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Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1961 portant modification de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions d

39 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 3 30 janvier 1961 SOMMAIRE : Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1961 portant modification de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 12 janvier 1961 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel des instructeurs de candidats-conducteurs ainsi que le coût des leçons, modifié et complété par ceux du 18 novembre 1959 et du 27 avril 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 12 janvier 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine . . . . . . . . . Règlement d’administration publique du 13 janvier 1961 fixant la quote-part du Fonds National de Solidarité dans le produit de la Loterie Nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 14 janvier 1961 établissant la Liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1961 concernant la suppression des fractions de franc dans la comptabilité de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 40 44 45 46 47 47 50 Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1961 portant modification de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée ; 40 Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . L’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recru- tement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, est complété par la disposition suivante qui en formera l’alinéa 2 : Exceptionnellement et notamment en cas de difficultés de recrutement, le Ministre de la Force Armée est autorisé à dispenser de l’une ou de l’autre des conditions fixées à l’alinéa qui précède. Art. 2. Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1961. Charlotte. Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus. Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Revu l’arrêté grand-ducal du 27 février 1960 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Revu l’arrêté grand-ducal du 27 février 1960 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits laitiers ; Revu l’arrêté grand-ducal du 5 septembre 1960 modifiant l’arrêté grand-ducal du 27 février 1960 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Considérant que les modifications apportées à la date du 1er janvier 1961 à la nomenclature du tarif des droits d’entrée imposent l’adaptation des listes inscrites aux arrêtés grand-ducaux précités à la nouvelle nomenclature ; Considérant qu’il y a lieu de compléter, dans le cadre de l’UEBL, les listes des arrêtés grand-ducaux précités ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; 41 Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Il est perçu à l’occasion de la délivrance des licences d’importation des produits mentionnés ci-dessous, un droit spécial dont le montant maximum est fixé en regard de chaque produit ou groupe de produits : N° du tarif des droits d’entrée, complété le cas échéant par la subdivision statistique Produits Taux maximum fr. LISTE I. Poudre de lait, sans addition de sucre, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,  Lait concentré, avec addition de sucre, à l’état liquide ou pâteux, en boîtes, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, ex 04.02 B II Poudre de lait, avec addition de sucre, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,  04.04 B Fromages à pâte persillée, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 04.04 C Fromages fondus, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 04.04 D I Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,  ex 04.04 D II Fromages à pâte molle, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 10.03 Orge, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 10.04 Avoine, les 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, ex 10.05 Maïs, à l’exclusion de maïs destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 10.07 A Sarrasin, les 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 10.07 B Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres céréales, les 100 kg . . . . . . . . . . 80, 11.01 C II Farines d’orge ou d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166, 11.01 E I Farines de maïs, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,  11.01 E II Farines de céréales autres que farines de froment, d’épeautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,  Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons): 11.02 A II de seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,  ex 11.02 A III d’orge, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166, ex 11.02 A III d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192, ex 11.02 A III de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg. . . . . . . . . 