, Schafe oder Sauen geschlachtet, so muß das Gewicht der Gesamttracht vom Lebendgewicht bei der Abrechnung in Abzug gebracht werden. Bei Kühen und Färsen jedoch nur, wenn es 12 kg und bei Sauen, wenn es 5 kg übersteigt. Bei bereits erfolgter Abrechnung haftet der Verkäufer (Eigentümer) für die Rückerstattung des ihm zuviel gezahlten Kaufpreises. 1470 Der Anspruch ist sofort nach der Schlachtung, spätestens binnen 3 Tagen nach der Schlachtung bei dem Verkaufsvermittler geltend zu machen. Den Beweis für die Trächtigkeit und die Höhe des Trachtgewichtes hat der Käufer zu führen. § 23. Schweine mit einem höheren Lebendgewicht als 60 kg gelten als Schlachtschweine. § 24. Der Ackerbauminister kann die Verwertung der Notschlachtungen und des aus Notschlachtungen oder des aus Schlachtungen kranker Tiere stammenden Fleisches besonders regeln. Eine Schlachtung infolge Krankheit im Sinne von Abs. 1 wird nur dann anerkannt, wenn das Tier von einer so wesentlichen Störung des Allgemeinbefindens (Krankheit, Schadens- und Unglücksfall usw.) betroffen ist, daß eine schnelle Verschlimmerung des Leidens mit erheblichem Wertverlust des Fleisches oder das alsbaldige Verenden des Tieres zu befürchten ist und wenn dies vom Fleischbeschautierarzt ausdrücklich bescheinigt wird. § 25. Alles auf dem Schla htviehmarkt und den Verwiegestellen gekaufte Schlachtvieh ist vom Käufer sofort, möglichst noch am Tage des Kaufes zu bezahlen. Der Ackerbauminister kann anweisen, daß der Zahlungsverkehr nur über bestimmte Zahlstellen zu erfolgen hat. Die Durchführungsbestimmungen für die Uebernahme der Zahlungskontrolle und die technische Abwicklung des Zahlungsverkehrs erläßt der Ackerbauminister. Die Verkaufsvermittler sind verpflichtet, den erzielten Erlös abzüglich der Provision und der entstandenen Unkosten, soweit deren Abzug zugelassen ist, spätestens binnen 3 Tagen nach dem Verkauf dem Einsender zu übermitteln. § 30. Verkäufer, Käufer und Verkaufsvermittler (Viehagenten) haben die Schlusscheine und Verkaufsabrechnungen 1 Jahr aufzubewahren und der Viehbewirtschaftungsstelle (*) auf Verlangen zuzustellen. § 31. Beim Verkauf von Schlachtvieh ist über jedes Tier vom Verkaufsvermittler vor der Verwiegung ein Schlußschein auszustellen. Der Schlußschein ist vom Käufer und Verkaufsvermittler zu unterschreiben. Letzterer ist für die richtige und vollständige Ausfüllung des Schlußscheines verantwortlich. Wird ein Tier an eine aus mehreren Personen bestehende Kaufgruppe verkauft, so ist auf dem Schlußschein jeder Käufer einzutragen. § 32. Die Verwiegung der verkauften Tiere darf nur dann vorgenommen werden, wenn dem amtlichen Wäger die Schlußscheine für die Tiere vom Verkaufsvermittler ausgefüllt übergeben worden sind. Die amtlichen Wäger haben auf dem Schlußschein das Gewicht der Tiere einzutragen und zu bestätigen. § 33. Der Ackerbauminister kann weitere Bestimmungen über die Ausstellung und Ablieferung der Schlußscheine erlassen. § 37. Bei der Verkaufsvermittlung von Schlachtvieh ist vom Verkaufsvermittler eine Verkaufsabrechnung auf den Namen des Verkäufers auszustellen. (*) Ministère de l´Agriculture, Cheptel et Viandes, 1471 § 38. Die Verkaufsabrechnung ist für jede Schlachtviehart getrennt aufzustellen. Für mehrer Tiere derselben Schlachtviehart müssen die Angaben für jede Tiergattung und jede Schlachtwertklasse getrennt gemacht werden. Die Erstschrift der Verkaufsabrechnung erhält der Einsender. Eine Durchschrift bleibt im Besitz des die Verkaufsabrechnung ausstellenden Verkaufsvermittlers. Die zweite Durchschrift (3. Exemplar) ist der Viehbewirtschaftungsstelle (*) einzusenden. VERSAND VON SCHLACHTVIEH. § 40. Der Versand von Schlachtvieh zum Schlachtviehmarkt kann nur dann erfolgen, wenn der Verkaufsvermittler auf dem Schlachtviehmarkt seine Zustimmung zu der Anlieferung gegeben hat. Der Versand von Schlachtvieh darf nur erfolgen mit einem Transportbegleitschein. Der Transportbegleitschein ist bei Versendung durch die Eisenbahn dem Frachtbrief beizufügen. Bei Versendung durch andere Landfahrzeuge hat der Transportführer den Transportbegleitschein während des Versandes mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. Der Unternehmer hat ihn auf diese Verpflichtung aufmerksam zu machen. AUFTRIEBSKONTINGENTIERUNG. § 49. Der Auftrieb von Schlachtvieh auf dem Schlachtviehmarkt richtet sich nach dem dafür festgestellten Bedarf. Entsprechend diesem Bedarf setzt die Viehbewirtschaftungsstelle (*) eine Auftriebsgrundzahl für jede Schlachtviehart fest. Die Viehbewirtschaftungsstelle (*) kann bei Veränderungen in der Höhe des Bedarfs die Auftriebsgrundzahl entsprechend abändern. § 50. Die Auftriebe der einzelnen Agenturen (zugelassene Verkäufer) auf dem Schlachtviehmarkt werden kontingentiert. Für jede Agentur ist ein Auftriebskontingent, getrennt nach Schlachtvieharten durch den Ackerbauminister festzusetzen, das in einem Hundertsatz der Auftriebsgrundzahl zu bestehen hat. § 51. Die Viehbewirtschaftungsstelle (*) gibt jeder Agentur rechtzeitig für jeden Markttag die von ihr anzuliefernde Viehmenge an, die sich aus dem zugelassenen Gesamtauftrieb und der für die Agentur festgesetzten Kontingentsgrundzahl ergibt. Kann eine Agentur diese Menge nicht liefern, so hat sie dieses sofort zu melden. In solchen Fällen können andere Agenturen mit der Lieferung der fehlenden Mengen beauftragt werden. § 53. Der Ackerbauminister kann das Auftriebskontingent einer Agentur bis zur Dauer eines Monates kürzen oder entziehen, wenn die Agentur gegen die Bestimmungen dieser Anordnung in einer Weise verstossen hat, die sie als unzuverlässig erscheinen läßt. VERSCHIEDENES. § 54. Das Schlachtgewicht ist das Gewicht des geschlachteten Tieres, von dem nur nachstehende Teile abgetrennt sein dürfen: Bei Rindvieh, mit Ausnahme der Kälber: (*) Ministère de l´Agriculture, Cheptel et Viandes. 1472
- a)die Haut,
- b)der Kopf hinter dem Hinterhauptbein und dem ersten Halswirbel (Genick),
- c)die Füße im unteren Gelenk der Fußwurzeln,
- d)die Organe und Eingeweide der Brust-, Bauch- und Beckenhöhle mit den anhaftenden Fettpolstern (Herz-, Lungen-, Darm-, Gekrösefett oder Mittelfett), mit Ausnahme der Nieren und des Nieren-, Beckenund Schlußfettes,
- e)die an der Wirbelsäule und im vorderen Teil der Brusthöhle gelegenen Blutgefäße mit den anhaftenden Geweben einschließlich der Luftröhre und des sehnigen Teiles des Zwerchfelles,
