Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de la Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956. Nous CHAR
dem Geburtsregister Extract of the register of births Extracto del registro de nacimientos Estratto del registro delle nascite Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrent een geboorte Doguma ait nüfus kayit hülâsasi sureti A Extrait de l´article 3 de la Convention : les renseignements à fournir sont écrits en caractères latins et les dates en chiffres arabes ; les mois sont représentés par un chiffre d´après leur rang dans l´année. Si le renseignement demandé ne figure pas à l´acte, la case sera rendue inutilisable par des traits. Seront utilisés les signes suivants : a. pour indiquer le sexe : M = sexe masculin ; F = sexe féminin ; b. pour indiquer la dissolution ou l´annulation du mariage : Dm = décès du mari ; Df = décès de la femme ; Div. = divorce ; A = annulation. Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l´annulation.
Artikel 3
des Abkommens : die Eintragungen werden in lateinischen Buchstaben und die Daten in arabischen Ziffern geschrieben ; die Monate werden durch eine Ziffer gemäss ihrer Stellung im Jahr bezeichnet ; wenn die verlangte Auskunft im Register nicht vorkommt, wird das Fach mit einem wagrechten Strich unbrauchbar gemacht. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden : a. zur Bezeichnung des Geschlechts : M = männlich ; F = weiblich ; b. zur Bezeichnung der Auflösung oder der Nichttigerklärung der Ehe : Dm = Ableben des Mannes ; Df = Ableben der Ehegattin ; Div. = Ehescheidung ; A = Nichtigerklärung. Auf diese letzten Zeichen folgt das Datum der Auflösung oder der Nichtigerklärung. Excerpt from article 3 of the Convention : the information is written in Latin letters and the dates in Arabian figures ; the months are indicated by a figure corresponding to their place in the year ; if the information asked for is not contained in the deed, the blank space is rendered unusable by means of lines. The following symbols will be used : a. for indicating sex : M = mâle ; F = female ; b. for indicating the dissolution or 212 nullity of the marriage : Dm = decease of husband ; Df = decease of wife ; Div. = divorce ; A = nullification of the marriage. These last symbols are followed by the date of dissolution or nullification. Extracto del articulo 3 del Convenio : las informaciones se escriben en letras latinas y las fechas en numeros arabes, siendo indicado los meses por un numero, segun su orden en el ano ; si la information pedida no se encuentra en el acto se rayara la casilla. Las abreviaturas siguientes seran utilizadas : a. para indicar el sexo : M = masculino ; F = Femenino ; b. spara indicar la disolucion o la anulacion del matrimonio : Dm = fallecimiento del marido ; Df = fallecimiento de la mujer ; Div. - divorcio ; A = anulacion. Se anadira a estas ultimas la fecha de la disolucion o anulacion. Norma dell´ articolo 3 della convenzione : Le indicazioni o enunciazioni sono scritte in caratteri italiani, le date in cifre arabiche ; i mesi sono indicati in cifra corrispondente all´ordine del calendario. Quando non si potrà procurare un ´indicazione, nello spazio rimasto in bianco si passano delle lineette. Si usano le seguenti abbreviazioni : M sesso machile ; F = femminile ; b. matrimonio sciolto o annulato ; Dm = morte del marito ; Df = morte della moglie ; Div. = divorzio ; A. = annulamento, gli ultimi segni sono seguiti della data in cui il matrimonio é stato sciolto. Uittreksel uit artikel 3 van de overeenkomst : de inlichtingen worden in Latijnse letters en de data in Arabische cijfers geschreven ; de maanden worden aangeduid door een cijfer naar hun plaats in het jaar ; indien de gevraagde inlichting niet in de akte voorkomt, wordt het vakje onbruikbaar hemaakt dooer strepen. De volgende tekens zullen worden gebruikt : a. om het geslacht aan te duiden : M = mannelijk ; F = vrouwelijk ; b. om de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk aan te duiden : Dm = overlijden van de man ; Df = overlijden van de vrouw ; Div. = echtscheidung ; A = nietigverklaring, Deze laatste tekens worden geyolgd door de datum van ontbindung of nietigverklaring. Sözlesmenin Uçüncu maddesinin hülasâsi ; Malumat Lâtin harfleriyle tarihler rakamlarla yazilir. Aylar sene içersindeki siralarina göre rakamla gösterilir. Istenilen Malumat kütükte bulunmadigi takdirdebuna mahsus yer çizgi ile iptâl edilir. Bu hususlarda kullanilacak isaretler asagidadir : a. Cinsiyet göstermek için M = Erkek ; F = Kadin ; b. Evliligin zevalini veya butlanini göstermek için : Dm = kocanin ölümü ; Df= Karinin ölümü ; Div. = Bosanma, A = Butlan. Bu isaretlerden sonra zeval veya butlan tarihleriyazilacaktir. A a lieu de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geburtsort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . place of birth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lugar de nacimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . luogo di nascita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plaats van geboorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dogum yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f nom de famille du père . . . . . . . . . . . . . . Familienname des Vaters . . . . . . . . . . . . surname of the father . . . . . . . . . . . . . . . . apellido del padre . . . . . . . . . . . . . . . . . . cognome del padre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . familienaam van de vader . . . . . . . . . . . babasinin soyadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b date de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geburtsdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date of birth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fecha de nacimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date di nascita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . datum van geboorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dogum tarihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g prénoms du père . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vornamen des Vaters . . . . . . . . . . . . . . . . christian names of the father . . . . . . . . nombres de pila del padre . . . . . . . . . . prenomi del padre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voornamen van der vader . . . . . . . . . . . . babasinin adi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 c sexe de l´enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geschlecht des Kindes . . . . . . . . . . . . . . . . . sex of the child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sexo del nino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sesso del bambino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gesglacht van het kind . . . . . . . . . . . . . . . . çocugun sinsiyeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h nom de jeune fille de la mère . . . . . . . . Mädchenname der Mutter . . . . . . . . . . . maiden name of the mother . . . . . . . . . apellido de soltera de la madre . . . . . . . nome di signorina della madre . . . . . . . . . meisjesnaam van de moeder . . . . . . . . . . . anasinin evlenmeden önceki soyadi . . . . . d nom de famille de l´enfant . . . . . . . . . . . . . . . Familienname des Kindes . . . . . . . . . . . . . . . surname of child . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appelido del nino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cognome del bambino . . . . . . . . . . . . . . . . . familiennaam van het kind . . . . . . . . . . . . . coçugun soyadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i prénoms de la mère . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vornamen der Mutter . . . . . . . . . . . . . . . . christian names of the mother . . . . . . . . . nombres de pila de la madre . . . . . . . . . . prenomi della madré . . . . . . . . . . . . . . . . . . voornamen van de moeder . . . . . . . . . . . . anasinin adi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e prénoms de l´enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vornamen des Kindes . . . . . . . . . . . . . . . . . christian names of the child . . . . . . . . . . . . . nombres de pila del nino . . . . . . . . . . . . . . . . prenomi del bambino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voornamen van het kind . . . . . . . . . . . . . . . . çocugun adi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date de délivrance, signature et sceau du dépositaire Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers date of issue, signature and seal of keeper fecha de expedicion, firma y sello del depositario date in cui é stato rilasciato l´atto, con firma e bollo dell´ ufficio datum van afgifte, ondertekening en zegel van de bewaarder verildigi tarih, nüfus (ahvali sahsiye) memurunun imzasy ve mührü B Convention de . . du . . relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger Abkommen von . . vom . . über die Ausstellung von bestimmten Auszügen aus Zivilstandsregister für das Ausland B Convention of . . of . . relating to the issue of certains extracts of acts of the registers of births, deaths and marriages, to be sent abroad Convenio de . . del . . sobre la expedicion de ciertos extractos de actas del estado civil destinados para el extranjero 214 Convenzione di . . del . . sul rilascio degli certi atti di stato civile destinati per l´estero Overeenskomst van . . van . . betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland Yabanci memleketlerde kullanilmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Sahsiye) kayit hülâsasi suretleri hakkindaki . . / / . . . . tarihli . . . . . . . sözlesme Etat : Commune de : Staat : Gemeinde : State : Municipality : Estado : Municipio de : Stato : Comune di : Staat : Gemeente : Devlet : Köy veya mahâlle : Extraits des registres de l´état civil concernant un mariage
den Eheregister Extract of the register of marriages Extracto del registro de matrimonios Estratto del registro dei matrimoni Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand omtrent een huwelijk Evlenme kayit hülâsasi sureti Extrait de l´article 3 de la Convention : les renseignements à fournir sont écrits en caractères latins et les dates en chiffres arabes ; les mois sont représentés par un chiffre d´après leur rang dans l´année. Si le renseignement demandé ne figure pas à l´acte, la case sera rendue inutilisable par des traits. Seront utilisés les signes suivants : a. pour indiquer le sexe : M = sexe masculin ; F = sexe féminin ; b. pour indiquer la dissolution ou l´annulation du mariage : Dm = décès du mari ; Df = décès de la femme ; Div. = divorce ; A = annulation. Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l´annulation.
Artikel 3
des Abkommens : die Eintragungen werden in lateinischen Buchstaben und die Daten in arabischen Ziffern geschrieben ; die Monate werden durch eine Ziffer gemäß ihrer Stellung im Jahr bezeichnet ; wenn die verlangte Auskunft im Register nicht vorkommt, wird das Fach mit einem wagrechten Strich unbrauchbar gemacht. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden : a. zur Bezeichnung des Geschlechts : M = männlich ; F = weiblich ; b. zur Bezeichnung der Auflösung oder der Nichtigerklärung der Ehe : Dm = Ableben des Mannes ; Df = Ableben der Ehegattin ; Div. = Ehescheidung ; A = Nichtigerklärung. Auf diese letzten Zeichen folgt das Datum der Auflösung oder der Nichtigerklärung. Excerpt from article 3 of the Convention : the information is written in Latin letters and the dates in Arabian figures ; the months are indicated by a figure corresponding to their place in the year ; if the information asked for is not contained in the deed, the blank space is rendered unusable by means of lines. The following symbols will be used : a. for indicating sex : M = male ; F = female ; b. for indicating the dissolution or nullety of the marriage : Dm = decease of husband ; Df = decease of wife ; Div. = divorce ; A = nullification of the marriage. These last symbols are followed by the date of dissolution or nullification. Extracto del articulo 3 del Convenio : las informaciones se escriben en letras latinas y las fechas en numeros arabes, siendo indicado los meses por un numero, segun su orden en el ano ; si la informacion pedida no se encuentra en el acto se rayara la casilla. Las abreviaturas siguientes seran utilizadas : a. para indicar el sexo : M = masculino ; F = femenino ; b. para indicar la disolucion o la anulacion del matrimonio : Dm = fallecimiento del marido ; Df = fallecimiento de la mujer ; Div. = divorcio ; A = Anulacion. Se anadira a estas ultimas la fecha de la disoluciom o anulacion. Norma dell´ articolo 3 della convenzione : Le indicazioni o enun ciazioni sono scritte in caratteri it a liani, le date in cifre arabiche ; i mesi sono indicati in cifra corrispondente all´ordine del calendario. Quando non si potrà procurare un ´indicazione, nello spazio rimasto in bianco si passano delle lineette. Si usano le seguenti 215 abbreviazioni : M = sesso machile ; F = femminile ; b. matrimonio sciolto o annullato ; Dm = morte del marito ; Df = morte della moglie ; Div. = divorzio ; A = annullamento ; gli ultimi segni sono seguiti della data in cui il matrimonio é stato sciolto. Uittreksel uit artikel 3 van de overeenkomst : de inlichtingen worden in Latijnse letters en de data in Arabische cijfers geschreven ; de maanden worden aangeduid door een cijfer naar hun plaats in het jaar ; indien de gevraagde inlichting niet in de akte voorkomt, wordt het vakje onbruikbaar gemaakt door strepen. De volgende tekens zullen worden gebruikt : a. om het geslacht aan te duiden : M = mannelijk ; F = vrouwelijk ; b. om de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk aan te duiden : Dm = overlijden B van de man ; Df = overlijden van de vrouw ; Div. = echtscheiding ; A = nietigverklaring. Deze laatste tekens worden gevolgd door de datum van ontbinding of nietigverklaring. Sözlesmenin Uçüncü maddesinin hülasâsi : Malumat Lâtin harfleriyle tarihler rakamlarla yazilir. Aylar sene içersindeki siralarina göre rakamla gösterilir. Istenilen Malumat kütükte