1543 Mémorial Memorial du Des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Jeudi, le 29 décembre
- No 69 Donnerstag, den
- Dezember
- Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1960 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1 er octobre
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ; Vu l´art. 8 de Notre arrêté du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu ; Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les cœfficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1960 comme suit : groupe I 5,5 groupe II 5,7 groupe III 5,5 Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Charlotte. Château de Fischbach, le 16 décembre
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémentaire au personnel de l´Office des Assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc. ; Vu l´article 282 du Code des assurances sociales ; Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée parles lois des 24 décembre 1949, 16 janvier 1951, 24 avril 1954 et 15 février 1958 ; Revu Notre arrêté du 23 juin 1937 concernant le personnel de l´Office des Assurances sociales, ensemble les dispositions modificatives, notamment Nos arrêtés des 16 juillet 1948, 23 mai 1949, 28 décembre 1949, 1544 15 septembre 1950, 27 août 1952, 16 octobre 1953, 27 octobre 1954, 26 mars 1958, 4 avril 1958, 29 mai 1959, 17 juillet 1960 et 30 août 1960 ; Vu Nos arrêtés du 14 décembre 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l´Etat, ainsi qu´aux stagiaires, employés et ouvriers de l´Etat, pris en exécution de l´article 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960 ; Les comités-directeurs de l´Office des Assurances sociales entendus en leur avis ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les arrêtés grand-ducaux du 14 décembre 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l´Etat, ainsi qu´aux stagiaires, employés et ouvriers de l´Etat, pris en exécution de l´article 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960, sont applicables au personnel de l´Office des Assurances sociales. Art.
- Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Fischbach, le 17 décembre
- Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémentaire au personnel de la Caisse de pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés ; Revu Notre arrêté du 20 novembre 1953 pris en exécution de l´article 138 de la loi précitée ainsi que Nos arrêtés des 10 août 1955 et 21 avril 1958 modifiant Notre arrêté précité concernant le personnel de la Caisse de pension des employés privés ; Vu Nos arrêtés du 14 décembre 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l´Etat, ainsi qu´aux stagiaires employés et ouvriers de l´Etat, pris en exécution de l´article 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960 ; Le comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés entendu en son avis ; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1545 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les arrêtés grand-ducaux du 14 décembre 1960 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l´Etat, ainsi qu´aux stagiaires, employés et ouvriers de l´Etat, pris en exécution de l´article 8 de la loi du 25 juin 1960 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960, sont applicables au personnel de la Caisse de pension des employés privés. Art.
- Nos Ministres du Travail et de la Sécurité sociale et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Fischbach, le 17 décembre
- Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres professionnelles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, modifiée par les lois des 3 juin 1926, 28 mars 1953 et 6 février 1957 ; Vu la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Revu l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres professionnelles ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu l´avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art.
- L´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres professionnelles est modifié et complété par les dispositions suivantes. Art.
- Les attributions de la Chambre d´agriculture, telles qu´elles sont définies par l´article 29 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, sont exercées par un corps, appelé Conseil National de l´Agriculture et composé de délégués de la profession agricole, organisée dans la Centrale Paysanne Luxembourgeoise et/ou d´autres exploitants ressortissant au Conseil National de l´Agriculture dans le sens de l´article 4 du présent arrêté, ainsi que de délégués des associations agricoles. Ce Conseil National de l´Agriculture comprend : 1° 12 délégués agricoles élus à raison d´un délégué par canton ; 2° 18 délégués au maximum des associations agricoles à objet non viticole ; 3° 3 délégués viticoles élus ; 4° 2 délégués des associations agricoles à objet viticole. Pour chacun des délégués, il est désigné un délégué suppléant par la même voie que pour les délégués effectifs. Les délégués élus ont chacun deux voix dans les délibérations du Conseil National de l´Agriculture. Sur proposition de la Centrale Paysanne, le Ministre de l´Agriculture désigne les associations agricoles à objet non viticole ayant chacune droit à un des délégués sub 2°. 1546 Sur proposition de la Centrale Viticole, le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture désigne les associations agricoles à objet viticole ayant chacune droit à un des délégués sub 4°. Dans le choix de ces associations, il faut tenir compte de leur caractère représentatif, du nombre de leurs affiliés et de leur importance économique. Les associations désignées choisissent elles-mêmes leurs délégués. Art.
- Il est créé au sein du Conseil National de l´Agriculture une commission permanente, appelée Commission viticole, composée des 5 délégués des viticulteurs. Cette Commission élit dans son sein un président ; elle peut se réunir indépendamment de l´assemblée plénière et exercer les attributions définies par l´art. 29 de la loi précitée du 4 avril 1924, pour autant que ces attributions concernent des intérêts essentiellement viticoles. Elle est représentative des intérêts spéciaux de la viticulture et peut communiquer, par l´intermédiaire de son président, directement avec les autorités compétentes. En outre, elle peut établir un bureau particulier et administrer le budget séparé des recettes et dépenses pour la branche viticole. Art.
- Sont ressortissants du Conseil National de l´Agriculture les chefs d´exploitation agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et pisciculteurs, domiciliés au Grand-Duché, à condition d´exercer leur profession d´une façon continue et à titre principal. Art.
- Pour faire face à ses dépenses, le Conseil National de l´Agriculture est autorisé à percevoir en dehors des cotisations visées à l´article 3 de la loi du 4 avril 1924, telle qu´elle a été modifiée par celle du 3 juin 1926 ; 1° des taxes, droits ou primes en rémunération des services qu´il rend ; 2° des frais d´administration d´établissements, d´institutions, d´oeuvres ou services d´utilité essentiellement agricoles qu´il gère en sa qualité de chambre professionelle ; 3° les revenus des biens, fonds et valeurs lui appartenant et 4° toute recette à titre gratuit. Le Conseil National de l´Agriculture peut régler lui-même les modalités de la fixation des cotisations, taxes, droits et primes ainsi que le mode et la procédure d´établissement des rôles, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur. La perception des cotisations, taxes, droits et primes est opérée conformément aux dispositions de l´article 3 de la loi du 4 avril 1924 précitée. Art.
- Des délégués élus, prévus à l´art. 2, les 12 délégués cantonaux sont désignés au suffrage universel des ressortissants non viticulteurs et à raison d´un délégué effectif et d´un délégué suppléant par collège électoral cantonal et les 3 délégués des viticulteurs sont désignés au suffrage universel des ressortissants viticulteurs, réunis en un collège électoral unique. Les chefs d´exploitation non affiliés aux associations professionnelles appelées Centrale Paysanne Luxembourgeoise et Centrale Viticile sont éligibles. Sont applicables aux élections, les art. 5 à 9 ; 10, alinéas 1er et 2 ; 11 à 21 inclusivement de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, modifiée par les lois des 28 mars 1953 et 6 février
- Le Ministre de l´Agriculture détermine toutefois les bureaux de vote et peut notamment n´établir qu´un seul bureau pour plusieurs localités ou communes. La procédure d´inscription sur les listes électorales, prévue aux articles 10 et suivants de la loi du 4 avril 1924 précitée, commence le 15 décembre de l´année qui précède les élections. Art.
- L´organisation et le fonctionnement internes du Conseil National de l´Agriculture, de même que de son secrétariat, font l´objet de statuts à approuver par le Ministre de l´Agriculture. Celui-ci exerce un contrôle sur l´exécution de ces statuts. Art.
- Sont, en outre, applicables au Conseil National de l´Agriculture, les articles 2, 28, 29 et 44 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. Art.
