883 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Luxembourg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 50 22 novembre 1961 SOMMAIRE : Règlement ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant la liste annexée à l´arrêté ministériel du 24 février 1960, relatif au transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 883 Règlement ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912 Règlement ministériel du 17 novembre 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine . . . 912 Convention internationale relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 1er mars 1954. Ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913 Règlement ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant la liste annexée à l´arrêté ministériel du 24 février 1960, relatif au transit de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l´Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises, modifié par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1960 ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; 884 Arrêtent : Art. 1er. L´annexe 2 jointe à l´arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1960, est remplacée par la liste annexée au présent Règlement. Art. 2. Le présent Règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre 1961. Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. MACHINES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX. Machines à tailler 1002 Machines à pointer et/ou à rectifier dont les tables comportent une traverse (longitudinale, transversale ou verticale) de plus de 1.100 mm (44 pouces). 1016 Ensembles de têtes et broches de rectification (comportant au moins la broche porte-meule et les paliers) conçus ou garantis pour fonctionner à des vitesses de plus de 120.000 tr/mn ; et machines spécialement conçues pour utiliser de telles têtes de rectification. Machines à former 1070 Marteaux-pilons :
- a)à contre-frappe, d´une puissance garantie de 25.000 kgm ou plus (ou la mesure anglaise équivalente) ;
- b)à action horizontale (horizontal impact hammers), à commande hydraulique d´une puissance garantie de 1.382,55 kgm (10.000 livres/pieds) ou plus. 1072 Presses; leurs commandes, accessoires et pièces spécialisées :
- a)actionnées au moyen d´explosifs ;
- b)spécialement conçues ou aménagées pour le travail ou le formage de métaux, alliages ou autres matériaux ayant un point de fusion de plus de 1.900° C ;
- c)mécaniques ou hydrauliques, non dénommées ailleurs, d´une puissance totale garantie de plus de 5.000 tonnes ;
- d)matériel de commande, accessoires et pièces spécialement conçus pour les presses reprises ci-dessus 1075 Tours à repousser à chaud ou à froid, à l´exclusion de ceux ayant un moteur de commande de la broche d´une puissance de moins de 50 CV. Autres machines pour le travail des métaux 1080 Machines et équipements spécialement conçus pour l´exécution, l´usinage ou le contrôle des ailettes de turbines à gaz, notamment:
- a)machines à rectifier les ailettes à bande abrasive ;
- b)machines à rayonner les ailettes ;
- c)machines à fraiser et/ou rectifier les profils d´ailettes ;
- d)machines ou équipements à rayonner et/ou à former les pales d´ailettes ; 885
- e)machines à fraiser les pieds d´ailettes ;
- f)machines à former les ébauches d´ailettes ;
- g)machines à laminer les ailettes ;
- h)machines à profiler les ailettes ;
- i)machines à rectifier les pieds d´ailettes ;
- j)dispositifs de traçage des profils d´ailettes ;
- k)dispositifs pour contrôler automatiquement les profils et/ou les pieds d´ailettes. Note : Cette définition ne couvre pas les machines à profiler les ailettes reprises au paragraphe
- h)lorsqu´elles travaillent par enlèvement du métal. 1081 Machines pour l´industrie aéronautique :
- a)machines spécialement conçues pour travailler ou former les tôles ou profilés ;
- b)machines spécialement conçues pour fraiser les revêtements. 1086 Machines spécialement conçues pour la fabrication de réacteurs :
- a)machines à aléser les carters de compresseurs de réacteurs ;
- b)machines à tourner les disques des turbines ou des compresseurs de réacteurs ;
- c)machines à rectifier les rotors de réacteurs. 1088 Machines à tailler et/ou à finir les engrenages :
- a)machines à rectifier les engrenages, travaillant par génération, d´une capacité de 914 mm (36 pouces) ou plus ;
- b)capables de produire des engrenages d´un module de moins de 0,5 mm (pas diamétral correspondant à un chiffre supérieur à 48). Note : La définition de l´article 1088
- b)doit être considérée comme visant uniquement les machines qui sont en mesure de travailler ou finir normalement en série des engrenages ayant un module de moins de 0,5 mm. 1091 Commandes électroniques pour machines-outils (travaillant par enlèvement du métal ou déformation du métal), dans lesquelles une boucle de contre-réaction agissant de façon continue à partir de la pièce usinée, de l´outil, du porte-pièce ou même du porte-outil, assure la continuité de la coe rection automatique des informations reçues; et machines-outils comportant de telles commandes EQUIPEMENT POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROLIERE. Equipement pour procédés spéciaux 1106 Extracteurs à contre-courant de solvant, tels que colonnes pulsées et mélangeurs-décanteurs en acier inoxydable, spécialement conçus pour l´extraction de substances radio-actives. 1110 Equipement pour la liquéfaction des gaz :
- a)installations non dénommées ailleurs spécialement conçues pour la productions des gaz sous forme liquide, capables de fonctionner à des pressions de 21 kg/cm2 (300 p.s. I.) ou plus, produisant quotidiennement une tonne ou plus de gaz sous forme liquide, à l´exclusion :
- i)des installations qui ne sont pas capables de produire plus de 25% de leur production quotidienne totale en gaz sous forme liquide ;
- ii)des installations spécialement conçues pour la liquéfaction du chlore et de l´ammoniac ; iii) des installations fixes pour la liquéfaction du bioxyde de carbone ;
- iv)des installations pour la liquéfaction des gaz de raffinage à faible poids moléculaire ;
- b)installations pour la production de fluor liquide ;
- c)installations pour la séparation de l´hélium des gaz naturels. 1112 Equipement pour la production et/ou la concentration d´oxyde de deutérium. 1118 Equipement pour la production d´explosifs militaires :
- a)installations complètes ;
- b)équipements spécialisés ;
- c)appareils à nitration, types continus. 886 1125 Installations pour la production de titane et/ou de zirconium, à l´exclusion des installations séparées pour la production de tétrachlorure de titane ou de zirconium :
- a)installations complètes ;
- b)parties spécialisées ;
- c)fours électriques, spécialement conçus pour la récupération de titane ou de zirconium à partir de déchets. Pompes et vannes 1129 Pompes à vide à ions (à savoir, pompes employant le principe de l´ionisation), à l´exclusion des pompes ayant une vitesse de pompage de moins de 800 litres d´hydrogène par seconde à une pression de 10-6 mm/Hg ou plus (c´est-à-dire 10-5, 10-4, etc..) ; et leurs pièces et accessoires spécialisés non dénommés ailleurs. 1131 Pompes (à l´exclusion des pompes à vide voir article 1129) débitant des liquides mélangés ou non à des solides et/ou des gaz et présentant l´une des caractéristiques suivantes :
- a)conçues pour véhiculer par des forces électromagnétiques des métaux fondus ;
- b)spécialement conçues pour fonctionner à des températures inférieures a 130°C ( 202°F) ;
- c)ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de l´un des matériaux suivants : 1. matériaux contenant 90% ou plus de tantale, de titane, de zirconium ou de combinaisons de ces métaux ; 2. matériaux contenant 50% ou plus de cobalt, de molybdène ou de combinaisons de ces métaux; 3. polytétrafluoréthylène ; polytrifluorochloréthylène. 1133 Vannes, robinets, et régulateurs de pression non dénommés ailleurs :
- a)spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à 130°C (202°F) ou
- b)ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de l´un des matériaux suivants : 1. matériaux contenant 90% ou plus de tantale, de titane, de zirconium ou de combinaisons de ces métaux ; 2. matériaux contenant 50% ou plus de cobalt, de molybdène ou de combinaisons de ces métaux; 3. polytétrafluoréthylène ; polytrifluorochloréthylène ; (voir article 27 de la liste d´Energie atomique). Autre équipement chimique 1142 Tubes et tuyaux constitués ou revêtus intérieurement ou extérieurement de polytétrafluor éthylène ou de polytrifluorochloréthylène. 1145 Containers à plusieurs parois pour le stockage ou le transport des gaz liquéfiés, y compris les unités mobiles
- a)d´une capacité de 1.893 litres (500 gallons) ou plus, conçus pour l´azote, l´oxygène, l´hydrogène, l´ozone, l´hélium, l´argon ou le fluor liquides, à l´exclusion des containers à double paroi établis avec une perte moyenne par évaporation de plus de 5% par période de 24 heures; cette perte devra être calculée sous la forme d´un pourcentage de la capacité liquide totale du container à des températures ambiantes de + 24° C (+ 75° F) ou plus et sans exposition directe au soleil ;
- b)d´une capacité de 946 litres (250 gallons) à 1.893 litres (500 gallons conçus pour le fluor liquide. EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET GENERATEUR D´ENERGIE. 1203 Fours électriques à vide :
- a)fours à vide à arc à électrode consumable d´une capacité de plus de 5 tonnes, non dénommés ailleurs ;
- b)fours à vide à arc du type fond de poche ;
- c)fours à vide à faisceau catholique ; 887
- d)fours à vide à induction à creuset froid conçus pour fonctionner à des pressions de moins de 0,1 mm de mercure et à des températures de plus de 1.100° C ; et leurs pièces spécialisées. 1255 Moteurs diesel de 50 CV ou plus dont plus de 50% de la masse composante est a magnétique. 1266 Groupes électrogènes mobiles de plus de 5.000 kW. EQUIPEMENT GENERAL POUR L´INDUSTRIE. Matériel de métallurgie, laminage et fonderie 1305 Laminoirs pour métaux:
- a)laminoirs pout tôles et feuillards : 1. comportant des dispositifs de réglage automatique des cylindres pour le contrôle dimensionnel des épaisseurs ou des largeurs le long de la bobine de tôle ou de feuillard ; 2. comportant plus de 3 cylindres de travail, non dénommés ailleurs (y compris les laminoirs à double fin pouvant fonctionner en duo ou en quarto) et réalisant un contrôle spécial du profil latéral et/ou longitudinal par un ou plusieurs des moyens suivants :
- i)cylindres de travail ayant un rapport de longueur de face/diamètre de plus de : 6/1 pour les cylindres ayant une longueur de face inférieure ou égale à 762 mm (30 pouces) ou 5/1 pour les cylindres ayant une longueur de face de plus de 762 mm (30 pouces) ;
- ii)contrôle du profil par les cylindres de travail réalisé par déformation concourante des cylindres d´appui, axes d´appui ou cylindres de travail ; iii) commande de calibrage électronique à boucle de contre-réactions ;
- iv)tensiomètres de contrôle (dispositifs qui mesurent et maintiennent à la fois un ajustement adéquat de la traction appliquée au métal par le laminage) ;
- v)toute autre caractéristique réalisant un contrôle spécial latéral et/ou longitudinal du profil comparable au contrôle obtenu par les caractéristiques reprises aux alinéas
- i)à
- iv)ci-dessus ;
- b)laminoirs spécialement conçus ou aménagés pour le laminage des métaux et alliages dont le point de fusion est supérieur à 1.900° C ;
- c)commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoires repris ci-dessus. Matériel de génie civil, de levage et de manutention 1325 Matériel de constructions construit suivant des caractéristiques militaires et spécialement conçu pour être aéroporté. Matériel pour autres industries 1353 Machines spécialement conçues pour la fabrication des câbles électriques à paires multiples servant aux télécommunications :
