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Loi du 10 février 1961 portant approbation de l’Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1

89 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 8 9 mars 1961 SOMMAIRE : Loi du 10 février 1961 portant approbation de l’Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 89 Loi du 10 février 1961 portant approbation de l’Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 13 décembre 1957. 92 Loi du 14 février 1961 portant approbation de la Convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire, ainsi que du protocole relatif au Tribunal créé dans la Convention, signés à Paris, le 20 décembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant règlement d’exécution de l’article 250 du Code des Assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Règlement du 19 décembre 1960 de la délégation de la caisse régionale de maladie de Luxembourg portant fermeture de l’agence de Cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Règlements communaux  Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Loi du 10 février 1961 portant approbation de l’Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 janvier 1961 et celle du Conseil d’Etat du 20 janvier 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 90 Avons ordonné et ordonnons: Art. unique.  Est approuvé l’Accord Européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 10 février 1961. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Doc. parl. N° 809, session ordinaire 1959-1960. ACCORD EUROPÉEN RELATIF A LA SUPPRESSION DES VISAS POUR LES RÉFUGIÉS. Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de i’Europe, Désireux de faciliter les voyages des réfugiés résidant sur leurs territoires, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er . 1. Les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes seront dispensés, aux termes du présent Accord et sous condition de réciprocité, de la formalité des visas pour entrer sur le territoire des autres Parties Contractantes et en sortir par toutes les frontières à condition : (

  1. a)qu’ils soient titulaires d’un titre de voyage, en cours de validité, délivré par les autorités de la Partie Contractante de leur résidence régulière, conformément aux dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés du 28 juillet 1951, ou de l’Accord concernant la délivrance d’un titre de voyage aux réfugiés du 15 octobre 1946; (
  2. b)que leur séjour soit inférieur ou égal à trois mois. 2. Le visa peut être exigé pour tous les séjours d’une durée supérieure à trois mois ou pour toute entrée sur le territoire d’une autre Partie en vue d’y exercer une activité lucrative. Article 2. Le terme « territoire » d’une Partie Contractante aura, en ce qui concerne le présent Accord, la signification que cette Partie lui attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 3. Dans la mesure où l’une ou plusieurs des Parties Contractantes le jugerait nécessaire, le franchissement de la frontière n’aura lieu qu’aux postes autorisés. Article 4. 1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux prescriptions légales et réglementaires relatives au séjour des étrangers sur le territoire de chacune des Parties Contractantes. 2. Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit de refuser l’accès ou le séjour sur son territoire aux personnes qu’elle considère comme indésirables. Article 5. Les réfugiés qui se sont rendus sur le territoire d’une Partie Contractante sous le bénéfice des dispositions du présent Accord seront réadmis à tout moment sur le territoire de la Partie Contractante dont les autorités leur ont délivré un titre de voyage, sur simple demande de la première Partie Contractante, à moins que celle-ci n’ait autorisé les intéressés à s’établir sur son territoire. 91 Article 6. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions des législations nationales, des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont, ou entreront en vigueur, en vertu desquels des mesures plus favorables seraient appliquées aux réfugiés résidant régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes en ce qui concerne le franchissement de la frontière. Article 7. 1. Chacune des Parties Contractantes se réserve la faculté, pour des raisons relatives à l’ordre public, à la sécurité ou à la santé publique, de ne pas appliquer immédiatement le présent Accord ou d’en suspendre temporairement l’application à l’égard des autres Parties ou de certaines d’entre elles, sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 5. Cette mesure sera immédiatement notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il en sera de même dès que la mesure en question sera levée. 2. Toute Partie Contractante qui se prévaudra de l’une des facultés prévues à l’alinéa précédent ne pourra prétendre à l’application du présent Accord par une autre Partie que dans la mesure où elle l’appliquera elle-même à l’égard de cette Partie. Article 8. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Partie par : (
  3. a)la signature sans réserve de ratification, (
  4. b)la signature sous réserve de ratification suivie de ratification. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 9. 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 8, auront signé l’Accord sans réserve de ratification ou l’auront ratifié. 2. Pour tout Membre qui, ultérieurement, signera l’Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l’Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification. Article 10. Après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut inviter, par un vote pris à l’unanimité, tout gouvernement non membre du Conseil qui est Partie soit à la Convention relative au Statut des Réfugiés du 28 juillet 1951, soit à l’Accord concernant la délivrance d’un titre de voyage aux réfugiés du 15 octobre 1946, à adhérer au présent Accord. L’adhésion prendra effet un mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 11. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil et aux Etats adhérents : (
  5. a)toutes signatures avec les réserves éventuelles de ratification, le dépôt de tout instrument de ratification et la date de l’entrée en vigueur du présent Accord ; (
  6. b)le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application de l’article 10 ; (
  7. c)toute notification ou déclaration reçue en application des dispositions des articles 2, 7 et 12, et la date à laquelle celle-ci prendra effet. Article 12. Toute Partie Contractante pourra mettre fin en ce qui la concerne à l’application du présent Accord, moyennant un préavis de trois mois, donné par une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. 92 Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux Gouvernements signataires. Pour le Gouvernement de la République d’Autriche : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : P. Wigny. Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark : Pour le Gouvernement de la République française ; M. Couve de Murville. Pour le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne : sous réserve de ratification von Merkatz. Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce : Pour le Gouvernement de la République islandaise : Pour le Gouvernement d’Irlande : Pour le Gouvernement de la République italienne : Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : sous réserve de ratification Eug. Schaus. Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège : Pour le Gouvernement du Royaume de Suède : Pour le Gouvernement de la République turque : Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : Loi du 10 février 1961 portant approbation de l’Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 13 décembre 1957. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1961 et celle du Conseil d’Etat du 3 février 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; 93 Avons ordonné et ordonnons: Art. unique.  Est approuvé l’Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 13 décembre 1957. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Fischbach, le 10 février 1961. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Doc. parl. N° 810, session ordinaire 1959-1960. ACCORD EUROPÉEN SUR LE RÉGIME DE LA CIRCULATION DES PERSONNES ENTRE LES PAYS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE. Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe, Désireux de faciliter les déplacements des personnes entre leurs pays, Sont convenus de ce qui suit : Article 1.

