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Règlement grand-ducal du 8 novembre 1961 modifiant l´organisation et la procédure des élections pour la Chambre des Métiers . . . . . . . . . . . . .

863 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 48 20 novembre 1961 SOMMAIRE : Règlement grand-ducal du 8 novembre 1961 modifiant l´organisation et la procédure des élections pour la Chambre des Métiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 864 A.  Organisation et procédure électorales Titre I er.  Listes électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 Titre II.  Candidatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865 Titre III.  Bureau électoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 Titre IV.  Opérations électorales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 Chapitre I er.  Des bulletins ............................................... 866 Chapitre II.  Du vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 V.  Recours contre les élections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 Titre VI.  Prorogation des délais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 B.  Dispositions pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 C.  Dispositions finales ........................................................... 869 Modèle du bulletin de vote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870 Titre 864 Règlement grand-ducal du 8 novembre 1961 modifiant l´organisation et la procédure des élections pour la Chambre des Métiers. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant réorganisation du statut de la Chambre des Artisans, complété par la loi du 6 février 1957 et modifié et complété par l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960 ; Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 réglant l´organisation, la procédure et la date des élections pour la Chambre des Métiers ; La Chambre des Métiers entendue en son avis ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : A.  ORGANISATION ET PROCEDURE ELECTORALES. Titre I er.  Listes électorales. Art. 1er. La qualité d´électeur est constatée par l´inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont établies par la Chambre des Métiers, par ordre alphabétique pour chaque métier ou groupe de métiers ; elles sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les cinq ans lors de leur revision. Les listes indiquent les noms, prénoms, professions, domiciles, nationalités, ainsi que le numéro de la carte d´artisan des électeurs. Art.

  1. Tous les cinq ans, au cours de la dernière huitaine du mois de novembre, la Chambre des Métiers fera publier, dans un ou plusieurs journaux édités dans le pays, un avis invitant les ressortissants de la Chambre des Métiers à se faire inscrire avant le premier décembre comme membre du métier dans lequel ils désirent exercer leur droit de vote. Art.
  2. A partir du 1er décembre, la Chambre des Métiers procédera à l´établissement des listes des ressortissants ayant droit de vote. Elle y inscrira d´office ou à la demande des intéressés tous les ressortissants remplissant les conditions requises pour être électeurs. Ces listes électorales seront arrêtées définitivement le 10 janvier. La Chambre des Métiers pourra exiger de la part des intéressés la production d´un extrait du casier judiciaire. Art.
  3. Les listes électorales seront déposées à l´inspection du public dans un local de la Chambre des Métiers. Le dépôt est porté à la connaissance du public par un avis qui sera publié le 11 janvier par la Chambre des Métiers dans un ou plusieurs journaux édités dans le Grand-Duché, invitant les intéressés à présenter jusqu´au 21 janvier au plus tard les réclamations auxquelles les listes pourraient donner lieu. Dans le délai ci-dessus, toute personne intéressée pourra présenter au secrétariat de la Chambre des Métiers, par écrit ou verbalement, en personne ou par mandataire muni d´une procuration écrite, ses réclamations contre les inscriptions, omissions ou radiations opérées sur les listes électorales. Le déclarant remettra au secrétariat de la Chambre des Métiers les pièces à l´appui de la réclamation. Il déposera, sous peine d´irrecevabilité de la réclamation, la somme présumée nécessaire pour couvrir le coût des avertissements, convocations, avis et autres frais de justice. Le secrétariat délivrera au déclarant un récépissé énonçant les nom, prénom, profession et domicile du réclamant et de la personne visée par la réclamation, les motifs de celle-ci, les pièces à l´appui et le montant de la somme déposée pour couvrir les dépens. 865 Il sera composé un dossier de chaque réclamation et des pièces à l´appui ; celles-ci seront cotées et paraphées par le secrétaire général de la Chambre des Métiers. Mention en sera faite avec leur numéro d´ordre dans l´inventaire qui sera joint à chaque dossier. L´inventaire énoncera aussi la somme déposée pour couvrir les dépens. Art.