- a)machines pour l´application de substances isolantes aux conducteurs, à l´exclusion des machines reprises à l´article 1354 ;
- b)machines pour l´assemblage de conducteurs et/ou l´application à ces conducteurs de substances isolantes, séparatrices ou liantes ou de produits d´identification ;
- c)machines pour l´assemblage des conducteurs, des paires, des quartes, etc..., composant tout ou partie de l´âme du câble. 1354 Machines spécialement conçues pour la fabrication des câbles coaxiaux :
- a)machines pour l´application de séparateurs isolants au conducteur intérieur des câbles électriques coaxiaux à intervalle air ;
- b)machines pour l´application des bandes ou feuilles métalliques composant le conducteur extérieur des câbles électriques coaxiaux ; 888
- c)machines pour former, toronner ou assembler les câbles coaxiaux avec ou sans conducteur, autres que les tubes entourant les câbles coaxiaux ;
- d)machines automatiques pour le contrôle du diamètre ou de l´excentricité des fils ou des câbles filés. 1355 Machines pour la fabrication de tubes électroniques :
- a)machines, équipements et appareils d´essai spécialement conçus pour la fabrication des divers types de tubes électroniques, de transistors et de cristaux diodes, visés par la présente annexe II ; et leurs éléments constitutifs et sous-ensembles ;
- b)machines, équipements et appareils d´essai spécialement conçus pour l´assemblage automatique ou semi-automatique des tubes électroniques, transitors et cristaux diodes ; et leurs éléments constitutifs et sous-ensembles. 1360 Equipements pour la fabrication de matériaux semi-conducteurs :
- a)équipements spécialement conçus pour la production ou le traitement des formes dendritiques de tous matériaux semi-conducteurs ou de combinaisons de ceux-ci pouvant être utilisées dans des diodes ou des transistors ;
- b)équipements non dénommés ailleurs spécialement conçus pour la purification ou le traitement du silicium ou du germanium, à l´exclusion des équipements conçus pour la purification par zones du germanium. Note : Le terme « formes dendritiques » désigne un matériau semi-conducteur affectant la forme d´un ruban qui peut être étiré pour se présenter dans des largeurs, épaisseurs et longueurs différentes et qui peut correspondre à des stades divers de traitement, depuis l´état relativement pur jusqu´à des stades de traitement avancés. Autre équipement général pour l´industrie 1380 Compresseurs ou soufflantes centrifuges et à écoulement axial, non dénommés ailleurs, permettant un rapport de compression de 2/1 ou plus et un débit de plus de 10.534 m3 (372.000 pieds 3) par minute ; ou permettant un rapport de compression de 3/1 ou plus et un débit de plus de 3.000 m 3 (106.000 pieds 3) par minute. (voir article 30 de la liste d´Energie atomique). MATERIEL DE TRANSPORT. Navires 1405 1410 Brise-glaces d´une puissance sur l´arbre de 10.000 CV ou plus. Pétroliers conçus pour des vitesses de plus de 18 nœ uds aux conditions de pleine charge prévues dans les spécifications. 1415 Navires de guerre, transformés ou non en vue de leur utilisation commerciale, quelque soit leur état d´entretien ou de service ; et leurs coques ou partie de coques. 1416 Navires :
- a)bateaux de pêche et leurs coques conçus pour des vitesses de 17 n œ uds ou plus aux conditions de pleine charge prévues dans les spécifications ;
- b)navires de haute mer y compris les caboteurs, et leurs coques, non dénommés ailleurs, conçus pour des vitesses de 20 n œ uds ou plus aux conditions de pleine charge prévues dans les spécifi- cations ;
- c)navires dont les coques et appareils propulsifs sont constitués entièrement ou principalement de matériaux a-magnétiques ;
- d)navires dont les ponts et plates-formes sont spécialement conçus ou renforcés pour la pose d´armes; 889
- e)navires munis d´un article de la liste de Matérial de Guerre ou d´un des articles suivants : 1430, 1485, 1501, 1502 et 1510 (à l´exclusion de tous les types d´appareils pour la détection des bancs de poissons ou de baleines), ou comportant des dispositifs de démagnétisation. Equipement maritime (à l´exclusion des moteurs) 1430 Câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques. 1441 Chaudières marines conçues pour fonctionner à des températures de surchauffe de 593° C (1.100° F) ou plus. Matériel automobile (à l´exclusion des pneumatiques) 1450 Véhicules automobiles, tracteurs, chariots élévateurs, non dénommés ailleurs, comportant des caractéristiques militaires en vigueur différant notablement des caractéristiques commerciales normales ou construits suivant de telles caractéristiques. Matériel aéronautique 1460 Avions et hélicoptères ; leurs moteurs et équipements :
- a)avions et hélicoptères non dénommés ailleurs, à l´exclusion de ceux qui ne contiennent ou ne renferment aucun article de la liste de matériel de Guerre et :
- i)appartiennent à des types et séries qui ont été depuis plus de deux ans d´un usage civil normal, ou
- ii)appartiennent à des types et séries d´un usage civil normal et d´un poids inférieur à 41 tonnes (90.000 livres) à vide ; Notes : 1. Le poids à vide comprend les installations normales et l´équipage minimum normal, mais ne comprend pas le carburant, ni les passagers et marchandises. 2. La fourniture ou l´installation de matériel relevant des articles 1485 et 1501 sur des avions et hélicoptères est contrôlée dans les mêmes conditions que les articles.
- b)moteurs d´avions et d´hélicoptères non dénommés ailleurs ;
- c)matériel au sol et matériel de bord non dénommés ailleurs, exclusivement conçus ou principalement utilisés pour l´aviation, à l´exclusion du matériel au sol ou du matériel de bord de types d´un usage civil normal. Autres matériels 1485 Compas et équipements gyroscopiques :
- a)compas gyroscopiques, exclusivement ceux indiquant le Nord, présentant au moins l´une des caractéristiques suivantes : 1. Correction automatique des effets sur la précision des compas des variations dans la vitesse, l´accélération ou la latitude du navire. (Les systèmes de correction à commande manuelle, tels que le correcteur vitesse-route-latitude qui existe sur les compas Sperry MK 14 MOD I, sont spécifiquement exclus de cette définition) ; 2. dispositifs permettant de recevoir les éléments propres du navire sous forme d´informations électriques ; 3. dispositifs permettant la correction de la dérive due au courant ; 4. utilisation, comme éléments sensibles, d´accéléromètres, de systèmes gyroscopiques indiquant ou intégrant la vitesse ou de niveaux électrolytiques ; 5. dispositifs permettant de déterminer et de transmettre électriquement les éléments-plateforme du navire (roulis et tangage) en complément des données relatives à la route du navire ;
- b)indicateurs de route résistant à la pression pour sous-marins ;
- c)compas magnétiques répétiteurs spécialement conçus pour sous-marins ;
- d)systèmes d´instruments de vol intégrés comprenant stabilisateurs gyroscopiques et/ou pilotes automatiques ; 890 Note : Un système d´instruments de vol intégré est un système élémentaire d´instruments d´indication d´altitude et d´azimut permettant au pilote d´obtenir les indications nécessaires aux manœuvres à effectuer ; ces systèmes sont souvent incorporés à un pilote automatique jusqu´à ne former qu´un élément unique pour assurer les diverses fonctions nécessaires.
- e)compas gyro-magnétiques ;
- f)gyro-astro-compas ;
- g)stabilisateurs gyroscopiques utilisés à des fins autres que la commande de l´avion, à l´exclusion des types pour la stabilisation complète des navires de surface ;
- h)pilotes automatiques utilisés à des fins autres que la commande de l´avion, à l´exclusion des types marins pour navires de surface ;
- i)gyroscopes et accéléromètres de très haute précision et gyroscopes et accéléromètres miniatures conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types ;
- j)parties et pièces spécialisées ; APPAREILLAGE ELECTRONIQUE ET INSTRUMENTS DE PRECISION. Note : Les postes de radiodiffusion et de télévision à usage domestique sont exclus du contrôle. Matériel radio, radar et autre matériel de télécommunications 1501 Matériel de communications, de navigation, de radiogoniométrie et matériel radar non dénommés ailleurs :
- a)matériel aéronautique de communications de bord ; et parties et pièces spécialisées ;
- b)matériel de navigation et de radiogoniométrie non dénommé ailleurs ; et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels d´essai ou d´étalonnage spécialisés et matériels d´entraînement ou de simulation non dénommés ailleurs : 1. matériel aéronautique de navigation et de radio-goniométrie de bord :
- i)conçu pour utiliser l´effet Doppler ;
- ii)utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéraire des ondes électromagnétiques d´une fréquence de moins de 4 × 1014 c/s (0,75 micron) ; iii) altimètres à modulation d´impulsions ;
- iv)matériel de radiogoniométrie fonctionnant à des fréquences de plus de 5 Mc/s, à l´exclusion du matériel conçu à des fins de recherches et de sauvetage, à condition que le récepteur fonctionne sur une fréquence fixe pilotée par quartz de 121,5 Mc/s et que la détermination du gisement radiogoniométrique ne soit pas indépendante du cap de l´aéronef et que l´ensemble des antennes radiogoniométriques soit conçu pour fonctionner sur une fréquence fixe de 121,5 Mc/s ;
- v)pressurisé dans son ensemble ;
- vi)conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures ambiantes, depuis celles inférieures à 40° C jusqu´à celles supérieures à +55° C ; 2. matériel au sol et marin fonctionnant en liaison avec le matériel de navigation de bord, utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes électromagnétiques d´une fréquence de moins de 4 × 1014 c/s (0,75 micron) ; 3. matériel de radiogoniométrie au sol et marin fonctionnant à des fréquences de plus de 5 Mc/s ;
- c)matériel radar non dénommé ailleurs ; et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels d´essai ou d´étalonnage spécialisés et matériels d´entraînement ou de simulation non dénommés ailleurs : 1. matériel aéronautique radar de bord ; 2. matériel radar au sol et marin : 891
- i)matériel radar non dénommé ailleurs, à l´exclusion des matériels standard conçus pour fonctionner en modulation d´impulsions à des fréquences comprises entre 1.300 Mc/s et 1.660 Mc/s, entre 2.700 Mc/s et 3.900 Mc/s ou entre 8.500 Mc/s et 10.000 Mc/s, ayant dans le cas des radars marins une puissance de crête de sortie au système d´antenne n´exc dant pas 75 kW, ou dans le cas des radars au sol, une puissance de crête de sortie au système d´antenne n´excédant pas 50 kW et une portée n´excédant pas 50 milles marins ; Note : La portée de 50 milles marins se réfère à la portée maximum utilisable pour une cible de 100m 2;
- ii)matériel radar incorporant des dispositifs pour la suppression des échos permanents ; iii) matériel radar incorporant des systèmes d´antenne autres que les systèmes à polarisation linéaire ;
- iv)matériel radar utilisant des techniques autres que les systèmes conventionnels de modulation d´impulsions et d´exploitation des signaux. 1502 Matériel de communications, de détection ou de poursuite utilisant les radiations infra-rouges ou les ultra-sons ; et pièces spécialisées. 1503 Matériel de communications utilisant les phénomènes de diffusion troposphérique, ionosphérique ou météorique ; et sous-ensembles, pièces et matériel d´essai spécialisés. 1507 Matériel de brouillage (appareils spécialement conçus pour brouiller ou gêner de toute autre manière la réception radio) ; et pièces spécialisées. 1510 Appareils de détection sous-marine pour la détection ou la localisation des objets sous-marins par les méthodes magnétiques, acoustiques ou d´ultra sons; et leurs pièces spécialisées, à l´exclusion :