- Jusqu´à l´installation du corps prévu à l´article 2, le Conseil National de l´Agriculture, créé par les statuts de la Centrale Paysanne en vertu de l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 précité, continuera 1547 à exercer ses attributions d´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, conformément aux arrêté et statuts d´institution. Pour les premières élections qui suivent la promulgation du présent arrêté, le début de la procédure d´inscription sur les listes électorales, prévues aux articles 10 et suivants de la loi du 4 avril 1924 précitée, de même que la date des élections prévue à l´article 7 de la même loi, sont fixés par règlement d´administration publique. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 décembre
- Charlotte. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner, Eugène Schaus, Emile Colling, Robert Schaffner, Emile Schaus, Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant les articles 15, 16, 18 et 28 de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ; Vu l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1937 portant modification de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires, en vue de la protection de l´appellation d´origine « Cognac», complété par l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1937 ; Vu la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. L´art. 15 de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1937, est remplacé par la disposition suivante : « Art. I
- Les boissons qui en vertu de l´art. 13 sont exclues de la circulation ne pourront pas être employées pour la fabrication de boissons contenant du vin et de vins mousseux. Leur application à d´autres usages ne pourra se faire qu´avec l´autorisation de l´autorité compétente». Art.
- L´art. 16 de ladite loi du 24 juillet 1909, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1937, est remplacé par la disposition suivante : « Art. I
- Un règlement d´administration publique pourra limiter ou interdire l´emploi de certaines substances pour la fabrication de boissons contenant du vin et de vins mousseux ; il pourra en outre fixer, au point de vue de la fabrication des vins mousseux, les substances qui peuvent y être employées, et émettre des prescriptions au sujet de leur emploi». Art.
- L´art. 18 de ladite loi du 24 juillet 1909, tel qu´il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 5 mai 1937 et 22 octobre 1937, est remplacé par la disposition suivante : 1548 « Art. I
- Les appellations contrôlées « Cognac», « Eau-de-vie de Cognac», « Eau-de-vie des Charentes», « Fine Champagne», « Armagnac», ainsi que les sous-appellations de la région délimitée de Cognac et d´Armagnac, sont réservées aux eaux-de-vie d´origine française, auxquelles la législation française reconnaît le droit à ces appellations. A l´importation, ces eaux-de-vie doivent être accompagnées des titres de mouvement prescrits en France. L´emploi de dénominations telles que Cognac (ou Armagnac) fantaisie, façon, type, genre, ou de termes similaires, de même que l´emploi des appellations Cognac ou Armagnac associées à d´autres indications d´origine ou au mot « coupage » ou à des termes similaires est interdit. Le mot « Fine» ne peut être employé que s´il est accompagné d´une appellation géographique viticole et pour désigner une eau-de-vie de vin provenant exclusivement de la région ainsi indiquée. Le mot « Brandy» ne peut être employé que pour désigner une eau-de-vie de vin. L´emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l´acheteur qu´une eau-de-vie a droit aux appellations contrôlées indiquées à l´alinéa 1er, alors qu´elle ne répond pas aux conditions fixées par la législation française, est interdit». Art.
- L´article 28 de ladite loi du 24 juillet 1909, tel qu´il a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1937, est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- Seront punis d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une amende de 501 à 12.000 francs, ceux qui volontairement ou par négligence auront : 1) contrevenu aux prescriptions de l´art. 5, alinéa 1er ; de l´art. 7, alinéa 2 ; de l´art. 8 ; de l´art. 10, alinéa 3 ; de l´art. 18 ou de l´art. 19 ; 2) contrevenu aux prescriptions de l´art. 6 ou de l´art. 7, alinéa 1er, employé dans la dénomination d´un vin, une désignation géographique qui ne correspond pas à son origine ; 3) professionnellement vendu ou offert en vente du vin mousseux, sans qu´il ait été satisfait aux prescriptions de l´art. 17 ; 4) en dehors des cas prévus à l´art. 26, alinéa 2, contrevenu aux prescriptions concernant les livres à tenir conformément à l´art. 19». Art.
- L´arrêté grand-ducal du 5 mai 1937 portant modification de la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires, en vue de la protection de l´appellation d´origine « Cognac» et l´arrêté grandducal du 22 octobre 1937 complétant celui du 5 mai 1937 sont abrogés. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 décembre
- Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Charlotte. Emile Schaus. Pour le Ministre de la Justice, le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions maintenues en vigueur en matière d´organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ; Vu la « Schlachtviehmarktordnung in Luxemburg» du 4 avril 1942, maintenue en vigueur par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ; 1549 Vu l´avis du 15 novembre 1960 portant publication au Mémorial des dispositions maintenues en vigueur en matière d´organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu l´avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les attributions dévolues à la « Viehbewirtschaftungsstelle» ou au « Landesernährungsamt» par les paragraphes 4, 6, 24, 25, 30, 33, 38, 49, 50, 51, 53 et 58 de la « Schlachtviehmarktordnung in Luxemburg» du 4 avril 1942, maintenue en vigueur par l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944 permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays et publiée au Mémorial par avis du 15 novembre 1960, sont exercées par le Ministre de l´Agriculture. L´alinéa qui précède vaut ratification des dispositions de compétences inscrites au texte publié au Mémorial. La désignation des commissionnaires de bétail, visée à l´alinéa 3 du paragraphe 4, de même que la publication de dispositions relatives aux certificats de vente, telle qu´elle est prévue par le paragraphe 33, sont faites sur avis du Ministre des Affaires Economiques. Art.
- Les infractions aux dispositions prévues aux paragraphes 4, 6 à 8, 11 à 14, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 37, 38 et 40 du règlement visé à l´article 1er sont punies d´une amende de 501 à 100.000 francs et d´un emprisonnement de 8 jours à 6 mois ou d´une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que la confiscation des bénéfices illicites et encore la fermeture, pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements où l´infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du contrevenant peuvent être prononcées. Les dispositions du livre 1 er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art.
- Notre Ministre de l´Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial . Palais de Luxembourg, le 29 décembre
- Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Pr. Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Vu l´avis favorable de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1550 Avons arrêté et arrêtons : Les terres jachères ou incultes, les champs labourables ou fourragers ainsi que les près et Art. vergers ne pourront plus être aménagés en vignes. Le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture pourra, dans des cas spéciaux, autoriser des exceptions, si les terrains spécifiés à l´alinéa qui précède se trouvent en plein vignoble et s´ils bénéficient de conditions favorables à la culture de la vigne. Une copie des autorisations ou des refus d´autorisation sera adressée, pour information, aux administrations communales de la situation des biens et à la Station viticole de l´Etat. Art.
- Les cépages producteurs directs ne peuvent être utilisés, ni pour la reconstruction de vieilles vignes, ni pour l´aménagement de nouvelles parcelles de vigne. La liste des cépages admis pour la reconstruction du vignoble sera fixée par arrêté ministériel. Art.
- Il est défendu de planter ou de remplacer des arbres ou arbrisseaux dans les expositions réservées à la vigne. Le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture pourra, sur demande du propriétaire, autoriser exceptionnellement la plantation d´arbres ou d´arbrisseaux dans les cas où la parcelle de vigne en question est bordée d´une route ou d´un chemin ainsi que dans ceux où elle donne sur des terrains non plantés de vigne. Les modalités de plantation seront arrêtées par le même Ministre, sur proposition de la Commission d´enquête dont il est question à l´article 4 du présent arrêté. Cette disposition est également applicable aux arbres et arbrisseaux à planter ou à remplacer sur des parcelles de vigne appartenant à l´Etat ou à des communes. Art.
- Les autorisations prévues aux art. 1 er et 3 du présent arrêté sont à demander par écrit, à la Commission de surveillance de la station viticole de l´Etat, avant le 1er novembre de chaque année. La Commission examinera les demandes, procédera à une enquête sur les lieux de plantation envisagés et fournira son avis au Ministre ayant dans ses attributions la viticulture. Le lieu, le jour et l´heure de l´enquête seront portés à la connaissance du requérant au moins deux jours francs avant la date fixée pour les opérations d´enquête. Art.
