675 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 28 21 juillet 1961 SOMMAIRE : Règlement grand-ducal du 30 juin 1961 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mai 1961 portant interdiction du mode de pêche à l’asticot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 676 Arrêté grand-ducal du 30 juin 1961 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 3 de la loi du 28 avril 1959, concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 Loi du 7 juillet 1961 ayant pour objet de compléter l’article 1 er de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 Loi du 7 juillet 1961 autorisant l’aliénation, par voie d’échange, de diverses parcelles domaniales . . 679 Loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1961 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1958 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie régies par le code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 Arrêté grand-ducal du 10 juillet 1961 portant nouvelle fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des Justices de paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 Arrêté grand-ducal du 10 juillet 1961 portant nouvelle fixation des émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux d’arrondissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 Arrêté ministériel du 12 juillet 1961 modifiant le tarif des frais de dépôt des actes et documents concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 Convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire et Protocole relatif au Tribunal créé dans la Convention, signés à Paris, le 20 décembre 1957. Ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg, le 29 avril 1957. Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 676 Règlement grand-ducal du 30 juin 1961 modifiant le règlement grand-ducal du 10 mai 1961 portant interdiction du mode de pêche à l’asticot. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes et notamment les articles 36, alinéa 1er et 37 sub 6° ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 concernant l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Notre règlement grand-ducal du 10 mai 1961 portant interdiction du mode de pêche à l’asticot est modifié de la façon suivante : L’amorçage à l’asticot et l’exercice de la pêche à l’asticot sont interdits dans les eaux indigènes affectionnées par la truite. Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Betzdorf, le 30 juin 1961. Le Ministre de l’Intérieur, Pierre Grégoire Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier Arrêté grand-ducal du 30 juin 1961 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 3 de la loi du 28 avril 1959, concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, et plus spécialement l’article 11 de cette loi ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Lors de l’inscription à l’Office national du travail, ou à l’une de ses agences, prévue à l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, les pétitionnaires doivent produire les pièces suivantes :
- a)un certificat médical précisant les causes présumées de la diminution alléguée de la capacité de travail ;
- b)un certificat de nationalité ou une attestation équivalente ;
- c)une attestation de l’Office National du travail dont il résulte que les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi déterminé sont réduites pour le pétitionnaire en tant qu’accidenté de travail, invalide de guerre ou personne physiquement diminuée. Les invalides de guerre produiront, en outre, un extrait du casier judiciaire. 677 Une expédition de l’inscription visée à l’alinéa 1er, accompagnée des pièces justificatives, est transmise pour décision à l’Office pour le placement et la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, appelé ci-après « l’office». Art. 2. La commission, appelée à donner son avis sur la demande en vertu de l’article 3, alinéa 2, de la prédite loi du 28 avril 1959, est composée d’un docteur en droit qui fait fonction de président ainsi que de deux docteurs en médecine possédant des conn issances particulières en médecine du travail. Elle sera assistée d’un expert en orientation professionnelle ayant voix consultative et faisant fonction de secrétaire. Les membres de la commission et l’expert-secrétaire seront nommés par Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour une durée de trois ans. La commission se réunit, aux jours et heures à fixer par son président, sur convocation de l’expertsecrétaire. Ce dernier assure la réception des demandes ainsi que la transmission des avis. Les avis, qui doivent être motivés et signés, sont donnés par la commission siégeant au complet. Les procès-verbaux y relatifs sont signés par les membres et l’expert-secrétaire. Dans des cas exceptionnels, la commission peut être appelée à donner à l’office des précisions écrites sur l’un ou l’autre des motifs donnés à l’appui de l’avis, le tout après en avoir délibéré. Cet avis complémentaire est à verser au dossier. Art. 3. Pour la détermination de la qualité de travailleur handicapé à l’un des titres énoncés à l’article 2 de la loi précité, il sera tenu compte de l’existence d’une diminution du potentiel individuel de travail par rapport à l’activité professionnelle antérieure. Sera en outre prise en considération l’importance de la capacité de travail résiduelle par rapport aux possibilités d’une remise au travail dans un délai rapproché ou la rééducabilité de l’intéressé. La diminution de la capacité de travail résultant de causes d’origine psychique, objectivées par l’examen, sera prise en considération dans la mesure où ces causes entraînent une diminution de trente pour cent au moins du rendement du travail. La détermination de la qualité de travailleur handicapé suppose que l’état du pétitionnaire soit durable et soit suffisamment stabilisé au point de vue médical. A défaut de pareille stabilisation, la commission surseoira son avis. Toutefois, après les six mois qui suivront l’introduction de la demande, la commission émettra un avis concernant à la fois la stabilisation de l’état de l’intéressé et le fond de la demande. Art. 4. Les décisions de la commission tiendront compte des éléments suivants :
- a)l’examen médical,
- b)l’examen psychologique,
- c)l’examen psychotechnique, l’étude du poste de travail et l’établissement du profil individuel,
- d)l’enquête professionnelle,
- e)les épreuves d’effort,
- f)l’enquête sociale. L’examen médical portera particulièrement sur l’établissement du bilan des déficits et de la capacité de travail résiduelle. Il tiendra compte : de la personnalité du demandeur, du niveau d’intelligence, de l’état psychique et mental, des besoins fondamentaux ou de la motivation profonde. Les organismes de sécurité sociale et l’Office de l’Etat des dommages de guerre communiqueront, sur demande, à la commission tous renseignements et documentations utiles. La commission pourra demander la communication des pièces relatives à des procédures répressives. La communication de ces dernières pièces est subordonnée à l’autorisation du procureur général d’Etat. 678 Art. 5. La commission a la faculté d’interroger le réquérant sur les faits et circonstances de l’événement ayant prétendûment entraîné la diminution de la capacité de travail. Elle pourra entendre de tierces personnes à titre de renseignement. Les membres-médecins de la commission procéderont chacun séparément ou tout les deux conjointement à l’examen du requérant. La commission pourra charger un médecin spécialiste d’un examen détaillé qui sera consigné dans un rapport écrit à verser au dossier. Il sera procédé à l’examen psychotechnique du requérant par l’expert-secrétaire ou toute autre personne qualifiée, le cas échéant en présence des membres de la commission. L’enquête professionnelle portant sur les activités antérieures est facultative. Elle sera confiée à un membre du personnel de l’Office National du travail ou de l’Inspection du travail et des mines. La commission pourra charger une ou plusieurs assistantes sociales ou infirmières-visiteuses de procéder à l’enquête sociale. Art. 6. Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par la commission. Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin par lettre recommandée à la poste, la commission surseoira à aviser la demande et en informera l’office. Art. 7. En cas de rejet définitif de la demande, aucune nouvelle inscription de la qualité de travailleur handicapé n’est reçue si elle n’est pas fondée sur des faits nouveaux survenus ou découverts depuis la clôture de l’instruction de la demande rejetée. Aucune demande en reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, même fondée sur des faits nouveaux, n’est reçue ni au cours de l’instance engagée sur le recours prévu à l’article 10 de la loi précitée, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive. Toutefois, cette fin de non-recevoir pourra être levée par arrêté de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La requête du pétitionnaire devra être accompagnée de pièces rendant vraisemblable l’existence de faits nouveaux générateurs d’incapacité. Art. 8. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel. Art. 9. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Château de Betzdorf, le 30 juin 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Jean Grand-Duc héritier. Loi du 7 juillet 1961 ayant pour objet de compléter l’article 1er de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 1961 et celle du Conseil d’Etat du 27 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 679 Avons ordonné et ordonnons : Article unique. A l’article 1er de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, les termes « les militaires de tous les grades de l’Armée et de la Gendarmerie» sont remplacés par les termes « les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée, les officiers commissionés de l’Armée qui sont en jouissance d’un traitement, les membres de la Gendarmerie, les officiers et secrétaires de la direction de Police». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1961 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. 767, Session ord. 1959/60. Loi du 7 juillet 1961 autorisant l’aliénation, par voie d’échange, de diverses parcelles domaniales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juin 1961 et celle du Conseil d’Etat du 27 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Est autorisée l’aliénation par voie d’échange de trois parcelles domaniales sises à Clervaux Article unique. et à Reuler, inscrites au cadastre de la commune de Clervaux, lieux-dits « Klauresberg Reulerbuch » comme suit : épicéas, section D, partie des Nos 313/898, 313/899 et 313/900 d’une contenance de 65,80 ares ; épicéas, section A, partie du N°681/1266 d’une contenance de 4,20 ares ; place, section D, partie du N° 310/1375 d’une contenance de 0,25 are. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1961 Le Minisire des Finances, Pierre Werner Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. 806, Session ord. 1959/60. 680 Loi du 7 juillet 1961 concernant les sociétés de secours mutuels. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juin 1961 et celle du Conseil d’Etat du 27 juin 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Peuvent être reconnues comme sociétés de secours mutuels, par le Ministre de la Sécurité sociale, sous les conditions établies ci-après, les sociétés qui ont pour objet : 1° de procurer aux sociétaires, de même qu’à leur famille, des secours en nature ou en espèces en cas de maladie, blessures, infirmités, vieillesse, naissance d’un enfant ; 2° de payer aux sociétaires une indemnité extraordinaire pendant une incapacité de travail prolongée ; 3° de contribuer aux frais funéraires ou à ceux des membres de leur famille; 4° d’accorder une indemnité en cas de décès des sociétaires ou d’un membre de leur famille; 5° d’accorder des indemnités extraordinaires en cas de chômage ; 6° de favoriser l’épargne ; 7° de faire des prêts aux sociétaires ; 8° d’assurer des pensions de retraite ; 9° de contracter des assurances contre les risques de la responsabilité civile des sociétaires ; 10° d’allouer aux sociétaires une indemnité en cas de mort de bétail ou en cas de dommage causé à la récolte par la grêle ou par d’autres cas fortuits. Art. 2. Les sociétés qui voudront être reconnues adresseront le projet de leurs statuts en double exemplaire au Ministre de la Sécurité sociale aux fins d’approbation. Art. 3. Toute personne âgée de dix-huit ans peut faire partie des sociétés de secours mutuels, y contracter les engagements et y exercer les droits inhérents à la qualité d’associé. Le mineur âgé de quinze ans au moins peut y être admis du consentement écrit de son père ou de son tuteur. La femme mariée peut faire partie des sociétés de secours mutuels sans l’autorisation de son mari. Art. 4. Les statuts des sociétés reconnues porteront qu’il ne sera perçu des sociétaires aucune contribution non prévue par les statuts et qu’il ne sera fait aucun emploi des deniers communs pour des objets non prévus par ces mêmes statuts. Art. 5. Les sociétés reconnues ont la faculté de faire tous les actes de la vie civile rentrant dans l’accomplissement de leur mission. Elles esteront en justice, représentées par le président de la société ou par son délégué, et seront assimilées aux établissements de bienfaisance mentionnés dans la loi du 23 mars 1893 pour l’obtention de la faveur de plaider en debet pour tous les actes d’instance et d’exécution quelconque, sans préjudice des dispositions de la présente loi. Elles ne pourront acquérir des droits immobiliers sans l’autorisation du Ministre de la Sécurité sociale et, si des droits de l’espèce leur adviennent par donation ou legs l’acte portant autorisation de les accepter disposera en même temps s’il y a lieu de les garder ou de les aliéner en fixant, dans le dernier cas, le délai dans lequel l’aliénation devra être faite. Les actes passés au nom ou en faveur d’une société reconnue seront exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque ou de succession. 681 Les valeurs mobilières et immobilières des sociétés ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous impôts de l’Etat et des communes. Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi et notamment les extraits de registres de l’état civil, les certificats, les actes de notoriété, d’autorisation ou de révocation seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits. Art. 6. Les sociétés de secours mutuels reconnues pourront, sans autorisation et sans limitation, placer leur patrimoine, soit à la Caisse d’Epargne, soit en titres de la dette publique, soit en obligations du Crédit Foncier grand-ducal, soit en obligations communales et industrielles indigènes. Elles pourront, avec l’autorisation du Ministre de la Sécurité sociale, mais seulement jusqu’à concurrence de la moitié de leur patrimoine, faire d’autres placements, comme p.ex. en prêts hypothécaires, en acquisitions immobilières, etc. Pour les titres de la dette publique et du Crédit Foncier il sera fait une déclaration de dépôt contre certificat nominatif au nom de la société. Les autres titres seront déposés à la recette générale au fur et à mesure de leur acquisition. Le Gouvernement fixera le taux d’intérêt à servir par la Caisse d’Epargne, celle-ci entendue, et pourra aussi autoriser tous autres placements temporaires. Art. 7. Les contestation qui s’élèveraient au sein de la société seront jugées par deux arbitres, nommés par les parties intéressées. Si l’une des parties néglige de faire cette désignation, une tierce personne déterminée par les statuts pourra procéder à cette nomination. S’il y a partage, la contestation sera vidée par un tiers arbitre qui sera nommé par les deux autres, et, à leur défaut, par le président de la société. La décision de ces arbitres sera définitive. Art. 8. Les parts des sociétaires dans les associations de secours mutuels sont incessibles et insaisissables. Art. 9. Les sociétés reconnues ont le droit de fusionner sans liquidation préalable. La dissolution peut être prononcée dans une assemblée dûment convoquée à ces fins. Cette décision doit réunir les suffrages des deux tiers des membres présents et trouver l’approbation du Ministre de la Sécurité sociale. En outre, la dissolution peut être décrétée par le Ministre de la Sécurité sociale en cas d’inobservation des lois et règlements. Art. 10. Des arrêtés pris dans la forme de règlement d’administration publique détermineront : 1) les conditions et garanties requises pour l’approbation des statuts des sociétés de secours mutuels; 2) les causes qui peuvent entraîner la révocation de l’acte d’approbation ; 3° les formes et les conditions de la dissolution et le mode de liquidation ; 4) les formes et les conditions de la fusion des sociétés. Art. 11. Les sociétés de secours mutuels reconnues sont tenues de communiquer leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces de toute nature au Ministre de la Sécurité sociale ou à son délégué spécial, qui doit être choisi parmi les conseillers de Gouvernement, les membres de la Chambre des comptes ou les membres de la Commission supérieure visée à l’art. 14. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où il serait autrement ordonné par le Ministre susdit. Art. 12. Les sociétés de secours mutuels reconnues adresseront chaque année, dans le courant du premier trimestre, au Ministre de la Sécurité sociale le compte-rendu de leur situation, conformément au modèle arrêté par le Ministre précité. Elles répondront à toutes les demandes de renseignements que le Ministre compétent leur transmettra sur des faits concernant ces associations. Art. 13. Les sociétés de secours mutuels constituées d’après la présente loi pourront se fédérer pour poursuivre en commun, en tout ou en partie, les objets prévus par leurs statuts. 682 Les fédérations reconnues constitueront une individualité juridique distincte de celle des sociétés de secours mutuels qui les composent. Elles jouissent des mêmes droits que les sociétés de secours mutuels qui les composent et sont sujettes aux mêmes obligations. Art. 14. Une commission supérieure d’encouragement des sociétés de secours mutuels sera instituée. Ses fonctions seront gratuites ; toutefois, il peut être alloué au secrétaire une indemnité. L’organisation et le fonctionnement de cette commission feront l’objet d’un règlement d’administration publique. Art. 15. Est abrogée la loi du 11 juillet 1891 concernant les sociétés de secours mutuels telle qu’elle a été modifiée par celle du 14 février 1900. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1961. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier. Doc. parl. N° 821, Session ord. 1959/60. Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1961 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1958 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie règles par le code des assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 61, alinéa 1er, du code des assurances sociales ; Vu les avis des comités-directeurs des caisses régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Les dispositions prévues à l’article 10, sub 1, de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1958 concernant le statut du personnel des caisses régionales de maladie régies par le code des assurances sociales sont remplacées comme suit : 1) Caisse régionale de maladie de Luxembourg : un administrateur ; un inspecteur ; deux chefs de service ; deux chefs de bureau, dont un chef comptable ; deux chefs de bureau adjoints ; deux préposés d’agence ayant rang de chef de bureau adjoint ; quatre sous-chefs de bureau, dont un caissier principal ; deux contrôleurs. Art. 1er. 683 Les postes de préposé d’agence, ayant rang de chef de bureau adjoint, sont attachés aux agences de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette. A titre intérimaire le préposé actuel de l’agence de Differdange aura rang de chef de bureau adjoint hors cadre. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1961. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. Pierre Werner. Arrêté grand-ducal du 10 juillet 1961 portant nouvelle fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des Justices de paix. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920 portant nouvelle fixation des tarifs des actes et vacations des greffiers des Justices de paix, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 17 octobre 1945, 21 janvier 1948 et 17 septembre 1955 ; Vu l’art. 19 de la loi du 26 juin 1914 concernant le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement ; Vu l’art. 6 de la loi du 31 juillet 1924, concernant l’organisation des ordonnances pénales ; Vu l’art. 13 de l’arrêté grand-ducal du 28 juillet1934 pris en exécution de l’art. 2 de la loi du 15 mai 1934 sur les saisies-arrêts et cessions des petits salaires et traitements ; Vu l’art. 9 de l’arrêté grand-ducal du 8 août 1934 portant règlement d’exécution de la loi du 3 mai 1934 sur les warrants agricoles ; Vu l’art. 28 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés ; Vu l’art. 8 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création de Conseils de Prud’hommes ; Vu l’arrêté ministériel du 9 octobre 1939 pris en exécution de l’art. 4, al. 5 de l’arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939portant institution de tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer, modifié par l’arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l’Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Les droits et émoluments à percevoir par les greffiers, en dehors de tous déboursés, dans les matières ci-après désignées, sont fixés et déterminés conformément au tarif suivant : § 1 er. En matière de juridiction gracieuse, à savoir pour 1° les opérations d’apposition, de reconnaissance et de levée des scellés (c.pr. civ., art. 909, 932) ; 2° l’assistance du greffier de la justice de paix à tout conseil de famille (c.civ., art. 406) ; 3° la délivrance de tout acte de notoriété qui doit être donné par le juge de paix (c.civ., art. 70 et 71) ; Art. 1er. 684 4° l’assistance du greffier de la justice de paix à l’émancipation du mineur (c.civ., art. 477) ou à l’acte constatant l’autorisation de faire le commerce accordée au mineur (c.com., art. 2); 5° l’assistance au partage des successions auxquelles sont intéressés des interdits ou mineurs comme copartageants (Loi du 12 juin 1816, art. 9) ou aux adjudications sur saisie immobilière (Loi du 22 avril 1873, art. 5) ; pour chaque vacation qui sera de trois heures au moins 30 francs. Le temps employé au transport ne comptera pas dans les vacations ; s’il n’y a qu’une seule vacation, elle sera payée comme complète, encore qu’elle n’ait pas été de trois heures. Si le nombre des vacations d’apposition, reconnaissance et levée de scellés paraît excessif, le président du Tribunal d’arrondissement, en procédant à la taxe, pourra le réduire. Nota. Le greffier ne pourra jamais prendre plus de deux vacations. Il pourra se faire honorer en sus de ses vacations, s’il a donné des soins extraordinaires aux préliminaires d’un conseil de famille; dans ce cas, les honoraires ne devront pas dépasser la taxe d’une vacation. § 2. Pour chaque lettre de convocation à un conseil de famille, 4 francs. Pour la transmission au procureur d’Etat de la récusation et de la réponse du juge (c.pr. civ., art. 45, 47), 20 francs. Pour recherches des actes et jugements faits ou rendus depuis plus d’une année, pour chaque année (Loi du 21 ventôse, an 7, art. 14), 5 francs. § 3. Il est accordé aux greffiers des justices de paix qui ne résident pas au chef-lieu du ressort d’un tribunal d’arrondissement, une rétribution de 4 francs par chaque légalisation de signature des notaires qui résident dans leur canton et des officiers de l’état civil des communes qui en dépendent. Néanmoins, cette rétribution ne sera pas exigée, si l’acte, la copie ou l’extrait sont dispensés du timbre (Loi du 25 janvier 1867, art. 1er, 2 et 3). § 4. Pour chaque rôle d’expédition qu’ils délivreront et qui contiendra 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, prévu en matière civile, commerciale, arbitrale (employés privés et Prud’hommes), de simple police et de bail à loyer, 24 francs. Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 12 francs, si l’excédent ne dépasse pas la moitié d’un rôle, et par 24 francs, dans le cas contraire. § 5. En matière de saisie-arrêts sur les salaires et petits traitements des ouvriers et employés : 1° pour chaque inscription à porter sur le registre, 4 francs ; 2° pour chaque envoi de lettre, 4 francs ; 3° pour la copie de l’ordonnance autorisant la saisie-arrêt, 16 francs ; 4° pour la copie et l’avis des dispositions de tout jugement tant contradictoire que par défaut, par copie et envoi, le droit d’expédition ou de copie par rôle prévu par le paragraphe 4 du présent article, p. m. ; 5° pour l’état de répartition à l’exclusion d’inscription de tout droit de ce chef, 25 francs ; 6° pour chaque copie de cet état, 10 francs ; 7° pour la délivrance de l’extrait des inscriptions du registre, 15 francs. § 6. En matière de warrants agricoles : 1° pour toute mention sommaire sur la souche du warrant, 10 francs ; 2° pour toute communication par lettre et pli d’affaires recommandé, 15 francs ; 3° pour l’établissement ou la transcription du warrant : 1 franc par cent francs et au minimum, 50 francs, au maximum, 500 francs ; 4° pour la délivrance d’un état des transcriptions, 30 francs ; 5° pour la délivrance d’un état négatif, 20 francs ; 6° pour toute mention de radiation avec délivrance du certificat de radiation, 30 francs ; 7° pour les transcriptions des avis d’escompte, 10 francs. § 7. 1° En matière de bail à loyer pour le dépôt de la requête, 18 francs ; 2° en matière d’employés privés, de conseil de Prud’hommes et de bail à loyer : 685
- a)pour chaque envoi de lettre recommandée, 5 francs ;
- b)pour la copie et l’avis de tout jugement tant contradictoire que par défaut, par copie et envoi, le droit d’expédition ou de copie par rôle prévu par le paragraphe 4 du présent article, p.m. § 8. En matière de transcription de droit réels immobiliers : pour l’expédition des jugements, de même que les copies des actes sous seing privé reconnus d’un commun accord des parties intéressées devant le juge de paix, le droit d’expédition ou de copie par rôle prévu par le paragraphe 4 du présent article, p.m. § 9. Pour la requisition de l’inscription ou de la radiation des hypothèques légales : lorsque le montant de l’hypothèque n’excède pas 10.000 francs, 50 francs ; lorsque le montant de l’hypothèque excède 10.000 francs, 75 francs. En la même matière : 1° pour chaque lettre chargée à la poste, 5 francs ; 2° pour la copie et l’avis de tout jugement tant contradictoire que par défaut, par copie et envoi, le droit d’expédition ou de copie par rôle prévu par le paragraphe 4 du présent article, p.m. § 10. En matière d’ordonnances de paiement : 1° pour la réception de la demande en obtention d’une ordonnance de paiement et la consignation sur le registre spécial, 15 francs ; 2° pour tout avis, 10 francs ; 3° pour toute signification, 15 francs ; 4° pour la réception d’une opposition, 15 francs ; 5° pour la délivrance d’un récépissé d’opposition, 10 francs ; 5° pour la délivrance d’un récépissé d’opposition, 10 francs ; 6° pour la demande d’audience, 15 francs ; 7° pour l’établissement de l’exécutoire, la consignation sur le registre, et la mise à l’enregistrement, 15 francs. S’il y a plusieurs demandeurs ou défendeurs, les émoluments seront dus pour chaque écrit réalisé par le greffier. § 11. En matière d’ordonnances pénales : 1° pour la confection de la minute et de la première copie, 8 francs. 2° pour chaque copie en sus, 4 francs ; 3° pour chaque extrait, 4 francs ; 4° pour chaque notification, 8. francs. § 12. En matière de simple police : les droits fixes sont réglés à 15 francs quel que soit le nombre des rôles de chaque extrait. Il ne sera payé au greffier que 6 francs pour tous les extraits délivrés au procureur général d’Etat en vue de leur inscription au casier judiciaire et pour ceux à délivrer aux receveurs ou préposés des régies pour le recouvrement des condamnation pécuniaires, sans préjudice de la disposition de l’art. 62 du décret du 18 juin 1811, en ce qui concerne les expéditions ou extraits qui auraient été délivrés au ministère public. Le même droit lui sera payé pour chaque extrait délivré en matière d’extradition. Art. 2. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1961. Le Ministre de la Justice, Pour la Grande-Duchesse : Paul Elvinger. Son Lieutenant -Représentant Le Ministre de l’Agriculture, Jean Emile Schaus. Grand-Duc héritier. 686 Arrêté grand-ducal du 10 juillet 1961 portant nouvelle fixation des émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux d’arrondissement. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire ; Vu la loi du 3 septembre 1921 portant fixation de certains émoluments du greffier de la Cour, des greffiers des Tribunaux d’arrondissements et des employés communaux chargés des écritures des actes de l’état civil ; Vu la loi du 16 février 1892 concernant la perception des droits de recherche et d’expédition des actes de l’état civil ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l’exécution de la loi sur le registre aux firmes ; Vu l’art. 7 de la loi du 15 juillet 1914 sur les significations judiciaires en matière répressive ; Vu l’art. 8 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 ayant pour objet la création de Conseils de Prud’ hommes ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux d’arrondissement, modifié et complété par les arrêtés grand-ducaux des 15 avril 1921, 11 février 1928, 17 octobre 1945, 21 janvier 1948 et 17 septembre 1955 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, ainsi que de Notre Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : a. Droits d’expédition et de copie en matière répressive. (Décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’Administration de la Justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, art. 48 ; arrêté grand-ducal du 15 juillet 1914 portant règlement d’exécution de la loi du même jour sur les significations en matière répressive, art. 2, al. 2 ; arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955 portant dérogation à la limitation du nombre de lignes et de syllabes prévue par la législation en vigueur en matière de timbre ; arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955 modifiant l’arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux d’arrondissement). L’art. 1er, litt.
- a)de l’arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955 modifiant l’arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux d’arrondissement est modifié comme suit : Les droits d’expédition dus aux greffiers des Cour et Tribunaux sont fixés à 24 francs par rôle de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne. La même taxe sera appliquée à la confection de la copie d’une pièce qui sera signifiée conformément à l’art. 3 II de la loi du 15 juillet 1914 concernant les significations en matière répressive. Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 12 francs, si l’excédent ne dépasse pas la moitié d’un rôle et par 24 francs dans le cas contraire. b. Droits d’expédition en matière civile et commerciale. L’art. 2, litt.
- c)du susdit arrêté grand-ducal du 17 septembre 1955 est modifié comme suit : Le droit d’expédition est fixé pour le greffier de la Cour et les greffiers des Tribunaux d’arrondissement à 24 francs par rôle de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne. Les fractions de rôle entreront en computation à concurrence de 12 francs, si l’excédent ne dépasse pas la moitié d’un rôle et par 24 francs dans le cas contraire. 687 Art. 2. Extraits en matière répressive. (Décret du 18 juin 1811, art. 50 ; décret du 7 avril 1813 apportant quelques modifications à celui du 18 juin 1811,sur les frais de justice répressive, art. 7 ; circulaire du Parquet Général du 19 juillet 1870 concernant les extraits des jugements de condamnation en matière de voirie ; lettre du Parquet Général du 30 juin 1879 concernant les extraits des jugements de condamnation à charge d’un membre du clergé catholique ; arrêté royal grand-ducal du 23 août 1882 déterminant l’indemnité des greffiers pour extraits judiciaires en matière d’extradition, art. 1er). L’art. 1er, litt. b), al. 2 de l’arrêté grand-ducal du 21 janvier 1948 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux d’arrondissement est modifié comme suit : Les droits fixes sont réglés à 15 francs quel que soit le nombre des rôles de chaque extrait. Toutefois les extraits d’arrêts en matière criminelle ou correctionnelle seront payés au greffier de la Cour Supérieure de Justice à raison de 30 francs. Il ne sera payé au greffier que 6 francs pour tous les extraits délivrés aux receveurs ou préposés des régies pour le recouvrement des condamnation pécuniaires, sans préjudice de la disposition de l’art. 62 du décret du 18 juin 1811, en ce qui concerne les expéditions ou extraits qui auraient été délivrés au ministère public. Le même droit lui sera payé pour chaque extrait délivré en matière d’extradition. Art. 3. Droit de transcription. Par dérogation à l’art. 5 de l’arrêté grand-ducal du 11 février 1928 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux d’arrondissement, tel que cet article a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 17 octobre 1945 et 21 janvier 1948, il sera alloué au greffier :
- a)pour la transcription de l’acte de vente dans le registre spécial tenu à cet effet au greffe du tribunal de commerce de l’arrondissement dans lequel le débiteur aura son domicile et, à défaut de domicile, au greffe du tribunal dans lequel le débiteur aura sa résidence, 16 francs ;
- b)pour la transcription sur les registres du greffe de tout acte de nomination de fonctionnaire, agents et autres, 10 francs. Art. 4. Dépôt de testament. Par dérogation à l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 11 février 1928 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux d’arrondissement, modifié par les arrêté ducaux des 17 octobre 1945 et 21 janvier 1948, il sera alloué au greffier pour le dépôt d’un testament en l’étude d’un notaire, 60 francs, en dehors des frais de transport et de séjour, s’il y a lieu. Art. 5. Procédure d’ordre. L’art. 7 de l’arrêté grand-ducal du 11 février 1928 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux d’arrondissement, tel qu’il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 17 octobre 1945 et 21 janvier 1948, est remplacé par les dispositions suivantes :
- a)Convocation du saisissant, des créanciers inscrits et des créanciers chirographaires : minute de la lettre chargée à faire par le greffier, 40 francs ; pour chaque copie, 2,50 francs + port.
- b)Convocation de la partie saisie et de l’adjudicataire: minute de la lettre chargée, 40 francs ; pour chaque copie, 2,50 francs + port. Art. 6. Concordat préventif. (arrêté royal grand-ducal du 21 août 1889, art. 1er). L’art. 4 de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux d’arrondissement, tel qu’il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 17 octobre 1945 et 21 janvier 1948, est remplacé par les dispositions suivantes : Il est alloué aux greffiers des Tribunaux d’arrondissement, à charge du débiteur, qui demande le concordat préventif de la faillite, du chef des lettres de convocation qu’ils sont chargés d’expédier en exécution de 688 l’art. 8 de la loi du14 avril 1886concernant le concordat préventif de la faillite, à titre d’émoluments, et indépendamment des déboursés :
- a)pour la minute de la lettre chargée qui restera déposée au greffe, 20 francs ;
- b)pour chaque copie, 1 francs. Art. 7. Registre aux firmes. (arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909, art. 26 et 27). Les articles 26 et 27 de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l’exécution de la loi sur le registre aux firmes, tels qu’ils ont été modifiés par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1920, 11 février 1928, 17 octobre 1945 et 21 janvier 1948, sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 26. A l’exception des inscriptions, modifications et radiations relatives à une procédure judiciaire en debet et de celles prévues à l’ai. 2 de l’art. 25 de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909, le préposé au registre aux firmes touche à charge de l’Etat les rétributions suivantes : A) pour les firmes individuelles : 1° pour toute inscription, 30 francs ; 2° pour toute modification, 18 francs ; 3° pour toute radiation, 18 francs. B) pour les firmes de sociétés : I. Sociétés de personnes (sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple) : 1° pour toute inscription, 50 francs ; 2° pour toute modification, 18 francs ; 3° pour toute radiation, 18 francs. II. Sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives) : 1° pour toute inscription, 100 francs ; 2° pour toute modification, 50 francs ; 3° pour toute radiation, 18 francs. Art. 27. Le préposé au registre aux firmes perçoit des requérants et