133, 11.07 Malt, même torréfié, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132, ex 12.08 D Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs (à l’exception de : caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 19.08 C Pain d’épices et similaires, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, ex 04.02 A II ex 04.02 B I 42 N° du tarif des Produits Taux maximum droits d’entrée, complété le cas fr. échéant par la subdivision statistique ex 23.06 B II Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, ex 23.07 B Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour lesanimaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.), contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, LISTE II. N° du tarif des Produits Taux droits d’entrée, maximum complété le cas fr. échéant par la subdivision bt statistique ex 10.01 Epeautre et méteil, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, . .  10.02 Seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 11.01 A I b Farines de froment autres que fermentantes, les 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, 11.01 A II Farines d’épeautre, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, 11.01 B Farine de méteil, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120, ex 11.01 C I Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du bétail, les 100 kg . . 120, ex 11.01 C I Autres farines de seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166, Art. 2. Les droits spéciaux exigibles peuvent être cautionnés. Art. 3. La perception des droits spéciaux exigibles à l’occasion de la délivrance des licences pour l’importation des produits mentionnés à la liste I de l’article 1er du présent arrêté est assurée par la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise, conformément à la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935, approuvée par la loi du 26 juillet 1935. Cette Commission ordonne la restitution des droits et cautionnements, ainsi que la libération des cautions; elle détermine les conditions et modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions. Art. 4. Notre Ministre des Finances assure la perception des droits spéciaux exigibles à l’occasion de la délivrance des licences pour l’importation des produits mentionnés à la liste II de l’article 1er du présent arrêté. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il détermine les conditions et modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions. Art. 5. Le montant du droit spécial dont question à l’article 1er du présent arrêté pour la position tarifaire ex 23.07 B est perçu sur la teneur en grains de céréales et/ou leurs dérivés. Pour l’application du premier alinéa du présent article, est considérée comme teneur en grains de céréales et/ou de leurs dérivés, la quantité d’amidon contenue dans chaque produit ou groupe de produits, divisée par le facteur 0,45. Cette quantité d’amidon est déterminée par la méthode polarimétrique Ewers modifiée. Art. 6. Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques, agissant conjointement, peuvent fixer les droits mentionnés à l’article 1er à un taux inférieur ou en suspendre la perception. 43 Art. 7. En cas d’augmentation des taux des droits spéciaux prévus à l’article 1er du présent arrêté ou dans les arrêtés ministériels d’exécution pris en vertu de l’article 6, les licences émises avant l’entrée en vigueur du taux modifié cessent d’être valables. Dans ce cas, ces licencessont remplacéespar de nouvelles licences, à la demande des intéressés,moyennant perception du droit spécial au nouveau taux. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de cet article, les anciennes licences resteront valables pour le dédouanement des produits pour lesquels la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau du receveur des douanes au plus tard la veille de l’entrée en vigueur du nouveau tarif du droit spécial. Art. 8. A la demande des intéressés et dans les cas dûment établis de réexportation des produits importés ou d’exportation de produits obtenus à l’aide de produits importés, les droits spéciaux perçus en application de l’article 1er du présent arrêté peuvent être restitués en totalité ou en partie, soit aux bénéficiaires des licences d’importation, soit aux transformateurs qui ont acheté et travaillé ces produits en vue de l’exportation de produits transformés. Ils sont restitués pour les quantités dont l’importation prévue n’a pas été réalisée. Les cautionnements peuvent être remboursés et les cautions libérées dans les cas visés ci-dessus. Art. 9. Sont abrogés l’arrêté grand-ducal du 27 février 1960 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, l’arrêté grand-ducal du 5 septembre 1960 modifiant l’arrêté grand-ducal du 27 février 1960 précité, ainsi que l’arrêté grand-ducal du 27 février 1960 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits laitiers. Art. 10. Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés ministériels qui seront pris pour son exécution sont punies conformément aux articles 1er et 4 de la loi belge du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d’importation, d’exportation et de transit de marchandises prohibées, modifiée par la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises, rendue applicable au Grand-Duché de Luxembourg par arrêté ministériel du 27 septembre 1951. Les infractions aux actes désignés à l’article 2 de la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l’Accord de Préunion entre l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l’Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, sont punies de peines allant de 8 jours à 3 ans d’emprisonnement et de 501 à 500.000 francs d’amende ou d’une de ces peines seulement. Art. 11 . Nos Ministres des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, des Finances, de l’Agriculture, de la Justice et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 janvier 1961. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre de la Justice , et des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 44 Arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Aariculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, et notamment l’article 6 ; Revu l’arrêté ministériel du 27 février 1960 fixant un droit spécial à l’importation de certains produits laitiers ; Revu l’arrêté ministériel du 23 novembre 1960 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Arrêtent : Art. 1 er . Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les produits énumérés ci-dessous, repris à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 27 décembre 1960 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit : Numéro du tarif des droits d’entrée complété, le cas échéant. par la subdivision statistique PRODUITS Taux du droit spécial fr. ex 04.02 A II ex 04.02 A II ex 04.02 B I Poudre de lait entier, sans addition de sucre, le kg . . . . . . . . . . . . Nihil Poudre de lait écrémé, sans addition de sucre, le kg . . . . . . . . . . . 3 Lait concentré, avec addition de sucre, à l’état liquide ou pâteux, en boîtes, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ex 04.02 B II Poudre de lait entier, avec addition de sucre, le kg . . . . . . . . . . . Nihil ex 04.02 B II Poudre de lait écrémé, avec addition de sucre, le kg . . . . . . . . . . . 3 04.04 B Fromage à pâte persillée, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 04.04 C Fromages fondus, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 04.04 D I Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ex 04.04 D II Fromages à pâte molle, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis d’avoine, ex 11.02 A III y compris les flocons contenant 1% ou moins de balles d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 ex 11.02 A III Flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles d’avoine les 100 kg 166 Art. 2. Le présent arrêté remplace celui du 27 février 1960 fixant un droit spécial à l’importation de certains produits laitiers, ainsi que celui du 23 novembre 1960 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 janvier 1961. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 45 Arrêté ministériel du 12 janvier 1961 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel des instructeurs de candidats-conducteurs ainsi que le coût des leçons, modifié et complété par ceux du 18 novembre 1959 et du 27 avril 1960. Le Ministre des Transports, Vu l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel des instructeurs de candidats conducteurs ainsi que le coût des leçons; modifié et complété par ceux du 18 novembre 1959 et du 27 avril 1960. Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1 er . Le dernier alinéa de l’art. 11 de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955précité est remplacé par le texte suivant : « Pour l’instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie C valable pour véhicules automoteurs d’un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 8.000 kg et de la catégorie D, le titulaire; du permis de conduire de la catégorie G doit disposer en outre :

  1. a)d’un modèle d’attache pour véhicule traîné d’un poids total maximum autorisé de plus de 2.500 kg
  2. b)d’un modèle de frein à air comprimé ;
  3. c)d’un véhicule automoteur affecté au transport de choses dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 5.000 kg ou d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes et comprenant 18 places assises entières au moins, strapontins exclus. Le véhicule doit se trouver dans un parfait état technique, être muni d’une seconde commande efficace du frein de service à portée de l’instructeur et offrir au moins 3 places assises. Ces places doivent être confortables ; à chacune d’elles doit correspondre une partie non encombrée du plancher. Pour l’instruction de candidats aux permis de conduire de la catégorie H valable pour la catégorie C ou D, le titulaire du permis de conduire de la catégorie G doit disposer également du matériel visé sub a),
  4. b)et