- i)des échos-sondeurs marins utilisés exclusivement pour mesurer les profondeurs d´eau ou la distance à la verticale des objets immergés au-dessous de l´appareil ;
- ii)de types spécifiques d´appareils à fonctionnement horizontal pour la détection des bancs de poissons et/ou de baleines. 1514 Modulateurs à impulsions capables de fournir des impulsions électriques d´une puissance de crête de plus de 150 kW, ou d´une durée de moins 1´1/10ème de microseconde, ou ayant un facteur de forme de plus de 0,002 ; et transformateurs, générateurs d´impulsions ou lignes à retard spécialement conçus pour ces modulateurs. 1516 Récepteurs radio panoramiques (ayant un système d´exploration automatique des fréquences du spectre radio et indiquant les signaux reçus) ; et leurs pièces spécialisées. 1517 Emetteurs radio et leurs parties non dénommés ailleurs à l´exclusion du matériel de liaison et de relais radio (voir article 1520) :
- a)émetteurs ou amplificateurs d´émetteurs conçus pour fonctionner : 1. à des fréquences porteuses de sortie comprises entre 108 et 156 Mc/s, à l´exclusion du matériel conçu à des fins de recherches et de sauvetage lorsque ce matériel comprend un radiophare omnidirectionnel et fonctionne sur une seule fréquence fixe de 121,5 Mc/s pilotée par quartz : 2. à des fréquences porteuses de sortie de plus de 223 Mc/s, à l´exclusion des émetteurs et amplificateurs de télévision fonctionnant à des fréquences comprises entre 470 et 585 Mc/s ou entre 610 et 940 Mc/s ;
- b)émetteurs ou amplificateurs d´émetteurs conçus pour comporter l´une des caractéristiques suivantes : 1. tout système de modulation d´impulsions (ce texte ne couvre pas les systèmes de télévision à modulation d´amplitude, de fréquence ou de phase non plus que les émetteurs de télégraphie); 2. établis pour fonctionner dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à 40° C jusqu´à celles supérieures à +55° C ; 892 3. dispositifs fournissant de multiples fréquences porteuses de sortie de remplacement réglées par un nombre moindre de cristaux piézo-électriques et ne constituant pas de multiples d´une fréquence de contrôle communément utilisée ;
- c)pièces et sous-ensembles, y compris les modulateurs et amplificateurs de modulation, spécialement conçus pour les émetteurs repris aux paragraphes
- a)et
- b)ci-dessus. 1518 Matériel de télémesure et de télécommande pouvant servir au guidage des avions, avec ou sans pilote, des véhicules spatiaux ou des armes, guidées ou non. 1519 Matériel télégraphique :
- a)matériel (automatique) mécanique, électromécanique ou électronique pour la transformation de messages écrits ou imprimés en ondes électriques transmissibles par circuits de télécommunications à une vitesse soit de plus de 200 mots/minute, soit de plus de 150 bauds (le chiffre choisi étant le moins élevé des deux), à l´exclusion du matériel fonctionnant à une vitesse de 300 bauds lorsque le nombre de mots correspondant ne dépasse pas 65 mots/minute ; Note : La présente rubrique´ne vise pas les équipements de télémesures, télécommande et télésignalisation, conçus pour l´usage industriel, utilisant un système multivoies à division de temps, ayant une vitesse totale opérationnelle de moins de 150 bauds ;
- b)matériel pour la réception de ces ondes électriques et leur transformation en formes visibles ;
- c)matériel terminal non dénommé ailleurs capable de transmettre et/ou de recevoir des informations numériques à une vitesse supérieure à 2.000 bits par seconde (bauds) ou à une vitesse en bits par seconde (bauds) numériquement supérieure à 75% de la bande passante en c/s de la voie (ou voie secondaire) (applicable aux voies uniques ou à chaque voie secondaire dans un système multivoies) ;
- d)composants et accessoires spécialisés pour les équipements repris ci-dessus. 1520 Matériel de télécommunications pour relais radios et leurs pièces et sous-ensembles spécialisés, à l´exclusion du matériel de radiotransmission à faible portée et à faible puissance assurant la transmission entre la caméra de prise de vues ou le studio et l´émetteur de télévision. Autres équipements et pièces pour matériel radio, radar et télécommunications. 1521 Amplificateurs non dénommés ailleurs :
- a)conçus pour des fréquences de plus de 500 Mc/s ;
- b)accordés opérant sur une largeur de bande soit de plus de 10 Mc/s, soit de plus de 10% de la fréquence moyenne (le chiffre choisi étant le moins élevé des deux) ;
- c)non accordés opérant sur une largeur de bande de plus de 10 Mc/s ;
- d)à courant continu, quel que soit le mode d´amplification, ayant un niveau de bruit par rapport au circuit d´entrée de 10-16 watts ou moins et/ou une dérive au zéro d´une heure correspondant à une variation dans la puissance d´entrée de 10- 16 watts ou moins ;
- e)amplificateurs paramétriques ayant une figure de mérite de bruit de 5 décibels ou moins mesurée à une température de 17° C; amplificateurs para-magnétiques ; autres dispositifs amplifiant au moyen d´un rayonnement électromagnétique simulé ; leurs pièces spécialisées et équipements contenant de tels amplificateurs ou dispositifs. Note : On définit la « largeur de bande » comme la bande de fréquences pour laquelle l´amplifification de puissance ne baisse pas au-dessous de la moitié de sa valeur maximum, et la « fréquence moyenne» comme la moyenne arithmétique des fréquences pour lesquelles l´amplification de puissance atteint la moitié de sa valeur maximum. 1523 Matériel de transmission de télécommunications :
- a)matériel répéteur ou amplificateur terminal et intermédiaire conçu pour fournir, transporter ou recevoir des fréquences de plus de 36 kc/s sur un réseau de télécommunications ; 893 1525 1526 1527 1529 1530 1533 1537
- b)matériel télégraphique terminal à voies multiples pour l´émission et la réception ; Note : Cet alinéa ne vise pas les équipements de télémesure, télécommande et télésignalisation, conçus pour l´usage industriel, utilisant un système multivoies à division de temps ayant une vitesse totale opérationnelle de moins de 150 bauds ;
- c)parties, accessoires et sous-ensembles spécialisés. Câbles coaxiaux, y compris câbles sous-marins, spécialement conçus pour les télécommunications ainsi que pour les radars, autres que ceux spécialement conçus ou couramment utilisés pour les récepteurs de radio et de télévision domestiques. Câbles pour télécommunications, tous types, y compris câbles sous-marins contenant plus d´une paire de conducteurs et un conducteur, simple ou toronné, de plus de 0,9 mm de diamètre. Notes : Les câbles contenant plus d´une paire de conducteurs de 0,9 mm ou moins de diamètre ne pourront être exportés s´il s´agit de câbles à courants porteurs pour communications à grande distance. Matériel conçu pour assurer le secret sur des circuits téléphoniques, radio-télégraphiques ou de télécommunications sur ligne, à l´exclusion des dispositifs utilisant l´inversion du spectre de fréquence ou l´altération systématique de la modulation. Instruments électroniques de mesure, d´essai ou d´étalonnage non dénommés ailleurs, comportant l´une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- a)concus pour fonctionner à des fréquences de plus de 500 Mc/s, à l´exclusion des analyseurs de spectre radio (voir article 1533) ; Notes : Le paragraphe
- a)ci-dessus ne vise pas les générateurs d´essai auto-oscillateurs ni les mélangeurs alimentés par des auto-oscillateurs, ayant une précision globale de fréquence inférieure à 1%, fonctionnant à une fréquence de moins de 1.000 Mc/s et n´incorporant pas plus de deux niveaux de référence de sortie étalonnés.
- b)instruments d´essai établis pour conserver leurs caractéristiques de fonctionnement spécifiées, dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à 25° C jusqu´à celles supérieures à +55° C. Appareils pour trier automatiquement le matériel électronique en fonction de ses caractéristiques électriques. Analyseurs de spectre radio capables d´indiquer les composantes à fréquence unique d´oscillations à fréquences multiples :
- a)conçus pour fonctionner a des fréquences de plus de 500 Mc/s ;
- b)conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 300 Mc/s et utilisant des têtes interchangeables (c´est-à-dire systèmes d´accord à fréquences radio-électriques) et incorporant des dispositifs de balayage complet de la bande ;
- c)ayant une bande passante lue de plus de 12 Mc/s ;
- d)parties, pièces et accessoires spécialisés. Guides d´ondes électromagnétiques et leurs éléments :
- a)guides d´ondes rigides et leurs éléments, conçus pour être utilisés à des fréquences de plus de 12.500 Mc/s ;
- b)guides d´ondes flexibles tous types ;
- c)guides d´ondes ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de 1,5/1 ;
- d)éléments de guides d´ondes non dénommés ailleurs : 1. coupleurs directionnels ayant une largeur de bande dans le rapport de plus de 1,5/1 et une directivité dans la bande de 15 décibels ou plus ; 2. joints rotatifs pouvant transmettre plus d´un canal isolé ou ayant une largeur de bande supérieure à 5% de la fréquence centrale moyenne ; 894 3. éléments de guide d´ondes magnétiques (ou gyro-magnétiques) ;
- e)guides d´ondes pressurisés ; et leurs éléments spécialisés ;
- f)dispositifs employant le mode de transmission électromagnétique, transverse (TEM) qui utilise les propriétés magnétiques (ou gyromagnétiques). 1541 Tubes à rayons cathodiques:
- a)ayant un pouvoir séparateur de 20 lignes par mm (500 lignes par pouce) ou plus, mesuré par le procédé de la trame minimale ;
- b)à vitesse de balayage de plus de 3.000 km/s ;
- c)ayant 3 canons à électrons ou plus, à l´exclusion des tubes de télévision en couleurs à 3 canons conçus pour des fins récréatives ;
- d)tubes pour l´affichage de données ou d´informations alphanumériques ou similaires, l´affichage étant obtenu par balayage ou par d´autres moyens, à l´exclusion des tubes ayant un point d´affichage fixe pour chaque caractère. 1544 Diodes semi-conductrices, y compris les diodes redresseuses et les diodes de commutation, mais à l´exclusion des photodiodes (voir article 1548) :
- a)toute diode semi-conductrice dans laquelle le matériau de base est autre que du silicium, du germanium, du sélénium ou de l´oxyde de cuivre ;
- b)diodes à usages électroniques comprenant les diodes de mélange, les diodes de changement de fréquences et les diodes de commutation : 1. diodes à contact par pointe dans lesquelles le matériau de base est du silicium et qui sont conçues pour être utilisées à des fréquences d´entrée de plus de 300 Mc/s ; 2. diodes à contact par pointe dans lesquelles le matériau de base est du germanium et qui sont conçues pour être utilisées à des fréquences d´entrée de plus de 1.000 Mc/s ; 3. diodes à jonction dans lesquelles le matériau de base est du silicium et qui sont conçues pour être utilisées à des fréquences d´entrée de plus de 1 Mc/s ou qui sont conçues pour être utilisées à des rythmes de commutation (pseudo-fréquences) de plus de 100 kc/s ; Note : Ce paragraphe couvre normalement les diodes de commutation ayant un délai de récupération de moins de 2 microsecondes. Le délai de récupération doit être spécifié pour une diminution du courant inverse à une valeur de 100 microampères ou moins et doit être mesuré avec un courant direct et une tension inverse caractéristique du type de diode envisagé. 4. diodes à jonction dans lesquelles le matériaux de base est du germanium et qui sont conçues pour être utilisées à des fréquences d´entrée de plus de 300 Mc/s ou qui sont conçues pour être utilisées à des rythmes de commutation (pseudo-fréquences) de plus de 1 Mc/s ; Note : Ce paragraphe couvre normalement les diodes de commutation ayant un délai de récupération de moins de 0,2 microseconde. Le délai de récupération doit être spécifié pour une diminution du courant inverse à une valeur de 100 micro-ampères ou moins et doit être mesuré avec un courant direct et une tension inverse caractéristique du type de diode envisagé.
