19 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 21 janvier 1961 A N° 2 SOMMAIRE: Arrêté ministériel du 27 décembre 1960 remplaçant l’annexe I et modifiant l’annexe II de l’arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 19 Arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Arrêté ministériel du 27 décembre 1960 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960, relatif au transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Arrêté ministériel du 31 décembre 1960 concernant l’importation de semences de céréales de printemps pour la campagne culturale 1960/61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Arrêté ministériel du 4 janvier 1961 concernant la vaccination des bovidés contre la fièvre aphteuse 37 Règlement « J » relatif au transit édicté par l’Institut belge-luxembourgeois du Change. Modification de la Liste annexée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Arrêté ministériel du 27 décembre 1960 remplaçant l’annexe I et modifiant l’annexe II de l’arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur , Le Ministre des Finances , Le Ministre de l’Agriculture . Le Ministre des Affaires Economiques. Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention : 20 Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, et notamment les annexes I et II de cet arrêté ; Considérant que les modifications apportées à la date du 1er janvier 1961 à la nomenclature du tarif des droits d’entrée imposent le remplacement de l’annexe I de l’arrêté ministériel précité ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er. L’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises est remplacée par les listes I, II et III annexées au présent arrêté. Art. 2. Par application de l’article 10 de la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935, restent subordonnées à la production préalable d’une licence les exportations à destination de tous les pays, y compris la Belgique, des produits repris à la liste II du présent arrêté. Art. 3. Par application de l’article 11 de la Convention transitoire annexée au Traité instituant l’Union économique Benelux, signé le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 5 août 1960, les exportations à destination de tous les pays, y compris la Belgique, des produits repris à la liste III du présent arrêté restent subordonnées à la production préalable d’une licence à délivrer sur avis conforme du Ministre de l’Agriculture. Art. 4. L’annexe II de l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises est modifiée comme suit : Le poste 1133, littera a, est libellé comme suit : 1133 Vannes, robinets et régulateurs de pression non dénommés ailleurs :
- a)spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à 130° C (202° F), ou Le poste 1305, littera a, est modifié de la manière suivante : 1305 Laminoirs pour métaux :
- a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . I Cylindres de travail ayant un rapport de longueur de face/diamètre de plus de : 6/1 pour les cylindres ayant une longueur de face inférieure ou égale à 508 mm (30 pouces), ou 5/1 pour les cylindres ayant une longueur de face de plus de 508 mm (30 pouces) ; Le poste 1460, littera a, est modifié comme suit : 1460 Avions, leurs moteurs et équipements :
- a)avions non dénommés ailleurs à l’exclusion de ceux qui ne contiennent ou ne renferment aucun article de la liste de matériel de guerre et
- i)appartiennent à des types et séries qui ont été depuis plus de deux ans d’un usage civil normal, ou Le poste 1523 est intitulé et modifié comme suit : 1523 Matériel de transmission de télécommunications : 21
- a)matériel répéteur ou amplificateur terminal et intermédiaire conçu pour fournir, transporter où recevoir des fréquences de plus de 30 kc/s sur un réseau de télécommunications ; Le poste 1560, littera a, est libellé comme suit : 1560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- a)dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieure à 45°C jusqu’à celles supérieures à +100°C ; ou Le poste 1566, littera a, est modifié de la manière suivante : 1566 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- a)par dépôt ou impression sur panneaux, plaques ou plaquettes isolants ou par toute autre méthode réalisant sur ces supports isolants les pièces composantes autres que le câblage de base ; ou Le poste 1635, littera a, est rédigé de la façon suivante : 1635 Alliages :
- a)Alliages contenant : 1) 10% ou plus de molybdène (mais 5% o ) plus de molybdène pour tout alliage contenant plus de 14% de chrome ; ou 2) 6% ou plus de cobalt, à l’exclusion : I) des métaux magnétiques, permanents d’une teneur en cobalt de 25% ou moins ; II) des aciers à coupe rapide contenant jusqu’à 10% de cobalt, moins de 5% de chrome et sans nickel ; III) des alliages en acier alliés de scellement en verre contenant 20% ou moins de cobalt ; ou 3) 1,5% ou plus de niobium et/ou de tantale ; Le poste 1648, littera b, est modifié comme suit : 1648 Cobalt :
- b)cobalt métal et alliages au cobalt (autres que les alliages repris aux articles 1631 et 1635) contenant : 1) 50% ou plus de cobalt ; ou 2) 19% ou plus de cobalt et 14% ou plus de chrome et moins de 1% de carbone ; ou 3) 19% ou plus de cobalt et 14% ou plus de chrome et 3% ou plus de molybdène ; Le poste 1661, littera b, est complété et modifié comme suit : 1661 Nickel :