bulunmadigi takdirde buna mahsus yer çizgi ile iptâl edilir. Bu hususlarda kullanilacak isaretler asagidadir : a. Cinsiyet göstermek için M = Erkek ; F = Kadin ; b. Evliligin zevalini veya butlanini göstermek için ; Dm = kocanin ölümü Df = Karinin ölümü Div. = Bosanma, A = Butlan. Bu isaretlerden sonra zeval veya butlan tarihleri yazilacaktir. a lieu du mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ort der Eheschliessung . . . . . . . . . . . . . . . . . place of marriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lugar del matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . luogo della celebrazione del matrimonio . . plaats van huwelijksvoltrekking . . . . . . . . . . evlenme yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g nom defamille de la femme . . . . . . . . . . . Familienname der Ehefrau . . . . . . . . . . . . surname of wife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . apellido de la mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . cognome della moglie prima del matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . familiennaam van de vrouw . . . . . . . . . . karinin soyadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b date du mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darum der Eheschliessung . . . . . . . . . . . . . date of marriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fecha del matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date della celabrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . datum van het huwelijk . . . . . . . . . . . . . . . . evlenme tarihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h prénoms de la femme . . . . . . . . . . . . . . . . Vornamen der Ehefrau . . . . . . . . . . . . . . . christian names of wife . . . . . . . . . . . . . . nombres de pila de la mujer . . . . . . . . . . . prenomi della moglie . . . . . . . . . . . . . . . . . voomamen van de vrouw . . . . . . . . . . . . . karinin adi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c nom de famille du mari . . . . . . . . . . . . . . . . . Familienname des Ehemannes . . . . . . . . . . . i date de naisssance ou âge de la femme . . Geburtsdatum oder Lebensalter der Ehefrau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date of birth or age of wife. . . . . . . . . . . fecha de nacimiento o edad de la mujer. data della nascita o eta della moglie. . . . geboortedatum of leeftijd van de vrouw dogum tarihi veya yasi . . . . . . . . . . . . . . . surname of husband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . apellido del marido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cognome del marito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . familienaam van de man . . . . . . . . . . . . . . . kocanin soyadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 d prénoms du mari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vornamen des Ehemannes . . . . . . . . . . . . . . christian names of husband . . . . . . . . . . . . . . nombres de pila del marido . . . . . . . . . . . . . prenomi del marito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voornamen van de man . . . . . . . . . . . . . . . . kocanin adi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j lieu de naissance de la femme . . . . . . . . . Geburtsort der Ehefrau . . . . . . . . . . . . . . place of birth of wife . . . . . . . . . . . . . . . . . lugar de nacimiento de la mujer . . . . . . . . luogo della nascita della moglie . . . . . . . . geboorteplaats van de vrouw . . . . . . . . . . karinin dogum yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . e date de naissance ou âge du mari . . . . . . . . Geburtsdatum oder Lebensalter des Ehemannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date of birth or age of husband . . . . . . . . . . fechade nacimiento o edad del marido . . . data della nascita o età del marito . . . . . . . geboortedatum of leeftijd van de man . . . dogum tarihi ; yas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k dissolution ou annulation . . . . . . . . . . . . . Auflösung oder Nichtigerklärung . . . . . . dissolution or nullification . . . . . . . . . . . . disolucion o anulacion . . . . . . . . . . . . . . . . dissoluzione o annullamento . . . . . . . . . . . ontbinding of nietigverklaring . . . . . . . . . zeval veya butlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B f lieu de naissance du mari . . . . . . . . . . . . . . . Geburtsort des Ehemannes . . . . . . . . . . . . . . place of birth of husband . . . . . . . . . . . . . . . lugar de nacimiento del marido . . . . . . . . . . luogo della nascita del marito . . . . . . . . . . . geboorteplaats van de man . . . . . . . . . . . . . kocanin dogum yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de délivrance, signature et sceau du dépositaire Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers date of issue, signature and seal of keeper fecha de expedicion, firma y sello del depositario date in cui é stato rilasciato l´atto, con firma e bollo dell´ ufficio datum van afgifte, ondertekening en zegel van de bewaarder verildigi tarih, nüfus (ahvali sahsiye) memurunun imzasi ve mührü C Convention de . . du . . relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à l´étranger Abkommen von . . vom . . über die Ausstellung von bestimmten Auszügen aus Zivilstandsregister für das Ausland Convention of . . of . . relating to the issue of certain extracts of acts of the registers of births, deaths and marriages, to be sent abroad 217 Convenio de . . del . . sobre la expedicion de ciertos extractos de actas del estado civil destinados para el extranjero Convenzione di . . del . . sul rilascio degli certi atti di stato civile destinati per l´estero Overeenkomst van . . van . . betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland Yabanci memleketlerde kullanilmak üzere verilecek nüfus (Ahvali Sahsiye) kayit hülâsasi suertleri hakkindaki . . / / . . . . tarihii . . . . . . sözlesme Etat : Commune de : Staat : Gemeinde : State : Municipality : Estado : Municipio de : Stato : Commune di : Staat : Gemeente : Devlet : Köy veya mahâlle : Extrait des registres de l´état civil concernant un décès
dem Todesregister Extract of the register of deaths Extracto del registro de defunciones Estratto del registro delle morti Uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand ontrent een overlijden Olüm kayit hülâsasi sureti Extrait de l´article 3 de la Convention : les renseignements à fournir sont écrits en caractères latins et les dates en chiffres arabes ; les mois sont représentés par un chiffre d´après leur rang dans l´année. Si le renseignement demandé ne figure pas à l´acte, la case sera rendue inutilisable par des traits. Seront utilisés les signes suivants : a. pour indiquer le sexe : M = sexe masculin ; F = sexe féminin ; b. pour indiquer la dissolution ou l´annulation du mariage : Dm = décès du mari ; Df = décès de la femme ; Div. = divorce ; A = annulation. Ces derniers signes sont suivis de la mention de la date de la dissolution ou de l´annulation.