- c)1. diodes d´alimentation de puissance dans lesquelles la tension de crête inverse dépasse 1.000 volts par éléments à 25° C dans toutes les conditions de refroidissement ; 2. diodes à effets contrôlés (c´est-à-dire dispositifs semi-conducteurs à jonctions multiples ayant des applications similaires à celles des tubes à gaz à commande par grille) conçues pour être utilisées à des rythmes de commutation (pseudo-fréquences) de plus de 100 kc/s. 1545 Transistores et systèmes connexes (ou systèmes connexes d´amplification à substances semi-conductrices, tels que les transistors à effet de champ, transistors à effet spatial et tecnetrons) ; et leurs pièces spécialisées : 895
- a)tous types utilisant n´importe quel matériau semi-conducteur possédant 4 jonctions actives ou plus contenues dans un seul bloc de matériau semi-conducteur ;
- b)tous types utilisant un matériau semi-conducteur de base autre que le germanium ;
- c)utilisant le germanium comme matériau semi-conducteur de base et possédant l´une des caractéristiques suivantes : 1. une fréquence alpha moyenne de moins de 50 Mc/s et conçus de telle façon que le produit de la puissance maximale (exprimée en Watts) dissipée au collecteur par la fréquence alpha 1546 1548 1549 1550 1553 1555 1558 moyenne (exprimée en Mc/
- s)soit de plus de 7,5 ; 2. une fréquence alpha moyenne comprise entre 50 et 150 Mc/s et conçus pour avoir une puissance maximale dissipée au collecteur de plus de 150 mW ; 3. une fréquence alpha moyenne de plus de 150 Mc/s ;
- d)spécialement conçus ou établis pour être utilisés comme transistors de commutation à des rythmes de commutation (pseudo-fréquences) de plus de 500 kc/s. Note : Cet article comprend normalement les types de transistors de commutation, dont la fréquence alpha moyenne est de plus de 6 Mc/s. Formes dendritiques de tous matériaux semi-conducteurs ou de combinaisons de ceux-ci pouvant servir dans les diodes ou les transistors. Note : Les termes « formes dendritiques » désignent un matériau semi-conducteur affectant la forme d´un ruban qui peut être étiré pour se présenter dans des largeurs, épaisseurs et longueurs différentes et qui peut correspondre à des stades divers de traitement, depuis l´état relativement pur jusqu´à des stades de traitement avancés. Cellulles photoélectriques :
- a)cellules photoélectriques, cellules photoconductrices (y compris les phototransistors et cellules similaires) a sensibilité de pointe pour une longueur d´onde de plus de 1200 angströms ;
- b)phototransistors (cellules photoconductrices y compris les photodiodes) à temps de réponse de 1 milliseconde ou moins mesuré à la température de fonctionnement pour laquelle la constante de temps atteint son minimum. Notes : 1. 0n appelle « constante de temps » le temps qui s´écoule entre l´excitation lumineuse et le moment ou l´augmentation du courant atteint une valeur de 11/2, c´est-à-dire 63% de sa valeur finale. 2. Cette définition ne couvre pas les dispositifs photoélectriques au germanium ayant une réponse de crête à moins de 17500 angströms. Tubes photomultiplicateurs de tous types ayant leur sensibilité maximum à des longueurs d´ondes de plus de 7 500 angströms. Cellules thermo-détectrices, c´est-à-dire bolomètres et détecteurs thermo-couples des types à rayonnement d´énergie seulement, ayant une constante de temps de réponse de moins de 10 millisecondes, mesurée à la température de fonctionnement de la cellule, à laquelle la constante de temps atteint un minimum. Tubes à rayons X à décharge éclair. Tubes intensificateurs d´images, tubes convertisseurs d´images et tubes électroniques mémoires y compris les tubes mémoires transformateurs d´images radar et les tubes vidicon renforcés, à l´exclusion des tubes pour caméras de télévision de type commercial standard et des tubes amplificateurs de rayons X de type commercial standard. Tubes électroniques et leurs pièces spécialisées :
- a)1. tubes prévus pour fonctionner en ondes entretenues dans la gamme de fréquences 300 600 Mc/s et pour lesquels (à toute fréquence de cette gamme et sous toutes conditions de refroi- 896 dissement) le produit du carré de la fréquence de fonctionnement, exprimée en Mc/s, par la puissance de sortie, exprimée en watts, pour l´anode (ou les anodes) contenues dans une seule ampoule, à cette fréquence, est supérieur à 107 , lorsque le tube fonctionne en classe C télégraphie manipulateur baissé ou en classe C téléphonie Modulation de Fréquence ou pour lesquels, si l´on ne connaît pas les performances dans ces conditions, le produit du carré de la fréquence maximale déclarée à plein régime, exprimée en Mc/s, par la dissipation anodique maximale indiquée par tube, exprimée en watts, dépasse 5 × 10 6 ; 2. tubes prévus pour fonctionner à plus de 600 Mc/s ; 3. tubes prévus pour fonctionner en impulsions à plus de 300 Mc/s ; 4. tubes à anode (
- s)externe (
- s)prévus pour fonctionner à plus de 300 Mc/s ; Note : Le paragraphe
- a)ci-dessus ne vise pas les tubes à enveloppe de verre ayant toutes les sorties au culot, à base standard à 7 broches miniatures ou 9 broches Noval, couramment employés dans les matériels électroniques civils ;
- b)tubes, autres que les types conventionnels tels que diodes, triodes, tétrodes, pentodes, etc......, dans lesquels la vitesse des électrons est utilisée comme un des paramètres de fonctionnement, notamment : klystrons, tubes à ondes progressives et magnétrons ;
- c)tubes à chauffage indirect d´un calibre égal ou inférieur à 7,2 mm ;
- d)tubes conçus pour supporter au moins l´une des épreuves suivantes : 1. vibrations sinusoïdales à des accélérations maximum de plus de 5 g pendant une période globale de plus de 100 heures à une fréquence quelconque comprise entre 25 et 170 c/s ; 2. vibrations sinusoïdales comprenant toute la gamme de fréquences entre 60 et 1000 c/s, étant entendu que l´essai est conduit dans une gamme de fréquences dont le rapport minimum est de 5 à 1, à une accélération maximum de plus de 4 g pendant une période globale de plus de 200 heures ; 3. accélération de brève durée (choc) de plus de 1 000 g ;
- e)tubes comportant une enveloppe de céramique et conçus pour être utilisés à des fréquences de plus de 60 Mc/s ;
- f)tubes conçus pour fonctionner à des températures ambiantes de plus de 100° C. 1559 Tubes thyratron et tubes modulateurs à décharge de gaz :
- a)tubes établis pour fonctionnement continu avec un courant de pointe de plus de 100 ampères et sous une tension de pointe de plus de 9 000 volts, à une fréquence de récurrence de 200 impulsions par seconde ou plus ;
- b)tubes thyratron à hydrogène, tous types. Note : On appelle tube « thyratron »tout tube à cathode chaude rempli de gaz, contenant 3 électrodes ou plus, dans lequel le courant d´anode est créé par une électrode de contrôle. 1560 Composants et sous-ensembles utilisés comme éléments résistifs, inductifs et capacitifs dans des circuits électroniques non dénommés ailleurs, conçus pour et/ou capables de conserver leurs caractéristiques électriques et mécaniques et leur durée de vie spécifiée en fonctionnant dans les conditions suivantes :
- a)dans toute la gamme des températures ambiantes depuis celles inférieures à 45° C jusqu´à celles supérieures à + 100° C, ou
- b)à des températures ambiantes de 200° C ou plus. Notes : 1. Cette définition vise les composants tels que résistances, rhéostats, potentiomètres, condensateurs, transformateurs, bobines d´arrêt, relais, etc . . . . . 2. Pour les résistances fixes, les termes « conçus pour et/ou capables de » doivent être plus » conçus pour et capables de ». 1561 Matériaux spécialement conçus et fabriqués pour absorber les ondes électromagnétiques ayant des fréquences de plus de 2 x 108 c/s et de moins de 3 x 1012 c/s. 897 1562 Condensateurs électrolytiques au tantale non dénommés ailleurs :
- a)tous types conçus pour fonctionner à des températures de plus de 85° C ;
- b)types à anode frittées ;
- c)types à feuilles. Autre matériel électronique et instruments de précision. 1564 Matériels et composants électroniques non dénommés ailleurs :
- a)ensembles et sous-ensembles constituant au moins un circuit fonctionnel et ayant une densité d´éléments de plus de 4,575 parties par cm3 (75 parties par pouce 3) et matériels incorporant de tels ensembles ou sous ensembles ;
- b)panneaux isolants modulaires (y compris les plaquettes) supportant des éléments électroniques simples ou multiples ; et leurs pièces spécialisées. 1565 Calculateurs électroniques et matériels connexes non dénommés ailleurs ;
- a)calculateurs analogiques comportant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 1. contenant un additionneur ayant une précision définie supérieure à 1 pour 5 000, ou un multicateur ou générateur de fonction arbitrairement réglable ayant une précision définie supérieure à 1 pour 1 000 ; 2. contenant ou capables d´incorporer un total de plus de 75 additionneurs, intégrateurs, multiplicateurs ou générateurs de fonction ; 3. incorporant des dispositifs pour l´insertion ou la modification automatiques des données du problème, ou 4. incorporant un élément quelconque conçu pour fonctionner exclusivement comme mémoire ;
- b)calculateurs analogiques conçus ou aménagés pour être utilisés dans des véhicules aériens, missiles ou véhicules spatiaux et prévus pour fonctionner de façon continue à des températures allant de moins de 45° C à plus de +55° C ; et équipement ou systèmes incorporant de tels calcula- teurs ;
- c)autres calculateurs analogiques ;
- d)calculateurs numériques utilisant une mémoire principale de type à tambour ou à disque et possédant : 1. une capacité totale définie de mémoire directement adressable de plus de 1 000 000 de bits (la même limite s´applique à la capacité maximale d´un seul équipement mémoire, et à la capacité combinée en cas d´utilisation d´équipements multiples), ou 2. une densité de mémoire de plus de 250 bits par 25,4 mm (250 bits par pouce linéaire) sur une seule piste (cette limite s´applique à chacun des équipements mémoires impliqués) ;
- e)autres calculateurs numériques et analyseurs différentiels numériques (calculateurs à accroissement) conçus ou aménagés pour être utilisés dans des véhicules aériens, missiles ou véhicules spatiaux et prévus pour fonctionner de façon continue à des températures allant de moins de 45° C à plus de +55° C ; et équipement ou systèmes incorporant de tels calculateurs ou analyseurs ;
- f)analyseurs différentiels numériques (calculateurs à accroissement) : 1. incorporant plus de 50 intégrateurs, ou 2. incorporant des intégrateurs ayant un cycle d´accroissement de moins de 1 milliseconde (ou un pas d´itération de plus de 1 000 par seconde) ;