  4. Dans les trois jours qui suivront l´expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration des réclamations, le secrétaire général de la Chambre des Métiers transmettra les dossiers et les consignations reçus au greffier de la justice de paix du canton de Luxembourg. Dans les quarante-huit heures du dépôt le greffier adressera aux parties un avertissement recommandé à comparaître devant le juge de paix à l´audience que celui-ci aura fixée ; l´avertissement énoncera les noms des parties, l´objet de la réclamation présentée et l´indication sommaire des moyens ; il contiendra l´invitation aux parties de prendre connaissance au greffe de la justice de paix des pièces à l´appui. Le délai de comparution sera de deux jours francs, à compter de la mise à la poste de la convocation. Les débats seront publics. Le juge s´entourera de tous renseignements ; il pourra notamment entendre, s´il le croit utile, un délégué de la Chambre des Métiers. Le jugement sera prononcé à l´audience où l´instruction aura été terminée, et au plus tard, dans les 48 heures. Il ne sera susceptible d´aucun recours. Art.
  5. Le jugement ne sera ni levé ni signifié, sauf s´il y a lieu à recouvrement des dépens. Dans les quarante-huit heures du prononcé le greffier adressera à la Chambre des Métiers et aux parties, par lettre recommandée à la poste, un avis contenant la décision rendue tant sur le fond du litige que sur les dépens. L´avis indiquera le montant des frais, d´après la taxation qui en aura été faite par le juge de paix. Art.
  6. Sur le vu de ces avis le secrétaire général de la Chambre des Métiers procédera incontinent à la rectification des listes électorales qui seront clôturées définitivement le 10 février. Une copie de ces listes sera transmise, dans la huitaine, par la Chambre des Métiers, au Ministre ayant cette Chambre dans ses attributions. Le Ministre les transmettra au bureau électoral constitué conformément au titre III du présent règlement. Titre II.  Candidatures. Art.
  7. Le 11 février, le juge de paix fera publier, dans un ou plusieurs journaux édités dans le pays, un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et la déclaration des témoins. L´avis indiquera deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile qui sera le 20 février, et 3 heures au moins pour chacun de ces jours ; le dernier délai utile sera, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir. Art.
  8. Les candidats devront être présentés par une déclaration signée de dix électeurs du métier ou groupe de métiers auquel le candidat appartient. Si tous les signataires ne se présentent pas au greffe de la justice de paix, leurs signatures devront être préalablement légalisées soit par le bourgmestre, soit par le commissaire de police de la commune dans laquelle ils sont domiciliés. La présentation indiquera le métier ou groupe de métiers dont font partie les candidats, leurs noms, prénoms, professions et domiciles ainsi que ceux des électeurs qui les présentent. Les candidatures devront être accompagnées :
  9. d´une attestation délivrée à chaque candidat par la Chambre des Métiers, certifiant qu´il est électeur et indiquant le métier ou groupe de métiers auquel il appartient ;
  10. d´une déclaration signée du candidat et attestant qu´il accepte la candidature dans ce métier ou groupe de métiers. La déclaration pourra spécifier que le candidat se désigne comme membre suppléant. Cette désignation n´aura d´effet que dans le cas prévu à l´art. 13 alinéa 1er ci-après. Art.
  11. Le juge de paix enregistrera les candidatures dans l´ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé au nom du ou des signataires qui les auront déposées. Toute candidature ne répondant pas à l´art. 9 est refusée. 866 Art.
  12. Le candidat qui voudra retirer sa candidature devra notifier sa décision au juge de paix, par exploit d´huissier, avant l´expiration du terme fixé pour la présentation des candidats. Art.
  13. A l´expiration du même terme, le juge de paix arrêtera les listes des candidats présentés pour les différents métiers ou groupes de métiers, et les transmettra sans retard avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles des candidats à la Chambre des Métiers et au Ministre ayant cette Chambre dans ses attributions. Art.
  14. Lorsque pour un métier ou groupe de métiers les propositions ne portent que sur deux candidats dont l´un a été expressément désigné comme membre suppléant, ces candidats seront proclamés élus par le juge de paix. Lorsque pour un métier ou groupe de métiers le nombre des candidats sera inférieur à deux, le juge de paix, par un avertissement inséré dans un ou plusieurs journaux édités dans le pays, invitera sans délai les intéressés à présenter au plus tard pour le 27 février de nouvelles propositions de candidats. Si cet avertissement reste infructueux, le métier ou groupe de métiers en question n´aura pas de siège à la Chambre des Métiers et le Ministre désignera le métier ou groupe de métiers au sein duquel les électeurs du métier ou groupe de métiers exclu pourront exercer leur droit de vote. Avis recommandé en sera donné au juge de paix et au candidat. Les intéressés en seront informés par un avis publié dans un ou plusieurs journaux édités dans le pays. Si le candidat unique du métier ou groupe de métiers dont il s´agit ne retire pas sa candidature dans la huitaine de l´expédition de cet avis, son nom sera ajouté par le juge de paix à la liste des candidats du métier ou groupe de métiers dans lequel les électeurs du métier ou groupe de métiers exclu exerceront leur droit de vote. Titre III.  Bureau électoral. Art.
  15. Il y aura pour l´élection de la Chambre des Métiers un seul bureau électoral. Il se composera d´un président, de quatre scrutateurs et d´un secrétaire. Les membres du bureau pourront être choisis en dehors des ressortissants de la Chambre des Métiers. Art.
  16. Le président du bureau sera nommé par le Ministre qui aura la Chambre des Métiers dans ses attributions aussitôt après la réception des listes des candidats. Art.
  17. Le président choisira aussitôt les scrutateurs, les scrutateurs suppléants et le secrétaire. Le secrétaire n´aura pas voix délibérative. Art.
  18. Le président du bureau invitera sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions. En cas d´empêchement ceux-ci devront en informer le président dans les 48 heures. Art.
  19. Les membres du bureau recevront par heure de travail effectif un jeton de présence dont le montant sera fixé dans l´arrêté de nomination du président. Art.
  20. Les membres du bureau recenseront fidèlement les suffrages. Ils garderont le secret du vote. Lecture de la disposition qui précède sera faite par le président avant l´ouverture des opérations électorales. Il sera fait mention de la lecture dans le procès-verbal. Art.
  21. Dans aucune élection, ni les membres sortants de la Chambre des Métiers, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu´au deuxième degré inclusivement ne pourront siéger au bureau. Toutes autres récusations ou abstentions seront exclues. Titre IV.  Opérations électorales. Chapitre Ier.  Des bulletins. Art.
  22. Aussitôt après avoir arrêté les listes des candidats ou, s´il y a lieu, aussitôt après l´expiration du délai prévu à l´art. 13, al. 3, le juge de paix formulera les bulletins de vote qui porteront un numéro distinct pour chaque métier ou groupe de métiers. Pour chaque métier ou groupe de métiers les candidats seront portés sur les bulletins selon l´ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des nom et prénoms de chaque candidat il y aura une case devant servir à l´expression du vote, selon le modèle annexé au présent règlement. 867 Art.
  23. Le papier devant servir à la confection des bulletins sera fourni par l´Office des Imprimés de l´Etat et timbré par ses soins avant d´être remis au juge de paix. Les bulletins destinés aux électeurs d´un même métier ou groupe de métiers seront absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de l´impression. L´emploi de tous autres bulletins est interdit. Art.
  24. Aussitôt après la composition du bureau électoral, le juge de paix fera remettre au président les bulletins nécessaires à l´élection avec l´indication du nombre des bulletins destinés aux différents métiers ou groupes de métiers. Le nombre des bulletins sera vérifié en présence du bureau régulièrement composé, et le résultat de la vérification sera indiqué au procès-verbal. Le papier électoral non employé sera renvoyé par le juge de paix à l´Office des Imprimés de l´Etat. Chapitre II.  Du vote. Art.
  25. Tout électeur devra certifier qu´il ne vote que pour un seul métier ou groupe de métiers et pour une seule Chambre professionnelle, en signant la déclaration afférente imprimée sur l´enveloppe extérieure renfermant le bulletin de vote. Art.
  26. Le 20 mars au plus tard, le président du bureau électoral fera parvenir, sous pli recommandé, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant des instructions pour l´exercice du droit de vote. Les bulletins seront pliés en quatre, à angle droit. Ils seront placés dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l´indication : « Elections pour la Chambre des Métiers  Arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, modifié et complété par l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1960», ainsi que la désignation du métier ou groupe de métiers dans lequel l´électeur exerce son droit de vote. Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, sera jointe à l´envoi. Elle portera l´adresse du président du bureau électoral, une case réservée à l´inscription des nom, prénom, profession et domicile de l´électeur, ainsi que la déclaration que l´électeur n´exerce son droit de vote que dans une seule chambre professionnelle, et exclusivement dans le métier ou groupe de métiers que le bulletin concerne. Le tout sera enfermé dans une troisième enveloppe à l´adresse de l´électeur. Art.
  27. Chaque électeur disposera de deux suffrages. Il pourra attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu´à concurrence des deux dont il dispose. L´électeur tracera soit au crayon noir, soit au crayon à copier, soit à l´encre noire ou bleu foncé, une croix (+ ou × )dans la case réservée à cet effet, conformément à l´art. 21, à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il entend voter. Toute croix, même imparfaite, exprimera valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art.
  28. L´électeur s´abstiendra de faire sur son bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. Art.
  29. Il placera le bulletin, plié en quatre, le cachet à l´extérieur, dans la première enveloppe qu´il fermera. Il glissera celle-ci dans la seconde enveloppe portant l´adresse du président, apposera sa signature sous la déclaration mentionnée à l´art. 25, fermera le pli et le remettra à la poste , comme envoi recommandé, au plus tard le 29 mars. Art.
  30. L´électeur qui, par inadvertance, aura détérioré le bulletin à lui remis, en demandera un autre par écrit au président, en joignant le premier qui sera aussitôt détruit. Il en sera fait mention au procèsverbal de l´élection. Art.
  31. Après la clôture du scrutin le bureau fera le récolement des bulletins non employés dans les différents métiers ou groupes de métiers. Ces bulletins seront immédiatement détruits. Le nombre en sera mentionné au procès-verbal. Art.
  32. Nul n´est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit. 868 Chapitre III.  Du dépouillement du scrutin. Art.
  33. Le bureau électoral siégera à Luxembourg, dans un local qui sera mis à sa disposition par la Chambre des Métiers. Art.
  34. Le scrutin sera clos le 31 mars, à six heures du soir. Le lendemain, le président remettra au bureau les enveloppes qu´il aura reçues. Le secrétaire pointera, sur les listes électorales, les noms des votants ayant signé la déclaration mentionnée à l´art.
  35. Les envois ne portant pas cette signature ne seront pas ouverts. Les envois signés seront classés par métiers ou groupes de métiers. Puis les enveloppes extérieures seront ouvertes et immédiatement détruites. Il sera ensuite procédé au dépouillement. Le nombre des votants, celui des bulletins et celui des enveloppes non signées seront inscrits au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au procès-verbal. Art.
  36. Les bulletins seront dépliés par l´un des scrutateurs qui les remettra au président. Celui-ci énoncera les suffrages attribués aux différents candidats. Deux des scrutateurs feront le recensement des suffrages et en tiendront note, chacun séparément. Art.
  37. Seront nuls, outre les bulletins mentionnés à l´art. 33, al. 4 : 1° les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le président ; 2° les bulletins ne contenant l´expression d´aucun suffrage ; 3° les bulletins contenant plus de suffrages qu´il n´y a de membres à élire ; 4° les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président ; 5° les bulletins dont l´enveloppe extérieure ne porte pas la signature ; 6° les bulletins non renfermés dans deux enveloppes. Art.
  38. Lorsque les bulletins d´un métier ou groupe de métiers auront été dépouillés, les autres membres du bureau les examineront et présenteront leurs observations et réclamations. Les bulletins contestés seront ajoutés aux bulletins valables s´ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les contestations et les décisions du bureau seront actées au procès-verbal. Art.
  39. Le bureau arrêtera pour les différents métiers ou groupes de métiers le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout sera inscrit au procès-verbal. Art.
  40. Les sièges de membre effectif et de membre suppléant seront attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d´égalité, le sort décidera. Art.
  41. Le procès-verbal sera signé séance tenante par tous les membres du bureau. Il sera envoyé sous pli cacheté, avec les listes électorales et les bulletins de vote, classés par bulletins valables et par bulletins nuls, ainsi que les enveloppes non signées des votants, au Ministre ayant dans ses attributions la Chambre des Métiers. A l´expiration des délais prévus pour l´introduction des recours contre les élections, tous les documents y relatifs seront détruits, à l´exception des procès-verbaux. Art.
