835 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 42 29 septembre 1961 SOMMAIRE : Arrêté ministériel du 9 septembre 1961 portant création à partir du 1er novembre 1961 d´un relais des postes à Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 835 Règlement grand-ducal du 28 septembre 1961 concernant les conditions d´admission aux emplois de l´Administration des Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne portant règlement du contentieux germano-luxembourgeois, signé à Luxembourg, le 11 juillet 1959. Ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 Arrêté ministériel du 9 septembre 1961 portant création à partir du 1 er novembre 1961 d´un relais des postes à Wilwerwiltz. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 4 mai 1877 concernant l´organisation de l´Administration des Postes; Vu la loi du 21 juin 1933 concernant la réorganisation de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant organisation de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Revu son arrêté du 26 février 1934 portant classement des sous-perceptions, des agences et des relais; Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, n° P/29/480 du 7 septembre 1961; Arrête : Art. 1er . Un relais des Postes est établi à Wilwerwiltz à partir du 1er novembre 1961 ; à partir de la même date, l´agence de plein exercice de Wilwerwiltz est supprimée. Art. 2. Le ressort du relais de Wilwerwiltz qui est rattaché à la perception de Clervaux, est le même que celui de l´agence supprimée. Art. 3. Les heures d´ouverture du guichet du relais de Wilwerwiltz seront fixées par l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones. 836 Art. 4. Le présent arrêté qui sera publié au Mémorial, sera expédié à Monsieur le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones pour exécution et à la Chambre des Comptes pour information. Luxembourg, le 9 septembre 1961 Le Ministre des Finances, Pierre Werner Règlement grand-ducal du 28 septembre 1961 concernant les conditions d´admission aux emplois de l´Administration des Douanes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat, modifié par l´article 1er de la loi du 14 juillet 1932 ; Vu l´article 6 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´administration des douanes et les traitements et indemnités du personnel ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pour être admis au service de la douane il faut : 1° être Luxembourgeois ; 2° ne pas être déchu, en tout ou en partie, de ses droits civils et politiques ; 3° être de bonne conduite, vie et mœurs ; 4° être exempt de défauts corporels rendant impropre au service ; 5° avoir fait preuve des connaissances requises par un examen tenant lieu de concours. Art. 2. L´âge d´admission est fixé pour tous les candidats à 18 ans au moins et à 35 ans au plus. Art. 3. Sans préjudice de l´application de l´art. 4 du présent règlement, l´admission au service de l´administration sera suivie d´un stage de trois ans. Les candidats à admettre au stage seront désignés par le Ministre qui a dans ses attributions le service de la douane. L´admission au stage ne vaut que pour une année ; pour que le stage dure, il faut que l´admission soit renouvelée d´année en année. L´admission est essentiellement révocable ; l´élimination d´un candidat peut avoir lieu à tout moment. La période de stage révolue, les candidats auront à subir l´examen définitif (art. 5 et 8). En cas d´insuccès à cet examen, le stage peut être prolongé d´une année, à l´expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l´examen. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat le tout sans préjudice de l´application de la disposition finale de l´art. 8 du présent règlement. Art. 4. Jusqu´à disposition nouvelle, les préposés des douanes seront recrutés parmi les volontaires de l´Armée ayant accompli au moins trois années de service militaire. La durée de leur stage est fixée à une année. Toutefois et pendant le délai d´un an à compter de la date de l´entrée en vigueur du présent règlement, le Ministre des Finances, de l´accord du Ministre de la Force Armée, peut en cas de nécessité et en l´absence de candidats remplissant les conditions ci-dessus relatives au service militaire à accomplir, réduire de six mois au maximum la durée de ce service avec prolongation correspondante de la durée du stage dans l´ad- ministration. Art. 5. L´examen d´admission provisoire des préposés porte : 1° sur les matières enseignées au centre d´instruction professionnelle de la douane comprenant : 837
- a)la technique du service de campagne ;
- b)la législation administrative douanière ;
- c)la répression de la fraude ; 2° sur les matières suivantes de l´enseignement primaire : A. Arithmétique. Numération décimale, addition, soustraction, multiplication, division, fraction décimales, fractions ordinaires, système métrique. B. Lanques française et allemande. Dictée, traduction ou narration. C. Géographie. L´examen définitif portera sur la notion des dispositions légales et réglementaires dont ils doivent surveiller l´exécution et celle des instructions administratives relatives au service de campagne. Les candidats au poste de commis technique devront avoir subi avec succès le concours prévu par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 pour l´admission au stage des commis-rédacteurs et s´y être classés en rang utile. Art. 6. L´avancement des préposés aux grades de sous-brigadier ou brigadier et des sous-brigadiers et brigadiers au grade de lieutenant n´est accordé qu´à la suite d´un examen de promotion comprenant : 1° une rédaction sur un sujet ayant trait à une question de service ; 2° la résolution de quelques problèmes d´arithmétique ; 3° la solution de différentes questions se rapportant à la branche de service à laquelle l´agent se destine. Art. 7. Les commis et les receveurs de 4e classe se recrutent parmi les brigadiers, sous-brigadiers et préposés des douanes qui ont subi avec succès un examen portant:
- a)sur le programme de l´enseignement moyen du degré inférieur ;
- b)sur les notions de la législation et de la réglementation douanières et
- c)sur les instructions administratives relatives au service sédentaire. Si les cadres des brigadiers, sous-brigadiers et préposés des douanes ne fournissent pas le nombre voulu de récipiendaires aux emplois de commis et de receveur de 4e classe, des candidats étrangers à l´administration pourront aussi être admis, par voie de concours, dans les conditions prévues par les dispositions qui précèdent. Art. 8. Les commis techniques sont choisis parmi les porteurs du diplôme de fin d´études d´un des établissements d´enseignement moyen du pays. Pour obtenir la nomination définitive, ils doivent avoir subi avec succès, dans le délai indiqué à l´art. 3, un examen portant sur les matières suivantes : A. Principes généraux de la Constitution. B. Dispositions principales des lois, arrêtés et règlements régissant les droits et les taxes dont la perception est confiée à l´administration des douanes. C. Dispositions principales de la loi sur la comptabilité de l´Etat et des instructions concernant le service de la comptabilité des recettes et des dépenses de l´administration. D. Régime des prohibitions et des licences d´importation et d´exportation. E. Instructions administratives relatives aux mesures de contrôle et de statistique rentrant dans les attributions de l´administration des douanes. F. Notions de sciences fiscales ; notions pratiques de physique et de chimie intéressant l´application du tarif douanier. Les commis techniques qui n´ont pas satisfait à cette épreuve peuvent être versés d´office dans le cadre des commis ou dans celui des receveurs de 4e classe. Les candidats versés d´office dans le cadre des commis ou dans celui des receveurs de 4e classe, pourront se présenter ultérieurement à l´examen de commis technique. Art. 9. Les commis techniques aspirant aux emplois de vérificateur, de receveur de 3e classe et aux emplois plus élevés, doivent se soumettre à une nouvelle épreuve portant sur des connaissances plus approfondies des branches de service du cadre supérieur de l´administration. Art. 10. Tous les examens prévus par les dispositions qui précèdent ont lieu par écrit. 838 Le Ministre sur les propositions de l´administration, nomme les commissions chargées d´examiner les travaux. Le Directeur des Douanes fixe le lieu, le jour et l´heure des épreuves, arrête les questions à poser et détermine le nombre de points attribué à chacune d´elles. Il désigne également les fonctionnaires chargés de la surveillance. La correction terminée, la commission classe les récipiendaires d´après le nombre de points obtenus. Le résultat est communiqué au Ministre. Pour être classés, les récipiendaires doivent obtenir au moins :
- a)la moitié des points dans chaque branche ou groupe de branches et
- b)les six dixièmes des points dans l´ensemble des questions posées. Art. 11. Toutes les promotions, y compris celles qui concernent les fonctions divisées en classes, sont accordées exclusivement au choix. Le choix est déterminé, ou bien par le résultat des examens imposés pour le passage d´un grade à un autre, combiné avec l´appréciation, de la part des chefs hiérarchiques, des aptitudes et connaissances professionnelles, du zèle, de la conduite et de la tenue des intéressés, ou bien par cette appréciation seulement lorsque les promotions ne sont pas subordonnées à la réussite d´un examen. Art. 12. Est abrogé l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant le recrutement du personnel de l´administration des douanes, modifié par les arrêtés grand-ducaux suivants : Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant le recrutement du personnel de l´administration des douanes ; Arrêté grand-ducal du 13 février 1947, modificatif de l´arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, concernant le recrutement du personnel des douanes ; Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1950 modifiant l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant le recrutement du personnel de l´administration des douanes ; Arrêté grand-ducal du 16 mai 1952 portant modification de l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant le recrutement du personnel de l´administration des douanes ; Arrêté grand-ducal du 19 février 1957 ayant pour objet de modifier l´arrêté grand-ducal du 13 décembre 1935, modificatif de l´arrêté grand-ducal du 16 mars 1927, concernant le recrutement du personnel de l´administration des douanes. Art. 13. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 septembre 1961 Pour la Grande-Duchesse: Le Ministre des Finances, Pierre Werner Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne portant règlement du contentieux germano-luxembourgeois, signé à Luxembourg, le 11 juillet 1959. Ratification. Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 juin 1961 (Mémorial, Recueil de Législation 1961, A, n° 25, p. 494), a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bonn le 29 août 1961. Conformément à son article 25, alinéa 2, le Traité entrera en vigueur le 29 septembre 1961. L´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et les Gouvernements des Länder Rheinland-Pfalz et Saarland concernant le financement de la reconstruction et de l´entretien des ponts frontaliers prendra effet à la même date en vertu de son article 5. Luxembourg, le 16 septembre 1961. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.