- g)calculateurs numériques et analyseurs différentiels numériques (calculateurs à accroissement) autres que ceux repris aux paragraphes d),
- e)et
- f)ci-dessus ;
- h)pièces, composants, sous-ensembles et accessoires spécialisés non dénommés ailleurs. Notes : 1. Lorsque les mots « défini » ou « prévu » (« rated ») sont utilisés, ils se réfèrent aux caractéristiques définies par le fabricant ; cependant, lorsque l´équipement a été modifié pour 898 améliorer les caractéristiques définies ou prévues spécifiées dans la définition, ce sont ces caractéristiques améliorées de l´équipement qui seront déterminantes. 2. Toutes les références aux nombres de bits comprennent les bits de vérification, de synchro- nisation, etc . . . . . . 1566 Matériel spécialement conçu pour la production d´ensembles électroniques :
- a)par dépôt ou impression sur panneaux, plaques ou plaquettes isolants ou par toute autre méthode réalisant sur ces supports isolants les pièces composantes autres que le câblage de base ; ou
- b)par insertion et/ou soudage automatique des pièces composantes sur les panneaux, plaques ou plaquettes isolants auxquels le câblage est appliqué par impression ou toute autre méthode ;
- c)par assemblage, câblage et/ou protection globale automatiques ou semi-automatique des panneaux modulaires isolants (y compris les plaquettes) mentionnés aux paragraphes
- a)et
- b)cidessus. 1568 Matériel spécifié ci-dessus :
- a)toutes les catégories de dispositifs, quelles que soient leurs autres caractéristiques, désignés aux paragraphes b), c), d), e), f),
- g)et
- l)ci-dessous conçus pour fonctionner au-dessous de 55° C ou au-dessus de +125° C ;
- b)synchros et resolvers (et instruments spéciaux étalonnés, pour présenter les mêmes caractéristiques que les synchros et resolvers repris aux alinéas 1 )et 2) ci-dessous, tels que « Microsyns, » « SynchroTels», et « enductosyns ») comportant l´une des caractéristiques suivantes : 1. précision électrique indiquée de plus de 10 minutes, ou de plus de 0,5% de la tension maximale de sortie ; 2. précision dynamique indiquée pour les types récepteurs de 1° ou moins mais, pour les unités de taille 30 (76,2 mm (3 pouces) de diamètres) ou plus, précision dynamiqce indiquée de moins de 1° ; 3. types donnant des vitesses multiples à partir d´un axe unique ; 4. de taille 11 (28,5 mm (1,1 pouce) de diamètre) ou moins ; 5. employant l´effet Hall ; 6. conçus pour montage à la cardan ;
- c)amplificateurs électroniques ou magnétiques spécialement conçus pour être utilisés avec des resolvers : 1. types à entrée et sortie isolées ayant une variation de la constance du gain (linéarité du gain) de 0,5% ou moins ; 2. types intégrateurs ayant une variation de la constance du gain (linéarité du gain ou une précision d´intégration de 0,5% ou moins ; 3. employant l´effet Hall ;
- d)potentiomètres à induction (y compris les générateurs de fonction et les synchros linéaires) de type linéaire et non linéaire, comportant l´une des caractéristiques suivantes : 1. ayant un écart indiqué égal ou inférieur à 0,5% ou égal ou inférieur à 18 minutes ; 2. de tallle 11 (28,5 mm (1,1 pouce) de diamètre) ou moins ; 3. employant l´effet Hall ; 4. conçus pour montage à la cardan ;
- e)génératrices tachymétriques (alternateurs) synchrones ou asynchrones : 1. ayant une linéarité indiquée de 0,5% ou moins ; 2. à compensation ou à correction des températeurs ; 3. de taille 11 (28,5 mm (1,1 pouce) de diamètre) ou moins ; 4. employant l´effet Hall ;
- f)servo-moteurs à commande par engrenage ou directe : 899 1. conçus pour être alimentés par un courant de plus de 300 c/s, à l´exclusion de ceux conçus pour être alimentés par un courant de plus de 300 c/s mais ne dépassant pas 400 c/s et fonctionnant dans la gamme des températures allant de 10° C à +55° C ; 2. conçus pour avoir un rapport couple/inertie de 10.000 radians par seconde/seconde ou plus ; 3. incorporant des dispositifs spéciaux destinés à assurer un amortissement interne ; 4. de taille 11 (28,5 mm (1,1 pouce) de diamètre) ou moins ; 5. employant l´effet Hall;
- g)potentiomètres (et instruments spéciaux étalonnés pour présenter les mêmes caractéristiques que les potentiomètres repris aux alinéas 1. et 2. ci-dessous, tels que les « Vernistats ») : 1. potentiomètres linéaires à pouvoir résolvant constant ayant une linéarité indiquée de 0,1% ou moins ; 2. potentiomètres non linéaires à pouvoir résolvant variable ayant une conformité indiquée de :
- i)1% ou moins lorsque le pouvoir résolvant est inférieur à celui obtenu sur un potentiomètre linéaire de même modèle et de même longueur de piste, ou
- ii)0.5% ou moins lorsque le pouvoir résolvant est supérieur ou égal à celui obtenu sur un potentiomètre linéaire de même modèle et de même longueur de piste ; 3. conçus pour montage à la cardan ; Note : Ce paragraphe ne vise pas les potentiomètres utilisant exclusivement des éléments à commutateurs.
- h)torquers à courant continu et à courant alternatif, c´est-à-dire moteurs à couple spécialement conçus pour gyros et plates-formes stabilisées ;
- i)dispositifs électro-optiques conçus pour contrôler la rotation relative de surfaces distantes ;
- j)moteurs synchrones : 1. ayant des vitesses synchrones de plus de 3.000 tr/mn ; 2. conçus pour être alimentés par un courant de plus de 400 c/s ; 3. conçus pour fonctionner au-dessous de 10° C ou au-dessus de +55° C; 4. de taille 11 (28,5 mm (1,1 pouce) de diamètre) ou moins ;
- k)intégrateurs mécaniques à billes et disques ou à cylindres et billes, et resolvers mécaniques à billes ;
- l)convertisseurs du système analogique au système numérique et du système numérique au système analogique : 1. types à entrée électrique possédant :
- i)une capacité de vitesse de crête de conversion de plus de 50.000 conversions complètes par seconde ;
- ii)une précision supérieure à 1 pour plus de 10.000 pour la pleine échelle ou iii) une figure de mérite de 5 × 10 6 (obtenue en divisant le nombre de conversions complètes par seconde par la précision) ; 2. types à entrée mécanique (notamment les codeurs à commande axiale et les codeurs à déplacement linéaire, mais à l´exclusion des systèmes complexes « servo followers ») :
- i)types rotatifs ayant une précision ou une précision d´accroissement maximale supérieure à ± 1 pour 10.000 pour la pleine échelle, ou de taille 11 (28,5 mm (1,1 pouce) de diamètre ou moins ;
- ii)types à déplacement linéaire ayant une précision supérieure à ± 5 microns ; 3. employant l´effet Hall ;
- m)pièces, composants, sous-ensembles, et matériel d´essai (y compris adaptateurs, coupleurs, etc. .) spécialement conçus pour le matériel repris ci-dessus, 1570 Matériaux et dispositifs thermoélectriques; 900
- a)matériaux thermoélectriques pour lesquels le produit maximum de la figure de mérite (Z) par la température (T, en degrés Kelvin) est supérieur à 0,75 ;
- b)jonctions et combinaisons de jonctions utilisant un des matériaux repris au paragraphe
- a)ci-dessus;
- c)dispositifs d´absorption de la chaleur et/ou de production d´énergie électrique contenant une des jonctions reprises au paragraphe
- b)ci-dessus ;
- d)autres dispositifs de production d´énergie de plus de 22 watts par kg (10 watts par livre) ou de plus de 17,7 mW par cm3 (500 watts par pied cubique) des éléments constitutifs thermoélectriques de base du dispositif ;
- e)pièces, éléments constitutifs et sous-ensembles spécialisés non dénommés ailleurs pour les dispositifs repris ci-dessus. Notes : 1. La figure de mérite (Z) est égale au coefficientde Seebeck au carré, divisé par le produit de la résistivité électrique et de la conductivité thermique. 2. Le poids et les mesures cubiques mentionnés ci-dessus au paragraphe
- d)ne visent pas le dispositif complet mais seulement les éléments et l´assemblage thermoélectrique et les éléments destinés à évacuer les calories, les autres éléments tels que containers ou sources de chauffage et/ou de refroidissement, bâtis ou supports et matériel de commande, ne doivent pas être inclus dans le calcul. 1571 Magnétomètres ; et leurs pièces spécialisées:
- a)« fluxgate» ;
- b)à détecteur de faisceau cathodique ;
- c)paramagnétiques ;
- d)à nucléon. Note : Le terme « paramagnétique» utilisé ci-dessus se réfère à l´appréciation des variations de l´intensité du champ magnétique effectuée en mesurant les effets de ces variations sur la trajectoire des électrons. 1572 Matériel d´enregistrement et/ou de reproduction non dénommé ailleurs:
- a)employant des techniques magnétiques (à l´exclusion de ceux spécialement conçus pour la voix ou la musique) ; Note : La clause d´exclusion figurant entre parenthèses au pragraphe
- a)ci-dessus exclut également les équipements comportant une voie de commande ;
- b)employant des techniques d´enregistrement électrothermiques et/ou électrostatiques utilisant des faisceaux d´électrons, fonctionnement sous vide et/ou employant d´autres moyens pour créer directement sur la surface d´enregistement des éléments susceptibles d´accepter une charge électrique ; et matériel spécialisé pour la lecture des informations ainsi enregistrées ;
- c)pièces, composants et moyens d´enregistrement spécialisés destinés à être utilisés avec les matériels définis aux paragraphes
- a)et
- b)ci-dessus ; A. Au paragraphe c), le terme «moyens d´enregistrement» vise tous les types et formes de moyens d´enregistrement, spécialisés employés dans ces techniques d´enregistreemnt, notamment les bandes, tambours, disques et matrices. B. Le paragraphe
- b)de la présente définition ne vise pas les équipements pour la reproduction de documents utilisant des techniques électrothermiques et/ou électrostatiques pour reproduire sur un support spécialement sensibilisé un document avec lequel ledit support est en contact matériel lors de la reproduction, les équipements Thermofax par exemple. 1576 Machines ou appareils de tests utilisant la force centrifuge, présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- a)actionnés par un ou plusieurs moteurs d´une puissance nominale totale de plus de 400 CV ;
- b)capables de porter une charge utile de 113 kg (250 livres) ou plus ; 901
- c)capables d´imprimer une accélération centrifuge de 8 « g » ou plus à une charge utile de 90,7 kg (200 livres) ou plus. 1579 Microscopes ioniques ayant un pouvoir séparateur supérieur à 10 angströms. 1584 Oscilloscopes ; et leurs pièces spécialisées:
- a)oscilloscopes à rayons cathodiques comportant l´une des caractéristiques suivantes : 1. largeur de bande de plus de 12 Mc/s ; Note : On entend par « largeur de bande» la bande de fréquence pour laquelle la déviation du tube à rayons cathodiques ne baisse pas au-dessous de 70,7% de sa valeur maximale mesurée sous une tension d´entrée constante de l´amplificateur ; 2. base de temps de moins de 0,04 microseconde/cm; 3. contenant ou conçus pour l´utilisation de :