- f)das Rückenmark,
- g)bei männlichen Rindern die Geschlechtsteile mit Ausnahme des Sackfettes,
- h)bei Kühen und über die Hälfte der Zeit trächtige Kalben das Euter. Bei Kälbern: die Haut, der Kopf, die Füße, die Organe und Eingeweide der Brust- und Bauchhöhle mit Ausnahme der Nieren und des Nierenfettes, der Nabel, bei männlichen Kälbern die Geschlechtsteile. Bei Schweinen : die Organe und Eingeweide der Brust-, Bauch- und Beckenhöhle nebst Zunge, Luftröhre und Schlund mit Ausnahme der Nieren und des Schmers (Flomen, Liesen), bei männlichen Schweinen die äußeren Geschlechtsteile. Bei Schafen : die Haut, der Kopf, die Füße, die Organe und Eingeweide, die Geschlechtsteile, alle diese wie bei Rindvieh. § 58. Die Einreihung in Schlachtwertklassen erfolgt auf dem Schlachtviehmarkt durch einen besonderen Schlachtwertklassenausschuß. Der verantwortliche Vertreter der Viehbewirtschaftungsstelle (*) hat die Schlachtwertklasseneinreihung zu beaufsichtigen und kann die Entscheidungen des Schlachtwertklassenausschu ßes abändern. § 59. Bei den durch das Office des Prix festgesetzten Preisen darf die obere Preisgrenze bei allen Schlachtwertklassen nicht überschritten werden. Sofern eine untere Preisgrenze festgesetzt ist, darf diese nicht unterschritten werden. § 90. Als Hausschlachtungen gelten : alle Schlachtungen von Rindern, Schweinen einschließlich Ferkeln, Kälbern, Schafen, bei denen die aus der Hausschlachtung gewonnenen Erzeugnisse nur im eigenen Haushalt verbraucht werden. § 118. Verstösse gegen diese Anweisung werden nach den geltenden Bestimmungen bestraft. II. Autres mesures relatives à la réglementation des marchés de bétail gras prises sur la base de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays. (*) Ministère de l´Agriculture, Cheptel et Viandes. 1473 1) Communiqué du Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques du 27 juillet 1945 concernant « Bestimmungen über die Schlachtviehzuteilung an Metzgereien». Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses vom 28. Oktober 1944 über die Versorgung des Landes wird folgendes verfügt: Punkt 5 Das in nicht ôffentlichen Schlachthäusern abzuschlachtende Vieh wird verantwortlicherweise von einem durch die zuständige Gemeindebehörde bestimmten Wäger gewogen. Punkt 8 Verstôsse gegen die ergangenen Bestimmungen werden nach den im Großherzoglichen Beschluß vom 28. Oktober 1944 festgesetzten Strafbestimmungen geahndet. Luxemburg, den 27. Juli 1945. Der Minister für Versorgung und Wirtschaftsangelegenheiten, G. Konsbruck. (« Luxemburger Wort» du 28 juillet 1945, N° 209/210). 2) Communiqué du Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques et du Ministre de l´Agriculture du 24 février 1947 concernant « Bestimmungen über die Schlachtviehmärkte » (Mémorial 1947 page 211) repris ci-après: Auf Grund des großherzoglichen Beschlusses vom 28. Oktober 1944 über die Versorgung des Landes wird bestimmt. 1. Das auf den Schlachtviehmärkten zum Verkauf aufgetriebene Schlachtvieh wird durch Klassifizierungskommissionen nach den Klassen A, B, C und D klassiert. Dabei wird gleichzeitig durch dieselbe Kommission der Fleisch-Ertragssatz bestimmt, nach dem der Verkaufspreis für die Landmetzger errechnet wird. Die Klassifizierungskommissionen bestehen aus je einem Bauernvertreter und einem Vertreter der Metzger. Sie werden durch den Ackerbauminister auf Vorschlag der zuständigen Berufsorganisationen ernannt. Auf den Schlachtviehmärkten Luxemburg und Esch/Alzette werden je zwei, auf den übrigen Schlachtviehmärkten je eine Klassifizierungskommission eingesetzt. Kann zwischen den Mitgliedern der Kommission keine Einigung über die festzusetzende Klasse oder den Ertragssatz erzielt werden, so ist der Schiedsspruch von einem Vertreter von « Cheptel et Viandes » anzurufen, der zusammen mit dem Schlachthausdirektor über den Fall entscheidet. 2. Während der Klassifizierungsoperation haben nur die Mitglieder der Kommission Zutritt zu den Ställen. 3. Der An-und Verkauf von Schlachtvieh auf eigene Rechnung (iverhèt) ist den Viehagenten und Viehhändlern untersagt. Dem Produzenten ist in allen Fällen der Schlußschein zuzustellen. 4. Der Auftrieb zu den Schlachtviehmärkten von eindeutig schlachtunreifen Tieren, die zur Weitermast geeignet sind (insbesondere Weide-Magervieh - Linièren), ist verboten. 5. Die in diesem Beschluß nicht berührten Bestimmungen über die Schlachtviehmärkte bleiben bestehen. 6. Verstösse gegen die vorstehenden Bestimmungen werden mit den im großherzoglichen Beschluß vom 28. Oktober 1944 festgesetzten Strafen belegt. Luxemburg, den 24. Februar 1947. Der Ackerbauminister, Der Ernährungs- und Wirtschaftsminister, N. Margue. Lambert Schaus. Luxembourg, le 15 novembre 1960. Le Ministre de l´Agricuiture, Emile Schaus. 1474 Arrêté ministériel du 10 novembre 1960 concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année 1961. Le Ministre de l´Agriculture, Vu les art. 4 et 12 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l´amélioration de la race chevaline ; Arrête : Le samedi, 19 novembre 1960, à 9.30 heures, il sera procédé à Luxembourg, à l´expertise des Art. étalons destinés à la monte des juments d´autrui pendant l´année 1961. Sont exemptés du concours d´admission tous les étalons ayant remporté une prime de concours à Ettelbruck, le 10 septembre 1960 ; les étalons non primés au même concours ne sont plus admis à la monte. Art. 2. Pour faciliter les opérations de la commission d´expertise, les étalonniers sont tenus de faire inscrire au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de la commission qui, à cette fin, se trouvera sur les lieux une demi-heure avant le commencement des opérations. Art. 3. Les étalons n´ayant pas encore servi à la monte publique doivent être accompagnés lors de leur admission d´un pédigrée délivré soit par la Société Royale « Le Cheval de Trait belge», soit par le « Stud Book luxembourgeois ». Ces pédigrées sont à adresser au secrétaire de la commission par lettre recommandée huit jours avant la date du concours. Art. 4. Les propriétaires dont les étalons ne peuvent être présentés au concours pour cause de maladie doivent remettre un certificat vétérinaire au secrétaire de la commission avant le commencement des opérations du jury. Art. 5. L´admission à l´expertise est, en outre, constatée par la production d´un permis de saillie délivré pour un an et contenant le signalement de l´étalon et la désignation du ressort de la station lui assignée. Art. 6. Les propriétaires d´étalons admis désirant une station pour 1961 devront faire connaître leurs desiderata à la commission d´expertise avant le 15 décembre 1960. Art. 7. Après la publication de la liste des étalons admis, il ne sera plus opéré de changement au ressort des stations. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition sera délivrée à chaque membre de la commission d´expertise. Les administrations communales ont l´obligation d´en informer les propriétaires d´étalons de leurs communes. 1er . Luxembourg, le 10 novembre 1960. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 11 novembre 1960 portant nomination de la commission d´expertise des étalons. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´art. 14 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l´amélioration de la race chevaline ; Art. 1er . Arrête : Sont nommés membres effectifs de la commission d´expertise des étalons pour une durée de trois ans : MM. le Dr. Edouard Loutsch, directeur honoraire du Laboratoire bactériologique vétérinaire à Luxembourg ; Michel Hosinger, cultivateur à Hoffeit ; Victor Muller, cultivateur à Dahlem. 1475 Sont nommés membres suppléants de la commission d´expertise des étalons pour une durée de trois ans : MM. Joseph Birkel, cultivateur à Huttange ; Eugène Huberty, cultivateur à Rodange. Monsieur le Dr. Edouard Loutsch remplira les fonctions de président de ladite commission, Monsieur Maurice Calteux, vétérinaire agréé à Useldange, est adjoint à la commission en qualité de secrétaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un exemplaire en sera adressé à chacun des membres de la commission, pour lui servir d´information et de titre. Luxembourg, le 11 novembre 1960. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 16 novembre 1960, portant approbation des statuts de la caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents en service. Le Ministre de l´Intérieur, Revu sont arrêté du 19 février 1909, portant publication des statuts de la caisse d´assurance des sapeurspompiers contre les risques d´accidents en service ; Attendu qu´il y a lieu d´adapter lesdits statuts à la situation sociale actuelle ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1907, réglant l´emploi de l´impôt spécial créé par la loi du 22 avril 1905 dans l´intérêt du service d´incendie ; Vu l´arrêté ministériel du 28 décembre 1907, concernant l´institution d´un conseil supérieur pour le service d´incendie, ainsi que l´arrêté du 5 mars 1908, portant approbation du règlement d´ordre intérieur de ce conseil ; Arrête : Article unique. Sont approuvés les statuts suivants de la caisse d´assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d´accidents en service. Luxembourg, le 16 novembre 1960. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. SATZUNGEN DER FEUERWEHR -UNFALLKASSE DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG. Art. 1. Die unter der Bezeichnung « Feuerwehr-Unfallkasse» für das Gebiet des Großhezogtums Luxemburg errichtete Hilfskasse hat zum Zweck, den Versicherten oder deren Hinterbliebenen durch bare Auszahlung eines nach Maßgabe gegenwärtiger Satzungen festgesetzten Geldbetrages Entschädigungen zu gewähren für körperliche Unfälle aller Art und für Schàden an Kleidern und Schuhen, die bei allen angeordneten Dienstleistungen und Uebungen in ihrer Eigenschaft als Feuerwehrmann zustossen werden. Die Kasse gewährt außerdem vollen Ersatz für allfällige dem Feuerwehrmann persönlich auferlegte Haftpflichtkosten für infolge oder anläßlich seiner Tätigkeit im Feuerwehrdienst enstandene Schäden. Art. 2. Die Kasse befindet sich unter der Leitung und Oberaufsicht des Oberfeuerwehrrates, der auch den jeweiligen Sitz derselben zu bestimmen und den mit der Kassenführung zu betrauenden Schriftführerverwalter zu bezeichnen sowie dessen Besoldung festzustellen hat. Die Besoldung beträgt 6000 Franken unter Zugrundelegung einer Indexziffer von 100 Punkten und wird dem festgestellten Index angepaßt. Der Kassenverwalter leistet Ausgaben nur gegen vom Präsidenten des Feuerwehrrates unterzeichnete Anweisungen. Eine Entnahme von Geldern, die auf der Sparkasse oder sonstwo hinterlegt sind, kann nur gegen die Unterschriften des Präsidenten oder eines eigens hierzu ermächtigten Mitgliedes des Oberfeuerwehrrates erfolgen. Diese Bestimmung findet keine Anwendung im Zahlungsverkehr durch Postscheck, 1476 Die Kasse wird jährlich wenigstens einmal durch den Präsidenten oder ein von ihm dazu delegiertes Mitglied revidiert. Art. 3. Unterstützungen werden bewilligt :
- a)An alle aktiven Mitglieder des luxemburger Landesfeuerwehrverbandes ;
- b)An diejenigen Mitglieder von Nichtverbandswehren, die ihre Eigenschaft als Feuerwehrleute durch Bescheinigungen der Ortsbehörde, durch Auszüge aus den Protokollbüchern oder durch sonstige Schriftstücke glaubhaft nachweisen.
- c)An die von den zuständigen Amtsstellen zu Hilfszwecken im Lôsch- und Rettungsdienst requirierten Privatpersonen. Art. 4. Die Kasse gewährt nachstehende Unterstützungen:
- a)Hat der Unfall den Tod des Feuerwehrmanns zur Folge, so steht der Witwe, solange sie im Witwenstand verbleibt, eine Rente von 2.250, Franken monatlich und jedem der hinterlassenen Kinder bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahr eine Unterstützung von 450, Franken monatlich zu. Bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahr erhält eine Vollwaise 1.700, Franken, mehrere Geschwister zusammen 2.000, Franken. War der Getötete unverheiratet und nachweislich der einzige Ernährer hilfsbedürftiger Ascendenten, so kann für diese die gleiche Unterstützung wie für eine Witwe zugebilligt werden. An Stelle der fortlaufenden Rente, kann nach Umständen eine einmalige Abfindung vereinbart werden.
- b)Bei voiler Erwerbsunfähigkeit werden 150, Franken Tageszuwendungen und vom ersten des auf den 180ten Erwerbsunfähigkeitstages folgenden Monats eine Monatsrente von 4.500, Franken gewährt. Bei teilweiser Erwerbsunfähigkeit werden die vorstehenden Beträge entsprechend gekürzt.
- c)Behandlungs- und Beerdigungskosten, letztere bis zu einem Höchstbetrag von 5.000, Franken, werden zurückerstattet, soweit für dieselben nicht Kranken- oder Sterbekasse aufzukommen haben.
