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Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

1519 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg, Großherzogtums Luxemburg. Mercredi, le 21 décembre 1960. No 67 Mittwoch, den 21. Dezember 1960. Avis.  Relations extérieures.  Le 24 novembre 1960 S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur le Dr Primo Villa Michel, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mexique.  24 novembre 1960. Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Revu Notre arrêté du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960 et du 28 juillet 1960; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de la Force Armée et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´art. 18 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est abrogé. Art. 2. L´art. 19 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « Les dispositions des articles 14 et 16 al. 2 ne s´appliquent pas aux véhicules de l´Armée.» Art. 3. Le dernier alinéa de l´art. 75 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : « Quant à l´acuité visuelle et au champ visuel les conditions minima à remplir pour l´obtention, la déten« tion ou le renouvellement des permis de conduire des différentes catégories sont les suivantes : « 1° Catégories A, B, F : Acuité visuelle pour chaque oeil et avec correction au moins 7/10. Si l´acuité « visuelle d´un oeil est de 9/10 après correction, une acuité visuelle de l´autre oeil d´au moins 4/10 après « correction est admise. 1520 « Causes éliminatoires : Acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus, perte ou cécité « d´un oeil, rétrécissement du champ visuel, cécité nocturne et diplopie. « Toutefois un candidat borgne obtient le permis de conduire de la catégorie A, B ou F, s´il présente une acuité visuelle, corrigée ou non, de 10/10, un champ visuel normal et après une période d´adaptation à « la vision monoculaire d´un an au moins. « 2° Catégories C, D, G, H-B, H-C et H-stagiaire : « Acuité visuelle pour chaque oeil et avec correction au moins 8/10. Si l´acuité d´un oeil est de 10/10 après « correction, une acuité visuelle de l´autre oeil d´au moins 5/10 après correction est admise. « Causes éliminatoires : Acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus, perte ou cécité « d´un oeil, rétrécissement du champ visuel, cécité nocturne et diplopie. « Toutefois, un candidat borgne obtient le permis de conduire de la catégorie C, D, G, H-B, H-C ou H« stagiaire, s´il présente une acuité visuelle de 10/10 non corrigée, un champ visuel normal, une motilité « oculaire normale et après une période d´adaptation à la vision monoculaire d´un an au moins. « 3° Catégorie H-D : Acuité visuelle pour chaque oeil et sans correction au moins 8/10. Si l´acuité visuelle d´un oeil est de 10/10 sans correction une acuité de l´autre oeil d´au moins 5/10 sans correction est admise. « Causes éliminatoires : Acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus, perte ou cécité « d´un oeil, rétrécissement du champ visuel, daltonisme, cécité nocturne, diplopie, strabisme et conjonc- « tivité chronique. « Les permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus sub 1), 2) et 3) « qu´après correction par des verres appropriés porteront la mention restrictive « seulement valable avec « verres correcteurs ». Pour le cas où cette mention n´est pas nécessaire, les permis de conduire de la ca« tégorie A valables pour la conduite de moto-cycles ou de moto-cycles légers, délivrés à des personnes « borgnes, porteront la mention restrictive « seulement valable avec lunettes protectrices». « Sur avis motivé de la Commission Médicale prévue à l´art 89 ci-dessous, le Ministre des Transports « peut déroger dans des cas exceptionnels aux normes établies au présent article en vue d´accorder des « autorisations individuelles avec d´autres restrictions éventuelles. » Art. 4. Les deux derniers alinéas de l´art. 87 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu´il a été modifié dans la suite, sont remplacés par les deux alinéas suivants : « Le permis de conduire de la catégorie H-stagiaire délivré par application des deux alinéas qui pré« cèdent, a une durée de validité de 12 mois. Elle pourra être prorogée de six mois en cas d´échec du can« didat au premier examen prescrit pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie H. « Les permis de conduire de la catégorie H-stagiaire délivrés avant l´entrée en vigueur du présent arrêté « perdront leur validité à la date indiquée sur ces permis et au plus tard le 31 décembre 1961.» Art. 5. Le paragraphe 7) de l´art. 95 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par les deux paragraphes suivants : « 7) Lorsque le propriétaire ou détenteur d´un véhicule automoteur, d´une remorque, d´un véhicule « forain ou d´une roulotte change de domicile, il doit présenter la carte d´immatriculation dans le délai « d´un mois au Ministre des Transports qui y inscrit sans frais la nouvelle adresse. « 