- La station viticole de l´Etat est chargée de procéder périodiquement, et au moins une fois par an, au contrôle de l´observation des prescriptions prévues aux art. 1er, 2 et 3 du présent arrêté. Dans l´exécution de ce contrôle, la station viticole de l´Etat pourra demander l´assistance des administrations communales de la situation des biens. Toute plantation de nouvelle vigne, effectuée en vertu d´une autorisation ministérielle conformément à l´art. 1er du présent arrêté, devra être déclarée par son propriétaire à la station viticole de l´Etat, avant le 1er juin de chaque année pour les plantations de printemps et avant le 1er décembre de chaque année pour les plantations d´automne. 1 er . Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies d´une amende de cinq cent un à un million de francs. Les contrevenants pourront en outre être condamnés à supprimer, dans le délai qui sera déterminé par le jugement ou l´arrêt, les vignes plantées contrairement aux dispositions de l´article 1er, celles plantées contrairement à l´article 2, ainsi que les arbres ou arbrisseaux plantés contrairement à l´article 3 du présent arrêté. Dans ce cas, le jugement ou l´arrêt ordonnera qu´en cas d´inexécution dans le délai imparti, il sera procédé d´office à l´arrachage ou à l´abattage des vignes, arbres ou arbrisseaux mentionnés dans l´alinéa qui précède, le tout aux frais des contrevenants. Le ministère public ne peut engager les poursuites concernant les infractions aux dispositions des articles 1er, 2 et 3 qu´au vu d´une communication administrative prouvant que, dans les trois mois d´une sommation ministérielle, le contrevenant n´a pas supprimé les plantations faites contrairement à ces articles. 1551 Art.
- Seront, en outre, passibles d´une amende de cinq cent un à cinquante mille francs, sans préjudice des peines plus fortes prévues par d´autres lois, ceux qui auront, de quelque façon que ce soit, entravé ou rendu impossible les opérations de contrôle des nouvelles plantations ou contrevenu aux prescriptions de l´article 5, alinéa
- Art.
- L´arrêté grand-ducal du 22 mars 1950, concernant l´aménagement et la réduction des plantations de vignes est abrogé. Art.
- Notre Ministre ayant dans ses attributions la viticulture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 décembre
- Charlotte. Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Emile Schaus. Pr. Le Ministre de la Justice, Le Minisire des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre de l´intérieur, Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création d´une Loterie Nationale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 13 juillet 1945 portant création d´une loterie nationale ; Vu la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ; Vu l´article 31, c) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de solidarité ; Sur l´avis conforme de la Commission de travail de la Chambre des députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création d´une loterie nationale est modifié comme suit : a) un montant à fixer par règlement d´administration publique est attribué au Fonds national de solidarité ; b) cinquante pour cent du solde sont attribués à l´Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte. Les autres cinquante pour cent seront distribués entre les bureaux de bienfaisance communaux et les oeuvres philanthropiques du pays. Art.
- Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 29 décembre
- Charlotte. Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner. 1552 Arrêté ministériel du 16 décembre 1960 fixant la composition de la Commission de surveillance de la Bibliothèque nationale. Le Ministre des Arts et des Sciences, Vu l´art. 6 de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organisation de la Bibliothèque nationale et des Archives de l´Etat ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 octobre 1959 fixant la composition et les attributions de la commission de surveillance de la Bibliothèque nationale ; Arrête : Art. 1 er . Sont nommés membres de la commission de surveillance de la Bibliothèque nationale, pour un terme renouvelable de cinq ans : MM. Arend Alphonse, Conseiller pédagogique au Ministère de l´Education nationale ; Hess Joseph, Professeur honoraire ; Huss Alphonse, Président du Tribunal d´arrondissement ; Jacoby Alex, Instituteur ; Sprunck Alphonse, Professeur chargé de la direction de la Bibliothèque nationale ; Stumper Robert, Ingénieur-directeur e.r.; Weber Paul, Directeur de la Chambre de Commerce ; Willems Alphonse, Directeur du Lycée de Garçons de Luxembourg -Limpertsberg; Winter Pierre, Directeur de l´Athénée. Monsieur Hess assumera les fonctions de président ; la Commission désignera elle-même son secrétaire. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition en sera délivrée à chacun des membres, pour leur servir de titre. Luxembourg, le 16 décembre
- Le Ministre des Arts et des Sciences, Pierre Grégoire. Arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés Européennes. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et des Actes complémentaires signés à Paris le 18 avril 1951 ;
(1)Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957 ;
(2)Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique de ses Annexes et des Protocoles additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957 ;
(3)Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature signé à La Haye le 3 février 1958 ;
(4)
(1)Mémorial 1952 p. 695.
(2)Mémorial 1957 p. 1415.
(3)Mémorial 1957 p. 1545.
(4)Mémorial 1960 p.
- 1553 Vu l´arrêté ministériel belge du 14 décembre 1960 relatif à l´importation de marchandises relevant des traités instituant les Communautés Européennes ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté ministériel belge précité du 14 décembre 1960 sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier
- Luxembourg, le 17 décembre
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 14 décembre 1960 relatif à l´importation des marchandises relevant des Traités instituant les Communautés Européennes. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 25 juin 1952, portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier ; Vu la loi du 2 décembre 1957, portant approbation des Traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique (Euratom) ; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée ;
(1)Vu les Dispositions préliminaires du Tarif susvisé, notamment le § 36 ; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat ; Vu l´urgence ; Arrête : Art. 1er. § 1er. Pour l´application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, sont considérées comme ayant été exportées en libre pratique des territoires visés par l´article 79, alinéa 1er, de ce Traité, les marchandises qui, à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories suivantes ;
- a)marchandises hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes d´effet équivalent, ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l´égard desquelles, si elles ont été importées d´un pays tiers, les formalités d´importation ont été accomplies ;
- b)marchandises primitivement importées d´un autre territoire visé par l´article 79, alinéa 1er, précité, à l´exportation duquel ces marchandises ressortissaient à la catégorie a. § 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie par la production d´un certificat de libre pratique conforme au modèle de l´annexe I. Art. 2. § 1er. Pour l´application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, sont considérées comme ayant été exportées en libre pratique des territoires visés par l´article 198 de ce Traité, les marchandises qui, à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories suivantes :
- a)marchandises hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes d´effet équivalent, ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l´égard desquelles, si elles ont été importées d´un pays tiers, les formalités d´importation ont été accomplies ;
- b)marchandises primitivement importées d´un autre territoire visé par l´article 198 précité, à l´exportation duquel ces marchandises ressortissaient à la catégorie a. § 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie par la production d´un certificat de libre pratique conforme au modèle de l´annexe II.
(1)Mémorial 1960 p. 1565. 1564 Art. 3. § 1er. Pour l´application de la colonne Tarif C.E. du Tarif des droits d´entrée à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme ayant été exportées en libre pratique des territoires visés par l´article 227, alinéas 1 et 4, de ce Traité, les marchandises qui, à l´exportation d´un de ces territoires, rentraient dans l´une des catégories suivantes :
- a)marchandises originaires du territoire d´exportation, autres que celles visées sous la lettre c ci-après ;
- b)marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans ce territoire d´exportation et qu´il n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
- c)marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement pour autant que les produits de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées par la Commission de la Communauté économique européenne en exécution de l´article 10, § 2, alinéa 2, du Traité instituant cette communauté ;
- d)marchandises primitivement importées d´un autre territoire visé par l´article 227, alinéas 1 et 4,. précité, à l´exportation duquel ces marchandises ressortissaient à l´une des catégories a, b ou c. § 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er doit être établie par la production d´un certificat de circulation conforme, selon le cas, au modèle de l´annexe III ou de l´annexe IV. Art. 4. Pour l´application de la colonne Tarif C. E. du Tarif des droits d´entrée à l´égard des marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne, sont considérées comme étant originaires des pays et territoires visés par l´article 131 de ce Traité, les marchandises pour lesquelles cette origine est établie par la production d´un certificat d´origine. Art. 5. § 1er. Le déclarant qui revendique le bénéfice des dispositions d´un des articles 1 à 4, doit : 1° certifier que les marchandises satisfont aux conditions prévues soit à l´article 1er, soit à l´article 2, soit à l´article 3 ou 4, en apposant, suivant le cas, la mention « Marchandises C.E.C.A.», « Marchandises Euratom» ou « Marchandises C.E.E.» sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises ; 2° produire le certificat requis à l´appui de la déclaration en détail précitée, à moins qu´il n´ait déjà été produit antérieurement. § 2. La douane peut réclamer une traduction du certificat. Art. 6. § 1er. Sont dispensés de la production d´un certificat de circulation ou d´un certificat d´origine, lorsqu´ils sont déclarés comme satisfaisant à la condition prévue à l´article 3, § 1er, ou comme étant originaires d´un des pays ou territoires dont il est question à l´article 4, et qu´aucun doute n´existe quant à la sincérité de cette déclaration : 1° Les objets contenus dans les bagages des voyageurs, pour autant qu´il ne s´agisse pas d´objets destinés à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 10 000 francs ; 2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés d´un des territoires visés à l´article 227, alinéas 1 et 4, du Traité instituant la Communauté économique européenne ; 3° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés des pays ou territoires visés à l´article 131 dudit Traité et dont la valeur ne dépasse pas 5 000 francs par envoi. § 2. Plusieurs colis qu´un même expéditeur adresse simultanément à un même destinataire sont à considérer comme un seul envoi pour l´application du § 1er, 3°. Art. 7. L´arrêté ministériel du 17 février 1960 relatif à l´importation de marchandises relevant des Traités instituant les Communautés Européennes
(1)est abrogé. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Bruxelles, le 14 décembre 1960.
