435 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 16 juin 1961 A N° 22 SOMMAIRE: Arrêté ministériel du 29 mai 1961 ayant pour objet de compléter le paragraphe 9 chiffre 1 de l’ordonnance d’exécution du 7 décembre 1941 relative à la loi de l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . page 436 Règlement grand-ducal du 12 juin 1961 portant détermination du revenu professionnel prévu par les articles 1er et 3 de la loi du 5 mai 1961 ayant pour objet de compléter l’article 1er de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes et l’article 2 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 ayant pour objet l’allocation, pour l’année 1961, d’une indemnité d’attente aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 ayant pour objet l’allocation, pour l’année 1961, d’une indemnité d’attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Assurance-maladie. Modification de statuts ............................................... 440 .................................................................... 440 Règlements communaux 436 Arrêté ministériel du 29 mai 1961 ayant pour objet de compléter le paragraphe 9 chiffre 1 de l’ordonnance d’exécution du 7 décembre 1941 relative à la loi de l’impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Vu les paragraphes 7, al. 1 er et 9 chiffre 6 de la loi de l’impôt sur le revenu; Vu les paragraphes 12, al. 1 er et 13 de la loi générale des impôts ; Arrête : Art. 1er . Le paragraphe 9 chiffre 1 de l’ordonnance d’exécution du 7 décembre 1941 relative à la loi de l’impôt sur le revenu est complété par la disposition suivante : Les amortissements calculés conformément à la disposition qui précède sont à réévaluer au taux de 3. Art. 2. La disposition de l’article 1er est applicable à partir de l’année d’imposition 1960. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 29 mai 1961. Pierre Werner Règlement grand-ducal du 12 juin 1961 portant détermination du revenu professionnel prévu par les articles 1er et 3 de la loi du 5 mai 1961 ayant pour objet de compléter l’article 1er de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes et l’article 2 du Code des assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 1er et 3 de la loi du 5 mai 1961 ayant pour objet de compléter l’article 1 er de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes et l’article 2 du Code des assurances sociales ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le revenu professionnel prévu par les article 1er et 3 de la loi du 5 mai 1961 ayant pour objet de compléter l’article 1er de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes et l’article 2 du Code des assurances sociales ne doit pas dépasser le revenu tel qu’il est fixé par les statuts de la Caisse de maladie des professions indépendantes pour la classe de cotisation I. La détermination du revenu professionnel se fera selon les modalités établies par l’article 33 de ces statuts. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Venise, le 12 juin 1961. Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant-Représentant Emile Colling. Jean Le Ministre des Affaires Economiques, Grand-Duc héritier. Paul Elvinger. 437 Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 ayant pour objet l’allocation, pour l’année 1961, d’une indemnité d’attente aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 8 de la loi du 20 niai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 ; Sur l’avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Une indemnité d’attente est accordée aux fonctionnaires de l’Etat énumérés aux tableaux A, B et C annexés à la loi du 21 mai 1948, tels que ces tableaux ont été complétés ou modifiés par les lois subséquentes sur les traitements, ainsi qu’aux bénéficiaires d’une pension de l’Etat. L’indemnité est due aux fonctionnaires qui ont été en activité de service au 30 juin 1961 et aux personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie à la même date. Art. 2. L’indemnité est fixée d’après les dispositions suivantes :
- a)Pour le fonctionnaire, elle est égale à la moitié de son traitement du mois de juin 1961, sans qu’elle puisse être inférieure, au nombre-indice 130, à 4.000, francs pour le fonctionnaire homme marié, à 3.750, francs pour le fonctionnaire homme célibataire, à 3.375, francs pour le fonctionnaire femme et à 2.025, francs pour l’institutrice religieuse. Toutefois, si le fonctionnaire n’est entré au service de l’Etat qu’entre la date du 1er janvier 1961 et celle du 30 juin 1961, il n’a droit qu’à autant de sixièmes de cette indemnité qu’il compte de mois entiers de service.
- b)Pour le bénéficiaire d’une pension, elle est égale à la moitié de sa pension du mois de juin 1961, sans qu’elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l’art. 25, II de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, majorés de 25%. Toutefois, si entre la date du 1er janvier 1961 et celle du 30 juin 1961 un traitement a été remplacé par une pension ou qu’une pension a été remplacée par une pension d’une autre espèce, l’indemnité est égale à un douzième du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n’est pas applicable, lorsque ce douzième est inférieur à l’indemnité calculée en fonction de la pension du mois de juin. Art. 3. Par traitement au sens de l’art. 2, a, il faut entendre le traitement proprement dit, augmenté de l’indemnité de foyer, des allocations familiales et de l’indemnité compensatoire de logement, telle qu’elle est fixée à l’art. 1er III de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d’un logement de service en vertu de l’arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l’art. 1er, II de la loi précitée du 15 février 1958. Par pension au sens de l’art. 2, b, il faut entendre la pension proprement dite, augmentée des allocations familiales. Art. 4. L’indemnité d’attente n’entre en ligne de compte ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les fonctionnaires sont rangés pour l’attribution de l’indemnité de foyer, ni pour le calcul de la pension. 438 Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Imbarcati, le 14 juin 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean. Grand-Duc héritier. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Règlement grand-ducal du 14 juin 1961 ayant pour objet l’allocation, pour l’année 1961, d’une indemnité d’attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1961 ; Sur l’avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Une indemnité d’attente est accordée aux stagiaires, employés de l’Etat et autres personnes visées à l’article 35 de la loi du 21 mai 1948, telle qu’elle est complétée ou modifiée par les lois subséquentes sur les traitements, ainsi qu’aux ouvriers de l’Etat. L’indemnité est due lorsque ces personnes ont été en activité de service au 30 juin 1961. Ont aussi droit à une indemnité d’attente :
- a)les fonctionnaires qui, à la date du 30 juin 1961, touchaient un traitement d’attente ou étaient en disponibilité ;
- b)les fonctionnaires qui, à la date du 30 juin 1961, se trouvaient en congé sans traitement, lorsqu’avant cette date ils avaient été en activité de service pendant une partie de l’année 1961. Art. 2. L’indemnité est fixée d’après les dispositions suivantes : I. Pour les stagiaires et employés, masculins ou féminins, occupés à titre principal et de façon permanente auprès des différentes administrations de l’Etat, elle est égale à la moitié de leur rémunération du mois de juin 1961 sans qu’elle puisse être inférieure, au N.I. 130, à 4.000, francs pour l’agent masculin marié, à 3.750, francs pour l’agent masculin célibataire et à 3.375, francs pour l’agent féminin, sans préjudice des dispositions concernant les personnes de moins de 21 ans visées aux articles 9 et 13 de l’arrêté gouvernemental du 17 janvier 1958 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l’Etat. II. Pour les personnes occupées à titre principal et de façon permanente auprès de l’Etat et dont les rémunérations sont régies par le contrat collectif des ouvriers de l’Etat elle est égale à la moitié de leur 439 salaire normal du mois de juin 1961, calculé à raison de 208 heures de travail, augmenté des allocations familiales, sans qu’elle puisse être inférieure pour les ouvriers masculins, à la moitié du minimum du salaire de l’ouvrier de l’Etat qualifié, augmenté de 25% et, pour les ouvriers féminins, à 90% de cette indemnité. Toutefois, lorsque les agents visés par les alinéas I et II du présent article ne sont entrés au service de l’Etat qu’entre la date du 1er janvier 1961 et celle du 30 juin 1961, ils n’ont droit qu’à autant de douzièmes des dites indemnités ou salaires qu’ils comptent de mois entiers de service. III.
- a)Pour les fonctionnaires qui, à la date du 30 juin 1961 touchaient un traitement d’attente ou de disponibilité, l’indemnité est égale à la moitié de leur traitement d’attente ou de disponibilité du mois de juin 1961. Toutefois, si entre la date du 1er janvier 1961 et celle du 30 juin 1961 un traitement ordinaire a été remplacé par un traitement d’attente ou de disponibilité, l’indemnité est égale à un douzième du total du traitement ordinaire, traitement d’attente ou traitement de disponibilité payés entre ces deux dates.
- b)Pour les fonctionnaires qui ont obtenu un congé sans traitement entre la date du 1er janvier 1961 et celle du 30 juin 1961, l’indemnité est égale à autant de douzièmes de leur traitement qu’ils comptent de mois entiers de service entre ces deux dates. IV. Pour les agents exerçant auprès de l’Etat une charge régulière, mais incomplète ou accessoire, elle est égale à un douzième du total des indemnités touchées entre la date du 1er janvier 1961 et celle du 30 juin 1961 pour cette charge. Ce mode de fixation est appliqué également à l’indemnité d’attente à allouer au personnel bénéficiant d’une indemnité d’hiver à l’Etablissement thermal de Mondorf-Etat, au personnel de l’Etat engagé comme femme de charge ou gens de service, ainsi qu’aux volontaires de l’Armée rémunérés conformément aux articles 3 à 5 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956, portant nouvelle fixation resp. de la solde et de l’indemnité revenant aux hommes de troupe et aux volontaires de l’Armée. Art. 3. Par rémunération et traitement au sens de l’art. 2, I et III, il faut entendre la rémunération ou le traitement proprement dits augmentés de l’indemnité de foyer, des allocations familiales et de l’indemnité compensatoire de logement telle qu’elle est fixée à l’art. 1 er, III de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d’un logement de service en vertu de l’arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l’art. 1er II de la loi précitée du 15 février 1958. Art. 4. L’indemnité d’attente n’entre en ligne de compte ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les agents et fonctionnaires sont rangés pour l’attribution de l’indemnité de foyer, ni, lorsqu’il s’agit des fonctionnaires visés à l’art. 2, III, pour le calcul de la pension. Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Imbarcati, le 14 juin 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant : Jean. Grand-Duc héritier. Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. 440 Assurance-maladie. Modification de statuts. Par décision du 31 mai 1961 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité social, les modifications suivantes, apportées le 0 mai 1961 aux statuts de la caisse de maladie des employés privés à Luxembourg par la délégation de cette caisse ont été approuvées. Texte des modifications : 1) Le texte de l’article 7, sub e), alinéa premier, est modifié comme suit : «
- e)les frais de couches : ces frais sont couverts forfaitairement en cas de couches normales par un montant de 2.000, fr. (indice 100), à l’exception de l’opération césarienne qui sera payée à part. En cas de couches pathologiques (forceps, version ou céphalotripsie) le forfait est de 3.000, fr. (indice 100).» 2) L’annexe C.I. est modifiée comme suit : « Oeil artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 fr. Monture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 fr. La caisse ne rembourse que deux montures endéans les 24 mois. Les réparations ne sont pas à charge de la caisse.» Ces modifications entrent en vigueur avec effet au 1er juin 1961. 31 mai 1961. Assurance-maladie. Modification de statuts. Par décision du 6 juin 1961 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification apportée le 15.5.1961 aux statuts de la Caisse de maladie de la Minière et Métallurgique de Rodange par la délégation de cette caisse a été approuvée. Texte de la modification : L’article 5 C b 2 aura la teneur suivante : « La caisse prend à sa charge 75% du prix de la pension à l’hôpital ou à la clinique ; toutefois, 100% du prix de la pension sont à charge de la caisse pour les épouses des assurés en cas d’hospitalisation pour maladie interne.» La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1961. 6 juin 1961. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). En séance du 17 février 1961, le conseil communal de Beaufort a édicté un règlement concernant les canalisations et portant fixation d’une taxe à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 29 mai 1961 et publié en due forme. 30 mai 1961. En séance du 17 avril 1961, le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement concernant les canalisations et portant fixation d’une taxe de canalisation. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 24 mai 1961 et publié en due forme. 25 mai 1961. En séance du 8 juillet 1959, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant fixation des redevances à percevoir du chef de l’usage des terrains de camping de la Ville de Diekirch. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 mai 1961 et publiée en due forme. 18 mai 1961. En séance du 28 avril 1961, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération portant nouvelle fixation des tarifs à percevoir du chef de la fourniture de courant électrique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mai 1961 et publiée en due forme. 31 mai 1961. 441 En séance du 12 mai 1961, le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 30 décembre 1955. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 25 et 26 mai 1961 et publiée en due forme. 26 mai 1961. En séance du 15 avril 1961, le conseil communal de Mersch a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter les articles 9 et 18 de son règlement du 6 octobre 1952 concernant les cimetières de cette commune. Ladite délibération a été publiée en due forme. 27 mai 1961. En séance du 20 mars 1961, le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d’eau de cette commune, à partir du 1 er avril 1961. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 mai 1961 et publiée en due forme. 5 mai 1961. En séance du 20 mars 1961, le conseil communal de Vianden a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes de canalisation à percevoir à partir du 1 er avril 1961. La dite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 mai 1961 et publiée en due forme. 16 mai 1961. En séance du 25 mars 1961, le conseil communal de Wahl a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe de location des compteurs d’eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d’eau des sections de Heispelt, Kuborn, Rindschleiden et Wahl, à partir du 1er janvier 1961. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 mai 1961 et publiée en due forme. 10 mai 1961. En séance du 2 mars 1961, le conseil communal de Walferdange a pris une délibération ayant pour objet de modifier l’art. 2 de son règlement de circulation du 7 janvier 1960. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intériéur en date des 24 et 28 mars 1961 et publiée en due forme. 4 mai 1961. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.