pour son compte : 1° pour les extraits du registre analytique, 16 francs, par double page ; la double page commencée compte pour une page entière ; 2° pour les extraits des pièces à l’appui par rôle de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne, 24 francs ; 3° pour certificats attestant qu’un fait donné n’est pas inscrit dans le registre aux firmes, par certificat, 6 francs. Les écritures mentionnées ci-dessus et faites sur la réquisition des autorités judiciaires ou administratives donnent lieu à charge de l’Etat à la liquidation de la moitié des droits ci-dessus. Art. 8. Recherche d’actes et de jugements. (Loi du 21 ventôse an 7, art. 14). L’art. 1er de l’arrêté grand-ducal du 15 avril 1921, complétant l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920, portant nouvelle fixation des émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux d’arrondissement, tel que cet article a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 17 octobre 1945 et 21 janvier 1948, est remplacé par la disposition suivante : II est attribué aux greffiers des Tribunaux d’arrondissement pour recherche des actes et jugements faits ou rendus depuis plus d’une année et dont il n’est pas demandé d’expédition : pour la première année indiquée, 5 francs ; pour chacune des autres années, 2,50 francs. 689 Art. 9. Légalisation de signatures. (Loi du 25 janvier 1867, art. 1er et art. 3). L’art. 2 de l’arrêté grand-ducal du 15 avril 1921 complétant l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920 portant nouvelle fixation de certains émoluments du greffier de la Cour et des greffiers des Tribunaux d’arrondissement, tel qu’il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 17 octobre 1945 et 21 janvier 1948, est remplacé par la disposition suivante : Il est alloué aux greffiers des Tribunaux d’arrondissement une rétribution de 4 francs pour chaque légalisation de signature soit d’un notaire, soit d’un officier de l’état civil. Art. 10. Etat civil. er Par dérogation aux art. 1 et 3 de la loi du 16 février 1892 concernant la perception des droits de recherche et d’expédition des actes de l’état civil, tels que ces articles ont été modifiés par la loi du 3 septembre 1921 et les arrêtés grand-ducaux des 17 octobre 1945 et 21 janvier 1948, il est dû aux greffiers des tribunaux d’arrondissement et aux employés communaux chargés des écritures des actes de l’état civil: 1° pour la recherche de tout acte de l’état civil dont soit la date de l’année, soit une période de dix années correspondantes à une table décennale, leur aura été indiquée une rémunération de 5 francs. Au cas où la recherche devra porter sur plusieurs périodes de dix années, le droit de 2,50 francs sera perçu du chef de chaque série décennale, sans pouvoir toutefois excéder 15 francs pour toutes les périodes réunies ; 2° pour les expéditions d’actes de naissance, de décès ou de publication de mariage, 10 francs ; 3° pour les expéditions d’actes de mariage, d’adoption ou de divorce, 15 francs. Art. 11. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 12. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice et des Affaires Economiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Pierre Werner. Jean Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Grand-Duc héritier. Paul Elvinger. Arrêté ministériel du 12 juillet 1961 modifiant le tarif des frais de dépôt des actes et documents concernant les sociétés commerciales. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice, Vu l’art. 9 de la loi du 10 août 1915, sur le régime des sociétés commerciales et l’art. 9 de l’arrêté grandducal du 30 octobre 1915, relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales ; Vu les arrêtés ministériels des 20 décembre 1945 et 21 avril 1949 modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales ; Arrêtent : Art. 1er. L’art. 3 de l’arrêté ministériel précité du 20 décembre 1945 tel qu’il a été modifié par celui du 21 avril 1949 est abrogé et remplacé comme suit : 690 Il est alloué au greffier, à charge des intéressés, en dehors de ses déboursés pour frais d’enregistrement et de port, un salaire de 50 francs pour chaque dépôt d’acte ou d’extrait d’acte effectué en exécution de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Pierre Werner Convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire et Protocole relatif au Tribunal créé dans la Convention, signés à Paris, le 20 décembre 1957 (Mémorial 1961, Recueil de Législation p. 96 et ss). Ratification. La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 février 1961, ont été ratifiés et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 19 mai 1961 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation Européenne de Coopération Economique. La Convention est actuellement en vigueur pour le Royaume-Uni, l’Irlande, la Suisse, la Norvège, la France, le Danemark, les Pays-Bas, la Turquie, la République Fédérale d’Allemagne, la Belgique, le Portugal, l’Autriche, la Suède, le Luxembourg et l’Espagne. Luxembourg, le 12 juillet 1961 Le Ministre des Affaires Etrangères a. i., Pierre Werner Convention européenne pour le règlement pacifique des différends, signée à Strasbourg, le 29 avril 1957. Ratification et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 3 mars 1961 (Mémorial 1961, Recueil de Législation, page 141 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 5 juillet 1961 auprès du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe. Ladite Convention, déjà en vigueur entre l’Autriche, le Danemark, la République Fédérale d’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, a pris effet pour le Luxembourg, le 5 juillet 1961. Luxembourg, le 12 juillet 1961 Le Ministre des Affaires Etrangères a . i ., Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.