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Loi du 7 août 1961 portant modification et complément du Code des assurances sociales et de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´as

759 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 33 17 août 1961 SOMMAIRE : Loi du 7 août 1961 portant modification et complément du Code des assurances sociales et de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés page Loi du 7 août 1961 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire . . Arrêté ministériel du 8 août 1961, concernant l´importation de semences de céréales d´hiver pour la campagne culturale 1961/1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 7 août 1961 relative à la création d´un fonds d´urbanisation et d´aménagement du plateau de Kirchberg.  Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 761 761 762 Loi du 7 août 1961 portant modification et complément du Code des assurances sociales et de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1961 et celle du Conseil d´Etat du 25 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L´article 202 du Code des assurances sociales est modifié en son alinéa Ier, n° 4, comme suit : « 4° d´une majoration annuelle à charge de l´Etablissement d´assurance de 1,6% du total des salaires déclarés. Ce taux de majoration sera appliqué pendant une période de cinq ans et sera révisible à l´expiration de cette époque. » Art.

  1. L´article 293 du Code des assurances sociales est complété par l´alinéa 4 nouveau qui suit : « Il sera nommé un vice-président. Les dispositions concernant le président lui seront applicables. Le président et le vice-président se suppléeront réciproquement. » Art.
  2. Le président du Conseil arbitral des assurances sociales figurera au groupe XVIa, le vice-président au groupe XV du Tableau A annexé à la loi du 24 avril 1954 portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. 760 Art.
  3. L´alinéa Ier de l´article 165 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés aura la teneur suivante : « La pension d´invalidité ou de vieillesse est majorée de 88 francs par an, valeur au nombre-indice 100, en faveur des assurés luxembourgeois pour chaque mois qu´ils auront accompli comme employé privé au sens de l´article Ier de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des employés privés, à condition que cette occupation ait été exercée dans le Grand-Duché pendant la période du 1er janvier 1912 au 31 mai
  4. Les alinéas 11 et final de l´article 37 sont applicables. Sont assimilés aux assurés luxembourgeois aux fins des dispositions qui précèdent, les assurés non luxembourgeois à condition.
  5. qu´ils soient nés dans le pays, ou
  6. qu´ils soient mariés à une femme ayant eu la nationalité luxembourgeoise avant son mariage, ou
  7. qu´ils aient résidé dans le pays depuis 25 ans au moment de l´octroi de la pension. Sont assimilées aux périodes passées dans le Grand-Duché, aux fins des dispositions qui précèdent :
  8. les périodes de la même nature accomplies à l´étranger par un employé détaché temporairement par son employeur pour une durée de deux ans au plus ;
  9. les périodes de la même nature accomplies entre le 1er janvier 1919 et le 31 décembre 1921ainsi qu´entre le 1er janvier 1930 et le 31 mai 1931 par un employé qui s´était placé à l´étranger durant ces périodes. Sont exclues de l´application de la présente disposition les périodes passées dans un pays dans lequel l´assurance pension des employés faisait déjà l´objet d´une réglementation légale au moment de l´exercice de l´occupation, ainsi que les périodes passées à l´étranger par des ressortissants étrangers qui ne travaillaient pas au Grand-Duché antérieurement aux périodes fixées sub 1 et
  10. Les assurés tombant sous l´application de la présente disposition devront, sous peine de forclusion, faire parvenir à la caisse de pension dans un délai de trois ans les certificats ou autres pièces documentant ces périodes d´emplois afférents. Ce délai ne commencera à courir qu´à partir de la date de l´avertissement global auquel la caisse de pension procédera par la voie du Mémorial. La caisse de pension fera parvenir aux intéressés une décision concernant les mois computables. L´article 124 ainsi que les dispositions du Chapitre V, 3, sont applicables. » Art.
  11. Pour faire face aux charges résultant de l´article 1er de la présente loi, il sera fait application du système de répartition pure de la différence des arrérages annuels. Art.
  12. L´alinéa Ier, n° 4, de l´article 202, tel qu´il résulte de l´article 1er de la présente loi, est applicable également aux pensions ouvertes antérieurement, s´il s´agit de pensions calculées d´après l´article 202 en la teneur résultant de la loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales et des lois modificatives postérieures. Art.
  13. La présente loi, à l´exception toutefois des dispositions des articles 2 et 3, aura effet rétroactif au 1er juillet
  14. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutee et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Cabasson, le 7 août
  15. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. 761 Loi du 7 août 1961 portant modification de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1961 et celle du Conseil d´Etat du 25 juillet 1961 portant qu´il y a dispense du second vote constitutionnel ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. L´article 33 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tel qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par la disposition suivante : Art.
  16.  La cour supérieure de Justice est composée d´un président, de deux vice-présidents, de treize conseillers, d´un procureur général d´Etat, de quatre avocats généraux, d´un greffier et de trois greffiers adjoints. Art.
  17. L´article 40 de la susdite loi du 18 février 1885, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est rem- placé par la disposition suivante : Art.
  18.  La cour se divise en trois chambres dont l´une connaît des affaires civiles et commerciales et les deux autres des affaires correctionnelles. Chaque chambre pourvoira d´abord à l´expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le cas où, par suite de leurs attributions respectives, l´une des chambres serait surchargée et les autres non suffisamment occupées, le président pourra déléguer à celles-ci, d´office ou sur la réquisition du procureur général d´Etat, parties des affaires attribuées à une autre chambre. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Pour le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de l´Education Nationale, Emile Schaus Cabasson, le 7 août
  19. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant, Jean Grand-Duc héritier Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner Arrêté ministériel du 8 août 1961, concernant l´importation de semences la campagne culturale 1961/
  20. de céréales d´hiver pour Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des machandises ; Vu l´arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises ; La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´Agriculture, entendue en son avis ; Arrête : Art. 1er. L´importation de semences de céréales d´hiver est limitée aux semences contrôlées des classes « ELITE », «ORIGINAL», HOCHZUCHT». 762 De plus, en ce qui concerne les semences de froment d´hiver et de seigle d´hiver, seules les variétés suivantes sont admises à l´importation : Froment: BANCO, BREUSTEDT´S WERLA, CONDOR, OTOFTE, PFEUFFER´S SCHERNAUER. Seigle : PETRUSKER KURZSTROH, PETRUSKER NORMALSTROH,CARSTEN´S KURZSTROH. Les dispositions de l´alinéa 2 ne s´appliquent cependant pas aux semences à importer exclusivement à des fins d´expérimentation officielle. Art.
  21. Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat attestant le classement et la variété de la semence contrôlée. Art.
  22. Les demandes d´importation, qui sont à adresser en temps utile à l´Administration des Services agricoles, doivent être appuyées de documents prouvant que les semences à importer appartiennent aux classes et variétés citées à l´article 1er. Art.
  23. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises. Art.
  24. L´arrêté ministériel du 31 décembre 1960 concernant l´importation de semences de céréales de printemps pour la campagne culturale 1960/61 est abrogé. Art.
  25. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 août
  26. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Loi du 7 août 1961 relative à la création d´un fonds d´urbanisation et d´aménagement du plateau de Kirchberg. ERRATUM. A la page 758 du Mémorial, Recueil de législation, A  N° 32 du 16 août 1961, il y a lieu d´ajouter à la fin de la loi précitée du 7 août 1961 les mots suivants : « Le Ministre des Finances, Pierre Werner. » omis par erreur. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.