Artikel 3
des Abkommens : die Eintragungen werden in lateinischen Buchstaben und die Daten in arabischen Ziffern geschrieben; die Monate werden durch eine Ziffer gemäß ihrer Stellung im Jahr bezeichnet ; wenn die verlangte Auskunft im Register nicht vorkommt, wird das Fach mit einem wagrechten Strich unbrauchbar gemacht. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden : a. zur Bezeichnung des Geschlechts: M = männlich ; F = weiblich ; b. zur Bezeichnung der Auflösung oder Nichtigerklärung C der Ehe : Dm = Ableben des Mannes ; Df = Ableben der Ehegattin ; Div. = Ehescheidung ; A = Nichtigerklärung. Auf diese letzten Zeichen folgt das Datum der Auflösung oder der Nichtigerklärung. Excerpt from article 3 of the Convention : the information is written in Latin letters and the dates in Arabian figures ; the months are indicated by a figure corresponding to their place in the year ; if the information asked for is not contained in the deed, the blank space is rendered unusable by means of lines. The following symbols will be used : a. for indicating sex : M = male ; F = female ; b. for indicating the dissolution or nullety of the marriage : Dm = decease of husband ; Df = decease of wife ; Div. = divorce ; A = nullification of the marriage. These last symbols are followed by the date of dissolution or nullification. Extracto del articulo 3 del Convenio : las informaciones se escriben en letras latinas y las fechas en numeros arabes, siendo indicado los meses por un numero, segun su orden en el ano ; si la informacion pedida no se 218 encuentra en el acto se rayara la casilla. Las abreciaturas siguientes seran utilizadas : a. para indicar el sexo : M = masculino ; F = femenino; b. para indicar la disolucion o la anulacion del matrimonio : Dm = fallecimiento del marido ; Df = fallecimiento de la mujer ; Div. = divorcio ; A = Anulacion. Se anadira a estas ultimas la fecha de la disolucion o anulacion. Norma dell´ articolo 3 della convenzione : Le indicazioni o enunciazioni sono scritte in caratteri italiani, le date in cifre arabiche ; i mesi sono indicati in cifra corrispondente all´ordine del calendario. Quando non si potrà procurare un ´indicazione, nello spazio rimasto in bianco si passano delle lineette. Si usano le seguenti abbreviazioni : M = sesso machile ; F = femminile ; b. matrimonio sciolto o annullato ; Dm = morte del marito ; Df = morte della moglie ; Div. = divorzio ; A = annullamento ; gli ultimi segni sono seguiti della data in cui il matrimonio é stato sciolto. Uittreksel uit artikel 3 van de overeenkomst : de inlichtingen worden in Latijnse letters en de data in Arabische cijfers geschreven ; de maanden worden aangeduid door een cijfer naar hun plaats in het jaar ; indien de gevraagde inlichting niet in de akte voorkomt, wordt het vakje onbruikbaar gemaakt door strepen. De volgende tekens zullen worden gebruikt : a. om het geslacht aan te duiden : M = mannelijk ; F = vrouwelijk ; b. om de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk aan te duiden : Dm = overlijden van de man ; Df = overlijden van de vrouw ; Div. = echtscheiding ; A = nietigverklaring. Deze laatste tekens worden gevolgd door de datum van ontbinding of nietigverklaring. Sözlesmenin Uçüncü maddesinin hülasâsi : Malumat Lâtin harfleriyle tarihler rakamlarla yazilir. Aylar sene içersindeki siralarina göre rakamla gösterilir. Istenilen Malumat kütükte bulunmadigi takdirde buna mahsus yer çizgi ile iptâl edilir. Bu hususlarda kullanilacak isaretler asagidadir : a. Cinsiyet göstermek için M = Erkek ; F = Kadin ; b. Evliligin zevalini veya butlanini göstermek için ; Dm = kocanin ölümü Df = Karinin ölümü Div. = Bosanma, A = Butlan. Bu isaretlerden sonra zeval veya butlan tarihleri yazilacaktir. a lieu de décès. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Todesort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . place of death . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lugar de fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . luogo della morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . plaats van overlijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ölüm yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g lieu de naissance du défunt . . . . . . . . . . . . Geburtsort des Verstorbenen . . . . . . . . . place of birth of the deceased . . . . . . . . . lugar de nacimiento del difunto . . . . . . . . luogo edlla nascita del defunto . . . . . . . . geboorteplaats van de overledene . . . . . . dogum yeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b date de décès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Todesdatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date of death . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fecha de fallecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data della morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . datum van overlijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . ölüm tarihi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h dernier domicile du défunt . . . . . . . . . . . letzter Wohnsitz des (der) Verstorbenen last residence of the deceased . . . . . . . . . ultimo domicilio del difunto . . . . . . . . . . . ultimo domicilio del defunto . . . . . . . . . . laatste woonplaats van de overledene . . ölünün son ikametgâhi . . . . . . . . . . . . . . . 219 C c nom de famille du défunt . . . . . . . . . . . . . . Familienname des (der) Verstorbenen . . . . . ölünün soyadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i nom et prénoms du dernier conjoint . . . . Name und Vornamen des letzten Ehegatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . name and christian names of last spouse apellido y nombres de pila del ultimo conyugue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cognome e nome del ultimo conjuge . . . naam en voornamen van de laatste echtgenoot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . son esinin soyadi ve adi . . . . . . . . . . . . . . d prénons du défunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vornamen des (der) Verstorbenen . . . . . . . . christian names of the deceased . . . . . . . . . nombres de pila del difunto . . . . . . . . . . . . . prenomi del defunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . voornaam(
- en)van de overledene . . . . . . . . . ölünün adi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j nom et prénoms du père . . . . . . . . . . . . . . Name und Vornamen des Vaters . . . . . . name and christian names of the father . apellido y nombres se pila del padre . . . . cognome e nome del padre . . . . . . . . . . . . naam en voornamen van de vader . . . . . babanin soyadi ve adi . . . . . . . . . . . . . . . . e sexe du défunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geschlecht des (der) Verstorbenen . . . . . . . sexe of the desceased . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sexo del difunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sesso del defunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geslacht van de overledene . . . . . . . . . . . . . . ölünün cinsiyeti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k nom et pérnoms de la mère . . . . . . . . . . . Name und Vornamen der Mutter . . . . . . name and christian names of the mothet apellido y nombres de pila de la madré . cognome et nome della madré . . . . . . . . . naam en voornamen van de moeder . . . . ölünün babasini soyadi ve adi . . . . . . . . surname of the deceased . . . . . . . . . . . . . . . apellido del difunto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cognome del defunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . familienaam van de overledene . . . . . . . . . . f date de naissance ou âge du défunt . . . . . . . Geburtsdatum oder Lebensalter des (der) Verstorbenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . date of birth or age of the deceased . . . . . . fecha del nacimiento o edad del difunto . . data della nascita o età del defunto . . . . . geboortedatum of leeftijd van de overledene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dogumun tarihi ; yas . . . . . . . . . . . . . . . . . . date de délivrance, signature et sceau du dépositaire Ausstellungsdatum, Unterschrift und Dienstsiegel des Registerführers date of issue, signature and seal of keeper 220 fecha de expedicion, firma y sello del depositario data in cui é stato rilasciato l´atto, con firma e bollo dell´ ufficio datum van afgifte, onderteekening en zegel van de bewaarder verildigi tarih, nüfus (ahvali sahsiye) memurunun imzasi ve mührü Loi du 13 janvier 1960 portant approbation de l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Danemark, signé à Luxembourg, le 10 juin 1958. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 14 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l´Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Danemark, signé à Luxembourg, le 10 juin 1958. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères, Charlotte. Eugène Schaus. Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire. Doc. parl. N° 759. ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS AÉRIENS entre LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE DANEMARK. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Danemark, désirant favoriser le transport aérien civil entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Danemark, sont convenus de ce qui suit : Article 1er. a ) Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre les droits spécifiés à l´Annexe au présent Accord, nécessaires à l´établissement des services aériens énumérés à l´Annexe (dénommés ci-après les « services convenus »). b ) Les services convenus pourront être inaugurés immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la Partie Contractante à laquelle les droits ont été accordés. 221 Article 2.