8) Les cartes d´immatriculation délivrées antérieurement à l´entrée en vigueur du présent arrêté « restent valables jusqu´à disposition à prendre par arrêté ministériel. « Devront toutefois être remplacées les cartes d´immatriculation se rapportant aux véhicules qui cir« culent dans le pays sous régime de l´admission en franchise temporaire. » 1521 Art. 6. L´art. 107 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu´il a été modifié dans la suite, est complété par les signaux 57 et 58 suivants : 57. Voie sans issue. Le signal « voie sans issue» indique une impasse, une voie publique qui est impraticable ou une voie publique qui se termine en chemin de terre. Le symbole figurant sur ce signal pourra être modifié pour répondre à des cas spéciaux. 58. Priorité de passage. Le signal « priorité de passage » indique que le conducteur qui circule dans le sens indiqué par la flèche blanche a la priorité de passage par rapport au conducteur venant en sens opposé. Art. 7. La portée du signal N° 14 figurant à l´art. 107 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, tel qu´il a été modifié dans la suite, est modifiée comme suit : 14. Cession de la priorité de passage. Le signal « cession de la priorité de passage » indique que le conducteur circulant dans le sens indiqué par la flèche rouge doit céder la priorité de passage à celui qui circule dans le sens indiqué par la flèche bleue ou noire. 1522 Art. 8. Nos Ministres des Transports, de l´Intérieur, des Finances, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Force Armée et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 novembre 1960. Charlotte. Le Ministre des Transports et de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Le Ministre des Finances. Pierre Werner. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner, Le Ministre des Affaires Etrangères, et de la Force Armée. Eugène Schaus. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Grossherzoglicher Beschluss vom 24. November 1960, welcher den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir CHARLOTTE, von Gottes Gnaden, Grossherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw. usw., usw. ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen ; Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch denjenigen vom 23. Dezember 1955, denjenigen vom 29. Juni 1956, denjenigen vom 31. Dezember 1956, denjenigen vom 25. Juni 1957, denjenigen vom 27. Dezember 1957, denjenigen vom 5. März 1958, denjenigen vom 25. September 1959, denjenigen vom 30. April 1960 und denjenigen vom 28. Juli 1960 ; Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866 über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unseres Ministers des Verkehrs und des Innern, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der öffentlichen Arbeiten, Unseres Aussenministers und Ministers der bewaffneten Macht und Unseres Ministers der Justiz und nach Beratung der Regierung im Konseil ; Haben beschlossen und beschliessen : Art. 1. Art. 18 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen ist abgeschafft. Art. 2. Art. 19 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch fol- genden Text ersetzt : « Die Bestimmungen der Art. 14 und 16, Abs. 2 sind nicht anwendbar auf die Fahrzeuge der Armee. » Art. 3. Der letzte Absatz des Art. 75 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 ist durch folgenden Text ersetzt : « Zur Erlangung, zum Besitz oder zur Erneuerung der Führerscheine der verschiedenen Klassen sind «folgende Mindestbedingungen hinsichtlich der Sehschärfe und des Blickfeldes zu erfüllen : « 1. Klassen A, B, F :Sehschärfe eines jeden Auges und nach Korrektion wenigstens 7/10. Wenn die « Sehschärfe eines Auges nach Korrektion 9/10 beträgt, genügt es, wenn die Sehschärfe des andern Auges « nach Korrektion wenigstens 4/10 beträgt. 1523 « Eliminationsgründe : Sehsehärfe, die den vorerwähnten Kriterien nicht entspricht, Verlust eines Auges «oder Blindheit auf einem Auge, Einengung des Blickfeldes, Nachtblindheit und Doppelsichtigkeint. « Doch erhält ein einäugiger Kandidat, nach einer Anpassungszeit an das einäugige Sehen von wenigstens « einem Jahre, einen Führerschein der Klasse A, B oder F, wenn seine natürliche oder korrigierte Sehschärfe « 10/10 beträgt und sein Blickfeld normal ist. « 2. Klassen C, D, G, H-B, H-C und H-Anwärter : Sehschärfe eines jeden Auges und nach Korrektion « wenigstens 8/10. Wenn die Sehschärfe eines Auges nach Korrektion 10/10 beträgt, genügt eine Sehschärfe « des anderen Auges nach Korrektion von wenigstens 5/10. « Eliminationsgründe : Sehschärfe, die den vorerwähnten Kriterien nicht entspricht, Verlust eines Auges « oder Blindheit auf einem Auge, Einengung des Blickfeldes, Nachtblindheit und Doppelsichtigkeit. « Doch erlangt ein einäugiger Kandidat, nach einer Anpassungszeit an das einäugige Sehen von we« nigstens einem Jahre, den Führerschein der Klasse C, D, G, H-B, H-C oder H-Anwärter, wenn seine na« türliche Sehschürfe 10/10 beträgt, sein Blickfeld