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Loi du 3 mars 1961 portant approbation de la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg, le 29 avril 1957 .

139 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 10 21 mars 1961 SOMMAIRE: Instruction ministérielle du 17 février 1961 portant réglementation des prix maxima pour les courses en taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 140 Loi du 3 mars 1961 portant approbation de la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg, le 29 avril 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Loi du 3 mars 1961 portant approbation, en vue de l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg, de l’Acte Général revisé pour le règlement pacifique des différends internationaux, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies à sa 199 me séance plénière le 28 avril 1949 . . . . . . . 148 Loi du 3 mars 1961 portant approbation de l’Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Loi du 3 mars 1961 portant approbation de l’Accord européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Arrêté ministériel du 6 mars 1961 relatif au Tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Arrêté ministériel du 7 mars 1961 ayant pour objet de modifier les articles 1er et 3 de l’arrêté ministériel du 18 janvier 1960 portant fixation des forfaits spéciaux pour mutilés de guerre et personnes y assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l’assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d’un régime spécial de pensions de retraite . . . . . . . . 175 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 140 Instruction ministérielle du 17 février 1961 portant réglementation des prix maxima pour les courses en taxi. Conformément à la décision de l’Office des Prix et par application de l’art. 3 de l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un Office des Prix, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 24 février et 30 avril 1945, l’instruction suivante est édictée et entrera en vigueur à partir du 1er mars 1961 : I. Les prix des courses en taxi ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles ne peuvent pas dépasser les maxima ci-après : 1° Taxe par km :

  1. a)Voyage avec retour au point de départ : 1 à 5 personnes transportées 5 fr. le km effectif 6 à 8 personnes transportées 6 fr. le km effectif prix minimum par course 20 fr.
  2. b)Voyage aller simple : 1 à 5 personnes transportées, le km simple parcouru à l’aller 6 à 8 personnes transportées, le km simple parcouru à l’aller prix minimum par course
  3. c)Taxe de prise en charge, uniquement pour les voitures munies d’un taximètre
  4. d)Attente : les périodes d’attente peuvent être facturées à raison de 1,  fr. la minute. 10  fr. 12  fr. 20  fr. 10  fr. 2° Pour les courses de nuit, de minuit jusqu’à 6 heures du matin, ainsi que pour les courses à l’étranger, les tarifs ci-dessus peuvent être majorés de 10% 3° Prix par forfait ou par heure :
  5. a)Noces, toutes les courses effectuées avant 13 heures, y compris le rassemblement des invités dans la commune : Forfait par voiture, chauffeur compris 400  fr.
  6. b)Enterrements et baptèmes : Forfait par voiture, chauffeur compris 90, fr. l’heure. 4° Colis transportés : Prix par colis placé dans la malle, à partir du 2e colis 5  fr. Remarque : Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l’intérieur du véhicule sans le détériorer. II. Toute infraction aux prix maxima ci-dessus sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité. Luxembourg, le 17 février 1961. Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Paul Elvinger. 141 Loi du 3 mars 1961 portant approbation de la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg, le 29 avril 1957. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 janvier 1961 et celle du Conseil d’Etat du 20 janvier 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends. signée à Strasbourg, le 29 avril 1957. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 3 mars 1961. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Doc. parl. N° 756, sess. extraord. 1959. CONVENTION EUROPÉENNE POUR LE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS. Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe, Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Persuadés que la consolidation de la paix fondée sur la justice est d’un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation ; Résolus à régler par des moyens pacifiques les différends qui pourraient s’élever entre eux, Sont convenus de ce qui suit : Chapitre premier. Du Règlement Judiciaire. Article 1er. Les Hautes Parties Contractantes soumettront pour jugement à la Cour internationale de Justice tous les différends juridiques relevant du droit international qui s’élèveraient entre elles et notamment ceux ayant pour objet : (
  7. a)l’interprétation d’un traité ; (
  8. b)tout point de droit international ; (
  9. c)la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’une obligation internationale ; (
  10. d)la nature ou l’étendue de la réparation due pour rupture d’une obligation internationale. 142 Article 2. 1. Les dispositions de l’article précédent ne portent pas atteinte aux engagements par lesquels les Hautes Parties Contractantes ont accepté ou accepteraient la juridiction de la Cour pour le règlement des différends autres que ceux menlionnés à l’article 1er. 2. Les parties au différend peuvent convenir de faire précéder le règlement judiciaire par une procédure de conciliation. Article 3. Les Hautes Parties Contractantes qui ne sont pas parties au Statut de la Cour internationale de Justice prendront les mesures nécessaires pour avoir accès à la Cour. Chapitre II. De la Conciliation. Article 4. 1. Les Hautes Parties Contractantes soumettront à une procédure de conciliation tous les différends qui s’élèveraient entre elles autres que les différends visés à l’article 1er . 2. Toutefois, les parties à un différend visé au présent article peuvent convenir de soumettre ce différend à un tribunal arbitral sans avoir, au préalable, recours à la procédure de conciliation. Article 5. Lorsqu’il s’élève un différend de la nature de ceux visés à l’article 4, il sera porté devant la Commission permanente de conciliation compétente en la matière, que les parties en cause auraient instituée antérieurement. Si les parties conviennent de n’avoir pas recours à cette commission, ou à défaut de celle-ci, le différend sera porté devant une Commission spéciale de conciliation que les parties constitueront dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’une à l’autre. Article 6. Sauf accord contraire des parties intéressées, la Commission spéciale de conciliation sera constituée comme suit : La Commission comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires, dont l’un en qualité de Président, seront choisis d’un commun accord parmi les ressortissants d’Etats tiers. Ces derniers devront être de nationalité différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées, ni se trouver à leur service. Article 7. Si la nomination des commissaires à désigner en commun n’intervient pas dans le délai prévu à l’article 5, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au gouvernement d’un Etat tiers choisi d’un commun accord par les parties ou, à défaut d’accord dans un délai de trois mois, au Président de la Cour internationale de Justice. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l’une des parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour, au ou juge le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des parties au différend. Article 8. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations. Article 9. 1. La Commission spéciale de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président par les deux parties agissant d’un commun accord ou, à défaut, par l’une ou l’autre des parties. 2. La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du différend, contiendra l’invitation à la Com- 143 mission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation. 3. Si la requête émane d’une seule des parties elle sera notifiée par celle-ci, sans délai, à l’autre partie. Article 10. 1. La Commission spéciale de conciliation se réunira, sauf accord contraire des parties, au siège du Conseil de l’Europe ou en tout autre lieu désigné par son Président. 2. La Commission pourra, en toute circonstance, demander au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de prêter son assistance à ses travaux. Article 11. Les travaux de la Commission spéciale de conciliation ne seront publics qu’en vertu d’une décision prise par la Commission avec l’assentiment des parties. Article 12. 1. Sauf accord contraire des parties, la Commission spéciale de conciliation réglera elle-même sa procédure qui devra être contradictoire. En matière d’enquête, et sous réserve des dispositions de la présente Convention, la Commission, à moins qu’elle n’en décide autrement à l’unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le Règlement pacifique des Conflits internationaux. 2. Les parties seront représentées auprès de la Commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d’intermédiaires entre elles et la Commission ; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l’audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile. 3. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux parties, ainsi qu’à toutes personnes qu’elle jugerait utile de faire comparaître avec l’assentiment de leur gouvernement. Article 13. A moins que les parties n’en décident autrement, les décisions de la Commission spéciale de conciliation seront prises à la majorité des voix, et, sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents. Article 14. Les parties faciliteront les travaux de la Commission spéciale de conciliation et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l’audition des témoins ou d’experts et à des transports sur les lieux. Article 15. 1. La Commission spéciale de conciliation aura pour tâche d’élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes informations utiles, par voie d’enquête ou autrement, et de s’efforcer de concilier les parties. Elle pourra, après examen de l’affaire, exposer aux parties les termes de l’arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. 2. A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les parties se sont arrangées et, s’il y a lieu, les conditions de l’arrangement, soit que les parties n’ont pu être conciliées. Le procès-verbal ne mentionnera pas si les décisions de la Commission ont été prises à l’unanimité ou à la majorité. 3. Les travaux de la Commission devront, à moins que les parties n’en conviennent autrement, être terminés dans un délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du différend. 144 Article 16. Le procès-verbal de la Commission sera porté sans délai à la connaissance des parties. Sa publication ne pourra avoir lieu qu’avec leur accord. Article 17. 1. Pendant la durée de leurs travaux, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera fixé d’un commun accord par les parties qui en supporteront chacune une part égale. 2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission seront répartis de la même façon. Article 18. En cas de différends complexes dont certains éléments relèvent de la conciliation et d’autres du règlement judiciaire, chaque partie au différend aura le droit de demander que le règlement par la voie judiciaire des éléments juridiques du différend précède la procédure de conciliation. Chapitre III. Du Règlement Arbitral. Article 19. Les Hautes Parties Contractantes soumettront à la procédure arbitrale tous les différends qui s’élèveraient entre elles autres que les différends visés à l’article 1er et qui n’auraient pu être conciliés, soit que les parties aient convenu de ne pas avoil au préalable recours à la conciliation, soit que cette procédure n’ait pas abouti. Article 20. 1. La partie requérante fera connaître à l’autre partie l’objet de la demande qu’elle entend soumettre à l’arbitrage, ainsi que les moyens sur lesquels elle se fonde et le nom de l’arbitre choisi par elle. 2. Sauf accord contraire des parties intéressées, le tribunal arbitral sera constitué comme suit : Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres, dont l’un en qualité de Président, seront choisis d’un commun accord parmi les ressortissants d’Etats tiers. Ces arbitres devront être de nationalité différente, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéresées, ni se trouver à leur service. Article 21. Si la nomination des membres du tribunal arbitral n’intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’une des parties à l’autre de constituer un tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au gouvernement d’un Etat tiers choisi d’un commun accord par les parties, ou, à défaut d’accord dans un délai de trois mois, au Président de la Cour internationale de Justice. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l’une des parties au différend, cette tâche serait confiée au VicePrésident de la Cour, ou au juge le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des parties au différend. Article 22. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission, ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour la nomination. Article 23. Les parties rédigeront un compromis déterminant l’objet du litige et la procédure à suivre. 145 Article 24. A défaut d’indications et de précisions suffisantes dans le compromis, relativement aux points indiqués dans l’article précédent, il sera fait application, dans la mesure du possible, des dispositions du titre IV de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des Conflits internationaux. Article 25. Faute de conclusion d’un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du tribunal arbitral, celui-ci sera saisi par requête de l’une ou de l’autre des parties. Article 26. Dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le tribunal arbitral jugera ex aequo et bono compte tenu des principes généraux du droit international, sous réserve du respect des engagements conventionnels et des décisions définitives des tribunaux internationaux qui lient les parties. Chapitre IV. Dispositions Générales. Article 27. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas: (