- d)Schäden an Kleidern und Schuhen der Feuerwehrleute infolge ihrer Mitwirkung bei den Löscharbeiten werden nach Feststellung durch den Feuerwehrkommandanten und Bescheinigung durch die Ortsbehörde durch Beschluß des Oberfeuerwehrrates vergütet. Die diesbezüglichen Anträge sind bei Strafe der Nichtannahme innerhalb 3 Tagen dem Herrn Präsidenten des Oberfeuerwehrrates einzusenden. Art. 5. Die in vorstehendem Artikel festgesetzten Rentenbeträge werden regelmässig dem monatlich amtlich festgestellten Index angepaßt. Dieselben werden um 5% erhöht oder herabgesetzt je nachdem der Index eine Erhöhung oder ein Verminderung von 5% des Lebenskostenpunktes im Durchschnitt für die vorangehenden 6 Monate aufweist unter Zugrundelegung einer Indexziffer von 100 Punkten. In besonderen Fällen können ausnahmsweise, dauernd oder vorübergehend, auch höhere Sätze als vorstehend festgesetzt, gewährt werden. Die Witwenrenten dürfen einschließlich sonstiger Versicherungsbezüge oder Pensionen 60% des Normaldiensteinkommens des Verunglückten nicht überschreiten. Dieser Satz erhöht sich auf 75% bei einem und auf 80% bei mehreren Kindern unter 18 Jahren. Die durch die Feuerwehrunfallkasse gewährten Tageszuwendungen bzw. Monatsrenten werden unabhàngig von eventuellen andern Sozialversicherungsentschädigungen ausbezahlt, ohne seitens dieser Kassen abzugsfähig zu sein. Art. 6. Die Ansprüche auf Unterstützung gehen verloren :
- a)wenn der Unfall von dem Beschädigten absichtlich herbeigeführt worden ist ;
- b)wenn der Unfall eine Folge von Ungehorsam, Trunkenheit oder grober Fahrlässigkeit des Beschädigten war ;
- c)wenn der Betroffene seine Genesung durch Fahrlässigkeit oder Nichtheachtung ärztlicher Vorschriften verhindert oder verzögert, 1477 Art. 7. Die Kasse wird gebildet:
- a)durch jährliche, staatliche Subsidien, welche von dem Betrage, den die Feuerversicherungsgesellschaften jährlich zu entrichten haben, vorweg entnommen werden ;
- b)aus etwaigen anderen Zuschüssen. Etwaige Ueberschüsse werden einem zu bildenden Reservefonds überwiesen. Arrêté ministériel du 23 novembre 1960 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 27 février 1960, établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Arrêtent : Art. 1 er . Les droits spéciaux perçus à l´occasion de la délivrance des licences d´importation pour certains produits agricoles et alimentaires sont fixés comme suit : N° du tarif des droits PRODUITS d´entrée ex 11.02 a Flocons d´avoine contenant plus de 1% de balles d´avoine, les 100 kg Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 23 novembre 1960. Taux du droit spécial 166 fr. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 23 novembre 1960, portant unification de la carte d´identité obligatoire délivrée par les administrations communales. Le Ministre de l´Intérieur, Vu l´arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d´identité obligatoire; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : La carte d´identité et d´inscription aux registres de la population, que les administrations communales sont tenues d e délivrer à toute personne de nationalité luxembourgeoise âgée de plus de quinze ans, consistera en un dépliant de toile plastifiée de couleur bleu clair comprenant quatre volets de 7,5 cm de largeur et de 11 cm de hauteur chacun. Art. 2. Le premier volet portera au verso la légende : Grand-Duché de Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Grand-Dach of Luxembourg, les armes du pays et la mention : Carte d´identité Personalausweis Identification Card. Au recto il portera le nom de la ville ou de la commune délivrant la carte d´i dentité, ce nom, précédé de la mention Ville de Stadt City of respectivement Commune de Gemeinde Municipality of. Art. 1 er . 1478 Les armes de la ville ou de la commune pourront également y figurer. Les mentions suivantes seront en outre portées au recto du premier volet. Carte d´identité N°: Nom du détenteur Name des Inhabers Name of bearer ; Prénoms Vornamen Christian names ; Lieu et date de naissance Geburtsort und Geburtsdatum Place and date of birth. Art. 3. Le second volet portera au recto les mentions suivantes : Nationalité : luxembourgeoise Staatsangehörigkeit : Profession Beruf Profession ; Demeurant à Wohnhaft in Residence ; Enfants Kinder Children. Luxemburg Nationality : Luxembourg ; Art. 4. Le troisième volet recevra au recto la photographie et la signature du porteur ainsi que le timbretaxe s´il y a lieu. La partie supérieure du volet sera résevée à la photo et au timbre ; la signature sera apposée en bas du feuillet et sera précédée de la mention : signature du titulaire Unterschrift des Inhabers Signature of bearer. La photographie à fournir pour l´établissement de la carte d´indentité doit mesurer 6,4 cm de haut et 5 cm de large, la hauteur de la tête étant d´au moins de deux centimètres et demi. Art. 5. Le quatrième volet portera au recto les mentions suivantes : Signalement Personenbeschreibung Description ; Taille Grosse Height ; Couleur des yeux Farbe der Augen Colour of eyes ; Marques particulières Besondere Kennzeichen Dinstinctive marks. La partie inférieure du volet sera réservée à la signature du bourgmestre ou de son délégué ainsi qu´au sceau de la ville ou de la commune. Les mentions suivantes y figureront : le nom de la ville ou de la commune suivi de l´article le den the ; Le Bourgmestre Der Bürgermeister The mayor. Le quatrième volet portera au verso la mention : Le détenteur de la présente carte d´identité appartient au groupe sanguin Der Inhaber dieses Personalausweises gehört zur Blutgruppe The bearer of this identification card belongs to the blood-group. En dessous de cette mention il sera réservé un espace pour l´inscription des noms et des groupes sanguins des enfants âgés de moins de quinze ans accompagnant le titulaire de la carte ainsi que pour l´inscription de la date à laquelle le certificat concernant la détermination du groupe sanguin a été délivré et du lieu où il a été délivré. Cet espace est également destiné à recevoir le sceau de l´organe délivrant le certificat de même que la signature du représentant de cet organe. Art. 6. Aucune mention imprimée ne devra être portée sur les versos des deuxième et troisième volets. Dispositions transitoires. Art. 7. Les cartes d´identité actuellement en circulation restent valables. Art. 8. Les autorités communales pourront jusqu´à épuisement des stocks délivrer des cartes d´identité valables bien que ne répondant pas au modèle déterminé par le présent arrêté. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 novembre 1960. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. 1479 Arrêté ministériel du 24 novembre 1960 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´article 161 de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des assurances sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946 ; Arrête : Art. 1er. La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières est fixée pour les accidents survenus en 1961 pour toutes les communes du Grand-Duché comme suit 32.000, Fr. pour les ouvriers adultes ; 26.000, Fr. pour les ouvrières adultes. Pour les ouvriers chargés de l´entretien des parcs et des plantations publiques ainsi que pour les ouvriers forestiers engagés par l´Etat, les communes et les établissements publics et d´utilité publique, la rémunération annuelle moyenne est fixée à 54.000, francs. Ces taux sont réduits de : 50% pour les adolescents âgés de moins de 14 ans ; 30% pour ceux âgés de 14 à 17 ans ; 20% pour ceux âgés de 17 à 19 ans ; 10% pour ceux âgés de 19 à 21 ans. Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de 65 ans les taux de la rémunération annuelle moyenne sont réduits de 25% et pour celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 novembre 1960. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Arrêté ministériel du 26 mars 1959 chargeant le Secrétaire Général aux Affaires Economiques de l´établissement des décomptes relatifs aux subventions pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique. ERRATUM. L´arrêté précité publié au Mémorial n° 62 du 10 novembre 1960, pages 1423 et 1424, mentionne erronément comme date de signature le « 26 mars 1960» au lieu de « 26 mars 1959». Erratum. A la page 223 du Mémorial n° 56 du 11 février 1960 le texte de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Danemark est à compléter comme suit 1° à la suite des mots « Fait à Luxembourg, le» insérer les mots « 10 juin 1958» ; 2° en dessous des mots « Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg» insérer les noms « Joseph Bech» et « Victor Bodson» ; en dessous des mots « Pour le Gouvernement du Danemark» insérer le nom « Lars Pedersen Tillitse ». 19 novembre 1960. 1480 Avis. Convention européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux, faite à Genève, le 9 juillet 1956. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 juillet 1960 (Mémorial 1960 p. 1176 et ss.), a été ratifiée et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 27 octobre 1960 auprès du Bureau International du Travail à Genève. La Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er décembre 1960. Luxembourg, le 19 novembre 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 28 mai 1938 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, la dame Frank Charlotte, épouse divorcée Berkowitz Eric, née le 1er octobre 1919 à Luxembourg-Hollerich, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 8 octobre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Scholzen Lucie-Suzanne, épouse Steich Roger-Nicolas, née le 24 février 1938 à Körperich/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 29 janvier 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Neuhardt Joséphine dite Josette, épouse Gieres Charles, née le 5 avril 1932 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Eschsur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 24 septembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rosport, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mayr Elisabeth -Rosina -Maria, épouse Schiltz Emile-Nicolas, née le 18 novembre 1932 à Grünberg/Autriche, demeurant à Stolberg/ Rhld. (Allemagne), a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 17 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Kayl en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Manternach Germaine-Marie, épouse Jeitz Pierre, née le 13 janvier 1939 à Metz-France, demeurant à Kayl, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente public tion. Par déclaration d´option faite le 17 novembre 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Weiswampach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bodson Marie, épouse Hinterscheid Georges, née le 28 août 1940 à Thommen-Maldingen, demeurant à Weiswampach, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente public tion. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 28 avril 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gollnau IrmgardeRuth, épouse Fautsch Jean, née le 14 novembre 1934 à Danzig, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1481 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 7 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Junk Elisabeth, épouse Michely Léon-François, née le 10 octobre 1936 à Neuerbourg /Allemagne, demeurant à Esch-s.-Alz., a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Bekanntmachung. Anträge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden. Fohl Pierre, geb. am 2.2.1923 in Dalheim, vermißt seit Kriegsende ; Gilbertz Mathias, geb. am 11.9.1923 in Berdorf, vermißt seit dem 6.8.1944 ; Gindt Camille, geb. am 21.5.1925 in Biwer, vermißt seit Kriegsende ; Kremer Jean, geb. am 3.8.1924 in Rœ ser, vermißt seit Kriegsende ; Scholler François, geb. am 3.6.1921 in Bissen, vermißt seit Kriegsende ; Wagner Henri, geb. am 17.9.1926 in Luxemburg, vermißt seit Kriegsende ; Weber Jean-Pierre, geb. am 20.11.1920 in Remich, vermißt seit Kriegsende ; Welter Jacques-Adalbert, geb. am 24.4.1905 in Roth (Deutschland), vermißt seit Kriegsende. Alle Personen, welche nähere Angaben liber den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind hiermit ersucht, binnen 10 Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden. Avis. Stage judiciaire. Le jury d´examen pour le stage judiciaire se réunira du lundi, 5 décembre, au mardi, 20 décembre 1960, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de Mes Arthur Biewer et François Rettel, avocats stagiaires à Luxembourg. L´examen écrit pour les deux candidats aura lieu le lundi, 5 décembre 1960, et le lundi, 12 décembre 1960, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Me Biewer, au vendredi, 16 décembre 1960, à 15 heures, et pour Me Rettel, au mardi, 20 décembre 1960, à 15 heures. 24 novembre 1960. Avis. Jury d´examen pour le stage judiciaire. Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, MM. Arthur Bendnhn, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice ; Marcel Wurth, Conseiller à la Cour Supérieur de Justice ; Edouard Lentz, Avocat Général ; Emile Renter senior, avocat-avoué à Luxembourg ; Alex Probst, Bâtonnier de l´Ordre des Avocats à Diekirch, ont été nommés membres et MM. Robert Heiderscheid, Avocat Général ; François Goerens, Avocat Général ; Rober Carter, Juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg ; Alex Bonn, avocat-avoué à Luxembourg ; Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg, membres-suppléants de ce jury pour la session 1960/1961. 23 novembre 1960. 1482 Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en droit se réunira en session ordinaire du 3 au 27 janvier 1961, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de : MM. Georges Baden de Luxembourg, Jean Hoss de Luxembourg, Jean Hostert de Luxembourg, Jean Kipgen de Luxembourg, Jean Muller de Luxembourg, Guy Reiland de Luxembourg, Jean-Jacques Santer de Diekirch, Alain Schaack de Dommeldange, Jean Schmitt de Luxembourg et Jean-Claude Wolter de Luxembourg, candidats au deuxième examen du doctorat en droit. Les épreuves écrites auront lieu pour tous les candidats le mardi, 3 janvier 1961, et le jeudi, 5 janvier 1961, chaque fois de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Wolter au jeudi, 12 janvier à 15 heures ; pour M., Schaack au mardi, 17 janvier, à 14.30 heures ; pour M. Kipgen au même jour, à 16.30 heures ; pour M. Hoss au mercredi, 18 janvier, à 15 heures ; pour M. Baden au jeudi, 19 janvier, à 15 heures; pour M. Santer au vendredi, 20 janvier, à 15 heures ; pour M. Muller au mardi, 24 janvier, à 15 heures ; pour M. Schmitt au mercredi, 25 janvier, à 15 heures ; pour M. Hostert au jeudi, 26 janvier, à 15 heures et pour M. Reiland au vendredi, 27 janvier, à 15 heures. 16 novembre 1960. Avis. Juges-suppléants. Par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1960 l´arrêté grand-ducal du 24 octobre a été rapporté et Monsieur Jean Brandenbourger, receveur de l´Enregistrement à Capellen a été nommé juge-suppléant près la justice de paix du Canton de Capellen. 15 novembre 1960. Avis. Conseil de Guerre. Par arrêté ministériel du 29 octobre 1960 démission honorable de ses fonctions de membre civil effectif du Conseil de Guerre a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Pierre Bauler, conseiller à la Cour Supérieure de Justice. 