- i)un ou plusieurs tubes à rayons cathodiques comportant chacun trois canons à électrons ou plus ;
- ii)tubes à rayons cathodiques mémoire ; 4. employant des potentiels d´accélération de plus de 5 000 volts ;
- b)pièces et accessoires spécialisés : amplificateurs et préamplificateurs opérant sur une largeur de bande de plus de 12 Mc/s (voir paragraphe
- a)1. ci-dessus);
- c)dispositifs électroniques de décomposition stroboscopique d´un signal (à savoir dispositifs d´échantillonnage), sous-ensembles ou unités séparés, conçus pour être utilisés en conjonction avec un oscilloscope pour permettre l´étude de phénomènes récurrents, qui accroissement les capacités d´un oscilloscope de façon à permettre des mesures dans les limites des appareils définis au paragraphe
- a)1. ci-dessus et/ou à permettre d´obtenir dans un oscilloscope une base de temps de moins de 0,04 micro-seconde/cm. 1585 Matériel photographique:
- a)appareils de prise de vues cinématographiques à vitesse rapide : 1. employant des films d´une largeur de 35 mm ou moins et enregistrant à des vitesses excédant 3.000 images/seconde pour des équipements utilisant comme source d´éclairage un flux lumineux constant, et 10.000 images/seconde pour les équipements utilisant comme source d´éclairage des dispositifs à éclaires conjugués avec le système de défilement ; 2. employant des films d´une largeur de plus de 35 mm et enregistrant à des vitesses excédant 64 images/seconde ;
- b)autres appareils de prise de vues à vitesse rapide capables d´enregistrer plus de 250.000 images/ seconde ;
- c)appareils générateurs d´éclairs ultra-rapides capables de produire des éclais durée de 1/100.000 eme de seconde ou moins, à une fréquence minimum de récurrence de 200 éclairs/seconde;
- d)systèmes photographiques spécialement conçus pour être employés dans les véhicules spatiaux. 1587 Cristaux de quartz travaillés ou bruts et plaques, pour radio. Note : Il est entendu que cet article couvre tous les cristaux de quartz présentant des qualités piézoélectriques convenant aux applications convenant aux applications électroniques quels que soient leurs classe, qualité, dimension, forme, degré de finition, à l´exclusion des cristaux de quartz suivants :
- i)pierres gemmes naturelles;
- ii)quartz naturels de qualité optique ayant subi un usinage poussé afin d´obtenir les caractéristiques physiques reconnues pour l´usageoptique, à savoir ceux qui ont subi après recherche de l´axe optique du produit, les opérations de dégrossissage ébauchage, doucissage (par usure au moyen d´abrasifs formés de grains de plus en plus fins), et polissage superficiel final permettant de donner au produit fini, à l´intérieur de tolérances très serrées, les rayons de courbure, angles dièdres, etc...., assurant les caractéristiques physiques recherchées, 902 1588 Matériaux ferrites et autres matériaux composés de cristaux ayant des structures du type spinel, leurs assemblages et dispositifs contenant de tels matériaux, non dénommés ailleurs :
- a)monocristaux constitués de ferrites et de grenats, synthétiques exclusivement ;
- b)formes à un seul trou possédant l´une des caractéristiques suivantes : 1. vitesse de commutation égale ou inférieure à 0,5 microseconde sous le champ magnétique minimal nécessaire pour la commutation à 40° C ; 2. une dimension maximale de moins de 1,14 mm (45/1 000e de pouce) ;
- c)formes à trous multiples comportant moins de 10 trous, possédant l´une des caractéristiques suivantes : 1. vitesse de commutation égaleou inférieure à 1 microseconde sous le champ magnétique minimal nécessaire pour la commutation à 40° C ; 2. une dimension maximale de moins de 2,54 mm (100/1 000e de pouce) ;
- d)formes à trous multiples comportant 10 trous ou plus ;
- e)dispositifs de mémoire ou de commutation à film mince ;
- f)filtres électriques dont l´élément de couplage utilise les propriétés électromécaniques des ferrites ;
- g)matériaux pouvant servir dans des dispositifs électromagnétiques utilisant le phénomène de la résonance gyromagnétique. 1593 Matériels de mesure, d´étalonnage, de comptage et de mesure des intervalles de temps, incorporant ou non des étalons de fréquence, comportant l´une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- a)1. constituant ou contenant des matériels de mesure de fréquence ou des étalons de fréquence conçus pour des usages autres que l´usage en laboratoire au sol, d´une précision supérieure à 1 pour 10 7 ; 2. constituant ou contenant des étalons de fréquence ou des matériels de mesure de fréquence pour laboratoire au sol, incorporant des étalons de fréquence ayant une stabilité pendant 24 heures égale ou supérieure à 1 pour 10 9 ;
- b)conçus pour fonctionner à des fréquences de plus de 500 Mc/s ;
- c)conçus pour fournir de multiples fréquences de sortie de remplacement réglées par un nombre moindre de cristaux piézoélectriques ou par un étalon de fréquence interne ou externe et ne constituant pas de multiples d´une fréquence de contrôle commune ;
- d)matériels de comptage capables de résoudre à des niveaux d´entrée normaux des signaux d´entrée successifs espacés dans le temps de moins de 0,5 microseconde;
- e)matériels pour la mesure des intervalles de temps contenant des matériels de comptage relevant du paragraphe
- d)ci-dessus. MÉTAUX, MINÉRAUX ET LEURS PRODUITS MANUFACTURÉS. Produits manufacturés métalliques 1601 Roulements non dénommés ailleurs :
- a)roulements à billes et à rouleaux cylindriques ayant un alésage intérieur de 10 mm ou moins et des tolérances classées suivant ABEC 5, RBEC 5 (ou équivalents nationaux), ou plus étroites et présentant l´une et/ou l´autre des caractéristiques suivantes : 1. matériaux spéciaux, c´est-à-dire bagues, billes ou rouleaux faits d´acier allié ou de matériau, autre que les matériaux suivants : acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute teneur en carbone SAE 52100, acier au nickelmolybdène SAE 4615 (ou équivalents nationaux); (Parmi les matériaux spéciaux utilisables à cet usage, on peut citer les aciers à coupe rapide, les aciers inoxydables, le métal Monel, le béryllium) ; 2. fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelles de plus de 150° C (302° F), soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial ; 903
- b)roulements à billes et à rouleaux cylindriques, à l´exclusion des roulements à billes démontables et des butées à billes, ayant un alésage intérieur de plus de 10 mm, ayant des tolérances classées suivant ABEC 7, RBEC 7 (ou équivalents nationaux), ou plus étroites, et présentant l´une et/ou l´autre des caractéristiques suivantes : 1. matériaux spéciaux, c´est-à-dire bagues, billes ou rouleaux faits d´acier allié ou de matériau autre que les matériaux suivants : acier à faible teneur en carbone, acier au chrome à haute teneur en carbone SAE 52100, acier au nickel-molybdène SAE 4615 (ou équivalents nationaux) ; (Parmi les matériaux spéciaux utilisables à cet usage, on peut citer les aciers à coupe rapide, les aciers inoxydables, le métal Monel, le béryllium) ; 2. fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement habituelles de plus de 150° C (302° F), soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial ;
- c)pièces pour roulements : bagues extérieures et intérieures, cages, billes, rouleaux et assemblages partiels, utilisables exclusivement pour les roulements définis aux paragraphes
- a)et
- b)ci-dessus. Métaux communs et leurs produits 1631 Métaux magnétiques de tous types, et sous toutes formes, notamment blocs, feuilles, bandes, poudre et pièces coulées, comportant l´une des caractéristiques suivantes :
- a)tôles et feuillards à grain orienté d´une épaisseur de 0,2 mm (0,008 pouce) ou moins ;
- b)perméabilité initiale : 50.000 ou plus ;
- c)rémanence maximale : 98% ou plus pour les matériaux à perméabilité magnétique ;
- d)capacité de produire une énergie de plus de 6 ×106 gauss- <:ersteds,ou teneur en cobalt de plus de 25% ;
- e)perte en watts par kg sous courant de 50 périodes et une induction de 13.000 gauss: I watt (0,45 watt par livre) ou moins (1,36 watt par kg ou 0,62 watt par livre ou moins sous courant de 50 périodes et une induction de 15.000 gauss) pour les tôles et feuillards à grain orienté d´une épaisseur de 0,31 mm (0,012 pouce) ou moins. 1635 Alliages :
- a)alliages contenant : 1. 10% ou plus de molybdène (mais 5% ou plus de molybdène pour tout alliage contenant plus de 14% de chrome) ; ou 2. 6% ou plus de cobalt, à l´exclusion :
- i)des métaux magnétiques permanents d´une teneur en cobalt de 25% ou moins ;
- ii)des aciers à coupe rapide contenant jusqu´à 10% de cobalt, moins de 5% de chrome et sans nickel ; iii) des alliages ou aciers alliés de scellement au verre contenant 20% ou moins de cobalt; ou 3. 1,5% ou plus de niobium et/ou de tantale ;
- b)aciers alliés au nickel stabilisé, non dénommés ailleurs, contenant un total de 38% ou plus d´éléments d´alliage, à l´exclusion des aciers contenant moins de 0,4% de titane ou de niobium-tantale;
- c)aciers pour durcissement par précipitation structurale contenant 4% ou plus de nickel. 1648 Cobalt :
- a)matières premières, y compris les alliages blancs et les alliages rouges ;
- b)cobalt métal et alliages au cobalt (autres que les alliages repris aux articles 1631et 1635)contenant: 1. 50% ou plus de cobalt ; ou 2. 19% ou plus de cobalt et 14% ou plus de chrome et moins de 1% de carbone ; ou 3. 19% ou plus de cobalt et 14% ou plus de chrome et 3% ou plus de molybdène ; 904
- c)déchets du métal et des alliages repris au paragraphe
- b)ci-dessus. 1649 Niobium (columbium) :
- a)Matières premières ;
- b)ferro-niobium et ferro-niobium tantale ;
- c)métal et alliages de niobium contenant 50% ou plus de niobium ou 60% ou plus de niobiumtantale combinés ;
- d)déchets du métal et des alliages repris au paragraphe
- c)ci-dessus. 1654 Alliages de magnésium contenant soit 0,4% ou plus de zirconium, soit 1,5% ou plus de thorium, soit 1% ou plus de métaux des terres rares (cérium-mischmetal) :
- a)formes brutes et demi-produits ;
- b)déchets. 1658 Molybdène :
- a)ferro-molybdène;
- b)métal et alliages de molybdène contenant 50% ou plus de molybdène ; Notes : 1. Ce paragraphe ne couvre pas le fil blanchi d´un diamètre ne dépassant pas 500 microns et qui, après avoir été complètement recuit, a un coefficient d´élongation ne dépassant pas 5% pour les diamètres de 200 microns ou moins et ne dépassant pas 10% pour les diamètres compris entre 200 et 500 microns.
- c)tubes et tubes platinés en molybdène. 1661 Nickel:
- a)matières premières ;
- b)alliages de nickel (autres que ceux repris aux articles 1631 ou 1635) contenant 32% ou plus de nickel, à l´exclusion :
- i)des alliages de nickel-cuivre ne contenant pas plus de 6% d´autres éléments d´alliage ;
- ii)des matériaux pour résistances électriques suivants : fils, tiges, rubans et feuillards ; iii) des feuillards bi-métalliques pour thermostats ;
- iv)du fil de nickel-chrome ayant un diamètre de 0,2 mm à 5 mm compris et contenant moins de 95% de nickel, pour la constitution de thermo-couples ;
- v)des alliages de scellement au verre contenant jusqu´à 55% de nickel,
- c)déchets des alliages repris au paragraphe
- b)ci-dessus. Note: Cette définition ne vise pas les matériaux magnétiques ne relevant pas de l´article 1631. 1668 Fils de tungstène sous toutes formes, à l´exclusion :
- a)des filaments spiralés coupés ;
- b)des fils non revêtus d´un diamètre de 600 microns ou moins ayant un coefficient de rupture de 35 grammes par milligramme par 200 milimètres (140 kg/mm2 ) ou moins, et
- c)du fil de tungstène thorié, soit d´un diamètre de 1 mm ou plus, contenant 2% ou moins en poids d´oxyde de thorium et coupé en sections ne dépassant pas 30 cm pour servir à des travaux de soudure, soit d´un diamètre de 50 microns ou moins et contenant 1% ou moins en poids d´oxyde de thorium. Notes : 1. Le coefficient de rupture est mesuré après tréfilage du fil à un diamètre de 180 microns pour les fils ayant un diamètre supérieur, après chauffage pendant 10 minutes dans une atmosphère d´hydrogène à une température de 2 100° C. 2. Le terme « fil revêtu» désigne du fil couvert d´une couche émettant des électrons ou d´une substance isolante. 1670 Tantale :
- a)matières premières ;
- b)ferro-tantale et ferro-tantale-niobium ; 905
- c)métal et alliages de tantale contenant 60% ou plus de tantale ou 60% ou plus de tantale-niobium combinés ;
- d)déchets du métal et des alliages repris au paragraphe
- c)ci-dessus ;
- e)tubes et tuyaux sans soudure. (Voir article 1760). 1671 Titane :
- a)métal et alliages de titane contenant 70% ou plus de titane;
- b)déchets du métal et des alliages repris au paragraphe
- a)ci-dessus. PRODUITS CHIMIQUES, MÉTALLOÏDES ET PRODUITS PÉTROLIERS. (Voir également « Métaux, minéraux et leurs produits manufacturés» pour certains composés métalliques). A. Produits chimiques et métalloïdes 1701 Compositions détonnantes et d´amorçage :
- a)fulminate de mercure, nitrure de plomb, styphnate de plomb, thiosyanate de plomb, dinitroresorcinate de plomb, styphnate de baryium et tétrazine et compositions détonnantes ou d´amorçage contenant un ou plusieurs de ces produits ;
- b)nitrure de sodium. 1702 Fluides hydrauliques synthétiques dont la viscosité ne dépasse pas 4.000 centistokes à 54 °C et n´est pas inférieur à 1,5 centistoke à +150° C. 1703 Stabilisants pour explosifs :
- a)éthyl et méthyl centralites ;
- b)NN-diphénylurée dissymétrique (accardite 1) ;
- c)méthyl-NN-diphénylurée dissymétrique (accardite 2) ;
- d)éthyl -NN-diphénylurée dissymétrique (accardite 3) ;
- e)éthylphényluréthane ;
- f)diphényluréthane ;
- g)diorthotolyluréthane ;
- h)2-nitrodiphénylamine ;
- i)para nitro-N-méthylaniline. 1715 Bore:
- a)minerais de bore, notamment colemanite, pandermite, rasorite et ulexite, bruts ou raffinés ;
- b)bore élément (métal) sous toutes formes, y compris grains et poudre ;
- c)carbure de bore et nitrure de bore ;
- d)composés et mélanges du bore non dénommés ailleurs : 1. acides boriques, leurs sels (sodium, potassium, ammonium, magnésium, calcium) et leurs esters, bruts ou raffinés, à l´exclusion des perborates ; 2. oxyde borique, trifluorure de bore et ses complexes, trichlorure de bore et ses complexes et fluoroborates ; 3. autres composés du bore (à l´exclusion des borates métalliques non dénommés ailleurs et des perborates), alliages ou mélanges, contenant un total de 10% ou plus de bore. 1718 Tétrafluoréthylène polymérisé ou non ; et produits entièrement fabriqués avec ce corps. 1721 Diéthylène triamine. 1723 Trifluorochloréthylène polymérisé ou non ; et produits entièrement fabriqués avec ce corps. 1731 Hydrazine d´une concentration de 70% ou plus, nitrate d´hydrazine et diméthylhydrazine asymétrique. 1732 Peroxyde d´hydrogène d´une concentration de 50% ou plus. 906 1741 1742 1744 1748 1755 Nitroguanidine. Nitrate de guanidine. Tétranitropentaérythrite. Trinitrophénol (acide picrique). Fluides et graisses silicones :
- a)fluides silicones halogénés ;
- b)graisses lubrifiantes pouvant agir à des températures de 180° C ou plus et ayant un point de liquéfaction de 220° C ou plus (aux essais par les méthodes ASTM ou ITP). 1757 Silicium d´une pureté de 99,9%. 1760 Composés du tantale. Note : Cet article ne vise pas les préparations pharmaceutiques ou cosmétiques contenant moins de 5% de tantale. (Voir article 1670). B. Produits pétroliers. Pétrole brut, combustibles, lubrifiants 1770 Tout carburant liquide, y compris les produits pétroliers, ayant un pouvoir calorifique supérieur de 13.000 calories/gramme (23.400 B.T. U./livre) ou plus et contenant des composants à haute énergie. 1781 Huiles et graisses lubrifiantes synthétiques (type ester) qui sont ou contiennent :
- a)des esters d´acides aliphatiques dibasiques saturés combinés avec des alcools aliphatiques monohydriques saturés, lorsque les deux éléments constitutifs contiennent 6 atomes ou plus de carbone ; et/ou
- b)des esters d´acides aliphatiques dibasiques saturés combinés avec des polyglycols, lorsque l´un ou l´autre des deux éléments constitutifs contiennent 6 atomes ou plus de carbone ;
- c)tous les esters fluorés d´alcools ;
- d)tous les éthers de polyphénol contenant plus de 3 radicaux phényls. Note : Les paragraphes
- a)à
- c)ci-dessus ne couvrent pas les huiles et graisses dont le poids est constitué par : au moins 50% d´huile de ricin neutre au moins 5% d´huile de ricin neutre et au moins 50% d´huile de ricin et d´huile de pétrole. CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC. 1801 Caoutchouc synthétique :
- a)polymères liquides d´alkylpolysulfure ; Note : Cette définition couvre les polymères qui sont par eux-mêmes liquides, mais non les dispersions aqueuses également connues sous le nom de latex ;
- b)caoutchouc silicones fluorés et autres élastomères fluorés et intermédiaires organiques servant à leur production et contenant 10% ou plus de fluor combiné. Divers 1920 Film synthétique pour usages diélectriques (diélectrique pour condensateurs) d´une épaisseur de 0,038 mm (0,0015 pouce) ou moins, pouvant être utilisé pour les condensateurs repris à l´article 1560. MATERIEL DE GUERRE. 1. Armes portatives et armes automatiques :
- a)fusils, carabines, révolvers, pistolets, mitraillettes et mitrailleuses ;
- b)leurs parties et pièces spécialisées. 2. Matériel d´artillerie et lance-fumée, gaz, flammes, etc . . . . . . : 907 3. 4. 5. 6. 7.
- a)canons, obusiers, mortiers, pièces d´artillerie, armes antichars, lance-roquettes, lance-flammes, canons sans recul ;
- b)matériel militaire pour le lancement des fumées et des gaz et matériel pyrotechnique militaire ;
- c)leurs parties et pièces spécialisées. Munitions destinées aux armes reprises aux articles 1 et 2 ci-dessus ; et leurs parties et pièces spécialisées. Bombes, torpilles, roquettes et engins guidés ou non-guidés:
- a)bombes, torpilles, grenades, y compris les grenades fumigènes, pots fumigènes, roquettes, mines, engins guidés ou non-guidés, grenades sous-marines, bombes incendiaires ; et leurs parties et pièces spécialisées;
- b)appareils et dispositifs spécialement conçus pour la manutention, le contrôle, l´amorçage, le lancement, le pointage, le dragage, le déchargement, la détonation ou la détection des articles repris au paragraphe
- a)ci-dessus ; et leurs parties et pièces spécialisées ;
- c)gélifiants pour l´usage militaire, notamment composés (tels que l´octal) ou mélanges de ces composés (tels que le napalm) spécialement conçus pour donner des produits qui, associés à des produits pétroliers, fournissent un combustible incendiaire de type gélifié utilisé pour les bombes, projectiles, lance-flammes et autres matériels de guerre. Matériel de conduite du tir et télémètres :
- a)matériel de conduite du tir, appareils de pointage, matériel de pointage de nuit, appareils de pointage et guidage des missiles ;
- b)télémètres, indicateurs de position, altimètres et instruments de réglage du tir spécialement conçues pour l´usage militaire ;
- c)dispositifs de pointage électroniques, gyroscopiques, acoustiques et optiques spécialement conçus pour l´usage militaire ;
- d)viseurs de bombardement, calculateurs de bombardement, hausses de canon et périscopes spécialement conçus pour l´usage militaire ;
- e)appareils de télévision pour le pointage, spécialement conçus pour l´usage militaire, et platesformes à inertie ;
- f)éléments constitutifs, pièces, accessoires et dispositifs auxiliaires spécialement conçus pour les articles repris aux paragraphes a), b), c), d), et
- e)ci-dessus. Chars et véhicules spécialement conçus pour l´usage militaire :
- a)chars et pièces d´artillerie automotrices ;
- b)véhicules de type militaire, armés ou blindés, et véhicules équipés, de supports pour armes ;
- c)trains blindés :
- d)véhicules militaires semi-chenillés ;
- e)véhicules militaires de dépannage ;
- f)affûts de canons et tracteurs spécialement conçus pour le remorquage de pièces d´artillerie ;
- g)remorques spécialement conçues pour le transport des munitions ;
- h)véhicules amphibies et véhicules militaires pouvant traverser à gué en eau profonde ;
- i)ateliers mobiles de réparation spécialement conçus pour l´entretien du matériel militaire ;
- j)tous autres véhicules militaires spécialisés ;
- k)enveloppes de pneumatiques, à l´exclusion des types pour tracteurs et matériel agricoles, à l´épreuve des balles ou pouvant rouler à plat ;
- l)leurs parties et pièces spécialisées. Agents toxicologiques :
- a)substances biologiques, chimiques et radioactives adaptées pour produire en cas de guerre des effets destructifs sur les populations, les animaux ou les récoltes ; 908
- b)matériel spécialement conçu pour, et destiné à la propagation des substances reprises au paragraphe
- a)ci-dessus ;
- c)matériel spécialement conçu pour, et destiné à la protection contre les substances reprises au paragraphe
- a)ci-dessus, et à leur détection et identification ;
- d)éléments constitutifs et pièces spécialement conçus pour les articles repris aux paragraphes
- b)et
- c)ci-dessus. 8. Poudres, explosifs et agents de propulsion liquides ou solides :
- a)poudres et agents de propulsion liquides ou solides destinés au matériel repris aux articles 3, 4 et 7 ci-dessus ;
- b)explosifs militaires ;
- c)combustibles solides ou liquides à haute énergie et à base chimique à usage militaire spécialisé. 9. Navires de guerre et équipements navals spécialisés :
- a)navires de combat ou navires conçus pour l´attaque ou la défense, de surface ou sous-marins ;
- b)moteurs : 1. diesel de 1 500 CV ou plus et d´une vitesse de rotation de 700 tr/mn ou plus, spécialement conçus pour sous-marins ; 2. électriques spécialement conçus pour sous-marins c´est-à-dire de plus de 1 000 CV, à renversement rapide, refroidis par liquide et hermétiques ;
- c)appareils de détection immergés, du type magnétique, à pression et acoustique, spécialement conçus à des fins militaires ; et leurs systèmes de commande et leurs pièces spécialisées ;
- d)filets sous-marins ;
- e)parties, pièces et accessoires tels que tourelles, affûts de canons de marine, batteries de sousmarins et catapultes. 10 Avions et hélicoptères, de types avec ou sans pilote, moteurs d´avions et d´hélicoptères et matériel aéronautique, équipement connexe et pièces détachées, spécialement conçus pour l´usage militaire, énumérés ci-dessous :
- a)avions et hélicoptères de combat et autres avions et hélicoptères spécialement conçus pour l´usage militaire, notamment la reconnaissance, l´attaque, l´entraînement des troupes et le soutien logistique, et tous avions et hélicoptères possédant des caractéristiques spéciales de construction, telles que panneaux multiples, portes spéciales, rampes, planchers renforcés etc . . . . . permettant le transport et le parachutage de troupes, de matériel et de fournitures militaires ; moteurs d´avions et d´hélicoptères spécialement conçus ou aménagés pour ces appareils à l´exclusion des moteurs d´avions et d´hélicoptères exceptés aux termes de l´articels 1460 ; et leurs pièces spécialisées ;
- b)matériel aéroporté, notamment appareils pour le ravitaillement des avions et hélicoptères en essence, spécialement conçu pour les avions et hélicoptères et les moteurs des types d´avions et d´hélicoptères relevant du paragraphe
- a)ci-dessus, et pièces spécialisées ;
- c)appareils pour le ravitaillement des avions et hélicoptères en essence, dispositifs et appareils fonctionnant sous pression, appareils spécialement conçus pour permettre des opérations dans des espaces restreints, et matériel au sol non dénommés ailleurs, spécialement conçus pour les avions et hélicoptères, moteurs d´avions et d´hélicoptètes, et ballons relevant des paragraphes
- a)et
- e);