  42. Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus seront publiés au Recueil administratif et économique du Mémorial. Titre V.  Recours contre les élections. Art.
  43. Dans les quinze jours qui suivront la date du scrutin, tout électeur pourra réclamer contre l´élection. La réclamation devra être formulée par écrit et énoncera les moyens. Elle sera remise dans le délai ci-dessus au Ministre ayant la Chambre des Métiers dans ses attributions. Dans le mois de l´élection, le Ministre statuera définitivement sur la validité de celle-ci. La décision sera notifiée aux élus et, s´il y a lieu, aux réclamants. 869 Lorsqu´une élection est annulée, le Ministre fixera, dans la huitaine de l´annulation, la date pour le nouveau scrutin qui aura lieu au plus tard dans le mois qui suivra la fixation. Titre VI.  Prorogation des délais. Art.
  44. Lorsque le délai fixé par le présent arrêté pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un dimanche ou un jour férié légal, les déclarations, actes ou dépôts seront faits le premier jour ouvrable suivant le dimanche ou le jour férié légal. B.  DISPOSITIONS PÉNALES. Art.
  45. Sera puni d´une amende de 501 à 10.000 francs : a) quiconque, pour se faire inscrire sur une liste de plusieurs métiers ou groupes de métiers aura produit des actes ou pièces qu´il savait être simulés ; celui qui aura pratiqué les mêmes manoeuvres dans ´e but de faire inscrire une personne sur ces listes ou de l´en faire rayer; celui qui aura exercé son droit de vote dans plus d´un métier ou groupe de métiers ou Chambre professionnelle ; b) celui qui, sous prétexte d´indemnité de voyage ou de séjour aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d´argent, des valeurs ou un avantage quelconque ; celui qui, à l´occasion d´une élection, a donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons ; quiconque, même en dehors de la période électorale et dans un but électoral, aura visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs ; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis soit de l´argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d´obtenir en sa faveur ou en faveur d´un tiers un suffrage, l´abstention de voter ou la remise d´un bulletin de vote nul ; l´électeur qui aura accepté ces dons, offres ou promesses ; c) quiconque, pour déterminer un électeur à s´abstenir de voter ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote, ou pour l´empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d´exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens ; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d´intimider les électeurs ou de troubler l´ordre ; d) celui qui aura fait ou tenté de faire irruption avec violence dans le bureau électoral, en vue d´entraver les opérations électorales ; si le scrutin a été violé ou si les coupables étaient porteurs d´armes, le maximum de la peine sera prononcé ; e) celui qui aura résisté à l´ordre d´expulsion rendu contre lui par le bureau électoral ou qui sera rentré dans le local qu´il avait été obligé à évacuer ; quiconque, pendant la réunion du bureau électoral, se sera rendu coupable d´outrages ou de violences envers les ou l´un des membres du bureau ; le membre du bureau électoral qui, pendant la réunion, aura retardé ou empêché les opérations électorales ; f) tout président, scrutateur ou secrétaire du bureau électoral qui aura révélé le secret d´un ou de plusieurs votes ; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d´un bulletin contrefait ; tout membre ou secrétaire du bureau électoral qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu´il est chargé de compter ; les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal ; celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté sous le nom d´un autre électeur, de même que celui qui, d´une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote. C.  DISPOSITIONS FINALES. Art.
  46. Un arrêté ministériel fixera les émoluments du greffier du juge de paix pour la réception de déclarations, les avis et autres devoirs dont il est chargé par le présent règlement. Le même arrêté détermines ra le montant de la consignation qui devra être faite lors de la déclaration du recours prévu par l´art. 4 al.
  47. 870 Art.
  48. L´arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 réglant l´organisation, la procédure et la date des élections pour la Chambre des Métiers est abrogé. Art.
  49. Nos Ministres des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Palais de Luxembourg, le 8 novembre
  50. Pour la Grand-Duchesse : Sont Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. MODELE DU BULLETIN DE VOTE Elections pour la CHAMBRE DES METIERS. (mars
  51. . . .)
  52. MENUISIERS.  2 membres à élire dont 1 effectif et 1 suppléant Angel Paul Bernard Jean Dahm Jules Engel Nicolas Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg. No « X »

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