- a)Chacun des services convenus peut être mis en exploitation aussitôt que la Partie Contractante, à laquelle les droits spécifiés à l´Annexe ont été accordés, a désigné une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour exploiter les services en question.
- b)L´entreprise ou les entreprises ainsi désignées par une Partie Contractante pourront être requises à prouver devant les autorités aéronautiques compétentes de l´autre Partie Contractante qu´elles sont à même de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par ces autorités pour l´exploitation des entreprises commerciales de transports aériens. Article 3. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l´économie de l´exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service, telles que la rapidité et le confort. Il sera aussi tenu compte des recommandations de l´Association du transport aérien international (IATA). A défaut de telles recommandations, les entreprises luxembourgeoises et danoises consulteront les entreprises de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Leurs arrangements seront soumis à l´approbation des autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes. Si les entreprises n´ont pu arriver à une entente, ces autorités s´efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il serait fait recours à la procédure prévue à l´article 8 du présent Accord. Article 4.
- a)Les taxes que chacune des Parties Contractantes pourra imposer ou permettre que soient imposées pour l´utilisation des aéroports et autres facilités par les entreprises de transports aériens désignées de l´autre Partie Contractante, n´excéderont pas celles qui seraient payées pour l´utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.
- b)Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange pris à bord des aéronefs ou introduits sur le territoire d´une Partie Contractante par une entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante, ou pour le compte d´une telle entreprise, et destinés uniquement à l´usage des aéronefs de cette entreprise, bénéficieront du traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux entreprises nationales ou à celles de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l´imposition de droits de douane, de frais d´inspection ou d´autres droits et taxes.
- c)Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions de bord demeurant à bord des aéronefs des entreprises de transports aériens désignées d´une Partie Contractante seront, à leur arrivée sur le territoire de l´autre Partie Contractante ou a leur départ, exempts de droits de douane, frais d´inspection ou autres droits et taxes similaires, même si ces approvisionnements seraient employés par les aéronefs au cours de vols au dessus dudit territoire. Article 5. Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie Contractante seront reconnus valables par l´autre Partie Contractante pour l´exploitation des services spécifiés à l´Annexe. Chaque Partie Contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat. Article 6.
- a)Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant l´entrée et la sortie de son territoire par les aéronefs employés à la navigation aérienne internationale ou régissant l´exploitation et la navigation desdits aéronefs pendant qu´ils se trouvent dans les limites de son territoire, s´appliqueront aux aéronefs des entreprises de transports aériens désignées de l´autre Partie Contractante. 222
- b)Les lois et règlements de chaque Partie Contractante régissant, sur son territoire, l´entrée, le séjour ou la sortie des passagers, des équipages, du courrier et des marchandises, tels que ceux qui concernent l´entrée, les formalités de congé, l´immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine, seront applicables, pendant leur séjour sur ledit territoire, aux passagers, aux équipages, au courrier et aux marchandises transportés par les aéronefs des entreprises de transports aériens désignées de l´autre Partie Contractante. Article 7. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d´exploitation à une entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante chaque fois qu´elle n´a pas la preuve qu´une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l´une ou l´autre Partie Contractante ou lorsque l´entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l´article 6, ou aux conditions auxquelles ladite autorisation lui est accordée. Article 8. Tout différend entre les Parties Contractantes relatif à l´interprétation ou à l´application du présent Accord ou de son Annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes, sera soumis pour règlement au Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale, à moins que les Parties Contractantes s´entendent pour régler le différend en le portant devant un tribunal arbitral désigné d´un commun accord, ou devant une autre personne ou organisation. Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer aux décisions intervenues lesquelles, dans tous les cas, seront considérées comme définitives. Article 9. Dans un esprit d´étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´observation des principes définis à l´Accord et à son Annexe et de leur exécution satisfaisante. Article 10. Le présent accord et tous les contrats qui s´y rapportent seront enregistrés à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale créée par la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944. Article 11. Le présent Accord et son Annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes. Article 12. Si une Partie Contractante souhaite modifier un ou plusieurs des termes du présent Accord ou de son Annexe, elle pourra demander qu´une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes, cette consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la présentation de la demande. Toute modification de l´Accord convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur aussitôt qu´elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques. Des modifications à l´Annexe pourront être réalisées par un accord direct entre les autorités aéronautiques compétentes des Parties Contractantes. Article 13. Chaque Partie Contractante pourra à tout moment notifier à l´autre son désir de mettre fin au présent Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. La notification faite, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l´autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d´un commun accord avant l´expiration de ce délai. A défaut d´un accusé de réception de la notification émanant de l´autre Partie 223 Contractante, elle sera tenue pour reçue quatorze jours après sa réception par l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale. Article 14. Pour l´application du présent Accord et de son Annexe, sauf lorsque le texte en dispose autrement:
- a)l´expression « autorité aéronautique» signifie, en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministère des Transports-Aéronautique Civile ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du Ministère des Transports-Aéronautique Civile, et en ce qui concerne le Danemark, le Ministère des Travaux Publics ou bien toute personne ou organisme autorisés à exercer les fonctions actuellement du ressort du Ministère des Travaux Publics.
