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Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 fixant le minerval à payer par les élèves de l’Institut d’enseignement technique pendant l’année scolaire 1069/61 .

203 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 12 8 avril 1961 SOMMAIRE: Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 fixant le minerval à payer par les élèves de l’Institut d’enseignement technique pendant l’année scolaire 1069/61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 11 mars 1961 ayant pour objet l’infrastructure de la Brigade grand-ducale des volontaires de la Protection Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 13 mars 1961 portant modification de l’arrêté ministériel du 15 juillet 1952 prescrivant des mesures spéciales pour enrayer l’invasion et la propagation de la fièvre aphteuse et de la peste aviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 18 mars 1961 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel des instructeurs de candidats-conducteurs ainsi que le coût des leçons, modifié et complété par ceux du 18 novembre 1959, du 27 avril 1960 et du 12 janvier 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 mars 1961 modifiant certaines dispositions de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée. . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 20 mars 1961 ayant pour objet l’organisation des marchés de bétail gras de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 20 mars 1961 prorogeant pour la durée de l’année de pêche de 1961 l’arrêté grand-ducal du 29 mai 1953 ramenant de 25 à 22 centimètres la longueur de bonne prise des truites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 23 mars 1961 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant l’octroi et l’emploi de mentions à caractère qualitatif pour le vin indigène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 portant revision du règlement de service relatif à l’affectation des emplois de chef de bureau adjoint et de percepteur adjoint de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 205 206 207 208 210 211 211 212 214 204 Arrêté grand-ducal du 8 mars 1961 fixant le minerval à payer par les élèves de l’Institut d’enseignement technique pendant l’année scolaire 1960/61. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Le minerval à payer par les élèves de l’Institut d’enseignement technique est fixé pour l’année scolaire 1960/61 à 200, francs par an pour les classes de l’Ecole des Arts et Métiers et à 500, francs par an pour celles de l’Ecole Technique. Art. 2. Les réductions suivantes du minerval sont accordées aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir ; 30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40%, lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ; 50%, lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60%, lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs) ; Les Pupilles de la Nation jouissent d’une exemption totale. Art. 3. Le minerval est perçu en une seule fois par un receveur des contributions de la localité où se trouve l’établissement. Art. 4. Le minerval est dû par le père ou celui des parents qui, en cas de divorce ou de séparation de corps, a obtenu la garde de l’enfant, ou par l’élève lui-même ou le tuteur de l’élève mineur. Art. 5. Lorsqu’un élève quitte l’établissement avant le commencement du second ou du troisième trimestre, le débiteur du minerval a droit au remboursement de deux tiers ou d’un tiers du minerval annuel. Art. 6. Les élèves qui se distinguent par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir l’exemption entière ou la demi-exemption pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par leMinistre de l’Education Nationale, sur la proposition de la conférence des professeurs. Art. 7. Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 mars 1961. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus. 205 Arrêté ministériel du 11 mars 1961 ayant pour objet l’infrastructure de la Brigade grand-ducale des volontaires de la Protection Civile. Le Ministre de l’Intérieur, Vu la loi du 22 août 1936, autorisant le Gouvernement à prendre des mesures propres à protéger la population contre les dangers résultant d’un conflit armé international et notamment les dangers dus aux attaques aériennes ; Vu l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1959 concernant l’organisation générale de la Protection Nationale; Vu l’arrêté grand-ducal du 5 septembre 1960, concernant les organes de la Protection Civile et plus spécialement l’article 5 de cet arrêté, ayant trait à la création et à l’infrastructure de la Brigade grand-ducale des volontaires de la Protection Civile ; Arrête : Art. 1 er . La Brigade grand-ducale des volontaires de la Protection Civile se compose de colonnes mobiles, subdivisées en groupes mobiles, composés eux-mêmes de centres d’intervention. Chaque centre d’intervention dispose de six sections spécialisées, à savoir :

  1. a)La section « Incendie», comprenant un chef de section, un chef d’attaque, adjoint au chef de section et 7 hommes, dont 2 cumuleront respectivement les fonctions de radio-téléphoniste et de chauffeur-mécanicien. Cette section a pour mission de combattre le feu ;
  2. b)la section « Sauvetage», comprenant un chef de section, un adjoint au chef de section et 7 hommes, dont l’un cumulera les fonctions de radio-téléphoniste et de chauffeur-magasinier. Cette section a pour mission d’assurer le dégagement des victimes et de sauver leurs biens.
  3. c)la section « Secourisme», comprenant un chef de section, un adjoint au chef de section et 7 secouristes, dont l’un cumulera les fonctions de radio-téléphoniste et de chauffeur. Cette section a pour mission de donner les premiers soins aux blessés et aux malades, de les identifier et d’assurer leur transport vers une unité médicale avancée ;
  4. d)la section « Protection A B C», comprenant un chef de section, un adjoint au chef de section, 5 détecteurs et 2 radio-téléphonistes-chauffeurs. Cette section a pour mission de détecter et de combattre les agents nocifs atomiques, biologiques et chimiques ;
  5. e)la section « Génie» comprenant un chef de section, un adjoint au chef de section et 7 hommes, dont l’un cumulera la fonction de radio-téléphoniste-chauffeur. Cette section a pour mission d’assurer la remise en état des installations de distribution d’eau, de production et de transport de gaz et d’électricité, des collecteurs d’égoût et des stations d’épuration, le déblaiement de la voirie publique ainsi que l’aménagement de logements et d’abris provisoires ;
  6. f)la section « Aide sociale», comprenant un chef de section, un adjoint au chef de section et 7 aides, dont l’un cumulera la fonction de radio-téléphoniste-chauffeur. Cette section a pour mission d’assurer le bien-être matériel et moral des sinistrés et évacués. Art. 2. L’intervention des unités de la Brigade grand-ducale des volontaires de la Protection Civile cessera dès que les services publics compétents seront à nouveau en mesure de remplir leurs missions. Art. 3. Le chef de la brigade qui relève du Directeur de la Protection Civile est désigné par le Ministre de l’Intérieur parmi les commissaires de direction. Le Ministre de l’Intérieur peut désigner des spécialistes qui assisteront le chef de la brigade dans ses fonctions. Art. 4. Sous l’autorité du chef de brigade, la colonne mobile est dirigée par un chef de colonne, assisté d’un adjoint, tous deux nommés par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition du Directeur de la Protection Civile. 206 Ils auront à leur disposition un radio-téléphoniste-chauffeur. Sous l’autorité du chef de colonne, chaque groupe mobile est dirigé par un chef de groupe, assisté d’un adjoint, tous deux nommés par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition du Directeur de la Protection Civile. Ils auront à leur disposition un radio-téléphoniste-chauffeur. Sous l’autorité du chef de groupe, chaque centre d’intervention est dirigé par un chef de centre, assisté d’un adjoint, tous deux nommés par le Ministre de l’Intérieur, sur proposition du Directeur de la Protection Civile. Ils auront à leur disposition un radio-téléphoniste-chauffeur. Le Ministre de l’Intérieur pourra déléguer au Directeur de la Protection Civile le pouvoir de nommer et de révoquer les chefs et adjoints visés ci-dessus. Art. 5. Les insignes de fonction sont définis par règlement intérieur. Art. 6. Le recrutement des membres de la Brigade grand-ducale desvolontaires de la Protection Civile et des institutions qui pourront y être rattachées se fait sur simple déclaration d’adhésion des intéressés, reconnus aptes au service de la Protection Civile. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 mars 1961. Le Ministre de l’intérieur, Pierre Grégoire. Arrêté ministériel du 13 mars 1961 portant modification de l’arrêté ministériel du 15 juillet 1952 prescrivant des mesures spéciales pour enrayer l’invasion et la propagation de la fièvre aphteuse et de la peste aviaire. Le Ministre de l’Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, ainsi que l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l’exécution de cette loi ; Revu l’arrêté ministériel du 15 juillet 1952, prescrivant des mesures spéciales pour enrayer l’invasion et la propagation de la fièvre aphteuse et de la peste aviaire ; Sur proposition de l’Inspecteur vétérinaire général ; Considérant qu’il y a urgence ; Arrête : Art. 1 er . L’arrêté ministériel du 15 juillet 1952 prescrivant des mesures spéciales pour enrayer l’invasion et la propagation de la fièvre aphteuse et de la peste aviaire est modifié en ce sens que le transit d’animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine, porcine ainsi que de la volaille vivante par rail, s’il se fait en wagons plombés, n’est plus soumis à une autorisation spéciale du Ministre de l’Agriculture. Les autres dispositions du prédit arrêté restent applicables. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 mars 1961. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. 207 Arrêté ministériel du 18 mars 1961, modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel des instructeurs de candidats-conducteurs ainsi que le coût des leçons, modifié et complété par ceux du 18 novembre 1959, du 27 avril 1960 et du 12 janvier 1961. Le Ministre des Transports, Vu l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel des instructeurs de candidats-conducteurs ainsi que le coût des leçons modifié et complété par ceux du 18 novembre 1959, du 27 avril 1960 et du 12 janvier 1961 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : er Art. 1 . L’art. 3 de l’arrêté ministériel du 25 novembre précité est remplacé par le texte suivant: « A.  Tout candidat au permis de conduire de la catégorie G valable pour les catégories A, B et F doit faire preuve de connaissances approfondies concernant les matières suivantes : 1° Principe de fonctionnement du moteur à essence à 4 temps. 2° Principe de fonctionnement du moteur à essence à 2 temps. 3° Principe de fonctionnement du moteur Diesel. 4° Fonctions, caractéristiques, entretien, pannes et remèdes essentiels de l’aménagement technique prescrit pour les véhicules automoteurs d’un poids total maximum autorisé inférieur à 3.500 kg.
  7. a)pneumatiques ;
  8. b)dispositif d’échappement silencieux ;
  9. c)organes de direction ;
  10. d)freins de service et freins de secours (systèmes mécanique et hydraulique);
  11. e)appareils avertisseurs et d’éclairage ;
  12. f)dispositifs visuels. 5° Echange d’une roue après une crevaison. 6° Chemin de freinage et chemin d’arrêt d’un véhicule. 7° Vérification du véhicule avant le démarrage. 8° Technique de l’art de conduire :
  13. a)arrêt, freinage, accélération, direction et virage corrects ;
  14. b)conduite par temps de pluie intense ou en cas de dérapage ;
  15. c)franchissement d’un passage à niveau ;
  16. d)évitement d’un dérapage. 9° Graissage du moteur et du châssis. 10° Systèmes de refroidissement, pannes et remèdes essentiels. 11° Fonctions et entretien d’une batterie. 12° Caractéristiques des différents carburants. B.  Tout candidat au permis de conduire de la catégorie G valable pour la catégorie C ou D doit faire preuve, en outre, de connaissances approfondies concernant les matières suivantes : 1° Entretien général du véhicule. 2° Fonctions, caractéristiques, construction, entretien, pannes et remèdes essentiels de l’aménagement technique prescrit pour les véhicules automoteurs d’un poids total maximum autorisé dépassant 3.500 kg. 3° Construction spéciale des différents types de moteur Diesel. 4° Fonctions, caractéristiques, construction, entretien, pannes et remèdes essentiels des organes suivants :
  17. a)cylindres et organes de transmission ;
  18. b)carburateur ;
  19. c)allumage; 208
  20. d)équipement électrique ;
  21. e)embrayage ;
  22. f)différentiel ;
  23. g)freins (différents systèmes) ;
  24. h)essieux ;
  25. i)amortisseurs. 5° Revision du moteur. 6) Systèmes d’attaches pour remorques. 7° Systèmes de freinage pour remorques. 8° Aménagement technique spécial pour autobus et autocar. Tout candidat qui a subi avec succès l’examen pratique et l’examen théorique sur les matières prescrites sub A ci-dessus et à l’art. 4 ci-après reçoit un permis de conduire de la catégorie G valable pour les catégories A, B, et F. Le titulaire de ce permis de conduire qui désire obtenir une extension au permis G valable pour la catégorie C ou D, doit se soumettre à un nouvel examen théorique sur la matière prescrite sub B ci-dessus et à un nouvel examen pratique de nuit. » Art. 2. L’art. 10 de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant: « Si l’examen n’est pas subi avec succès, le candidat-instructeur doit attendre au moins trois mois avant de se présenter à un nouvel examen. Si l’échec est subi dans la partie théorique ou la partie pratique, il n’y a qu’un ajournement partiel. Le candidat ne peut se présenter à un nouvel examen que dans un délai d’au moins trois mois. Après quatre échecs totaux ou partiels le candidat est définitivement éliminé.» Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mars 1961. Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire. Règlement grand-ducal du 20 mars 1961 modifiant certaines dispositions de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’article 25 de la loi du 21 mai 1948, modifiée par les lois des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat ; Revu Notre arrêté du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée ; Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Sont modifiés comme suit les articles 18, alinéa 2, et 22 de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée : 209 1° L’alinéa 2 de l’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : Pour les déplacements en relation avec une formation, les officiers et sous-officiers de carrière ainsi que les officiers et sous-officiers de réserve en service volontaire ont droit à 35% du taux prévu pour le pays de séjour ; les officiers et sous-officiers de r: serve en service obligatoire bénéficient d’une indemnité équivalente aux frais de nourriture. 2° L’article 22 aura la teneur suivante :
  26. a)les frais de séjour comprennent une indemnité de jour et une indemnité de nuit.
  27. b)En principe le militaire exécutant un voyage de service est nourri dans une installation militaire. Les frais afférents sont remboursés aux intéressés sur présentation d’une déclaration. L’officier ou le sous-officier a droit en outre à une indemnité pour débours qui est fixée, par repas principal, à 30,  fr. pour l’officier et à 25, fr. pour le sous-officier.
  28. c)Si pour des raisons majeures, le militaire est empêché de prendre les repas principaux dans une installation militaire, l’indemnité de jour est fixée pour une journée entière, selon les distinctions établies à l’art. 3 du présent arrêté, aux taux ci-après : pour la catégorie A à 210  fr. ; » B à 200  fr. ; » C à 190  fr. ; » D à 170  fr. ; » E à 150  fr. Dans ces cas il est dû 0,5 de l’indemnité de jour par repas principal.
  29. d)L’indemnité de nuit est fixée aux sommes ci-après : pour la catégorie A à 105  fr. ; » B à 100  fr. ; » C à 95  fr. ; » D à 85  fr. ; » E à 75  fr. L’indemnité de nuit est due chaque fois que l’intéressé est obligé de découcher.
  30. e)En cas de détachement temporaire et en cas de mission à l’intérieur du pays comprenant le découcher pendant plus de quinze jours consécutifs, l’indemnité de séjour sera fixée forfaitairement par décision du Ministre de la Force Armée. La rentrée en fin de semaine n’est pas à considérer comme une interruption du séjour prolongé et les frais en résultant sont à charge de l’intéressé. En cas de détachement ne comportant pas de découcher, l’intéressé sera indemnisé conformément à l’alinéa
  31. b)ci dessus. Art. 2. Nos Ministres de la Force Armée et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 mars 1961. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 210 Arrêté ministériel du 20 mars 1961 ayant pour objet l’organisation des marchés de bétail gras de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette. Le Ministre de l’Agriculture, Vu l’avis du 15 novembre 1960 portant publication des disposilions maintenues en vigueur en matière d’organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras, conformément à l’art. 4 de la loi du 17 juin 1960 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ; Vu l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions maintenues en vigueur en matière d’organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras ; Arrête : Art. 1 er . Des marchés de bétail gras ont lieu hebdomadairement à Luxembourg et à Esch-sur-Alzette dans les enceintes des abattoirs communaux. Le jour du marché est fixé au lundi ; en cas de jour férié, le marché peut être différé. Les heures d’ouverture et de clôture des marchés sont fixées respectivement à 15 heures et 19 heures. Toutefois, les opérations de vente et d’achat pour les bovinés ne peuvent commencer qu’à partir de 15.30 heures. Art. 2. La livraison de bétail gras en vue des marchés visés à l’art. 1er ne peut avoir lieu que le jour du marché à partir de 7 heures jusqu’à 18 heures. Toutefois, les porcs peuvent être livrés déjà le samedi de 7 à 10,30 heures si le marché a lieu le lundi. Tous chargements et transports de bétail de boucherie en vue de sa livraison aux marchés de bétail gras sont interdits le dimanche. Art. 3. Les boucheries des localités désignées ci-après ne peuvent s’approvisionner en bétail de boucherie qu’au marché suivant : au marché de Luxembourg, les boucheries de la commune de Luxembourg et des localités de : Bascharage, Bertrange, Bivange, Bridel, Hespérange, Lamadelaine, Rodange et Strassen ; au marché d’Esch-sur-Alzette, les boucheries de la commune d’Esch-sur-Alzette et des localités de : Belvaux, Hautcharage, Kayl, Mondercange, Obercorn, Rumelange, Sanem, Schifflange, Schouweiler et Soleuvre. Les boucheries des localités de Bettembourg, Differdange, Dudelange, Niedercorn, Pétange et Tétange continueront à s’approvisionner, soit au marché de Luxembourg, soit au marché d’Esch-sur-Alzette, suivant la situation de fait existant actuellement. Pour des raisons d’approvisionnement, il peut être dérogé aux règles établies au présent article par autorisation spéciale du Ministre de l’Agriculture. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 ayant pour objet de modifier et de compléter les dispositions maintenues en vigueur en matière d’organisation et de fonctionnement des marchés de bétail gras. Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le 8 avril 1961 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 20 mars 1961. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. 211 Arrêté grand-ducal du 20 mars 1961 prorogeant pour la durée de l’année de pêche 1961 l’arrêté grand-ducal du 29 mai 1953 ramenant de 25 à 22 centimètres la longueur de bonne prise des truites. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’arrêté grand-ducal du 29 mai 1953 concernant la longueur de bonne prise des truites ; Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ; Vu Notre arrêté du 14 avril 1947 pris en exécution des articles 4 et 55 de cette loi ; Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. Notre arrêté du 29 mai 1953, ramenant de 25 à 22 centimètres la longueur de bonne prise des truites, est prorogé pour la durée de l’année de pêche 1961. 1er . Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé del’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial Palais de Luxembourg, le 20 mars 1961. Charlotte. Le Ministre de l’intérieur, Pierre Grégoire. Arrêté grand-ducal du 23 mars 1961 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 282 du Code des Assurances sociales ; Vu la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires et employés publics, telle qu’elle a été modifiée dans la suite ; Revu Notre arrêté du 23 juin 1937, concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales tel que cet arrêté a été modifié par ceux des 23 mai 1949, 28 décembre 1949, 14 avril 1950, 15 septembre 1950, 27 août 1952, 16 octobre 1953, 27 octobre 1953, 27 octobre 1954 et 26 mars 1958 ; Les comités-directeurs de l’Office des assurances sociales entendus en leurs avis ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les dispositions prévues à l’art. 1er , 1° Art. 7 sub B, C et E alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal du 26 mars 1958 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des assurances sociales, sont abrogées et remplacées comme suit : B.  Pour l’Assurance-accidents, section industrielle : un conseiller de direction ; un médecin en chef ; deux médecins adjoints ; un ingénieur en chef ; 212 six inspecteurs de direction et chefs de service dont trois inspecteurs de direction au plus ; douze chefs de bureau ; dix-huit chefs de bureau adjoints et sous-chefs de bureau dont huit chefs de bureau adjoints au plus ; un adjoint technique. C.  Pour l’Assurance-accidents, section agricole: un médecin-contrôleur ; un inspecteur de direction ; un chef de service ; quatre chefs de bureau ; trois chefs de bureau adjoints et sous-chefs de bureau dont un chef de bureau adjoint au plus ; un adjoint technique. Le conseiller de direction prévu sub B est commun aux deux sections de l’Assurance-accidents. E.  Pour le service de la Caisse de compensation pour allocations familiales : un conseiller ; un chef de service ; trois ou quatre chefs de bureau ; quatre chefs de bureau adjoints et sous-chefs de bureau dont deux chefs de bureau adjoints au plus au cas où il y aura trois chefs de bureau ; trois chefs de bureau adjoints et sous-chefs de bureau dont un chef de bureau adjoint au plus au cas où il y aura quatre chefs de bureau. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 23 mars 1961. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant l’octroi et l’emploi de mentions à caractère qualitatif pour le vin indigène. Le Ministre de la Viticulture, Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires; Vu la loi du 2 juillet 1932concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une marque nationale ; Vu l’arrêté ministériel du 12 mars 1935 portant création d’une marque nationale du vin luxembourgeois ; Revu l’arrêté ministériel du 15 décembre 1959 portant introduction de mentions à caractère qualitatif pour le vin indigène ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; 213 Arrête : Art. 1 er . Les mentions à caractère qualitatif pouvant être utilisées pour mettre en évidence la qualité exceptionnelle de certains vins luxembourgeois et pouvant figurer sur les étiquettes, l’habillage des bouteilles, les papiers d’affaires et tous autres moyens de publicité, sont limitées aux termes suivants : Cru classé, Premier cru, Grand cru. Art. 2. Seuls les vins provenant des cépages de Riesling, Traminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc et Auxerrois peuvent obtenir, sous les conditions définies ci-après, une des mentions citées à l’article 1er. Art. 3. Pour être autorisés à se servir des mentions citées à l’article 1er, le viticulteur, la cave coopérative des vignerons ou le négociant en vin, doivent adresser une demande écrite à la Commission instituée conformément à l’arrêté ministériel du 12 mars 1935 concernant la marque nationale du vin luxembourgeois, à Remich, et mettre à la disposition de celle-ci des échantillons du vin pour lequel l’obtention d’une mention est demandée. La demande doit être faite par le propriétaire du vin, sur un formulaire ad hoc mis à la disposition des intéressés par la prédite Commission ; elle doit indiquer les renseignements suivants :
  32. a)les nom, profession et domicile du demandeur ;
  33. b)le cépage et l’origine du vin, la date de la vendange ;
  34. c)les degrés Oechsle du moût dont le vin est issu ;
  35. d)le rendement à l’hectare, en hl, de la parcelle, ou des parcelles, sur laquelle le vin a été récolté ;
  36. e)le numéro du fût. Art. 4. L’obtention d’une des mentions citées à l’article 1er est soumise aux conditions suivantes:
  37. a)Le vin doit être d’origine luxembourgeoise et conforme aux loi et règlements en vigueur sur le régime des vins ;
  38. b)le vin doit avoir obtenu la marque nationale conformément à l’arrêté ministériel du 12 mars 1935 portant création d’une marque nationale du vin luxembourgeois ;
  39. c)la totalité du vin pour lequel l’octroi d’une mention à caractère qualitatif est demandé doit au préalable être mise en bouteille ; et
  40. d)le vin doit avoir suffi à un nouvel examen organoleptique par la Commission de la marque nationale. Art. 5. L’inscription sur les étiquettes des bouteilles de la mention obtenue pour un vin doit être accompagnée du numéro de contrôle établi par la Commission de la marque nationale du vin et du numéro du fût. Art. 6. La Commission, créée par l’arrêté ministériel du 12 mars 1935 concernant la marque nationale du vin luxembourgeois, est chargée de la réception des demandes et échantillons visés à l’article 3 ci-dessus, ainsi que de l’examen des critères fixés par le présent arrêté pour l’obtention des mentions qualitatives prévues à l’article 1er . La dite Commission décide du refus ou de l’attribution de la mention. Art. 7. Le droit de se servir des mentions définies par les articles 1er et 2 ci-dessus pourra être retiré, en cas d’abus, par le Ministre de la Viticulture. Art. 8. Les infractions aux prescriptions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, combinées avec les lois des 8 février 1921 et 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal. Art. 9. L’arrêté ministériel du 15 décembre 1959 portant introduction de mentions à caractère qualitatif pour le vin indigène est abrogé. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 mars 1961. Le Ministre de la Viticulture, Emile Schaus. 214 Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 portant revision du règlement de service relatif à l’affectation des emplois de chef de bureau adjoint et de percepteur adjoint de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 13 mai 1953 portant modification des cadres de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Vu le règlement de service proposé par Monsieur le Directeur de l’Administration prémentionnée ; Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Est approuvé le règlement de service déterminant comme suit l’affectation des emplois de chef de bureau adjoint et de percepteur adjoint de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones :
  41. a)cinq emplois de chef de bureau adjoint sont affectés aux bureaux de la direction ;
  42. b)sept emplois de percepteur adjoint sont affectés au bureau de Luxembourg-ville, trois au bureau de Luxembourg-gare, deux au bureau de Luxembourg-chèques, deux au bureau d’Esch-sur-Alzette, un au bureau de Luxembourg-Télégraphes et un au bureau de Luxembourg-Téléphones. Art. 2. Notre arrêté du 15 juin 1953 portant approbation du règlement de service déterminant l’affectation des emplois de chef de bureau adjoint et de percepteur adjoint de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones est abrogé. Art. 31. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial Palais de Luxembourg, le 30 mars 1961. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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