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Arrêté ministériel du 22 juin 1961 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 20 août 1961 co

807 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 37 28 août 1961 SOMMAIRE : Arrêté ministériel du 22 juin 1961 concernant l´ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 20 août 1961 concernant l´instruction et la formation des candidats aux fonctions de gendarme ou d´agent de police et les conditions de nomination au grade de gendarme de 2e classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 27 juillet 1961 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents agricole et forestière  Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 808 810 Arrêté ministériel du 22 juin 1961 concernant l´ouverture de la chasse. Le Ministre de l´Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 10 mars 1959, pris en exécution de cette loi ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse ; Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930, pris en exécution de cette loi ; Vu le rapport de Monsieur le Directeur des Eaux et Forêts ; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis ; Arrête : Art. 1er . L´année cynégétique 1961/62 commence le 1er août 1961 et finit le 31 juillet 1962. Art. 2. La chasse à l´aide du chien courant est ouverte du 1 er octobre au 31 décembre incl. Art. 3. La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l´année : daguet, cerf quatre et six cors, daim, daine gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère. Art. 4. La chasse est ouverte :

  1. a)pendant toute l´année : 1° au sanglier. Toutefois la chasse à la laie suitée (führende Bache) est interdite du 1er février au 15 juin incl. Pour la chasse au sanglier l´emploi du chien est interdit pendant les mois de février, mars, avril, mai,juin et juillet ; le tir à balle est obligatoire. 808 2° Au lapin sauvage, au renard et au blaireau.
  2. b)pendant les périodes suivantes : 1° au cerf, du 5 septembre au 5 novembre incl. ; 2° à la biche, du 1er novembre au 15 décembre incl. ; 3° au faon, du 1er novembre au 15 décembre incl. 4° au brocard, du 1er octobre au 5 novembre incl. et du 1er juin au 30 juin incl. Le tir à balle est obligatoire. Pendant la période du 1 juin au 30 juin seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » et seul le tir à balle avec arme à canon rayé sont permis. 5° à la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre incl. ; du 6 novembre au 30 novembre incl. seuls les modes de chasse « à la coulée et à l´affût » sont permis. Seul le tir à balle est permis. 6° au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl. ; 7° au perdreau, du 1er septembre au 30 novembre incl. ; 8° à la grive et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl. ; 9° au coq de faisan et à la poule de faisan du 15 octobre au 15 décembre incl. ; 10° au ramier, du 1er août au 31 décembre incl. ; 11° au canard sauvage, du 1er août au 31 janvier incl. ; 12° à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage, du 1er octobre au 15 avril incl. ; 13° aux oiseaux visés à l´art. 5 de la loi du 24 février 1928, durant toute l´année ; 14° aux oiseaux de passage, d´eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux-gibier de l´art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d´eau, dans les marais et sur les étangs, du 1er septembre au 28 février incl. Art. 5. Sont interdites dans la pratique de la chasse aux ongulés (Schalenwild) :
  3. a)la carabine automatique ; Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique dont l´éjection des douilles et le rechargement se font mécaniquement, c´est-à-dire sans intervention manuelle ;
  4. b)les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm. Art. 6. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 22 juin 1961. Le Ministre de l´Intérieur, Pierre Grégoire. Règlement grand-ducal du 20 août 1961 concernant l´instruction et la formation des candidats aux fonctions de gendarme ou d´agent de police et les conditions de nomination au grade de gendarme de 2 e classe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 63 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Pour être admis à participer à l´examen d´admission à l´Ecole de gendarmerie et de police, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
  5. a)être volontaire de l´Armée ; 809
  6. b)avoir au moins le grade de caporal ;
  7. c)avoir la taille prescrite par les articles 63 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ;
  8. d)justifier d´une conduite irréprochable dans la vie civile et sous les drapeaux. En cas de difficultés de recutement, le Ministre est autorisé à déroger à la condition émise sub b). Art. 2. L´admission à l´Ecole de gendarmerie et de police a lieu dans les limites des prévisions de vacances dans les cadres de la gendarmerie et de la police. La date et le programme de l´examen sont portés à la connaissance des candidats au moins un mois avant l´épreuve. Art. 3. L´examen porte sur les matières de l´enseignement primaire, notamment sur la huitième année et comprend quatre branches ;
  9. a)Langue française (dictée, thème ou version) ;
  10. b)Langue allemande (dictée et reproduction) ;
  11. c)Géographie (frontières, cours d´eau, subdivision du pays, y compris les communes, industries, notions élémentaires sur la géographie politique des pays limitrophes) ;