und die Motilität seiner Augen normal sind. « 3. Klasse H-D : Natürliche Sehschärfe eines jeden Auges wenigstens 8/10. Wenn die natürliche Seh« schärfe eines Auges 10/10 beträgt, genügt eine natürliche Sehschärfe des anderen Auges von wenigs« tens 5/10. « Eliminationsgründe : Sehschärfe, die den vorerwähnten Kriterien nicht entspricht, Verlust eines Auges « oder Blindheit auf einem Auge, Einengung des Blickfeldes, Farbenblindheit, Nachtblindheit, Doppel« sichtigkeit, Schielen und chronische Bindehautentzündung. « Die Führerscheine der Personen, welche die vorerwähnten Kriterien unter 1., 2. und 3. erst nach Kor« rektion durch geeignete Augengläser erfüllen, tragen den einschränkenden Vermerk « nur gültig mit kor« rigierenden Augengläsern ». Ist dieser Vermerk nicht notwendig, so tragen die Führerscheine der Klasse « A, die Gültigkeit besitzen für das Lenken von Motorrädern oder leichten Motorrädern und an einäugige « Personen ausgestellt werden, den einschränkenden Vermerk « nur gültig mit Schutzbrille ». « Auf begründetes Gutachten der im nachstehenden Art. 89 vorgesehenen Aerztekommission, kann der « Verkehrsminister in Ausnahmefällen, zwecks Erteilung von individuellen Ermächtigungen, von den im « gegenwärtigen Artikel aufgestellten Normen abweichen und gegebenenfalls andere Einschränkungen « machen. » Art. 4. Die zwei letzten Absätze des Art. 87 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wie er in der Zwischenzeit abgeändert wurde, sind durch die beiden folgenden Absätze. ersetzt : « Der Führerschein der Klasse H-Anwürter, der in Gemässheit der Bestimmungen der zwei vorherge« henden Absätze ausgestellt wurde, besitzt eine Gültigkeitsdauer von 12 Monaten. Letztere kann um « sechs Monate verlängert werden, falls der Kandidat die zur Erlangung des Führerscheines der Klasse H « vorgeschriebene Prüfung ein erstes Mal nicht bestanden hat. « Die vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses ausgestellten Führerscheine der Klasse H« Anwärter verlieren ihre Gültigkeit an dem auf diesen Führerscheinen vermerkten Datum und spätestens « am 31. Dezember 1961.» Art. 5. Paragraph 7) des Art. 95 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wie er in der Zwischenzeit abgeändert wurde, ist durch die beiden folgenden Paragraphen ersetzt : « 7. Wenn der Eigentümer oder Besitzer eines Kraftfahrzeuges, eines Anhängers, eines Jahrmarkt« fahrzeuges oder eines Wohnwagens den Wohnsitz wechselt, muss er den Fahrzeugausweis innerhalb eines « Monates dem Verkehrsminister vorlegen, der die neue Adresse auf demselben kostenlos einträgt. « 8. Die vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Beschlusses ausgestellten Fahrzeugausweise behalten « ihre Gültigkeit bis zu gegenteiliger Verfügung durch Ministerialbeschluss. « Jedoch müssen die Fahrzeugausweise von solchen Fahrzeugen ersetzt werden, die hierlands im vor« übergehenden Zollverkehr zugelassen sind, » 1524 Art. 6. Art. 107 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wie er in der Zwischenzeit abgeändert wurde, ist durch folgende Verkehrszeichen 57 und 58 ergänzt : 57. Strasse ohne Ausgang. Das Verkehrszeichen « Strasse ohne Ausgang» zeigt eine Sackgasse, eine unbenutzbare oder eine in einem Feldwege endigende öffentliche Strasse an. Das Symbol dieses Verkehrszeichens kann abgeändert werden, um besonderen Fällen Rechnung zu tragen. 58. Vorfahrt. Das Verkehrszeichen « Vorfahrt» zeigt an, dass die Vorfahrt dem Fahrzeugführer, der in Richtung des weissen Pfeiles fährt, von dem Fahrzeugführer überlassen werden muss, der aus entgegengesetzter Richtung kommt. Art. 7. Die Bedeutung des Verkehrszeichens Nr 14, das in Art. 107 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wie er in der Zwischenzeit abgeündert wurde, angeführt ist, wird wie folgt abge- ändert : 14. Ueberlassen der Vorfahrt. Das Verkehrszeichen «Ueberlassen der Vorfahrt» zeigt an, dass der Fahrzeugführer, der in Richtung des roten Pfeiles fährt, demjenigen die Vorfahrt überlassen muss, der in Richtung des blauen oder schwarzen Pfeiles fährt. 1525 Art. 8. Unser Minister des Verkehrs und des Innern, Unser Finanzminister, Unser Minister der öffentlichen Arbeiten, Unser Aussenminister und Minister der bewaffneten Macht und Unser Minister der Justiz sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Beschlusses betraut, der im Mémorial veröffentliçht wird. Luxemburg, den 24. November 1960. Charlotte. Der Verkehrs- und Innenminister, Pierre Grégoire. Der Finanzminister, Pierre Werner. Der Minister der öffentlichen Arbeiten, Robert Schaffner. Der Aussenminister und Minister der bewaffneten Macht, Eugène Schaus. Der Justizminister, Paul Elvinger. Arrêté grand-ducal du 8 décembre 1960 portant règlement d´ordre Intérieur et de discipline de l´Institut pédagogique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article III de la loi du 7 juillet 1958 portant

  1. a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et
  2. b)création d´un Institut pédagogique ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le terme de stagiaire dans le présent arrêté désigne sans distinction les stagiaires-instituteurs et les stagiaires-institutrices. Art. 2. Les stagiaires doivent respect et obéissance à leur directeur, leurs régents et leurs professeurs, ainsi qu´à toutes les personnes chargées d´aider ou de suppléer ceux-ci dans l´exécution de leurs fonctions. Ils sont formés dans le respect de la vérité, dans la probité et dans les vertus de dévouement, de loyauté et de bonne camaraderie, conditions d´une vie sociale ordonnée et d´une ambiance de travail fructueuse. Ils doivent se conformer aux exigences d´ordre, de discipline et de politesse et, en toutes circonstances, se conduire d´une façon irréprochable à l´intérieur et au dehors de l´établissement. La plus parfaite urbanité doit régner dans les rapports des stagiaires avec leurs patrons de stage. Art. 3. Un système de self-government est institué à l´établissement. A cet effet, les stagiaires élisent dans chaque classe des délégués, qui doivent être agréés par le directeur. Ces délégués sont les intermédiaires entre leurs camarades d´un côté, le régent et le directeur de l´autre côté. Ils auront à charge d´organiser avec leurs camarades une partie de la vie sociale en classe et en communauté, pour autant que le directeur et les régents le jugeront utile. 1526 Dans le même ordre d´idées, il est élu dans chaque classe un comité de conciliation, à agréer par le directeur ; ce comité pourra être chargé par le régent ou le directeur de donner son avis concernant des problèmes généraux d´organisation et de discipline. En vue de favoriser la vie sociale des stagiaires, l´établissement offre à ceux-ci la possibilité de se réunir en séance de club. Art. 4. Il est créé à l´établissement une bibliothèque pédagogique et scientifique, à laquelle les stagiaires s´adresseront de préférence pour la documaentation de leurs travaux. Pour faciliter aux stagiaires le travail de préparation et les études privées, l´établissement met à leur disposition une salle d´études. Art. 5. Les stagiaires doivent être présents à l´établissement ou aux écoles de stage cinq minutes au moins avant le commencement des cours, des travaux pratiques ou des leçons de stage. Art. 6. Pendant les heures de cours, de travail pratique ou de stage, aucun stagiaire ne peut s´absenter sans une permission spéciale du directeur, du régent ou du professeur. Art. 7. Aucun stagiaire ne peut s´absenter sans en avoir obtenu la permission : du professeur, pour sa leçon ; du régent de classe, pour une journée entière ; du directeur, pour plus d´un jour. L´autorisaton de partir avant le commencement des vacances et de rentrer après la reprise des cours ne peut être accordée que dans des cas exceptionnels et pour des motifs graves. Aucun stagiaire ne peut s´absenter de ce chef avant d´en avoir obtenu l´autorisation formelle du directeur. En cas d´absence pour cause d´indisposition ou de force majeure les stagiaires sont tenus d´en informer eux-mêmes le régent par lettre dès la première journée ou de le faire informer par lettre des parents, des correspondants ou des logeurs. Le contrôle des absences est assuré par le régent ; il est secondé dans cette tâche par tous les professeurs de la classe. Toutes les fois qu´il le juge nécessaire le régent peut exiger un certificat médical des stagiaires qui s´absentent pour cause d´indisposition. Des absences répétées et non justifiées ainsi que des retards réitérés peuvent entraîner la sanction disciplinaire soit de la diminution de l´indemnité de stage soit du renvoi de l´établissement. Art. 8. Entre les leçons il y a une récréation de cinq minutes ou de dix minutes, à fixer par le directeur selon les convenances pédagogiques. Pendant les récréations, les stagiaires doivent quitter la salle et se tenir dans la cour, à moins d´en être dispensés par le directeur ou le régent de classe. Les stagiaires chargés de services spéciaux peuvent rester dans la salle pendant les récréations, tant que leurs fonctions l´exigent. Art. 9. Tout fait pouvant engager une responsabilité civile sera notifié sans retard au directeur par les intéressés, ou, à leur défaut, par les délégués de classe ou les régents. Art. 10. Les stagiaires sont responsables des dégâts qu´ils causent aux locaux, au mobilier et, en général, à tout objet se trouvant dans les salles qu´ils fréquentent. Le directeur décide, le cas échéant, si un objet mis hors d´usage doit être réparé ou remplacé aux frais de l´auteur du dégât. Art. 11. L´établissement ne répond d´aucun objet disparu. Art. 12. Les stagiaires font connaître à leur régent de classe, qui en donne connaissance au directeur, l´adresse de leur logement. Tout changement d´adresse doit être communiqué au régent de classe. 1527 Les stagiaires qui ne logent pas chez leurs parents, font connaître l´adresse de leurs correspondants ainsi que le logement et la pension qu´ils ont choisis. Le logement et la pension une fois agréés par le directeur, les stagiaires ne peuvent les changer sans en informer leur régent. Art. 13. Le stagiaire atteint d´une maladie contagieuse doit immédiatement quitter l´établissement. Le directeur ou le régent doit en être avisé sans retard. Le stagiaire peut rentrer à l´établissement s´il présente un certificat médical attestant qu´il est guéri et que tout danger de contagion est écarté. Les mêmes mesures sont appliquées en cas de maladie d´un membre de l´entourage immédiat d´un stagiaire. Art. 14. Les stagiaires qui quittent l´établissement dans le courant de l´année scolaire doivent en informer le directeur, par lettre de leurs parents ou de leur tuteur, s´ils sont mineurs, par lettre personnelle, s´ils sont majeurs. Ils doivent en outre produire un certificat du bibliothécaire attestant qu´ils ont restitué à la bibliothèque de l´établissement tous les livres empruntés par eux. Les livres non restitués doivent être remplacés avant le départ. Le directeur refusera les certificats d´études aux stagiaires qui ne se conformeraient pas aux dispositions du présent article. Art. 15. Les stagiaires qui fréquentent les cours facultatifs de l´établissement ne peuvent les quitter dans le courant de l´année scolaire que pour des motifs sérieux à apprécier par le directeur et les professeurs de la classe. En ce qui concerne les cours à option auxquels ils se sont inscrits, les stagiaires ne peuvent changer d´option dans le courant de l´année scolaire que pour des motifs sérieux, avec l´autorisation du directeur et sur avis préalable des professeurs de la classe. Art. 16. Des excursions auxquelles prennent part tous les stagiaires de l´établissement ou des groupes de stagiaires peuvent être organisées et réglées par le directeur, sur avis de la conférence des professeurs. En outre, des excursions scientifiques, pédagogiques ou artistiques peuvent être organisées par le titulaire du cours, d´accord avec le directeur. Tous les stagiaires sont obligés d´y prendre part, à moins d´en être dûment dispensés par le titulaire du cours. Art. 17. Toute falsification des pièces prévues par le présent règlement ainsi que la falsification des bulletins, des journaux de classe, des listes d´absences, de l´inscription d´observations ou de sanctions peuvent entraîner la relégation définitive de l´établissement. Art. 18. Il est entendu que les professeurs s´attacheront, par la bienveillante conduite de leurs cours et par leur ascendant moral, à prévenir les fautes des stagiaires plutôt que de les réprimer par des punitions. Dans la répression éventuelle, les sanctions suivantes peuvent être appliquées aux stagiaires : 1° Une observation faite par le régent de classe ; 2° Une reprimande infligée par le directeur ; 3° Une diminution de l´indemnité de stage, cette diminution ne pouvant dépasser un quart de l´indemnité ni porter sur plus de trois mensualités ; 4° Le retrait de l´indemnité de stage pour un temps de un à trois mois ; 5° L´exclusion de tous les cours pendant huit jours au moins et pendant un mois au plus ; 6° Le renvoi du stagiaire pour trois mois ; 7° La relégation définitive. Les sanctions mentionnées sub 5 et 6 comportent le retrait de l´indemnité de stage pour la durée correspondante. Art. 19. Les sanctions mentionnées sub 3 à 7 de l´article qui précède sont proposées par la conférence des professeurs, le stagiaire entendu en ses explications. Dans la délibération de la conférence des professeurs, le directeur opine le premier. 1528 Toute proposition portant application de l´une de ces sanctions est communiquée par le directeur au Ministre de l´Education Nationale avec l´exposé des faits et les moyens de défense invoqués par le stagiaire. La sanction sera prononcée par le Ministre de l´Education Nationale. La décision ministérielle motivée sera communiquée à l´intéressé, aux parents ou au tuteur. Art. 20. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1960. Charlotte. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 9 décembre 1960 relatif au régime de l´examen pour le brevet de maîtresse d´ouvrages manuels. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´arrêté ministériel du 27 janvier 1936 réglementant l´examen pour le brevet de maîtresse d´ouvrages manuels, ainsi que les arrêtés modificatifs du 30 octobre 1955 et du 25 novembre 1959 ; Vu la décision ministérielle du 25 juillet 1939 et l´arrêté ministériel du 15 mai 1957 relatifs aux épreuves pour le brevet de maîtresse de jardin d´enfants ; Arrête : Les détentrices du diplôme de maîtresse de jardin d´enfants qui se présentent à l´examen pour le brevet de maîtresse d´ouvrages manuels, sont dispensées des épreuves suivantes : calcul  français  allemand  anatomie, soins aux malades, puériculture. Art. 2. Les points obtenus dans les branches ci-dessus mentionnées aux épreuves respectives pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants seront portés en compte sur la base des maxima appliqués à l´examen pour le brevet de maîtresse d´ouvrages manuels. Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur à la session 1961. Il sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale. Art. 1er. Luxembourg, le 9 décembre 1960. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 9 décembre 1960 relatif au régime de l´examen pour le brevet d´enseignement ménager. Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´arrêté ministériel du 25 juillet 1939 réglementant les examens pour les brevets d´enseignement ménagers et de maîtresse d´enseignement ménager, ainsi que les arrêtés modificatifs du 27 septembre 1955 et du 25 novembre 1959 ; Vu la décision ministérielle du 25 juillet 1939 et l´arrêté ministériel du 15 mai 1957 relatifs aux épreuves pour le brevet de maîtresse de jardin d´enfants ; Arrête : Art. 1er. Les détentrices du brevet de maîtresse de jardin d´enfants ne sont admises à se présenter à l´examen pour le brevet d´enseignement ménager qu´en justifiant d´une année au moins de préparation spéciale, postérieure à l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants. 1529 Art. 2. Les détentrices du brevet de maîtresse de jardin d´enfants qui se présentent à l´examen pour le bervet d´enseignement ménager sont dispensées de épreuves suivantes : calcul  français  allemand  anatomie, soins aux malades, puériculture. Art. 3. Les points obtenus dans les branches ci-dessus mentionnées aux épreuves respectives pour l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants seront portés en compte sur la base des maxima appliqués à l´examen pour le brevet d´enseignement ménager. Art. 4. Les détentrices du brevet de maîtresse de jardin d´enfants qui ont obtenu le brevet d´enseignement ménager, ne sont admises à se présenter à l´examen pour le brevet de maîtresse d´enseignement ménager qu´en justifiant d´une nouvelle année de préparation spéciale. Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur à la session 1961. Il sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale. Luxembourg, le 9 décembre 1960. Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 9 décembre 1960 concernant la désignation par voie d´élection d´une liste de 10 agents. Le Ministre des Transports, Vu la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes, notamment l´art. 3, al. 4 ; Vu les articles 2, 3, al. 3, et 8 de l´arrêté grand-ducal du 17 juillet 1947, relatif à l´élection des candidats du personnel des chemins de fer luxembourgeois à présenter au Gouvernement pour le Conseil d´Administration de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois ; Arrête : Les agents du cadre permanent des chemins de fer luxembourgeois sont convoqués pour le 9 janvier 1961, pour procéder à la désignation par voie d´élection d´une liste de 10 agents en activité de service, devant être présentée au Gouvernement pour le choix de trois membres du Conseil d´Administration de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois. Art. 1er. Art. 2. Les listes des candidats devront être déposées au moins douze jours francs avant celui fixé pour le scrutin, c´est-à-dire le 27 décembre 1960, avant six heures du soir, au Ministère des Transports à Luxembourg, 4, Boulevard Roosevelt. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 9 décembre 1960. Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire. Arrêté ministériel du 10 décembre 1960 portant création à partir du 1er janvier 1961 d´un relais des postes à Beaufort. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mai 1877 concernant l´organisation de l´Administration des Postes; Vu la loi du 21 juin 1933 concernant la réorganisation de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; 1530 Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant organisation de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Revu son arrêté du 26 février 1934 portant classement des sous-perceptions, des agences et des relais ; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, N° P/946 du 9 décembre 1960 ; Arrête : Un relais des postes est établi à Beaufort à partir du 1er janvier 1961 ; à partir de la même date, la sous-perception de Beaufort est supprimée. Art. 2. Le ressort du relais de Beaufort qui est rattaché au bureau de Diekirch, est le même que celuî de la sous-perception supprimée. Art. 3. Les heures d´ouverture du guichet du relais de Beaufort seront fixées par l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Art. 4. Le présent arrêté qui sera publié au Mémorial, sera expédié à Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, pour exécution et à la Chambre des Comptes, pour information. Art. 1er . Luxembourg, le 10 décembre 1960. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 18 avril 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Milliat DominiqueIsabelle-Alphonsine, épouse De Muyser Guy-Edmond-Joseph-Alphonse, née le 8 octobre 1930 à Grenoble/ France, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 10 mars 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Consdorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmitz Marie, épouse Braun Jean-Pierre née le 2 septembre 1932 à Vianden, demeurant à Wolperhof/Consdorf, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 9 mai 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem´ en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Murk Elisabeth-Virginie, épouse Muller RenéJean, née le 14 septembre 1923 à Hillegom/Pays-Bas, demeurant à Soleuvre, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 21 mai 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Asselborn, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Munkler Anne, épouse Ludgen Théodore, née le 10 août 1927 à Irrhausen/Allemagne, demeurant à Asselborn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.  Par déclaration d´option faite le 23 mai 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hobscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Demarteau Josette-Juliette-Louise, épouse Nicolas Alphonse, née le 11 janvier 1941 à Arlon/Belgique, demeurant à Eischen, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 1531 Avis.  Indigénat.  Par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1960 le sieur Rausch Jacques, né le 31 mars 1901 à Reipeldingen/Allemagne, demeurant à Useldange, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38a de la loi du 9 mars 1940. Cette option a été souscrite le 21 octobre 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Useldange. Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis.  Publications obscènes.  Par arrêté grand-ducal du 2 décembre 1960 l´entrée au Grand-Duché de Luxembourg des livres étrangers obscènes « OUBLIEZ-MOI CHERIE» par Serge Lajoie, Collection Véronèse ; « A BELLES DENTS» par K. R. John, Collection Véronèse ; « PEPES ROMAINES» par B. Enito, Collection Véronèse; « SEXY RELAXE» par C. Amy, Collection Véronèse ; « EDUCATION DE CHERUBIN» par Lucette de Chatay, Editions de l´Eden; «CONFIDENCE EGAREE» par Liane Delorys, Editions de l´Eden; «CLAUDIE» par Claudie Evrard, Edition Normande, a été interdite.  5 décembre 1960. Avis.  Commission supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels.  Par arrêté grandducal du 10 novembre 1960 ont été prorogés les mandats de Messieurs Marcel Feider, chef de bureau au Gouvernement, Marcel de la Hamette, chef de bureau à l´Administration des P.T.T., Jules Keip, directeur de la Compagnie Luxembourgeoise d´Assurances « Le FOYER» et Jean Weber, agent des Chemins de fer luxembourgeois, membres de la Commission supérieure d´encouragement des sociétés de secours mutuels pour un nouveau terme de 4 ans et ce à partir du 1er janvier 1961.  3 décembre 1960. Avis.  Assurance-maladie.  Par décision du 6 décembre 1960 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification apportée le 28 octobre 1960 aux statuts de l´Entraide médicale des C. F. L. à Luxembourg par la délégation de cette Caisse, a été approuvée. Les modifications apportées aux statuts par la délégation le 21 juillet 1958 et approuvées provisoirement par décision de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 17 septembre 1958, ont été approuvées définitivement par la décision de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du 6 décembre 1960 précité.  8 décembre 1960. Avis.  Ministère des Finances.  Service de la Surveillance des Compagnies d´Assurances.  Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 1960 la Compagnie Luxembourgeoise d´Assurance « Le Foyer», avec siège social à Luxembourg, 1 3, avenue Guillaume, a été autorisée à faire des opérations d´assurance au Grand-Duché de Luxembourg, dans la branche « Dégâts des Eaux». Par décision de Monsieur le Ministre des Finances en date du 6 décembre 1960 la même compagnie a été autorisée à exploiter une assurance multibranches comprenant les branches « Incendie», « Vol» et « Dégâts des Eaux».  7 décembre 1960. 1532 Avis.  Ministère des Finances.  Titres au porteur.  L´avis « Titres au porteur» du 29 octobre 1960 publié au Mémorial N° 61 du 4 novembre 1960, page 1421, est à rectifier en ce sens qu´il faut lire « Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. JANSEN . . . . . » aulieu de « Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher »  5 décembre 1960. Avis.  Consulats.  Par arrêté grand-ducal du 2 décembre 1960 M. Ernest Gillen, chancelier auprès de l´Ambassade du Luxembourg à La Haye, a été nommé vice-consul auprès de la même Ambassade.  8 décembre 1960. Avis.  Contributions directes et accises.  Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Rœder, receveur des contributions à Esch-sur-Alzette I. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Joseph Rœder préqualifié.  Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1960, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Michel Richartz, vérificateur des contributions à Wiltz. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Michel Richartz préqualifié.  Par arrêté grand-ducal du même jour M. Eugène Daubach, receveur des contributions à Ettelbruck, a été nommé receveur des contributions à Esch-sur-Alzette I.  Par arrêté grand-ducal du même jour M. Jean Ruppert, receveur des contributions à Mersch, a été nommé receveur des contributions à Ettelbruck.  Par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1960, M. Eugène Roulling, receveur des contributions à Redange/Attert, a été nommé receveur des contributions à Mersch.  26 novembre 1960. Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 24 novembre 1960, M. Auguste Backes, sous-percepteur des postes à Kayl, a été nommé percepteur des postes à Obercorn.  26 novembre 1960. Avis.  Enseignement primaire.  Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 Mlle Jeanne Schneider, institutrice à Esch-sur-Alzette, a été nommée inspectrice de l´enseignement primaire.  23 novembre 1960. Avis.  Examens de fin d´apprentissage.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 26 novembre 1960, le mandat de Monsieur Gaston Glaesener, Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage, a été prorogé pour une nouvelle période de deux ans, à valoir du 1er janvier 1961 au 31 décembre 1963.  26 novembre 1960. Avis.  Institut d´enseignement technique.  Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, démission honorable de ses fonctions de professeur d´enseignement professionnel à l´Ecole des Arts et Métiers a été accordée, sur sa demande, pour cause de limite d´âge, à Monsieur Joseph Wegener, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite, à partir du 30 novembre 1960. Par le même arrêté, Monsieur Wegener a été nommé professeur d´enseignement professionnel honoraire de l´Ecole des Arts et Métiers.  22 novembre 1960. 1533 Avis.  Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette.  Par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, Monsieur Robert Jungblut, aspirant-instituteur d´enseignement général à l´Ecole professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette, a été nommé aux fonctions d´instituteur d´enseignement général à la même école.  22 novembre 1960. Avis.  Administrations communales.  Par délibération en date du 14 novembre 1960, le Conseil communal de Wahl a décidé la fusion des sections de comptabilité en vertu de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932, concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 30 novembre 1960.  1er décembre 1960. Avis.  Ministère du Travail et de la Sécurité sociale.  Commission de conciliation et d´arbitrage pour les contestations entre les institutions d´assurance sociale et les médecins. Par arrêté ministériel du 29 novembre 1960 a été nommé membre de la Commission de conciliation et d´arbitrage prévue par l´article 308bis du Code des assurances sociales : Membre effectif : M. Jules Hayot, Directeur de la Fédération des Industriels, Luxembourg, en remplacement de M. Paul Weber, Directeur de la Chambre de Commerce, Luxembourg.  29 novembre 1960. Avis.  Conseil Supérieur des Distributions d´Eau.  Par arrêté ministériel du 7 décembre 1960, M. Ernest Reiter, Directeur du Syndicat des Eaux du Sud, a été nommé membre du Conseil Supérieur des Distributions d´Eau.  7 décembre 1960. Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association syndicale libre pour la construction d´un chemin syndical d´exploitation au lieu-dit « im Gründchen » à Burmerange a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Burmerange.  23 novembre 1960. Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 26 novembre 1960, l´association syndicale pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux- dits : « Bei der Fuesgrœcht », « Beim Crauen Kreuz », « In den Laachen » etc. à Lenningen, commune de Lenningen a été autorisée. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du Gou- vernement et du secrétariat communal de Lenningen.  26 novembre 1960. Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de l´Agriculture en date du 26 novembre 1960, l´association syndicale pour la construction d´un chemin rural au lieu-dit : « Auf Banzert » à Holtz dans la commune de Perlé a été autorisée. Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du Gouvernement et du secrétariat communal de Perlé.  26 novembre 1960. 1534 Avis.  Santé Publique. Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de septembre 1960. MALADIES CANTONS TOTAUX Fièvre typhoïde M D Fièvre paratyphoïde M D 1 4 1 1 103 1 2 1 1 1 1 3 2 2 110 1 1 120 10 M 1 D 1 2 1 14 17 Diphtérie M 2 D 2 4 29 121 Coqueluche 471 2 M 1 D 3 7 10 116 95 Scarlatine Brucelloses M D Méningite infectieuse M D Dysenterie M 1 D Tuberculose pulmonaire M 4 D 1 6 1 Tuberculose autres organes M D 2 Primo-infection tbc. compliquée M 1 D Rougeole M 5 D Poliomyélite antérieure aiguë M 1 D Hépatite infectieuse M 1 D Blennorragie Syphilis M 18 2 M M Salmonelloses D Tétanos M D Méningo-encéphal. M 2 1 1 1 1 1 1 12 2 1 1 8 1 1 9 2 3 1 1 1 108 37 149 32 16 1 8 3 7 5 40 25 14 57 14 566 491 1 2 2 2 14 3 146 5 12 1 140 3 6 1 1 14 3 3 1 1 4 3 23 1 16 22 6 1 1 1

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