- b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV) du fil de nickel-chrome ayant un diamètre de 0,2 mm à 5 mm compris et contenant moins de 95% de nickel, pour la constitution de thermocouples ; V) des alliages de scellement au verre contenant jusqu’à 55% de nickel ; Le poste 1668, littera a et b, est libellé comme suit : 1668 Fils de tungstène :
- a)fils de tungstène revêtus et fils en spirales coupés revêtus ;
- b)fils de tungstène non revêtus en spirales, coupés à l’exclusion : . . . . . . . . Le poste 1781, littera a, est modifié de la manière suivante: 1781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
- a)des esters d’acides aliphatiques dibasiques saturés combinés avec des alcools aliphatiques monohydriques saturés, lorsque les deux éléments constitutifs contiennent 6 atomes ou plus de carbone ; et/ou . . . . . . Le poste 13 de la liste d’Energie Atomique est défini comme suit : 13. Matériaux, pouvant servir pour les réfractaires, contenant :
- a)97% ou plus, en poids, d’oxyde de béryllium ou d’oxyde de circonium ou
- b)de l’oxyde de circonium stabilisé par de la chaux et/ou de l’oxyde de magnésium, et creusets, moules et barreaux contenant l’une des substances ci-dessus. Art. 5. Les infractions au présent arrêté sont punies conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1961. Luxembourg, le 27 décembre 1960 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques. Paul Elvinger. LISTE I N° du T.D. 01.01 A I 01.01 A III 01.05 A ex 02.01 A Ia 02.05 B ex 02.06 A ex 02.06 C ex 03.02 A Ia ex 03.02 A IIb ex 03.02 B III ex 03.02 C 06.01 06.02 DÉNOMINATION Chevaux reproducteurs de race pure Chevaux autres que reproducteurs de race pure et autres que destinés à la boucherie Poussins et canetons dits d’un jour Viandes de l’espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées Graisse de porc et de volaille non pressée ni fondue Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées, à l’exclusion des farines Autres viandes, à l’exception des viandes et abats de l’espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées, et à l’exclusion des farines et des abats Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Foies, oeufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Bulbes, oignons, tubercules, racines tubereuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons 23 06.03 A 07.01 A II c 07.01 B II b 07.01 B II c 07.01 C 07.01 D II 07.01 F III 07.01 G I ex 07.01 G II 07.01 G III b 07.01 I J I 07.01 K 07.01 O I 07.01 O IIa 07.01 S II 08.07 B 08.08 B II 08.08 C 08.10 08.11 10.03 A 10.04 A 11.07 12.01 F 12.04 B 12.05 15.01 ex 15.03 A 15.07 A Ib 15.07 A IIb 15.07 B IIa 15.07 B IIb 15.07 B IIc ex 16.02 A II ex 16.02 B 17.01 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais Pommes de terre de primeurs, présentées du 26 mai au 30 juin Choux de Bruxelles Choux non dénommés ailleurs Epinards, à l’état frais ou congelé Autres salades, y compris les endives et les chicorées, à l’exception des laitues pommées, à l’état frais ou réfrigéré Légumes à cosse, en grains ou en cosse, autres que pois et haricots, à l’état frais ou réfrigéré Céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré Navets, à l’état frais ou réfrigéré Betteraves à salade, radis, salsifis et autres racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des crosnes du Japon Poireaux à l’état frais ou réfrigéré Asperges à l’état frais ou réfrigéré Concombres à l’état frais ou réfrigéré Céleris à l’état frais ou réfrigéré Pêches y compris les brugnons et nectarines, frais Myrtilles fraîches Baies fraîches autres que fraises, airelles et myrtilles Fruits, cuits ou non, à l’état congelé, sans addition de sucre Fruits présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate Orge à ensemencer Avoine à ensemencer Malt, même torréfié Graines de lin Cannes à sucre Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; graisse de volaille pressée ou fondue Stéarine solaire Huile d’oléo-coca, d’oïticica ; cire de Myrica et cire du Japon, brutes Huile d’oléo-coca, d’oïticica ; cire de Myrica et cire du Japon, autres que brutes Huile d’olive Huile de palme Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autre, que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de Tung, d’oléo-coca, d’oïticica, de ricins d’olive et de palme et autres que cire de Myrica et du Japon Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie d’oie ou de canard, en récipients non hermétiquement fermés Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, autre que de foie, à l’exception de celles des espèces bovine et porcine, en récipients non hermétiquement fermés Sucres de betteraves et de canne à l’état solide 24 17.04 C II 20.05 A ex 23.02 26.03 B ex 26.03 D II ex 27.06 29.03 B Ia 29.03 B II a 29.07 C I a 29.07 C IIb 29.08 A III d3 29.18 A 29.18 B 29.18 C 29.22 D Ia 29.22 D II 29.22 D Va 29.26 B II c ex 29.26 B II d 31.03 A I 36.01 36.02 ex 36.03 39.03 B I b 41.01 B Ia 41.01 B Ib 41.01 B Ic 41.01 B IIa 41.01 B II b 41.01 B IIc 69.05 A 69.05 B I 71.02 A I 71.02 B Ib1 71.02 B II a ex 71.05 ex 71.07 ex 71.09 Sucreries sans cacao, autres que : extraits de réglisse, gommes à mâcher du genre « chewing-gum » et confiseries Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées marlelades, obtenues par cuisson, sans addition de sucre Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses autres que de froment et de seigle Cendres et résidus de plomb Cendres et résidus de cuivre et d’aluminium Goudrons non paraffiniques (goudrons bruts de houille) Trinitrotoluènes Trinitrobenzène, trinitroxylène, trinitronaphtalène, trinitrométhane, tétranitrométhane, hexanitroéthane Trinitrophénol (acide picrique) Trinitrométacrésol Trinitroanisols et trinitrophénétol Dinitroglycol, hexanitromannitol Trinitroglycérine, tétranitropentaérythrite (penthrite) Dinitrodiéthyléneglycol Trinitroanilines, tétranitroanilines Tétranitromonométhyleaniline (tétryl) Hexanitrodiphénylamine (hexyl) Triméthylènetrinitramine (hexogène) Nitroguanidine Scories de déphosphoration Poudres à tirer Explosifs préparés Cordeaux détonants Nitrates de cellulose, non plastifiés, autres que collodions et celloïdine Peaux brutes de veaux, fraîches, salées ou séchées Peaux brutes de bovins, à l’exception des veaux, fraîches, salées ou séchées Peaux brutes, d’équidés, fraîches, salées ou séchées Peaux brutes de veaux, chaulées ou picklées Peaux brutes de bovins, à l’exception des veaux, chaulées ou picklées Peaux brutes d’équidés, chaulées ou picklées Tuiles en terre commune Tuiles, autres qu’en terre commune Diamants bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés Diamants, autres que bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés, pour usages industriels Diamants, autres que bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés, pour usage autre qu’industriel Alliages contenant moins de 25 p.c. d’argent Alliages contenant moins de 25 p.c. d’or ou moins de 25 p.c. d’une combinaison d’or et d’argent Alliages contenant moins de 25 p.c. de platine ou moins de 25 p.c. d’une combinaison de platine et d’autres métaux précieux 25 ex 71.1 1 73.01 73.02 A I 73.03 73.06 73.07 A I 73.07 B I 73.08 73.09 73.10 A ex 73.10 B ex 73.10 C 73.10 D Ia ex 73.10 D Ib 73.11 A I ex 73.11 A II ex 73.11 A III 73.11 A IVa 1 ex 73.11 A IVa 2 73.11 B 73.12 A 73.12 B I ex 73.12 B II 73.12 C III a 73.12 C Va 1 ex 73.12 C Va 2 73.13 A 73.13 B I 73.13 B II 73.13 B III a 73.13 B III b 73.13 B III c 73.13 B III d Alliages contenant moins de 25 p.c. d’argent, d’or ou de platine ou moins de 25 p.c. d’une combinaison de métaux précieux Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses Ferro-manganèse contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferro-manganèse carburé) Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier Fer et acier en massiaux, lingots ou masses Blooms et billettes de fer et d’acier laminés Brames et largets de fer et d’acier laminés Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier Larges plats en fer ou en acier Barres en fer ou en acier, simplement laminées ou filées à chaud Barres en fer ou en acier simplement forgées, usagées Barres en fer ou en acier simplement obtenues ou parachevées à froid, usagées Barres en fer ou en acier, simplement plaquées, laminées ou filées à chaud Barres en fer ou en acier, simplement plaquées obtenues ou parachevées à froid, usagées Profilés en fer ou en acier, simplement laminés ou filés à chaud Profilés en fer ou en acier simplement forgés, usagés Profilés en fer ou en acier simplement obtenus ou parachevés à froid, usagés Profilés en fer ou en acier simplement plaqués, laminés ou filés à chaud Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, obtenus ou parachevés à froid, usagés Palplanches en fer ou en acier Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud, même décapés Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, même décapés, destinés à faire le fer blanc Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, même décapés, autres que destinés à faire le fer blanc, usagés Fer blanc Feuillards en fer ou en acier, autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.), simplement plaqués, laminés à chaud Feuillards en fer ou en acier, autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés etc.), simplement plaqués, laminés à froid, usagés Tôles dites magnétiques Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées à chaud, non décapées Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées à chaud et décapées Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur de 3 mm. ou plus, usagées Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur de 2 mm. inclus à 3 mm. exclus Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur de 0,50 mm. inclus à 2 mm. exclus Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur de moins de 0,50 mm. 26 73.13 B IV Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement lustrées, polies ou glacées 73.13 B Vc 73.13 B V d 73.13 B V e Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, étamées Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, zinguées ou plombées Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface, autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées nickelées, vernies plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement découpées, de forme autre que carrée ou rectangulaire, autres qu’argentées, dorées, platinées ou émaillées Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité, usagés Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n° 