- b)L´expression «entreprise de transports aériens désignée» signifie une entreprise que les autorités aéronautiques de l´une des Parties Contractantes ont notifiée par écrit aux autorités aéronautiques de l´autre Partie Contractante comme étant l´entreprise que cette Partie entend désigner aux termes des articles 1 et 2 du présent Accord pour desservir les routes mentionnées dans l´Annexe à l´Accord.
- c)le mot « territoire » correspond à la définition qui en est donnée à l´article 2 de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944. Article 15. Les dispositions du présent Accord seront mises en vigueur provisoirement au jour de sa signature et entreront en vigueur définitivement à la date de réception par le Gouvernement danois d´une notification concernant l´approbation dudit Accord par le Parlement luxembourgeois. Fait à Luxembourg, le les deux textes faisant également foi. en double exemplaire dans les langues française et danoise, Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement du Danemark. ANNEXE. Les entreprises luxembourgeoises et danoises désignées jouiront sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit de transit et du droit d´escale pour des fins non commerciales; elles pourront aussi utiliser les aéroports et les facilités complémentaires affectés au trafic international. Elles jouiront, en outre, sur le territoire de l´autre Partie Contractante du droit d´embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions du présent Accord. Tableau I. Lignes qui peuvent être exploitées par les entreprises danoises de transports aériens. 1. Danemark via points intermédiaires vers Luxembourg et vice-versa. 2. Danemark via points intermédiaires vers Luxembourg et points au-delà, et vice-versa. Tableau II. Lignes qui peuvent être exploitées par les entreprises Luxembourgeoises de transports aériens. 1. Luxembourg via points intermédiaires vers Danemark et vice-versa. 2. Luxembourg via points intermédiaires vers Danemark et points au-delà et vice-versa. 224 Arrêté ministériel du 30 décembre 1959 portant institution au Ministère de l´Intérieur d´une commission permanente des finances communales et des subsides. Le Ministre de l´Intérieur, Arrête : Art. 1 er . Il est institué au Ministère de l´Intérieur une commission permanente des finances communales et des subsides qui aura pour mission :
- a)de suivre l´évolution des finances communales, de poser, d´examiner et d´aviser toutes les questions inhérentes aux finances communales ;
- b)de recevoir et de discuter toute demande en subvention par les crédits budgétaires mis à la disposition du département de l´Intérieur ;
- c)d´examiner les projets pour travaux d´investissement communaux et de se prononcer, après une visite des lieux, sur la nécessité des travaux envisagés. Art. 2. La commission fera des propositions au Ministre de l´Intérieur. Elle comprend les trois commissaires de district, des fonctionnaires du Ministère de l´Intérieur et un représentant de l´administration des Bâtiments Publics pour les questions relatives aux constructions communales. Art. 3. Le secrétariat de la commission est assuré par des employés du Ministère de l´Intérieur, chargés de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation et de l´établissement des ordres du jour. A cette fin, ils sont autorisés à faire des études, examens et enquêtes sur place. Art. 4. La commission est présidée par le Ministre de l´Intérieur ou par le Conseiller de Gouvernement du Ministère de l´Intérieur, délégué à ces fins. Art. 5. Le mandat de membre de la commission est gratuit pour les missions définies à l´article 1er sub
- a)et b). Pour les séances relatives à la mission sub
- c)dudit article les membres auront droit à des jetons de présence de 250, francs par séance. En outre, les employés chargés des travaux du secrétariat auront droit, pour les travaux extraordinaires à fournir, à une indemnité à fixer par le Conseil des Ministres. Les jetons de présence et l´indemnité des employés chargés des travaux du secrétariat sont à charge du fonds de dépenses communales. Art. 6. Les arrêtés ministériels des 22.4.1955, N° 929/55, et 21.3.1959 relatifs à l´institution auprès du Ministère de l´Intérieur d´une commission permanente des finances communales et d´une commission des subsides ainsi que tous les arrêtés de nomination de membres pris en exécution de ces arrêtés sont rapportés. Luxembourg, le 30 décembre 1959. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Avis. Gouvernement. Par arrêtés grand-ducaux du 22 janvier 1960 ont été nommés ; MM. Max Jones, chef de bureau principal au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau principal 1er en rang ; Nicolas Hengen, chef de bureau au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau principal ; Joseph Ast, chef de bureau adjoint au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau ; Aloyse Thommes, sous-chef de bureau au Gouvernement, aux fonctions de chef de bureau adjoint ; Donat Diderrich, commis-rédacteur au Gouvernement, aux fonctions de sous-chef de bureau. 30 janvier 1960. 225 Arrêté ministériel du 11 février 1960 portant fixation des élections aux délégations des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Vu l´arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour objet l´élection des délégations et des comitésdirecteurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés notamment en son article 1er ; Arrête : Art. 1 er . Les élections aux délégations des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, sont fixées au mardi 17 mai 1960. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 février 1960. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Avis. Assurance-maladie. Par décision du 30 janvier 1960 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications statutaires suivantes, adoptées par les délégations des caisses régionales de maladie de Diekirch (2.1.1960), Grevenmacher (7.1.1960) et Luxembourg (29.12.1959), ont été approuvées. Texte des modifications : L´alinéa 8 du paragraphe 14 est modifié comme suit : «Das Hausgeld ist auf 50% des Grundlohnes festgesetzt. Für Versicherte mit mehr als einem Angehörigen, erhöht sich dasselbe auf 70% des Grundlohnes d.h. den Betrag des Krankengeldes. » Les modifications ci-dessus seront appliquées à partir du 1er février 1960. 30 janvier 1960. Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 21 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Masereel Monique Renée-Simone-Anne-Marie, épouse Theis Guillaume-Marie, née le 10 janvier 1935 à Loncin/Belgique, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 11 avril 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Vermast Alida-Virginie, veuve Rettel Jules, née le 12 avril 1900 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 15 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Philippe Marguerite, veuve Heim Joseph, née le 3 février 1897 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. 226 Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 6 janvier 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bech, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wolter HenrietteGudrun, épouse Thill Victor, née le 22 avril 1938 à Danzig, demeurant à Bech, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement faite le 19 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schiltz Ernestine-Marie, épouse Neuser Joseph-Nicolas-Michel, née le 26 juin 1915 à Grosbous, demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration d´option faite le 21 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wachowitz Hildegarde-Caroline, épouse Loos Mathias-Louis, née le 15 septembre 1914 à Gelsenkirchen-Buer/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Par déclaration de recouvrement taite le 7 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Dondelinger Victoire, épouse divorcée Chlubna Ladislas-François, née le 10 mai 1917 à Rédange/Moselle, demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication. Arrêté du 4 février 1960 concernant le service de la monte des étalons admis pour 1960. Le Ministre de l´Agriculture , Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l´amélioration de la race chevaline ; Vu l´arrêté du 25 octobre 1959 concernant l´expertise des étalons destinés à la monte pendant l´année 1960 ; Vu le registre d´inscription des étalons examinés et admis pour la monte pendant l´année 1960 par la commission d´expertise ; Sur la proposition de la commission d´expertise des étalons ; Arrête : er Art. 1 . Le nombre, l´emplacement et le ressort des stations d´étalons pour le service de la monte en 1960 sont fixés d´après les indications du tableau annexé contenant les noms des propriétaires des étalons admis pour la saillie des juments d´autrui pendant l´année 1960 ainsi que les renseignements portés au registre tenu par la commission chargée de les examiner. Art. 2. Les étalons séjourneront les samedi et dimanche de chaque semaine à la station leur assignée. Pour les localités rattachées à la station principale, le service de la saillie pourra se faire après entente entre l´étalonnier et les détenteurs de juments. Art. 3. Le présent arrêté et le tableau annexé seront publiés au Mémorial. Luxembourg, le 4 février 1960. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. 227 Liste des étalons admis à la monte publique pour l´année 1960. Signalement de l´étalon Propriétaire ou détenteur de l´étalon 1 Brasseur Arcade, Sanem Désignation de la station et des localités où l´étalon peut être employé à la monte Robes et marques particulières fermier, 5 belge ; rouan qq. poils Sanem. Les localités des communes de en tête. Sanem, Bascharage, Differdange, Mondercange et Pétange. 2 Le même 6 indigène ; rouan, épi sur Idem. ligne médiane des yeux. Hivange. Les localités des communes de 3 Hansen Albert, propriétaire, 4 indigène ; rouan. Bascharage, Clemency, Dippach, CarHivange nich, Mamer, Kehlen, Kœrich et Strassen 4 Le même 3 indigène ; alezan, en tête Idem. prolongé par liste, ladre entre naseaux. 5 Le même 3 indigène ; rouan Idem. 6 Jungels Camille, propriétaire, 11 indigène ; bai en tête. Ferme de Pleitrange. Les localités des Pleitrange communes de Contern, Dalheim, Lenningen, Schuttrange, Waldbredimus et la section de Syren. 7 Majerus Jean, propriétaire, 5 belge ; bai clair, qq. Selscheid. Les localités des communes de Selscheid poils en tête. Bœvange, Eschweiler, Harlange, Munshausen, Oberwampach, Winseler et la section de Hoffelt. 8 Poorters Phil., propriétaire, 4 belge ; rouan, qq. poils Troisvierges . Les localités des communes Troisvierges en tête. d´Asselborn, Clervaux, Hachiville, Heinerscheid, Consthum, Hosingen, Troisvierges et Weiswampach. 9 Schleich Lucien, propriétaire, 6 belge ; rouan, épi sur Feulen-Haut . Les localités des comFeulen-Haut. ligne médiane des munes de Berg, Bourscheid, Ettelbruck, yeux. Feulen, Heiderscheid et Mertzig. 228 10 Schmitz frères, propriétaires, 5 indigène ; rouan, sans Useldange . Les localités des communes Useldange marque. d´Arsdorf, Bettborn, Bigonville, Folschette, Grosbous, Perlé, Wahl, Vichten et Useldange. 11 Tobias Jacques, propriétaire, 4 belge ; rouan, balzane Hovelange. Les localités des communes Hovelange postérieure droite, de Beckerich, Ell, Redange et Saeul. 12 Syndicat de Mersch 6 belge ; bai, en tête, bal- Mœsdorf. Les localités des communes zane postérieure droite du canton de Mersch. 13 Syndicat de Biwer 5 belge ; rouan, en tête, Brouch. Les localités des communes des trace de balzan post. cantons de Grevenmacher et d´Echtergauche interne. nach. 14 Syndicat de Reckange 6 belge ; bai, irrégulière- Limpach. Les localités des communes ment en tête, trace de de Mondercange, Reckange, Schifflange, Dippach et les fermes de Lorentzscheuer. balzane postérieure droite. Avis. Armée. Par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1960 démission honorable de ses fonctions a été accordée, pour cause de limite d´âge, au capitaine, major titulaire de l´Armée Max Brahms, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Le titre de major honoraire de l´Armée lui a été conféré avec l´autorisation de porter l´unitorme de ce grade à l´occasion de cérémonies et de manifestations d´ordre militaire ou patriotique. 29 janvier 1960. Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en pharmacie se réunira en session extraordinaire du 8 au 23 février 1960 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg à l´effet de procéder à l´examen de : Mlle Francine Schmit de Luxembourg, candidate à l´examen de la candidature en pharmacie ; Mlle Fernande Becker d´Ettelbruck et M. Jean-Jacques Bos de Luxembourg, candidats à l´examen pour le grade de pharmacien. L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le lundi, 8 février, de 9 à midi et de 15 à 18 heures, et le mercredi, 10 février, de 9 heures à midi. Les épreuves pratiques se feront les 11, 12, 17, 18 et 19 février, chaque fois de 9 à 18 heures. Les épreuves orales sont fixées pour : Mlle Schmit au lundi, 22 février, à 9 heures ; pour Mlle Becker au mardi, 23 février, à 9 heures, et pour M. Bos au même jour à 15,30 heures. 1er février 1960. Avis. Greffiers. Par arrêté grand-ducal du 1er février 1960 Monsieur René Laplume, greffier-adjoint près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, a été nommé greffier-adjoint près la Cour Supérieure de Justice. 4 février 1960. 229 Avis. Règlements communaux. En séance du 18 décembre 1959, le conseil communal de Clervaux a pris une délibération portant modification de l´art. 7 de son règlement du 11.10.1955 concernant la conduite d´eau et fixation d´une taxe d´eau uniforme à percevoir dans les différentes sections de cette commune, à partir de l´exercice 1960. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1960 et publiée en due forme. 27 janvier 1960. En séance du 14 octobre 1959, le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes de canalisation à percevoir à partir du 1er janvier 1960. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1960 et publiée en due forme. 11 janvier 1960. En séance du 27 novembre 1959, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant fixation d´une taxe de canalisation à percevoir à partir de l´exercice 1960. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1960 et publiée en due forme. 11 janvier 1960. En séance du 27 novembre 1959, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir à partir du 1er janvier 1960 du chef de la délivrance de certificats dans un intérêt privé ou commercial. Ladite délibération a été approuvée par un arrêté grand-ducal du 6 janvier 1960 et publiée en due forme. 11 janvier 1960. En séance du 27 novembre 1959, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement du 5 mai 1950 concernant la circulation et le stationnement des taxis à Ettelbruck. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 14 et 15 janvier 1960 et publiée en due forme. 15 janvier 1960. En séance du 4 septembre 1959, le conseil communal de Garnich a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 25 octobre 1955. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 18 et 21 novembre 1959 et publiée en due forme. 20 janvier 1960. En séance du 12 décembre 1959, le conseil communal de Kautenbach a pris une délibération portant fixation des taxes d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau d´Alscheid à partir du 1er janvier 1959. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1960 et publiée en due forme. En séance du 18 juillet 1959, le collège des bourgmestre et échevins de Kayl a édicté un règlement ayant pour objet les mesures d´urgence pour assurer l´approvisionnement en eau potable de la population en cas de pénurie d´eau. Ledit règlement a été approuvé par le conseil communal de Kayl en date du 31 juillet 1959 et publié en due forme. 27 janvier 1960. En séance du 16 octobre 1959, le conseil communal de Leudelange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau, à partir de l´exercice 1959. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 septembre 1959 et publiée en due forme. 28 janvier 1960. En séance du 12 décembre 1959, le conseil communal de Leudelange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau, à partir du 1er janvier 1960. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 décembre 1959 et publiée en due forme. 28 janvier 1960. 230 Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira en session extraordinaire du 9 février au 4 mars 1960 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg pour procéder à l´examen de : MM. Romain B a c k de Luxembourg, Donatien B e f f o r t de Luxembourg, Arnould B l e s e r d´Encherange, Alex C o l b a c h d´Ettelbruck, Claude D a x d´Esch-sur-Alzette, Guy G o l d m a n n de Luxembourg, Johny H i l d g e n d´Esch-sur-Alzette, Etienne H i n t g e n de Luxembourg, Mlles Eliane J o a b de Luxembourg, Nicole L i e s c h de Luxembourg, Anneliese M e y e r s de Berlin, M. Georges M u l l e n b a c h de Luxembourg, Mlle Renée N e i e n s d´Esch-sur-Alzette, MM. Paul N i l l e s de Luxembourg, Camille R e i s e n de Hosingen, Georges R i h m de Luxembourg, Gilbert S c h e e r de Luxembourg, Mlles Louisette S t o f f e l de Luxembourg, Nicole W a g n e r de Hagen, MM. Albert W e y d e r t de Differdange et Ernest W o r r e de Luxembourg, candidats à l´examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques ; MM. Georges E r p e l d i n g de Diekirch et Carlo N i l l e s de Pétange, candidats au premier examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles ; M. Pierre K i e f f e r de Luxembourg, Mlles Irma S c h i l t z d´Echternach, Ginette S c h m i t de Luxembourg et Hitta van W e r s c h d´Aix-la-Chapelle, candidats au deuxième examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles. L´examen écrit aura lieu le mardi, 9 février, de 9 à 12 et de 14.30 à 17.30 heures et le vendredi, 12 février, de 8 à 12 et de 14.30 à 17.30 heures. Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour Mlle S c h i l t z au samedi, 13 février, à 15 heures ; pour M. B l e s e r au même jour, à 16 heures ; pour M. B a c k au lundi, 15 février, à 14 heures ; pour Mlle M e y e r s au même jour, à 15 heures ; pour M. W o r r é au même jour, à 16 heures ; pour M. R i h m au mardi, 16 février, à 14 heures ; pour M. B e f f o r t au même jour, à 15 heures ; pour M. H i n t g e n au même jour, à 16 heures ; pour M. G o l d m a n n au mercredi, 17 février, à 15 heures ; pour M. M u l l e n b a c h au même jour, à 16 heures ; pour M. C o l b a c h au jeudi, 18 février, à 14 heures ; pour M. Paul N i l l e s au même jour, à 16 heures ; pour Mlle L i e s c h au vendredi, 19 février, à 14 heures ; pour M. W e y d e r t au même jour, à 16 heures ; pour M. H i l d g e n au samedi, 20 février, à 16 heures ; pour M. D a x au lundi, 22 février, à 16 heures ; pour M. R e i s e n au mardi, 23 fevrier, à 14 heures ; pour M. S c h e e r au même jour, à 16 heures ; pour Mlle J o a b au mercredi, 24 février, à 14 heures ; pour M. K i e f f e r au même jour, à 16 heures; pour Mlle S c h m it au jeudi, 25 février, à 14 heures; pour Mlle van W e r s c h au même jour, à 16 heures ; pour M. Carlo N i l l e s au vendredi, 26 février, à 14 heures ; pour M. E r p e l d i n g au même jour, à 16 heures ; pour Mlle W a g n e r au jeudi, 3 mars, à 14 heures ; pour Mlle S t o f f e l au même jour, à 16 heures ; pour Mlle N e i e n s au vendredi, 4 mars, à 16 heures. 2 février 1960. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg