795 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 36 28 août 1961 SOMMAIRE : Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs d´enseignement professionnel et des chefs d´atelier de l´Ecole des Arts et Métiers de l´Institut d´Enseignement Technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 796 Chapitre I er. Conditions d´admission au stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 II. Examen d´admission au stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 Chapitre III. Conditions de nomination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 Chapitre IV. Examen de fin de stage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 V. Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 Règlement grand-ducal du 16 août 1961, tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Eschsur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 Règlement grand-ducal du 20 août 1961 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente aux bénéficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 Chapitre Chapitre 796 Règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs d´enseignement professionnel et des chefs d´atelier de l´Ecole des Arts et Métiers de l´Institut d´Enseignement Technique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 16 de la loi du 3 août 1958 portant création d´un institut d´enseignement technique ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Chapitre I er . Conditions d´admission au stage. Art. 1 er. L´admission au stage pour les fonctions de professeur d´enseignement professionnel et de chef d´atelier est subordonnée à un examen d´admission au stage. Art.
- Les candidats à l´examen d´admission au stage doivent remplir les conditions de formation suivantes : I. Les candidats-professeurs d´enseignement professionnel sont répartis en cinq groupes : A. le groupe « enseignement général » ; B. le groupe « architecture » ; C. le groupe « dessin » ; D. le groupe « sciences techniques» ; E. le groupe « arts appliqués». Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel, groupe A, doivent être détenteurs d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires et justifier soit de six semestres d´études universitaires, soit de six semestres d´études à une école normale supérieure de l´enseignement technique ou à un institut supérieur de pédagogie professionnelle, soit de quatre semestres d´études à un institut pédagogique suivis de deux semestres d´études supérieures à l´étranger. Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel, groupes B et C, doivent être détenteurs d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires (sections latine et moderne-industrielle) et justifier de six semestres d´études à une école technique de niveau universitaire, à une académie des beaux-arts, à une école des arts décoratifs, à une école normale supérieure de l´enseignement technique ou à un institut supérieur de pédagogie professionnelle. Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel, groupe D, doivent être ou bien détenteurs du diplôme d´ingénieur -technicien délivré par l´Ecole Technique de Luxembourg ou par une école technique de l´étranger reconnue comme équivalente par le Ministre de l´Education Nationale et justifier de quatre semestres d´études à une école technique de niveau universitaire, à une école normale supérieure de l´enseignement technique ou à un institut supérieur de pédagogie professionnelle ; ou bien être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires (section latine B ou section moderne-industrielle) et justifier soit de six semestres d´études universitaires, soit de six semestres d´études à une école technique de niveau universitaire, à une école normale supérieure de l´enseignement technique ou à un institut supérieur de pédagogie professionnelle. Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel, groupe E , doivent être détenteurs du certificat de fin d´études délivré par l´Ecole des Arts et Métiers de Luxembourg, division des métiers d´art, ou d´un certificat de fin d´études reconnu comme équivalent par le Ministre de l´Education Nationale, et justifier de dix semestres d´études à une académie des beaux-arts, à une école des arts décoratifs, à une école normale supérieure de l´enseignement technique ou à un institut supérieur de pédagogie professionnelle. II. Les candidats aux fonctions de chef d´atelier doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité. 797 Chapitre II. Examen d´admission au stage. Art.
- L´examen d´admission au stage porte sur les matières suivantes : I. Aspirants professeurs d´enseignement professionnel . A. groupe « enseignement général » :
- Option LETTRES : Coefficient. a) Epreuve écrite.
(1)Rédaction française sur un sujet de littérature 3
(2)Rédaction allemande ou anglaise, au choix du candidat, sur un sujet de littérature 3
(3)Histoire contemporaine et histoire de la civilisation 2
(4)Morale, psychologie expérimentale et sociologie 3
(5)Explication, avec commentaire, d´un texte français, allemand ou anglais selon la spécialité du candidat 4 b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)Les matières des épreuves écrites ;
(2)la psychologie expérimentale et la caractérologie 2
- c)Epreuve pratique. Etablissement à l´aide de tests du portrait caractérologique d´un élève 3 2. Option SCIENCES PHYSIQUES ET MATHÉMATIQUES :
- a)Epreuve écrite.
(1)Rédaction française sur un sujet d´ordre général
(2)Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général
(3)Mathématiques générales et appliquées
(4)Physique expérimentale
(5)Mécanique générale et appliquée b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)les matières des épreuves écrites ;
(2)la psychologie expérimentale et la caractérologie
- c)Epreuve pratique. Manipulations de physique 3. Option SCIENCES NATURELLES :
- a)Epreuve écrite.
(1)Rédaction française sur un sujet d´ordre général
(2)Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général
(3)Chimie générale
(4)Chimie industrielle
(5)Mathématiques générales b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)Les matières des épreuves écrites ;
(2)la psychologie expérimentale et la caractérologie
- c)Epreuve pratique. Manipulations de chimie 2 2 4 3 3 2 4 2 2 3 4 3 2 4 798 Coefficient. B. Groupe « architecture » :
- a)Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédaction française sur un sujet d´ordre général
(2)Rédaction allemande sur un sujet d´ordre général
(3)Technologie des constructions
(4)Architecture et urbanisme. Histoire de l´art.
(5)Dessin à main levée. Elaboration d´un avant-projet d´architecture b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)Les matières des épreuves écrites ;
(2)l´histoire de l´architecture
- c)Epreuve pratique. Travaux d´atelier C. Groupe « dessin » :
- a)Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédaction française sur un sujet d´ordre général
(2)Rédaction allemande sur un sujet d´ordre artistique
(3)Mathématiques appliquées
(4)Harmonie et psychologie des couleurs et des formes. Histoire de l´art.
(5)Dessin b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)Les matières des épreuves écrites ;
(2)l´histoire de la peinture.
- c)Epreuve pratique. Composition à l´atelier de peinture D. Groupe « sciences techniques » : 1. Option BATIMENT :
- a)Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédactions française et allemande, sur un sujet d´ordre général ou technique
(2)Mathématiques générales et appliquées
(3)Statique et résistance des matériaux
(4)Technologie des constructions
(5)Problème de graphostatique ou élaboration d´un avant-projet de génie civil b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)Les matières des épreuves écrites ;
(2)l´histoire des techniques du bâtiment et l´histoire du travail
- c)Epreuve pratique. Travaux de laboratoire 2. Option MÉCANIQUE :
- a)Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédactions française et allemande, sur un sujet d´ordre général ou technique
(2)Mathématiques générales et appliquées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)Mécanique générale et appliquée 2 2 3 4 4 2 3 2 2 3 4 4 2 3 2 2 3 3 4 2 4 2 2 3 799
(4)Technologie professionnelle et technologie des constructions
(5)Dessin industriel b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)Les matières des épreuves écrites ;
(2)l´histoire de la physique et de la mécanique
- c)Epreuve pratique. Essai de laboratoire ou épreuve de travaux pratiques sur machines-outils Cœffificient. 3 4 3. Option ELECTROTECHNIQUE :
- a)Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédactions française et allemande, sur un sujet d´ordre général ou technique
(2)Mathématiques générales et appliquées
(3)Electricité générale et appliquée
(4)Mécanique générale et appliquée ou Electronique, au choix du candidat
(5)Dessin de construction avec mémoire explicatif b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)Les matières des épreuves écrites ;
(2)l´histoire de la physique et de l´électronique
- c)Epreuve pratique. Essai de laboratoire ou épreuve de travaux pratiques : exercices sur machinesoutils, installations électriques 4. Option OUTILLAGE INDUSTRIEL :
- a)Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédactions française et allemande, sur un sujet d´ordre général ou technique
(2)M thématiques générales et appliquées
(3)Mécanique générale et appliquée
(4)Technologie professionnelle et technologie des constructions
(5)Dessin industriel b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)Les matières des épreuves écrites ;
(2)l´histoire de la mécanique
- c)Epreuve pratique. Essai de laboratoire ou exercices de travaux pratiques E. Groupe « arts appliqués » : 1. Option MENUISERIE ET ÉBÉNISTERIE :
- a)Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédactions française et allemande, sur un sujet d´ordre général, technique ou artistique
(2)Mathématiques appliquées
(3)Histoire de l´art avec étude approfondie de l´histoire du mobilier
(4)Technologie professionnelle
(5)Dessin à main levée. Avant-projet d´un meuble d´art moderne 2 4 2 2 3 3 4 2 4 2 2 3 3 4 2 4 2 2 2 4 4 800 Cœfficient. b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)Les matières des épreuves écrites ;
(2)l´harmonie des formes et l´architecture d´intérieur
- c)Epreuve pratique. Exécution d´une oeuvre d´art à l´atelier de menuiserie. Travail aux machines 2 4 2. Option PEINTURE DÉCORATIVE :
- a)Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédactions française et allemande, sur un sujet d´ordre général, technique ou artistique
(2)Mathématiques appliquées
(3)Histoire de l´art avec étude approfondie de l´histoire de la peinture
(4)Technologie professionnelle
(5)Dessin à main levée. Composition décorative (avant-projet) b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)Les matières des épreuves écrites ;
(2)l´harmonie et la psychologie des couleurs
- c)Epreuve pratique. Exécution d´une oeuvre d´art à l´atelier de peinture. Travaux de modelage 2 2 2 4 4 2 4 3. Option SCULPTURE :
- a)Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédactions française et allemande, sur un sujet d´ordre général, technique ou artistique
(2)Mathématiques appliquées
(3)Histoire de l´art avec étude approfondie de l´histoire de la sculpture
(4)Technologie professionnelle
(5)Dessin à main-levée. Avant-projet de sculpture ou d´art monumental b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)Les matières des épreuves écrites-;
(2)l´harmonie et la psychologie des formes
- c)Epreuve pratique. Exécution d´une oeuvre d´art à l´atelier de sculpture. Travaux de modelage et de céramique 2 2 3 3 4 2 4 4. Option CÉRAMIQUE :
- a)Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédactions française et allemande, sur un sujet d´ordre général, technique ou artistique
(2)Mathématiques appliquées
(3)Histoire de l´art avec étude approfondie de l´histoire de la sculpture et de la céramique
(4)Technologie professionnelle
(5)Dessin à main levée. Avant-projet de céramique 2 2 3 4 4 801 b) Epreuve orale. Coefficient. Interrogations sur
(1)Les matières des épreuves écrites ;
(2)l´harmonie et la psychologie des formes 2
- c)Epreuve pratique. Exécution d´une oeuvre d´art à l´atelier de céramique. Travaux de modelage et de sculpture 4 II. Aspirants chefs d´atelier :
- a)Epreuve écrite et graphique.
(1)Rédaction française ou allemande, au choix du candidat, sur un sujet d´ordre général ou technique 2
(2)Mathématiques appliquées 2
(3)Technologie professionnelle 4
(4)Dessin technique 3 b) Epreuve orale. Interrogations sur
(1)Les matières des épreuves écrites ; 2
(2)la législation du travail et la législation sociale
- c)Epreuve pratique. Elaboration et exécution d´un travail d´atelier en rapport avec la spécialité du candidat et accompagné d´un mémoire explicatif 5 Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen seront fixés par arrêté ministériel. Art. 4. Pour être admis à l´examen d´admission au stage les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus. Ils adresseront au Ministre de l´Education Nationale leur demande d´admission deux mois avant la date fixée pour l´examen. A cette demande ils joindront : 1. les certificats ou diplômes d´études exigés pour l´admission à l´examen ; 2. Les certificats de fréquentation des cours théoriques et des travaux pratiques compris dans le programme des matières sur lesquelles porte l´examen ; 3. un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ; 4. un extrait de l´acte de naissance ; 5. le certificat prévu par l´art. 17 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire. Art. 5. Les examens d´admission au stage auront lieu devant des jurys nommés par le Ministre de l´Education Nationale. Chaque jury se compose d´un président, de quatre membres effectifs et de deux membres suppléants. Des étrangers peuvent faire partie des jurys. Le jury désigne parmi ses membres un secrétaire. Nul ne peut, en qualité de membre d´un jury, prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y compris le quatrième dégré sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais aussi pour celui des autres candidats pour le même examen. Art. 6. Dans une réunion préliminaire le jury statue sur l´admission des candidats ; fixe la date et la succession des épreuves ; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au choix du jury des sujets de composition ; arrête les principes d´après lesquels ces sujets devront être formulés ; règle la surveillance des candidats ; prend enfin, sous la direction du président, toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen. 802 Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux. Art. 7. Les sujets de composition sont arrêtés au commencement de chaque séance d´examen et il en est donné immédiatement lecture aux candidats. Pour les épreuves de langue française, allemande ou anglaise, il sera proposé aux candidats trois sujets parmi lesquels ils choisiront. Art. 8. Les épreuves écrites, les épreuves graphiques et les épreuves pratiques ont lieu simultanément pour tous les candidats appartenant à un même groupe. Elles précèdent les épreuves orales. Art. 9. Les candidats sont réunis dans une même salle. Ils ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières de l´examen, et ne peuvent faire usage que des livres, tables numériques et instruments autorisés par le jury ; il leur est interdit de communiquer entre eux d´une façon quelconque. En cas de contravention de la part d´un candidat, le jury prononce sans recours la nullité de son examen. Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par deux membres du jury. Art. 10. Pour les épreuves écrites et les épreuves graphiques, les candidats font usage de papier remis par le jury et paraphé par un membre surveillant. Les travaux doivent porter la signature du candidat. Art. 11. Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue française ou de la langue allemande à leur choix dans toutes les branches ou l´usage de la langue n´est pas prescrit par le présent arrêté. Art. 12. Les épreuves écrites, graphiques et pratiques terminées, le président réunit le jury pour délibérer sur les résultats. Le jury assure la correction des épreuves écrites, des épreuves graphiques et des épreuves pratiques à raison de deux examinateurs pour chacune des épreuves. L´examinateur qui a proposé les question conformément aux dispositions de l´art. 6 fera rapport au jury sur la valeur de l´épreuve jugée. Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des cotes données à cette épreuve par chacun des membres du jury. Le jury arrête ensuite les branches sur lesquelles portera l´épreuve orale. La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale sera établie comme moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral. Art. 13. Le mérite des différentes épreuves est déterminé à l´aide de chiffres et des points correspondants d´après l´échelle suivante : 60 à 55 points 1 très bien 54 à 45 points 2 bien 3 satisfaisant 44 à 30 points 29 à 20 points 4 insuffisant 19 à 10 points 5 faible 9 à 1 point 6 très faible Art. 14. Le jury ne peut délibérer que lorsqu´il est au complet. Il prononce l´admission, le rejet ou l´ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret n´est pas admissible. L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien». Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves et en tenant compte des coefficients attribués à chacune des disciplines des épreuves, au moins les trois cinquièmes de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points. Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. 803 Art. 15. Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an. Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen. Toutefois le jury pourra prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou l´autre partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat après six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne pourra être prononcé plus d´une fois pour un même examen. Le candidat qui aura été refusé deux fois, ne sera plus admis à une nouvelle épreuve. Art. 16. Les décisions du jury sont sans recours. Art. 17. Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission au stage il est décerné un certificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale ; il sera signé par tous les membres du jury et revêtu du visa du Ministère de l´Education Nationale. Art. 18. Le jury adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé des opérations de l´examen, signé par le président et le secrétaire du jury. Art. 19. Les membres du jury sont tenus de respecter le secret des opérations de l´examen et des délibérations. Chapitre III. Conditions de nomination. Art. 20. La nomination à une des fonctions énumérées à l´art. 1er du présent arrêté est subordonnée à un stage sanctionné par un examen de fin de stage. Art. 21. Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement ainsi que dans l´accomplissement, selon la spécialité du candidat, d´une pratique professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ou administrations. La durée du stage est fixée à trois ans. Toutefois la durée du stage sera réduite à deux ans ou à un an si le candidat, au moment de son admission au stage, peut justifier d´une pratique professionnelle ou pédagogique de un ou de deux ans au moins après la fin des études ou l´obtention du brevet de maîtrise. Art. 22. Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique il sera institué un Conseil de stage de cinq à sept membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale pour une durée de trois ans. Chapitre IV. Examen de fin de stage. Art. 23. L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet, comprend : A. Pour les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement professionnel :
- a)trois leçons affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches qui forment la spécialité du candidat et ce dans trois classes différentes. Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux de laboratoire dans une branche qui rentre dans la spécialité du candidat. Le candidat disposera d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de laboratoire dont le sujet lui aura été indiqué ;
- b)la correction de trois séries de compositions écrites ou de deux séries de compositions écrites et d´une série de compositions graphiques empruntées à trois classes différentes. Coefficient 3 ;
- c)la présentation et la discussion, selon la spécialité du candidat, ou bien d´une dissertation ou bien d´une oeuvre d´art accompagnée d´un mémoire explicatif. Coefficient 4 ;
- d)une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet :
(1)la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la spécialité du candidat ;
(2)l´histoire de la pédagogie et l´histoire de l´enseignement technique ;
(3)la législation scolaire de l´enseignement technique ;
(4)la discussion du rapport de stage fourni par le candidat. 804 B. Pour les candidats aux fonctions de chef d´atelier : a) une épreuve écrite, affectée du coefficient 2, ayant pour objet :
(1)la pédagogie générale ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la spécialité du candidat ;
(2)l´organisation des ateliers et la rationalisation du travail ;
(3)l´hygiène professionnelle et la prévention contre les accidents ;
(4)la législation scolaire et l´histoire de l´enseignement technique ;
- b)trois leçons pratiques d´atelier, affectées chacune du coefficient 4, dans trois classes différentes. Le candidat disposera d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon dont le sujet lui aura été indiqué ;
- c)la correction et l´appréciation de trois séries de travaux d´élèves empruntés à trois classes différentes, coefficient 3 ;
- d)la présentation et la discussion d´un travail pratique ou d´une progression d´exercices rentrant dans le programme des travaux d´atelier, exécutés dans les ateliers de l´école, coefficient 4. Art. 24. La composition de la commission d´examen et le programme détaillé des épreuves écrite ou orale seront fixés par le Ministre de l´Education Nationale. Art. 25. Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves et en tenant compte des coefficients attribués aux différentes épreuves, au moins les trois cinquièmes de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points. Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura respectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier. Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches tout en réunissant les trois cinquièmes de l´ensemble des points est ajourné. Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches ou qui ne réunissent pas les trois cinquièmes de l´ensemble des points sont refusés pour la totalité des épreuves. Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an. Art. 26. Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage, il est décerné un certificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale ; il sera signé par tous les membres de la commission d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale. Chapitre V. Dispositions transitoires. Art. 27. Par dérogation à l´art. 1er du présent arrêté et pendant une période de trois ans prenant cours à partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté, les détenteurs du diplôme luxembourgeois soit de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat, soit de la candidature en sciences physiques et mathématiques, soit de la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ainsi que les détenteurs du brevet d´enseignement primaire supérieur peuvent être admis, en cas de besoin, au stage de professeur d´enseignement professionnel. Art. 28. Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 7 août 1961. Le Ministre de l´Education Nationale, Pour la Grande-Duchesse : Emile Schaus. Son Lieutenant-Représentant, Jean Grand-Duc héritier. 805 Règlement grand-ducal du 16 août 1961, tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d´Esch-sur-Sûre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 4 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Eschsur-Sûre ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé publique, de notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Sans préjudice des autorisations prescrites par d´autres dispositions légales ou réglementaires toute nouvelle construction dans la partie numéro II de la zone de protection sanitaire établie autour du barrage d´Esch-sur-Sûre est subordonnée à une autorisation du Ministre de la Santé publique. Cette autorisation ne sera donnée que si la construction peut être raccordée à une conduite d´eau publique et à une canalisation publique existantes. Elle peut être subordonnée en outre à l´observation d´autres conditions, destinées à assurer la protection sanitaire du lac du barrage. Art. 2. Dans la partie numéro II de la susdite zone de protection l´emploi d´embarcations à moteur est interdit. Cette interdiction ne s´applique pas aux agents chargés de la surveillance et de l´exploitation du lac pour autant que ces agents se servent des embarcations à moteur dans l´exercice de leurs fonctions. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´après les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d´Eschsur-Sûre. Art. 4. Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Emile Colling Cabasson, le 16 août 1961 Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pour le Ministre de l´Intérieur, le Ministre de l´Agriculture , Grand-Duc héritier Le Ministre de la Santé Publique, Jean Emile Schaus Pour le Ministre de la Justice, le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner Règlement grand-ducal du 20 août 1961 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente aux bénéficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc .; Vu l´article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1961 ; Sur l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 806 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Une indemnité d´attente est accordée aux bénéficiaires d´une pension à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et à tous autres titulaires d´une pension communale. L´indemnité est due aux personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie au 30 juin 1961. Art. 2. L´indemnité est égale à la moitié de la pension qui a été liquidée pour le mois de juin 1961, sans qu´elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l´article 25, II de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, majorés de 25%. Les minima sont réduits le cas échéant en fonction du degré d´occupation et ils ne sont pas appliqués :
- a)aux bénéficiaires de pensions exclus des dispositions relatives au minimum ;
- b)à ceux qui touchent à la fois une pension de retraite et une pension de survie à charge de la Caisse de prévoyance. Toutefois, si les deux pensions cumulées restent inférieures au minimum de la pension de retraite, l´indemnité extraordinaire revenant au titulaire sera égale à la moitié du minimum de cette pension majoré de 25%. Si entre la date du 1er janvier 1961 et celle du 30 juin 1961 un traitement a été remplacé par une pension ou qu´une pension a été remplacée par une pension d´une autre espèce, l´indemnité est égale à un douzième du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n´est pas applicable lorsque ce douzième est inférieur à l´indemnité calculée en fonction du mois de juin 1961. Dans les cas prévus par le présent alinéa la charge de la caisse de prévoyance est limitée à un douzième de chaque mensualité de la pension payée pendant le 1er semestre de l´année 1961. Art. 3. Par pension au sens de l´article 2 il faut entendre la pension proprement dite augmentée des allocations familiales. Art. 4. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 20 août 1961 Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances, Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Pour le Ministre de l´Intérieur, Le Ministre de l´Agriculture, Grand-Duc héritier Emile Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.