(1)Mémorial 1960 p. 315. 1555 ANNEXE I COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE PARTIE A REMPLIR PAR L´EXPORTATEUR Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l´exportateur) exportateur des marchandises désignées ci-contre affirme que ces marchandises sont en libre pratique en ............................................................................................. (Etat membre d´expor ation) Lieu de chargement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moyen de transport : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ (signature de l´exportateur) PARTIE RÉSERVÉE A L´AUTORITÉ DOUANIERE DE L´ÉTAT MEMBRE D´EXPORTATION VISA DE LA DOUANE Le fonctionnaire des douanes soussigné certifie que les marchandises désignées ci-contre sont en libre pratique. Document d´exportation (n° et date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... Cachet du (signature du fonctionnaire) bureau NOTES
- a)Le certificat de libre pratique peut être établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rédigé à l´encre ou au crayon indélébile. Il ne peut présenter ni ratures, ni surcharges.
- b)Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d´un numéro d´ordre. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être bâtonnés de façon à les rendre inutilisables.
- c)Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour en permettre l´identification. DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Colis Numéro d´ordre Désignation des marchandises Nombre Espèce Marques et numéros * * * Poids brut (
- kg)1556 ANNEXE II COMMUNAUTE EUROPÉENNE DE L´ÉNERGIE ATOMIQUE (EURATOM) CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE DÉCLARATION DE L´EXPORTATEUR Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Nom et prénom, ou raison sociale, adresse complète de l´exportateur) exportateur des marchandises mentionnées ci-après que ces marchandises se trouvent en ............................................................................................. ( Pays d´exportation) dans les conditions requises pour l´obtention du présent certificat
(1). Lieu de chargement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... (signature de l´exportateur)
(1)Voir les notes ci-après. VISA DE LA DOUANE DU PAYS D´EXPORTATION Le fonctionnaire des douanes soussigné certifie avoir vérifié, au vu des documents présentés, l´exactitude de la déclaration qui précède. Document d´exportation (n° et date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . Cachet du bureau ........................... (signature du fonctionnaire) CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE En ce qui concerne les produits figurant dans les listes A1 et A2 de l´annexe IV du Traité d´Euratom, un certificat de libre pratique peut être délivré par les autorités douanières du territoire d´exportation où le Traité d´Euratom est applicable lorsque ces produits rentrent dans l´une des catégories suivantes :
- a)produits se trouvant dans ce territoire hors sujétion douanière du point de vue des droits de douane et taxes d´effet équivalent, ne bénéficiant pas d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes et à l´égard desquels les formalités d´importation ont été accomplies s´ils ont été importés d´un pays tiers ;
- b)produits primitivement importés d´un autre territoire où le Traité d´Euratom est applicable, à l´exportation duquel ils ressortissaient à la catégorie a ci-dessus. 1557 CHAMP D´APPLICATION DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE Sous réserve qu´il s´agisse de produits répondant aux conditions indiquées ci-dessus, il peut être délivré un certificat de libre pratique dans les territoires suivants lorsque l´exportation est effectuée à destination d´un autre de ces territoires :
- a)les territoires européens du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République Italienne et du Royaume des Pays-Bas ;
- b)les territoires de la République Fédérale d´Allemagne et du Land de Berlin, du Grand-Duché de Luxembourg ;
- c)les territoires non européens soumis à la juridiction d´un des Etats mentionnés au § a ci-dessus auxquels s´applique ou s´appliquera le Traité et les territoires européens dont un Etat membre assume les relations extérieures. REGLES A OBSERVER POUR L´ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE LIBRE PRATIQUE 1. Le certificat de libre pratique est rédigé dans une des langues des Etats membres. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli en lettres majuscules à l´encre ou au crayon indélébile. Il ne doit présenter ni ratures ni surcharges. 2. Chaque article repris sur le certificat doit être précédé d´un numéro d´ordre. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces blancs doivent être bâtonnés de façon à les rendre inutilisables. 3. Les produits sont désignés selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour en permettre l´identification. 4. L´exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservée à la déclaration par une référence au document de transport. Numéro d´ordre Colis
(1)Marques et numéros Désignation des produits Nombre et nature Poids brut (kg) ou autre mesure (hl, m 3 , etc.) Observations Nombre total de colis (en toutes lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et quantités totales (en toutes lettres) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * * *
(1)Pour les produits en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion. 1558 ANNEXE III D.D. 1. C.E.E. E.E.G. E.W.G. CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES. CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER. CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI.-WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG. DÉCLARATION DE L´EXPORTATEUR. Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complété de l´exportateur.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , exportateur des marchandises décrites ci-après : Numéro d´ordre 1 Colis
(1)Marques et numéros 2 Désignation des marchandises Poids brut (kg) ou autre mesure mesure (hl, m3 , etc.) Observations 4 5 6 Nombre et nature 3 Nombre total de colis (col.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (en toutes et quantités totales (col. 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lettres). déclare que ces marchandises se trouvent . . . . .......................................... dans les conditions requises pour l´obtention du présent certificat
(2). Etat membre de destination . . . . . . . . . . . . . . . Fait à . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . (Signature de l´exportateur) (Mention facultative) Envoi du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n° . . . . . VISA DE LA DOUANE. Déclaration certifiée conforme. Document d´exportation : Modèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n° . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bureau de douane de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.. Cachet du bureau (Signature du fonctionnaire)
(1)Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion.
(2)Voir les notes figurant au verso. 1559 DEMANDE DE CONTROLE DU PRÉSENT CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D.
- Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicité le contrôle de l´authenticité du présent certificat et de l´exactitude des mentions qui y sont portées. Cachet du bureau A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . (Signature du fonctionnaire) RESULTAT DU CONTROLE. Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent certificat de circulation D . D . 1 :
- A bien été délivré par le bureau de douane indiqué, et que les mentions qu´il contient sont exactes
(1); 2. Ne répond pas aux conditions d´authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées
(1). Cachet du bureau A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . (Signature du fonctionnaire)
(1)Rayer la mention inutile. 1. MARCHANDISES POUVANT DONNER LIEU AU VISA D´UN CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D. 1. 1. Peuvent seules donner lieu au visa d´un certificat de circulation D. D. 1 les marchandises qui, dans l´Etat membre d´exportation, rentrent dans l´une des catégories suivantes :
- a)Marchandises originaires de cet Etat membre d´exportation à l´exclusion de celles dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n´ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d´effet équivalent qui leur étaient applicables dans l´Etat membre d´exportation ou qui ont bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes (voir toutefois l´alinéa c ci-après) ;
- b)Marchandises en libre pratique dans cet Etat membre d´exportation, au sens de l´article 10, § 1, duTraité de Rome (marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre, et qui n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ;
- c)Marchandises obtenues dans cet Etat membre d´exportation dans les conditions visées à l´article 10, § 2, deuxième alinéa, du Traité de Rome (marchandises dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n´ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d´effet équivalent qui leur étaient applicables dans cet Etat membre, ou qui ont bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes), sous réserve que soient remplies les conditions fixées par la Commission en exécution dudit article, en particulier que soit perçu, s´il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard ;
- d)Marchandises primitivement importées d´un Etat membre à l´exportation duquel elles ressortissaient à l´une des catégories a, b ou c ci-dessus. 2. Ne peuvent donner lieu au visa d´un certificat de circulation D. D. 1, les marchandises réexportées des pays du Benelux, de France ou d´Italie dans un autre Etat membre lorsque ces marchandises y ont été primitivement importées au bénéfice d´un régime particulier et qu´elles étaient originaires et en provenance :
- a)du Surinam et des Antilles néerlandaises, en ce qui concerne les pays du Benelux ;
- b)du Maroc, de la Tunisie, de la République du Vietnam, du Cambodge, du Laos, des Etablissements français du Condominium des Nouvelles Hébrides, en ce qui concerne la France ;
- c)de la Libye, en ce qui concerne l´Italie. 1560 II. CHAMP D´APPLICATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D. 1. Il ne peut être fait usage du certificat de circulation D.D. 1 que pour autant que les marchandises auxquelles il se rapporte soient transportées directement de l´Etat membre d´exportation dans l´Etat membre d´importation (*). Sont considérées comme transportées directement de l´Etat membre d´exportation dans l´Etat membre d´importation :
- a)les marchandises dont le transport s´effectue sans emprunt du territoire d´un pays non membre ;
- b)les marchandises dont le transport s´effectue avec emprunt du territoire d´un ou de plusieurs pays non membres, pour autant que la traversée de ces derniers pays s´accomplisse sous le couvert d´un titre de transport unique établi dans un Etat membre. N. B. : Avant de réclamer des autorités douanières de l´Etat membre d´exportation la délivrance du certificat de circulation D.D. 1, il appartient à l´exportateur de s´assurer que ses marchandises seront bien transportées directement dans l´Etat membre d´importation. Au cas où le transport ne serait pas effectué dans ces conditions, les marchandises ne seraient admises au bénéfice des dispositions du Traité dans le dernier Etat membre que sur présentation d´un certificat de circulation D.D. 3. III. REGLES A OBSERVER POUR L´ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D.1. 1. Le certificat de circulation D.D. 1 est rédigé dans la langue de l´Etat membre d´exportation ou dans une des langues de cet Etat. Il est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l´encre, en lettres majuscules. Il ne doit présenter ni ratures ni surcharges. 2. Chaque article repris sur le certificat de circulation D.D. 1 doit être précédé d´un numéro d´ordre. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec des précisions suffisantes pour en permettre l´identification. 4. L´exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certificat réservée à la déclaration par une référence au document de transport. Il est également recommandé à l´exportateur ou au transporteur de reporter sur le document de transport couvrant l´expédition des marchandises le numéro de série du certificat D.D. 1. IV. PORTEE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D. 1. Lorsqu´il a été utilisé régulièrement le certificat de circulation D.D. 1 permet d´obtenir, dans l´Etat membre d´importation, l´admission des marchandises qui y sont décrites au bénéfice de l´élimination progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d´effet équivalent. Toutefois, le service des douanes de l´Etat membre d´importation peut, s´il l´estime nécessaire, se faire présenter tous autres documents justificatifs, notamment les documents de transport sous le couvert desquels s´est effectuée l´expédition des marchandises. V. DELAI DE PRESENTATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D. 1. Le certificat de circulation D. D. 1 doit être produit dans le délai d´un mois à compter de la date de son visa au bureau de douane de l´Etat membre d´importation où la marchandise est présentée. Toutefois, ce délai est porté à deux mois lorsque le transport des marchandises s´est effectué, totalement ou partiellement, par la voie maritime. (*) On entend par Etats membres : le Royaume de Belgique ; la République Fédérale d´Allemagne ; la République Française (départements métropolitains, algériens, sahariens, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion) ; la République Italienne ; le Grand-Duché de Luxembourg ; le Royaume des Pays- Bas en Europe; les territoires européens dont un des Etats précités assume les relations extérieures. 1561 ANNEXE IV D.D. 3. C.E.E. E.E.G. E.W.G. CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES. CERTIFICAT INZAKE GOEDERENVERKEER. CERTIFICATO PER LA CIRCULAZIONE DELLE MERCI. - WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG. DECLARATION DE L´EXPORTATEUR Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète de l´exportateur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . exportateur des marchandises décrites ci-après : Colis
(1)d´ordre Marques et numéros Nombre et nature des marchandises Numéro du tarif 1 2 3 4 5 Numéro Description détaillée Nombre total de colis (col. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et quantités totales (col. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poids net (
- kg)Poids brut ou autre mesure (
- kg)(hl, m 3 , etc.) 6 7 (en toutes lettres) déclare que ces marchandises se trouvent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dans les conditions requises pour l´obtention du présent certificat
(2). Lieu de chargement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envoi du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . . . Pays de destination des marchandises au moment de l´exportation : . . . . . . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... (Signature de l´exportateur)
(1)Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion.
(2)Voir les notes figurant à la page 4 du présent certificat. 1562 PARTIE RESERVEE A LA DOUANE DE L´ETAT MEMBRE D´EXPORTATION CONSTATATIONS DE LA DOUANE ET INDICATION DES MOYENS D´IDENTIFICATION
(1)Déclaration certifiée conforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Document d´exportation modèle . . . . . . . . . . n° . . . . . . . . du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cachet du bureau Bureau de douane de . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . ...................................... (Signature du fonctionnaire)
(1)Le service des douanes du bureau d´exportation porte dans ce cadre toutes les constatations matérielles qu´il a faites et qui sont de nature à faciliter la reconnaissance de l´identité des marchandises. Il fait mention, le cas échéant, des mesures spéciales d´identification, telles que plombage, estampillage, etc., qu´il aurait pu être amené à prendre. Lorsqu´il est amené à coller certaines pièces justificatives du genre de celles prévues à la note III, § 4, deuxième alinéa, figurant au verso (photographies, plans, échantillons de tissu, etc), le service des douanes doit y apposer le cachet du bureau de telle manière que son empreinte déborde sur le document D.D. 3 lui-même. Les espaces non utilisés de ce cadre doivent être bâtonnés de manière, à rendre impossible toute adjonc- tion ultérieure. DEMANDE DE CONTROLE DU PRESENT CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D.3 Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l´authenticité du présent certificat et de l´exactitude des mentions qui y sont portées. Cachet du bureau A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... (Signature du fonctionnaire) RÉSULTAT DU CONTROLE Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent certificat de circulation D.D.3 : 1. A bien été délivré par le bureau de douane indiqué, et que les mentions qu´il contient sont exactes
