233 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 14 18 avril 1961 SOMMAIRE: Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 234 Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961portant réglementation de la continuation de l’assurance auprès de la caisse de pension des commerçants et industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Arrêté grand-ducal du 14 avril 1961 complétant l’article 19 de l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant règlement d’exécution de l’article 250 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . 238 Règlement grand-ducal du 17 avril 1961 fixant la date de l’entrée en vigueur de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 234 Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la couverture facultative de périodes d’assurance pension des commerçants et industriels. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 68 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels ; La Chambre de Commerce entendue en son avis ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L’assuré qui voudra bénéficier de la disposition de l’article 68 de la loi du 22 janvier 1960, ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels en devra faire la demande par écrit à ladite caisse avant qu’il ait accompli l’âge de soixante ans. La caisse l’informera sur le montant et les modalités du versement à effectuer et l’invitera à se faire examiner par un ou plusieurs médecins commis par elle. Art.
- Aucune demande ne sera prise en considération, s’il ne résulte du certificat du ou des médecins commis que l’état de santé de l’assuré n’implique pas une charge supérieure à celle de la moyenne des assurés du même sexe et du même âge. Les frais de l’examen médical feront l’objet d’un barême à établir par le comité-directeur de la caisse et à approuver par le Ministre des Affaires Economiques. Les frais seront à charge de l’assuré. Art.
- Pour couvrir les périodes de stage, l’assuré devra verser le capital représentatif de la valeur desdites périodes à calculer d’après la formule faisant l’objet de l’annexe A du présent arrêté. Le nombre de mois à couvrir devra être de six au moins, sauf, lorsque le nombre de mois requis pour parfaire le stage est inférieur à six. Art.
- Pour couvrir les mois de cotisations supplémentaires, l’assuré devra verser une somme unique selon le tableau faisant l’objet de l’annexe B du présent arrêté. Seront considérés comme supplémentaires tous les mois dépassant le nombre de soixante, compte tenu des mois d’affiliation effective accomplis au moment du versement à effectuer, et des mois couverts conformément à l’article qui précède. Aucun paiement ne pourra porter sur moins de six mois. Les mois dont question aux deux premiers alinéas du présent article seront computés pour parfaire le temps d’assurance minimum de trente-cinq ans donnant droit à la pension de retraite dès l’âge de soixantecinq ans. Art.
- Aucun assuré ne pourra acheter un nombre de mois dépassant la durée de son établissement commercial et industriel antérieur à la création de la caisse, ni acheter des périodes déjà couvertes auprès d’un autre établissement d’assurance. L’assuré qui aura été admis au bénéfice des articles 3 et 4, sans avoir épuisé son droit au regard de l’alinéa qui précède, pourra présenter une nouvelle demande avant le premier février 1965, tant qu’il n’aura pas atteint l’âge de soixante ans, à charge de se soumettre à un nouvel examen médical. 235 Art.
- L’âge de l’assuré servant à la fixation des montants à verser sera celui de l’anniversaire le plus rapproché du versement. Art.
- L’assuré peut opter entre les différentes classes de cotisation, tant aux fins de l’article 3 que de l’article
- Art.
- Les versements seront adaptés au nombre indice du coût de la vie au moment où ils sont opérés, conformément aux modalités applicables aux cotisations. Ils devront être effectués dans le mois qui suit la notification de la décision favorable du comité-directeur, sous peine de déchéance du bénéfice de la décision. Art.
- Les assurés qui auront atteint ou atteindront l’âge de soixante ans entre le premier février 1960 et le dernier jour du mois consécutif à la publication du présent arrêté, pourront encore valablement présenter leur demande jusqu’à l’expiration de ce mois. Les versements à effectuer seront majorés des intérêts à 4% pour les mois entiers accomplis depuis que l’assuré avait atteint l’âge de soixante ans. Art.
- Notre Ministre ayant dans ses attributions l’assurance pension des commerçants et industriels est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 avril
- Charlotte. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. ANNEXE A Formule applicable à l’achat de périodes de stage (âge de la retraite 67). Pu = 1,10 D aax . ((G+ns) . (Nxai- t + n - n , + k . Nxaw- t + n - n , Naix - t - n k . Nxaw- t + n ) . . . S xai - t + n + 1 k’ Sxaw + s (S xai- t + n - n ’ + 1 + k’ Saw -t+n+1) x-t+n-n’+1 . . aa a r
(12)+ sn’ D 67 67 ). Dans cette formule : G = rente de base ; s = majoration annuelle ; n = durée de stage normale ; x = âge au moment de l’achat ; t = nombre d’années passées dans l’assurance; n’ = nombre d’années à acheter ; k = 2/3 ; k’ = o 6. aw aw ai ai aa r
(12)Les valeurs N , S , N , S , D , a 67 sont celles ayant servi à l’établissement du bilan actuariel initial de la caisse. 236 ANNEXE B Tableau des valeurs d’achat par année de majoration (indice 100, âge de la retraite Age au moment de l’achat 25 6 7 8 9 30 1 2 3 4 35 6 7 8 9 40 1 2 3 4 45 6 7 8 9 50 1 2 3 4 55 6 7 8 9 60 Classes I II III IV V 841 875 907 940 973 1.007 1.043 1.079 1.117 1.155 1.190 1.233 1.274 1.316 1.359 1.404 1.449 1.496 1.544 1.593 1.644 1.697 1.751 1.808 1.865 1.925 1.986 2.049 2.115 2.183 2.253 2.328 2.406 2.488 2.575 2.668 1.317 1.370 1.420 1.472 1.524 1.578 1.634 1.690 1.749 1.809 1.865 1.932 1.996 2.062 2.130 2.199 2.270 2.343 2.419 2.496 2.575 2.659 2.744 2.832 2.922 3.015 3.112 3.210 3.313 3.419 3.530 3.646 3.769 3.898 4.034 4.179 1.989 2.071 2.146 2.223 2.302 2.384 2.468 2.553 2.642 2.732 2.817 2.919 3.015 3.115 3.217 3.322 3.429 3.539 3.654 3.771 3.892 4.016 4.145 4.278 4.415 4.555 4.700 4.849 5.004 5.165 5.332 5.508 5.693 5.888 6.094 6.313 2.913 3.033 3.143 3.257 3.372 3.491 3.615 3.740 3.870 4.002 4.126 4.275 4.417 4.562 4.712 4.866 5.022 5.184 5.352 5.523 5.700 5.883 6.071 6.266 6.466 6.672 6.885 7.103 7.330 7.566 7.810 8.068 8.339 8.624 8.926 9.248 4.090 4.258 4.412 4.572 4.734 4.901 5.075 5.250 5.433 5.618 5.792 6.002 6.200 6.404 6.615 6.830 7.050 7.278 7.513 7.754 8.002 8.258 8.522 8.796 9.078 9.367 9.665 9.972 10.290 10.621 10.964 11.327 11.706 12.107 12.531 12.982 237 Arrêté grand-ducal du 10 avril 1961 portant réglementation de la continuation de l’assurance auprès de la caisse de pension des commerçants et industriels. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’art. 4 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels ; La Chambre de Commerce entendue en son avis ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L’assuré qui n’est plus assujetti à l’assurance pension des commerçants et industriels conformé- ment à la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels, peut continuer l’assurance auprès de cette caisse, à condition : 1° qu’il ait couvert effectivement huit mois de cotisation au moins sur la base de l’assurance obligatoire ; 2° que ses droits en formation soient maintenus conformément à l’article 6 de la prédite loi ; 3° que les conditions pour l’octroi d’une pension en vertu de la même loi ne soient pas remplies. Art.
- L’assuré qui veut continuer l’assurance doit en faire la déclaration par écrit à la caisse de pension des commerçants et industriels avant que les droits en formation soient éteints, et au plus tard avant l’expiration des douze mois qui suivent la cessation de l’assurance obligatoire. Lorsque l’assurance obligatoire ne s’étendait pas sur plus de deux années de calendrier consécutives, la demande doit être présentée dans un délai n’excédant pas la moitié du nombre des mois de cotisation couverts. Art.
- La continuation de l’assurance fera l’objet d’une décision de la caisse au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande. La décision indiquera : 1° la classe de cotisation dans laquelle l’assuré sera tenu de cotiser ; 2° le cas échéant, le nombre minimum de cotisations à couvrir pour les mois antérieurs à la demande pour que les droits en formation soient maintenus au début de l’exercice suivant la présentation de la demande. La décision de rejet doit être motivée. Art.
- La continuation volontaire de l’assurance donnera lieu à cotisation à partir du mois de la demande jusqu’à l’ouverture du droit de pension et, pour la période antérieure, dans la mesure requise pour le maintien des droits en formation. Sous peine de déchéance l’assuré sera tenu de payer des cotisations mensuelles en nombre suffisant pour maintenir les droits en formation ; il ne pourra payer plus de douze cotisations mensuelles pour chaque exercice. Art.
- La classe de cotisation sera fixée d’après le revenu imposé de l’assuré qui, toutefois, pourra cotiser volontairement dans une classe supérieure. Les alinéas 4 et 5 de l’article 27 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d’une caisse de pension des commerçants et industriels seront applicables. Il en sera de même des alinéas 1 à 3 de l’article 28 de ladite loi. 238 Art.
- Les cotisations doivent être payées avant l’expiration du trimestre auquel elles se rapportent. Toutefois les cotisations relatives aux trimestres de la demande et de la notification de la décision afférente de la caisse et les cotisations visées par l’alinéa 2 n° 2 de l’article 3 du présent arrêté doivent être payées au plus tard au cours du trimestre consécutif à la prédite notification. Dans des cas exceptionnels le comité-directeur de la caisse pourra accorder des délais de grâce. Si une cotisation n’a pas été payée pendant le trimestre auquel elle se rapporte, sans que l’assuré ait obtenu une dispense ou un délai de paiement, la caisse de pension invitera par lettre chargée l’assuré à en régler incessamment le montant augmenté des intérêts moratoires, avec l’information qu’à défaut de règlement dans les six mois depuis la fin du trimestre non couvert de cotisation, il sera déchu de son droit de continuer l’assurance. Art.
- Les cotisations pourront être payées anticipativement pour un exercice entier, sauf remboursement pour les périodes postérieures à l’échéance éventuelle du risque. Art.
- Pour la computation du stage, les périodes d’assurance continuée ne compteront que pour la moitié, sauf pour les assurés ayant accompli l’âge de soixante ans lors de l’entrée en vigueur de la loi du 22 janvier
- Art.
- Toute décision portant octroi de l’autorisation de continuer l’assurance doit indiquer les délais qui, conformément aux articles qui précèdent, sont fixés pour la validité des versements à effectuer par l’assuré ; elle rendra ce dernier attentif à l’article qui précède. Art.
- Dans les cas d’application de l’article 2, alinéa 2, la demande pourra être présentée dans les deux mois qui suivent la publication au Mémorial du présent arrêté, nonobstant l’expiration du délai afférent. Art.
- Notre Ministre ayant dans ses attributions l’assurance pension des commerçants et industriels est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 avril
- Charlotte. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté grand-ducal du 14 avril 1961, complétant l’article 19 de l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant règlement d’exécution de l’article 250 du Code des assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 250 du Code des assurances sociales ; Revu Notre arrêté du 3 mars 1961 portant règlement d’exécution de l’article 250 du Code des assurances sociales ; Vu l’article 27 de la loi du 13 janvier 1866 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les dispositions actuelles de l’article 19 de l’arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant règle- ment d’exécution de l’article 250 du Code des assurances sociales, seront précédées des dispositions suivantes : « Pour la répartition des sièges obtenus par chaque liste dans les groupes prévus par les statuts de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité il sera procédé en partant du groupe le moins nombreux, conformément aux dispositions qui suivent : 239 Le siège du groupe du commerce sera attribué à la liste qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages valables dans ce groupe. Les sièges du groupe de la petite industrie seront attribués aux deux listes ayant des sièges disponibles qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages valables dans ce groupe. Les sièges restant à chaque liste lui seront attribués dans le groupe de la grande et moyenne industrie. » Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 avril
- Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Règlement grand-ducal du 17 avril 1961 fixant la date de l’entrée en vigueur de la loi du 8février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 36 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat ; Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat entrera en vigueur le 24 avril
- Art.
- Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre d’Etat. Président du Gouvernement , Palais de Luxembourg, le 17 avril
- Charlotte. Pierre Werner. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.