1079 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 60 28 décembre 1961 SOMMAIRE : Règlement ministériel du 15 décembre 1961 déterminant pour l´année 1962 les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1079 Règlement grand-ducal du 18 décembre 1961 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémentaire aux bénéficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 Règlement grand-ducal du 20 décembre 1961 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . 1081 Avis de l´Office des Prix du 22 décembre 1961, fixant les prix maxima et les conditions de vente pour les viandes de veau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081 Règlement ministériel du 15 décembre 1961 déterminant pour l´année 1962 les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements ; Arrête : Art. 1 er. Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 sur le contrat de louage des employés privés sont déterminés pour l´année 1962 comme suit : pour les salaires des ouvriers et gens de service à 250 fr. par jour ; 1080 pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des marchands et autres particuliers ou des administrations publiques, auxquels ne s´appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventôse, an IX, à 62.500 fr. par un ; pour les appointements attribués aux employés privés à 62.500 resp. 125.000 fr. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre 1961. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Règlement grand-ducal du 18 décembre 1961 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente complémentaire aux bénéficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1961 ; Sur l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d´Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Une indemnité d´attente complémentaire est accordée aux bénéficiaires d´une pension à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et à tous autres titulaires d´une pension communale. L´indemnité est due aux personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie au 31 décembre 1961. Art. 2. L´indemnité est égale à la moitié de la pension qui a été liquidée pour le mois de décembre 1961, sans qu´elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l´article 25, II de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, majorés de 25%. Les minima sont réduits le cas échéant en fonction du degré d´occupation et ils ne sont pas appliqués :
- a)aux bénéficiaires de pensions exclus des dispositions relatives au minimum ;
- b)à ceux qui touchent à la fois une pension de retraite et une pension de survie à charge de la Caisse de prévoyance. Toutefois, si les deux pensions cumulées restent inférieures au minimum de la pension de retraite, l´indemnité extraordinaire revenant au titulaire sera égale à la moitié du minimum de cette pension majoré de 25%. Si entre la date du 1er juillet 1961 et celle du 31 décembre 1961 un traitement a été remplacé par une pension ou qu´une pension a été remplacée par une pension d´une autre espèce, l´indemnité est égale à un douzième du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n´est pas applicable lorsque ce douzième est inférieur à l´indemnité calculée en fonction du mois de décembre 1961. Dans les cas prévus par le présent alinéa la charge de la caisse de prévoyance est limitée à un douzième de chaque mensualité de la pension payée pendant le 2me semestre de l´année 1961. Art. 3. Par pension au sens de l´article 2 il faut entendre la pension proprement dite augmentée des allocations familiales. 1081 Art. 4. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1961. Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse: Pierre Werner. Son Lieutenant -Représentant Le Ministre de l´Intérieur, Jean Pierre Grégoire. Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 20 décembre 1961 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ; Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu ; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1962 comme suit: groupe I 5,6 groupe II 5,8 groupe III 5,6 Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1961 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse: Pierre Werner Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier Art. 1 er. Avis de l´Office des Prix du 22 décembre 1961, fixant les prix maxima et les conditions de vente pour les viandes de veau. En vertu de la loi du 30 juin 1961, abrogeant et remplaçant l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ; Considérant que les prix des veaux importés subissent depuis des mois des hausses constantes ; Considérant que les mesures prises par les ministères compétents, notamment la suppression du contingentement à l´importation, n´ont pu enrayer la progression de ces hausses ; Considérant que les prix du veau ont augmenté au cours des dernières semaines de 5 à 8 fr. par kg. ; Considérant que cette hausse ne peut être mise à la charge exclusive de la boucherie ; 1082 Considérant qu´une solution immédiate et temporaire s´impose ; La Commission des Prix entendue en son avis ; Les prix maxima des viandes de veau fixés par l´avis de l´Office des Prix du 24 décembre 1957 sont suspendus pour la durée d´un mois et remplacés par les prix maxima ci-après à partir du 27 décembre 1961 : 1. Rôti sans os : longe, quasi, noix de veau, selon les qualités . . . . . . fr. 50, à 59, les 500 g. 2. Entredeux sans os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, » » » Entredeux avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, » 3. Epaule sans os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, » » Epaule avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, » » 4. Côtelettes de veau : Côtelettes de filet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, » » Côtelettes premières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, » » Côtelettes découvertes . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, » » Côtelettes de collet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, » » 5. Tous les rôtis avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, » » 6. Tendron vendu conjointement avec os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, » » 7. Collet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34, » » 8. Poitrine avec os : milieu de poitrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, » » » pointe de poitrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, » 9. Tendron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix normal 10. Jarret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, à 39, fr. les 500 g prix normal 11. Escalope de veau (Schnitzel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1961, précitée. Luxembourg, le 22 décembre 1961. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.