8 novembre 1960. Avis. Haute Cour Militaire. Par arrêté ministériel du 21 octobre 1960 ont été nommés : président de la Haute Cour Militaire ; Monsieur Marcel Reckinger, Président de la Cour Supérieure de Justice ; membre civil effectif à la Haute Cour Militaire ; Monsieur Arthur Calteux, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice ; membres civils suppléants à la même Cour : Messieurs Arthur Benduhn et René Capus, Conseillers à la Cour Supérieure de Justice. 11 novembre 1960 Office National du Travail Erratum. Il y lieu de lire à l´article 6, sub 1° de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l´Office de Placement et de Rééducation professionnelle des travailleurs handicapés « 2% au moins de l´effectif » au lieu de 2% ou moins de l´effectif ». 22 novembre 1960. Avis. Notariat. Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 Monsieur Raymond Steichen, notaire à Mersch, a été nommé notaire à Esch-sur-Alzette. Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 Monsieur Camille Hellinckx, docteur en droit à Luxembourg, a été nommé notaire à Wiltz. 22 novembre 1960. 1483 Avis. Institut pédagogique. Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 M. Gaston Schaber, les dames S œ urs Pauline Weber et Valentine Rauch, professeurs aux écoles normales, ont été nommés en la même qualité à l´Institut pédagogique. 22 novembre 1960. Avis. Publications obscènes. Par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1960 l´entrée au Grand-Duché des livres « SI TU VEUX GABRIELLE», par G. Denghien, «AMANTS A L´ESSAI», Editions Paname, Paris, « INDISCRETIONS D´UN VALET DE CHAMBRE», Editions Paul Rohart, « CE QUI VIENT PAR LA PEAU», Editions du Gerfaut, Paris, a été interdite. 14 novembre 1960. La HAUTE AUTORITE DE LA C.E.C.A., LUXEMBOURG ouvre un concours pour le recrutement d´un administrateur à l´Office Statistique des Communautés européennes d´un administrateur dans le secteur principal «Maisons ouvrières» de la Direction «Tâches opérationnelles» à la Direction Générale Problèmes du Travail, Assainissement et Reconversion d´un administrateur principal, responsable du secteur principal «Sécurité minière» de la Direction «Production» à la Direction Générale Charbon d´un assistant principal dans le service « Comptabilité générale» de la Direction « Prélèvement, Budget et Contrôle interne» à la Direction Générale Administration et Finances Les conditions du concours sont publiées et la formule indispensable pour faire acte de candidature est insérée dans le Journal Officiel des Communautés européennes N° 70 du 14 novembre 1960. En vente au Luxembourg : Imprimerie Victor Buck, 8, avenue Pescatore, Luxembourg. Envoi contre versement de Fb. 6, C.C.P. n° 37-33. Date limite pour la réception des candidatures : 14 décembre 1960. Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1948 est de 132,44 au 1er novembre 1960, par rapport à la base 100 au 1 er janvier 1948. Pour les six derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit : Juin 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juillet 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Août 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Septembre 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . Octobre 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Novembre 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . Indice du mois 131,94 131,50 131,51 132,64 132,28 132,44 Moyennes semestrielles 131,10 131,11 131,19 131,53 131,77 132,05 18 nov. 1960. 1484 Avis. Santé Publique. Diplôme d´infirmière hospitalière, d´infirmière visiteuse et d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois. Les examens pour l´obtention des diplômes d´infirmière hospitalière, d´infirmière visiteuse et d´assistante sociale de l´Etat luxembourgeois auront lieu vers la mi-décembre 1960. Les demandes d´admission, qui sont à présenter au Ministère de la Santé Publique jusqu´au 24 novembre 1960 devront être étayées des pièces exigées par les articles 5 des arrêtés grand-ducaux du 16 juillet 1935, à savoir : 1) certificat d´admission préalable à la profession ; 2) certificat médical, datant de moins de trois mois et constatant l´aptitude physique à la profession d´infirmière ou d´assistante sociale, notamment la non-existence d´une maladie ou d´une infirmité incompatible avec l´exercice de ces professions 3) extrait du casier judiciaire ; 4) carnet de stages pratiques de l´école où la candidate a fait ses études ; 5) diplôme d´Etat d´infirmière hospitalière du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen d´infirmière hospitalière ; diplôme d´Etat d´infirmière visiteuse du pays où la candidate a fait ses études. si elle se présente à l´examen d´infirmière visiteuse ; diplôme d´assistante sociale du pays où la candidate a fait ses études, si elle se présente à l´examen d´assistante sociale. Le Ministre de la Santé Publique, Luxembourg, le 11 novembre 1960. Emile Colling. Avis. P.T.T. L´Administration des P. T. T. mettra en vente, le 5 décembre 1960, la traditionnelle serie des timbres-poste CARITAS inaugurant cette année-ci un nouveau cycle de vignettes dédiées aux enfants princiers de LL. AA. RR. Monseigneur le Grand-Duc héritier et Madame la Grande-Duchesse héritière. La série 1960 est consacrée à la Princesse Marie-Astrid. Elle comprendra les valeurs et les couleurs suivantes : 30 c + 10 c, bleu clair sépia ; 1,00 fr. + 25 c, rose, sépia, 1,50 fr. + 25 c, vert luisant, sépia ; 2,50 fr. + 50 c, jaune, sépia ; 5,00 fr. + 50 c, violet clair, sépia ; 8,50 fr. + 4,60 fr., vert olive, sépia. Prix de la série : 18,80 + 6,20 = 25, francs. Le supplément est perçu au profit des œuvres sociales. Les figurines ont été imprimées dans les ateliers de l´Imprimerie Hélio Courvoisier S.A. à la Chaux-deFonds. Elles sont au format de 24 x 29 mm, en des feuilles de 25 unités, artistiquement encadrées. Les timbres, dont la vente se fera du 5 décembre 1960 au 11 février 1961, seront valables pour l´affranchissement des correspondances jusqu´au 31 décembre 1961. Le 1er janvier 1962, ils seront mis hors cours sans autre avis. 11 novembre 1960. 1485 Agents d´Assurances agréés pendant le mois d´octobre 1960. N° d´ordre Nom et Domicile 1 Alexandre Antony, Luxembourg 2 Fernand Becker, Luxembourg 3 Nicolas Berscheid-Dœmer, Selscheid 4 5 6 7 8 9 Armand Blasen, Sanem Bernard Blasen, Sanem Fernand Bucco, Dudelange Roger Ganser, Bettembourg Victor Godart , Luxembourg Bernard Keltel, Tétange 10 11 12 13 14 15 Francis Kieffer, Dalheim Victor Kieffer, Beyren/Kapenacker Nicolas Kraus, Mersch Ernest Kremer, Lipperscheid Paul Muller, Luxembourg Léonard Neuman, B œ vange (Clervaux) 16 17 18 19 20 21 Michel Reuter-Tosi, Mondorf Sylvie Roden, Luxembourg Pierre Wagener, Luxembourg Pierre Zeien, Luxembourg Petro Zoltan, Luxembourg Fernand Zovile, Luxembourg Compagnie d´Assurances Date Les Compagnies Belges d´assurances Générales 18.10.60 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 18.10.60 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 18.10.60 Le Foyer 18.10.60 18.10.60 Le Foyer La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Kotterdam 18.10.60 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 18.10.60 La Luxembourgeoise 18.10.60 La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier 18.10.60 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 18.10.60 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 18.10.60 La Zurich ; le Foyer 18.10.60 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 18.10.60 La Luxembourgeoise 18.10.60 Les Compagnies Belges d´Assurances Générales 18.10.60 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 18.10.60 La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 18.10.60 La Luxembourgeoise 18.10.60 La Prévoyance 18.10.60 La Luxembourgeoise 18.10.60 La Prévoyance 18.10.60 Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois d´octobre 1960. N° Nom et Domicile Compagnie d´Assurances Date d´ordre 1 2 3 4 Raymond Brauch, Esch-sur-Alzette Joseph Campanini, Rumelange Philippe Gemmer, Niedercorn Henri Hilgers, Esch-sur-Alzette 5 6 7 8 Jean Hirtz, Luxembourg Nic. Kerschenmeyer, Clemency Norbert Kolbach, Mersch Florent Schmit, Clemency Le Foyer 26.10.60 Le Foyer 26.10.60 Le Phénix Belge 21.10.60 Les Compagnies Belges d´Assurances 22.10.60 Générales La Luxembourgeoise 31.10.60 7.10.60 La Zurich 31.10.60 La Zurich Le Phénix Belge 21.10.60 31 octobre 1960. 