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Arrêté ministériel du 31 août 1961 concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1961 . . . . . . . . . . . . . .

827 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 40 15 septembre 1961 SOMMAIRE : Arrêté ministériel du 31 août 1961 concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 827 Règlement grand-ducal du 11 septembre 1961 portant désignation de cinq emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale. . 829 Règlements communaux 830 .................................................................. Arrêté ministériel du 31 août 1961 concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1961. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l´amélioration de la race chevaline ; Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939 portant complément à celui du 15 octobre 1935 ; Sur l´avis de la Commission d´expertise des étalons et du Comité du Stud-book ; Arrête : La Commission d´expertise des étalons désignée par arrêté du 11 novembre 1960 se réunira à Diekirch, le 17 septembre 1961, à 9 heures, pour décerner les primes ci-après : Art. 1er. I.  Primes de concours.

  1. a)Etalons admis avec quatre dents d´adulte et moins : trois primes : une prime de 4.500 fr. ; une prime de 4.000 fr. ; une prime de 3.500 fr.
  2. b)Etalons admis avec huit dents d´adulte : quatre primes : une prime de 4.500 fr. ; une prime de 4.000 fr. ; deux primes de 3.500 fr.
  3. c)Etalons admis avec plus de huit dents d´adulte: huit primes : une prime de 5.000 fr. ; deux primes de 4.500 fr. ; trois primes de 4.000 fr. ; deux primes de 3.500 fr. 828 trois primes ; une prime de 6.000 fr. ; II.  Primes de raceur : une prime de une prime de 5.000 fr. ; 4.000 fr. III.  Etalons admis, nés et élevés dans le pays : deux primes : une prime de une prime de 2.500 fr. ; 2.000 fr. IV.  Juments suitées : quatre primes de 3.000 fr. ; quatre primes de 2.500 fr. ; cinq primes de 2.000 fr. ; treize primes de 1.500 fr.
  4. c)Juments suitées de la race ardennaise : quatorze primes : une prime de 3.500 fr. ;
  5. b)Juments suitées, ayant plus de quatre ans : deux primes de 3.000 fr. ; trente-trois primes : trois primes de 2.500 fr. ; une prime de 4.500 fr. ; quatre primes de 2.000 fr. ; deux primes de 4.000 fr. ; deux primes de 1.500 fr. ; quatre primes de 3.500 fr. ; deux primes de 1.200 fr.
  6. a)Juments suitées ayant quatre ans : huit primes : une prime de 4.000 fr. ; deux primes de 3.500 fr. ; trois primes de 3.000 fr. ; deux primes de 2.500 fr. V.  Juments non suitées, ayant quatre ans et plus : neuf primes : une prime de deux primes de 3.500 fr. ; 3.000 fr. ; quatre primes de 2.500 fr. ; deux primes de 2.000 fr. VI.  Pouliches :
  7. b)de dix-huit à trente mois : dix-sept primes :
  8. a)de trois ans : huit primes : une prime de deux primes de trois primes de 2.500 fr. ; 2.000 fr. ; 1.800 fr. ; deux primes de 1.500 fr. une prime de une prime de deux primes de cinq primes de cinq primes de trois primes de 2.000 fr. ; 1.800 fr. ; 1.600 fr. ; 1.500 fr. ; 1.200 fr. ; 1.000 fr. VII.  Lots de trois juments ou pouliches appartenant au même propriétaire : huit primes : deux primes de 2.500 fr. ; une prime de 3.500 fr. ; trois primes de 2.000 fr. deux primes de 3.000 fr. ; VIII.  Juments raceuses suivies de trois produits au moins : sept primes : une prime de 2.500 fr. ; une prime de 3.500 fr. ; trois primes de 2.000 fr. deux primes de 3.000 fr. ; Art. 2. Les primes prévues à l´art. 1er et les subsides de station à allouer en vertu de l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernés que pour autant qu´il résulte des carnets de saillie que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c.-à-d. du 1er 829 janvier au 30 juin 1961. A ces fins, le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier doit être adressé, par envoi recommandé, au secrétaire de la commission d´expertise des étalons quinze jours avant la date des concours. Les étalons primés aux concours jouiront d´un subside de station égal au montant de la prime leur décernée. Le subside de station minimum sera de 4.500 francs. Pour les étalons non primés, ce subside sera aussi de 4.500 francs. Une prime d´encouragement peut être accordée aux éleveurs présentant des étalons nés et élevés au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas de ce fait d´un subside de station égal à la prime d´encouragement. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six produits au plus. Art. 4. Conformément aux dispositions de l´art. 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les primes de concours et les subsides accordés en vertu de l´art. 2 du même règlement seront payés aux intéressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant le concours. Le paiement des primes de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées. Art. 5. Les détenteurs d´étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre recommandée au secrétaire de la commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Les cahiers de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours. Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 31 août 1961. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Règlement grand-ducal du 11 septembre 1961 portant désignation de cinq emplois à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, notamment l´article 5 de cette loi ; Vu Notre arrêté du 18 avril 1958 portant désignation de quatre emplois auxquels sont attachées des attributions particulières de caractère technique ; Considérant que l´intérêt du service exige la désignation de cinq autres emplois auxquels sont attachées des attributions particulières de caractère technique ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 . Sont placés « hors cadre», par dépassement des effectifs prévus par la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale les cinq emplois suivants : 1° un emploi du grade de chef de bureau auprès du Ministère d´Etat, Service central du Personnel ; er 830 2° deux emplois du grade de chef de bureau auprès du Ministère des Finances pour les besoins de chacun des services ci-après :
  9. a)le Service du Budget,
  10. b)le Service des Pensions ; 3° un emploi du grade de chef de bureau adjoint auprès du Ministère de l´Agriculture pour les besoins du Service Cheptel et Viandes ; 4° un emploi du grade de chef de bureau adjoint auprès du Ministère de l´Intérieur pour les besoins du Service des Finances communales. Art. 2. Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 septembre 1961. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre d´Etat, Son Lieutenant-Représentant Président du Gouvernement, Jean Pierre Werner. Grand-Duc héritier. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Bertrange.  Règlement communal du 11 juillet 1961 sur les bâtisses. En séance du 11 juillet 1961, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme.  17 août 1961. Bissen.  Délibération du 27 avril 1961 concernant le règlement sur la circulation. En séance du 27 avril 1961, le conseil communal de Bissen a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 13 décembre 1956. Ladite délibération a été approuvée par décisions de M. le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 29 et 30 juin 1961 et publiée en due forme.  17 août 1961. Echternach .  Délibération du 16 juin 1961 portant nouvelle fixation des taxes de canalisation. En séance du 16 juin 1961, le conseil communal d´Echternach a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes de canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1961 et publiée en due forme.  18 août 1961. Fischbach.  Délibération du 3 juin 1961 concernant le règlement de circulation. En séance du 3 juin 1961, le conseil communal de Fischbach a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 28 décembre 1957. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 30 juin et 3 juillet 1961 et publiée en due forme.  18 août 1961. Fouhren.  Délibération du 21 avril 1961 portant nouvelle fixation des taxes d´eau à Fouhren. En séance du 21 avril 1961, le conseil communal de Fouhren a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de la section de Fouhren, à partir du 1 er janvier 1961. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 juillet 1961 et publiée en due forme.  18 août 1961. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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