(1); 2. Ne répond pas aux conditions d´authenticité et de régularité requises (voir les remarques ciannexées)
(1). A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . Cachet ........................................... du (Signature du fonctionnaire) bureua
(1)Rayer la mention inutile. 1563 I. MARCHANDISES POUVANT DONNER LIEU A LA DÉLIVRANCE D´UN CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D.3. 1. Peuvent seules donner lieu à la délivrance d´un certificat de circulation D.D.3, les marchandises qui, dans l´Etat membre d´exportation, rentrent dans l´une des catégories suivantes :
- a)Marchandises originaires de cet Etat membre d´exportation à l´exclusion de celles dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n´ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d´effet équivalent qui leur étaient applicables dans l´Etat membre d´exportation ou qui ont bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes (voir toutefois l´alinéa c ci-après) ;
- b)Marchandises en libre pratique dans cet Etat membre d´exportation, au sens de l´article 10, § 1er, du Traité de Rome (marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d´importation ont été accomplies et les droits et taxes d´effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre, et qui n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ;
- c)Marchandises obtenues dans cet Etat membre d´exportation dans les conditions visées à l´article 10, § 2, deuxième alinéa, du Traité de Rome (marchandises dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n´ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d´effet équivalent qui leur étaient applicables dans cet Etat membre, ou qui ont bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes), sous réserve que soient remplies les conditions fixées par la Commission en exécution dudit article, en particulier que soit perçu, s´il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard ;
- d)Marchandises primitivement importées d´un Etat membre à l´exportation duquel elles ressortissaient à l´une des catégories a, b, ou c ci-dessus. 2. Ne peuvent donner lieu à la délivrance d´un certificat de circulation D.D.3, les marchandises réexportées des pays du Benelux, de France ou d´Italie dans un autre Etat membre lorsque ces marchandises y ont été primitivement importées au bénéfice d´un régime particulier et qu´elles étaient originaires et en provenance :
- a)du Surinam et des Antilles néerlandaises, en ce qui concerne les pays du Benelux ;
- b)du Maroc, de la Tunisie, de la République du Vietnam, du Cambodge, du Laos, des Etablissements français du Condominium des Nouvelles Hébrides, en ce qui concerne la France ;
- c)de la Libye, en ce qui concerne l´Italie. II. CHAMP D´APPLICATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D.3. Il peut être fait usage du certificat de circulation D.D.3 dans tous les cas où le certificat de circulation D.D.1 ne peut être utilisé du fait que les marchandises ne sont pas transportées directement de l´Etat membre d´exportation dans l´Etat membre d´importation (*). Sont considérées comme transportées directement de l´Etat membre d´exportation dans l´Etat membre d´importation :
- a)les marchandises dont le transport s´effectue sans emprunt du territoire d´un pays non membre ;
- b)les marchandises dont le transport s´effectue avec emprunt du territoire d´un ou de plusieurs pays non membres, pour autant que la traversée de ces derniers pays s´accomplisse sous le couvert d´un titre de transport unique établi dans un Etat membre. Peuvent notamment faire l´objet d´un certificat de circulation D.D.3, les marchandises exportées d´un Etat membre dans un pays non membre d´où elles sont susceptibles d´être ultérieurement réexportées dans un Etat membre. 1564 III. REGLES A OBSERVER POUR L´ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D.3. 1. Le certificat de circulation D.D.3 est rédigé dans la langue de l´Etat membre d´exportation ou dans une des langues de cet Etat. Il est établi a la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l´encre, en lettres majuscules. Il ne doit présenter ni ratures ni surcharges. 2. La partie du certificat de circulation D.D.3 figurant à la seconde page de ce document et intitulée « déclaration de l´exportateur» doit être intégralement remplie. En particulier, le lieu de chargement, la date de l´envoi et le pays de destination des marchandises au moment de l´exportation, doivent être obligatoirement mentionnés. 3. Chaque article repris sur le certificat de circulation D.D.3 doit être précédé d´un numéro d´ordre. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 4. Les marchandises doivent être désignées selon les usages commerciaux, et décrites d´une manière très détaillée de façon à en permettre une identification aisée. Cette description est complétée par l´indication du numéro du tarif douanier afférent à chacune des marchandises. L´exportateur doit joindre au certificat de circulation D.D.3 tous documents, tels que plans, dessins, photographies, prospectus commerciaux, etc., susceptibles de faciliter l´identification des marchandises. S´il l´estime nécessaire, le service des douanes du bureau d´exportation annexe ces documents au certificat D.D.3. IV. PORTÉE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D.3. Le certificat de circulation D.D.3 permet d´obtenir, dans l´Etat membre d´importation, l´admission des marchandises qui y sont décrites au bénéfice de l´élimination progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d´effet équivalent, dans la mesure où aucun doute n´existe quant à l´identité des marchandises effectivement importées avec celles décrites sur ledit certificat de circulation D.D.3. Les autorités douanières de l´Etat membre d´importation peuvent demander la présentation de toutes justifications supplémentaires si elles estiment que l´identité des marchandises n´est pas suffisamment établie, et refuser le bénéfice de l´élimination progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d´effet équivalent si des justifications reconnues valables ne peuvent lui être produites. V. DÉLAI DE PRÉSENTATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION D.D.3. Le certificat de circulation D.D.3 doit être produit aux autorités douanières de l´Etat membre d´importation dans le délai de six mois à compter du jour de sa délivrance. Il n´est valable que pour les quantités de marchandises présentées dans ledit Etat membre durant ce même délai. (*) On entend par Etats membres : le Royaume de Belgique ; la République Fédérale d´Allemagne ; la République Française (départements métropolitains, algériens, sahariens, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion) ; la République Italienne ; le Grand-Duché de Luxembourg ; le Royaume des Pays-Bas en Europe; les territoires européens dont un des Etats précités assume les relations extérieures. 1565 Arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée. Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique
(1)et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
(2)y relatif ; Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et des Actes complémentaires signés à Paris le 18 avril 1951
(3); Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957.
(4)Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique de ses Annexes et des Protocoles additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957.
(5)Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
(6)Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d´exécution et du Protocole de signature, signé à La Haye le 3 février 1958 ;
(7)Vu l´arrêté royal belge du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. L´arrêté royal belge du 7 décembre 1960 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1961. Luxembourg, le 17 décembre 1960. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1922 page 220.
(2)Mémorial 1922 page 385.
(3)Mémorial 1952 page 695.
(4)Mémorial 1957 page 1415.
(5)Mémorial 1957 page 1545.
(6)Mémorial 1959 page 1317.
(7)Mémorial 1960 page 1215. Arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier ; Vu la loi du 2 décembre 1957 portant approbation des Traités instituant la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l´énergie atomique (Euratom) ; Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;
(1)Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée ; 1) Mémorial 1958 p. 550. 1566 Vu la loi du 20 juin 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union économique Benelux, notamment l´a ticle 5 du Protocole d´exécution du dit traité ; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat ; Vu l´urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. Le tarif des droits d´entrée,
(2)annexé au Protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et 1 es Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à l´annexe au présent arrêté.* Art. 2. Sont abrogés : l´arrêté royal du 28 janvier 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée ;
(3)l´arrêté royal du 24 juin 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée.
(4)Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. 1er. Donné à Bruxelles, le 7 décembre
- BAUDOUIN.
(2)Annexe N° 3 du Mémorial 1960.
(3)Mémorial 1960 p. 263.
(4)Mémorial 1960 p. 835. * Annexe N° 7 du Mémorial 1960 p. 203 et ss. Avis. Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958. Le Protocole ci-dessus, approuvé par la loi du 28 décembre 1959 ( Mémorial 1959, p. 1317 et ss.) a été ratifié et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé à La Haye le 20 janvier 1960. Le Protocole est entré en vigueur le 1er mars 1960. Luxembourg, le 19 décembre 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères, a.i ., Pierre Werner. Avis. Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sur la sécurité sociale des employés coloniaux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1958. Ratification et entrée en vigueur. L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 17 juillet 1960 (Mémorial 1960, p. 1184 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles le 28 novembre 1960. L´Accord est entré en vigueur le 1er juillet 1958. Luxembourg, le 19 décembre 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i., Pierre Werner. 1567 Avis. Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946. Amendements aux articles 24 et 25. ( Mémorial 1949, p. 399 et ss. Mémorial 1960, p. 1187 et ss.) Les amendements ci-dessus, approuvés par la loi du 17 juillet 1960, ont été ratifiés et l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 25 octobre 1960 auprès du Secrétaire général des Nations Unies. A la suite de ce dépôt lesdits amendements sont entrés en vigueur le 25 octobre 1960. Luxembourg, le 3 décembre 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Avis. Convention douanière relative aux containers et Protocole de signature, signés à Genève, le 18 mai 1956 L´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg de la Convention ci-dessus (Mémorial 1960, p. 1052 et ss.) a été déposé le 25 octobre 1960 auprès du Secrétaire général des Nations Unies. La Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg le 23 janvier 1961. Le Ministre des Affaires Etrangères, Luxembourg, le 2 décembre 1960. Eugène Schaus. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 21 novembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Walerius HermineBarbe-Roswitha, épouse Feltz Pierre-Joseph, née le 5 juillet 1936 à Gondorf/Allemagne, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 4 janvier 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Konezni Elisabeth, épouse Grevenig Charles-Jean-René, née le 6 septembre 1933 à Köberwitz/Allemagne, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 2 juillet 1960 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bœ vange/Clervaux, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schweyen Marguerite, épouse Bormann Joseph, née le 2 mai 1924 à Ihren/Allemagne, demeurant à Dœnnange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Avis. Publications obscènes. Par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1960 l´entrée au Grand-Duché de Luxembourg des publications : « NOUVELLE SERIE DE REVUE», « UNSER DASEIN» et des livres : « WANDA » par Della Rocca et « La NUIT DE TOUS LES VICES » par Brive-la-Gaillard, a été interdite. 20 décembre 1960. 1568 Agents d´Assurances agréés pendant le mois de décembre 1960. N° d´ordre 1 Nom et Domicile Charles Belche, Wolwelange Compagnie d´Assurances Les Compagnies Belges d´Assurances Générales Date 16.12.60 2 Maxime Colot, Bertrange Les Compagnies Belges d´Assurances 3 Gaston Dahm, Herborn Générales Les Compagnies Belges d´Assurances 4 5 6 7 Denise Decker, Echternach Romain Heinen, Bettange/Mess Emilie Herschbach, Esch-s.-Alzette Alfred Knoop, Wiltz 8 9 Edouard Lux, Greisch Gilbert Martin, Kayl 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Robert Meyer, Esch-s.-Alzette Edouard Neumann, Luxembourg Edouard Nober, Schrondweiler Nicolas Reinard, Tétange Ernest Rodesch-Seil, Cruchten Jean Rosenfeld, Leudelange René Sch eimer, Grevels Emile Weber , Schuttrange Joseph Weyrich , Wormeldange/Haut Joseph Winandy , Esch-s.-Alz. 16.12.60 Générales La Prévoyance La Zurich; le Foyer La Luxembourgeoise Les Compagnies Belges d´Assurances Générales La Paternelle La Société Générale d´Assurances et de Crédit Foncier La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam Le Foyer La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam La Luxembourgeoise La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Fédérale; le Patrimoine La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam La Prévoyance La Luxembourgeoise La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 16.12.60 16.12.60 16.12.60 16.12.60 16.12.60 16.12.60 16.12.60 16.12.60 16.12.60 16.12.60 16.12.60 16.12.60 16.12.60 16.12.60 16.12.60 16.12.60 16.12.60 Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de décembre 1960. N° d´ordre Nom et Domicile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Josy Becker , Born/Sûre Lucien Becker , Remich Ernest Didier , Ettelbruck François Frieden , Stadtbredimus François Fux, Hosingen Théophile Reckinger , Steinsel Nico Schroeder , Luxembourg Albert Steines , Huncherange Eugène Weber , Echternach Norbert Weirich , Ermsdorf Compagnie d´Assurances Date La Zurich ; le Foyer 13.12.60 La Paix 21.12.60 La Luxembourgeoise 13.12.60 La Bâloise; la Rotterdam 19.12.60 L´Assurance Liégeoise 5.12.60 La Luxembourgeoise 19.12.60 Le Foyer 22.12.60 La Bâloise; la Rotterdam 19.12.60 La Zurich ; le Foyer 8.12.60 La Bâloise; la Rotterdam 19.12.60 31 décembre 1960. 1569 Avis. Assurance-maladie. Par décision du 20 décembre 1960 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes apportées le 1er décembre 1960 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux à Luxembourg par la délégation de cette Caisse, ont été approuvées. Texte des modifications : 1° Le dernier alinéa de l´article 18 est remplacé par le texte suivant : « Les délégués seront forfaitairement tenus indemnes de leurs débours au taux de 150, francs par séance. Ils auront droit à un supplément de 1,50 francs par kilomètre parcouru sur le trajet routier le plus court qui sépare leur domicile du centre de la Ville de Luxembourg, sans que ce supplément puisse être inférieur à 15, francs. Pour chaque voyage, la fraction de kilomètre obtenue par l´addition des distances est comptée pour un kilomètre entier. » 2° A l´annexe B des statuts le tarif T 167 est remplacé comme suit : Tarif Taux de NI=100 remb. « T 167: Radiographie de dents la première . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57. 80% la deuxième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. 80% les suivantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. 80% » 3° La dernière position sub « Radiographies :
- a)sur film radiographique » de l´annexe F est supprimée. Seront ajoutées les 2 positions suivantes : « fr. Taux de remb. format 20 × 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220. 80% + 30 × 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 80% + » Les modifications ci-dessus sont appliquées à partir du 1 er janvier 1961. 20 décembre 1960. Avis. Assurance-maladie. Par décision du 15 décembre 1960 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification suivante, apportée le 29 novembre 1960 aux statuts de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics à Luxembourg par la délégation de cette caisse, a été approuvée. Texte de la modification : Les deux premiers alinéas de l´article 9 sont remplacés par l´alinéa suivant : « Les frais funéraires sont couverts forfaitairement par le paiement d´une indemnité (nombre-indice 100) de 6.000 francs en cas de décès de l´assuré, de l´épouse ou de la veuve, et de 4.000 francs en cas de décès d´un enfant ou d´un orphelin, d´une bénéficiaire d´une pension de survie accordée en vertu de l´art. 18, VI, de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, ou d´une des personnes visées sub 2, 4 et 5 de l´art. 4 des statuts. Le remboursement des frais funéraires pour enfants mort-nés et enfants de moins d´un an ne pourra toutefois dépasser le montant des frais réels. » La modification ci-dessus est applicable à partir du 1er janvier 1961. 15 décembre 1960. Avis. Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1960, M. Auguste Mousset, receveur des contributions à Bascharage, a été nommé receveur des contributions à Esch-surAlzette II. 22 décembre 1960. 1570 Avis. Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1960, M. Jean Olinger, Secrétaire d´administration, a été nommé Conseiller de direction à l´Administration des contributions et des accises. Par arrêté grand-ducal du même jour, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Eugène Daubach, receveur des contributions à Esch-sur-Alzette I. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Eugène Daubach . Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Antoine Kolbach, receveur des contributions à Esch-surAlzette II, a été nommé receveur des contributions à Esch-sur-Alzette I. 21 décembre 1960. Avis. Commission des Pensions. Par arrêté grand-ducal du 8 décembre 1960, la Commission des Pensions a été formée comme suit pour l´année 1961 : I. Pour l´ordre judiciaire : MM. Marcel Reckinger, Président de la Cour Supérieure de Justice, et Arthur Calteux , Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, membres effectifs ; MM. Lucien Lehnertz , Vice-Président du Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg, et Joseph Foog, Juge au Tribunal d´Arrondissement à Luxembourg, membres suppléants. II. Pour l´ordre administratif : 1° Lorsque le fonctionnaire à mettre à la retraite appartient à l´administration des douanes : M. Joseph Leesch, inspecteur de direction des douanes à Luxembourg, membre effectif ; M. Jean-Pierre Koster, contrôleur-chef de division des douanes à Luxembourg, membre suppléant. 2° Pour les militaires de la Force Armée :
- a)Armée : M. Robert Winter, lieutenant-colonel, membre effectif ; M. Oscar Heldenstein, lieutenant-colonel, membre suppléant ;