1486 Agents d´Assurances agréés pendant le mois de novembre 1960. N° d´ordre Nom et Domicile 1 Roger Bellion, Ehnen . 2 Roger Bichler, Ettelbruck 3 4 5 6 7 Marcel Birnbaum, Esch-sur-Alzette Charles Biver, Aspelt René de Bourcy, Echternach Marcel Decker, Bérange/Mersch Paul Dietz, Esch-sur-Alzette 8 9 10 11 12 13 14 Marcel Eicher, Monnerich Fernand Engel, Luxembourg François Feller, Wiltz Henri Guinet, Strassen Nicolas Hoffmann, Luxembourg Emile Kintzele, Luxembourg Joseph Kirch, Luxembourg 15 16 17 Jean Kirpach, Leudelange Jean Leick, Beggen Armand Martin, Luxembourg 18 19 20 21 22 23 24 25 Raymond Muller, Esch-sur-Alzette Jean Plein, Born François Reuter, Luxembourg Marcel Schmit, Hamiville Jempy Schmitz-Kirsch, Fingig Gilbert Schr œ der . Mœstroff/Diekirch Roger Thein, Remich Léon Uri, Luxembourg 26 27 Fernand Wagener, Luxembourg René Wagner, Dudelange Compagnie d´Assurances Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Les Compagnies Belges d´Assurances Générales L´Helvétia La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Les Compagnies Belges d´Assurances Générales La Prévoyance La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam L´Helvétia La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Winterthur La Luxembourgeoise Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Le Phénix Belge Le Foyer Les Compagnies Belges d´Assurances Générales La Prévoyance La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Luxembourgeoise La Winterthur La Zurich ; le Foyer L´Assurance Liégeoise Le Phénix Belge Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Le Foyer L´Union de Paris ; la Date 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 Nationale-Vie ; la Compagnie Européenne La Zurich, Le Foyer 28 29 Jean Weber, Echternach Pierre Welfring, Moestroff La Société Générale d´Assurances et de 30 31 Henri Wilhelm, Senningerberg Jos Wintringer, Gralingen Crédit Foncier La Luxembourgeoise La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 17.11.60 1487 Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de novembre 1960. N° d´ordre 1 2 3 Nom et Domicile François Rosenfeld, Leudelange Joseph Schonkert , Mamer Jean Weiller, Pétange Compagnie d´Assurances La Fédérale; le Patrimoine La Luxembourgeoise La Luxembourgeoise Date 18.11.60 3.11.60 18.11.60 30 novembre 1960. Avis. Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. En exécution de la loi du 17 août 1935 concernant l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires et de l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, portant règlement d´exécution de cette loi, un arrêté de M. le Ministre des Finances en date du 10 novembre 1960 désigne comme membres effectifs de la Commission spéciale pour une nouvelle durée d´une année à partir du 1er décembre 1960: MM. Gustave Stoltz, directeur de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier à Luxembourg ; Charles Heuertz, Conseiller de direction honoraire à l´Office des Assurances Sociales à Luxembourg ; Bernard Delvaux, avocat-avoué à Luxembourg ; comme membres suppléants : MM. Marcel Marson, Secrétaire d´administration au Ministère des Finances et Mathias Weydert, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne à Luxembourg. M. Gustave Stoltz remplira les fonctions de président de la dite Commission et M. Bernard Frommes, chef de bureau à la Caisse d´Epargne de l´Etat à Luxembourg, celles de secrétaire. En exécution des textes de loi précités un arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 désigne pour la même durée : MM. Emile Glauden , conseiller de Gouvernement, pour remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près la Commission spéciale et près le tribunal spécial, et Jean-Pierre Thomas, inspecteur honoraire de la Caisse d´Epargne de l´Etat à Luxembourg, commissaire du Gouvernement suppléant près la Commission spéciale et le tribunal spécial. 22 novembre 1960. Avis. Ministère des Finances. Il est porté à la connaissance des intéressés que les Bons de la Reconstruction de la sé rie 16, émis en 1956, seront remboursé; en 1961 à leur échéance normale. Les Bons sont à envoyer sous pli recommandé à la Trésorerie de l´Etat, 7, rue Pierre d´Aspelt, Luxembourg, 8 jour avant leur échéance. Il est rappelé en même temps que tous les Bons de la Reconstruction des séries I, 12, 13 et 15 sont également remboursables. 11 novembre 1960. 1488 Avis. Ministére des Finances. Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances. -- Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1960 la compagnie d´assurances « La Préservatrice» avec siège social à Paris, représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général Monsieur Norbert Prum, demeurant à Luxembourg, Alfa-Passage, a été autorisée à exploiter les branches « Vol» et « Bris de Glaces». En exécution de l´article 2, N° 3a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d´assurance l´intéressé a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez Me Constant Wolff, avocat-avoué à Diekirch, rue du Palais. 10 novembre 1960. Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation de livrets perdus. Par décision du 22 novembre 1960, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 75433 77001 103543 706708 708880. De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 22 novembre 1960. Avis. Caise d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus : Nos 45286 45287 65248 66180 520055 842217. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoit lieu sur les livrets en question. 22 novembre 1960. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit «in Geissert» à Huldange a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Troisvierges. 19 novembre 1960. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés au lieu-dit « Fous-Delt» à Dellen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Grosbous. 17 novembre 1960. Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour le drainage de prés aux lieux-dits « im untersten Grum», « im Egen» à Berbourg a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Manternach. 11 novembre 1960. 1489 Avis. Règlements communaux. En séance du 1 er juillet 1960, le conseil communal de Beckerich a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau minima à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de Schweich à partir du 1er janvier 1960. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 octobre 1960 et publiée en due forme. 17 octobre 1960. En séance du 2 septembre 1960, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement concernant l´emploi d´engins explosifs et le jet de corps durs. Ledit règlement a été publié en due forme. 6 octobre 1960. En séance du 31 août 1960, le conseil communal de Consthum a édicté un règlement concernant les cimetières. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 25 octobre 1960 et publié en due forme. 26 octobre 1960. En séance du 22 juillet 1960, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement concernant les conduites d´eau. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 octobre 1960. En séance du 12 juillet 1960, le conseil communal de Goesdorf a édicté un règlement concernant l´entretien de la voirie rurale. Ledit règlement a été publié en due forme. 12 octobre 1960. En séance du 20 septembre 1960, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement concernant le ban des vendanges. Ledit règlement a été publié en due forme. 