- d)appareils d´alimentations en air climatisé, vêtements de vol partiellement pressurisés, combinaisons anti-g, casques militaires protecteurs, parachutes utilisés pour le personnel de combat, le largage du matériel et le ralentissement des avions, convertisseurs d´oxygène liquide pour avions, hélicoptères et missiles, dispositifs de catapultage et d´éjection commandés par cartouches utilisés pour le sauvetage d´urgence du personnel ;
- e)ballons non expansibles d´une capacité de plus de 85 m3 (3000 pieds3 ). 909 11. Matériel électronique spécialement conçu pour l´usage militaire ; et ses parties et pièces spécialisées. 12. Matériel photographique :
- a)1. appareils de prise de vues aériennes et éléments connexes conçus et utilisés à des fins militaires ; 2. machines pour le développement et le tirage des films, conçues et utilisées à des fins militaires ;
- b)autres appareils de prises de vues et autres appareils pour enregistrer sur film, spécialement conçus et utilisés à des fins militaires, et matériel spécialement conçu pour permettre d´utiliser sur un plan militaire les renseignements enregistrés ;
- c)parties et pièces spécialisées. 13. Matériel blindé spécial :
- a)plaques de blindage ;
- b)casques militaires ;
- c)vêtements blindés ;
- d)éléments constitutifs et pièces spécialisées pour le matériel repris au paragraphe
- c)ci-dessus. 14. Matériel spécialisé pour l´entraînement militaire :
- a)matériel spécialisé pour l´entraînement militaire ;
- b)éléments constitutifs, pièces et accessoires et matériel auxiliaire spécialement conçus pour ce matériel. 15. Equipement militaire à infra-rouges, et ses pièces spécialisées, non dénommés ailleurs. 16. Eléments constitutifs et matériaux pour matériel de guerre :
- a)pièces en laiton et en bronze pour enclumes d´amorces et pièces pour godets pour balles (gilding metal), maillons, godets pour amorces et ceintures d´obus ;
- b)ceintures en cuivre pour obus et autres éléments de matériel de guerre en cuivre ;
- c)gilding métal ;
- d)pièces de forge brutes en acier, ou pièces coulées en acier ou alliages pour matériel d´artillerie et pour armes. 17. Autres équipements et matériel :
- a)gaz lacrymogènes et matériel pour leur propagation ;
- b)appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine : 1. appareils à circuit fermé et semi-fermé (à régénération d´air) ; 2. éléments spécialisés permettant de donner à des appareils à circuit ouvert une utilisation militaire ; 3. pièces exclusivement conçues pour être utilisées à des fins militaires avec des appareils autonomes de plongée et de nage sous-marine ;
- c)baïonnettes ;
- d)silencieux pour armes à feu ;
- e)projecteurs à commande électrique, et leurs unités de commande, conçus à des fins militaires. 18. Machines, équipement et outillage spécialement conçus pour l´étude, la fabrication, l´essai et le contrôle des armes, munitions, engins et machines repris dans la présente liste. 19. Chambres de conditionnement climatique capables de simuler l´une des conditions suivantes : température, pression, radiations ou humidité, correspondant à toute la gamme des altitudes comprises entre le niveau de la mer et 22.860 m (75 000 pieds) ou plus. 20. Equipements cryogéniques :
- a)équipements conçus pour maintenir une température ambiante au-dessous de 130° C : 1. conçus pour être utilisés dans des applications maritimes, aériennes ou spatiales, ou 2. renforcés pour usage mobile au sol, ou 3. conçus pour maintenir des températures de fonctionnement pour des matériels ou composants électriques, magnétiques ou électroniques ; 910
- b)équipements ou composants électriques, magnétiques ou électroniques spécialement conçus pour fonctionnement continu ou intermittent à des températures ambiantes inférieures à 130°C;
- c)accessoires, sous-ensembles, pièces et composants spécialement conçus pour les équipements relevant des paragraphes
- a)et
- b)ci-dessus. LISTE D´ÉNERGIE ATOMIQUE. 1. Matières de base (fertiles) et matières fissiles, notamment :
- a)minerais bruts ou traités, y compris les résidus contenant plus de 0,05% en poids d´uranium, de thorium ou de combinaisons de ces produits : 1. minerais contenant de l´uranium, y compris la pechblende ; 2. monazite et sables de monazite ; 3. minerais contenant du thorium, y compris urano-thorianite ;
- b)uranium naturel brut ou ouvré, y compris les alliages et composés d´uranium naturel dont la teneur en uranium est supérieure à 0,05%, à l´exclusion des produits médicaux ;
- c)uranium 233, alliages renfermant de l´uranium 233 et composés d´uranium 233 ;
- d)uranium enrichi en isotope d´uranium 235, alliages renfermant de l´uranium enrichi en isotope d´uranium 235 et composés d´uranium enrichis en isotope d´uranium 235 ;
- e)uranium irradié contenant du plutonium ;
- f)plutonium, alliages contenant du plutonium et composés du plutonium ;
- g)thorium brut ou ouvré, alliages et composés contenant du thorium, à l´exclusion des alliages contenant en poids moins de 1,5% de thorium et des produits médicaux ;
- h)thorium irradié contenant de l´uranium 233. 5. Deuterium et composés, mélanges et solutions contenant du deuterium, y compris l´eau lourde et les paraffines lourdes, dans lesquels la proportion d´atomes de deuterium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1/5000 me en nombre. 8. Zirconium métal ; alliages contenant en poids plus de 50% de zirconium ; composés dans lesquels le rapport du poids de hafnium au poids de zirconium est inférieur à 1/500me; et produits entièrement fabriqués avec ces corps. 9. Fil de nickel contenant 95% ou plus de nickel, d´un diamètre de 0,10 mm ou moins. 10. Toile métallique faite de fil métallique contenant 95% ou plus de nickel et comprenant 60 fils par centimètre linéaire ou plus. 11. Poudre de nickel d´un grain de moins de 200 microns. 12. Béryllium métal et produits entièrement fabriqués avec ce corps, à l´exclusion des fenêtres pour tubes à rayons X pour la médecine ; béryl, à l´exclusionde la qualité pierre précieuse, et minerais ; alliages contenant en poids plus de 50% de béryllium ; oxydes et autres composés. 14. Fluor. 15. Trifluorure de chlore. 17. Hydrocarbures fluorés :
- a)trifluorotrichloréthane ;
- b)tétrafluorodichloréthane. 18. Equipement spécialement conçu pour séparer les isotopes d´uranium et/ou de lithium. 20. Dosimètres de contrôle des radiations du type personnel, autres que les dosimètres porteurs de film et les dosimètres spécialement conçus pour appareils médicaux à radiations, pouvant mesurer :
- a)en une seule fois des doses de 25 à 800 Roëntgens, ou
- b)des doses s´échelonnant entre 1 et 80 Roëntgens par heure. 22. Séparateurs d´ions électromagnétiques, y compris les spectrographes de masse et les spectromètres de masse, avec assemblages d´analyse capables de manipuler de l´hexafluorure d´uranium (UF 6) et spectromètres ou spectrographes de masse à source solide, de haute sensibilité. 911 24. 27. 29. 30. 31. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Sources d´ions positifs pouvant servir pour spectrographes de masse et spectromètres de masse et capables de manipuler de l´hexafluorure d´uranium (UF 6). Vannes d´un diamètre de 3 cm ou plus, avec fermeture à soufflets, entièrement constituées ou revêtues d´aluminium, de nickel ou d´un alliage contenant 60% ou plus de nickel, fonctionnement à la main ou automatiquement et ayant des sièges autres que métal à métal. Centrifugeuses à gaz capables d´enrichir ou de séparer les isotopes. Compresseurs et soufflantes, des types turbo-compresseur, centrifuge et à écoulement axial, entièrement constitués ou revêtus d´aluminium, de nickel ou d´un alliage contenant 60% ou plus de nickel et d´une capacité de 1.700 litres par minute (60 pieds 3 par minute) ou plus. Cellules électrolytiques pour la production de fluor, ayant une capacité de production de plus de 100 grammes de fluor par heure. Echangeurs de chaleur utilisables dans des installations de diffusion gazeuse, c´est-à-dire échangeurs de chaleur constitués d´aliminium, de cuivre, de nickel ou d´alliages contenant plus de 60% de nickel, ou de combinaisons de ces métaux en tubes gaînés, conçus pour fonctionner à une pression inférieure à la pression atmosphérique, avec un taux de fuite de moins de 10-4 atmosphères par heure avec une variation de pression de 1 atmosphère. Graphite artificiel sous forme de blocs ou de barres dans desquels il est possible de tailler un cube de 5 cm (2 pouces) de côté ou plus et dont la teneur en bore est inférieure ou égale à 1 pour un million et dont la section efficace microscopique totale d´absorption des neutrons thermiques est inférieure ou égale à 5 millibarns/atome. Lithium métal, composés, minerais et concentrés. Réacteurs nucléaires, c´est-à-dire réacteurs capables de fonctionner de façon à assurer une réaction en chaine contrôlée et autonome, et éléments constitutifs majeurs conçus pour ou destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire, tels que caissons de réacteur, éléments structurels de soutien du coeur, pompes de refroidissement, équipement de manutention des éléments combustibles, échangeurs de chaleur, et mécanisme de commande des barres de contrôle. Hafnium métal, et alliages et composés de hafnium contenant en poids plus de 15% de hafnium. Calcium contenant à la fois moins de 0,01% en poids d´impuretés autres que du magnésium, et moins de 10 parties de bore pour 1 000 000. Tritium et composés contenant du tritium dans lesquels le rapport du tritium à l´hydrogène en atomes est de plus de 1 pour 1 000. Vu pour être annexé au règlement ministériel du 31 octobre 1961. Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 912 Règlement ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises ; Vu l´arrêté ministériel du 24 février 1960, relatif au transit de certaines marchandises, modifié par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1960 ; Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise; Arrêtent : La liste annexée à l´arrêté ministériel du 24 février 1960, relatif au transit de certaines marArt. 1 . chandises, telle qu´elle a été modifiée par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1960, est remplacée par la liste ci-après (Le texte de la liste considérée est indentique à celui de la liste annexée au Règlement ministériel du 31 octobre 1961, publié ci-avant remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises). Art. 2. Le présent Règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 31 octobre 1961. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, er Eugène Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Règlement ministériel du 17 novembre 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine. Le Ministre de l´Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ; Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, modifié par l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1961 et le règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 sur le même objet ; Vu l´arrêté ministériel du 12 janvier 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine ; Vu le budget des dépenses de l´Etat ; La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d´Agriculture entendue dans son avis ; Sur la proposition de l´Inspecteur vétérinaire général ; Considérant qu´il y a urgence ; 913 Arrête : Art. . Les frais des prises de sang obligatoires prévues à l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 tel qu´il est modifié par le règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 sont fixés à vingt francs par prélèvement. Dans ce montant sont inclus les frais de déplacement, la prise de sang et les frais d´envoi au Laboratoire vérérinaire de l´Etat. Les frais prévus à l´alinéa 1er sont à charge de l´Etat. Une déclaration y relative doit être adressée au Ministère de l´Agriculture en double exemplaire, établie et signée par le vétérinaire agrée sur un formulaire mis à sa disposition par le Service de l´Inspection générale vétérinaire. Les frais de prises de sang non obligatoires sont à charge du détenteur de bétail. Art. 2. En vue de déterminer l´indemnité à accorder conformément à l´article 12, alinéa 4, de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 16 novembre 1961,la valeur plafond des vaches et génisses ayant fraîchement avorté est fixée à 16.000francs par animal jusqu´au 15 novembre 1962. Art. 3. L´article 2 de l´arrêté ministériel du 12 janvier 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 novembre 1961. Le Ministre de l´Agriculture, 1 er Emile Schaus. Convention internationale relative à la procédure civile, signée à La Haye, le 1er mars 1954. Ratification. (Mémorial 1956, p. 745 Mémorial 1957, p. 799 Mémorial 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480 Mémorial 1959, p. 798 Mémorial 1960, p. 355). Suivant notification du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, l´instrument de ratification de l´Espagne de la Convention désignée ci-dessus a été déposé le 20 septembre 1961. Conformément à l´article 28, la Convention entrera en vigueur pour l´Espagne le 19 novembre 1961. D´autre part, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de l´Algérie et des départements français d´outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, le 17 juillet 1961. Luxembourg, le 31 octobre 1961. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.