73.96 à 73.14 inclus Rails en fer ou en acier autres que conducteurs de courant avec partie en métal non ferreux Contre-rails en fer ou en acier Traverses en fer ou en acier Eclisses et selles d’assise en fer ou en acier, laminées Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l’exclusion des articles du n° 73.19, usagés Cuivre pour affinage (blister et autre) Cuivre affiné Alliages de cuivre Déchets et débris de cuivre Cupro-alliages Déchets et débris d’aluminium Plomb brut (même argentifère) ; déchets et débris de plomb Armes blanches (sabres, épées, baïonnettes, etc.), leurs pièces détachées et leurs fourreaux Révolvers et pistolets Armes de guerre (autres que celles reprises aux n° 93.01 et 93.02) Armes de feu (autres que celles reprises aux n° 93.02 et 93.03), y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et révolvers pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres, etc Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets, à ressort, à air comprimé 73.13 B VIa 3 ex 73.14 73.15 73.16 A II 73.16 B 73.16 D 73.16 E I ex 73.18 74.01 B 74.01 C 74.01 D 74.01 E 74.02 76.01 B 78.01 93.01 93.02 93.03 93.04 93.05 ou à gaz) 93.06 93.07 Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons d’armes à feu) Projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches L I S T E II N° du T.D. 27.01 27.02 27.04 DÉNOMINATION Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires, obtenus à partir de la houille Lignite et agglomérés de lignites Cokes et semi-cokes de houille de lignite et de tourbe 27 LISTE III N° du T.D. DÉNOMINATION 01.02 A 01.03 02.01 A II 02.01 A III a Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques Viandes de l’espèce bovine reprises au n° 01.02 A, fraîches, réfrigérées ou congelées Viandes de l’espèce porcine domestique, reprises au n° 01.03 A, y compris le lard contenant des parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés ou congelés Langues congelés d’animaux de l’espèce bovine, langues et rognons congelés d’animaux de l’espèce porcine Autres abats des espèces bovine et porcine ; frais, réfrigérés ou congelés Lard, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé Viandes et abats comestibles de porc, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des farines Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des farines Lait et crème de lait, frais non concentrés, ni sucrés Lait et crème de lait, conservés, concentrés, sans addition de sucre Beurre 02.01 B IIa 02.01 B IIb 02.05 A ex 02.06 B ex 02.06 C 04.01 04.02 A 04.03 04.05 A Ia 04.05 A IIa 04.05 B Ia 07.01 A I 07.01 A II a b 07.01 A III 07.01 B I 07.01 B II a 07.01 D I 07.01 F I 07.01 F II 07.01 G II a 1 07.01 G II b 1 07.01 H I 07.01 M 08.04 A 08.06 A 08.06 B 08.07 C 08.07 D 08.08 A 10.01 Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 16 février au 31 août Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 1er septembre au 15 février Oeufs dépourvus de leur coquille et jaunes d’oeufs propres à des usages alimentaires, sans addition de sucre Pommes de terre de semences, à l’état frais ou réfrigéré Pommes de terre de primeurs, à l’état frais ou réfrigéré, présentées du 1er janvier au 25 mai inclus Autres pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré Choux-fleurs, à l’état frais ou réfrigéré Choux blancs et choux rouges, à l’état frais ou réfrigéré Laitues pommées à l’état frais ou réfrigéré Pois à l’état frais ou réfrigéré Haricots, à l’état frais ou réfrigéré Carottes, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er octobre ou 31 mars Carottes, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er avril au 30 septembre Oignons, excepté plants, à l’état frais ou réfrigéré Tomates, à l’état frais ou réfrigéré Raisins frais Pommes fraîches Poires fraîches Cerises fraîches Prunes fraîches Fraises fraîches Froment, épeautre et méteil 28 10.02 Seigle 11.01 A I b 11.01 A II 11.01 B 11.01 C I 11.02 A I 12.04 A Farine de froment, à l’exclusion des farines fermentantes Farine d’épeautre Farine de méteil Farine de seigle Gruaux et semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis, de froment Betteraves à sucre 16.01 B ex 16.02 B II 19.03 19.07 B I ex 23.02 Saucisses, saucissons et similaires de viandes, d’abats ou de sang autres que de foie Préparations et conserves de viandes ou d’abats, des espèces bovine et porcine Pâtes alimentaires Pain Son, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de froment et de seigle Arrêté ministériel ’du 27 décembre 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importion de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises ; Considérant que les modifications apportées à la date du 1er janvier 1961 à la nomenclature du tarif des droits d’entrée imposent le remplacement des arrêtés ministériels précités ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise Arrêtent : Art. 1 er. N’est pas subordonnée à la production d’une licence : 1° l’importation des produits non repris à la liste I annexée au présent arrêté, lorsque, à la fois, ces produits sont :
- a)importés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui réalise l’importation est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique; 29
- b)originaires et en provenance de pays et territoires autres que : Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Hong-Kong, Japon, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et Vietman-Nord : 2° l’importation de tous produits originaires et en provenance de la République du Congo (Léopoldville) ou du Ruanda-Urundi lorsque ces produits sont importés par une personne visée au 1°, a. Art. 2. Par application de l’article 10 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935, restent subordonnées à la production préalable d’une licence les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique, des produits figurant à la liste II annexée au présent arrêté. Art. 3. Par application de l’article 9 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935, ainsi que des articles 13 et 20 de la Convention transitoire annexée au Traité instituant l’Union Economique Benelux, signée le 3 février 1958 et approuvée par la loi du 5 août 1960, les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique des produits figurant à la liste III annexée au présent arrêté, restent subordonnées à la production préalable d’une licence à délivrer sur avis conforme du Ministre de l’Agriculture. Art. 4. Les infractions au présent arrêté sont punies conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises. Art. 5. Sont abrogés : l’arrêté ministériel du 24 février 1960 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires, ainsi que : l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1961. Luxembourg, le 27 décembre 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances. Pierre Werner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. L I S T E I. N° du T.D. 01.01 A 01.04 A I ex 02.01 A I ex 02.01 A IV 02.05 B ex 02.06 A ex 02.06 C 03.01 A II a DÉNOMINATION. Chevaux Animaux vivants de l’espèce ovine, des espèces domestiques Viandes de l’espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées Viandes de l’espèce ovine domestique Graisse de porc et de volailles non pressée ni fondue Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées (à l’exclusion des farines) Autres viandes à l’exception des viandes et abats de l’espèce bovine salées ou en saumure, séchées ou fumées, à l’exclusion des farines et abats Anguilles d’eau douce fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées 30 03.01 B ex 03.01 C ex 03.02 A I a ex 03.02 A II b ex 03.02 B III ex 03.02 C 03.03 A II a2 04.02 B 04.04 B 04.04 C 04.04 D 06.01 06.02 06.03 A 07.01 A II c 07.01 B II c 07.01 C 07.01 D II b 07.01 I J I 07.01 S II 07.05 A I a 07.05 A II a ex 07.05 B I ex 07.05 B II 08.07 B 12.03 A 12.03 B II 12.04 B 12.05 12.06 12.08 D 15.01 ex 15.03 A 15.07 A I b 15.07 A II b 15.07 B I 15.07 B IIb 2 Poissons de mer frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés Foies, œufs et laitances de poissons de mer Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Filets de harengs simplement salés ou en sumure ou séchés, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Foies, œufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Crevettes non épluchées Lait et crème de lait, conservés, concentrés avec addition de sucre Fromage à pâte persillée Fromages fondus Fromages autres que : caillebotte, fromages blancs, autres fromages non fermentés, fromages à pâte persillée et fromages fondus Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais Pommes de terre de primeurs, présentées du 26 mai au 30 juin Choux non dénommés, autres que choux fleurs, choux blancs, choux rouges et choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré Epinards, à l’état frais ou réfrigéré Salades autres que laitues pommées et chicorées witloof, à l’état frais ou réfrigéré Poireaux à l’état frais ou réfrigéré Céleries à l’état frais ou réfrigéré Pois de semence Haricots et fèves de semence Feverolles de semence Lentilles de semence Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches Graines de betteraves Graines et fruits d’arbres et d’arbustes Cannes à sucre Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées Houblon (cônes et lupuline) Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs, à l’exception de caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; graisse de volaille pressée ou fondue Stéarine solaire Huile d’oléococa, d’oïticica, cire de Myrica et cire du Japon: brutes Huile d’oleococa, d’oïticica, cire de Myrica et cire du Japon : autres que brutes Huile de ricin Huile de palme autre que brute 31 15.07 B II c ex 15.08 B 15.10 A 15.10 B 15.10 C II 15.12 15.13 16.01 A 16.02 A II 16.02 B I ex 16.02 B II 16.05 A 17.01 ex 17.02 C ex 17.02 D ex 19.05 19.08 B 19.08 C 21.05 B 21.07 B 23.01 B I ex 23.02 23.04 23.06 A 23.06 B II 23.07 25.01 25.05 25.06 B I a 25.17 A Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autres que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de Tung, d’oléococa, d’oïticica, de ricin, d’olive et de palme et autres que cire de Myrica et du Japon Huile de ricin déshydratée Acide stéarique Acide oléique Acides gras industriels autres que: acide stéarique et oléique Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées, mais non préparées Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées Saucisses, saucissons et similaires de foie Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie d’oie ou de canard Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, de gibier, de volailles