- b)Gendarmerie : M. Pierre Donckel, lieutenant-colonel, membre effectif ; M. Jean-Pierre Schanen, capitaine, membre suppléant. 3° Dans tous les autres cas : MM. Emile Nilles, chef de bureau principal 1er en rang du Gouvernement, Joseph Jacoby , chef de bureau principal du Gouvernement, Paul Schroeder, inspecteur de direction à l´Administration des Contributions et Accises, membres effectifs et M. Jules Hoffmann , inspecteur à la direction de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines, membre suppléant. Cette commission est également compétente pour connaître des cas de mise à la retraite des fonctionnaires et employés de l´Office des Assurances Sociales, de la Caisse de Pension des Employés Privés et des différentes Caisses de Maladie qui demandent une pension pour infirmité conformément à l´article 28 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat. 13 décembre 1960. Avis. Force Armée. Par arrêté ministériel du 8 décembre 1960 démission honorable de ses fonctions d´auditeur militaire a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Camille Hellinckx, notaire à Wiltz. 13 décembre 1960. 1571 Avis. Parquets. Par arrêté grand-ducal du 16 décembre 1960 démission honorable de ses fonctions a été accordée à Monsieur Joseph Pfeiffenschneider , secrétaire au parquet du tribunal d´arrondissement à Luxembourg, pour atteinte de la limite d´âge. La mise à la retraite est prononcée à partir du 17 décembre 1960. L´intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension. Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Pfeiffenschneider. 20 décembre 1960. Avis. Institut d´enseignement technique. Par arrêté ministériel du 15 décembre 1960, démission honorable de ses fonctions de concierge surveillant à l´Ecole des Arts et Métiers a été accordée, sur sa demande, pour cause de limite d´âge, à M. Théodore Bourkel, avec effet à partir du 11 janvier 1961. Par le même arrêté, Monsieur Théodore Bourkel a été nommé concierge surveillant honoraire de l´Ecole des Arts et Métiers. 15 décembre 1960. Avis. Elections partielles pour la Chambre des Métiers. En application des dispositions du titre V de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1947, réglant l´organisation, la procédure et la date des élections pour la Chambre des Métiers, le délégué chargé par le Ministre des Affaires Economiques de présider aux opérations électorales, a proclamé élus : le 7 décembre 1960 1° Nieles François, maître-menuisier, à Dudelange, membre-suppléant de l´Association des patronsmenuisiers ; 2° Franck Marthe, maître-modiste, à Luxembourg, membre suppléant du Syndicat de la Mode ; le 12 décembre 1960 Dell J.-P., maître-électricien, à Dudelange, membre-suppléant de l´Association des patrons-électriciens. 16 décembre 1960. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 9 décembre 1960, mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz à Luxembourg, le 16 juin 1948 en tant que cette opposition porte sur :
- a)six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : 1° Litt. A. N° 1911, 1912 et 5479 à 5481 d´une valeur nominale de cent francs chacune (coupons du 1er novembre 1941 au 1er novembre 1943). 2° Litt. C. Nos 19286 d´une valeur nominale de mille francs (coupons du 1er novembre 1941 au 1er novembre 1943) ;
- b)neuf obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, savoir : 1° 1 re tranche, Litt. A. N° 2579, 2580 et 9104 à 9106 d´une valeur nominale de mille francs chacune (coupons du 15 juillet 1941 au 15 juillet 1943); 2° II me trache, Litt. A. N os 6038 à 6040 d´une valeur nominale de mille francs chacune (coupons du 1er août 1941 au 1er août 1943) ; 3° III me tranche, Litt. A. N° 1596 d´une valeur nominale de mille francs (coupons du 15 juillet 1941 au 15 juillet 1943). Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 13 décembre 1960. 1572 Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 24 novembre 1960 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 16 décembre 1947 en tant que cette opposition porte sur dix obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4,5% de 1919, savoir:
- a)Litt. A. Nos 4170 à 4173 d´une valeur nominale de deux cents francs chacune ;
- b)Litt. B. Nos 42668 à 42670 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
- c)Litt. C. Nos 37345 à 37347 d´une valeur nominale de mille francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 30 novembre 1960. Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du 28 novembre 1960 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 16 décembre 1947 en tant que cette opposition porte sur deux obligations foncières de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,5% de 1901, savoir: Litt. A. Nos 2729 et 2730 d´une valeur nominale de deux cents francs chacune. Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte de titres au porteur. 30 novembre 1960. Emprunt communal. Tirage d´obligations. Communes et sections Heinerscheid Désignation de l´emprunt Date de l´échéance 900.000 fr. 1.11.1960 3,75% 1938 Valeur nominale Numéros sortis au tirage Caisse chargée du remboursement 1.250 fr. 28, 59, 77, 113, (1.000 + 250) 120, 159, 231, 256 284, 328, 336, 405, 410, 452, 470, 514, 572, 575, 606, 627, 661, 698, 731, 760, 805, 822, 853, 882. Banque Victor Steinmetzer, Luxembourg, 21, rue Jos. Junck. 31 octobre 1960. Avis. Association syndicale. Conformément à l´art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 6 au 20 janvier 1961 dans la commune de Clémency une enquête sur le projet et les statuts d´une association à créer pour la canalisation et le drainage de prés aux lieux-dits : « Nachtbann». « Ketschewies » « Flasbrichheck » et « Peschteilen » à Clemency. Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts de l´association sont déposés au secrétariat communal de Clémency à partir du 6 janvier prochain. Monsieur Albert Berchem , député à Olm est nommé commissaire à l´enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 20 janvier 1961 prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de l´ancienne école à Clémency. 9 décembre 1960. 1573 Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso- ciation syndicale libre pour le curage du ruisseau Bergerbach aux lieux-dits « Zolverwies , auf der Bergerbach » à Berg a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Betzdorf. 29 novembre 1960. Avis. Règlements communaux. En séance du 20 septembre 1960, le conseil communal de Beckerich a pris une délibération portant interdiction temporaire de la circulation sur la partie entre Nœrdange et Elvange du chemin repris de Nœrdange à Kreutzerbuch. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 20 et 21 octobre 1960 et publiée en due forme. 4 novembre 1960. En séance du 11 mars 1960, le conseil communal de Berg a pris une délibération portant fixation d´une taxe annuelle à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1960 et publiée en due forme. 18 novembre 1960. En séance du 11 octobre 1960, le conseil communal de Bettborn a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été publié en due forme. 23 novembre 1960. En séance du 26 juillet 1960, le conseil communal de Frisange a pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir du chef des élèves forains fréquentant les écoles primaires de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 et publiée en due forme. 18 novembre 1960. En séance du 21 juillet 1960, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir par cette commune du chef de l´enlèvement des ordures ménagères par le syndicat intercommunal pour l´enlèvement des ordures du canton de Capellen. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1960 et publiée en due forme. 24 novembre 1960. En séance du 18 août 1960, le conseil communal de Kopstal a pris une délibération portant modification des articles 2 et 8 de son règlement du 28 août 1952 sur les canalisations et nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef [des raccordements aux canalisations et de la taxe annuelle d´abonnement aux canalisations. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 septembre 1960 et publiée en due forme. 26 novembre 1960. En séance du 27 septembre 1960, le conseil communal de Medernach a pris une délibération portant annulation de sa délibération du 29 janvier 1959 ayant décrété une interdiction de circulation sur deux chemins communaux. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 10 et 11 novembre 1960 et publiée en due forme. 11 novembre 1960. En séance du 17 septembre 1960, le conseil communal de Mompach a pris une délibération ayant pour objet de compléter l´art. 2 de son règlement de circulation du 12 juillet 1958. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 4 et 5 novembre 1960 et publiée en due forme. 16 novembre 1960. En séance du 15 juillet 1960, le conseil communal de Mondercange a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 5 juillet 1957. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date du 14 octobre 1960 et publiée en due forme. 18 novembre 1960. 1574 Avis. Règlements communaux. En séance du 3 août 1960, le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir du chef des raccordements aux conduites d´eau. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 septembre 1960 et publiée en due forme. 18 novembre 1960. En séance du 10 août 1960, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir sur les riverains du chef de l´extension de la conduite d´eau dans la route de Mondorf. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1960 et publiée en due forme. 11 novembre 1960. En séance du 16 novembre 1960, le conseil communal de Remich a pris une délibération ayant pour objet de compléter son règlement sur la conduite d´eau du 5 juillet 1905. Ladite délibération a été publiée en due forme. 21 novembre 1960. En séance du 6 septembre 1960, le conseil communal de Steinfort a pris une délibération portant fixation d´une taxe scolaire à percevoir du chef des enfants de la zone frontalière belge fréquentant les écoles primaires de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 et publiée en due forme. 4 novembre 1960. En séance du 27 octobre 1960, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1960 et publié en due forme. 15 novembre 1960 En séance du 23 septembre 1960, le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter les articles 1er, 2 et 3 de son règlement du 2 avril 1954 sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due forme. 12 novembre 1960. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg