915 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 51 27 novembre 1961 SOMMAIRE : Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 Règlement ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises. Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 916 Règlement ministériel du 25 novembre 1961 déterminant les bureaux électoraux dans la circonscription agricole du canton de Diekirch et dans la circonscription viticole en vue des élections pour le Conseil National de l´Agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 Règlement grand-ducal du 17 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, portant réglementation des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´Administration des Services Agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Ratification. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 mars 1961 (Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 191 et ss.), a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 18 octobre 1961, de sorte que la Convention est entrée en vigueur avec effet au 1er janvier 1959, conformément à son article 14. Luxembourg, le 17 novembre 1961. Le Ministre des Affaires Etrangères a.i. Pierre Werner. 916 Règlement ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises. ANNEXE. Les Ministères des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, des Finances, de l´Agriculture et des Affaires Economiques communiquent les notes et avis suivants relatifs à l´interprétation de la liste d´articles publiée en annexe au règlement ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté min. du 24 février 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises (cf : Mémorial A N° 50 du 22 novembre 1961. 1072
- c)Note : L´exportation des presses suivantes pourra être autorisée à titre exceptionnel : 1. presses à extruder horizontales d´une puissance totale garantie de moins de 10 000 tonnes ; 2. presses verticales d´une puissance totale garantie de moins de 15 000 tonnes, à condition d´avoir l´assurance que les presses ne sont pas spécialement conçues pour le formage de pièces pour avions, missiles ou véhicules spatiaux, pour la métallurgie des poudres ou pour la production de céramiques.
- d)Note : L´exportation de quantités normales du matérial relevant du paragraphe
- d)pour l´entretien de presses exportées aux termes de la Note du paragraphe
- c)pourra être autorisée à titre exceptionnel. 1305 Note : Le paragraphe
- a)2. de la définition vise des développements techniques qui accroissent sensiblement la mesure dans laquelle des laminoirs peuvent répondre aux tolérances exceptionnellement étroites exigées pour les besoins militaires. L´exportation des articles suivants pourra être autorisée à titre exceptionnel : 1. laminoirs à chaud possédant l´une des caractéristiques visées par les alinéas
- i)à
- v)si ces caractéristiques ne constituent pas une amélioration en nature et/ou en qualité par rapport aux dispositifs similaires existant sur des laminoirs du même type et de la même dimension en fonctionnement avant le 1er janvier de l´année antérieure de 3 ans à l´année de délivrance de la licence ; 2. laminoirs à froid possédant l´une des caractéristiques visées par les alinéas
- i)à
- v)si ces caractéristiques ne constituent pas une amélioration en nature et/ou en qualité par rapport aux dispositifs similaires existant sur des laminoirs à froid quels qu´ils soient, en fonctionnement avant le 1er janvier de l´année antérieure de 3 ans à l´année de délivrance de la licence ; 3. commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs repris ci-dessus. Le terme « amélioration en nature et/ou en qualité» s´applique exclusivement aux développements techniques ayant pour résultat un accroissement sensible de l´efficacité ou de la sûreté des laminoirs, leur permettant de répondre aux tolérances exceptionnellement étroites du profil latéral et/ou longitudinal exigées pour les besoins militaires. 1460
- b)Note : Pourra être autorisée, à titre exceptionnel, l´exportation pour usage dans les avions et hélicoptères civils de nombres raisonnables : 1. de moteurs d´avions et d´hélicoptères à turbo-propulseurs, turbines et turbo-réacteurs appartenant à des types et séries (à l´exception de ceux ayant une spécification militaire) qui constituent des moteurs standard pour les avions et hélicoptères exclus aux termes des alinéas
- a)i et
- a)ii ci-dessus, ou qui sont équivalents aux moteurs standard de ces 917 avions et hélicoptères quant à leurs caractéristiques de base, leurs performances et leur technologie et pourraient être utilisés sur ces avions et hélicoptères. Dans le contexte de la présente Note, le terme « moteur standard » se réfère au moteur et aux moteurs qui ont été spécifiés par le fabricant aéronautique pour les avions ou hélicoptères en cause et qui ont été normalement ou fréquemment utilisés sur ces avions ou hélicoptères ; 2. de certains moteurs appartenant à des types à pistons. 1485
- d)et
- e)Note : L´exportation de quantités raisonnables des matériels repris aux paragraphes
- d)et
- e)pourra être autorisée aux conditions suivantes : A) qu´ils appartiennent à des types et séries qui sont depuis- plus de deux ans d´un usage civil normal et constituent un équipement standard pour les avions ne relevant pas de l´article 1460 ; B) que le matériel soit installé sur des avions civils.
- j)Note : Les parties et pièces spécialisées destinées au matériel exporté en vertu de la note des paragraphes
- d)et
- e)ci-dessus ne sont pas visées. 1501
- a)Notes : A. Pourra être autorisée à titre exceptionnel l´expédition du matériel de bord de type commercial ne comportant aucune des caractéristiques suivantes : 1. conçu pour des fréquences de plus de 156 Mc/s ; 2. conçu pour fonctionner sur bande unique ; 3. incorporant des dispositifs permettant la sélection rapide de plus de 200 voies par équipement et/ou des dispositifs permettant l´accord automatique de l´antenne (par une méthode autre qu´une simple commutation) à chaque choix de voie ; 4. incorporant des dispositifs fournissant de multiples fréquences porteuses de sortie de remplacement, réglées par un nombre moindre de cristaux piézo-électriques et ne constituant pas de multiples d´une fréquence de contrôle commune ; 5. prossurisé dans son ensemble ; 6. conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures ambiantes, depuis celles inférieures à 40° C jusqu´à celles supérieures à +55° C ; 7. conçu pour les méthodes de modulation employant toutes formes de modulation digitale utilisant la redondance de temps et de fréquence « Modulation de Fréquence Quantique» (MFQ). B. Pourra également, et sous certaines conditions, être autorisée l´exportation du matériel de bord commercial relevant des paragraphes 3) et 4) seulement de la Note A ci-dessus et qui a été d´un usage civil courant depuis au moins deux ans et incorporant des dispositifs pour la sélection rapide d´un nombre de voies ne dépassant pas 360 et situées dans la bande de fréquences comprises entre 118 et 136 Mc/s, qu´il incorpore ou non des dispositifs fournissant de multiples fréquences porteuses de sortie de remplacement, réglées par un nombre moindre de cristaux piézoélectriques et ne constituant pas de multiples d´une fréquence de contrôle commune. 1501
- b)1.
- ii)Notes : A. L´exportation du matériel de bord de type commercial pourra être autorisée à titre exceptionnel à condition que ce matériel :
- a)ne soit pas conçu pour utiliser les réseaux hyperboliques à des fréquences de plus de 3 Mc/s ; 918
- b)ne soit pas transistorisé, et
- c)réponde aux normes préconisées par l´O.A.C.I. et n´assure aucune fonction dépassant celles résultant de ces normes. B. Nonobstant la Note A ci-dessus, pourra être autorisée à titre d´exception et sous conditions l´exportation des matériels sous forme non transistorisée indiqués ci-après :
- a)matériel V.O. R.,
- b)matériel I.L.S.,
- c)matériel de bord commercial conçu pour utiliser les réseaux hyperboliques et fonctionnant à des fréquences de moins de 3 Mc/s, si ces matériels sont équivalents par toutes leurs caractéristiques et leurs performances à du matériel utilisé comme équipement standard pour des avions ne relevant pas de l´article 1460 ; 1501
- b)2) Notes : A. L´exportation de matériel au sol fonctionnant en liaison avec le matériel de navigation de bord et nécessaire aux aéroports pourra être autorisée à titre exceptionnel et sous certaines conditions pour autant que ce matériel ;
- a)ne soit pas conçu pour utiliser les réseaux hyperboliques à des fréquences de plus de 3 Mc/s ;
- b)ne soit pas transistorisé, et
- c)réponde aux normes préconisées par l´O.A.C.I. et n´assure aucune fonction dépassant celles résultant de ces normes. B. Nonobstant la Note A ci-dessus, l´exportation des matériels sous forme non transistorisée indiqués ci-après pourra être autorisée à titre exceptionnel lorsque le matériel sera installé à des aéroports civils ou utilisé pour des routes aériennes civiles :
- a)matéril V . O . R . ,
- b)matériel I . L . S . ,
- c)matériel au sol fonctionnant en liaison avec le matériel de bord commercial conçu pour utiliser les réseaux hyperboliques et fonctionnant à des fréquences de moins de 3 Mc/s, si ces matériels sont équivalents par toutes leurs caractéristiques et leurs performances à du matériel utilisé en liaison avec le matériel mentionné à la Note B du paragraphe 1) ii ci-dessus. 1517
- a)1. Note : L´expédition du matériel nécessaire aux aéroports pour les vols de certaines lignes commerciales pourra être autorisée à titre exceptionnel si ce matériel ne comporte aucune des caractéristiques reprises au paragraphe b). 1523
- a)Note : Pourra être autorisée à titre exceptionnel l´exportation de matériel, accessoires et/ou unités convertisseurs terminaux de fréquence de types commerciaux standard, conçus pour fonctionner sur fréquences porteuses de 96 kc/s et conçus pour des signaux musicaux de haute qualité ayant une bande passante n´excédant pas 12 kc/s, lorsque le matériel en cause sera employé pour la transmission de musique en haute fidelité. 1523 Note portant sur la rubrique entière : Pourront être autorisées, sous certaines conditions, des expéditions spécifiques de matériel de transmission de télécommunications présentant les caractéristiques suivantes : 919 1. matériel répéteur ou amplificateur terminal et intermédiaire conçu pour fournir, transporter ou recevoir des fréquences n´excédant pas 60 canaux à fréquence vocale de 4 kc/s chacun ; 2. matériel télégraphique terminal à voies multiples pour l´émission ou la réception, émettant ou recevant sur 6 canaux ou moins et/ou conçu pour fonctionner à des vitesses n´excédant pas celles définies à l´article 1519. 1525 Note : Sous certaines conditions, des expéditions spécifiques de câbles sous-marins pourront être autorisées. 1526 Note : Pourront être autorisées, sous certaines conditions, des expéditions spécifiques de câbles ne contenant pas plus de deux paires de conducteurs et ne contenant aucun conducteur, simple ou toronné, de plus de 1,4 mm de diamètre. 1541
- a)Note : L´exportation de tubes ayant un pouvoir séparateur de 32 lignes par mm (800 lignes par pouce) ou moins, spécialement conçus pour des applications commerciales de télévision, de cinéma ou de photographie, pourra être autorisée à titre exceptionnel et sous certaines conditions. 1565 Note : L´exportation de calculateurs relevant des paragraphes
- c)et
- g)et de pièces, composants, sous ensembles et accessoires spécialisés (non dénommés ailleurs) relevant du paragraphe
- h)pourra être autorisée à titre exceptionnel et sous certaines conditions. 1572 Notes : Pourra être autorisée, à titre d´exception au paragraphe
- a)et sous certaines conditions, l´exportation d´un nombre raisonnable des équipements définis ci-dessous et de quantités de matériel relevant du paragraphe
- c)normales pour l´utilisation indiquée en vue de laquelle l´exportation de l´équipement a été autorisée : équipements principalement conçus pour l´enregistrement et/ou reproduction (lecture) :
- i)d´informations sinusoïdales, ayant un déroulement continu unidirectionnel et une capacité de bande passante globale d´enregistrement direct et/ou de reproduction ne dépassant pas 50 kc/s, quel que soit le nombre de pistes, la bande se déroulant de façon continue à la vitesse maximale prévue ;
- ii)d´informations codées, ayant une bande passante maximale d´enregistrement direct et/ou de reproduction inférieure à 100 kc/s, quel que soit le nombre de pistes, la bande se déroulant de façon continue à la vitesse maximale prévue, à la condition que le système de déroulement ne soit pas commandé par le dispositif d´écriture ou de lecture, ou connecté à celui-ci par l´intermédiaire d´un calculateur. Les équipements comportant l´une des caractéristiques suivantes ne tombent cependant pas dans les exceptions : 1. renforcés ; 2. prévus pour fonctionner de façon continue à des températures ambiantes allant de moins de 10° C à plus de +55° C ; 3. spécialement conçus pour l´usage sous-marin ; 4. ayant une vitesse de bande indiquée de plus de 152,4 cm/seconde (60 pouces/seconde) ; 5. ayant un temps indiqué de mise en marche et/ou d´arrêt de moins de 50 millisecondes ; ou 920 6. comportant des têtes d´enregistrement et/ou de reproduction de type rotatif ou flottant, ou des têtes conçues pour être utilisées dans des équipements comportant des caractéristiques supérieures à celles spécifiées aux alinéas
- i)et
- ii)ci-dessus. 1635 Note : L´exportation en faibles quantités de feuillards étroits pour ressorts de montres pourra être autorisée à titre exceptionnel. 1648 Note : L´exportation en faibles quantités d´alliages dentaires et de feuillards étroits pour ressorts de montres pourra être autorisée à titre exceptionnel. 1658
- b)Note : L´exportation en quantité limitée de fil blanchi d´un diamètre ne dépassant pas 1.000 microns et qui, après avoir été complètement recuit, a un cœfficient d´élongation ne dépassant pas 12%, pourra être autorisée à titre exceptionnel. 1670 Note : L´exportation de tantale sous formes chirurgicales pourra être autorisée à titre exceptionnel. 1715 Note : Pourra être autorisée, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, l´exportation limitée de produits du bore relevant des paragraphes
- a)et
- d)1, d´oxyde borique relevant de paragraphe
- d)2 et des préparations normalement utilisées dans l´émaillage et la verrerie relevant du paragraphe
- d)3. 1718 Notes : 1. Des expéditions contenant jusqu´à 50 kg de tétra-fluoréthylène sous toutes formes pourront être autorisées à titre exceptionnel et sous certaines conditions. 2. Des expéditions contenant plus de 50 kg de tétra-fluoréthylène sous des formes manufacturées spécifiques pourront être envisagées à titre exceptionnel et sous certaines conditions. 1723 Notes : 1. Des expéditions contenant jusqu´à 5 kg de trifluorochloréthylène sous toutes formes pourront être autorisées à titre exceptionnel et sous certaines conditions. 2. Des expéditions contenant plus de 5 kg de trifluorochloréthylène sous des formes manufacturées spécifiques pourront être envisagées à titre exceptionnel et sous certaines conditions. LISTE D´ENERGIE ATOMIQUE Remarque : Des exportations portant sur des quantités limitées pourront être autorisées à titre exceptionnel et sous certaines conditions pour certaines rubriques de la présente liste d´Energie Atomique. Vu pour être annexé au règlement ministériel du 31 octobre 1961. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 921 Règlement ministériel du 25 novembre 1961 déterminant les bureaux électoraux dans la circonscription agricole du canton de Diekirch et dans la circonscription viticole en vue des élections pour le Conseil National de l´Agriculture. Le Ministre de l´Agriculture. Vu l´article 17 du règlement grand-ducal du 20 août 1961 déterminant l´organisation et la procédure en matière d´élections pour le Conseil National de l´Agriculture ; Après avoir demandé l´avis de la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´agriculture ; Arrête : Art. 1 er. En vue des élections pour le Conseil National de l´Agriculture, sont établis, dans la circonscription agricole du canton de Diekirch, les bureaux électoraux et sections de vote qui suivent : au chef-lieu du canton, le bureau de circonscription. Ce bureau fait en même temps fonction de bureau sectionnaire pour les électeurs de la section de vote de la commune de Diekirch.; au chef-lieu de la commune de Bastendorf, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote de la commune de Bastendorf ; au chef-lieu de la commune de Bettendorf, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote de la commune de Bettendorf ; au chef-lieu de la commune de Bourscheid, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote de la commune de Bourscheid ; au chef-lieu de la commune d´Ermsdorf un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote de la commune d´Ermsdorf ; au chef-lieu de la commune d´Erpeldange, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote de la commune d´Erpeldange ; au chef-lieu de la commune d´Ettelbruck, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de vote des communes d´Ettelbruck et de Schieren ; au chef-lieu de la commune de Feulen, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de vote des communes de Feulen et de Mertzig ; au chef-lieu de la commune de Hoscheid, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote de la commune de Hoscheid ; au chef-lieu de la commune de Medernach, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote de la commune de Medernach ; au chef-lieu de la commune de Reisdorf, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote de la commune de Reisdorf ; Art. 2. En vue des élections pour la Commission viticole du Conseil National de l´Agriculture, sont établis dans la circonscription viticole les bureaux électoraux et sections de vote qui suivent : au chef-lieu du canton de Grevenmacher, le bureau de circonscription. Ce bureau fait en même temps fonction de bureau sectionnaire pour les électeurs des communes de Grevenmacher et de Mertert ; à Niederdonven, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote de la commune de Flaxweiler ; au chef-lieu de la commune de Remerschen, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de vote des communes de Remerschen, Burmerange et Mondorf-les-Bains ; au chef-lieu de la commune de Stadtbredimus, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de vote des communes de Stadtbredimus et Waldbredimus ; à Bech-Kleinmacher, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de vote des communes de Wellenstein et de Remich ; 922 au chef-lieu de la commune de Wormeldange, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de vote des communes de Wormeldange et Lenningen. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 novembre 1961. Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Règlement grand-ducal du 17 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, portant réglementation des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´Administration des Services agricoles. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation du Service agricole ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 portant réglementation des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´Administration des Services agricoles, modifié par l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952 sur le même objet ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons ; Art. 1er. Les dispositions sub
- b)de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 sont abrogées et remplacées par les deux alinéas suivants : «
- b)A l´effet d´être admis à l´examen pour l´admission au stage de conducteur, le candidat doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires. En outre, il doit produire le diplôme de conducteur civil ou un autre diplôme équivalent, délivrés, à la suite d´un enseignement sur place, par une faculté technique, reconnue par le Ministre de l´Agriculture. Il peut être accordé par le Ministre de l´Agriculture, sur proposition du directeur de l´Administration des Services agricoles, une réduction de stage au candidat ayant travaillé dans l´industrie de construction privée et dont les connaissances pratiques y acquises sont susceptibles de rendre service à l´administration. » Art. 2. Les dispositions sub I de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 précité sont abrogées et remplacées par le texte suivant : « I. Conducteur : 1° Géométrie descriptive appliquée ; 2° Statique graphique et résistance des matériaux ; 3° Eléments des machines ; 4° Hydraulique générale et appliquée ; 5° Matériaux de construction et technologie y relative ; 6° Topographie ; 7° Voirie rurale et éléments de construction. » Art. 3. Les dispositions sub II de l´article 4 du prédit arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 sont abrogées et remplacées par le texte suivant : « II. Conducteur : 1° Hydraulique agricole et améliorations foncières, technique de l´épuration des eaux ; 2° Notions de géologie et de pédologie ; 3° Construction du Génie civil et du Génie rural Projets ; 4° Notions générales d´agronomie ; 5° Notions générales de droit et de procédure administratifs. Législation rurale. » Art. 4. Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 17 novembre 1961. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de l´Agriculture, Emile Schaus. Son Lieutenant -Représentant: Jean Grand-Duc héritier. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.