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Arrête : Les négociants en plants de pommes de terre pourront être autorisés à importer des plants destinés à la campagne cutturale 1962 à la conditio

847 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 45 31 octobre 1961 SOMMAIRE : Règlement ministériel du 13 octobre 1961 concernant l´importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 847 Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays . . . . . 848 Règlement ministériel du 24 octobre 1961 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et notamment les mesures d´assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1961/62 . . . . . . 850 Règlement ministériel du 27 octobre 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, relatif aux travailleurs frontaliers, signé à Paris le 27 juin 1949, approuvé par la loi du 27 avril 1951.  Modification de la zone frontalière luxembourgeoise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954, et Annexes.  Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 Règlement ministériel du 13 octobre 1961 concernant l´importation de plants de pommes de terre pour la campagne 1962. Le Ministre de l´Agriculture, Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´art. 3 de l´arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 3 avril 1946 concernant l´organisation du contrôle officiel des semences ; La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´Agriculture, entendue en son avis ; 848 Arrête : Les négociants en plants de pommes de terre pourront être autorisés à importer des plants destinés à la campagne cutturale 1962 à la condition qu´ils prennent préalablement en charge des plants indigènes reconnus conformément aux dispositions de l´arrêté ministériel du 3 avril 1946, concernant l´organisation du contrôle officiel des semences, cela dans la proportion de 1,5 de plants indigènes pour 1 de plants à importer. Art. 2. Sont admis à l´importation :

  1. a)les plants de classe E, A et B des varités Bintje et Eersteling ;
  2. b)les plants de classe E, A et Hochzucht de toutes les autres variétés citées dans la liste des semences admises au contrôle officiel. L´importation en quantités limitées de plants d´autres variétés pourra être autorisée aux fins d´expérimentation. Art. 3. L´octroi des licences est subordonné à la présentation préalable d´un contrat d´achat de plants indigènes reconnus, conclu soit avec le Syndicat des Producteurs de Plants de pommes de terre, soit avec des producteurs isolés de plants de pommes de terre, non affiliés au dit Syndicat. A défaut de ce contrat, aucune demande d´importation ne sera prise en considération. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises. Art. 5. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 13 octobre 1961. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Art. 1er . Règlement ministériel du 21 octobre 1961 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays. Le Ministre de l´agriculture, Vu la loi du 15 mars 1892 sur la destruction des insectes et végétaux nuisibles à l´agriculture, modifiée et complétée par la loi du 7 février 1905 et par l´arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 sur le même objet ; La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´agriculture, entendue en son avis ; Considérant qu´il y a urgence et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Art. 1er. L´importation de poux de San José vivants est interdite, à moins d´une autorisation spéciale à délivrer par le Ministre de l´Agriculture dans un but exclusivement scientifique. Art. 2. L´importation dans le Grand-Duché de Luxembourg de plantes vivantes ligneuses ou parties de ces plantes ainsi que de leurs fruits n´est autorisée que si les envois sont accompagnés d´un certificat, délivré par le service phytopathologique du pays d´origine, attestant que le pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) n´existe pas dans le pays ou encore que les envois ont été examinés par le dit service et reconnus exempts de cet insecte. La disposition prévue à l´alinéa 1er ne s´applique cependant pas aux semences, aux fleurs coupées et aux parties souterraines de ces végétaux ainsi qu´aux fruits récoltés par les habitants du Grand-Duché sur des terres leur appartenant ou tenues à bail par eux, pourvu que ces terres soient situées dans la zone limitrophe de la frontière à une distance ne dépassant pas 5.000 m et à condition que ces produits soient destinés à la consommation ou à l´usage propre du producteur. Art. 3. Nonobstant la production du certificat prévu à l´article 2, le service phytopathologique auprès de l´Administration des Services agricoles à Luxembourg pourra procéder, chaque fois qu´il le juge nécessaire, à la vérification sanitaire des envois. 849 Art. 4. Les envois non accompagnés du certificat prescrit à l´article 2 doivent être soumis au contrôle du service phythopathologique luxembourgeois. A cet effet, ils seront retenus par les bureaux des douanes ou les postes de gendarmerie établis à la frontière et l´entrée au Grand-Duché n´est autorisée que s´il résulte de l´examen, fait aux frais des importateurs, que les envois sont indemnes du pou de San José. Si tel n´est pas le cas, les envois sont, suivant les instructions du service phytopathologique, refoulés vers le pays d´origine ou détruits. Art. 5. Les plantes vivantes ligneuses ou parties de ces plantes importées dans le pays et désignées ciaprès seront obligatoirement soumises à la fumigation par l´acide cyanhydrique ou tout autre produit insecticide agréé par le service phytopathologique : Acer, Fagus, Populus, Sorbus, Cotoneaster, Juglans, Prunus, Syringa, Crataegus, Ligustrum, Ribes, Tilia, Cydonia, Malus, Rosa, Ulmus. Euonymus, Pirus, Salix, Les fleurs coupées de ces plantes qui ne sont pas destinées à servir de boutures, de greffons ou à tout autre mode de multiplication par voie végétative en sont exemptées. Les plantes à feuilles persistantes peuvent également être exemptées de ce traitement, si l´inspection du service phytopathologique n´a pas révélé la présence du pou de San José. Art. 6. Les envois de plantes vivantes ligneuses ou parties de ces plantes soumises à la fumigation prévue à l´article précédent doivent être adressés, aux frais du destinataire, au poste de fumigation installé à Luxembourg/Ville. La fumigation sera effectuée par le service phytopathologique auprès de l´Administration des Sérvices agricoles qui atteste le traitement par la délivrance d´un certificat. Art. 7. Les bureaux des douanes et les postes de gendarmerie, établis à la frontière, aviseront le service phytopathologique luxembourgeois de toute importation de plantes vivantes ligneuses, de parties de ces plantes, ainsi que de leurs fruits et remettront les certificats phytosanitaires et d´origine aux mains du dit service. Art. 8. L´importation de plantes vivantes ligneuses ou de parties des plantes visées à l´article 5, n´est autorisée que du premier octobre au quinze avril. Toutefois, l´importation de greffons est autorisée pendant toute l´année. Art. 9. Les envois de plantes vivantes ligneuses, de parties de ces plantes et de leurs fruits en transit ne donnent lieu à aucune formalité phytosanitaire si leur conditionnement empêche l´évasion de parasites éventuellement présents. Dans le cas contraire, ils seront soumis au contrôle du service phytopathologique luxembourgeois. Art. 10. Aucun envoi de plantes vivantes ligneuses, de parties de ces plantes et de leurs fruits ne peut avoir lieu à destination de l´étranger que si ces produits proviennent de cultures reconnues indemnes du pou de San José par le service phytopathologique luxembourgeois. Tout envoi de ces produits à destination de l´étranger doit être accompagné d´un certificat, délivré par le service phytopathologique luxembourgeois attestant que le pou de San José n´existe pas dans le GrandDuché ou encore que les envois ont été examinés par le dit service et reconnus exempts de cet insecte. Art. 11. Toute personne qui constate la présence du pou de San José dans ses dépots ou cultures est tenue d´en faire immédiatement la déclaration au service phytopathologique auprès de l´Administration des Services agricoles et de respecter strictement les mesures phytosanitaires perscrites par le dit service. Art. 12. Les agents chargés du contrôle phytopathologique peuvent visiter, entre le lever et le coucher du soleil, tous les dépôts et toutes les terres cultivées où ils jugent leur présence nécessaire en vue de la lutte contre le pou de San José. 850 Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront poursuivies et punies conformément à l´article 3 de la loi du 15 mars 1892 concernant la destruction des insectes et végétaux nuisibles à l´agriculture. Art. 14. Seront abrogés : l´arrêté grand-ducal du 18 février 1898 concernant l´importation de plantes vivantes et de fruits frais venant de l´Amérique, ainsi que les arrêtés ministériels des 24 septembre et 20 octobre 1947 concernant les mesures à prendre pour éviter l´introduction et la propagation du pou de San José (Aspidiotus perniciosus Comst.) dans le pays. Art. 15. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. Luxembourg, le 21 octobre 1961. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Règlement ministériel du 24 octobre 1961 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés et notamment les mesures d´assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1961/62. Lé Ministre de l´Agriculture. Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes, notamment l´art. 1er, al. 2 et l´art. 10 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail ; Vu l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet ; Vu l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine ; La Chambre d´Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ; Sur la proposition de l´inspecteur vétérinaire général ; Considérant qu´il y a urgence ; Arrête : 1er. Art. L´examen obligatoire relatif à la tuberculose prescrit à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés doit avoir lieu pour l´année 1961/62 pendant la période du 15 novembre 1961 au 15 avril 1962. Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. Art. 2. Tous les bovidés d´une exploitation dans laquelle une réinfection de tuberculose bovine aura été constatée au cours de la campagne de tuberculination 1961/62, devront être soumis à une tuberculination de contrôle à effectuer par un vétérinaire agréé au plus tôt six semaines et au plus tard deux mois après la première tuberculination. Les résultats de l´examen de contrôle prévu à l´alinéa précédent, devront être inscrits par le médecinvétérinaire agrée au formulaire établi par l´association de lutte contre la tuberculose des bovidés pour les détenteurs affiliés à cette association et au formulaire établi par le Service de l´Inspection Générale Vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association. Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l´art. 1er, alinéa dernier, de l´arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l´examen relatif à la tuberculose bovine. Pendant le laps de temps entre les deux tuberculinations l´exploitation réinfectée sera placée sous séquestre simple prévu à l´art. 71 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. 851 Art. 3. Les frais pour l´exécution des examens relatifs à la tuberculose bovine prescrits par le présent règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné : à charge du détenteur de bétail, à huit francs et à charge de l´Etat, à cinq francs. Art. 4. En vertu de l´art. 14 sub
  3. e)et de l´art. 15 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, les bovidés ayant réagi positivement à la tuberculine lors de la campagne de tuberculination 1961/62 sont éliminés d´office et à des fins d´abattage par les soins du vétérinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir du pays, à désigner par l´Inspecteur vétérinaire général à moins que le propriétaire n´élimine lui-même ces bovidés à des fins d´abattage dans un délai lui imparti par le vétérinaire-inspecteur. Art. 5. Le propriétaire de bétail éliminé d´office en vertu de l´article précédent, peut bénéficier exceptionnellement d´une indemnité supplémentaire pour perte extraordinaire à fixer par le Ministre de l´Agriculture, si l´exploitation, assainie durant ou après la tuberculination de 1960/61, a subi une réinfection et que cette réinfection n´est pas due à une faute du détenteur. Cette indemnité ne peut être accordée qu´aux détenteurs de bovidés qui ont assaini complètement leur exploitation et à ceux dont les bovidés ont été abattus d´office pour la même raison. Art. 6. La valeur de rente des animaux éliminés en vertu de l´art. 4 du présent règlement est fixée selon les dispositions de l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité. Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovidés éliminés par le propriétaire de son propre gré, si celui-ci n´a pas exigé une estimation préalable des bêtes ou s´il a acheté des bovidés ayant réagi positivement à la tuberculine lors d´une tuberculination officielle antérieure. Art. 7. Les étables des exploitations assainies au courant de la tuberculination 1961/62 sont désinfectées gratuitement par les soins du Service de l´Inspection Générale Vétérinaire à la demande du vétérinaireinspecteur compétent. Art. 8. Il est interdit pendant la campagne 1961/62 : de mettre en pâture des réagissants à la tuberculine ; de les vendre à des buts autres que l´abattage ; de les transporter en commun avec des bêtes indemnes, excepté le cas de leur transport commun à l´abattoir ; de les mettre en stabulation intermédiaire sur leur route vers l´abattoir. Les véhicules qui ont servi au transport du bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés après chaque transport. Art. 9. La vente à domicile de lait de consommation provenant d´étables infectées de tuberculose bovine est interdite. La mise en vente et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites. Art. 10. Toute personne achetant des bovidés à des fins d´engraissement en pâture, doit, endéans les cinq jours suivant leur mise en pâture, adresser au vétérinaire-inspecteur du ressort un relevé des bêtes achetées. Ce relevé doit renseigner les noms des propriétaires précédents et le numéro des marques auriculaires officielles que portent les bovidés en question. Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture. L´utilisation d´abreuvoirs publics est interdite. Art. 11. Le Service de l´Inspection Générale Vétérinaire veillera à l´observation des dispositions qui précèdent. Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 501 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement. 852 Le Livre Ier du Code pénal, à l´exception des alinéas 2, 3 et 4 de l´article 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes modifiés par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art. 13. Le présent règlément sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 octobre 1961. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Règlement ministériel du 27 octobre 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu l´arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement ministériel du 10 octobre 1961 établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1er. Le taux du droit spécial des produits ou groupes de produits suivants, mentionnés aux listes I et II de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1961, établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires, est fixé comme suit : N° du tarif des droits d´entrée éventuellement PRODUITS Taux complété par la fr. subdivision statistique LISTE I 10.03 Orge, les 100 kg : 165  ex 10.05 Maïs, à l´exception de maïs destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg : 140  10 07 B Millet, alpiste, grains de sorgho et dari, autres céréales, les 100 kg : 140  ex 11.01 C II Farines d´orge, les 100 kg : 274  ex 11.01 C II Farines d´avoine, les 100 kg : 324  11.01 E I Farines de maïs, les 100 kg : 233  11.01 E II Farines de céréales autres que : farines de froment, d´épeautre, de méteil, de seigle, d´orge, d´avoine, de riz et de maïs, les 100 kg : 233  Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) : 11.02 A II de seigle, les 100 kg : 233  ex 11.02 A III d´orge, les 100 kg : 274  ex 11.02 A III de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg : 233  11.07 Malt, même torréfié, les 100 kg : 217  LISTE II 10.02 Seigle, les 100 kg : 175  ex 11.01 C I Farines fourragères de seigle destinées à l´alimentation du bétail, les 100 kg : 210  ex 11.01 C I Autres farines de seigle, les 100 kg : 291  853 Art. 2. Le taux du droit spécial des produits suivants tombant sous le groupe de produits du tarif des droits d´entrée 10.07 B et 23.07 B, mentionnés à la liste I de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1961, établissant un droit spécial à l´importation de certains produits agricoles et alimentaires, est fixé comme suit : N° du tarif des droits d´entrée éventuellement complété par la subdivision statistique ex 10.07 B ex 23.07 B PRODUITS Taux fr. Milocorn destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg : Articles pour la pêche à la ligne : amorces, en petits emballages : nihil nihil Art. 3. Le présent Règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 27 octobre 1961. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, relatif aux travailleurs frontaliers, signé à Paris, le 27 juin 1949, approuvé par la loi du 27 avril 1951 (Mémorial 1951, p. 877 et ss.).  Modification de la zone frontalière luxembourgeoise. En conformité des dispositions de l´article II de l´Accord désigné ci-dessus, le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement français ont conclu, par échange de notes diplomatiques, un accord concernant l´extension de la zone frontalière luxembourgeoise déterminée à l´annexe A de l´Accord du 27 juin 1949. Conformément à l´accord intervenu les zones frontalières comprennent également les localités suivantes : Canton de Luxembourg. Communes : Localités : Communes : Localités : Contern Brücherhof Brüchermuhle Contern Kackerterhof Medingen Moutfort Mühlbach Mühlbach-Moulin Oetrange Oetrange-Moulin Pleitrange Hesperange Alzingen Fentange Hesperange Howald Itzig Bonnevoie Gasperich Tubishof Hassel Syren Weiler-la-Tour Luxembourg Weiler-la-Tour 854 Canton de Remich. Communes : Localités : Bous Assel Bous Emeringerhof Erpeldange Heisbourgerhof Herdermühle Rolling Scheuerberg Burmerange Elvange Emerange Frohmühle Weidenmühle Buchholzerhof Dalheim Filsdorf Heidscheuer Hunnenbusch Leymühle Burmerange Dalheim Communes : Localités : Mondorf-les-Bains Remerschen Remich Stadtbredimus Waldbredimus Wellenstein Reckingerhof Welfrange Altwies Ellange Mondorf Remerschen Schengen Wintrange Remich Stadtbredimus Ersange Gondelange Roedt Trintange Waldbredimus Bech Kleinmacher Schwebsange Wellenstein Le nouvel Accord a pris effet à la date du 27 septembre 1961. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954, et Annexes.  Ratification et entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, le Règlement d´exécution de la Convention et le Protocole, approuvés par la loi du 13 juillet 1961 (Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 707 et ss.), ont été ratifiés et l´instrument de ratification a été déposé le 29 septembre 1961 auprès du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, à Paris. Conformément à son article 33, la Convention entrera en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg. le 29 décembre 1961. Luxembourg, le 13 octobre 1961. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. e. c. s., Luxembourg.

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