3 octobre 1960. En séance du 19 avril 1960, le conseil communal de Koerich a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1960 et publiée en due forme. 5 octobre 1960. En séance du 21 juillet 1960, le conseil communal de Kopstal a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir de l´exercice 1960. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 septembre 1960 et publiée en due forme. 22 octobre 1960. En séance du 13 août 1960, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement concernant l´usage des bains-douches publics, et portant fixation des tarifs à percevoir de ce chef par la commune. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 13 septembre 1960 et publié en due forme. 7 octobre 1960. En séance du 3 juin 1960, le conseil communal de Leudelange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´utilisation des canalisations, à partir de l´exercice 1960. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1960 et publié en due forme. 26 octobre 1960. En séance du 3 juin 1960, le conseil communal de Leudelange a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement sur la conduite d´eau du 26 novembre 1957. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er juillet 1960 et publiée en due forme. 26 octobre 1960. En séance du 21 septembre 1960, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement con- cernant la protection de la santé publique. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 octobre 1960. 1490 Avis. Règlements communaux. En séance du 3 août 1960, le conseil communal de Mertzig a pris une délibération portant fixation d´une taxe annuelle à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 septembre 1960 et publiée en due forme. 3 octobre 1960. En séance du 23 septembre 1960, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères dans la localité de Martelange-Rombach et portant fixation d´une taxe annuelle à percevoir de ce chef. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 et publié en due forme. 25 octobre 1960. En séance du 1er avril 1960, le conseil communal de Redange a pris une délibération portant modification de l´art. 7 de son règlement du 14 avril 1953 concernant l´enlèvement des ordures dans la section de Redange et nouvelle fixation des taxes à percevoir de ce chef à partir du 1er janvier 1960. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 et publiée en due forme. 24 octobre 1960. En séance du 29 juillet 1960, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau à percevoir à partir du 1 er juillet 1960. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 août 1960 et publiée en due forme, 3 octobre 1960. En séance du 25 juillet 1960, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats et d´attestations dans un intérêt privé ou commercial, à partir du 1er janvier 1961. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1960 et publiée en due forme. 4 octobre 1960. En séance du 25 juillet 1960, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1960 et publiée en due forme. 5 octobre 1960. En séance du 22 janvier 1960, le conseil communal de Steinsel a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir de l´exercice 1960. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 août 1960 et publiée en due forme. 4 octobre 1960. En séance du 23 septembre 1960, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 octobre 1960 et publiée en due forme. 21 octobre 1960. En séance du 15 septembre 1960, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement concernant la protection de la santé publique. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 octobre 1960. En séance du 15 septembre 1960, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement con- cernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 5 octobre 1960. En séance du 11 octobre 1960, le conseil communal de Wormeldange a édicté un règlement concernant les chemins ruraux. Ledit règlement a été publié en due forme. 26 octobre 1960. 1491 Avis. Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de d´août 1960. MALADIES CANTONS TOTAUX Fièvre typhoïde M D Fièvre paratyphoïde M 1 D Diphtérie M D Coqueluche M 1 D Scarlatine M D Brucelloses M D Méningite infectieuse M D Dysenterie M D Tuberculose pulmonaire M 4 D 1 Tuberculose autres organes M D Primo-infection tbc. compliquée M D Rougeole 1 Hépatite infectieuse M 2 D Méningo-encéphal. virale 10 9 13 16 2 1 4 11 19 119 442 7 13 5 113 85 1 1 1 16 7 96 35 135 29 13 1 8 1 2 5 1 2 9 2 1 1 M 37 11 2 D M D Salmonelloses Tétanos 2 2 1 1 1 Poliomyélite antérieure aiguë Blennorragie Syphilis 1 1 1 1 1 6 1 1 2 1 10 4 7 3 3 37 20 57 87 33 552 477 1 1 1 M 10 2 M M D M D M D 3 3 1 16 10 32 11 1 5 1 1 1 3 123 118 4 3 12 1 1 1 1 1492 Emprunts communaux. - Communes et sections Bettembourg Tirage d´obligations. Désignation de l´emprunt Date de l´échéance Valeur nominale Numéros sortis au tirage Caisse chargée du remboursement 2.150.000 fr. 1.11.1960 1.000 fr. 25, 34, 49, 59, 64, Banque Générale 66, 87, 94, 121, 129, 142, 151, 156, 177, 191, 211, 242, 323, 330, 340, 350, du Luxembourg 4% de 1937 354, 389, 403, 405, 415, 434, 461, 489, 492, 503, 507, 514, 528, 534, 545, 569, 575, 577, 598, 639, 671, 726, 732, 738, 751, 754, 775, 778. 784, 818, 836, 859, 872, 888, 905, 923, 938, 959, 987, 995, 1001, 1010, 1015, 1032, 1078, 1134, 1142, 1143, 1168, 1169, 1193, 1211, 1244, 1291, 1293, 1296, 1301, 1438, 1445, 1495, 1504, 1512, 1520, 1538, 1541, 1544, 1567, 1583, 1587, 1588, 1727, 1745, 1751, 1759, 1762, 1782, 1836, 1851, 1861, 1883, 1899, 1902, 1918, 1948, 1951, 1957, 1960, 1961, 1967, 1974, 1988, 1994, 2024, 2025, 2037, 2068, 2087. 2106, 2136, 2140, 2148 21 oc obre 1960. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 16 novembre 1960, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 2 octobre 1946, en tant que cette opposition porte sur trois actions privilégiées de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 43896 à 43898 sans désignation de valeur. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 18 novembre 1960. 1493 Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 23 novembre 1960 mailevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, le 10 juillet 1945 en tout que cette opposition porte sur les coupons et titres ci-après 1) coupons :
- a)Emprunt de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1930 (F1. P. B.) : à 1.000, florins : N° 5832, coupons du 1er mars 1941 au 1er mars 1944 ;
- b)Emprunt de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% de 1932 (F1. P. B.) : à 100, florins : N° 900, coupons du 1er avril 1941 au 1er octobre 1943 ; à 500 florins : N° 581 à 583, coupons du 1er avril 1941 au 1 er avril 1944 ;
- c)Emprunt de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, 1re tranche : à 1.000, francs, Litt. A. N° 5259 à 5263, coupons du 15 janvier 1941 au 15 juillet 1944 ; 2) obligations :
- a)une obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, 1re tranche, savoir: Litt. B. N° 1500, d´une valeur nominale de dix mille francs ;
- b)deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936 (50 millions), savoir : Litt. B. Nos 667 et 668 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 25 novembre 1960. Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date du 14 novembre 1960, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de dix parts sociales de la société anonyme «Minière et Métallurgique de Rodange», savoir : Nos 62676 à 62680, 89262 à 89264, 89273 et 89274 sans désignation de valeur. L´opposant prétend que les titres en question ont été volés dans sa demeure en 1956. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 15 novembre 1960. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg