107 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 6 février 1960. No 7 Samstag den 6. februar 1960. Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de la Convention relative au statut des apatrides, faite à New-York, le 28 septembre 1954. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention relative au statut des apatrides, faite à New-York, le 28 septembre 1954. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1960. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Doc. parl. N° 751. ACTE FINAL DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE STATUT DES APATRIDES. I. Par sa résolution 526 A (XVII), adoptée le 26 avril 1954 à sa dix-septième session, le Conseil économique et social a décidé qu´il y avait lieu de convoquer une deuxième Conférence de plénipotentiaires chargée de reviser, compte tenu des dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et des observations formulées par les Gouvernements intéressés, le projet de protocole relatif au statut des apatrides préparé en 1950 par un Comité spécial du Conseil économique et social, et d´ouvrir à la signature l´instrument adopté. La Conférence s´est réunie au Siège de l´Organisation des Nations Unies, à New-York ,du 13 au 23 septembre 1954. 108 Les Gouvernements des vingt-sept Etats suivants avaient envoyé des représentants qui ont tous présenté des lettres de créance ou autres pouvoirs reconnus valables les habilitant à participer aux travaux de la Conférence: Australie Liechtenstein Belgique Monaco Brésil Norvège Cambodge Pays-Bas Colombie Philippines Costa-Rica République fédérale d´Allemagne Danemark Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Equateur Nord France Saint-Siège Guatemala Salvador Honduras Suède Iran Yémen Israël Yougoslavie Suisse Turquie Les Gouvernements des cinq Etats suivants étaient représentés par des observateurs: Argentine Indonésie Egypte Japon Grèce Un représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a participé, sans droit de vote, aux travaux de la Conférence. La Conférence a décidé d´inviter les institutions spécialisées intéressées à participer sans droit de vote à ses travaux. L´organisation internationale du Travail s´est fait représenter. La Conférence a également décidé d´autoriser les représentants des organisations non gouvernementales auxquelles le Conseil économique et social a accordé le statut consultatif et les représentants des organisations inscrites par le Secrétaire général sur le registre à présenter des déclarations écrites ou verbales à la Conférence. Des représentants des organisations non gouvernementales suivantes étaient présents en qualité d´observateurs: Catégorie A Confédération internationale des syndicats libres Fédération internationale des syndicats chrétiens Catégorie B Alliance universelle des unions chrétiennes de jeunes gens Comité consultatif mondial de la Société des amis Comité des Eglises pour les Affaires internationales Conférence internationale des charités catholiques Congrès juif mondial Conseil consultatif d´organisations juives Ligue internationale des droits de l´homme Organisation mondiale Agudas Israël Registre Fédération luthérienne mondiale. La Conférence a élu Président M. Knud Larsen, représentant du Danemark, et Vice-Présidents M. A. Herment, représentant de la Belgique, et M. Jayme de Barros Gomes, représentant du Brésil. 109 La Conférence a adopté comme ordre du jour l´ordre du jour provisoire établi par le Secrétaire général (E/CONF. 17/2). Elle a également adopté le projet de règlement intérieur rédigé par le Secrétaire général (E/CONF. 17/2), à l´exception de l´article 5 qu´elle a décidé de supprimer (E/CONF. 17/2/Add. 1). A sa douzième séance, la Conférence a décidé d´amender l´article 7 (E/CONF. 17/2/Add. 2). La Conférence a nommé:
- i)un Comité de rédaction chargé de la définition du terme « apatride », composé du Président de la Conférence et des représentants de l´Australie, de la Belgique, du Brésil, de la France, d´Israël, de la République fédérale d´Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord;
- ii)un Comité spécial chargé de la question du titre de voyage pour les apatrides, composé du Président de la Conférence et des représentants de la Belgique, du Brésil, de la France, de la République fédérale d´Allemagne, du Royaume-Uni et de la Yougoslavie ; et iii) un Comité du style, composé du Président de la Conférence et des représentants de la Belgique, de la France, du Guatemala et du Royaume-Uni. La Conférence a pris pour base de travail le projet de protocole relatif au statut des apatrides préparée par le Comité spécial du Conseil économique et social pour les réfugiés et les apatrides lors de sa deuxièm session, tenue à Genève en 1950, et les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés adoptée par la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides qui s´est tenue à Genève du 2 au 25 juillet 1951. Le principal document de travail de la Conférence était un mémoire du Sécrétariat général, document E/CONF.17/3. La Conférence a décidé, par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions, de préparer une convention distincte sur le statut des apatrides plutôt qu´un protocole à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. La Convention a été adoptée le 23 septembre 1954, par 19 voix contre zéro, avec 2 abstentions, et ouverte à la signature au Siège de l´Organisation des Nations Unies. On trouvera, joints au présent Acte final, les textes anglais, français et espagnol de la Convention, qui font également foi. II. La Conférence a décidé, à l´unanimité, que les titres des chapitres et des articles de la Convention sont inclus aux fins d´information et ne constituent pas des éléments d´interprétation. III. La Conférence a adopté, par 16 voix contre une, avec 4 abstentions, la recommandation suivante : « La Conférence recommande que, lorsqu´ils reconnaissent comme valables les raisons pour lesquelles une personne a renoncé à la protection de l´Etat dont elle est le ressortissant, les Etats contractants envisagent favorablement la possibilité d´accorder à cette personne le traitement que la Convention accorde aux apatrides ; « Recommande aussi, que dans les cas où l´Etat sur le territoire duquel ladite personne réside a décidé de lui accorder le traitement susindiqué, les autres Etats contractants lui accordent aussi le traitement prévu par la Convention ». IV. La Conférence a adopté à l´unanimité la résolution suivante: « La Conférence, considérant que l´article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés exprime un principe généralement accepté selon lequel nul Etat ne devrait, en aucune façon, expulser ou refouler une personne vers les frontières de territoires où sa vie ou sa liberté seraient menacées, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social donné ou de ses opinions politiques, « A estimé qu´il n´était pas nécessaire d´inclure dans la Convention relative au statut des apatrides un article équivalent à l´article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.» En foi de quoi, le Président, les Vice-Présidents et le Secrétaire exécutif de la Conférence ont signé le présent Acte final. 110 Fait à New-York, ce vingt-huit septembre mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire rédigé en langue anglaise, espagnole et française, chacun des textes faisant également foi. Des traductions du présent Acte final en chinois et en russe seront faites par les soins du Secrétaire général des Nations Unies, qui enverra, sur demande, des exemplaires de ces traductions à chacun des Gouvernements invités à assister à la Conférence. CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES APATRIDES, SIGNEE A NEW YORK, LE 28 SEPTEMBRE 1954. Préambule. Les Hautes Parties Contractantes, Considéramt que la Charte des Nations Unies et la Déclaration univeiselle des droits de l´homme ap- prouvée le 10 décembre 1948 par l´Assemblée générale des Nations Unies ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l´homme et des libertés fondamentales, Considérant que l´Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude quelle éprouve pour les apatrides et qu´elle s´est préoccupée d´assurer à ceux-ci l´exercice le plus large possible des droits de l´homme et des libertés fondamentales, Considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés peuvent bénéficier de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qu´il existe de nombreux apatrides auxquels ladite Convention n´est pas applicable, Considérant qu´il est désirable de régler et d´améliorer la condition des apatrides par un accord international, Sont convenues des dispositions ci-après: Chapitre I. Dispositions générales. Article 1 er. Définition du terme « apatride ». 1. Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu´aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de la législation. 2. Cette Convention ne sera pas applicable:
- i)Aux personnes qui bénéficient actuellement d´une protection ou d´une assistance de la part d´un organisme ou d´une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu´elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance ;
- ii)Aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ; iii) Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
- a)Qu´elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l´humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
- b)Qu´elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant d´y être admises ;
- c)Qu´elles se sont rendues coupables d´agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 2. Obligations générales. Tout apatride a, à l´égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l´obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu´aux mesures prises pour le maintien de l´ordre public. Article 3. Non-discrimination . Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux apatrides sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d´origine. 111 Article 4. Religion. Les Etats contractants accordeiont aux apatrides sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d´instruction religieuse de leurs enfants. Article 5. Droits accordés indépendamment de cette Convention. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux apatrides. Article 6. L´expression « dans les mêmes circonstances» Aux fins de cette Convention, les teimes « dans les mêmes circonstances» impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l´intéressé devrait remplir pour pouvoir exercer le droit en question, s´il n´était pas un apatride, doivent être remplies par lui, à l´exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être remplies par un apatride. Article 7. Dispense de réciprocité. 1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout Etat contractant accordera aux apatrides le régime qu´il accorde aux étrangers en général. 2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les apatrides bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative. 3. Tout Etat contractant continuera à accorder aux apatrides les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l´absence de réciprocité, à la date d´entrée en vigueur de cette Convention pour ledit Etat. 4. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d´accorder aux apatrides, en l´absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3, ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des apatrides qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3. 5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s´appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu´aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle. Article 8. Dispense de mesures exceptionnelles. En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants ou des anciens ressortissants d´un Etat déterminé, les Etats contractants n´appliqueront pas ces mesures à un apatride uniquement parce qu´il a possédé la nationalité de l´Etat en question. Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article, accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels apatrides. Article 9. Mesures provisoires. Aucune des dispositions de la présente Convention n´a pour effet d´empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d´autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement à l´égard d´une personne déterminée les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale ,en atten- 112 dant qu´il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un apatride et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l´intérêt de la sécurité nationale. Article 10. Continuité de résidence. 1. Lorsqu´un apatride a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l´un des Etats contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire. 2. Lorsqu´un apatride a été déporté du territoire d´un Etat contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l´entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu´une seule période ininterrompue. Article 11. Gens de mer apatrides. Dans le cas d´apatrides régulièrement employés comme membres de l´équipage à bord d´un navire battant pavillon d´un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d´autoriser lesdits apatrides à s´établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin notamment de faciliter leur établissement dans un autre pays. Chapitre II. Condition juridique. Article 12. Statut personnel. 1. Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile, ou à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. 2. Les droits précédemment acquis par l´apatride et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l´accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l´intéressé n´était devenu apatride. Article 13. Propriété mobilière et immobilière. Les Etats contractants accorderont à tout apatride un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l´acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s´y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière. Article 14. Propriété intellectuelle et industrielle. En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d´inventions, dessins, modèles, marquede fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientis fique, tout apatride bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l´un quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. 113 Article 15. Droit d´association. Les Etats contractants accorderont aux apatrides qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général. Article 16. Droit d´ester en justice. 1. Tout apatride aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux. 2. Dans l´Etat contractant où il a sa résidence habituelle, tout apatride jouira du même traitement qu´un ressortissant en ce qui concerne l´accès aux tribunaux, y compris l´assistance judiciaire et l´exemption de la caution judicatum solvi. 3. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout apatride jouira du même traitement qu´un ressortissant du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. Chapitre III. Emplois lucratifs. Article 17. Professions salariées. 1. Les Etats contractants accorderont à tout apatride résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l´exercice d´une activité professionnelle salariée. 2. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l´adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les apatrides en ce qui concerne l´exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux, et ce no amment pour les apatrides qui sont entrés sur leur territoire en application d´un programme de recrutement de la main-d´oeuvre ou d´un plan d´immigration. Article 18. Professions non salariées. Les Etats contractants accorderont aux apatrides se trouvant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général, en ce qui concerne l´exercice d´une profession non salariée dans l´agriculture, l´industrie, l´artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles. Article 19. Professions libérales. Tout Etat contractant accordera aux apatrides résidant régulièrement sur son territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d´exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général. 114 Chapitre IV. Avantages sociaux. Article 20. Rationnement . Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les apatrides seront traités comme les nationaux. Article 21. Logement. En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général. Article 22. Education publique. 1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides le même traitement qu´aux nationaux en ce qui concerne l´enseignement primaire. 2. Les Etats contractants accorderont aux apatrides un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d´enseignement autres que l´enseignement primaire et, notamment, en ce qui concerne l´accès aux études, la reconnaissance de certificats d´études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l´étranger, la remise des droits et taxes et l´attribution de bourses d´études. Article 23. Assistance publique. Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d´assistance et de secours publics qu´à leurs nationaux. Article 24. Législation du travail et sécurité sociale. 1. Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu´aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :
- a)Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l´âge d´admission à l´emploi, l´apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives ;
- b)La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l´invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu´à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :
- i)Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d´acquisition ;
- ii)Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l´attribution d´une pension normale. 115 2. Les droits à prestation ouverts par le décès d´un apatride survenu du fait d´un accident du travail ou d´une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l´ayant droit réside en dehors du territoire de l´Etat contractant. 3. Les Etats contractants étendront aux apatrides le bénéfice des accords qu´ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux concernant le maintien des droits acquis ou en cours d´acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les apatrides réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords en question. 4. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d´étendre, dans toute la mesure du possible, aux apatrides le bénéfice d´accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non contractants. Chapitre V. Mesures administratives. Article 25. Aide administrative. 1. Lorsque l´exercice d´un droit par un apatride nécessiterait normalement le concours d´autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni par leurs propres autorités. 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux apatrides les documents ou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire et feront foi jusqu´à preuve du contraire. 4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués, mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l´occasion de services analogues. 5. Les dispositions de cet article n´affectent en rien les articles 27 et 28. Article 26. Liberté de circulation. Tout Etat contractant accordera aux apatrides se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d´y choisir leur lieu de résidence et d´y circuler librement sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances. Article 27. Pièces d´identité. Les Etats contractants délivreront des pièces d´identité à tout apatride se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable. Article 28. Titres de voyage. 1. Les Etats contractants délivreront aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d´ordre public ne s´y opposent. Les dispositions de l´annexe à cette Convention s´appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre apatride se trouvant sur leur territoire ; ils accorderont une attention particulière aux cas d´apatrides se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d´obtenir un litre de voyage de leur résidence régulière. 116 Article 29. Charges fiscales. 1. Les Etats contractants n´assujettiront pas les apatrides à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues. 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s´opposent pas à l´application aux apatrides des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d´identité y comprises. Article 30. Transfert des avoirs. 1.Tout Etat contractant permettra aux apatrides, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu´ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d´un autre pays où ils ont été admis afin de s´y réinstaller. 2. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des apatrides qui désirent obtenir l´autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s´y réinstaller. Article 31. Expulsion. 1. Les Etats contractants n´expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d´ordre public. 2. L´expulsion de cet apatride n´aura lieu qu´en exécution d´une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. L´apatride devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s´y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l´autorité compétente. 3. Les Etats contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d´ordre interne qu´ils jugeront opportune. Article 32. Naturalisation . Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l´assimilation et la naturalisation des apatrides. Ils s´efforceront notamment d´accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure. Chapitre VI. Clauses finales. Article 33. Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux. Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu´ils pourront promulguer pour assurer l´application de cette Convention. Article 34. Règlement des différends. Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n´aura pu être réglé par d´autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l´une des parties au différend. 117 Article 35. Signature, ratification et adhésion. 1. Cette Convention sera ouverte à la signature au Siège de l´organisation des Nations Unies jusqu´au 31 décembre 1955. 2. Elle sera ouverte à la signature :
- a)De tout Etat Membre de l´Organisation des Nations Unies ;
- b)De tout autre Etat non membre invité à la Conférence des Nations Unies sur le Statut des apatrides ;
- c)De tout Etat auquel l´Assemblée générale des Nations Unies aurait adressé une invitation à signer ou à adhérer. 3. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies. 4. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Article 36. Clause d´application territoriale. 1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s´étendra à l´ensemble des territoires qu´il représente sur le plan international, ou à l´un ou plusieurs d´entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. 2. A tout moment ultérieur, cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d´entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure. 3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s´appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d´aboutir à l´application de cette Convention auxdits territoires, sous réserve, le cas échéant, de l´assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles. Article 37. Clause fédérale. Dans le cas d´un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s´appliqueront :
- a)En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en oeuvre relève de l´action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celle des parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;
- b)En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l´application relève de l´action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons ;
- c)Un Etat fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition. 118 Article 38. Réserves. 1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1er, 3, 4, 16
(1)et 33 à 42 inclus. 2. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies. Article 39. Entrée en vigueur. 1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d´adhésion. 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d´adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion. Article 40. Dénonciation. 1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet pour l´Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies. 3. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l´article 36 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s´appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s´appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification. Article 41. Revision. 1. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la revision de cette Convention. 2. L´Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande. Article 42. Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l´article 35 :
- a)Les signatures, ratifications et adhésions visées à l´article 35 ;
- b)Les déclarations et les notifications visées à l´article 36 ;
- c)Les réserves formulées ou retirées visées à l´article 38 ;
- d)La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l´article 39 ;
- e)Les dénonciations et les notifications visées à l´article 40 ;
- f)Les demandes de revision visées à l´article 41. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la présente Convention. Fait à New-York, le vingt-huit septembre mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire dont les textes anglais, espagnol et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l´Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l´article 35. 119 ANNEXE. Paragraphe 1. 1. Le titre de voyage visé par l´article 28 de cette Convention doit indiquer que le porteur est un apatride au sens de la Convention du 28 septembre 1954. 2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins : l´une des deux sera la langue anglaise ou la langue française. 3. Les Etats contractants examineront la possibilité d´adopter un titre de voyage du modèle ci-joint. Paragraphe 2. Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d´un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d´un autre adulte. Paragraphe 3. Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux. Paragraphe 4. Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays. Paragraphe 5. La durée de validité du titre sera de trois mois au moins et de deux ans au plus. Paragraphe 6. 1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l´autorité qui l´a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s´est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L´établissement d´un nouveau titre est, dans les mêmes conditions du ressort de l´autorité qui a délivré l´ancien titre. 2. Les représentants diplomatiques ou consulaires pourront être autorisés à prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs. 3. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d´en délivrer de nouveaux à des apatrides qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas où ces apatrides ne sont pas en mesure d´obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière. Paragraphe 7. Les Etats contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l´article 28 de cette Convention. Paragraphe 8. Les autorités compétentes du pays dans lequel l´apatride désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l´admettre, un visa sur le titre dont il est titulaire, si un tel visa est nécessaire. Paragraphe 9. 1. Les Etats contractants s´engagent à délivrer des visas de transit aux apatrides ayant obtenu le visa d´un territoire de destination finale. 120 2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger. Paragraphe 10. Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d´admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers. Paragraphe 11. Dans le cas d´un apatride changeant de résidence et s´établissant régulièrement dans le territoire d´un autre Etat contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l´article 28, à l´autorité compétente dudit territoire, à laquelle l´apatride aura le droit de présenter sa demande. Paragraphe 12. L´autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l´ancien titre et d´en faire retour au pays qui l´a délivré si l´ancien document spécifie qu´il doit être retourné au pays qui l´a délivré ; dans le cas contraire, l´autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l´ancien. Paragraphe 13. 1. Tout titre de voyage délivré en application de l´article 28 de cette Convention donnera, sauf mention contraire, le droit au titulaire de revenir sur le territoire de l´Etat qui l´a délivré à n´importe quel moment pendant la période de validité de ce titre. Toutefois, la période pendant laquelle le titulaire pourra rentrer dans le pays qui a délivré le titre de voyage ne pourra être inférieure à trois mois, sauf lorsque les pays où l´apatride désire se rendre n´exige pas que le titre de voyage comporte le droit de rentrée. 2. Sous réserve des dispositions de l´alinéa précédent, un Etat contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent. Paragraphe 14. Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n´affectent en rien les lois et règlements régissant dans les territoires des Etats contractants, les conditions d´admission, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie. Paragraphe 15. La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne détermine ni n´affecte le statut du titulaire, notamment en ce qui concerne la nationalité. Paragraphe 16. La délivrance du titre ne donne au titulaire aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas ipso facto à ces représentants un droit de protection. 121 MODELE DU TITRE DE VOYAGE. Il est recommandé que le titre ait la forme d´un carnet (15 cm × 10 cm environ), qu´il soit imprimé de telle façon que les ratures ou altérations par des moyens chimiques ou autres puissent se remarquer facilement, et que les mots « Convention du 28 septembre 1954 » soient imprimés en répétition continue sur chacune des pages, dans la langue du pays qui délivre le titre. Couverture du carnet. TITRE DE VOYAGE. (Convention du 28 septembre 1954) N°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)TITRE DE VOYAGE. (Convention du 28 septembre 1954) Ce document expire le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sauf prorogation de validité. Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accompagné de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . enfant(s).
- Ce titre est délivré uniquement en vue de fournir au titulaire un document de voyage pouvant tenir lieu de passeport national. Il ne préjuge pas de la nationalité du titulaire et est sans effet sur celle-ci.
- Le titulaire est autorisé à retourner en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indication du pays dont les autorités délivrent le titre) jusqu´au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sauf mention ci-après d´une date ultérieure. (La période pendant laquelle le titulaire est autorisé à retourner ne doit pas être inférieure à trois mois, sauf lorsque le pays où le titulaire désire se rendre n´exige pas que ce document comporte le droit de rentrée.)
- En cas d´établissement dans un autre pays que celui où le présent titre a été délivré, le titulaire doit, s´il veut se déplacer à nouveau, faire la demande d´un nouveau titre aux autorités compétentes du pays de sa résidence. (L´ancien titre de voyage sera remis à l´autorité qui délivre le nouveau titre pour être renvoyé à l´autorité qui l´a délivré.*) (Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(2)Lieu et date de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidence actuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . **) Nom (avant le mariage) et prénom(
- s)de l´épouse ............................................................................................ **) Nom et prénom(
- s)du mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *) La phrase entre crochets peut être insérée par les gouvernements qui le désirent, **) Biffer la mention inutile, 122 Signalement Taille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheveux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Couleur des yeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forme du visage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signes particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enfants accompagnant le titulaire. Nom ....................... ....................... ....................... ....................... Prénom(
- s)Lieu et date de naissance ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... Sexe .................... .................... .................... .................... Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(3)Photographie du titulaire et cachet de l´autorité qui délivre le titre Empreintes digitales du titulaire (facultatif) Signature du titulaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(4)- Ce titre est délivré pour les pays suivants : ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................
- Document ou documents sur la base duquel ou desquels le présent titre est délivré : ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ Délivré à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature et cachet de l´autorité qui délivre le titre : Taxe perçue : (Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.) 123
(5)Prorogation de validité. du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxe perçue Signature et cachet de l´autorité qui proroge la validité du titre : Prorogation de validité. du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxe perçue: Signature et cachet de l´autorité qui proroge la validité du titre : (Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(6)Prorogation de validité. du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxe perçue: Signature et cachet de l´autorité qui proroge la validité du titre : Prorogation de validité. du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taxe perçue: Signature et cachet de l´autorité qui proroge la validité du titre : (Ce titre contient 32pages, non compris la couverture.) (7-32) Visas. Reproduire dans chaque visa le nom du titulaire. (Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.) 124 Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de la Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d´actes de l´état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre 1957. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d´actes de l´Etat civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre 1957. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Charlotte. Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Doc. pari. N° 760. CONVENTION RELATIVE A LA DÉLIVRANCE GRATUITE ET A LA DISPENSE DE LÉGALISATION DES EXPÉDITIONS D´ACTES DE L´ETAT CIVIL. Les Gouvernements de la République Fédérale d´Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse et de la République Turque, membres de la Commission Internationale de l´Etat civil, désireux de régler d´un commun accord certaines questions relatives à la délivrance et à la légalisation des expéditions d´actes de l´état civil, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 er. Sans préjudice de l´application de conventions bilatérales existantes ou qui viendraient à être conclues entre deux Etats parties à la présente convention, chaque Etat contractant s´engage à délivrer sans frais aux autres Etats contractants des expéditions littérales ou des extraits des actes de l´état civil dressés sur son territoire et concernant les ressortissants du Gouvernement requérant, lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif ou en faveur d´indigents. Article 2. La demande est faite par la mission diplomatique ou les consuls à l´autorité qualifiée désignée par chaque Etat contractant dans l´annexe à la présente convention ; elle spécifie sommairement le motif, « intérêt administratif» ou «indigence du requérant ». Article 3. Le fait de la délivrance d´une expédition d´un acte de l´état civil ne préjuge pas la nationalité de l´intéressé. 125 Article 4. Sont dispensés de légalisation, sur les territoires respectifs des Etats contractants, les expéditions littérales ou les extraits des actes de l´état civil revêtus de la signature et du sceau de l´autorité qui les a délivrés. Article 5. Par actes de l´état civil au sens des articles 1, 3 et 4, il faut entendre : les actes de naissance, les actes de déclaration d´un enfant sans vie, les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés ou transcrits par les officiers de l´état civil, les actes de mariages, les actes de décès, les actes de divorce ou les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce, les transcriptions des ordonnances ou jugements ou arrêts en matière d´état civil. Article 6. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse. Il sera dressé de tout dépôt d´instrument de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires. Article 7. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du deuxième instrument de ratification, prévu à l´article précédent. Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification. Article 8. La présente Convention s´applique de plein droit sur toute l´étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. Tout Etat pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l´adhésion, ou à tout autre moment par la suite, déclarer par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l´un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont les relations internationales sont assurées par lui. Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie de cette notification certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l´alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d´être applicable à l´un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil Fédéral Suisse enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme de la nouvelle notification à chacun des Etats contractants. La Convention cessera d´être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Article 9. Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention. L´Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l´Etat adhérant, le trentième jour suivant la date du dépôt de l´acte d´adhésion. Le dépôt de l´acte d´adhésion ne pourra avoir lieu qu´après l´entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l´article 7, alinéa 1er. 126 Article 10. La présente Convention peut être soumise à des révisions en vue d´y introduire des modifications de nature à la perfectionner. La proposition de révision sera introduite auprès du Conseil Fédéral Suisse qui la notifiera aux divers Etats contractants ainsi qu´au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil. Article 11. La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date indiquée à l´article 7, alinéa 1er. La Convention sera renouvelée tacitement de dix ans en dix ans, sauf dénonciation. La dénonciation devra, au moins six mois avant l´expiration du terme, être notifiée au Conseil Fédéral Suisse, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants. La dénonciation ne produira son effet qu´à l´égard de l´Etat qui l´aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Luxembourg, le 26 septembre 1957, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants. Pour le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne : (
- s)Karl Graf v. Spreti. (
- s)Hans G. Ficker. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : (
- s)R. Taymans. Pour le Gouvernement de la République Française : (
- s)G. Deltel. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: (
- s)Henri Delvaux. Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: (
- s)Dr. Adriaan Hendrik Philipse. Eu égard à l´égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes « métropolitain » et « extramétropolitain» mentionnés dans la Convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement « européen » et « non-européen ». Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse : (
- s)Dr. Ernst Götz. Pour le Gouvernement de la République Turque: (
- s)Needet Kent. ANNEXE. Sous réserve de l´application de conventions particulières désignant une autre autorité, l´autorité qualifiée prévue à l´article 2 de la présente Convention est : Pour la République Fédérale d´Allemagne, l´officier de l´état civil détenteur de l´acte. Pour le Royaume de Belgique, le Ministère des Affaires Etrangères. Pour la République Française, l´officier de l´état civil détenteur de l´acte. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, l´officier de l´état civil détenteur de l´acte. Pour le Royaume des Pays-Bas, l´officier de l´état civil détenteur de l´acte. Pour la Confédération Suisse, le Service Fédéral de l´état civil à Berne. Pour la République Turque, l´officier de l´état civil détenteur de l´acte. 127 Loi du 13 janvier 1960 portant approbation du Troisième Protocole à la Conventon signée à La Haye, le 18 février 1950, et portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye, le 11 décembre 1958. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Troisième Protocole à la Convention signée à La Haye, le 18 février 1950, et portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye, le 11 décembre 1958. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères, Charlotte. Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl. N° 761. TROISIEME PROTOCOLE à la Convention signée à la Haye, le 18 février 1950, et portant unification des droits d´accise et de la rétri- bution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Roy- aume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye, le 11 décembre 1958. Les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas, Vu la faculté, prévue dans l´article 17 paragraphe 3 du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, de remplacer les droits de douane à caractère fiscal par une taxe intérieure, Considérant qu´il est désirable de remplacer partiellement le droit de douane sur le vin et sur d´autres boissons fermentées par un droit d´accise, Reconnaissant la nécessité d´apporter par conséquence de nouvelles modifications à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye le 18 février 1950, Sont convenus de ce qui suit : 128 Article 1. L´article 4 de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye le 18 février 1950, est remplacé comme suit : «Article 4. §. 1er . A l´importation aux Pays-Bas et dans l´Union économique belgo-luxembourgeoise, il est perçu sur l´alcool éthylique et sur les produits contenant de l´alcool éthylique, autres que les bières et que les vins et autres boissons fermentées tombant sous l´application du régime instauré par les articles 9bis et 10bis de la présente Convention, un droit d´accise fixé comme suit :
- a)Alcool éthylique et eaux-de-vie : 1. ne titrant pas plus de 65 degrés d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade importés en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 2. autres, pour chaque degré de alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 775 20 ou fr. 10.200 11 93 ou 157 . fr.
- b)Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées mêmes aromatisées : 1. ne titrant pas plus de 15 degrés d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempéra178 95 ou ture de 15 degrés du thermomètre centigrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f fr. 2.355 2. titrant plus de 15 degrés et pas plus de 65 degrés d´après l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade . . . . . . . . . . . . par hl f 775 20 ou fr. 10.200 3. autres, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 11 93 ou fr. 157 .
- c)Tous autres produits renfermant de l´alcool éthylique et titrant d´après l´alcoomètre de GayLussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade : 119 30 ou 1. plus de 5 degrés et pas plus de 10 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f fr. 1.570 238 60 ou 2. plus de 10 degrés et pas plus de 20 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f fr. 3.140 3. plus de 20 degrés et pas plus de 35 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 417 55 ou fr. 5.495 4. plus de 35 degrés et pas plus de 50 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 596 50 ou fr. 7.850 5. plus de 50 degrés et pas plus de 75 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 894 75 ou fr. 11.755 6. plus de 75 degrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 1.193 ou fr. 15.700 . § 2. Suivent, à l´importation aux Pays-Bas et dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, également le régime instauré par le § 1er, littéra b : 1. les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiellement fermentés et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), ainsi que les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes aromatiques, lorsque ces boissons titrent plus de 21 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade ; 129 2. les vins de raisins frais et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), sans distinction de degré, qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié ; 3. les boissons fermentées autres que les bières et que celles visées au chiffre 1 ci-dessus, lorsque ces boissons titrent plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade.» « Article 2. Il est inséré après l´article 9 de la Convention visée à l´article 1er, un article 9bis ainsi conçu : Article 9bis. Sous réserve des dispositions faisant l´objet de l´article 4, § 2, de la présente Convention, il est perçu à l´importation aux Pays-Bas et dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, sur les vins de raisins frais, les moûts de raisins partiellement fermentés et les moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), non mousseux, ainsi que sur les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques, un droit d´accise fixé comme suit :
- a)Vins de raisins frais, moûts de raisins partiellement fermentés et moûts de raisins mutés à l´alcool (y compris les mistelles), non mousseux : 1. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 45 60 ou fr. 600. Si ces boissons titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, elles acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés : A. celles titrant plus de 12 degrés et pas de 15 degrés, un droit d´accise supplémentaire de f 0,81 ou fr. 10,60 par hectolitre ; B. celles titrant plus de 15 degrés, un droit d´accise supplémentaire de f 1,19 ou fr. 15,70 par hectolitre. 2. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres : A. ne titrant pas plus de 14 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 61 80 ou fr. B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 812 . 152 70 ou fr. 2.013 .
- b)Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou de matières aromatiques : 1. en récipients contenant plus de 2 litres: A. ne titrant pas plus de 18 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 117 ou fr. 1.542 B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 152 70 ou fr. 2.013 2. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 152 70 ou fr. 2.013 . » Article 3. Il est inséré après l´article 10 de la Convention visée à l´article 1er, un article 10bis ainsi conçu : « Article 10bis. Sous réserve des dispositions faisant l´objet de l´article 4, § 2, de la présente Convention, il est perçu, à l´importation aux Pays-Bas et dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, sur les boissons fermentées mousseuses à l´exclusion de la bière un droit d´accise fixé comme ci-après :
- a)Cidre ou poiré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 11 40 ou fr. 150 130
- b)Boissons non visées sous le litt. a), fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais ou des raisins secs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f fr.
- c)Hydromel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par hl f 57 ou 750 114 ou fr. 1.500
- d)Vin de raisins frais et boissons fabriquées au moyen de raisins secs . . . . par hl f 159 60 ou fr. 2.100 . » Article 4. Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés à Bruxelles aussitôt que possible. Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du troisième instrument de ratification. Les modifications prévues aux articles 1, 2 et 3 seront appliquées provisoirement à partir du 1er janvier 1959. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé ce Protocole. Fait à La Haye, le 11 décembre 1958 en trois exemplaires identiques en langues néerlandaise et française, les deux textes faisant également foi. (Suivent les signatures) Avis. Caisse de pension des Artisans. Par son arrêté du 27 janvier 1960 le Ministre des Affaires Economiques a fixé la date de l´élection des membres effectifs et suppléants dans la Commission de la Caisse de pension des artisans au 22 mars 1960 Avis. Caisse de maladie des professions indépendantes. Par son arrêté du 27 janvier 1960 le Ministre des Affaires Economiques a fixé la date de l´élection des membres effectifs et suppléants dans la Délégation de la Caisse de maladie des professions indépendantes au 22 mars 1960. Avis. Deuxième Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l´Europe. Ratification et entrée en vigueur. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 29 décembre 1958 ( Mémorial 1959, pages 11 et 12) a été ratifié par le Grand-Duché de Luxembourg et l´instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général du Conseil de l´Europe à la date du 8 janvier 1960. Conformément à son article 6, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Grand-Duché le 8 janvier 1960. Luxembourg, le 27 janvier 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères a . i . Pierre Werner. Avis. Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal en date du 15 janvier 1960, Monsieur Félix Welter, a été continué pour un terme d´un an, à partir du 14 février 1960, dans les fonctions de Président du Conseil d´Etat. 20 janvier 1960. 131 Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires et Employés communaux. Compte de la section «Caisse de retraite» pour l´exercice 1958. Au 31 décembre 1958 la Caisse comptait 2834 membres contre 2762 à la fin de l´année précédente, dont 1955 (c. 1946) assurés et 884 (c. 821) pensionnés (5 membres ayant la double qualité d´assuré et de pensionné). Le groupe des pensionnés se composait de 537 fonctionnaires et employés retraités contre 489 en 1957 et de 347 titulaires de pensions de survie contre 332 en 1957. 20 pensionnés dont 6 veuves sont décédés en 1958. L´import total des pensions servies, y non compris
- a)un montant de 455.988, francs liquidé pour compte du service des allocations familiales ;
- b)un montant de 445.336, francs liquidé pour compte de l´Office des dommages de guerre ;
- c)un montant de 557.157, francs liquidé pour compte de l´Etat sous forme de supplément à la tranche indiciaire, s´élève à 54.719.778, francs (nombre-indice 130) et il dépasse de 5.373.821, francs le chiffre correspondant de l´exercice précédent. A la fin de l´année 1958 l´actif de la Caisse s´élève à 55.626.810,05 francs, savoir : A. COMPTE DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE L´EXERCICE 1958. I. Recettes.
- a)Recettes ordinaires. Art. 1 Intérêts de capitaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2 Contribution à charge des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3 Contribution de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4 Contribution des affiliés volontaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5 Contribution pour le rachat de service antérieur
- a)part des communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)part de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6 Rentes du chef d´assurances continuées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7 Recettes accessoires et diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879.577 01 29.142.821 21.661.810 43.165 3.445.613 8.838.958 5.373.593 288.493 69.674.030 01
- b)Recettes extraordinaires. Art. 8 Excédent du compte précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9 Arriérés de contribution du chef de la revision rétroactive des traitements . Art. 10 Réévaluation de l´avoir en mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 11 Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.683.429 05 856.991 55.000 448.219 Report des recettes ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.043.639 05 69.674.030 01 Total des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121.717.669 06 132 II. Dépenses .
- a)Dépenses ordinaires. Art. 1 Pensions allouées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2 Cotisations pour assurances continuées
- a)auprès de la Caisse de pension des employés privés . . . . . . . 3.283.808 30
- b)auprès de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.667.273 54.719.778 9.951.081 30 Art. 3 Frais généraux
- a)personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.001.003 144.743 95 Art. 4 Mobilier et bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5 Frais de banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6 Restitution de contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.145.746 95 58.954 50 5.021 37.213 65.917.794 75
- b)Dépenses extraordinaires. Art. 7 Acquisition de nouveau mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8 Dépenses accessoires et diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.902 115.162 30 Report des dépenses ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.064 30 65.917.794 75 Total des dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Report des recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.090.859 05 121.717.669 06 Excédent d´actif au 31 décembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.626.810 01 B. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1958. Actif. 1) Capitaux placés en titres de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Capitaux placés en prêts consentis aux communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) Placement à la Caisse d´Epargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) Immeubles et mobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Placements provisoires (Caisse d´Epargne et CCP) .................... 6) Avance de fonds consentis à la Caisse de maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) Débiteurs divers (Restants à recouvrer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) Dépenses liquidées pour compte de l´exercice 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.759.310 166.537 02 7.000.000 5.455.000 9.583 258 74 600.000 26.172.366 4.418.179 Total de l´actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.154.650 76 Passif. 1) Dépenses liquidées après le 31 décembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Recettes encaissées pour compte de l´exercice 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.401.803.75 126.037 Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Report de l´actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.527 840 75 64.154.650 76 Excédent de l´actif fin 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.626.810 01 133 C. RELEVÉ DES PLACEMENTS. 1. Capitaux placés en titres. Valeur nominale Fr. lux. » » » » » Fr. suisses Fr. lux. » Valeur actuelle 2.460.100 1.610.000 160.000 225.000 865.000 170.000 93.000 80.000 2.900.000 3,75% Emprunt 3,5% Emprunt 4% Emprunt 4% Emprunt 4% Emprunt 3,5% Emprunt 4% Emprunt 4% Emprunt 4% Emprunt 3.075.125 2.012.500 200.000 281.250 1.081.250 212.500 916.685 80.000 2.900.000 Gr.-D. 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gr.-D. 1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gr.-D. 1936 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gr.-D. 1936 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gr.-D. 1936 III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gr.-D. 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gr.-D. 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gr.-D. 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gr.-D. 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.759.310 R.M. » » Pro mémoria 1.000 1.000 1.700.000 p r mém. p r mém. p r mém. 3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1941 I.Folge . 3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1942 IV. Folge 3,5% Deutsche Reichsschatzanweisung 1944 I. Folge. . 2. Capitaux placés en prêts consentis aux communes. Prêt nom. frs Berdorf . . . . . . . . . . 12. 7.1935 Berdorf . . . . . . . . . . 25.11.1937 Berdorf . . . . . . . . 24.11.1938 Strassen . . . . . . . . 31. 5.1935 Mamer . . . . . . . . . 26.11.1935 Mamer . . . . . . . . . 25. 3.1937 300.000 250.000 70.000 781.226 48 350.000 180.000 Remboursé nom. frs 260.422 90 182.750 90 47.466 10 777.356 96 350.000 180.000 Reste à amortir nom. frs 39.577 10 × 1,25 67.249 10 × 1,25 22.533 90 × 1,25 3.869 52 × 1,25 Valeur actuelle = = = = 49.471 38 84.061 37 28.167 37 4.836 90 166.537 02 3. Placement à la Caisse d´Epargne. 7.000.000 4. Immeubles et mobilier
- a)Immeuble Avenue de l´Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Immeuble Avenue de la Porte-Neuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Meubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 4.000.000 455.000 5.455.000 5. Placements provisoires.
- a)Compte-chèques postal N° 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b ) Compte courant N° 262 à la Caisse d´Epargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.491.845 66 8.091.413 08 9.583.258 74 134 D. RECETTES ET DÉPENSES POUR ORDRE. 1. Remboursement de titres. Nominal Remboursement Emprunt Gr.-D. 1936 I 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/10.000 × 1,25 = 62.500 Emprunt Gr.-D. 1934 3,75% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/10.000 × 1,25 = 75.000 Emprunt Gr.-D. 1936 III 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/10.000 × 1,25 = 12.500 Emprunt Gr.-D. 1951 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/50.000 = 50.000 Emprunt Gr.-D. 1936 II 4% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/ 5.000 × 1,25 = 6.250 Emprunt Gr.-D. 1948 4% en frs suiusses . . . . . . . . . . . . . 11.000 × 9.856825= 108.425 Total des remboursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avoir au 1.1.1958 suivant le compte précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.675 11.073.985 Avoir au 31 décembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.759.310 2. Amortissement des prêts consentis aux communes. 18.387 60 × 1,25 = 13.237 90 × 1,25 = 3.547 10 × 1,25 = 53.149 20 × 1,25 = solde = solde = 22.984 50 16.547 38 4.433 87 66.436 50 97.301 62 60.524 62 Total des remboursements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avoir au 1.1.1958 suivant le compte précédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.228 49 434.765 51 Avoir au 31 décembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166.537 02 Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 fr. 1935 250.000 fr. 1937 70.000 fr. 1938 781.226 48 fr. 1935 350.000 fr. 1935 180.000 fr. 1937 3. Compte-chèques postal N° 242. Avoir au 1er janvier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inscriptions au crédit en 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.291.339 25 19.472.193 51 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inscriptions au débit en 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.763.532 76 20.271.687 10 Avoir au 31 décembre 1958 .......................... 1.491.845 66 4. Compte N° 262 à la Caisse d´Epargne. Avoir au janvier 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inscriptions au crédit en 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.321.772 58 52.420.951 50 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inscriptions au débit en 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.742.724 08 Avoir au 31 décembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.091.413 08 1er 55.651.311 135 CIRCULAIRE concernant l´alimentation du fonds de dépenses communales pour 1960. Les administration communales sont invitées à verser avant le 31 décembre prochain, entre les mains du receveur des contributions les sommes indiquées au relevé ci-après pour l´alimentation du fonds de dépenses communales pour l´exercice 1960. L´administration des Contributions (Service de contrôle des bureaux de recettes) me fera parvenir pour le 1er janvier 1961 un certificat constatant le recouvrement intégral des sommes indiquées ci-dessous. En conséquence les receveurs ne sont plus tenus d´adresser les quittances de versement aux contrôleurs des contributions pour être remises aux Commissaires de district. Le Ministre de l´Intérieur, Luxembourg, le 18 janvier 1960. Pierre Grégoire. Versements à charge des communes pour l´alimentation du fonds de dépenses communales de 1960. Communes Ville de Luxembourg . . . . . . . . . Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clemency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kœrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Septfontaines . . . . . . . . . . . . . . . . . Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reckange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rœser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hespérange . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montants 4.000.000 150.000 40.000 100.000 25.000 50.000 100.000 100.000 100.000 30.000 800,000 800.000 1.500.000 60.000 600.000 40.000 80.000 200.000 250.000 100.000 90.000 40.000 150.000 150.000 Communes Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . Weiler-la-Tour . . . . . . . . . . . . . . . . Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bœvange/Attert . . . . . . . . . . . . . . Fischbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heffingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nommern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuntange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asselborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B œvange/Clervaux . . . . . . . . . . . . Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consthum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hachiville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heinerscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munshausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . Bastendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bourscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montants 45.000 110.000 40.000 20.000 45.000 25.000 50.000 25.000 80.000 200.000 20.000 50.000 90.000 70.000 50.000 10.000 5.000 50.000 40.000 20.000 80.000 80.000 70,000 136 Communes Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ermsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medernach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folschette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grosbous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rédange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Useldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boulaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gœsdort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kautenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mecher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neunhausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oberwampach . . . . . . . . . . . . . . . . Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montants 300.000 60.000 200.000 10.000 20.000 50.000 10.000 30.000 10.000 5.000 100.000 25.000 20.000 10.000 120.000 20.000 20.000 60.000 10.000 40.000 20.000 90.000 50.000 20.000 45.000 45.000 20.000 55.000 10.000 20.000 400.000 20.000 Communes Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fouhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Putscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mompach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waldbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flaxweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodenbourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burmerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lenningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stadtbiedimus . . . . . . . . . . . . . . . . Waldbredimus . . . . . . . . . . . . . . . . Wellenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montants 40.000 40.000 120.000 40.000 25.000 60.000 150.000 40.000 90.000 40.000 80.000 25.000 125.000 250.000 95.000 25.000 50.000 50.000 120.000 80.000 30.000 50.000 30.000 85.000 35.000 30.000 70.000 30.000 45.000 14.695.000 Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de la Reconstruction: Série 15 3% d 5 ans, N° 1165 à 20.000 francs. Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps. 137 Avis. Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome, le 7 octobre 1952. Ratifications. ( Mémorial 1957, p. 1635) Il résulte d´une notification faite par l´Organisation de l´Aviation Civile internationale que la Convention désignée ci-dessus a été ratifiée par l´Equateur le 12 mai 1958, par l´Australie le 10 novembre 1958 et par le Ceylan le 31 mars 1959. Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour l´Equateur le 10 août 1958, pour l´Australie le 8 février 1959 et pour le Ceylan le 29 juin 1959. Luxembourg, le 27 janvier 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères a.i. Pierre Werner. Avis. Convention internationale pour faciliter l´importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, en date à Genève du 7 novembre 1952. Adhésions. ( Mémorial 1956 p. 865 ; 1957 p. 1648 ; 1958 p. 1308) Suivant notification du Secrétariat général des Nations Unies, l´Irlande et le Ceylan ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, laquelle entre en vigueur à l´égard de l´Irlande le 23 mai 1959 et à l´égard du Ceylan le 27 novembre 1959. L´instrument d´adhésion du Ceylan stipule que l´adhésion est assortie d´une réserve au paragraphe 2 de l´article III de ladite Convention, le Gouvernement du Ceylan n´étant en mesure d´accepter cette disposition. Suivant notification du Secrétariat général des Nations Unies en date du 7 juillet 1959 le Gouvernement de l´Espagne retire la réserve qu´il avait formulée à l´article VI de ladite Convention. Luxembourg, le 27 janvier 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères, a . i . Pierre Werner. Avis. Administrations communales. Par délibération du 23 novembre 1959, le Conseil communal de Grosbous a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´art. 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 28 janvier 1960. 29 janvier 1960. Avis. Administrations communales. Par délibération du 24 novembre 1959, le Conseil communal de Vichten a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 28 janvier 1960. 29 janvier 1960. Avis. Greffiers. Par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1960, Monsieur Victor Imdahl, greffieradjoint près la Cour Supérieure de Justice, a été nommé greffier près la même Cour. 26 janvier 1960. 138 Avis. Caisse d´Epargne. Annulation de livrets perdus. Par décision du 26 janvier 1960, Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets Nos : 423184 804750 804874. De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 26 janvier 1960. Avis. Caisse d´Epargne. Déclaration de perte de livrets Les livrets énumérés ci-après ont été déclarés perdus : Nos : 74350 331159 / 12463 336431/1/2. Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours soit au Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs droits. Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 26 janvier 1960. Avis. Office National du Travail. Par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959, Monsieur Paul Wilwertz, ancien Ministre, a été réintégré dans les fonctions de Commissaire à l´Office National du Travail. Monsieur Wilwertz préqualifié est autorisé à porter le titre de Directeur de l´Office National du Travail. 28 janvier 1960. Avis. Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1959, Monsieur Paul Wilwertz, ancien Ministre, a été nommé membre du Conseil d´Etat. 25 janvier 1960. Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1960 le colonel Guillaume Albrecht a été déchargé de l´emploi de chef d´Etat-Major de l´Armée. Par arrêté grand-ducal du même jour l´emploi de chef d´Etat-Major de l´Armée a été conféré au major, lieutenant-colonel titulaire de l´Armée Robert Winter. 25 janvier 1960. Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1960 les lieutenants de l´Armée Everling Raymond-Joseph-Marius et Ley Nicolas ont été nommés lieutenants en 1er dans le cadre des officiers instructeurs de l´Armée. Par arrêté grand-ducal du même jour l´aspirant-officier, lieutenant titulaire Spedener Boris-Marie-Daniel a été nommé au grade de lieutenant dans le cadre des officiers instructeurs de l´Armée. 25 janvier 1960. Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal en date du 15 janvier 1960, démission honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Jean Flesch, chef de bureau principal 1 er en rang au Gouvernement, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à Monsieur Jean Flesch, préqualifié. 25 janvier 1960. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg