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Arrêté grand-ducal du 12 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1925 portant composition de la Commission de grâce . . . . . . . . . . . .

427 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 21 12 juin 1961 SOMMAIRE: Arrêté grand-ducal du 12 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1925 portant composition de la Commission de grâce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 428 Arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 ayant pour objet la fixation des attributions des chefs-brigadiers forestiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre . . . 429 Règlement grand-ducal du 27 mai 1961 modifiant l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant 1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administration des contributions.  Erratum ............................................... 434 428 Arrêté grand-ducal du 12 mai 1961, modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1925, portant composition de la Commission de grâce. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 38 de la Constitution ; Vu l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1925, portant composition de la Commission de grâce ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1925, portant composition de la Commission de grâce sont abrogés et remplacés comme suit : Art. 1.  La Commission de grâce sera composée de 7 membres, savoir : 4 magistrats de l’ordre judiciaire, 1 membre du barreau, 2 membres des chambres professionnelles. Art. 2.  En cas d’empêchement les membres effectifs seront remplacés par des membres suppléants. Les membres suppléants seront au nombre de 5 dont trois appartiendront à la magistrature judiciaire, le quatrième au barreau et le cinquième à l’une des chambres professionnelles. Art. 2. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner. Palais de Luxembourg, le 12 mai 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de la Justice, Jean Paul Elvinger. Grand-Duc héritier. Arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 ayant pour objet la fixation des attributions des chefs-brigadiers forestiers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’Administration forestière ; Vu la loi du 26 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l’article 21 ; Revu Notre arrêté du 22 août 1958, concernant les emplois de garde, de brigadier et de chef-brigadier forestiers ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 429 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le chef-brigadier surveille, sous l’autorité du chef de cantonnement, le service et la conduite des brigadiers et des gardes forestiers placés sous ses ordres et en fait rapport au chef de cantonnement. Art. 2. Le chef-brigadier est chargé de la vérification des coupes faites dans les triages placés sous la surveillance d’un brigadier. Cellesde son propre triage sont vérifiées par le chef de cantonnement. Art. 3. Sous l’autorité du chef de cantonnement et dans les cas déterminés par celui-ci, le chef-brigadier surveillera l’exécution technique des travaux d’exploitation, de plantation et de voirie. Art. 4. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 mai 1961.. Le Ministre de l’Intérieur, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Grégoire. Jean Grand-Duc héritier. Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 1961 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 er . Une zone de protection sanitaire est établie autour du barrage d’Esch-sur-Sûre, créé conformé- ment à la loi du 24 juin 1953 autorisant le Gouvernement à réaliser l’aménagement hydro-électrique de la Haute-Sûre en amont d’Esch-sur-Sûre. Art. 2. Cette zone de protection sanitaire qui comprend deux parties est délimitée sur la carte géographique annexée comme suit : la partie numéro I, par une ligne qui relie les bornes 1, 2, 3, 4, 5 et 1 ; la partie numéro II, par une ligne qui relie les bornes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 et 5. Un tableau figurant sur la même carte indique la valeur des points de délimitation par rapport aux coordonnées de Gauss-Krieger. Art. 3. Sont interdits dans la partie numéro I de la zone de protection sanitaire:

  1. a)la construction de maisons d’habitation, de maisons de weekend, de garages, d’étables, de granges, de silos, d’ateliers, d’établissements industriels et commerciaux ;
  2. b)l’aménagement de forages, de fosses, de carrières ;
  3. c)le déversement et le traitement d’eaux résiduaires et le dépôt d’ordures ;
  4. d)la pêche, la natation, les sports nautiques, l’emploi d’embarcations de toute espèce ;
  5. e)le campement ;
  6. f)toute installation ou activité généralement quelconque de nature à souiller ou à perturber les eaux du lac. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités des administrations compétentes nécessaires à la surveillance et à l’exploitation du lac du barrage. Art. 4. Pour le restant de la zone dite zone II un règlement d’administration publique déterminera les installations, travaux et activités qui y sont interdits ou qui, sans préjudice des formalités requises par 430 d’autres dispositions légales et réglementaires, sont soumis à autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique, ainsi que les modalités d’application de cette disposition. Les décisions prises en vertu de l’alinéa qui précède peuvent être déférées au Conseil d’Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Art. 5. Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de cinq cent un à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. Les tribunaux ordonneront d’office et aux frais du délinquant la démolition des constructions faites en contravention desdites dispositions. Art. 6. Les infractions aux dispositions des règlements d’administration publique pris en exécution de la présente loi seront punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cinq cent un à vingt-cinq mille francs, ou d’une de ces peines seulement. En cas d’infraction à l’interdiction de bâtir, les tribunaux ordonneront d’office et aux frais du délinquant la démolition des constructions. Cette démolition pourra être également ordonnée en cas d’inobservation des conditions auxquelles est subordonnée l’autorisation accordée en vertu de l’article 4 de la présente loi. Art. 7. Si les infractions aux dispositions de la présente loi ou des règlements d’administration publique pris en son exécution ont entraîné la pollution de l’eau destinée à l’alimentation publique et qu’elles aient causé l’altération de la santé d’une personne, elles seront punies d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de dix mille à deux cent mille francs ou’d’une de ces peines seulement. Si les infractions ont entraîné la mort d’une personne ou une maladie paraissant incurable, ou une incapacité permanente de travail, ou la perte de l’usage absolu d’un organe, elles seront punies d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de deux cent mille à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. Art. 8. Les dispositions du livre I er du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, seront applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les règlements d’administration publique à intervenir. Les dispositions pénales de la présente loi ne préjudicient en rien à l’application des pénalités plus fortes prévues par le code pénal ou par d’autres lois spéciales. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Doc. parl. N° 782 Sess. ord. 1960 61. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1961. Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. 431 Règlement grand-ducal du 27 mai 1961 modifiant l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 25 de la loi du 21 mai 1948, modifiée par les lois des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat ; Revu Notre arrêté du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l’Armée ; Vu Notre arrêté du 27 avril 1961 portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957, sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat ; Considérant qu’il y a lieu d’étendre aux officiers, sous-officierset autres membres de l’Armée le bénéfice des nouveaux taux forfaitaires de séjour applicables à l’égard des fonctionnaires et employés de l’Etat ; 432 Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 5 de Notre arrêté du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officierset autres membres de l’Armée, est modifié et complété par les dispositions suivantes : Art. 5. Les indemnités de séjour pour mission à l’étranger sont fixées aux taux forfaitaires ci-après, destinés à couvrir les frais occasionnés normalement par le séjour, à l’inclusion des frais courants de représentation : Pays Catégories A B C D E Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . 740  690  630  580  530  Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700  650  600  350  500  Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350  1.100  1.000  850  700  1.100  1.000  850  700  Etat-Unis d’Amérique . . . . . . 1.350  France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850  800  750  700  650  Grande-Bretagne . . . . . . . . . . 800  750  700  650  600  Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850  800  750  700  650  Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350  1.100  1.000  850  700  Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690  580  530  480  630  Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700  650  600  550  500  pour les autres pays 650  600  550  500  450  ...... Dans le cas où les indemnités « pour autres pays » se trouvent être insuffisantes, le mémoire justificatif de l’excédent indique pour combien les dépenses excédentaires sont dues à la cherté moyenne de la vie dans les pays en question. Il est suffisant pour la preuve, en ce qui concerne cette portion de l’excédent, si le mémoire fournît les exemples, les détails et les explications qui font apparaître les dépenses comme modérées et justifiées. Cette justification est accompagnée, pour autant que possible, de pièces à l’appui. Art. 2. Nos Ministres de la Force Armée et des Finances sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 mai 1961. Le Ministre de la Force Armée, Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Jean Pierre Werner. Grand-Duc héritier. Arrêté grand-ducal du 7 juin 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; 433 Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’arrêté grand-ducal du 6 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence : Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le taux du droit spécial des produits ou groupes de produits suivants, mentionnés aux listes I et II de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, tel qu’il a été complété par l’arrêté grand-ducal du 6 février 1961, est modifié comme suit : N° du tarif des droits d’entrée éventuellement complété par la subdivision statistique 10.03 10.04 ex 10.05 10.07 B 11.01 C II 11.01 E I 11.01 E II 11.02 A II ex 11.02 A III ex 11.02 A III ex 11.02 A III 11.07 ex 12.08 D PRODUITS Taux fr. LISTE I Orge, les 100 kg: 195. Avoine, les 100 kg: 195. Maïs, à l’exclusion de maïs destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg : 180. Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres céréales, les 100 kg : 180. Farines d’orge ou d’avoine, les 100 kg: 324. Farines de maïs, les 100 kg: 300. Farines de céréales autre que : farines de froment, d’épeautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs, les 100 kg : 300. Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) : de seigle, les 100 kg : 260.  d’orge, les 100 kg : 324.  d’avoine, les 100 kg: 374  de céréales autres que forment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg : 300.  Malt, même torréfié, les 100 kg: 257. Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs (à l’exception de : caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg: 98. 434 N° du tarif des droits d’entrée éventuellement complété par la subdivision statistique 19.08 C ex 23.02 A II ex 23.02 B II ex 23.06 B II ex 23.07 B PRODUITS Taux fr. Pain d’épices et similaires, les 100 kg : Résidu du criblage de céréales, autres que le riz, les 100 kg : Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture desanimaux, non dénommés ni compris ailleurs, contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg : Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.) contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg : 137. 195. 195. 234. LISTE II. ex 10.01 Epeautre et méteil, les 100 kg: 195. 10.02 Seigle, les 100 kg: 195. 11.01 A 1 b Farines de froment non fermentantes, les 100 kg: 234. 11.01 A II Farine d’épeautre, les 100 kg: 234. 11.01 B Farine de méteil, les 100 kg: 234. ex 11.01 C I Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du bétail, les 100 kg : 234. ex 11.01 C I Autres farines de seigle, les 100 kg : 324. Art. 2. Nos Ministres des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, des Finances, de l’Agriculture, de la Justice et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Pour le Ministre des Affaires Palais de Luxembourg, le 7 juin 1961. Etrangères et du Commerce Extérieur, Pour la Grande-Duchesse: Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner. Le Ministre des Finances, Jean Grand-Duc héritier. Pierre Werner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Pour le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. Arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 complétant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1956 concernant les conditions d’avancement au grade de commis-aux-écritures à l’Administration des contributions. ERRATUM A l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 10 mai 1961 précité, Mémorial du 19 mai 1961, A  N° 17, page 258, il y a lieu de lire : « L’article 1er de Notre arrêté du 15 octobre 1956», au lieu de : «L’article 1er de Notre arrêté du 15 octobre 1954».  26 mai 1961.

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