ou de lapin Préparations et conserves de viandes ou d’abats autres que celles des espèces bovine ou porcine Crevettes simplement cuites et épluchées, non conservées Sucres de betteraves et de canne à l’état solide Sirops d’érable Sirops et sucres liquides de saccharose Produits à base de céréales, obtenus par le soufflageou le grillage, ne contenant pas ou ne contenant pas plus de 5% de sucre Biscottes Pain d’épices et similaires Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; autres qu’emballés ou sous forme de tablettes Préparations alimentaires n . d . n . c . a . autres qu’édulcorants artificiels préparés sous forme de tablettes Farines et poudres de poisson Sons, remoulages et autres résidus de criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses, autres que de froment et de seigle Tourteaux, grignons d’olives et autres résidus de l’extraction des huiles végétales, à l’exclusion des lies ou fèces Glands de chênes, marrons d’Inde et marcs de fruits Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, n . d . n . c . a . autres que : glands de chênes, marrons d’Inde, marcs de fruits et collets de betteraves Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux ; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel préparé pour la table ; chlorure de sodium pur ; eaux-mères de salines ; eau de mer Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l’exclusion des sables métallifères relevant du n° 26.01 Quartz moulu Graviers et galets (de mer et de rivière) 32 27.10 28.17 A 28.50 28.51 B 28.52 A 29.14.A.X. a 29.14 A XI a 29.14 A XII a 29.14 B III a 29.14 B IVa 29.44 A 30.03 A IIa1 30.03 B IIa1 31.02 34.01 A 34.01 B 34.01 C 34.01 D I 41.02 A I 41.02 B II a 46.03 53.05 B I 55.05 B 55.09 A I 55.09 A III 56.01 B 56.05 B 56.07 A I 56.07 B I Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes) y compris les préparations n . d . n . c . a . contenant en poids une proportion d’huile de pétrole ou de schistes supérieure ou égale à 70 p.c. et dont ces huiles constituent l’élément de base Hydroxyde de sodium (soude caustique) Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs ; leurs composés inorganiques ou organiques de constitution chimique définie ou non Isotopes d’éléments chimiques autres que ceux du n° 28.50 ; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et ses composés (y compris l’eau lourde) et autres que les mélanges et solutions contenant du deutérium, dans lesquels la proportion d’atomes de deutérium par rapport aux atomes d’hydrogène dépasse 1 : 5.000 en nombre Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium, de l’uranium, même mélangés entre eux Acide palmitique Acide stéarique Acide caproïque et acide gras supérieurs des corps gras naturels même reproduits par synthèse ou par tout autre procédé Acide oléïque Acide linoléique, linolénique et autres acides gras supérieurs des corps gras naturels, même reproduits par synthèse ou par tout autre procédé Pénicillines Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire non conditionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, conditionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits Engrais minéraux ou chimiques azotés Savons mous ou en pâte Savons durs ordinaires, en blocs, plaques ou barres Savons durs de toilette, y compris les morceaux et sujets frappés Savons à raser Cuirs et peaux de veaux, simplement tannés Cuirs de veaux autres que simplement tannés Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l’aide des articles des n° 46.01 et 46.02 ; ouvrages en luffa Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés en rubans continus (tops et contenant en poids moins de 10 p.c. de fibres textiles synthétiques ou artificielles Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, autres que ceux mesurant au demi-kilogramme, en fil simple, plus de 68.000 m. Voile de coton contenant au moins 85% en poids de coton Autres tissus de coton contenant au moins 85% en poids de coton, autres que brochés et voiles Fibres textiles artificielles discontinues, en masse Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail Tissus en fibres textiles synthétiques discontinues pures Tissus en fibres textiles artificielles discontinues pures 33 58.04 B I b2 60.03 A Ia 70.05 B 71.02 A I 71.02 B I b1 71.02 B II a 71.07 B 71.07 C 87.02 A Ib ex 87.04 B 90.20 B 93.01 93.02 93.03 93.04 93.05 93.06 93.07 94.01 B II c1 94.03 B II Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des articles des n° 55.08 et 58.05) de coton, autres qu’écrus et autres que d’ameublement Bas en matières textiles synthétiques, pour femmes Verre étiré ou soufflé (dit « Verre à vitres») non travaillé, en feuilles, de forme carrée ou rectangulaire, autre que coloré ou plaqué Diamants bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés Diamants autres que bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés, pour usage industriel Diamants, autres que bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés pour usage autre qu’industriel Or et alliages d’or, (y compris l’or platiné) mi-ouvrés ; barres, fils et profilés de section pleine ; planches, feuilles et bandes Or et alliages d’or, (y compris l’or platiné) mi-ouvrés : tubes, tuyaux et barres creuses Voitures automobiles y compris les voitures de sport et les voitures mixtes pour le transport des personnes à moteur à explosion ou à combustion interne autres que pour le transport en commun Châssis avec moteur pour véhicules automobiles y compris les voitures de sport et les voitures mixtes pour le transport des personnes à moteur à explosion ou à combustion interne, autres que pour le transport en commun Appareils utilisant les radiations de substances radioactives Armes blanches (sabres, épées, baïonnettes, etc.) leurs pièces détachées et leurs fourreaux Révolvers et pistolets Armes de guerre (autres que celles reprises aux n° 93.01 et 93.02) Armes à feu (autres que celles reprises aux n° 93.02 et 93.03), y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre tels que pistolets, lance-fusées, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres, etc. Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz) Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons d’armes à feu) Projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du n° 94.02) et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou et similaires, autres que ceux conçus pour aérodynes ou pour véhicules automobiles Autres meubles et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou et similaires L I S T E II N° du T.D. 27.01 27.02 27.04 DÉNOMINATION Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires, obtenus à partir de la houille Lignite et agglomérés de lignites Cokes et semi-cokes de houille de lignite et de tourbe 34 LISTE III
- a)Liste de l’article 20 de la Convention transitoire annexée au Traité Benelux et comprenant les produits du régime autonome de la liste C. N° du T.D. 01.02 A 01.03 A ex 02.01 A II 02.01 A IIIa 02.01 B II a 02.01 B IIb 02.05 A ex 02.06 B ex 02.06 C 04.01 04.02 A 04.03 04.05 A Ia DÉNOMINATION Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques Viandes de l’espèce bovine reprises au n° 01.02 A fraîches, réfrigérées ou congelées Viandes de l’espèce porcine domestique reprises au n° 01.03 A, y compris le lard contenant des parties maigres (entrelardé), frais, réfrigérés ou congelés Langues congelées d’animaux de l’espèce bovine ; langues et rognons congelés d’animaux de l’espèce porcine Autres abats des espèces bovine et porcine ; frais, réfrigérés ou congelés Lard, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé Viandes et abats comestibles de porc. salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des farines Viandes et abats comestibles de l’espèces bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des farines Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés Lait et crème de lait, conservés, concentrés, sans addition de sucre Beurre Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 16 février au 31 août 04.05 A IIa Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 1er septembre au 15 février 04.05 B Ia Oeufs dépourvus de leur coquille et jaunes d’oeufs propres à des usages alimentaires, sans addition de sucre Pommes de terre de semence, à l’état frais ou réfrigéré Autres pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré Pommes fraîches Froment, épeautre et méteil Seigle Farine de froment, à l’exclusion des farines fermentantes Farine d’épeautre Farine de méteil Farine de seigle Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis de froment Saucisses, saucissons et similaires de viandes, d’abats ou de sang autres que de foie Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats des espèces bovine et porcine Pâtes alimentaires Pain 07.01 A I 07.01 A III 08.06 A 10.01 10.02 11.01 A Ib 11.01 A II 11.01 B ex 11.01 C 11.02 A I 16.01 B ex 16.02 B II 19.03 19.07 B I ex 23.02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage de la mouture ou autres traitements des grains de froment et de seigle 35 L I S T E III
- b)Liste de l’article 13 de la Convention transitoire annexée au Traité Benelux et comprenant les produits soumis au régime des prix minima N° du T.D. DÉNOMINATION 04.05 A Ia Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 16 février au 31 août Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 1er septembre au 15 février Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres à des usages alimentaires, sans addition de sucre Tomates, à l’état frais ou réfrigéré Pommes de terre de semence, à l’état frais ou réfrigéré Pommes de terre de primeurs ,à l’état frais ou réfrigéré, présentées du 1er janvier au 25 mai inclus Autres pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré Choux-fleurs, à l’état frais ou réfrigéré Choux blancs et choux rouges, à l’état frais ou réfrigéré Laitues pommées, à l’état frais ou réfrigéré Carottes, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er octobre au 31 mars Carottes, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er avril au 30 septembre Pois, à l’état frais ou réfrigéré Haricots, à l’état frais ou réfrigéré Oignons, excepté plants, à l’état frais ou réfrigéré Raisins frais Pommes fraîches Poires fraîches Cerises fraîches Prunes fraîches Fraises fraîches Betteraves à sucre 04.05 A IIa 04.05 B Ia 07.01 M 07.01 A I 07.01 A IIa-b 07.01 A III 07.01 B I 07.01 B II a 07.01 D I 07.01 G IIa1 07.01 G IIb1 07.01 F I 07.01 F II 07.01 H I 08.04 A 08.06 A 08.06 B 08.07 C 08.07 D 08.08 A 12.04 A LISTE III
- c)Liste de l’article 9 de la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et comprenant les céréales et les dérivés des céréales. N° du T.D. 10.03 10.04 10.05 10.07 A 10.07 B ex 11.01 C DÉNOMINATION Orge Avoine Maïs Sarrasin Millet, alpiste, graines de sorgho et dari ; autres céréales Farines d’orge et d’avoine 36 11.01 D 11.01 E 11.02 A II 11.02 A III 11.07 Farine de riz Autres farines de céréales Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis, de seigle Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis, d’autres créréales y compris les flocons d’orge et d’avoine Malt, même torréfié Arrêté ministériel du 27 décembre 1960 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960, relatif au transit de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ; Vu l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtent : Art. 1er. La liste annexée à l’arrêté ministériel du 24 février 1960, relatif au transit de certaines marchandises, fait l’objet des modifications ci-après : (Le texte des modifications considérées est identique à celui figurant à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960, publié ci-avant et modifiant entre autres l’annexe II reprise à l’arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises). Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1961. Luxembourg, le 27 décembre 1960. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 31 décembre 1960 concernant l’importation de semences de cérales de printemps pour la campagne culturale 1960/61. Le Ministre de l’Agriculture, Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d’Agriculture entendue en son avis ; 37 Arrête : Art. 1 er . L’importation de semences de céréales de printemps est limitée aux semences contrôlées des classes « ELITE », ORIGINAL », « HOCHZUCHT» et « 1re JETEE ». Art. 2. Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat ttestant le classement et la variété de la semence contrôlée. Art. 3. Les demandes d’importation, qui sont à adresser en temps utile à l’administration des Services agricoles, doivent être appuyées de documents prouvant que les semences à importer appartiennent aux classes citées à l’article 1er. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises. Art. 5. L’arrêté ministériel du 2 août 1960 concernant l’importation de semences de froment et de seigle pour la campagne culturale 1960/61 est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial . Luxembourg, le 31 décembre 1960. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Arrêté ministériel du 4 janvier 1961 concernant la vaccination des bovidés contre la fièvre aphteuse. Le Ministre de l’Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ainsi que l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l’exécution de cette loi ; Vu l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 et l’arrêté ministériel du 23 septembre 1960 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés ; Attendu que les progrès de la fièvre aphteuse dans les pays voisins rendent nécessaires des mesures énergiques en vue d’éviter l’épizootie ; Sur le rapport de l’Inspecteur vétérinaire général ; Considérant qu’il y a urgence ; Arrête : Art. 1er . Il est ordonné une vaccination obligatoire unique de tous les bovidés contre la fièvre aphteuse L’Inspection générale vétérinaire est chargée des opérations de vaccination qui doivent être terminées. le 5 février 1961 au plus tard. La participation aux frais à charge des détenteurs de bovidés est fixée à 10. francs par bête vaccinée. Art. 2. Les opérations de tuberculination en cours sont suspendues jusqu’au 5 février 1961. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies des peines prévues par la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et par l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 pris en vue de l’exécution de cette loi. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier 1961. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. 38 Règlement «J» relatif au transit édicté par l’Institut belgo-luxembougeois du Change. Modification de la Liste annexée. (Date de mise en vigueur : le 16 janvier 1961). La liste annexée au règlement « J » est remplacée par la liste ci-après : Liste des marchandises qui ne peuvent pas faire l’objet d’opérations de transit dans les conditions énoncées à l’article 2, alinéa 1. (numéros du tarif des droits d’entrée) 25.30 29.13 à 29.16 69.03 B, C 25.32 D 29.18 71.02 26.01 C, D, E, F, G 29.19 71.04 26.03 D 29.21 à 29.35 73.02 27.10 A, D 29.45 73.03 27.11 B 30.02 C 73.13 A 28.01 A 34.03 73.15 28.04 B, C 36.01 à 36.04 73.16 A 28.05 A, B, C 36.07 73.18 28.12 36.08 73.24 28.13 F 38.01 73.40 B 28.14 38.14 74.02 28.15 C 38.19 F, G, H, P 74.04 28.18 39.01 74.19 A 28.28 à 28.52 39.02 75.01 à 75.06 28.54 à 28.58 39.03 C 76.11 29.02 39.05 C 77.01 29.03 39.07 E 77.02 29.07 40.02 77.03 A 29.08 A 40.11 77.04 81.01 B, C 84.57 B 88.01 à 88.05 81.02 à 81.04 84.59 A, B, C, D, E 89.01 82.05 84.61 89.02 82.07 84.62 89.04 84.01 84.65 90.01 84.06 A, B, C, D, E 90.02 85.01 84.08 85.02 90.04 84.10 85.04 90.07 à 90.14 84.11 85.11 90.16 84.14 85.13 à 85.15 90.18 84.15 B 85.18 à 85.24 90.20 84.17 A, B, C 85.28 90.24 84.18 86.08 B 90.28 84.22 87.01 B 90.29 84.44 87.02 B 92.11 à 92.13 84.45 87.03 93.01 à 93.04 84.48 87.07 93.06 84.52 A 87.08 93.07 Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.