  5. c)ci-dessus ; toutefois, le véhicule automoteur affecté au transport de choses doit avoir un poids total maximum autorisé supérieur à 8.000 kg. La mise à la disposition de l’instructeur des véhicules visés sub
  6. c)ci-dessus par un tiers ainsi que l’utilisation en commun d’un même véhicule par plusieurs instructeurs doivent faire l’objet d’une convention écrite entre parties à produire au Ministre des Transports. Art. 2. L’avant-pénultième alinéa de l’art. 14 de l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 précité est remplacé par des deux alinéas suivants : « Pour les véhicules mentionnés sub c),
  7. d)et
  8. e)l’apprentissage et l’examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sub a),
  9. b)et
  10. f)l’apprentissage et l’examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule de l’instructeur, soit sur un véhicule mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même, si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n’est valable que pour la conduite d’une machine, d’un tracteur industriel ou d’un véhicule du service d’incendie ou si un candidat sollicitant un permis de conduire de la catégorie H est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie H-stagiaire valable pour la conduite du véhicule servant à la réception de l’examen pratique, sans que toutefois ces véhicules doivent être spécialement aménagés.» Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 janvier 1961. Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire. 46 Arrêté ministériel du 12 janvier 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine. Le Ministre de l’Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine; Vu le budget des dépenses de l’Etat ; Considérant qu’il y a urgence ; Arrête : Art. 1 er . Les résultats de l’ABR-TEST, effectué dans le cadre de la lutte contre la brucellose bovine, sont à établir sur des formulaires spéciaux élaborés par le Ministre de l’Agriculture et à communiquer à l’Inspection générale vétérinaire. En cas de prises d’échantillons de sang, les vétérinaires agréés sont tenus de faire parvenir les prélèvements au Laboratoire vétérinaire de l’Etat dans des flacons fournis par celui-ci. Les flacons doivent être accompagnés d’un bulletin portant en caractères lisibles: le nom du vétérinaire agréé ; les nom, prénoms, et adresse du détenteur de bovidés ; le numéro de la marque auriculaire officielle des bovidés et, le cas échéant, les renseignements cliniques afférents. Art. 2. Les frais et honoraires dus aux vétérinaires agréés pour les prises de sang sont fixés à vingt francs par prélèvement. Dans ce montant sont inclus, les frais de déplacement, la prise de sang et les frais d’envoi au Laboratoire vétérinaire de l’Etat. Les frais prévus à l’alinéa 1er sont à charge de l’Etat. Une déclaration y relative doit être adressée au Ministère de l’Agriculture en double exemplaire, établie et signée par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par le Service de l’Inspection générale vétérinaire. Les frais de prises de sang non obligatoires sont à charge du détenteur de bétail. Art. 3. L’indemnité revenant aux membres-cultivateurs de la commission d’expertise prévue par l’art. 14 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine est fixée à deux cent cinquante francs par demi-journée, frais de déplacement compris. Art. 4. Pour l’année 1961la valeur plafond des bovidés de rente et d’élevage en vue de déterminer l’indemnité à accorder conformément aux art. 12 et 13 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine est fixée à quatorze mille francs par bovidé. Art. 5. En vue de compenser les pertes extraordinaires subies par les détenteurs de bovidés ayant assaini complètement leurs exploitations de brucellose avant la publication du présent arrêté, une prime de mille cinq cents francs au maximum peut être accordée par le Ministre de l’Agriculture pour chaque bovidé abattu pour cause de brucellose depuis le 1er janvier 1955. Les demandes afférentes doivent être adressées avec pièces à l’appui comprenant une attestation établie par le vétérinaire-inspecteur du ressort au Ministère de l’Agriculture avant le 1er mai 1961. Art. 6. Pour l’évaluation de l’indemnisation des abattages d’office conformément aux articles 9 et 13 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, le prix du kilogramme de poids vif est fixé à vingt-deux francs. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 12 janvier 1961. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. 47 Règlement d’administration publique du 13 janvier 1961 fixant la quote-part du Fonds National de Solidarité dans le produit de la Loterie Nationale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 31,
  11. c)de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ; Vu Notre arrêté du 29 décembre 1960 modifiant l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création d’une Loterie nationale ; Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La quote-part dans le produit net du bénéfice de la Loterie nationale à prélever au profit du Fonds national de solidarité est fixée à un sixième à partir de l’année 1960. Art. 2. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1961. Charlotte. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner. Arrêté ministériel du 14 janvier 1961, établissant la Liste des substances considérées comme engendrant la toxicomanie. Le Ministre de la Santé publique, grand-ducal du 25 septembre 1953, portant règlement d’exécution de la loi du 28 avril 1922 sur la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’article 1er de l’arrêté Arrête : Art. 1 er . Sont considérées sur la base des travaux du Comité d’experts de l’Organisation mondiale de la Santé comme engendrant la toxicomanie dans le sens de l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, les substances énumérées ci-dessous, ainsi que les préparations de ces substances : 1. les feuilles de coca, 2. la cocaïne brute, la cocaïne et ses sels, 3. l’ecgonine, les esters de l’ecgonine et leurs sels, 4. l’opium brut, l’opium médicinal, l’opium préparé, 5. les extraits de pavot, 6. la morphine et ses sels, la normorphine et ses sels, 7. la diacétylmorphine, ses sels et les autres esters de la morphine et leurs sels, 8. les étheroxydes de la morphine et leurs sels, sauf la méthylmorphine (codéine) et l’éthylmorphine et leurs sels qui font l’objet de l’article 3 du présent arrêté, 9. la N-oxymorphine, les composés N-oxymorphiniques, les composés N-oxymorphiniques à azote pentavalent et leurs sels, 10. la dihydromorphine et ses sels, 11. la dihydrodésoxymorphine et ses sels (désomorphine ), 48 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. la méthyl-6 dihydromorphine et ses sels (méthyldihydromorphine ), la méthyl-6 trans-6-désoxymorphine et ses sels (méthyldésorphine ), la dihydromorphinone et ses sels (hydromorphone), la méthyldihydromorphinone et ses sels (métopon), la dihydrooxymorphinone et ses sels (oxymorphone), la dihydroxydihydromorphinone et ses sels, la dihydrocodéinone et ses sels (hydrocodone), la dihydrooxycodéinone et ses sels (oxycodone), l’acétyldihydrocodéinone et ses sels (thébacone), Les esters et les sels de l’une quelconque des onze substances précédentes et de leurs esters, sauf la dihydrocodéine et l’acétyldihydrocodéine et leurs sels qui font l’objet de l’article 3 du présent arrêté ; la méthylcodéinone (thébaïne) et ses sels, la hydroxy-3 N-morphinane et ses sels (norlévorphanol), la D.L-hydroxy-3 N-méthylmorphinane et ses sels (racémorphane), la L-hydroxy-3 N-méthylmorphinane et ses sels (lévorphanol), la D.L-méthoxy-3 N-méthylmorphinane et ses sels (racéméthorphane ), la L-méthoxy-3 N-méthylmorphinane et ses sesl (lévométhorphane ), la hydroxy-3 N-phénéthylmorphinane et ses sels (phénomorphane ), la hydroxy-3 N-phénacylmorphinane et ses sels (lévophénacylmorphane ), la hydroxy-2 triméthyl-2,5,9 benzmorphane-6,7 et ses sels (métazocine ), l’ester éthylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et ses sels ( péthidine), l’ester isopropylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et ses sels ( propéridine), l’ester éthylique de l’acide (morpholino-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et ses sels (morphéridine ), l’ester éthylique de l’acide ((p-aminophényl)-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et ses sels (aniléridine ), l’ester éthylique de l’acide ((hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et et ses sels (étoxéridine), l’ester éthylique de l’acide méthyl-1 (métahydroxyphényl -3)-4 pipéridine carboxylique-4 et ses sels ( hydroxypéthidine ), l’ester éthylique de l’acide (benzyloxyéthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique et ses sels ( benzéthidine), l’ester éthylique de l’acide (tétrahydrofurfuryloxy -2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique et ses sels ( furéthidine), la méthyl-1 métahydroxyphényl-4 propionyl-4 pipéridine et ses sels (cétobémidone), la alpha-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels (alphaprodine), la béta-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels (bétaprodine), la alpha-méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels (alphamépr dine), la béta-méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels (bétaméprodine ), la triméthyl-1,2,5 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine et ses sels (trimépéridine), l’allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine (allylprodine ), l’ester éthylique de l’acide (diphényl-3,3 cyanopropyl-3),-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et ses sels ( diphénoxylate ), la diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanone-3 et ses sels (méthadone ), la diphényl-4,4 pipéridino-6 heptanone-3 et ses sels ( dipipanone), la diphényl-4,4 morpholino-6 heptanone-3 et ses sels (phénadoxone), la diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanol-3 et ses sels (diméphéptanol ), la alpha-diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanol-3 et ses sels (alphaméthadol ), 49 