GISLATION A N° 20 7 juin 1961 SOMMAIRE : Règlement grand-ducal du 22 avril 1961, modifiant l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 25 avril 1940 portant règlement des examens pour
s grades en sciences naturelles . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 mai 1961 portant interdiction du mode de pêche à l’asticot . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 mai 1961 portant fixation des barèmes des cotisations et des indemnités d’abats de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 19 mai 1961 portant nouvelle réglementation des ventes à tempérament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 19 mai 1961 portant approbation de l’Accord sur
s dettes commerciales de personnes résidant en Turquie et du Protocole d’application provisoire dudit Accord, signés à Paris,
11 mai 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mai 1961 modifiant
régime de la taxe d’importation et de l’impôt sur
chiffre d’affaires des combustibles minéraux solides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 mai 1961 concernant
s chevrons pour militaires au-dessous du rang d’officier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 24 mai 1961 relatif à l’arrêté ministériel belge du 16 mai 1961 portant modification du règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 5 juin 1939 réglementant la perception de l’accise sur
s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 24 mai 1961 concernant l’allocation de subventions exceptionnelles au profit des viticulteurs victimes des gels printaniers de 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 27 mai 1961 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour objet de déterminer
nombre et la résidence des notaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 31 mai 1961 portant modification et complément des articles 12 et 14 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine . . . Arrêté ministériel du 1er juin 1961 modifiant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome,
4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1959. Déclarations faites en application des articles 25 et 46 de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des tarifs ferroviaires internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 401 402 403 406 417 418 418 420 421 422 423 424 425 400 Règlement grand-ducal du 22 avril 1961 modifiant l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 25 avril 1940 portant règlement des examens pour
s grades en sciences naturelles. Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, et notamment l’art. 19 de cette loi ; Vu l’arrêté grand-ducal du 25 avril 1940, portant règlement des examens pour
s grades en sciences naturelles ; Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence ; Sur
rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 4 de l’arrêté du 25 avril 1940 portant règlement des examens pour
s grades en sciences naturelles est abrogé et remplacé par
s dispositions suivantes : Art. 4. L’examen pour
doctorat en sciences naturelles comprend une épreuve unique et porte obligatoirement sur un des trois groupes suivants, au choix des récipiendaires : 1) sciences chimiques ; 2) sciences biologiques ; 3) sciences géographiques et géologiques.
groupe des sciences chimiques comprend : 1) la chimie théorique ; 2) la chimie biologique ; 3)
s théories et synthèses de la chimie organique ; 4) l’analyse minérale qualitative et quantitative.
groupe des sciences biologiques comprend : 1) la biologie générale ; 2) la botanique ; 3) la zoologie.
groupe des sciences géographiques et géologiques comprend : 1) la géographie botanique, zoologique, humaine et économique ; 2) La géographie régionale ; 3) La géologie ; 4) la minéralogie.
s récipiendaires subiront, en dehors des épreuves écrites et orales, une épreuve pratique, sur
s matières d’un des trois groupes mentionnés ci-dessous, suivant la spécialité choisie : A. Sciences chimiques : 1) une analyse minérale qualitative ; 2) une ou deux analyses minérales quantitatives ; 3) une ou deux préparations de chimie organique. B. Sciences biologiques : 1) la détermination de végétaux et d’animaux; 2) des exercices de microscopie et l’interprétation de préparations microscopiques ; 3) une ou deux préparations zootomiques. C. Sciences géographiques et géologiques : 1) des exercices de cartographie : 2) la détermination de roches et de fossiles ; 3) la détermination d’espèces minérales.
diplôme mentionnera
groupe choisi par
récipiendaire. Il doit résulter de l’ensemble de l’examen que
s récipiendaires s’expriment avec correction et facilité et que
ur prononciation est bonne. 401 Pour être admis à l’examen pour
doctorat,
récipiendaire doit justifier par certificats d’études avoir suivi à l’université, après l’obtention du grade de candidat, des cours sur chacune des matières de l’examen et s’être livré à l’université pendant deux années, avant ou après l’obtention du grade de candidat, a des travaux pratiques sur
s branches de son groupe. Ces travaux comprennent ; A. Pour l’ordre des sciences chimiques : 1) des exercices d’analyse chimique qualitative et quantitative; 2) des préparations de chimie organique ; 2) des préparations de chimie organique ; 3) des exercices de chimie théorique. B. Pour l’ordre des sciences biologiques : 1) des exercices de microscopie ; 2) des exercices de zootomie ; 3) des exercices de physiologie végétale ou animale ; 4) des exercices de détermination de végétaux et d’animaux. C) Pour l’ordre des sciences géographiques et géologiques : des exercices pratiques de géographie, de géologie et de minéralogie. Il est exigé en outre : A. Pour l’ordre des sciences chimiques, un certificat attestant que
récipiendaire s’est livré à l’université, avant ou après l’obtention du grade de candidat, pendant un semestre à des travaux pratiques de botanique ou de zoologie. B. Pour l’ordre des sciences biologiques, un certificat attestant que
récipiendaire s’est livré à l’université, avant ou après l’obtention du grade de candidat, pendant un semestre à des exercices pratiques de chimie. C. Pour l’ordre des sciences géographiques et géologiques, un certificat attestant que
récipiendaire s’est livré à l’université, avant ou après l’obtention du grade de candidat, pendant deux semestres aux travaux d’un séminaire de géographie ou d’une institution analogue et pendant un semestre à des exercices pratiques de chimie. Art. 2.
présent arrêté prendra effet à partir de la session ordinaire 1963. Toutefois, à partir de la session ordinaire 1962,
s candidats pourront, sur
ur désir, être examinés d’après
nouveau programme. En cas de difficultés d’application,
Ministre de l’Education Nationale statuera sans recours,
jury d’examen entendu. Art. 3. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg,
22 avril 1961. Charlotte.
Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus. Règlement grand-ducal du 10 mai 1961 portant interdiction du mode de pêche à l’asticot. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 mars 1947 concernant
régime de la pêche dans
s eaux indigènes et notamment
s articles 36, alinéa 1er et 37 sub 6° ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur
rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; 402 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’exercice de la pêche et l’amorçage à l’asticot sont interdits. Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire. Palais de Luxembourg,
10 mai 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier. Règlement ministériel du 15 mai 1961, portant fixation des barèmes des cotisations et des indemnités d’abats de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie.
Ministre de l’Agrriculture, Vu l’arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d’une assurance obligatoire des animaux de boucherie ; Vu l’arrêté du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie ; Arrête : Art. 1 er .
s barêmes des cotisations et des indemnités établis par l’assemblée générale de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie du 20 mars 1961, conformément à l’article 15 des statuts, sont approuvés dans la teneur suivante : Barème des cotisations. Espèce Gros bétail (vaches, génisses, boeufs et taureaux) . . . . Porcs, truies, verrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moutons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cotisations à charge du producteur Assur.-boucherie Assur. transport fr. fr. 75 5 20 10 15 5 5 5 Barème des indemnités d’abats. Gros-bétail : Foie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Langue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Reins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Porcs : 50 Veaux : 120 20 20
s indemnités ne sont payées qu’en cas de saisie totale des organes viscéraux. Art. 2.
présent arrêté entrera en vigueur
1 er juillet 1961 et sera publié au Mémorial. Luxembourg,
15 mai 1961.
Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. 403 Loi du 19 mai 1961 portant nouvelle réglementation des ventes à tempérament. Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1961 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1961, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er . Sont considérées comme ventes à tempérament et soumises aux) dispositions de la présente loi, toutes conventions conclues par des entreprises commerciales qui doivent normalement comporter transfert de la propriété de meubles corporels, lorsque
prix doit être payé par des versements échelonnés, selon
s modalités prévues au contrat. Sont soumises aux mêmes dispositions,
s conventions visées à l’alinéa qui précède, encore qu’elles soient qualifiées de louage, d’échange ou autrement, et alors même qu’il serait stipulé que
s choses qui en font l’objet ne deviennent pas la propriété du preneur par la seule délivrance. Il n’en sera autrement que s’il résulte des obligations assumées par
s parties, et notamment de l’importance des paiements imposés au preneur, que la volonté des contractants a réellement porté sur un contrat autre qu’une vente. Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi : a)
s contrats commerciaux dans
chef des deux parties ; b)
s ventes de machines, d’appareillages ou d’installations à usage professionnel ; c)
s contrats ayant pour objet la vente d’effets mobiliers, dont la valeur au comptant dépasse une somme qui sera fixée par un règlement d’administration publique ; d)
s contrats ayant pour objet la vente d’objets mobiliers, dont la valeur au comptant est inférieure à une somme qui sera fixée par règlement d’administration publique. Art. 2. Sous peine de nullité
s contrats de vente à tempérament doivent être rédigés par écrit en autant d’exemplaires qu’ils y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct. Cette nullité ne pourra être invoquée que par l’acheteur. Art. 3.
s contrats de vente à tempérament doivent mentionner obligatoirement : 1° l’objet de la vente ; 2°
prix de la marchandise vendue au comptant ; 3°
nombre total des paiements partiels à effectuer, l’échéance et
montant de chacun de ces paiements ; 4°
montant total de l’acompte initial et des paiements partiels additionnés ainsi que la majoration globale appliquée en raison du paiement par acomptes ; 5°
montant de l’acompte initial, montant qui ne pourra jamais être inférieur à 20% du prix de vente au comptant et qui devra être payé effectivement avant la fourniture de la marchandise ; 6°
droit de l’acheteur de se départir du contrat et éventuellement
dédit à payer ; 7° une clause énonçant que la convention est régie obligatoirement par
s dispositions de la présente loi. Tout contrat qui ne satisfait pas à ces dispositions ne sortira ses effets que jusqu’à concurrence du prix de vente normalement appliqué sur
marché national pour l’objet vendu au comptant, prix que
juge apprécie souverainement. L’acheteur conserve néanmoins la faculté de se libérer par paiements partiels aux échéances convenues. Art. 4. La marge entre
prix de vente à crédit et
prix de vente au comptant diminué de l’acompte initial ne pourra dépasser 0,75% par mois de crédit.
nombre des versements mensuels ne pourra être supérieur à
prix de vente à crédit et
prix de vente au comptant diminué de l’acompte initial ne pourra être fixée à un taux supérieur à 1,25% par mois de crédit. Art. 6. Toute publicité relative aux prix des objets offerts en vente à tempérament doit énoncer
prix auquel l’objet peut être acquis au comptant,
prix total à payer dans
cas d’une vente à tempérament,
montant de l’acompte initial ainsi que
nombre, la périodicité et
montant des paiements partiels. Art. 7. Une personne mariée ne peut conclure en qualité d’acheteur un contrat de vente à tempérament qu’avec
consentement écrit de son conjoint, sauf si elle est autorisée par
juge à avoir une demeure séparée et ne vit pas avec son conjoint en ménage commun.
consentement doit être donné pendant
délai de révocation du contrat. Il ne peut pas être retiré ultérieurement. Art. 8. L’acheteur est autorisé de plein droit à se départir par écrit du contrat dans
délai de 2 jours ;
délai est observé si la déclaration de révocation est remise à la poste
dernier jour. Une renonciation anticipée au droit de révocation est nulle. Avant l’expiration du délai de révocation, l’acheteur ne peut utiliser la chose lui remise que dans la mesure usuelle pour un examen en bonne et due forme, faute de quoi la vente est réputée parfaite.
dédit imposé à l’acheteur qui se départit du contrat ne peut pas excéder 3% du prix de vente au comp- tant. Art. 9.
s clauses pénales stipulées dans
s ventes à tempérament sont toujours soumises à l’apprécia- tion du juge. Art. 10.
vendeur peut résilier la vente : 1° si l’acompte initial prévu à l’art. 3,5° n’a pas été payé par l’acheteur dans
s six jours du dépôt à la poste d’une
ttre recommandée contenant mise en demeure ; 2° si l’acheteur est en défaut de paiement d’au moins deux termes, ou d’une somme équivalente à 20% du prix global de vente à tempérament et ne s’est pas exécuté dans
délai d’un mois après
dépôt à la poste d’une
ttre recommandée contenant mise en demeure ; 3° si l’acheteur aliène l’objet avant
paiement intégral du prix, alors que
vendeur s’est réservé la propriété dudit objet. Art. 11. En cas de reprise de la chose vendue pour cause d’inexécution du contrat,
vendeur est obligé à réaliser cette chose, sur la demande de l’acheteur, au mieux des intérêts de celui-ci.
reliquat du produit de cette réalisation, déduction faite des frais légalement exposés, devra être remboursé à l’acheteur. La faculté contractuelle de reprise à la suite d’inexécution du contrat est exclue lorsque
total des versements périodiques est inférieur à 1000, francs. La faculté de reprise ne peut porter que sur l’objet de la vente. Art. 12. Pour
paiement du prix des ventes réglementées par la présente loi,
s salaires des ouvriers et gens de service,
s traitements,
s appointements et
s pensions des fonctionnaires et des employés ainsi que
s rentes et pensions prévues par la législation sur la sécurité sociale ne peuvent être cédés pour plus d’un dixième. Pendant l’exécution de la cession
vendeur ne peut pas pratiquer une saisie-arrêt sur
s mêmes salaires, appointements, traitements, rentes ou pensions. Sur demande du vendeur l’acheteur est tenu de fournir à celui-ci, avant la conclusion du contrat, des renseignements sur sa solvabilité et sur ses engagements antérieurs. Art. 13. L’acheteur ne peut convenir valablement avec
vendeur de renoncer en cas de cession des créances du vendeur à faire valoir
s exceptions que la vente à tempérament confère à l’acheteur envers
vendeur. Art. 14. En matière de ventes à tempérament au sens de la présente loi, de financement et d’opérations portant sur des
ttres de change relatives à ces ventes, toute demande de l’acheteur ou dirigée contre lui est portée devant la juridiction compétente du domicile de l’acheteur. 405 Art. 15.
s personnes physiques ou morales qui, habituellement, à titre principal ou accessoire, pratiquent
s ventes à tempérament, telles qu’elles sont définies dans la présente loi, ou qui interviennent dans
financement des ventes à tempérament en se faisant céder par
vendeur tout ou partie de ses droits ou actions, ne peuvent pratiquer ces opérations sans l’autorisation du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions
s affaires économiques. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un modèle des contrats utilisés et des tarifs appliqués. L’autorisation sera refusée si ces modèles et tarifs ne sont pas conformes aux prescriptions de la loi. Elle pourra être retirée aux personnes qui n’observent pas
s dispositions de la présente loi.
s décisions de refus ou de retrait devront être motivées. La liste des autorisations délivrées ainsi que
s modifications y survenues dans la suite seront publiées mensuellemet au Recueil Spécial du Mémorial. Art. 16.
s personnes visées à l’article précédent sont tenues de communiquer sans délai au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions
s affaires économiques
s modifications qu’elles apportent aux contrats qu’elles utilisent et aux tarifs qu’elle appliquent. Elles doivent permettre aux agents de la force armée et de la police locale étatisée ainsi qu’aux agents spéciaux auxquels
Gouvernement pourra confier l’exécution de la présente loi, de prendre connaissance des contrats conclus avec la clientèle et de tous
s documents en rapport direct avec ces contrats, dont la communication serait nécessaire dans un but de contrôle. Art. 17. Seront punies d’une amende de 501 à 10.000 francs
s infractions aux art. 2, 3, 6, 15 et 16 de la présente loi. Seront punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 501 à 30.000 francs ou d’une de ces peines seulement : 1°
s infractions aux dispositions de l’art. 4 de la présente loi, 2° l’aliénation de l’objet vendu avant
paiement intégral du prix, au cas où
vendeur s’est réservé la propriété dudit objet, 3°
fait de l’acheteur de donner sciemment au vendeur des renseignements inexacts ou incomplets sur sa solvabilité ou ses engagements antérieurs.
juge peut en outre prononcer l’interdiction temporaire ou définitive de pratiquer des ventes à tempérament et ordonner la fermeture totale ou partielle de l’établissement où l’infraction a été commise.
s dispositions du Livre 1er du code pénal et de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables. Néanmoins la confiscation spéciale sera facultative, Art. 15. La présente loi entrera en vigueur un mois après sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg,
19 mai 1961. Pour la Grande-Duchesse :
Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Son Lieutenant-Représentant, Jean Grand-Duc héritier. 406 Loi du 19 mai 1961 portant approbation de l’Accord sur
s dettes commerciales de personnes résidant en Turquie et du Protocole d’application provisoire dudit Accord, signés à Paris,
11 mai 1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1961 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés l’Accord sur
s dettes commerciales de personnes résidant en Turquie et
Protocole d’application provisoire dudit Accord, signés à Paris,
11 mai 1959. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg,
19 mai 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant
Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Jean Grand-Duc héritier. Doc. parl. n° 817, Sess. ord. 19591960. ACCORD SUR
S DETTES COMMERCIALES DE PERSONNES RÉSIDANT EN TURQUIE.
s Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, de la République Italienne, du GrandDuché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République de Turquie (appelé ci-dessous
« Gouvernement turc»); Considérant qu’ils sont membres de l’Organisation Européenne de Coopération Economique (appelée ci-dessous l’« Organisation ») ; Considérant que,
29 juillet 1958,
Conseil de l’Organisation a adopté une Résolution concernant
Programme de Stabilisation de la Turquie (appelée ci-dessous la « Résolution»), dans laquelle il prenait note d’une déclaration du Gouvernement turc indiquant qu’un aménagement du service des dettes de personnes résidant en Turquie envers des personnes résidant dans
s pays des autres Parties Contractantes devait être effectué; Constatant qu’à l’expiration du moratoire de transfert dont l’Organisation avait pris note dans la Résolution,
Gouvernement turc pourra reprendre, dans
cadre du présent Accord, aux dates prévues par
dit Accord,
transfert des paiements relatifs à certaines catégories de dettes de personnes résidant en Turquie; Reconnaissant qu’à cet effet un effort commun se révèle nécessaire; Considérant que, dans la Résolution, l’Organisation a demandé aux gouvernements intéressés de convenir d’arrangements relatifs au remboursement de telles dettes, qui sont échues ou qui viendront à échéance dans
s prochaines années, et à un étalement dans
temps de
ur règlement, compte tenu des possibilités de paiement de la Turquie, en fonction des besoins et résultats escomptés du Programme de Stabilisation de ce pays ; 407 Désireux de donner effet à ces principes par
s dispositions du présent Accord ; Considérant que,
30 janvier 1959,
Conseil de l’Organisation a adopté une Décision concernant la mise en oeuvre et
développement du Programme de Stabilisation de la Turquie et l’octroi à ce pays d’un crédit par
Fonds Européen, Décision aux termes de laquelle il recommandait aux gouvernements Membres d’inciter
s personnes résidant dans
urs pays respectifs, qui auraient conclu, avec des personnes résidant en Turquie, des contrais dont l’exécution aurait commencé avant
5 août 1958, à ouvrir avec celles-ci des négociations en vue d’apporter à la partie de ces contrats qui n’avait pas encore été exécutée à la date du 5 août 1958 et dont
paiement doit être effectué avant
1er janvier 1964, des modifications destinées à en rendre
s conditions plus favorables aux personnes résidant en Turquie, compte tenu du Programme de Stabilisation, étant entendu que ces conditions ne seraient pas plus favorables pour
s débiteurs que celles qui sont fixées dans
plan d’étalement dans
temps établi pour
règlement de certaines catégories de dettes visées par
présent Accord ; Considérant qu’une Conférence, qui a traité de l’aide financière à la Turquie et des dettes commerciales de personnes résidant en Turquie, s’est tenue, sous l’égide de l’Organisation, du 22 septembre 1958 au 6 mai 1959, conférence à laquelle
s Parties Contractantes et
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ont pris part et au cours de laquelle
présent Accord a été élaboré ; Notant qu’au cours de cette Conférence,
Gouvernement turc et
Gouvernement des Etais-Unis d’Amérique ont fait connaître
ur intention de procéder à un échange de notes concernant
s dettes commerciales de personnes résidant en Turquie envers
s créanciers des Etats-Unis ; Considérant que
principe d’une égalité approximative de traitement entre
s divers Etats dont
s gouvernements ont pris part, ainsi que
Gouvernement turc, à ladite Conférence, devrait inspirer cet échange de notes aussi bien que
s divers Accords bilatéraux qui seront conclus par
sdits gouvernements avec
Gouvernement turc en vue de convenir de certaines modalités techniques pour l’étalement dans
temps du règlement de telles dettes ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1. Portée de l’Accord. a.
s Parties Contractantes reconnaissent que l’établissement, en vertu du présent Accord, ainsi que la mise en oeuvre du plan d’étalement dans
temps du règlement des dettes de personnes résidant en Turquie envers des personnes résidant dans
s pays des autres Parties Contractantes, n’affecteront pas
s droits et obligations des divers créanciers, débiteurs ou garants intéressés. b. De même,
s Parties Contractantes reconnaissent que
s seules obligations qu’assumera
Gouvernement turc en vue d’assurer
règlement des dettes de personnes résidant en Turquie, appartenant aux catégories visées par
présent Accord, sont celles définies dans
dit Accord et dans
s Accords bilatéraux conclus en application de l’Article
sens d’accord conclu en application de l’Article 13 ; 2. l’expression « annuité transférée» a
sens défini au paragraphe a. de l’Article 7 ; 3.
terme « créancier » a
sens défini au paragraphe a. de l’Article 3 ; 4.
terme «débiteur» a
sens défini au paragraphe a. de l’Article 3 ; 5.
terme « dette» désigne toute dette, répondant aux conditions prévues à l’Article 3, qui sera réglée conformément au présent Accord ; 408 6. l’expression «dette envers
s créanciers des Etats-Unis » désigne toute dette appartenant à l’une quelconque des catégories définies à l’Article 3, ladite dette étant toutefois due à une personne résidant aux Etals-Unis d’Amérique ; 7. l’expression « dûment autorisé par
s Autorités turques» signifie que
s Autorités turques compétentes ont donné
ur autorisation, conformément à la législation et à la réglementation turques, telles qu’elles ont été interprétées par ces Autorités lors de l’octroi des autorisations ou licences ;
sens défini au paragraphe a. de l’Article 10 ; 10. l’expression «intérêt moratoire contractuel» a
sens défini au paragraphe b. de l’Article 10 ; 11. l’expression « monnaie appropriée» a
sens défini au paragraphe d. de l’Article 5 ; 12. l’expression « montant total des annuités transférées» a
sens défini au paragraphe b. de l’Article 7 ; 13.
terme « parité » a
sens défini au paragraphe d. de l’Article 7 ; 14. l’expression « pays créancier» désigne tout pays, autre que la République de Turquie, dont
Gouvernement est Partie au présent Accord et comprend tout territoire dont la Partie Contractante intéressée assume la représentation internationale ; l’expression «tout pays créancier» se rapporte à toutes
s Parties Contractantes autres que
Gouvernement turc, mais comprend aussi
s Etats-Unis d’Amérique ; 15. l’expression « plan d’étalement dans
temps » signifie
s arrangements qui sont établis par
présent Accord ; 16. l’expression « versement en instance de transfert » désigne un paiement, en monnaie appropriée, dont
Gouvernement turc doit assurer
transfert, conformément à l’Article 6, dans la mesure où
transfert n’a pas eu lieu ; toutefois, elle comprend aussi tout versement dont la contrevaleur a été utilisée en Turquie en vertu de l’Article 9, jusqu’au moment où il aurait dû être transféré conformément à l’Article 8 ; 17. l’expression « 31 décembre», utilisée comme date de référence, se rapporte, pour toute année, à la position des comptes lors de la clôture des opérations à cette date. Article 3.
s Dettes. a. Sous réserve des dispositions de l’Article 4,
s dispositions du présent Accord s’appliqueront à toute dette d’une personne résidant en Turquie, à titre de débiteur initial ou de garant, envers une personne résidant dans un pays créancier (
sdites personnes étant appelées ci-dessous, respectivement,
« débiteur» ou
«créancier»), à condition : i. que la dette découle d’un contrat relatif à l’importation de biens ou d’une transaction relative à des services, dûment autorisés par
s Autorités turques ; ii. que
s prestations de biens ou de services aient été effectuées avant
5 août 1958 ; iii. que
paiement afférent à la dette soit venu à échéance, ou vienne à échéance, avant
1er janvier 1964. b.
terme « dette» comprend également tout intérêt contractuel échu ou à échoir jusqu’à la date du 1er janvier 1964, ainsi que
s intérêts moratoires contractuels qui sont échus jusqu’à la date de signature du présent Accord. Article 4. Dérogations.
s dispositions du présent Accord ne s’appliqueront pas à l’exécution : i. de toute obligation dont
règlement fait l’objet d’un prélèvement sur
s recettes d’exportation de la Turquie, en application d’un contrat spécial conclu avant
5 août 1958, dûment autorisé par
s Autorités turques et figurant sur une liste annexée à un Accord bilatéral ; 409 ii. de tout paiement dû, à compter du 5 août 1958 inclus, au titre de transactions invisibles courantes, à l’exception de tout intérêt contractuel, tel qu’il est prévu au paragraphe b. de l’Article 3 ; iii. du remboursement d’un prêt sur nantissement, ainsi que du versement des intérêts, des commissions bancaires ou des charges diverses y afférents ; iv. du remboursement de tout emprunt accordé au Gouvernement turc par une autre Partie Contractante et du versement des intérêts y afférents ; v. de tout paiement afférent à des prestations de biens ou de services, effectuées dans
cadre d’un Accord international, conclu avant
5 août 1958 et spécifié dans certains Accords bilatéraux. Article 5. Versements. a.
s versements en livres turques, au titre des dettes, seront effectués à la Banque Centrale de la République de Turquie, qui
s acceptera à la date d’échéance dûment autorisée par
s Autorités turques, à condition : i. que l’obligation d’effectuer
sdits versements continue d’incomber exclusivement au débiteur ; ii. qu’une demande de transfert du versement dûment autorisé par
s Autorités turques ait été ou soit soumise à ladite Banque Centrale ; iii. que, s’il s’agit d’une dette libellée en une monnaie autre que la monnaie turque,
montant du versemeni soit calculé au taux de change effectif appliqué en Turquie conformément à la réglementation turque en vigueur à la date où
versement a été effectué, ou est censé avoir été effectué, conformément au paragraphe b. b. Dans
cas où, en vertu d’un régime particulier qui lui est accordé par la législation ou la réglementation turque,
débiteur est dûment autorisé par
s Autorités turques à effectuer
versement après la date à laquelle celui-ci est exigible,
versement sera censé avoir été effectué, aux fins du présent Accord, à la date initiale autorisée pour ce versement, sous réserve des dispositions du paragraphe a. ii. de l’Article 6. c. La Banque Centrale de la République de Turquie notifiera, dès que possible, à l’institution appropriée du pays créancier intéressé : i. tout versement effectué à ladite Banque Centrale, au titre d’une dette, avant la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, ou censé avoir été effectué avant cette date, conformément au paragraphe b., et non encore transféré au créancier ; ii. tout versement effectué à ladite Banque Centrale, conformément au paragraphe a., ou censé avoir été effectué, conformément au paragraphe b., à partir de cette date. d. La notification indiquera : i.
montant du versement effectué en livres turques à la Banque Centrale de la République de Turquie ; ii.
montant dudit versement exprimé en la même monnaie que l’obligation d’origine dûment autorisée par
s Autorités turques, ou, dans
cas d’une dette libellée en livres turques, dans la monnaie du pays créancier où réside
créancier (l’une ou l’autre monnaie étant appelée ci-dessous « la monnaie appropriée »). Pour faire ce calcul,
taux de change à employer sera
taux de change effectif appliqué en Turquie conformément à la réglementation turque en vigueur à la date où
versement a été effectué, ou est censé avoir été effectué, conformément au paragraphe b. Article 6. Obligations découlant de l’Application de l’Article 5.
Gouvernement turc fera en sorte : a. que chaque versement effectué à la Banque Centrale de la République de Turquie, conformément à l’Article 5 : i. demeure, sous réserve des dispositions de l’Article 9, auprès de ladite Banque Centrale jusqu’à son transfert ; 410 ii. soit transféré au créancier intéressé, conformément aux dispositions de l’Article 7, dans la monnaie appropriée, au taux de change appliqué en Turquie conformément à la réglementation turque en vigueur à la date où
versement a été effectué, ou est censé avoir été effectué, conformément au paragraphe b. de l’Article 5, étant entendu que tout versement censé avoir été effectué au titre dudit paragraphe ne sera transféré que s’il est effectivement reçu par ladite Banque Centrale, au plus tard au moment du transfert ; b. que
s versements en instance de transfert portent un intérêt moratoire, conformément à l’Article 10,
dit intérêt moratoire étant transféré, conformément aux dispositions dudit Article. Article 7. Plan de Transfert. a. Afin d’assurer
règlement des dettes visé par
présent Accord,
Gouvernement turc, dans
s douze ans qui suivront la signature dudit Accord, assurera, chaque année, aux créanciers résidant dans chaque pays créancier,
transfert, en monnaie appropriée, d’un montant (appelé ci-dessous «l’annuité») qui sera déterminé et transféré conformément aux dispositions du présent Article. En outre,
Gouvernement turc assurera
transfert des intérêts moratoires ou des intérêts moratoires contractuels, selon
cas, ainsi qu’il est prévu à l’Article 10. b. Pendant
s six premières années de cette période,
montant total des annuités transférées, y compris
s transferts afférents à des dettes envers des créanciers des Etats-Unis (
dit montant total étant appelé ci-dessous
« montant total des annuités ») sera : i. pour
s cinq premières années de cette période, équivalent successivement, chaque année, à 15 millions, 20 millions, 25 millions, 30 millions et 35 millions de dollars des Etats-Unis ; ii. pour la sixième année de cette période, égal au septième du montant total des versements en instance de transfert à tous
s pays créanciers, à la date du 31 décembre 1963. c. Sous réserve des dispositions du paragraphe e., pendant chacune des six premières années de cette période,
montant total des annuités transférées sera réparti entre
s pays créanciers, selon la proportion que
montant des versements en instance de transfert à chaque pays créancier représente, à la date de référence, par rapport au montant total des versements en instance de transfert à tous
s pays créanciers, à la même date, à condition : i. que la date de référence soit
5 août 1958 pour
s deux premières années de cette période,
31 décembre 1960 pour
s troisième et quatrième années, et
31 décembre 1962 pour
s cinquième et sixième années ; ii. que
s annuités transférées pour
s deux premières années de cette période soient calculées conformément au tableau faisant l’objet de l’Annexe I au présent Accord ; iii. que, sur la base de la répartition entre
s pays créanciers,
s versements aux créanciers des EtatsUnis soient, pour
s troisième, quatrième et cinquième années, respectivement de 13,939%, 14,206% et 14,314% du montant total des annuités transférées à tous
s pays créanciers, et, pour la sixième année, soient égaux au septième du montant total des versements en instance de transfert aux créanciers des Etats-Unis au 31 décembre 1963. Cet arrangement n’affectera pas
montant total des annuités transférées prévu au paragraphe b. d. i.
montant total des versements en instance de transfert à l’une de ces dates de référence sera calculé en dollars des Etats-Unis sur la base des parités en vigueur entre
s monnaies appropriées et
dollar des Etats-Unis à la date de référence en question. L’annuité transférée à chaque pays créancier sera exprimée dans
s monnaies appropriées sur la base des parités utilisées lors du précédent calcul du montant total des versements en instance de transfert. Néanmoins,
s calculs relatifs aux deux premières annuités transférées seront faits sur la base des parités en vigueur à la date de la signature du présent Accord. 411 ii. Aux fins du présent Accord, la parité entre une monnaie appropriée et
dollar des Etats-Unis sera celle déclarée au Fonds Monétaire International à la date de référence en question. Dans
cas où une telle parité n’existe pas, il sera fait usage de la parité officielle du dollar des Etats-Unis dans
pays intéressé ou de la parité calculée sur la base de la teneur légale en or fin de la monnaie intéressée et de la parité déclarée au Fonds Monétaire International entre l’or et
dollar des EtatsUnis, à la date de référence en question. e. Dans la mesure nécessaire au règlement des dettes envers
s créanciers résidant au Luxembourg, en Norvège, au Portugal et, dans
cas des annuités afférentes à la troisième année de cette période, au Danemark,
Gouvernement turc assurera, au cours des trois premières années de cette période, vers chacun de ces pays créanciers, des transferts annuels qui, au total, représenteront 2% du montant total des annuités transférées pendant l’année correspondante. f. Pour
s six dernières années de cette période,
s annuités transférées à chaque pays créancier seront égales successivement à un sixième, à un cinquième, à un quart, à un tiers, à la moitié et au reliquat du montant total des versements en instance de transfert à ce pays,
31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle l’annuité correspondante est transférée. g.
Gouvernement turc transférera chaque annuité, conformément aux listes prévues au paragraphe a. de l’Article 8, en quatre tranches d’un égal montant,
s 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars de chaque année, à condition : i. qu’au cours de la première année
s tranches soient transférées respectivement
s 31 juillet, 31 octobre, 31 décembre 1959 et 31 mars 1960 au plus tard ; ii. que
montant à transférer, conformément aux dispositions du présent paragraphe, soit réduit du montant de tout versement dont la contrepartie a été utilisée en Turquie en vertu de l’Article 9 et qui aurait dû être transféré au cours de l’année correspondante. Article 8. Exécution du Plan de Transfert. a.
s Autorités turques compétentes dresseront périodiquement, en consultation avec l’institution appropriée de chaque pays créancier, des listes, en vue de déterminer
s créanciers de chaque pays auxquels l’institution appropriée de la Turquie transférera
s versements. b.
s listes visées au paragraphe précédent seront établies dans l’ordre de règlement convenu par agrément mutuel entre
Gouvernement turc et la Partie Contractante intéressée, et réserveront la priorité à tout créancier détenteur de créances dont
montant global n’excéderait pas un montant spécifié convenu par agrément mutuel. L’ordre de règlement pourra être ultérieurement modifié par agrément mutuel. c. Afin d’effectuer
transfert aux créanciers spécifiés dans
s listes visées aux paragraphes précédents, l’institution appropriée de la Turquie transmettra, par l’intermédiaire de l’institution appropriée du pays créancier intéressé, un ordre de paiement établi au bénéfice de chacun desdits créanciers, compte tenu des dispositions de l’Article 10 et conformément à la notification faite en application des paragraphes c. et d. de l’Article 5. Article 9. Utilisation des Fonds en Turquie. a. A condition d’avoir été dûment autorisé à cet effet par
s Autorités turques et,
cas échéant, sous réserve de la réglementation des changes du pays créancier intéressé,
créancier peut utiliser, en monnaie turque, tout ou partie d’un versement en instance de transfert qui lui est dû, afin d’effectuer en Turquie, pour son propre compte, des investissements ou toute autre dépense. b. Dans la mesure où il doit être utilisé conformément aux dispositions du paragraphe précédent,
versement en instance de transfert sera reconverti en monnaie turque, au taux de change qui, à la date de reconversion, est effectivement en vigueur en Turquie, pour
s opérations de même nature effectuées sous forme de nouveaux apports en devises. 412 Article 10. Intérêts moratoires. a.
Gouvernement turc versera au créancier un intérêt moratoire de 3% l’an au titre de tout versement en instance de transfert, sous réserve que
dit versement n’ait pas été utilisé en Turquie en vertu de l’Article 9. b. Nonobstant
s dispositions du paragraphe précédent, aucun intérêt moratoire ne sera versé dans
cas où, conformément aux dispositions contractuelles dûment autorisées par
s Autorités turques,
débiteur se sera engagé à verser au créancier un intérêt (appelé, dans
présent Accord, « intérêt moratoire contractuel») à partir de la date à laquelle
versement est exigible et jusqu’à l’exécution du transfert.
s versements effectués à la Banque Centrale de Turquie, au titre d’intérêts moratoires contractuels, seront : i. calculés conformément aux principes exposés au paragraphe a. iii. de l’Article 5 et transférés au créancier intéressé, conformément à cet Article et aux principes exposés au paragraphe a. ii. de l’Article 6 ; ii. censés être un intérêt moratoire aux fins du transfert prévu aux paragraphes d. et e. c. L’intérêt moratoire devra être versé à compter de la date de signature du présent Accord, ou de la date à laquelle
versement est exigible, si cette seconde date est postérieure à la première, jusqu’à l’exécution du transfert du versement ou jusqu’à son utilisation en vertu de l’Article 9. L’intérêt moratoire sera déterminé et transféré dans la monnaie appropriée. d. Sous réserve du paragraphe e., l’intérêt moratoire sera versé et transféré au créancier intéressé,
31 décembre de chaque année, étant entendu toutefois que, pour chaque transfert de principal, l’intérêt restant dû à ce titre sera transféré simultanément. e. Nonobstant
s dispositions du paragraphe d., l’intérêt moratoire afférent aux versements en instance de transfert et qui, aux termes dudit paragraphe, est exigible
31 décembre 1959, pourra être transféré ultérieurement et, en tout cas, avant
1er janvier 1961. Dans
cas où il serait transféré à une date postérieure au 31 décembre 1959,
montant total de l’intérêt payable jusqu’à cette date, conformément au paragraphe c., sera versé et transféré au même moment. Article 11. Accords antérieurs d’amortissement. a.
s Accords bilatéraux antérieurement conclus par
Gouvernement turc avec toute autre Partie Contractante au sujet de l’amortissement des dettes commerciales extérieures turques, ainsi que
s dispositions y relatives d’autres Accords conclus entre
Gouvernement turc et toute autre Partie Contractante ne sont plus applicables dès la date de la signature du présent Accord et seront abrogés, avec effet à la date de la mise en vigueur du présent Accord, par
s Accords bilatéraux qui seront conclus en application de l’Article 13 du présent Accord. b. En abrogeant
sdits Accords ou dispositions,
s Parties intéressées stipuleront qu’en ce qui concerne tout compte ouvert au nom de la Banque Centrale de la République de Turquie par l’institution compétente du pays créancier, en application desdits Accords bilatéraux ou dispositions : i.
s montants portés au crédit de ladite Banque Centrale, avant
5 août 1958, seront utilisés comme il est prévu par l’Accord bilatéral ou
s dispositions en question ; ii.
s montants portés au crédit de ladite Banque Centrale à partir de cette date seront mis à la disposition de ladite Banque Centrale. Article
s modalités techniques d’application du présent Accord seront conclus entre
Gouvernement turc et chaque autre Partie Contractante. Ces Accords bilatéraux contiendront également des dispositions relatives à l’abrogation de tout accord antérieur d’amortissement et de toutes dispositions connexes, conformément à l’Article 11 du présent Accord. b.
s Accords bilatéraux devront être compatibles avec
s dispositions du présent Accord. En cas d’incompatibilité entre
s dispositions du présent Accord et
s dispositions d’un Accord bilatéral,
s dispositions du présent Accord prévaudront. Toutefois,
s dispositions de l’Accord bilatéral entre
Gouvernement turc et
Gouvernement italien, liées aux modalités particulières envisagées par
s Autorités italiennes en vue d’appliquer
présent Accord aux créanciers résidant en Italie et découlant de la substitution éventuelle auxdits créanciers d’une institution qui serait désignée par
sdites Autorités dans l’Accord bilatéral, ne seront pas considérées comme incompatibles avec
s dispositions du présent Accord. Article 14. Echange de renseignements. a.
s Parties Contractantes échangeront entre elles
s textes des Accords bilatéraux, ainsi que toutes
s informations nécessaires à la bonne exécution du présent Accord. Ces informations seront, en particulier,
s suivantes : i. des états, à établir aussitôt que possible et, en tout cas, avant
1er janvier 1961, indiquant
s montants totaux des versements en instance de transfert à la date du 5 août 1958 et à la date de la signature du présent Accord ; ii. des états, à établir au début de chaque année civile suivante, indiquant
montant total des versements en instance de transfert au 31 décembre de l’année précédente ; iii. des états, à établir au début de chaque année civile, indiquant
montant total des versements en instance de transfert dont la contrevaleur a été utilisée en Turquie, en vertu de l’Article 9, au cours de l’année précédente, et indiquant, en même temps,
montant des versements en instance de transfert utilisés antérieurement en vertu dudit Article et qui auraient été transférés au cours de l’année précédente ; iv. des états, à établir au début de chaque année civile, indiquant
s montants totaux des paiemen’s au titre du principal, des intérêts moratoires et des intérêts moratoires contractuels transférés pendant l’année précédente. b.
s montants indiqués dans
s états prévus au paragraphe précédent seront exprimés, pour chaque pays créancier, dans
s monnaies appropriées, ainsi qu’en dollars des Etats-Unis calculés sur la base de la parité définie au paragraphe d. de l’Article 7. c.
s états prévus aux alinéas i. et ii. du paragraphe a. seront soumis, au préalable, par l’institution appropriée désignée par
Gouvernement turc, aux fins de vérification, à l’institution appropriée désignée à cet effet par chaque Partie Contractante, qui devra informer l’institution appropriée turque du résultat de l’enquête effectuée aux fins de cette vérification.
s états prévus aux alinéas iii. et iv. du paragraphe a. feront l’objet d’une confrontation entre l’institution appropriée désignée par
Gouvernement turc et l’institution appropriée désignée à cet effet par chaque Partie Contractante. d.
s textes des Accords bilatéraux seront communiqués à l’Organisation par
s Parties Contractantes intéressées. Il en sera de même pour
s états établis en vertu du paragraphe a., après
ur vérification ou
ur confrontation, selon
cas, conformément aux dispositions du paragraphe c.
sdites Parties Contractantes demanderont à l’Organisation de communiquer ces textes et ces états aux autres Parties Contractantes et au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. 414 Article 15. Convocation d’une conférence. Une Conférence, à laquelle
s Parties Contractantes et
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique seront invités à se faire représenter, pourra être réunie sur l’invitation de l’un de ces gouvernements. Cette invitation précisera l’objet et
s raisons de la réunion de cette Conférence. Article 16. Ratification, entrée en vigueur, terminaison. a.
présent Accord sera ratifié.
s Parties Contractantes entameront
ur procédure constitutionnelle requise aux fins de la ratification du présent Accord, dans un délai de six mois. b.
s instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation, qui notifiera
ur dépôt à tous
s Signataires. c.
présent Accord entrera en vigueur dès
dépôt des instruments de ratification par tous
s Signataires. d.
présent Accord prendra fin, à l’égard d’une Partie Contractante, dès qu’il ne restera aucun paiement en instance de transfert à un créancier résidant dans
pays de cette Partie Contractante ni de dette à régler à un tel créancier en vertu du présent Accord. En foi de quoi
s soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé
urs signatures au bas du présent Accord. Fait à Paris,
onze mai mil neuf cent cinquante-neuf, en français et en anglais,
s deux textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont l’un sera déposé auprès du Gouvernement turc et l’autre auprès du Secrétaire général de l’Organisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous
s autres Signataires. Pour la République Fédérale d’Allemagne : Karl Werkmeister Kurt Daniel Pour la République d’Autriche : Hans Kloss Pour
Royaume de Belgique : R. Ockrent Pour
Royaume de Danemark : E. Bartels Pour la République Française : François Valéry Pour la République Italienne : G. Cosmelli Pour
Grand-Duché de Luxembourg: Paul Reuter. Pour
Royaume de Norvège : Jens Boyesen Pour
Royaume des Pays-Bas : Strengers Pour la République Portugaise : J. Calvet de Magalhaes Pour
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : Hugh Ellis-Rees 415 Pour
Royaume de Suède : Ingemar Hagglöf Pour la Confédération Suisse : Agostini Soldati Pour la République de Turquie : Oguz Gökmen. ANNEXE I. RÉPARTITION DES DEUX PREMIERES ANNUITÉS. En milliers de dollars des Etats-Unis Annuités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays créanciers envers
squels
règlement est effectué en vertu de l’article 7 e. (*): Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1re Année 2e Année 15.000 20.000 125 43 132 300 14.700 400 19.600 Montants à distribuer Montants à distribuer 194 206 Autres pays créanciers % par rapport au total Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etats-Unis d’Amérique . . . . . . . . . . . . . . . 22,635 2,077 5,373 8,732 7,175 4,321 28,294 2,111 1,261 18,021 3.327 305 791 1.284 1.055 635 4.159 310 185 2.649 4.436 407 1.054 1.711 1.406 847 5.546 414 247 3.532 100,000 14.700 19.600 (*)
Danemark participera à la répartition de la troisième annuité. 416 PROTOCOLE D’APPLICATION PROVISOIRE DE L’ACCORD SUR
S DETTES COMMERCIALES DE PERSONNES RÉSIDANT EN TURQUIE.
s Signataires de l’Accord sur
s Dettes commerciales de personnes résidant en Turquie (appelé ci-dessous l’«Accord sur
s Dettes»), signé ce jour ; Désireux de donner effet sans délai à l’Accord sur
s Dettes ; Sont convenus de ce qui suit : 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous,
s Parties au présent Protocole appliqueront, à titre provisoire,
s dispositions de l’Accord sur
s Dettes comme si
dit Accord était entré en vigueur à compter de la date de sa signature. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous,
Gouvernement turc et
s autres Parties au présent Protocole cesseront provisoirement d’appliquer tout Accord bilatéral conclu précédemment par
sdites Parties au sujet de l’amortissement des dettes commerciales extérieures turques, ainsi que
s dispositions y relatives d’autres Accords conclus entre eux comme si l’Accord bilatéral ou la disposition en cause avait été abrogé à la date de signature de l’Accord sur
s Dettes avec
s effets prévus au paragraphe (b) de l’Article 11 dudit Accord. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous,
présent Protocole entrera en vigueur à dater de ce jour et demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord sur
s Dettes. 4. Si une Partie au présent Protocole déclare, lors de la signature, que l’Accord sur
s Dettes ne peut être mis en application, en ce qui la concerne, que sous réserve de ratification conformément aux dispositions de sa Constitution, i.
présent Protocole entrera en vigueur, en ce qui concerne ladite Partie, à la date du dépôt de son instrument de ratification, effectué conformément aux dispositions de l’Article 16 de l’Accord sur
s Dettes ; ii.
s dispositions de l’Accord sur
s Dettes s’appliqueront alors à titre provisoire, en ce qui concerne ladite Partie, comme s’il était entré en vigueur à la date prévue au paragraphe 1 ci-dessus. En foi de quoi
s soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé
urs signatures au bas du présent Protocole. Fait à Paris,
onze mai mil neuf cent cinquante-neuf, en français et en anglais,
s deux textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont l’un sera déposé auprès du Gouvernement turc et l’autre auprès du Secrétaire général de l’Organisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous
s autres Signataires. Pour la République Fédérale d’Allemagne : Karl Werkmeister Kurt Daniel Pour la République d’Autriche : Hans Kloss Pour
Royaume de Belgique : R. Ockrent Pour
Royaume de Danemark : E. Bartels Pour la République Française : François Valéry Pour la République Italienne: G. Cosmelli 417 Pour
Grand-Duché de Luxembourg : Paul Reuter Pour
Royaume de Norvège : Jens Boyesen Pour
Royaume des Pays-Bas : Strengers Pour la République Portugaise : J. Calvet de Magalhaes Pour
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : Hugh Ellis-Rees Pour
Royaume de Suède : Ingemar Hagglöf Pour la Confédération Suisse : Agostini Soldati Pour la République de Turquie : Oguz Gökmen. Règlement grand-ducal du 19 mai 1961 modifiant
régime de la taxe d’importation et de l’impôt sur
chiffre d’affaires des combustibles minéraux solides. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu
s articles 2 et 7 de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l’impôt sur
chiffre d’affaires ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur
rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La livraison au consommateur de combustibles minéraux solides est assujettie au paiement d’une taxe forfaitaire sur
chiffre d’affaires au taux de 2,50 pour cent. Art. 2. La taxe établie à l’article 1er est due d’après
s modalités suivantes : a) par
consommateur-importateur, lors de l’arrivée des marchandises au lieu de consommation. Est considéré comme importateur
consommateur qui figure comme destinataire dans
s documents de transport ; b) par
marchand de combustible, lors de la livraison au consommateur. Art. 3. La taxe est liquidée sur
prix facturé ou mis en compte au consommateur pour marchandises rendues franco destination. Art. 4.
paiement de la taxe de 2,50 pour cent couvre toutes
s livraisons antérieures y compris la taxe sur
chiffre d’affaires due à l’importation. La taxe perçue sur
s charbons par application de l’article 1 er couvre la livraison des cokes fabriqués au Grand-Duché avec ces charbons. Art. 5. Notre arrêté du 2 avril 1955 modifiant
régime de la taxe d’importation et de l’impôt sur
chiffre d’affaires des combustibles minéraux solides est abrogé. 418 Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur
1er du mois qui suivra sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg,
19 mai 1961.
Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 24 mai 1961 concernant
s chevrons pour militaires au-dessous du rang d’officier. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1859 portant institution de chevrons pour
s militaires au-dessous du rang d’officier et fixant
s indemnités pour croix de service et chevrons ; Vu Notre arrêté du 18 janvier 1960 modifiant et complétant
s arrêtés royaux grand-ducaux des 22 février 1850, 21 janvier 1851, 12 février 1851 et 19 mai 1859, de même que
s arrêtés grand-ducaux des 22 janvier 1921 et 23 septembre 1949 relatifs aux croix de service des militaires et aux indemnités et gratifications y attachées ; Vu Notre arrêté du 2 décembre 1960 modifiant la réglementation sur
s croix de service des militaires ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur
rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 1er de l’arrêté royal grand-ducal du 19 mai 1859 portant institution de chevrons pour
s militaires au-dessous du rang d’officier et fixant
s indemnités pour croix de service et chevrons est complété par la disposition suivante qui en formera l’alinéa final:
s périodes de service requises pour l’octroi des chevrons sont calculées suivant
s modalités applicables pour l’octroi des croix de service aux militaires. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg,
24 mai 1961.
Ministre de la Force Armée, Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Eugène Schaus. Jean Grand-Duc héritier. Arrêté ministériel du 24 mai 1961 relatif à l’arrêté ministériel belge du 16 mai 1961 portant modification du règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 5 juin 1939 réglementant la perception de l’accise sur
s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.
Ministre des Finances, Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre
GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ; Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres,
5 septembre 1944 entre
s Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole de cette Convention dressé à La Haye,
14 mars 1947 ; 419 Vu l’arrêté ministériel belge du 16 mai 1961 portant modification du règlement annexé à l’arrêté ministériel belge du 5 juin 1939 réglementant la perception de l’accise sur
s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques ; Après délibération du Gouvernement en Conseil : Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 16 mai 1961 prémentionné est publié auMémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juin 1961.
Ministre des Finances, Luxembourg,
24 mai 1961. Pierre Werner. Arrêté ministériel belge du 16 mai 1961 portant modification du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 5 juin 1939 réglementant la perception de l’accise sur
s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques.
Ministre des Finances, Vu la loi du 15 juillet 1938
règlement
s boissons fermentées de fruits et certains liquides alcooliques, modifié par
s arrêtés ministériels des 31 décembre 1947
s dispositions des §§ 6 à 10 qui précèdent ne sont pas applicables aux possesseurs de vaisseaux ou d’appareils visés au § 4, alinéa 2, du présent règlement. » Art. 2.
Préalablement à tout travail,
s cuves ou vaisseaux servant à la préparation du
vain, à la fermentation ou à la décantation sont jaugés par
s agents des accises, en présence du fabricant ou de son délégué.» Art. 3.
En aucun cas, la puissance en alcool des jus ou moûts obtenus par
pressurage des fruits frais mis en oeuvre ne peut être inférieure à 3 degrés. » D’autre part, l’addition d’eau à ces jus ou moûts n’est autorisée que dans la limite où la puissance en alcool du mélange reste au moins égale à 3 degrés. » On entend par puissance en alcool la force alcoolique que
liquide est susceptible d’acquérir après fermentation. » Art. 4.
s §§ 85, 851 à 8510 et 86 du même règlement sont remplacés par
s dispositions suivantes : « § 85.
fabricant de boissons fermentées de fruits qui veut bénéficier de l’exemption du droit d’accise prévue par l’article 2, § 3, de la loi doit se conformer aux dispositions ci-après :
s jus ou moûts servant à la fabrication des boissons fermentées doivent provenir exclusivement de fruits frais pressurés dans la fabrique même. » 2°
s dispositions des §§ 4 à 16, 17 (alinéas 1er et 2), 18 à 32, 34 à 37 (alinéas 1er et 2), 38 à 49, 52 à 54, 57, 58 (littéra b), 59 à 61, 62 (alinéa 2), 63, 64, 66, 68 à 73 et 78 à 84, sont applicables lorsque des substances sucrées entrent dans la fabrication de ces boissons. » 3°
s boissons fabriquées dans
s conditions visées au 2° du présent paragraphe doivent être livrées en récipients conditionnés pour la vente au détail. Ces récipients ne peuvent pas être fermés au moyen de bouchons-couronnes. Ils doivent être pourvus d’une étiquette collée portant la mention « Vin de fruits» en caractère gras ayant au moins 10 millimètres de hauteur. » La mention « vin de fruits» peut être remplacée par la mention « vin » si la boisson, étant à base de raisins mûrs frais ou de jus provenant de raisons mûrs frais, a été fabriquée conformément aux dispositions des articles 1 er , A - 2°, et 2, A, de l’arrêté royal du 4 février 1935, relatif aux vins, vins de fruits, boissons vineuses et produits oenologiques, modifié par l’arrêté royal du 1er mai 1939. » Sauf dans
cas où
produit est une boisson préparée au moyen de raisins ou de jus de raisins qui ne peut pas porter la mention «vin»,
mot « fruits» de la mention « vin de fruits» peut être remplacé par
mot qui indique l’espèce de fruits mis en oeuvre (par exemple : vin de prunes, vin d’abricots). » 4° Par exception au 3°,
s boissons expédiées à un autre fabricant pour servir de matières premières à la fabrication de vins de fruits mousseux, peuvent être logées dans des fûts ou autres récipients analogues, moyennant d’être accompagnées d’un passavant 151 validé par
receveur des accises dans
ressort duquel l’expéditeur est établi. Ce passavant sert à la prise en charge de la marchandise au registre de travail du destinataire. » 5°
s boissons ne peuvent être décolorées. » 6°
s boissons doivent être additionnées d’une substance révélatrice, dont la nature et la proportion sont déterminées par
Directeur général de l’Administration des douanes et accises. » 7°
s boissons fabriquées au moyen de fruits autres que des raisons, en exemption du droit d’accise, conformément aux dispositions du présent paragraphe ne peuvent pas être mélangées à des vins de raisins même s’ils ont été obtenus dans la fabrique. » 8° L’introduction dans la fabrique de vins étrangers et de vins indigènes de provenance tierce est interdite. » 9°
s boissons fabriquées sans employer de substances sucrées doivent également être livrées en récipients conditionnés pour la vente au détail et pourvus d’une étiquette collée portant la mention de la nature de la boisson (cidre, poiré, etc.). Cette mention peut aussi être accompagnée d’un nom de fantaisie. » En outre, sont applicables,
s prescriptions des §§4, 5, 27, 78, 80, 82, 83, 85, 4°, 5°, 7° et 8° du présent règlement. » § 86.
s dispositions du § 85 ne sont pas applicables aux boissons non mousseuses que des particuliers préparent au moyen de fruits frais, pour
ur consommation et celle de
ur ménage. Ces personnes ne sont soumises à aucune formalité.» Art. 5.
présent arrêté entre en vigueur
1er juin 1961. s. A. DEQUAE. Arrêté ministériel du 24 mai 1961 concernant l’allocation de subventions exceptionnelles au profit des viticulteurs victimes des gels printaniers de 1960.
Ministre de la Viticulture, Vu
s articles 12 et 13 de la loi du 20 mai 1961 concernant
Budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 ; Considérant qu’il importe d’atténuer
s conséquences économiques des gels printaniers de 1960 dans
s vignobles et d’assurer aux viticulteurs sinistrés
s moyens permettant de sauvegarder l’existence de
urs exploitations ; 421 Arrête : Art. 1 er . Des subventions exceptionnelles sont accordées aux viticulteurs qui, à la suite des dégâts de gel dans
s vignobles au printemps 1960, ont récolté respectivement moins de 5.000 litres de moût de raisin ou moins de 6.500 kg de raisons par hectare exploité. Art. 2.
s subventions à allouer sont échelonnées suivant l’importance des pertes de récolte subies ; elles sont fixées comme suit
montant des subventions à allouer suivant
s taux fixés à l’article précédent est déterminé, pour chaque cas individuel, par la Station viticole de l’Etat sur la base des déclarations faites par
s viticulteurs à la dite Station sur des formulaires spéciaux. La Station viticole procède au contrôle des données fournies par
s intéressés. Art. 4.
s parcelles de vignes plantées de façon non conforme à l’arrêté grand-ducal du 22 mars 1950, concernant l’aménagement et la réduction des plantations de vignes, n’ont pas droit aux subventions prévues par
présent arrêté. Art. 5.
s subventions indûment touchées doivent être restituées. Art. 6.
présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg,
24 mai 1961.
Ministre de la Viticulture, Emile Schaus. Arrêté grand-ducal du 27 mai 1961 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour objet de déterminer
nombre et la résidence des notaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l’ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l’organisation du notariat ; Vu l’art. 36 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 concernant l’assainissement et la réorganisation du notariat ; Vu
s arrêtés grand-ducaux des 18 août 1951, 9 mars 1955 et 9 décembre 1958, ayant pour objet de déterminer
nombre et la résidence des notaires et de modifier l’ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l’organisation du notariat ; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur
rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’art. 1er de l’arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour objet de déterminer
nombre et la résidence des notaires, tel qu’il avait été modifié par
s arrêtés grand-ducaux des 9 mars 1955 et 9 décembre 1958, est abrogé et remplacé comme suit : 422 a)
nombre des notaires pour tout
Grand-Duché de Luxembourg est fixé à 35 comme suit : 10 notaires pour
canton de Luxembourg ; 7 notaires pour
canton d’Esch; 2 notaires pour
canton de Diekirch ; 2 notaires pour
canton de Capellen ; 2 notaires pour
canton de Clervaux ; 2 notaires pour
canton d’Echternach ; 2 notaires pour
canton de Grevenmacher ; 2 notaires pour
canton de Redange ; 2 notaires pour
canton de Remich; 2 notaires pour
canton de Mersch ; 2 notaires pour
canton de Wiltz. b)
s résidences des notaires sont déterminées de la manière suivante : Canton de Luxembourg: 9 notaires résidant dans la ville dont un à Eich et un notaire résidant à Senningen. Canton d’Esch : 3 notaires résidant dans la ville d’Esch, deux à Differdange, un à Dudelange et un à Bettembourg. Canton de Diekirch : un notaire résidant à Diekirch, l’autre à Ettelbruck. Canton de Capellen : un notaire résidant à Cap, l’autre à Bascharage. Canton de Clervaux :
s deux notaires résideront à Clervaux ; toutefois l’un d’eux pourra être autorisé, par arrêté grand-ducal, à résider soit à Weiswampach, soit à Hosingen. Canton d’Echternach:
s deux notaires résideront à Echternach. Canton de Grevenmacher: un notaire résidant à Grevenmacher, l’autre à Junglinster. Canton de Redange : un notaire résidant à Redange, l’autre à Rambrouch. Canton de Remich : un notaire résidera à Remich, l’autre à Dalheim. Ce dernier pourra être autorisé, par arrêté grand-ducal, à résider à Mondorf-
s-Bains. Canton de Mersch :
s deux notaires résideront à Mersch ; toutefois l’un d’eux pourra être autorisé, par arrêté grand-ducal, à résider à Larochette. Canton de Wiltz :
s deux notaires résideront à Wiltz. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg,
27 mai 1961.
Ministre de la Justice, Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Paul Elvinger. Jean Grand-Duc héritier. Arrêté grand-ducal du 31 mai 1961 portant modification des art. 12 et 14 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu la loi du 7 juillet 1958 portant création du Service d’Inspection générale vétérinaire et du Laboratoire de médecine vétérinaire ; 423 Revu
s articles 12 à 14 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur
rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine est abrogé et remplacé par
s dispositions suivantes : « Art. 12. L’élimination des bovidés atteints de brucellose, opérée dans
s délais fixés aux articles 9 et 10, donne droit, de la part du Trésor public et dans
cadre des crédits budgétaires annuels, à une prime d’élimination au profit du propriétaire. Cette prime s’élève au montant de trois mille cinq cents francs par bovidé éliminé, pour autant que la recette brute réalisée lors de la vente, la prime comprise, ne dépasse pas 16.000 francs. Dans
cas où
montant de la recette brute, la prime non comprise, est supérieur à 12.500 francs, la prime s’élève à la différence entre
plafond de 16.000 francs et
montant brut réalisé.
paiement de l’indemnité par
Ministre de l’Agriculture ne peut se faire que contre présentation des documents suivants :
vendeur et l’acheteur.
document, visé sub a) à l’alinéa qui précède, est établi sur un formulaire spécial, distribué par l’Inspection générale vétérinaire.» Art. 2. L’article 14 du prédit arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 est abrogé et remplacé par
s dispositions suivantes : « Art. 14. Il est institué pour chaque circonscription de l’Inspection générale vétérinaire une commission d’expertise, composée du vétérinaire-inspecteur du ressort et d’un cultivateur, choisi par
Ministre de l’Agriculture sur une liste double à proposer par la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d’agriculture. Cette commission a pour mission de fixer la valeur des bovidés à éliminer d’office en exécution du présent arrêté. En cas de désaccord au sein de la commission, l’inspecteur vétérinaire général décide en dernier ressort.
s opérations de taxation se font dans un abattoir public à désigner par
Ministre de l’Agriculture.
ticket de pesageobtenu lors de la constatation du poids vif sur la bascule de l’abattoir désigné est à verser au dossier.» Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
jour de sa publication au Mémorial.
Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Palais de Luxembourg,
31 mai 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. Arrêté ministériel du 1er juin 1961 modifiant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine.
Ministre de l’Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ; 424 Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine tel qu’il est modifié par l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1961 ; Vu
budget des dépenses de l’Etat ; Considérant qu’il y a urgence ; Arrête Art. 1 er . L’article 4 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 concernant la luttte contre la brucellose bovine est abrogé. Art. 2.
présent arrêté entrera en vigueur
jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg,
1er juin 1961.
Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome,
4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953. (Mémorial 1953, p. 1099). Déclaration faites en application des articles 25 et 46 de la Convention (Mémorial 1958, p. 441, 713 et 714). AVIS.
24 avril 1961 ont été remises au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, à Strasbourg,
s déclarations faites en exécution de la loi du 29 mars 1958 autorisant
Gouvernement à faire
s déclarations prévues aux articles 25 et 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome,
4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août
s dispositions de l’article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome,
4 novembre 1950 ; Ayant revu Notre déclaration du 18 avril 1958 faite en conformité de l’article 25 susmentionné ; Déclarons reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1961 la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans ladite Convention ainsi que dans
Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris,
20 mars 1952. En foi de quoi, Nous avons signé
s présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal.
Ministre des Affaires Etrangères, Château de Fischbach,
5 avril
s dispositions de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome,
4 novembre 1950 ; Ayant revu Notre déclaration du 18 avril 1958 faite en conformité de l’article 46 susmentionné ; 425 Déclarons reconnaître pour une période de cinq ans à partir du 28 avril 1961 comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l’égard de toute autre Partie Contractante acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme sur toutes
s affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention ainsi que du Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris,
20 mars 1952. En foi de quoi, Nous avons signé
s présentes et y avons fait apposer Notre sceau grand-ducal.
Ministre des Affaires Etrangères, Château de Fischbach,
5 avril 1961. Eugène Schaus. CHARLOTTE. Luxembourg,
25 mai 1961.
Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Réglementation des tarifs ferroviaires internationaux. La nouvelle disposition tarifaire suivante est entré en vigueur sur
réseau des C. F. L. à la date du 1er avril 1961. Disposition complémentaire à l’article 5 de la CIM, comportant notamment l’abrogation des prescriptions tarifs de réglementation relatives aux restrictions dans
choix des itinéraires. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.