  12. d)Arithmétique (les quatre opérations sur les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions, la règle de trois, le système métrique, la mesure des longueurs, les surfaces, les volumes, les poids, les rapports, les proportions et le partage, le pourcentage, les intérêts simples). Art. 4. L´examen est éliminatoire :
  13. a)pour les candidats qui n´ont pas obtenu dans deux ou plusieurs branches les trois cinquièmes du total des points attribués à chacune ;
  14. b)pour les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes dans une branche et de l´ensemble des points. Les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes des points dans une branche, tout en totalisant les trois cinquièmes de l´ensemble des points, sont ajournés. Les candidats ajournés sont admis à l´essai à l´Ecole de gendarmerie et de police et doivent se soumettre après six semaines à un examen supplémentaire qui décidera de leur admission définitive à l´Ecole ou de leur rejet. Art. 5. L´admission à l´Ecole de gendarmerie et de police a lieu par décision du chef de la Gendarmerie sur base des résultats de l´examen. Elle est renouvelée après chaque année. Les candidats de l´Ecole qui, au cours du cycle d´études, ne font pas suffisamment preuve d´aptitudes au service, ou dont le comportement en service ou en dehors du service laisse à désirer, peuvent être licenciés, à tout moment et sans préavis, par le Chef de la Gendarmerie et être renvoyés dans leurs unités à l´armée. Art. 6. Le cycle d´études à l´Ecole de gendarmerie et de police, complété par un stage pratique, est clôturé par un examen de fin de cours. Art. 7. Nul n´est admis à l´examen de fin de cours s´il n´est pas détenteur du certificat de nageur délivré par l´officier, préposé de l´Ecole de gendarmerie et de police. Art. 8. L´examen de fin de cours porte sur l´ensemble des matières enseignées à l´Ecole de gendarmerie et de police :
  15. a)Langues française et allemande (thème ou version, rédaction française, rédaction allemande) ;
  16. b)Eléments du code pénal ;
  17. c)Lois spéciales ;
  18. d)Législation sur la circulation publique ;
  19. e)Prescriptions de service ;
  20. f)Eléments de Police scientifique ;
  21. g)Cours technique  automobile ;
  22. h)Instruction civique ;
  23. i)Armement. 810 La note d´appréciation générale, résumant la valeur militaire et professionnelle du candidat, entre en ligne de compte pour la réussite à l´examen. Art. 9. Sont éliminés à l´examen de fin de cours les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir obtenu la moitié du maximum des points dans l´une ou l´autre des branches, subissent endéans les trois mois un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission ; ils se rangent d´après le nombre des points obtenus à l´examen principal, mais à la suite des candidats ayant passé l´examen avec succès. Les candidats refusés prennent part au prochain cycle d´études à l´Ecole de gendarmerie et de police ; un second échec entraîne l´élimination définitive du candidat. Art. 10. Les nominations au grade de gendarme de deuxième classe se font dans l´ordre du classement obtenu à l´examen de fin de cours et dans les limites des places vacantes, sur le vu d´un certificat délivré par le médecin de confiance de l´administration, constatant que le candidat est exempt d´infirmités et doué d´une constitution robuste, permettant un service actif de jour et de nuit. Art. 11. Les examens prévus aux articles 3 et 6 du présent règlement ont lieu devant une commission de trois officiers dont un officier de police. La commission, qui comprend en outre deux officiers comme membres suppléants, est instituée par le Ministre de la Force Armée, sur propositions respectives du Chef de la Gendarmerie et du Directeur de la Police. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen si un parent ou allié au quatrième degré inclusivement participe à cet examen. Art. 12. Les épreuves des examens prévus par le présent règlement se font par écrit et en même temps pour tous les candidats. Les commissions d´examen arrêtent elles-mêmes la procédure à suivre et le nombre des points à attribuer à chaque branche et à l´appréciation. A la fin des examens, elles dressent un procès-verbal des opérations, des résultats de l´examen, du classement obtenu par les candidats et transmettent ce procèsverbal par la voie hiérarchique au Ministre de la Force Armée. Les décisions de la commission sont sans recours. Art. 13. Le Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Cabasson, le 20 août 1961. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de la Force Armée, Eugène Schaus. Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. Arrêté ministériel du 27 juillet 1961, approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance -accidents agricole et forestière. E R R A T U M. A l´article 2 de l´arrêté ministériel du 27 juillet précité, Mémorial du 12 août 1961, A-N° 31, page 739, il y a lieu de lire sous les numéros 1 et 7 : 1. terres labourables, près et pâturages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 par ha. 7. entreprises accessoires (pour 100 journées de travail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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