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. la béta-diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanol-3 et ses sels (bétaméthadol), la diphényl-4,4 diméthylamino-6 acétoxy-3 hexane et ses sels (acétylméthadol), la alpha-diphényl-4,4 diméthylamino-6 acétoxy-3 hexane et ses sels (alphacétylméthadol), la béta-diphényl-4,4 diméthylamino-6 acétoxy-3 hexane et ses sels (bétacétylméthadol), la diphényl-4,4 diméthylamino-6 hexanone-3 et ses sels (norméthadone), la diphényl-4,4 méthyl-5 diméthylamino-6 hexanone-3 et ses sels (isométhadone), la D.L-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyrylpyrrolidine et ses sels (racémoramide), la D-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyrylpyrrolidine et ses sels (dextromoramide), la L-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyrylpyrrolidine et ses sels (lévomoramide), la phényl-1 cyclohexyl-1 bis diéthylamino-éthyl-2,2 éthane et ses sels, la éthyl diphényl-2,2 morpholino-4 butyrate et ses sels (butyrate de dioxaphétyl), la diméthylamino-3 di-(thiényl-2’)-1,1 butène-1 et ses sels (diméthytthiambutène), l’éthylméthylamino-3 di-(thiényl-2’)-1,1 butène-1 et ses sels (éthylméthylthiambuténe), la diéthylamino-3 di-(thiényl-2’)-1,1 butène-1 et ses sels (diétylthiambutène), la diméthyl-1,3 phényl-4 proprionoxy-4 hexaméthylénimine et ses sels (proheptazine), la éthoxy-1 diphényl-1,1 acétate de diméthylaminoéthyle et ses sels (diménoxadol), la pipéridinométhyl-2 benzoyl-7 benzodioxan et ses sels, la morpholinométhyl-2 benzoyl-7 benzodioxan et ses sels, la pipéridinométhyl-2 p-méthoxybenzoyl-7 benzodioxan et ses sels, la morpholinométhyl-2 p-méthoxybenzoyl-7 benzodioxan et ses sels, le chanvre indien (cannabis), la résine de chanvre indien, l’extrait et la teinture de chanvre indien. l’ester éthylique de l’acide (phényl- 3 hydroxypropyl-3)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4 et ses sels. la (p-chlorobenzyl)-2 diéthylaminoéthyl-2 nitro-5 benzimidazole et ses sels. la (p-éthoxybenzyl)-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole et ses sels. (N-[2- ([Méthyl]- phénothylamino)-propyl]-proprionanilide et ses sels (Diapromide), N-(1-méthyl-2- pipéridinoéthyl)- propionanilide et ses sels (Phénampromide), l’hydroxy-14 dihydromorphine et ses sels. Art. 2. Ne sont pas soumises aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1953, prévisé :
  12. a)les préparations contenant de l’extrait ou de la teinture de’chanvre indien (cannabis) destinées à l’usage externe,
  13. b)lorsque la fabrication en est achevée, les pâtes caustiques pour les nerfs, dites « pâtes dévitalisantes», employées en médecine dentaire, si ces pâtes contiennent, outre des sels de cocaïne ou de morphine ou des sels de l’une et de l’autre de ces substances, 25% au moins d’acide arsénique ou d’acide arsénieux libres ou combinés, et si elles sont fabriquées avec la quantité de créosote ou de phénol nécessaire pour leur donner la consistance d’une pâte. Art. 3. Les substances énumérées ci-dessous tombent sous l’application des dispositions de l’arrêté grandducal visé à l’article premier qui précède, pour ce qui concerne la fabrication, l’importation, la détention, le transport, l’exportation, la vente ou l’offre en vente, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit et le commerce de gros de ces substances jusques et y compris l’achat par le pharmacien. Toutefois la délivrance au public par le pharmacien ne tombe pas sous l’application desdites dispositions. 1. La méthylmorphine et ses sels (codéine), 2. l’éthylmorphine et ses sels (dionine), 3. la dihydrocodéine et ses sels, 4. l’acétyldihydrocodéine et ses sels, 5. la béta-4-morpholinyléthylmorphine et ses sels (pholcodine), 6. la diméthylamino-4 diphényl-1,2 méthyl-3 propionoxy-2 butane et ses sels (propoxyphène). 50 Art. 4. L’arrêté ministériel du 28 janvier 1960 portant sur le même objet est abrogé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 janvier 1961. Le Ministre de la Santé publique, Emile Colling. Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1961 concernant la suppression des fractions de franc dans la comptabilité de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 12 décembre 1960, concernant la suppression des fractions de franc dans la comptabilité publique ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Pour toute somme à payer ou à recevoir par l’Administration des Postes, Télégraphes et Télé- phones, les fractions de franc sont arrondies au franc le plus voisin, la fraction de cinquante centimes étant arrondie au franc supérieur. Art. 2. L’article premier n’est pas applicable à la vente de timbres-poste ou de valeurs postales quelconques, ni aux taxes et droits de toute nature représentés en timbres-poste. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er février 1961. Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1961. Charlotte. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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