  11. a)aux différends concernant des faits ou situations antérieures à l’entrée en vigueur de la présente Convention entre les parties au différend ; (
  12. b)aux différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats. Article 28. 1. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux différends que les parties seraient convenues ou conviendraient de soumettre à une autre procédure de règlement pacifique. Toutefois, en ce qui concerne les différends visés à l’article 1er, les Hautes Parties Contractantes renoncent à se prévaloir entre elles des accords qui ne prévoient pas de procédure aboutissant à une décision obligatoire. 2. La présente Convention n’affecte en rien l’application des dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel à ladite Convention, signé le 20 mars 1952. Article 29. 1. S’il s’agit d’un différend dont l’objet, d’après le droit interne de l’une des parties, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, cette partie pourra s’opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par la présente Convention, avant qu’une décision définitive ait été rendue, dans des délais raisonnables, par l’autorité compétente. 2. Si une décision est intervenue dans l’ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux procédures prévues par la présente Convention après l’expiration d’un délai de 5 ans à partir de ladite décision. Article 30. Si l’exécution d’une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait à une décision prise ou à une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l’une des parties en litige; et si le droit interne de ladite partie ne permettait pas ou ne permettrait qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la Cour ou le tribunal arbitral accordera, s’il y a lieu, à la partie lésée, une satisfaction équitable. Article 31. 1. Dans tous les cas où le différend fait l’objet d’une procédure judiciaire ou arbitrale, notamment si la question au sujet de laquelle les parties sont divisées résulte d’actes déjà effectués, ou sur le point de l’être, 146 la Cour internationale de Justice, statuant conformément à l’article 41 de son Statut, ou le tribunal arbitral indiquera, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les parties en litige seront tenues de s’y conformer. 2. Si une commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux parties les mesures provisoires qu’elle estimera utiles. 3. Les parties s’abstiendront de toute mesure susceptible d’avoir une répercussion préjudiciable à l’exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la commission de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte de quelque nature qu’il soit susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend. Article 32. 1. La présente Convention demeure applicable entre les parties encore qu’un Etat tiers, partie ou non à la Convention, ait un intérêt dans le différend. 2. Dans la procédure de conciliation, les parties pourront, d’un commun accord, inviter un Etat tiers. Article 33. 1. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si un Etat tiers estime que, dans un différend, ses intérêts légitimes sont en cause, il peut adresser à la Cour internationale de Justice ou au tribunal arbitral une requête aux fins d’intervention. 2. La Cour ou le tribunal décide. Article 34. 1. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, déclarer que son acceptation ne s’étend pas : (
  13. a)au chapitre III relatif à l’arbitrage; ou (
  14. b)aux chapitres II et III relatifs à la conciliation et à l’arbitrage. 2. Une Haute Partie Contractante ne pourra se prévaloir des dispositions de la présente Convention qu’elle n’aurait pas acceptées elle-même. Article 35. 1. Chaque Haute Partie Contractante ne pourra formuler d’autres réserves que celles tendant à exclure de l’application de la présente Convention les différends portant sur des affaires déterminées ou des matières spéciales nettement définies, telles que le statut territorial, ou rentrant dans des catégories bien précisées. Si une Haute Partie Contractante a formulé de telles réserves, les autres parties pourront se prévaloir vis-à-vis d’elle des mêmes réserves. 2. Les réserves qu’une partie aurait formulées seront, sauf mention expresse, comprises comme ne s’étendant pas à la procédure de conciliation. 3. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa 4 de cet article, toute réserve devra être formulée au moment du dépôt de l’instrument de ratification de la présente Convention. 4. Si une Haute Partie Contractante accepte la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice conformément au paragraphe 2 de l’article 36 du Statut de ladite Cour en formulant des réserves, ou si elle amende lesdites réserves, cette Haute Partie Contractante peut, au moyen d’une simple déclaration et sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, formuler les mêmes réserves à la présente Convention. Ces réserves ne délieront pas la Haute Partie Contractante intéressée des engagements découlant de la présente Convention en ce qui concerne les différends relatifs à des situations ou des faits antérieurs à la date de la déclaration par laquelle elle formule ces réserves. Toutefois, ces différends devront être soumis aux procédures applicables aux termes de la présente Convention dans le délai d’un an à partir de la date susdite. 147 Article 36. Toute Partie dont l’acceptation de la présente Convention n’aura été que partielle ou subordonnée à des réserves pourra, à tout moment, au moyen d’une simple déclaration, soit étendre la portée de son acceptation, soit renoncer à tout ou partie de ses réserves. Article 37. Les déclarations prévues à l’article 35, alinéa 4, et à l’article 36 sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui en transmet copie aux Hautes Parties Contractantes. Article 38. 1. Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la qualification des litiges et à la portée des réserves éventuelles, seront soumis à la Cour internationale de Justice. Toutefois, aucune contestation portant sur la question de savoir si, dans un cas déterminé, une Haute Partie Contractante est ou non obligée de soumettre un différend à la procédure arbitrale, ne peut être soumise à la Cour après un délai de trois mois à partir de la notification par une partie à l’autre de son intention de recourir à la procédure arbitrale. Passé ce délai, une telle contestation sera de la compétence du tribunal arbitral. La décision de la Cour lie les instances saisies du différend. 2. Le recours à la Cour internationale de Justice prévu ci-dessus a pour effet de suspendre la procédure de conciliation ou la procédure arbitrale qui en a fait l’objet jusqu’à décision à intervenir. Article 39. 1. Chacune des Hautes Parties Contractantes se conformera à l’arrêt de la Cour internationale de Justice ou à la sentence du tribunal arbitral dans tout litige auquel elle est partie. 2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour internationale de Justice ou d’une sentence rendue par le tribunal arbitral, l’autre partie peut recourir au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, faire des recommandations en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt ou de la sentence. Article 40. 1. Une Haute Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui en informe les autres Parties Contractantes, 2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie Contractante intéressée des engagements découlant de la présente Convention en ce qui concerne les différends relatifs à des situations ou à des faits antérieurs à la date de la notification du préavis visé à l’alinéa 1. Toutefois, ces différends devront être soumis aux procédures applicables aux termes de la présente Convention dans le délai d’un an à partir de la date susdite. 3. Sous la même réserve cesserait d’être partie à la présente Convention toute Haute Partie Contractante qui cesserait d’être Membre du Conseil de l’Europe dans le délai d’un an à partir de la date susdite. Article 41. 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 2. La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. 3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification. 148 4. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Membres du Conseil l’entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l’auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 29 avril 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifées conformes à tous les signataires. ( Suivent les Signatures.) Loi du 3 mars 1961 portant approbation, en vue de l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg, de l’Acte Général revisé pour le règlement pacifique des différends internationaux, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies à sa 199me séance plénière le 28 avril 1949. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 janvier 1961 et celle du Conseil d’Etat du 20 janvier 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé, en vue de l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg, l’Acte Généra revisé pour le règlement pacifique des différends internationaux, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies à sa 199me séance plénière, le 28 avril 1949. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 3 mars 1961. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Doc. parl. N° 604, sess. ord. 1955-1956. ACTE GÉNÉRAL REVISÉ. POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX. (Adopté par l’Assemblée générale à sa 199me séance plénière, le 28 avril 1949.) CHAPITRE PREMIER. De la conciliation. Article premier. Les différends de toute nature entre deux ou plusieurs Parties ayant adhéré au présent Acte général qui n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique seront, sauf les réserves éventuelles prévues à l’article 39, soumis à la procédure de conciliation dans les conditions prévues au présent chapitre. 149 Article 2. Les différends visés à l’article précédent seront portées devant une commission de conciliation permanente ou spéciale constituée par les parties en cause. Article 3. Sur la demande adressée à cet effet par une Partie contractante à l’une des autres parties, il devra être constitué, dans les six mois, une commission permanente de conciliation. Article 4. Sauf accord contraire des parties intéressées, la Commission de conciliation sera constituée comme suit : 1) La Commission comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront choisis d’un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées, ni se trouver à leur service. Parmi eux, les Parties désigneront le Président de la Commission. 2) Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront rééligibles. Les commissaires nommés en commun pourront être remplacés au cours de leur mandat, de l’accord des parties. Chaque partie pourra toujours, d’autre part, procéder au remplacement du commissaire nommé par elle. Nonobstant leur remplacement, les commissaires resteront en fonction pour l’achèvement de leurs travaux en cours. 3) Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission, ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations. Article 5. Si, lorsqu’il s’élève un différend, il n’existe pas une commission permanente de conciliation nommée par les parties en litige, une commission spéciale sera constituée pour l’examen du différend dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’une des parties à l’autre. Les nominations se feront conformément aux dispositions de l’article précédent, à moins que les parties n’en décident autrement. Article 6. 1. Si la nomination des commissaires à désigner en commun n’intervient pas dans les délais prévus aux articles 3 et 5, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié à une tierce Puissance choisie d’un commun accord par les parties ou, si celles-ci le demandent, au Président de l’Assemblée générale des Nations Unies ou, si celle-ci n’est pas en session, au Président sortant. 2. Si l’accord ne s’établit pas au sujet d’aucun de ces procédés, chaque partie désignera une Puissance différente et les nominations seront faites de concert par les Puissances ainsi choisies. 3. Si, dans un délai de trois mois, ces deux Puissances n’ont pu tomber d’accord, chacune d’elles présentera des candidats en nombre égal à celui des membres à désigner. Le sort déterminera lesquels des candidats ainsi présentés seront admis. Article 7. 1. La Commission de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président, par les deux parties agissant d’un commun accord, ou, à défaut, par l’une ou l’autre des parties. 2. La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du litige, contiendra l’invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation. 3. Si la requête émane d’une seule des parties, elle sera notifiée par celle-ci, sans délai, à l’autre partie. Article 8. 1. Dans un délai de quinze jours à partir de la date où l’une des parties aura porté un différend devant une commission permanente de conciliation, chacune des parties pourra, pour l’examen de ce différend, remplacer son commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière. 150 2. La partie qui usera de ce droit en fera immédiatement la notification à l’autre partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d’agir de même dans un délai de quinze jours à compter de la date où la notification lui sera parvenue. Article 9. 1. La Commission de conciliation se réunira, sauf accord contraire des parties, au siège de l’Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu désigné par son Président. 2. La Commission pourra, en toute circonstance, demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de prêter son assistance à ses travaux. Article 10. Les travaux de la Commission de conciliation ne seront publics qu’en vertu d’une décision prise par la Commission avec l’assentiment des parties. Article 11. 1. Sauf accord contraire des parties, la Commission de conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d’enquête, la Commission, si elle n’en décide autrement à l’unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. 2. Les parties seront représentées auprès de la Commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d’intermédiaires entre elles et la Commission ; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l’audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile. 3. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents ,conseils et experts des deux parties, ainsi qu’à toutes personnes qu’elle jugerait utile de faire comparaître avec l’assentiment de leur Gouvernement. Article 12. Sauf accord contraire des parties, les décisions de la Commission de conciliation seront prises à la majorité des voix et la Commission ne pourra se prononcer sur le fond du différend que si tous ses membres sont présents. Article 13. Les parties s’engagent à faciliter les travaux de la Commission de conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu’à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l’audition de témoins ou d’experts et à des transports sur les lieux. Article 14. 1. Pendant la durée de leurs travaux, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté du commun accord des parties, qui en supporteront chacune une part égale. 2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission seront répartis de la même façon. Article 15. 1. La Commission de conciliation aura pour tâche d’élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, par voie d’enquête ou autrement, et de s’efforcer de concilier les parties. Elle pourra, après examen de l’affaire, exposer aux parties les termes de l’arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. 2. A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès-verbal constatant, suivant le cas, soit que les parties se sont arrangées et, s’il y a lieu, les conditions de l’arrangement, soit que les parties n’ont pu être conciliées. Le procès-verbal ne mentionnera pas si les décisions de la Commission ont été prises à l’unanimité ou à la majorité. 3. Les travaux de la Commission devront, à moins que les parties n’en conviennent autrement, être terminés dans un délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du différend. 151 Article 16. Le procès-verbal de la Commission sera porté sans délai à la connaissance des parties. Il appartiendra aux parties d’en décider la publication. CHAPITRE II. Du règlement judiciaire. Article 17. Tous différends au sujet desquels les parties se contesteraient réciproquement un droit seront, sauf les réserves éventuelles prévues à l’article 39, soumis pour jugement à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne tombent d’accord, dans les termes prévus ci-après, pour recourir à un tribunal arbitral. Il est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent notamment ceux que mentionne l’Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Article 18. Si les parties sont d’accord pour soumettre les différends visés à l’article précédent à un tribunal arbitral, elles rédigeront un compromis dans lequel elles fixeront l’objet du litige, le choix des arbitres et la procédure à suivre. A défaut d’indications ou de précisions suffisantes dans le compromis, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Dans le silence du compromis quant aux règles de fond à appliquer par les arbitres, le Tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice. Article 19. A défaut d’accord entre les parties sur le compromis visé à l’article précédent ou à défaut de désignation d’arbitres et après un préavis de frois mois, l’une ou l’autre d’entre elles aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le différend devant la Cour internationale de Justice. Article 20. 1. Par dérogation à l’article premier, les différends visés à l’article 17 qui viendraient à surgir entre Parties ayant adhéré aux engagements contenus dans le présent chapitre ne seront soumis à la procédure de conciliation que de leur commun accord. 2. La procédure obligatoire de conciliation demeure applicable aux différends qui, par le jeu des réserves visées à l’article 39, seraient exclus du seul règlement judiciaire. 3. En cas de recours à la conciliation et d’échec de cette procédure, aucune des parties ne pourra porter le différend devant la Cour internationale de Justice ou demander la constitution du tribunal arbitral visé à l’article 18 avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la clôture des travaux de la Commission de conciliation. CHAPITRE III. Du règlement arbitral. Article 21. Tous différends autres que ceux visés à l’article 17, au sujet desquels, dans le mois qui suivra la clôture des travaux de la Commission de conciliation visés au chapitre premier, les parties ne se seraient pas entendues, seront portés, sauf les réserves éventuelles prévues à l’article 39, devant un tribunal arbitral constitué, à moins d’accord contraire des parties, de la manière indiquée ci-après. 152 Article 22. Le Tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les deux autres arbitres et le surarbitre seront choisis d’un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées, ni se trouver à leur service. Article 23. 1. Si la nomination des membres du Tribunal arbitral n’intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’une des parties à l’autre de constituer un tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié à une tierce Puissance choisie d’un commun accord par les parties. 2. Si l’accord ne s’établit pas à ce sujet, chaque partie désignera une Puissance différente et les nominations seront faites de concert par les Puissances ainsi choisies. 3. Si, dans un délai de trois mois, les Puissances ainsi désignées n’ont pu tomber d’accord, les nominations nécessaires seront faites par le Président de la Cour internationale de Justice. Si celui-ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour, qui n’est ressortissant d’aucune des parties. Article 24. Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux avances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission, ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations. Article 25. Les parties rédigeront un compromis déterminant l’objet du litige et la procédure à suivre. Article 26. A défaut d’indications ou de précisions suffisantes dans le compromis relativement aux points indiqués dans l’article précédent, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Article 27. Faute de conclusion d’un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du Tribunal, celui-ci sera saisi par requête de l’une ou l’autre des parties. Article 28. Dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le Tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l’Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice. En tant qu’il n’existe pas de pareilles règles applicables au différend, le tribunal jugera ex aequo et bono. CHAPITRE IV. Dispositions générales. Article 29. 1. Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale serait prévue par d’autres conventions en vigueur entre les parties en litige seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions. 2. Le présent Acte général ne porte pas atteinte aux accords en vigueur établissant pour les Parties une procédure de conciliation ou, en matière d’arbitrage et de règlement judiciaire, des engagements assurant la solution du différend. Toutefois, si ces accords, ne prévoient qu’une procédure de conciliation, après que cette procédure aura échoué, les dispositions du présent Acte général relatives au règlement judiciaire ou arbitral recevront application dans la mesure où les parties en cause y auraient adhéré. 153 Article 30. Si la Commission de conciliation se trouve saisie par l’une des parties d’un différend que l’autre partie, se fondant sur les conventions en vigueur entre les parties, a porté devant la Cour internationale de Justice ou un tribunal arbitral, la Commission suspendra l’examen du différend jusqu’à ce que la Cour ou le Tribunal ait statué sur le conflit de compétence. Il en sera de même si la Cour ou le Tribunal a été saisi par l’une des parties en cours de conciliation. Article 31. 1. S’il s’agit d’un différend dont l’objet, d’après la législation intérieure de l’une des parties, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, cette partie pourra s’opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par le présent Acte général, avant qu’une décision définitive ait été rendue, dans un délai raisonnable, par l’autorité compétente. 2. La partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures prévues par la présente convention devra notifier à l’autre partie son intention, dans un délai d’un an à partir de la décision susvisée. Article 32. Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait qu’un décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l’une des parties en litige se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit international, et si le droit constitutionnel de ladite partie ne permettait pas ou ne permettait qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, les parties conviennent qu’il devra être accordé par la sentence judiciaire ou arbitrale, à la partie lésée, une satisfaction équitable. Article 33. 1. Dans tous les cas où le différend fait l’objet d’une procédure arbitrale ou judiciaire, notamment si la question au sujet de laquelle les parties sont divisées résulte d’actes déjà effectués ou sur le point de l’être, la Cour internationale de Justice, statuant conformément à l’Article 41 de son Statut, ou le Tribunal arbitral, indiquera, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prisés. Les parties en litige seront tenues de s’y conformer. 2. Si une commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux parties les mesures provisoires qu’elle estimera utiles. 3. Les parties s’engagent à s’abstenir de toute mesure susceptible d’avoir une répercussion préjudiciable à l’exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la Commission de conciliation et, en général, à ne procéder à aucun acte, de quelque nature qu’il soit, susceptible d’agraver ou d’étendre le différend. Article 34. Au cas où il s’élève un différend entre plus de deux Parties ayant adhéré au présent Acte général, les modalités suivantes seront observées pour l’application des procédures décrites dans les dispositions qui précédent :
  15. a)Pour la procédure de conciliation, il sera toujours constitué une commission spéciale. Sa composition variera suivant que les parties auront toutes des intérêts distincts ou que deux ou plusieurs d’entre elles feront cause commune. Dans le premier cas, les parties nommeront chacune un commissaire et désigneront en commun des commissaires ressortissants de tierces Puissances non parties au différend, dont le nombre sera toujours supérieur d’un à celui des commissaires nommés séparément par les parties. Dans le second cas, les parties, faisant cause commune, se mettront d’accord pour nommer en commun leur propre commissaire et concourront avec l’autre ou les autres parties pour la désignation des commissaires tiers. 154 Dans l’une et l’autre hypothèse, les parties, à moins qu’elles n’en conviennent autrement, appliqueront les articles 5 et suivants du présent Acte dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du présent article.
  16. b)Pour la procédure judiciaire, il sera fait application du Statut de la Cour internationale de Justice.
  17. c)Pour la procédure arbitrale, à défaut d’accord des parties sur la composition du Tribunal, s’il s’agit de différends visés à l’article 17, chacune d’elles aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le différend devant la Cour internationale de Justice ; s’il s’agit de différends visés à l’article 21, il sera fait application des articles 22 et suivants, ci-dessus, mais chacune des parties ayant des intérêts distincts nommera un arbitre et le nombre des arbitres nommés séparément par les parties sera toujours inférieur d’un à celui des autres arbitres. Article 35. 1. Le présentActe général sera applicable entre Parties, y ayant adhéré, encore qu’une tierce Puissance, Partie ou non à l’Acte, ait un intérêt dans le différend. 2. Dans la procédure de conciliation, les parties pourront, d’un commun accord, inviter une tierce Puissance. Article 36. 1. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si une tierce Puissance estime que, dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour elle en cause, elle peut adresser à la Cour internationale de Justice ou au Tribunal arbitral une requête à fin d’intervention. 2. La Cour ou le Tribunal décide. Article 37. 1. Lorsqu’il s’agit de l’interprétation d’une convention à laquelle auront participé d’autres Etats que les parties en cause, le Greffe de la Cour internationale de Justice ou le Tribunal arbitral les avertit sans délai. 2. Chacun d’eux aura le droit d’intervenir et, s’il exerce cette faculté, l’interprétation contenue dans la sentence est obligatoire à son égard. Article 38. Les adhésions au présent Acte général pourront s’appliquer : A) Soit à l’ensemble de l’Acte (chapitres, I, II, III et IV) ; B. Soit seulement aux dispositions relatives à la conciliation et au règlement judiciaire (chapitres, I et II), ainsi qu’aux dispositions générales concernant cette procédure (chapitre IV) ; C. Soit seulement aux dispositions relatives à la conciliation (chapitre premier), ainsi qu’aux dispositions générales concernant cette procédure (chapitreIV) ; Les parties contractantes ne pourront se prévaloir des adhésions d’autres Parties que dans la mesure où elles-mêmes auront souscrit aux mêmes engagements. Article 39. 1. Indépendamment de la faculté mentionnée à l’article précédent, une Partie pourra, en adhérant au présent Acte général, subordonner son acceptation aux réserves limitativement énumérées dans le paragraphe suivant. Ces réserves devront être indiquées au moment de l’adhésion. 2. Ces réserves pourront être formulées de manière à exclure des procédures décrites par le présent Acte :
  18. a)Les différends nés de faits antérieurs, soit à l’adhésion de la Partie qui formule la réserve, doit à l’adhésion d’une autre Partie avec laquelle la première viendrait à avoir un différend ;
  19. b)Les différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats ;
  20. c)Les différends portant sur des affaires déterminées, ou des matières spéciales nettement définies, telles que le statut territorial, ou rentrant dans des catégories bien précisées. 155 3. Si une des parties en litige a formulé une réserve, les autres parties pourront se prévaloir vis-à-vis d’elle de la même réserve. 4. Pour les Parties ayant adhéré aux dispositions du présent Acte relatives au règlement judiciaire ou au règlement arbitral, les réserves qu’elles auraient formulées seront, sauf mention expresse, comprises comme ne s’étendant pas à la procédure de conciliation. Article 40. Toute Partie dont l’adhésion n’aura été que partielle ou subordonnée à des réserves pourra, à tout moment, au moyen d’une simple déclaration, soit étendre la portée de son adhésion, soit renoncer à tout ou partie de ses réserves. Article 41. Les différents relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Acte général, y compris ceux relatifs à la qualification des litiges et à la portée des réserves éventuelles, seront soumis à la Cour internationale de Justice. Article 42. Le présent Acte général portera la date du 28 avril 1949. Article 43. 1. Le présent Acte général sera ouvert à l’adhésion des Membres des Nations Unies, des Etats non membres devenues Parties au Statut de la Cour internationale de Justice ou à qui l’Assemblée générale des Nations Unies en aura communiqué copie à cet effet. 2. Les instruments d’adhésion, ainsi que les déclarations additionnelles prévues à l’article 40 seront transmis au Secrétaire général des Nations Unies, qui en notifiera la réception à tous les Membres de l’Organisation et aux Etats non membres, visés dans l’alinéa précédent. 3. Par les soins du Secrétaire général, il sera dressé trois listes désignées par les lettre, A, B, C, et correspondant respectivement aux trois modalités d’adhésion visées à l’article 38 du présent Acte, où figureront les adhésions et les déclaration additionnelles des Parties contractantes. Ces listes, tenues constamment à jour, seront publiées dans le rapport annuel adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies par le Secrétaire général. Article 44. 1. Le présent Acte général entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception, par le Secrétaire général des Nations Unies, de l’adhésion d’au moins deux Parties contractantes. 2. Chaque adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur du présent Acte, conformément à l’alinéa précédent, sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général des Nations Unies. Il en sera de même des déclarations additionnelles des Parties visées à l’article 40. Article 45. 1. Le présent Acte général aura une durée de cinq ans à partir de sa mise en vigueur. 2. Il restera en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties contractantes qui ne l’auront pas dénoncé six mois au moins avant l’expiration du terme. 3. La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations Unies, qui en informera tous les Membres de l’Organisation et les Etats non membres mentionnés à l’article 43. 4. La dénonciation pourra n’être que partielle ou consister en la notification de réserves nouvelles. 5. Nonobstant la dénonciation par l’une des Parties contractantes impliquées dans un différend, toutes les procédures engagées au moment de l’expiration du terme de l’Acte général continueront jusqu’à leur achèvement normal. 156 Article 46. Un exemplaire du présent Acte général, revêtu de la signature du Président de l’Assemblée générale et de celle du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, sera déposé aux archives du Secrétariat. Copie certifiée conforme du texte sera communiquée par le Secrétaire général à chacun des Membres des Nations Unies, aux Etats non membres devenus Parties au Statut de la Cour internationale de Justice ou désignés par l’Assemblée générale des Nations Unies. Article 47. Le présent Acte général sera enregistré par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, à la date de son entrée en vigueur. Herbert V. EVATT Président de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies Trygve LIE Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Loi du 3 mars 1961 portant approbation de l’Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre 1958. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 1961 et celle du Conseil d’Etat du 3 février 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvé l’Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre 1958. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 3 mars 1961. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Doc. parl. N° 824, Sess. ord. 1960-1961. 157 ACCORD EUROPÉEN RELATIF A L’ÉCHANGE DE SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES D’ORIGINE HUMAINE. Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe, Considérant que les substances thérapeutiques d’origine humaine, de par leur nature même, proviennent d’un acte du donateur humain et ne sont donc disponibles qu’en quantité limitée ; Estimant qu’il est hautement souhaitable que, dans un esprit de solidarité européenne, les pays membres se prêtent une assistance mutuelle en vue de la fourniture de ces substances thérapeutiques, si la nécessité s’en fait sentir ; Considérant que cette assistance mutuelle n’est possible que si les propriétés et l’emploi de ces substances thérapeutiques sont soumis à des règles établies en commun par les pays membres et si l’importation de ces substances thérapeutiques bénéficie des facilités et exemptions nécessaires, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 er. Aux fins d’application du présent Accord, les termes « substances thérapeutiques d’origine humaine» désignent le sang humain et ses dérivés. Les dispositions du présent Accord peuvent être étendues à d’autres substances thérapeutiques d’origine humaine par échange de lettres entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes. Article 2. Les Parties Contractantes s’engagent, pour autant qu’elles disposent de réserves suffisantes pour leurs propres besoins, à mettre les substances thérapeutiques d’origine humaine à la disposition des autres Parties qui en ont un besoin urgent, sans autre rémunération que celle nécessaire au remboursement des frais de collecte, de préparation et de transport de ces substances. Article 3. Les substances thérapeutiques d’origine humaine sont mises à la disposition des autres Parties Contractantes sous les conditions expresses qu’elles ne donneront lieu à aucun bénéfice, qu’elles seront utilisées uniquement à des fins médicales et qu’elles ne seront remises qu’à des organismes désignés par les gouvernements intéressés. Article 4. Les Parties Contractantes garantissent le respect des spécifications minimum relatives aux propriétés des substances thérapeutiques, ainsi que des règles concernant leur étiquetage, emballage et expédition, telles qu’elles sont définies dans le Protocole au présent Accord. Elles se conformeront en outre aux règles auxquelles elles ont adhéré en matière de standardisation internationale dans ce domaine. Tout envoi de substances thérapeutiques sera accompagné d’un certificat attestant qu’il a été préparé en conformité avec les spécifications du Protocole. Ce certificat sera établi selon le modèle figurant à l’annexe I au Protocole. Le Protocole et ses annexes pourront être modifiés ou complétés par les Gouvernements des Parties au présent Accord. Article 5. Les Parties Contractantes prendront toutes mesures nécessaires en vue d’exempter de tous droits d’importation les substances thérapeutiques mises à leur disposition par les autres Parties, 158 Elles prendront également toutes mesures nécessaires pour assurer, par la voie la plus directe, la livraison rapide de ces substances aux destinataires visés à l’article 3 du présent Accord. Article 6. Les Parties Contractantes se communiqueront, par l’entremise du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, une liste des organismes habilités à établir le certificat prévu à l’article 4 du présent Accord. Elles communiqueront également une liste des organismes habilités pour la distribution des substances thérapeutiques d’origine humaine importées. Article 7. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Parties par :
  21. a)la signature sans réserve de ratification, ou (
  22. b)la signature sous réserve de ratification suivie de ratification. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 8. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 7, auront signé l’Accord sans réserve de ratification ou l’auront ratifié. Pour tout Membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification ou le ratifiera, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature ou le dépôt de l’instrument de ratification. Article 9. Le comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. L’adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 10. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil et aux Etats adhérents : (
  23. a)la date de l’entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres l’ayant signé sans réserve de ratification ou l’ayant ratifié ; (
  24. b)le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application des dispositions de l’article 9 ; (
  25. c)toute notification reçue en application des dispositions de l’article 11 et la date à laquelle celle-ci prendra effet ; (
  26. d)tout amendement apporté au Protocole et à ses annexes aux termes du quatrième alinéa de l’article 4. Article 11. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l’application du présent Accord en donnant un préavis d’un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Fait à Paris, le 15 décembre 1958, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires et adhérents. 159 Pour le Gouvernement de la République d’Autriche : sous réserve de ratification : Léopold FIGL. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : P. WIGNY. Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark : Pour le Gouvernement de la République française sous réserve de ratification : M. COUVE de MURVILLE. Pour le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne sous réserve de ratification : v. BRENTANO. Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce sous réserve de ratification : CAMBALOURIS. Pour le Gouvernement de la République islandaise : Pour le Gouvernement d’Irlande : Prôinsias MAC AOGAIN. Pour le Gouvernement de la République italienne sous réserve de ratification : C. A. STRANEO. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sous réserve de ratification : BECH. Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège : Hans ENGEN. Pour le Gouvernement du Royaume de Suède : Au moment de signer le présent Accord, le Gouvernement suédois déclare qu’il n’accepte les dispositions de l’Accord et du Protocole que pour autant qu’elles s’appliquent au sang humain. Leif BELFRAGE. Pour le Gouvernement de la République turque sous réserve de ratification : Fatin R. ZORLU. Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : PROTOCOLE A L’ACCORD. PREMIERE PARTIE. Conditions générales. A. Etiquetage. Chaque récipient ou accessoire sera muni, avant son expédition, d’une étiquette en langues anglaise et française, établie selon le modèle correspondant figurant aux annexes 2 à 6 au présent Protocole. B. Emballage et expédition. Le sang humain total sera toujours expédié dans un emballage qui maintiendra une température de 4° à 6° durant toute la période du transport. Cette condition n’est pas exigée pour les dérivés prévus au Protocole. C. Produits et accessoires. Les produits et accessoires prévus dans la II e partie du présent Protocole seront : stériles, apyrogènes et non toxiques. 160 Il est recommandé de joindre aux envois les accessoires nécessaires à l’utilisation du sang humain et de ses dérivés, ainsi que les solvants pour les produits secs. II e PARTIE. Conditions spéciales. 1. Sang humain total. Le sang humain total est le sang qui a été mélangé à un anticoagulant approprié après son prélèvement à un sujet humain normal. Le sang n’est pas prélevé à un sujet : (
  27. a)qui est connu comme atteint ou ayant été atteint de syphilis, ou (
  28. b)dont les tests sanguins d’infection syphilitique n’ont pas été négatifs, ou (
  29. c)qui n’est pas indemne d’une maladie transmissible par la transfusion sanguine, autant que cela peut être assuré par son examen médical et par l’étude de ses antécédents. Le sang est prélevé aseptiquement, à travers un dispositif tubulaire clos et stérile, dans un flacon stérile, dans lequel la solution anticoagulante a été placée avant la stérilisation du flacon. Le matériel utilisé doit être apyrogène. Lorsque le prélèvement est terminé, le flacon est immédiatement obturé et refroidi à la température de 4° à 6° C. Il ne sera pas ouvert ultérieurement avant d’être expédié à l’un des Etats membres. Le sang est prélevé sur une solution citratée acide contenant du glucose. Aucune substance antiseptique ou bactériostatique ne doit être ajoutée. Le volume de la solution anticoagulante ne doit pas excéder 22% de celui du sang humain total et le taux d’hémoglobine ne doit pas être inférieur à 9,7 gr. pour 100 ml. Groupes sanguins.  Le groupe sanguin du système ABO doit avoir été déterminé par l’examen des globules et du sérum, et le groupe du système Rh par l’examen des globules, en utilisant un échantillon séparé du sang du donneur. Lorsqu’il existe une technique nationale, standardisée ou recommandée, pour le groupage sanguin, elle doit être utilisée. Conservation.  Le sang humain total est laissé dans son flacon stérile obturé de telle façon qu’il soit à l’abri des micro-organismes, et conservé à la température de 4° à 6° C jusqu’à son utilisation, excepté pendant les périodes nécessaires à son examen et à son transport à une température plus élevée, de telles périodes n’excédant pas 30 minutes après lesquelles le sang doit être immédiatement refroidi à 4° à 6° C. Etiquetage.  L’étiquette du flacon mentionne : 1. le groupe ABO ; 2. le groupe Rh, soit Rh positif, soit Rh négatif. Le terme Rh négatif est seulement utilisé quand les épreuves spécifiques ont montré l’absence des antigènes C, D et E. Tous les autres sangs doivent être étiquetés Rh positif ; 3 le volume total du sang, le volume et la composition de la solution anticoagulante ; 4. la date du prélèvement et la date de péremption ; 5. les conditions nécessaires à la conservation ; 6. que le contenu ne doit pas être utilisé s’il présente un signe visible quelconque d’altération. 2. Plasma humain desséché. Le plasma humain desséché est préparé par dessication du liquide surnageant obtenu, par centrifugation ou sédimentation, du sang humain total. Le titre des anticorps anti-A et anti-B, naturels et immuns, ne doit pas excéder 32. Afin d’éliminer des effets nocifs des produits de la croissance bactérienne dans le plasma, aucun prélèvement individuel n’est utilisé s’il présente des signes de contamination bactérienne, et la stérilité bactérienne de chaque lot doit être vérifiée par culture d’au moins 10 ml. Au cours de la préparation, aucune substance antiseptique ou bactériostatique ne doit être ajoutée, 161 Pour réduire le risque de transmission de l’hépatite d’inoculation, le plasma doit être préparé à partir de mélanges ne correspondant pas à plus de 12 prélèvements séparés, ou par toute autre méthode connue comme diminuant ce risque de façon comparable. Le plasma est desséché par lyophilisation ou par toute autre méthode qui évite la dénaturation des protéines et qui aboutit à un produit facilement soluble dans une quantité d’eau égale au volume du liquide à partir duquel la substance a été préparée. Après dissolution dans la quantité d’eau égale au volume du liquide à partir duquel la substance a été préparée, la solution ne doit pas contenir moins de 4,5% p/v de protéines, et ne doit pas présenter des signes visibles de produits d’hémolyse. Solubilité dans l’eau.  Ajouter une quantité d’eau égale au volume liquide à partir duquel l’échantillon a été préparé ; la substance se dissout complètement en 10 minutes à 15° à 20° C. Identification.  Dissoudre une quantité donnée dans le volume d’eau égal au volume du liquide à partir duquel elle a été préparée ; la solution satisfait les tests suivants : 1. Les tests de précipitation avec des antisérums spécifiques indiquent qu’elle contient seulement des protéines sériques humaines. 2. A 1 ml. ajouter une quantité convenable de thrombine ou de chlorure de calcium ; la coagulation se produit, ce qui peut être accéléré par incubation à 37° C. Perte de poids par dessiccation. La dessiccation en présence d’anhydride phosphorique sous une pression n’excédant pas 0,02 mm. de mercure pendant 24 heures, ne doit pas provoquer une perte de poids supérieure à 0,5 %. Stérilité.  Le produit final, après reconstitution, doit être stérile, lorsqu’il est étudié par une méthode bactériologique convenable. Conservation.  Le plasma humain desséché doit être placé dans une atmosphère d’azote ou dans le vide dans un flacon stérile obturé de façon à exclure tout micro-organisme et, autant que possible, toute humidité ; il est protégé de la lumière et conservé à une température inférieure à 20° C. Etiquetage.  L’étiquette du flacon indique : 1. la nature et le taux de l’anticoagulant et de toute autre substance introduite ; 2. la quantité de solvant nécessaire pour reconstituer le volume initial du plasma humain liquide ; 3. le contenu minimal de protéines du plasma humain liquide reconstitué ; 4. les dates de préparation et de péremption 5. les conditions de conservation ; 6. que le plasma humain liquide reconstitué doit être utilisé immédiatement après la reconstitution. 3. Albumine humaine. L’albumine humaine est une préparation du composant protéinique qui constitue environ 60% des protéines totales du plasma du sang humain total. La méthode utilisée pour la préparation est telle que le produit final satisfasse aux conditions décrites plus loin. Que le produit final soit liquide ou sec, l’albumine, après addition d’un stabilisateur convenable, doit être chauffée durant la préparation à l’état liquide à 60° C ± 0,5° C pendant dix heures, afin d’inactiver l’agent causal de l’hépatite d’inoculation. Durant la préparation aucune substance antiseptique ou bactériostatique ne doit être ajoutée. Si le produit final est lyophilisé, il doit contenir au moins 95% de protéines. Si le produit final est une solution, il doit contenir au moins 20% de protéines et ne doit montrer aucune turbidité visible durant la période pendant laquelle la solution peut être utilisée. Solubilité du produit sec.  Complètement soluble, après adjonction d’eau en quantité suffisante pour une solution à 20%. Stabilité.  La viscosité, relative par rapport à l’eau, déterminée à 37° C ,d’une solution de 6,25% d’albumine humaine, ne doit pas augmenter de plus de 5% par chauffage à 60° C pendant dix heures. 162 Identification . 1. Les tests de précipitation au moyen d’antisérums spécifiques décèlent seulement des protéines plasmatiques humaines. 2. L’électrophorèse, pratiquée en migration libre dans des conditions acceptables et appropriées, montre qu’au moins 95% des protéines ont la mobilité du composant albuminique du plasma humain normal. Stérilité.  Le produit final doit être stérile lorsqu’il est étudié par une technique bactériologique convenable. Taux de sodium.  Le taux de sodium ne doit pas excéder 750 mg. pour 100 ml. de la solution d’albumine à 25%. Dans le cas d’albumine « pauvre en sel», le taux du sodium ne doit pas excéder 325mg. pour 100ml. de la solution d’albumine à 25%. Acidité.  Après dilution de la solution d’albumine à une concentration protéinique de 1%, le pH doit être 6,9 ± 0,4. Perte de poids par dessiccation.  La dessiccation en présence d’anhydride phosphorique sous une pression n’excédant pas 0,02 mm. de mercure pendant 24 heures, ne doit pas provoquer une perte de poids supérieure à 0,5%. Conservation. L’albumine humaine sèche doit être placée dans une atmosphère d’azote ou dans le vide, dans un récipient stérile obturé de façon à exclure les micro-organismes et, autant que possible, l’humidité. Elle est protégée de la lumière et conservée à une température inférieure à 20° C. L’albumine humaine liquide est placée dans un récipient stérile, obturé de façon à exclure les microorganismes. Elle est protégée de la lumière et conservée à la température de 4° à 6° C. Etiquetage.  L’étiquette du récipient indique : 1. la quantité d’albumine humaine contenue, la nature et le taux de toute autre substance ajoutée ; 2. la quantité de sodium contenue dans le produit ; 3. la date de préparation et la date de péremption ; 4. les conditions de conservation ; 5. si le produit final est liquide, la mention « à injecter seulement si le liquide est clair et sans dépôt » ; 6. si le produit final est sec, la mention « à injecter immédiatement après la solution». 4. Gamma-globuline humaine. (Les prescriptions suivantes ne concernent pas la gamma-globuline dérivée du placenta humain). La gamma-globuline humaine est une préparation de protéines plasmatiques, provenant de sang humain total contenant les anticorps des adultes normaux. Elle est obtenue à partir du mélange du plasma liquide d’au moins 1.000 donneurs. Le procédé de préparation doit être tel que le produit satisfasse aux conditions prescrites plus loin, et tel qu’il prévienne la transmission de l’hépatite d’inoculation par le produit final. Durant la préparation, aucune autre substance antiseptique ou bactériostatique ne doit être ajoutée. Si le produit final est délivré sous forme lyophilisée, il ne doit pas contenir moins de 95% de protéines. S’il est délivré sous forme de solution, celle-ci ne doit pas contenir moins de 10% de protéines. Solubilité du produit sec.  Complètement soluble dans l’eau après adjonction d’eau en quantité suffisante pour une solution à 10%. Identification. 1. Les tests de précipitation au moyen d’antisérums spécifiques doivent déceler seulement des protéines plasmatiques humaines. 2. L’électrophorèse, utilisée en migration libre dans des conditions acceptables, doit montrer qu’au moins 90% des protéines ont la mobilité du composant gamma des globulines du plasma humain normal. 163 Stérilité.  Le produit final doit être stérile lorsqu’il est examiné selon une méthode bactériologique convenable. Test de stabilité.  Aucun signe visible de précipitation ou de turbidité ne doit exister dans le produit final liquide ou dans le produit sec reconstitué, avant et après chauffage à 37° C pendant 7 jours. De plus, après chauffage à 57° C pendant 4 heures, aucun signe visible de gélification ne doit apparaître. Perte de poids par dessiccation.  La dessiccation en présence d’anhydride phosphorique sous une pression n’excédant pas 0,02 mm. de mercure pendant 24 heures, ne doit pas provoquer une perte de poids supérieure à 0,5%. Conservation .  La gamma-globuline humaine sèche doit être placée dans une atmosphère d’azote ou dans le vide, dans un récipient stérile obturé de façon à exclure les micro-organismes et, autant que possible, l’humidité. Elle est protégée de la lumière et conservée à une température inférieure à 20° C. La gamma-globuline humaine liquide est placée dans un récipient stérile obturé de façon à exclure les micro-organismes. Elle est protégée de la lumière et conservée à la température de 4° à 6° C. Etiquetage.  L’étiquette du récipient indique : 1. La quantité de gamma-globuline humaine contenue, la nature et le taux de toute autre substance ajoutée ; 2. si le produit est sec, le volume et la composition du solvant ; 3. la date de préparation et la date de péremption ; 4. les conditions de conservation ; 5. la mention « non pour injections intraveineuses » ; 6. si le produit est sec, la mention «à injecter immédiatement après la dissolution». 5. Fibrinogène humain. Le fibrinogène humain est une préparation sèche du constituant soluble du plasma humain liquide qui, après addition de thrombine, est transformé en fibrine. La méthode utilisée pour la préparation doit être telle que le produit final satisfasse aux conditions prescrites plus loin, et telle qu’elle réduise le risque de transmission de l’hépatite d’inoculation. Durant la préparation aucune substance antiseptique ou bactériostatique ne doit être ajoutée. Le produit final est lyophilisé. Au moins 60% des protéines totales doivent être contenues dans le caillot formé par l’addition de thrombine. Solubilité. Soluble dans le volume approprié du solvant recommandé ; la solution est incolore. Identification. 1. Les tests de précipitation, au moyen d’antisérums spécifiques, décèlent seulement des protéines plasmatiques humaines. 2. Le produit qui vient d’être reconstitué a la propriété de coaguler par addition de thrombine. Stérilité.  Le produit final après reconstitution doit être stérile lorsqu’il est étudié par une méthode bactériologique appropriée. Perte de poids par dessiccation.  La dessiccation en présence d’anhydride phosphorique sous une pression n’excédant pas 0,02 mm. de mercure pendant 24 heures, ne doit pas provoquer une perte de poids supérieure à 0,5%. Conservation.  Le fibrinogène humain est placé dans une atmosphère d’azote ou dans le vide, dans un récipient stérile, obturé de façon à exclure les micro-organismes et autant que possible l’humidité, il est protégé de la lumière et conservé à la température recommandée. Etiquetage.  L’étiquette du flacon indique : 1. la quantité de fibrinogène contenue, la nature et le taux de toute substance ajoutée ; 164 2. le volume et la composition du solvant ; 3. la date de préparation et la date de péremption ; 4. la condition de conservation ; 5. que le produit doit être utilisé immédiatement après sa reconstitution. ANNEXES AU PROTOCOLE. ANNEXE I AU PROTOCOLE. CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. Certificat. (article 4.) A NE PAS DÉTACHER DE L’ENVOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9. . . (lieu) (date) Nombre de colis Le soussigné déclare que l’envoi spécifié en marge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . préparé sous la responsabilité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Désignation .............................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . organisme visé à l’article 6 de l’Accord, est conforme aux spécifications du Protocole N° des lots à l’Accord et qu’il peut être délivré immédiatement au destinataire (nom et lieu) ................... ........................................................................... (cachet) (signature) (titre) ANNEXE 2 AU PROTOCOLE. CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. 1. Nom du producteur : 2. Sang humain total 3. Numéro de référence : 4. Groupe sanguin : 5. Groupe Rh positif négatif 6. . . . ml. solution anticoagulante . . .% glucose . . . .% citrate disodique . . . ml. de sang 7. Date de prélèvement : Date de péremption : 165 8. Conserver de + 4° C à + 6° C. 9. Ne pas utiliser en cas de signe visible quelconque d’altération (hémolyse). ANNEXE 2 (suite). CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. 1. Nom du producteur : 2. Dispositif à injection Dispositif pour l’utilisation du sang humain total. ANNEXE 3 AU PROTOCOLE. CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. 1. Nom du producteur : 2. Plasma humain desséché 3. Numéro de référence : 4. Le plasma reconstitué contient : . . .% glucose . . .% citrate disodique 5. Reconstituer avec . . . ml. d’eau distillée, stérile et apyrogène. 6. Taux de protéines . . . % 7. Date de préparation : Date de péremption : 8. Protéger de la lumière et conserver à une température inférieure à 20° C. 9. A utiliser immédiatement après la reconstitution. ANNEXE 3 (suite I) . CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. 1. Nom du producteur : 2. Dispositif à injection Dispositif pour l’utilisation du plasma humain. 166 ANNEXE 3 (suite 2). CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. 1. Nom du producteur : 2. Eau distillée, stérile et apyrogène Pour la reconstitution du plasma humain desséché. 3. Quantité . . . ml. ANNEXE 4 AU PROTOCOLE. CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. 1. Nom du producteur : 2. Albumine humaine desséchée 3. Numéro du lot : 4. Albumine : . . . grammes Stabilisateur, nature : . . . . . . . . . . . . , . . . % Sodium . . . grammes 5. Date de préparation : Date de péremption : 6. Reconstituer avec . . . ml. d’eau distillée, stérile et apyrogène. 7. Protéger de la lumière et conserver à une température inférieure à 20° C. 8. A injecter immédiatement après reconstitution. ANNEXE 4 (suite 1). CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. 1. Nom du producteur : 2. Albumine humaine liquide 3. Numéro du lot : 4. Albumine : . . . grammes Stabilisateur, nature : . . . . . . . . . . . . . . . , . . . % Sodium : . . . grammes 5. Date de préparation : Date de péremption : 6. Protéger de la lumière et conserver de + 4° C à + 6° C. 7. A injecter seulement si le liquide est clair et sans dépôt. 167 ANNEXE 4 (suite 2). CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. 1. Nom du producteur : 2. Dispositif à injection Dispositif pour l’utilisation de l’albumine humaine. ANNEXE 4 (suite 3). CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. 1. Nom du producteur : 2. Eau distillée, stérile et apyrogène Pour la reconstitution de l’albumine humaine desséchée. 3. Quantité : . . . ml. ANNEXE 5 AU PROTOCOLE. CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. 1. Nom du producteur : 2. Gamma globuline humaine desséchée 3. Numéro du lot : 4. Gamma globuline : ... grammes Autres substances ajoutées, nature : . . . . . . . . . . . . . , .. . % 5. Date de préparation : Date de péremption : 6. Reconstituer avec . . . ml. d’eau distillée, stérile et apyrogène. 7. Protéger de la lumière et conserver à une température inférieure à 20° C. 8. A injecter immédiatement après la reconstitution. 9. Ne pas injecter par voie intraveineuse. ANNEXE 5 ( suite 1). CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. 1. Nom du producteur : 2. Gamma globuline humaine liquide 168 3. Numéro du lot : 4. Gamma globuline : . . . grammes Autres substances ajoutées, nature : . . . . . . . . . . . . . . . , . . .% 5. Date de préparation : Date de péremption : 6. Protéger de la lumière et conserver de + 4° C à + 6° C. 7. Ne pas injecter par voie intraveineuse. ANNEXE 5 (suite 2). CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. 1. Nom du producteur : 2. Eau distillée, stérile et apyrogène Pour la reconstitution de la gamma globuline humaine desséchée. 3. Quantité : . . . ml. ANNEXE 6 AU PROTOCOLE. CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. 1. Nom du producteur : 2. Fibrinogène humain 3. Numéro du lot : 4. Fibrinogène : . . . grammes Autres substances ajoutées, nature : . . . . . . . . . . . . . . , . . . % 5. Date de préparation : Date de péremption : 6. Reconstituer avec . . . ml. d’eau distillée, stérile et apyrogène. 7. Protéger de la lumière et conserver à une température inférieure à 20° C. 8. A injecter immédiatement après la reconstitution. 169 ANNEXE 6 (suite). CONSEIL DE L’EUROPE. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine. 1. Nom du producteur : 2. Eau distillée, stérile et apyrogène Pour la reconstitution du fibrinogène humain. 3. Quantité : . . . ml. Loi du 3 mars 1961 portant approbation de l’Accord Européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre 1957. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 1961 et celle du Conseil d’Etat du 3 février 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord Européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre 1957. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 3 mars 1961. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire. Doc. parl. N° 826, Sess. ord. 1960-1961. ACCORD EUROPÉEN RELATIF AUX MARQUES ROUTIÈRES, signé à Genève, le 13 décembre 1957. Les Parties contractantes, Désireuses de contribuer à la sécurité de la circulation routière internationale par l’uniformisation des marques routières, Sont convenues de ce qui suit : Article 1er. 1. Aux fins du présent Accord, on entend :
  30. a)Par « marques routières » les marques apposées sur la surface de la chaussée ou de ses ouvrages annexes, tels que bordures, trottoirs, accotements, dans le but d’organiser la circulation ; 170
  31. b)Par « marques sur chaussée» les marques routières réalisées sur la surface de la chaussée. 2. Aux fins du présent Accord, les marques sur chaussée sont classées en :
  32. a)Marques longitudinales ;
  33. b)Marques transversales ;
  34. c)Autres marques. Article 2. 1. Les marques longitudinales se composent de lignes continues et de lignes discontinues. 2. Une marque longitudinale consistant en une ligne continue signifie qu’il est interdit à tout véhicule de la franchir ou de la chevaucher. Chaque Partie contractante peut autoriser une dérogation à cette interdiction lorsque cela est nécessaire pour l’accès aux propriétés riveraines. 3. Une marque longitudinale consistant en une ligne discontinue peut être franchie par les véhicules, sous réserve de l’application des règlements de circulation. Des formes différentes peuvent être données aux lignes discontinues selon les cas. 4. Une marque longitudinale consistant en une ligne continue accolée à une ligne discontinue a la signification de la ligne la plus proche du véhicule au début de la manoeuvre. Article 3. 1. Les marques transversales se composent de lignes continues et de lignes discontinues. 2. Une marque transversale consistant en une ligne transversale continue tracée sur la largeur d’une ou de plusieurs voies de circulation indique la ligne de l’arrêt imposé soit par le signal « Arrêt à l’intersection », soit par un signal lumineux ou un signe donné par un agent de la circulation, soit, en général, par la réglementation de la circulation. 3. Des marques transversales consistant en lignes transversales discontinues peuvent être employées dans les cas prévus aux recommandations qui seront adoptées au cours de réunions auxquelles prennent part ou sont convoqués des représentants des Parties contractantes. Article 4. D’autres marques sur chaussée, telles que des flèches, des lignes parallèles obliques ou des inscriptions apposées sur la chaussée, peuvent être employées pour répéter les indications données par des signaux verticaux ou pour donner aux usagers de la route des indications qui ne peuvent être données de façon appropriée par des signaux verticaux. Article 5. Chaque Partie contractante peut prévoir que les marques routières peuvent être constituées par des plots, mais, en ce qui concerne les marques sur chaussée, elle prévoira alors, afin d’éviter tout risque de confusion, que l’espacement des plots sera différent selon qu’il s’agira de matérialiser une ligne continue ou une ligne discontinue. Article 6. 1. Les marques sur chaussée sont de couleur jaune ou blanche ; cette dernière peut toutefois être remplacée par une couleur de nuance argent ou gris clair. 2. Lorsque, dans un pays, les deux couleurs sont employées, l’une d’elles est utilisée pour les marques destinées aux véhicules en mouvement, à l’exception des lignes délimitant la chaussée, et l’autre est utilisée pour les marques indiquant la réglementation du parcage et du stationnement et pour les lignes délimitant la chaussée ; en outre, les marques destinées aux piétons ou cyclistes sont toutes d’une même couleur. Article 7. 1. Les marques sur les ouvrages annexes de la route, notamment sur les bordures et les accotements, peuvent être employées pour améliorer, de nuit surtout, la visibilité des bordures ou des obstacles sur la 171 route. Elles peuvent aussi être utilisées pour indiquer les zones de stationnement interdit ou pour donner d’autres indications similaires. 2. Chacune des Parties contractantes utilisera, pour chaque catégorie de marques routières sur les ouvrages annexes de la chaussée, une même couleur ou une même combinaison de couleur. Article 8. Les Parties contractantes s’efforceront d’appliquer, au moment de la mise en place ou du renouvellement des marques routières, les recommandations qui seront adoptées au cours de réunions auxquelles prennent part ou sont convoqués des représentants des Parties contractantes. Article 9. 1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord :
  35. a)En le signant ;
  36. b)En le ratifiant après l’avoir signé sous réserve de ratification ;
  37. c)En y adhérant. 2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur. 3. L’Accord sera ouvert à la signature jusqu’au 28 février 1958 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l’adhésion. 4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 10. 1. Le présent Accord entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l’article 9 l’auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chaque pays qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Accord entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays. Article 11. 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 12. Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs. Article 13. 1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie 172 des territoires qu’il représente sur le plan international. L’Accord sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour l’Accord n’est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur. 2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’article 11 de l’Accord, dénoncer l’Accord en ce qui concerne ledit territoire. Article 14. 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige. Article 15. 1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 14 de l’Accord. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 14 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 3. Aucune autre réserve au présent Accord ne sera admise. Article 16. 1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent Accord. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l’article 9. 2. Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe 1 du présent article sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement. Dans ce cas l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration de ce délai de six mois. 3. Si, dans le délai de six mois prévu au paragraphe 2 du présent article, une objection a été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. Article 17. Outre les notifications prévues à l’article 16 de l’Accord, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 9, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 9 :
  38. a)Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 9 ;
  39. b)Les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l’article 10 ;
  40. c)Les dénonciations en vertu de l’article 11 ; 173
  41. d)L’abrogation du présent Accord conformément à l’article 12 ;
  42. e)Les notifications reçues conformément à l’article 13 ; f ) Les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 15 ;
  43. g)L’entrée en vigueur de tout amendement ou les objections formulées contre un projet d’amendement, conformément à l’article 16. Article 18. Après le 28 février 1958, l’original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. FAIT A GENEVE, le treize décembre mil neuf cent cinquante-sept, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. (Suivent les signatures.) Arrêté ministériel du 6 mars 1961 relatif au Tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ;

(1)Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ;
(2)Vu le par. 39 des dispositions préliminaires dudit tarif ;
(3)Sur proposition de la Commission douanière et fiscale ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 er . Par. 1er. En tarif général, des contingents tarifaires, à droits nuls, sont ouverts pour les marchandises reprises au tableau annexé au présent arrêté, sous les conditions et dans les limites déterminées au dit tableau. Par.
  1. Les marchandises importées sous le bénéfice de ces contingents tarifaires ne peuvent être réexportées en dehors du territoire de l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, dans l’état où elles ont été importées. Art.
  2. Le Directeur des Douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté.
(1)Mémorial 1959, p. 1317.
(2)Mémorial 1960, p. 1565.
(3)Mémorial 1960, annexe 7, p. 203 et ss. 174 Art.
  1. Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur, avec effet rétroactif, le 1er janvier
  2. Luxembourg, le 6 mars
  3. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Tableau des contingents tarifaires. Numéros du tarif Désignation des marchandises Quantités Période Conditions 73.02 A II 73.02 C 73.02 D 73.02 E I 73.02 G I ex 73.02 H ex 73.02 H Ferro-manganèse (autre que carburé) Ferro-silicium Ferro-silico-manganèse Ferro-chrome Ferro-tungstène Ferro-molybdène Ferro-vanadium 90 tonnes 2440 tonnes 70 tonnes 200 tonnes 4 tonnes 20 tonnes 3 tonnes 1.
  4. 1961 au 31 déc. 1961 Le dédouanement doit s’effectuer exclusivement aux bureaux des douanes luxembourgeois Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 6 mars
  5. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 7 mars 1961 ayant pour objet de modifier les art. 1er et 3 de l’arrêté ministériel du 18 Janvier 1960 portant fixation des forfaits spéciaux pour mutilés de guerre et personnes y assimilées. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté ministériel du 18 janvier 1960 portant fixation des forfaits spéciaux pour mutilés de guerre et personnes y assimilées ; Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts, maintenue en vigueur par l’arrêté grandducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Arrête : ministériel du 18 janvier 1960 portant fixation des forfaits spéciaux pour mutilés de guerre et personnes y assimilées est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 1 er . L’article 1 er de l’arrêté A partir de l’année d’imposition 1960 le chapitre 129, alinéa 1er des directives (Richtlinien) de 1941 en matière d’impôt sur le revenu concernant les forfaits majorés pour mutilés de guerre et personnes y assimilées aura la teneur suivante :
(1)A moins d’apporter la preuve de dépenses supérieures, les mutilés de guerre et les personnes qui leur sont assimilées aux alinéas 3 et 4 du présent chapitre, bénéficient, sur demande, de forfaits destinés à compenser les dépenses résultant directement de leur état d’invalidité. Ces forfaits sont à accorder aux bénéficiaires sans préjudice de la déduction des frais d’obtention, des dépenses spéciales et des abattements pour charges extraordinaires, qui sont sans rapport direct avec l’état d’invalidité. Le montant des forfaits à accorder en raison de l’état d’invalidité, résulte du tableau ci-dessous : 175 pour les salariés actifs Echelon Taux de diminution de la capacité de travail 1 2 3 4 5 6 7 8 de 25% à 35% exclusivement de 35% à 45% » de 45% à 55% » de 55% à 65% » de 65% à 75% » de 75% à 85% » de 85% à 95% » de 95% à 100% inclusivement et pour les bénéfices d’une rente pour incapacité totale de travail bénéficiaires d’indemnité supplémentaire pour soins nécessaires, d’indemnité supplémentaire pour aveugles et d’indemnité majorée pour mutilés 9 forfait supplémentaire pour frais d’obtention pour tous les contribuables forfait suppléforfait pour mentaire pour charges extradépenses spéciales ordinaires 1.125 1.500 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 1.125 1.500 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 3.000 4.500 7.500 8.750 10.250 11.500 13.000 5.000 5.000 15.000 10.000 10.000 30.000 Pour les contribuables visés à l’alinéa 3 du présent chapitre, la diminution de la capacité de travail dépend :
  1. a)du taux de l’incapacité de travail fixé par l’autorité compétente comme base d’indemnisation dans les cas où le contribuable a droit à indemnisation en vertu d’une disposition légale ou réglementaire ;
  2. b)du taux de l’incapacité de travail, correspondant au dommage corporel ou à l’invalidité dans tous les autres cas. Art. 2. L’art. 3 de l’arrêté ministériel du 18 janvier 1960 est abrogé et remplacé par la disposition suivante: Les dispositions de l’art. 2 du présent arrêté s’appliquent à partir du 1er janvier 1960. Art. 3. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 7 mars 1961. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 concernant l’assurance obligatoire contre les accidents des fonctionnaires et employés publics jouissant d’un régime spécial de pensions de retraite. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 95, alinéa 2, du code des assurances sociales ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les dispositions du livre II, titre 1 er du code des assurances sociales concernant l’assurance obligatoire contre les accidents du travail, ainsi que les règlements pris en exécution de ces dispositions sont 176 applicables aux fonctionnaires et employés des établissements, exploitations et administrations de l’Etat, des communes et des établissements publics ou d’utilité publique jouissant d’un régime spécial de pensions de retraite, sous réserve des dérogations prévues par le présent arrêté. Art. 2. Les fonctionnaires et employés visés à l’article 1er sont assurés contre les accidents professionnels jusqu’à concurrence de la part de leur rémunération qui ne dépassera pas le montant prévu en matière d’assurance contre les accidents des employés privés. Par rémunération il faut entendre le traitement proprement dit. Le montant de référencé servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement dont le blessé jouit au moment de l’accident. Pour les employés communaux jouissant d’un traitement partiel, le montant de référence servant de base au calcul de la rente sera constitué par le traitement intégral qui correspond à la portion de traitement dont bénéficie le titulaire. Si ces employés sont bénéficiaires de différents traitements partiels le traitement de référence sera constitué par le traitement intégral correspondant aux différentes portions des traitements afférents. Art. 3. Sans préjudice des dispositions de l’article 97, alinéa 4 du code des assurances sociales, la rente sera suspendue pour la moitié si l’incapacité de travail est inférieure à 40%, tant que le blessé bénéficiera de son traitement. Dès que le blessé subira un préjudice de carrière établi par décision de l’autorité compétente pour l’avancement, la moitié suspendue de la rente, en cas d’incapacité de travail inférieure à 40%, sera payée jusqu’à due concurrence du préjudice établi. Il n’y aura pas lieu à suspension de la moitié de la rente si l’incapacité de travail résultant d’accidents de travail successifs, même survenus avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ou dans une profession non régie par le présent arrêté, atteint un degré de 40% au moins. Art. 4. Les rentes inférieures à 40% au total ne peuvent être cumulées avec une pension de retraite que jusqu’à concurrence du maximum du traitement relatif au groupe dans lequel le blessé figure au moment de sa mise à la retraite. Si au moment de sa mise à la retraite le blessé touche le maximum du traitement visé à l’alinéa qui précède, celui-ci sera augmenté du montant de la dernière triennale du même groupe. A partir du 1er du mois qui suit le début de la 66me année, la rente d’accident est due intégralement. La rente de survivant peut être cumulée avec une pension jusqu’à concurrence des deux tiers du traitement de référence servant de base au calcul de la pension pour la veuve et jusqu’à concurrence d’un tiers pour chaque orphelin. L’ensemble des pensions et des rentes de survivants ne pourra dépasser le montant entier du traitement de référence. L’excédent éventuel sera retenu sur la rente. Art. 5. Pour l’application des articles 116 à 118 du code des assurances sociales il sera tenu compte de la suspension ou réduction de la rente visée dans les articles qui précèdent. Lorsque la cause de suspension viendra à défaillir pour le tout ou pour partie de la rente, l’alinéa 5 de l’article 118 du code des assurances sociales sera applicable. Il en sera de même dans les cas prévus à l’article 3, alinéa 2 du présent arrêté. Art. 6. En cas de rachat de la rente, le capital sera calculé sur la portion de rente non suspendue. Lorsque la cause de suspension viendra à défaillir, il y aura lieu à paiement du capital correspondant à la portion suspendue suivant sa valeur au jour du rachat supplétif. La même disposition sera applicable aux cas visés à l’alinéa 2 de l’article 3 du présent arrêté. Art. 7. Les dépenses causées par l’application du présent arrêté seront remboursées à l’Association d’assurance à la fin de chaque exercice par les employeurs en cause, proportionnellement aux traitements à prendre en considération pour l’assurance. 177 A cet effet, les employeurs susvisés seront répartis en trois classes de risque groupant respectivement l’Etat, les communes et syndicats de communes et les établissements publics et d’utilité publique, ayant chacune un seul coefficient pour l’ensemble des activités assurées. Les montants à rembourser conformément aux dispositions qui précèdent seront augmentés de deux pour-cent pour les intérêts et de six pour-cent pour les frais d’administration. Art. 8. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1 er du mois suivant sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 mars 1961. Charlotte. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’art. 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois).  En séance du 28 décembre 1960, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement concernant la canalisation de la section de Nœrdange. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 6 février 1961 et publié en due forme.  7 février 1961.  En séance du 6 décembre 1960, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement sur les canalisations. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 6 février 1961 et publié en due forme.  7 février 1961.  En séance du 13 décembre 1960, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant nouvelles fixation des taxes à percevoir à partir du 1er janvier 1961, du chef :
  3. a)des emplacements de tombes, des concessions de tombes, de la prolongation et de la transcription des concessions de tombes ;
  4. b)de la confection des fosses ;
  5. c)des exhumations. Ladite délibératoin a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 février 1961 et publiée en due forme.  7 février 1961.  En séance du 13 décembre 1960, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1961. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 février 1961 et publiée en due forme.  7 février 1961. 178  En séance du 13 décembre 1960, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant fixation d’une taxe de canalisation à percevoir à partir du 1er janvier 1961. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 février 1961 et publiée en due forme.  7 février 1961.  En séance du 13 décembre 1960, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant nouvelle fixation, à partir du 1er janvier 1961, des taxes prévues par le règlement sur l’abattoir municipal Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 février 1961 et publiée en due forme.  7 février 1961.  En séance du 9 décembre 1960, le conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de cette commune, à partir du 1er janvier 1961. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1961 et publiée en due forme.  17 février 1961.  En séance du 11 novembre 1960, le conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération portant fixation du minerval à percevoir pour l’année scolaire 1960/61 sur les élèves fréquentant l’école de musique à Ettelbruck. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1961 et publiée en due forme.  28 février 1961.  En séance du 3 décembre 1960, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement concernant l’usage des bains-douches dans la maison communale à Heffingen. Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 11 janvier 1961 et publié en due forme.  27 février 1961.  En séance du 29 décembre 1960, le conseil communal de Kayl a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes, à partir du 1er janvier 1961. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 février 1961 et publiée en due forme.  7 février 1961.  En séance du 5 décembre 1960, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant fixation d’une taxe annuelle à percevoir sur les propriétaires de boucheries du chef de l’enfouissement des déchets de boucherie dans un terrain communal. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 et publiée en due forme.  14 février 1961.  En séance du 6 janvier 1961, le conseil communal de Medernach a pris une délibération portant fixation d’une taxe d’eau à percevoir du chef des parcs à bétail raccordés à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1961 et publiée en due forme.  16 février 1961.  En séance du 16 septembre 1960, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement concernant le nouveau cimetière à Sandweiler. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 et publié en due forme.  14 février 1961. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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