935 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 53 1 3 d é c e m b r e 1961 SOMMAIRE : Règlement grand-ducal du 20 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire pour l´année 1961/62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 936 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1961 déterminant la composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 17 I. du régime général de la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création d´un régime général des allocations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducul du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, modifié par l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 Règlement grand-ducal du 11 décembre 1961 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 939 Règlement grand-ducal du 11 décembre 1961 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémentaire à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu´aux stagiaires, employés et ouvriers de l´Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 936 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire pour l´année scolaire 1961/62. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ; Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen ; Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Pour l´année scolaire 1961/62, le minerval à payer par les élèves des établissements d´enseignement supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures, 800 francs par an pour les autres classes et 1.000 francs par an pour les Cours Supérieurs. Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir : 30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ; 40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) : 50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ; 60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). Les pupilles de la Nation jouissent d´une exemption totale. Art. 2. L´article 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption entière ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure. Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l´Education Nationale sur la proposition des conférences des professeurs. Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs. Art. 3. Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Château de Betzdorf, le 20 novembre 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner. Jean Le Ministre de l´Education Nationale, Grand-Duc héritier. Emile Schaus. 937 Règlement grand-ducal du 20 novembre 1961 déterminant la composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales en exécution de l´article 17 I. du régime général de la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création d´un régime général des allocations familiales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau´ etc., etc., etc. ; Vu l´article 17 I. du régime général de la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création d´un régime général des allocations familiales ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Les Chambres professionnelles intéressées entendues en leur avis ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Les assesseurs compétents pour les litiges concernant l´octroi des allocations familiales aux personnes relevant du groupe des salariés seront appelés à siéger en matière de contestations au sujet de l´octroi des allocations de naissance aux personnes du groupe en question. Art. 2. Les assesseurs compétents pour les litiges en matière d´assurance pension des artisans ou d´assurance pension agricole siégeront en matière de contestations au sujet des allocations de naissance ou d´entretien entre le Fonds familial et un assujetti de l´une ou l´autre des assurances pension susvisées. Art. 3. Les assesseurs compétents en matière d´assurance pension des commerçants et industriels siégeront en matière de litiges entre le Fonds familial et les personnes assujetties à cette assurance; ils siégeront également pour les contestations entre le Fonds familial d´une part et les personnes exerçant une profession libérale ou les personnes visées par l´alinéa 9 de l´article 9 du régime général, d´autre part. Art. 4. Lorsque le litige concerne un bénéficiaire de pension n´exerçant plus d´activité professionnelle, les assesseurs compétents au regard de l´activité du chef de laquelle la pension est attribuée seront appelés à siéger. Lorsque le litige concerne un bénéficiaire de plusieurs pensions, l´activité principale exercée en dernier lieu sera prise en considération. Art. 5. La désignation des assesseurs se fera par tirage au sort parmi les assesseurs du groupe intéressé. Art. 6. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Betzdorf, le 20 novembre 1961 Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant -Représentant Emile Colling. Jean Grand-Duc héritier. Règlement grand-ducal du 25 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, modifié par l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 11 et 24 de la loi du 4 mai 1877 sur le service des postes ; Vu l´article 2 de la loi du 25 juillet 1959 portant approbation de la Convention et des Arrangements signés à Ottawa, le 3 octobre 1957, lors du XIVe Congrès postal universel ; 938 Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L´article 4, alinéa 1er de l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, modifié par l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, est remplacé par la disposition suivante : Article 4, alinéa 1 er. Tout envoi postal muni d´une adresse individuelle peut être expédié sous recommandation, avec ou sans déclaration de valeur. Les envois recommandés ou avec valeur déclarée doivent préalablement être affranchis (art. 9 de la loi du 4 mai 1877). Art. 2. L´article 20, 7° de l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, modifié par l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, est abrogé. L´article 20, 3° de l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, modifié par l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, est remplacé par la disposition suivante : Article 20, 3°. La poste se charge de la distribution d´imprimés et de journaux non munis d´adresse et d´affranchissement individuels dont les expéditeurs demandent la remise d´un exemplaire à tous les ménages à tous les ménages électeurs à tous les membres de certaines professions du pays ou d´un secteur de distribution. Le tarif par exemplaire est de trente centimes par cinquante grammes. Minimum de port par expédition dix francs. Art. 3. L´article 23,
- d)de l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, modifié par l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, est abrogé. Art. 4. L´article 104, 3°, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, modifié par l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, est remplacé par la disposition suivante : Article 104, 3°, alinéa 2. Les demandes de renseignements sont soumises au tarif des recherches lorsque l´expéditeur ne peut fournir que des indications insuffisantes ou lorsque la demande est présentée après l´expiration du délai de dix-huit mois. Art. 5. L´article 146, alinéas 1er et 2 de l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, modifié par l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, est remplacé par les dispositions suivantes : Article 146, alinéas 1er et 2. Les rebuts (lettres, mandats et colis) qui n´ont pu être remis à l´expéditeur après leur retour au bureau d´origine, et les colis-rebuts qui sur la demande de l´expéditeur ont été retenus au bureau destinataire, sont envoyés journellement à la direction des postes pour être ouverts par la commission des rebuts ; le motif de la non-restitution est à indiquer sur les envois. La commission des rebuts se réunit chaque jour ouvrable pour procéder aux devoirs qui lui incombent d´après les règlements. Art. 6. L´article 161, alinéa 2 de l´arrêté grand-ducal du 5 juillet 1958 portant revision du règlement général sur le service interne des postes, modifié par l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, est remplacé par la disposition suivante : Article 161, alinéa 2, Les prix doivent être chiffrés au franc entier. 939 Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1961. , Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 11 décembre 1961 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 8, alinéa 3, de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1961 ; Sur l´avis de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Une indemnité d´attente complémentaire est accordée aux fonctionnaires de l´Etat énumérés aux tableaux A, B et C annexés à la loi du 21 mai 1948, tels que ces tableaux ont été complétés ou modifiés par les lois subséquentes sur les traitements, ainsi qu´aux bénéficiaires d´une pension de l´Etat. L´indemnité est due aux fonctionnaires qui ont été en activité de service au 31 décembre 1961 et aux personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie à la même date. Art. 2. L´indemnité est fixée d´après les dispositions suivantes :
- a)Pour le fonctionnaire, elle est égale à la moitié de son traitement du mois de décembre 1961, sans qu´elle puisse être inférieure, au nombre-indice 130, à 4.000 frs. pour le fonctionnaire homme marié, à 3.750 frs. pour le fonctionnaire homme célibataire, à 3.375 frs. pour le fonctionnaire femme et à 2.025 frs. pour l´institutrice religieuse. Toutefois, si le fonctionnaire n´est entré au service de l´Etat qu´entre la date du 1er juillet 1961 et celle du 31 décembre 1961, il n´a droit qu´à autant de sixièmes de cette indemnité qu´il compte de mois entiers de service.
- b)Pour le bénéficiaire d´une pension, elle est égale à la moitié de sa pension du mois de décembre 1961, sans qu´elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l´article 25, II, de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat majorés de 25%. Toutefois, si entre la date du 1er juillet 1961 et celle du 31 décembre 1961 un traitement a été remplacé par une pension ou qu´une pension a été remplacée par une pension d´une autre espèce, l´indemnité est égale à un douzième du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n´est pas applicable, lorsque ce douzième est inférieur à l´indemnité calculée en fonction de la pension du mois de décembre 1961. Art. 3. Par traitement au sens de l´article 2, a), il faut entendre le traitement proprement dit, augmenté de l´indemnité de foyer, des allocations familiales et de l´indemnité compensatoire de logement telle qu´elle est fixée à l´article 1er, III, de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d´un logement de service en vertu de 940 l´arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l´article 1er, II, de la loi précitée du 15 février 1958. Par pension au sens de l´article 2, b), il faut entendre la pension proprement dite, augmentée des allocations familiales. Art. 4. L´indemnité d´attente complémentaire n´entre en ligne de compte, ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les fonctionnaires sont classés pour l´attribution de l´indemnité de foyer, ni pour le calcul de la pension. Art. 5. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1961. Les Membres du Gouvernement, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner. Son Lieutenant-Représentant Eugène Schaus. Jean Emile Colling. Grand-Duc héritier. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Règlement grand-ducal du 11 décembre 1961 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémentaire à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu´aux stagiaires, employés et ouvriers de l´Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 8, alinéa 3, de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1961 ; Sur l´avis de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Une indemnité d´attente complémentaire est accordée aux stagiaires, employés de l´Etat et autres personnes visées à l´article 35 de la loi du 21 mai 1948, telle qu´elle est complétée ou modifiée par les lois subséquentes sur les traitements, ainsi qu´aux ouvriers de l´Etat. L´indemnité est due lorsque ces personnes ont été en activité de service au 31 décembre 1961. Ont aussi droit à une indemnité d´attente :
- a)les fonctionnaires qui, à la date du 31 décembre 1961, touchaient un traitement d´attente ou étaient en disponibilité ;
- b)les fonctionnaires qui, à la date du 31 décembre 1961, se trouvaient en congé sans traitement lorsqu´ils avaient été en activité de service pendant une partie de la période s´étendant du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961. Art. 2. L´indemnité est fixée d´après les dispositions suivantes : I. Pour les stagiaires et employés, masculins ou féminins, occupés à titre principal et de façon permanente auprès des différentes administrations de l´Etat, elle est égale à la moitié de leur rémunération du mois de décembre 1961, sans qu´elle puisse être inférieure, au nombre-indice 130, à 4.000 francs pour l´agent masculin marié, à 3.750 francs pour l´agent masculin célibataire et à 3.375 francs pour l´agent féminin, sans préjudice des dispositions concernant les personnes de moins de 21 ans visées aux articles 9 et 13 de 941 l´arrêté gouvernemental du 17 janvier 1958 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat. II. Pour les personnes occupées à titre principal et de façon permanente auprès de l´Etat et dont les rémunérations sont régies par le contrat collectif des ouvriers de l´Etat, elle est égale à la moitié de leur salaire normal du mois de décembre 1961 calculé à raison de 208 heures de travail, augmenté des allocations familiales, sans qu´elle puisse être inférieure, pour les ouvriers masculins, à la moitié du minimum du salaire de l´ouvrier de l´Etat qualifié, augmenté de 25% et, pour les ouvriers féminins, à 90% de cette indemnité. Toutefois, lorsque les agents visés par les alinéas I et II du présent article ne sont entrés au service de l´Etat qu´entre la date du 1er juillet 1961 et celle du 31 décembre 1961, ils n´ont droit qu´à autant de douzièmes des dits indemnités ou salaires qu´ils comptent de mois entiers de service. III.
- a)Pour les fonctionnaires qui, à la date du 31 décembre 1961 touchaient un traitement d´attente ou de disponibilité, l´indemnité est égale à la moitié de leur traitement d´attente ou de disponibilité du mois de décembre 1961. Toutefois, si entre la date du 1er juillet 1961 et celle du 31 décembre 1961 un traitement ordinaire a été remplacé par un traitement d´attente ou de disponibilité, l´indemnité est égale à un douzième du total du traitement ordinaire, traitement d´attente ou traitement de disponibilité payés entre ces deux dates.
- b)Pour les fonctionnaires qui ont obtenu un congé sans traitement entre la date du 1er juillet 1961 et celle du 31 décembre 1961, l´indemnité est égale à autant de douzièmes de leur traitement qu´ils comptent de mois entiers de service entre ces deux dates. IV. Pour les agents exerçant auprès de l´Etat, une charge régulière mais incomplète ou accessoire, elle est égale à un douzième du total des indemnités touchées entre la date du 1er juillet 1961 et celle du 31 décembre 1961 pour cette charge, y non comprise l´indemnité d´attente prévue par l´arrêté grand-ducal du 14 juin 1961. Ce mode de fixation est appliqué également à l´indemnité d´attente complémentaire à allouer au personnel bénéficiant d´une indemnité d´hiver à l´Etablissement thermal de Mondorf-Etat, au personnel de l´Etat engagé comme femme de charge ou gens de service, ainsi qu´aux volontaires de l´Armée rémunérés conformément aux articles 3 à 5 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956, portant nouvelle fixation respectivement de la solde et de l´indemnité revenant aux hommes de troupe et aux volontaires de l´Armée. Art. 3. Par rémunération et traitement au sens de l´article 2, I et III, il faut entendre la rémunération ou le traitement proprement dits augmentés de l´indemnité de foyer, des allocations familiales et de l´indemnité compensatoire de logement telle qu´elle est fixée à l´article 1er, III, de la loi du 15 février 1958 ayant pour objet de modifier certaines dispositions de la législation sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat. Cette dernière indemnité est également mise en compte pour les fonctionnaires bénéficiaires d´un logement de service en vertu de l´arrêté grand-ducal du 18 mars 1958, pris en exécution de l´article 1er, II, de la loi précitée du 15 février 1958. Art. 4. L´indemnité d´attente complémentaire n´entre en ligne de compte, ni pour la détermination de la catégorie dans laquelle les agents et fonctionnaires sont classés pour l´attribution de l´indemnité de foyer, ni, lorsqu´il s´agit des fonctionnaires visés à l´article 2, III, pour le calcul de la pension. Art. 5. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1961. Pour la Grande-Duchesse : Les Membres du Gouvernement, Son Lieutenant -Représentant Pierre Werner. Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Paul Elvinger. Pierre Grégoire. Jean Grand-Duc héritier. 942 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B e t t b o r n . Taxe annuelle de canalisation. En séance du 15 juillet 1961, le conseil communal de Bettborn a pris une délibération portant fixaton d´une taxe annuelle de canalisation, à percevoir à partir du 1er juillet 1961. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 octobre 1961 et publiée en due forme. 8 novembre 1961. Règlement communal de circulation du 28 juillet 1961, modifiant et complétant Differdange. celui du 20 mai 1959. En séance du 28 juillet 1961, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 20 mai 1959. Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l´Intérieur en date des 5 et 14 octobre 1961 et publié en due forme. 4 novembre 1961. F o l s c h e t t e . Règlement communal du 3 octobre 1961 concernant les canalisations. En séance du 3 octobre 1961, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 8 novembre 1961 et publié en due forme. 10 novembre 1961. G r e v e n m a c h e r . Délibération du 25 octobre 1961 portant fixation d´une taxe à percevoir du chef des enfants de Munschecker fréquentant les écoles primaires de Grevenmacher. En séance du 25 octobre 1961, le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant fixation d´une taxe à percevoir du chef des enfants de Munschecker fréquentant les écoles primaires de Grevenmacher. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 1961 et publiée en due forme. 30 novembre 1961. Grevenmacher. Délibération du 25 octobre 1961 portant fixation d´une nouvelle taxe d´abattoir. En séance du 25 octobre 1961, le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération portant fixation d´une nouvelle taxe d´abattoir à percevoir dans cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1961 et publiée en due forme. 30 novembre 1961. H e i n e r s c h e i d . Règlement communal du 10 août 1961 concernant les canalisation. En séance du 10 août 1961, le conseil communal de Heinerscheid a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1961 et publié en due forme. 6 novembre 1961. H o s i n g e n . Règlement commuual en date du 3 novembre 1961 concernant l´établissement de trottoirs. En séance du 3 novembre 1961, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement concernant l´établissement de trottoirs et portant fixation du principe de la taxe à percevoir de ce chef sur les propriétaires riverains. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1961 et publié en due forme. 17 novembre 1961. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.