(1)Les ressortissants des Parties Contractantes, quel que soit le pays de leur résidence, peuvent entrer sur le territoire des autres Parties et en sortir par toutes les frontières sous le couvert de l’un des documents énumérés à l’Annexe au présent Accord, qui fait partie intégrante de celui-ci.
(2)Les facilités prévues au paragraphe précédent ne jouent que pour les séjours inférieurs ou égaux à trois mois.
(3)Le passeport en cours de validité et le visa peuvent être exigés pour tous les séjours d’une durée supérieure ou pour toute entrée sur le territoire d’une autre Partie en vue d’y exercer une activité lucrative.
(4)Le terme « territoire» d’une Partie Contractante aura, en ce qui concerne le présent Accord, la signification que cette Partie lui attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui la communiquera à chacune des autres Parties Contractantes. Article 2. Dans la mesure où l’une ou plusieurs des Parties Contractantes le jugerait nécessaire, le franchissement de la frontière n’aura lieu qu’aux postes autorisés. Article 3. Les dispositions figurant aux articles précédents ne portent pas atteinte aux prescriptions légales et réglementaires, relatives au séjour des étrangers sur le territoire de chacune des Parties Contractantes. Article 4. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions des législations nationales, des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont ou entreront en vigueur, en vertu desquels des mesures plus favorables seraient appliquées aux ressortissants d’une ou de plusieurs autres Parties Contractantes en ce qui concerne le franchissement de la frontière. 94 Article 5. Chacune des Parties Contractantes réadmettra sans formalité sur son territoire tout titulaire de l’un des documents énumérés dans la liste établie par elle et figurant à l’Annexe au présent Accord, même dans le cas où la nationalité de l’intéressé serait contestée. Article 6. Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit de refuser l’accès ou le séjour sur son territoire aux ressortissants d’une autre Partie qu’elle considère comme indésirables. Article 7. Chacune des Parties Contractantes se réserve la faculté pour des raisons relatives à l’ordre public, à la sécurité ou à la santé publique de ne pas appliquer immédiatement le présent Accord ou d’en suspendre temporairement l’application à l’égard des autres Parties ou de certaines d’entre elles sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 5. Cette mesure sera immédiatement notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qui en donnera communication aux autres Parties. Il en sera de même dès que la mesure en question sera levée. Toute Partie Contractante qui se prévaudra de l’une des facultés prévues au paragraphe précédent ne pourra prétendre à l’application du présent Accord par une autre Partie que dans la mesure où elle l’appliquera elle-même à l’égard de cette Partie. Article 8. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Partie par : (
  1. a)la signature sans réserve de ratification ; (
  2. b)la signature sous réserve de ratification suivie de ratification. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 9. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 8, auront signé l’Accord sans réserve de ratification ou l’auront ratifié. Pour tout Membre qui ultérieurement signera l’Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l’Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la signature ou le dépôt de l’instrument de ratification. Article 10. Après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à y adhérer. L’adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Article 11. Tout gouvernement, qui désire signer le présent Accord ou y adhérer et qui n’a pas encore établi sa liste des documents visés au paragraphe 1 de l’article 1er et figurant à l’Annexe, présentera aux Parties Contractantes une liste de ces documents par l’intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Cette liste sera considérée comme approuvée par toutes les Parties Contractantes et sera ajoutée à l’Annexe au présent Accord si aucune objection n’a été soulevée dans un délai de deux mois après sa transmission par le Secrétaire Général. La même procédure sera appliquée lorsqu’un gouvernement signataire sera désireux d’apporter des modifications à la liste des documents établie par lui et figurant à l’Annexe. Article 12. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil et aux Etats adhérents: (
  3. a)la date de l’entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres ayant signé sans réserve de ratification ou ratifié ; 95 (
  4. b)le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application de l’article 10 ; (
  5. c)toute notification reçue en application des dispositions de l’article 13 et la date à laquelle celle-ci prendra effet. Article 13. Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l’application du présent Accord, moyennant un préavis de trois mois, donné par une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux gouvernements signataires. (suivent les signatures.) ANNEXE. Autriche : Passeport valable ou périmé depuis moins de 5 ans Carte d’identité officielle. Certificat de voyage pour enfants. Belgique : Passeport national de la Belgique en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans Carte d’identité officielle Carte d’identité et d’inscription au registre d’immatriculation délivrée par un agent diplomatique ou consulaire de Belgique à l’étranger Certificat d’identité avec photographie, délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de 12 ans Pièce d’identité sans photographie délivrée aux enfants de moins de 12 ans, par une administration communale belge ; toutefois, ce document ne sera admis que pour les enfants voyageant en compagnie de leurs parents Carte d’identité pour étrangers en cours de validité, délivrée par l’autorité compétente du pays de résidence, pour les Belges résidant régulièrement en France, au Luxembourg et en Suisse, mentionnant que le titulaire est de nationalité belge. France : Passeport national de la République française en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans Carte officielle d’identité de la République française en cours de validité Carte d’identité pour étrangers en cours de validité délivrée par l’autorité compétente du pays de résidence, pour les Français résidant régulièrement en Belgique, au Luxembourg et en Suisse ; cette carte devra mentionner la nationalité du titulaire. République Fédérale Passeport national ou certificat de voyage pour enfant de la République Fédérale d’Allemagne : d’Allemagne en cours de validité (y compris le Carte d’identité officielle de la République Fédérale d’Allemagne en cours de validité « Land Berlin») Carte d’identité provisoire et certificat pour enfant muni d’une photographie du territoire de Berlin-Ouest en cours de validité. Italie : Passeport national de la République italienne en cours de validité Carte d’identité officielle de la République italienne, validée par les autorités de police Pour les enfants : certificat de naissance avec photographie, validé par la police. 96 Luxembourg : Passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans Carte d’identité officielle Titre d’identité et de voyage délivré à un enfant de moins de 15 ans par une administration communale luxembourgeoise Carte d’identité pour étrangers en cours de validité, délivrée par l’autorité compétente du pays de résidence, pour les Luxembourgeois résidant régulièrement en Belgique, en France, en Suisse et au Liechtenstein, mentionnant que le titulaire est de nationalité luxembourgeoise. Pays-Bas : Passeport du Royaume des Pays-Bas en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans Carte de touriste en cours de validité Carte d’identité belge pour étrangers, en cours de validité, et mentionnant que le titulaire est de nationalité néerlandaise Carte d’identité luxembourgeoise pour étrangers en cours de validité, et mentionnant que le titulaire est de nationalité néerlandaise. Loi du 14 février 1961 portant approbation de la Convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire, ainsi que du Protocole relatif au Tribunal créé dans la Convention, signés à Paris, le 20 décembre 1957. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 1961 et celle du Conseil d’Etat du 3 février 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. unique. Sont approuvés la Convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire, ainsi que le Protocole relatif au Tribunal créé dans la Convention, signés à Paris, le 20 décembre 1957. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 14 février 1961. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. Doc. parl. N° 816, Sess. ord. 1960-1961. 97 Convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire. Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, du Royaume de Grèce, de l’Irlande, de la République d’Islande, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République Portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération Suisse et de la République Turque; Ayant résolu de promouvoir le développement de la production et des utilisations de l’énergie nucléaire dans les pays membres de l’Organisation Européenne de Coopération Economique (appelée ci-dessous l’ «Organisation») par une collaboration entre ces pays et une harmonisation des mesures prises sur le plan national ; Considérant que l’action commune entreprise à cet effet au sein de l’Organisation vise à développer l’industrie nucléaire européenne à des fins purement pacifiques et ne doit pas servir à des buts militaires ; Considérant qu’à sa séance du 18 juillet 1956 le Conseil de l’Organisation (appelé ci-dessous le « Conseil») a décidé d’établir dans ce but un contrôle international de sécurité ; Considérant que, par une Décision en date de ce jour, le Conseil a créé, dans le cadre de l’Organisation, une Agence Européenne pour l’Energie Nucléaire (appelée ci-dessous l’ « Agence») chargée de poursuivre l’action commune entreprise ; Sont convenus de ce qui suit : PARTIE I Article 1 a. Le but du contrôle de sécurité est de garantir que
  6. i)le fonctionnement des entreprises communes créées par plusieurs Gouvernements ou par des ressortissants de plusieurs pays sur l’initiative ou avec l’aide de l’Agence et
  7. ii)les matières, équipements ou services fournis par l’Agence ou sous sa surveillance, en vertu d’accords conclus avec les Gouvernements intéressés ne puissent servir à des fins militaires.
  8. b)Le contrôle de sécurité pourra s’étendre, à la demande des parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d’un Gouvernement, à toute activité relevant de ce Gouvernement dans le domaine de l’énergie nucléaire. Article 2
  9. a)Aux fins visées ci-dessus, le contrôle de sécurité s’applique
  10. i)aux entreprises communes et aux entreprises tombant sous le coup d’un accord conclu conformément à l’article 1 (
  11. a)(
  12. ii)ou d’une demande faite conformément à l’article 1 (
  13. b);
  14. ii)aux installations utilisant des matières brutes ou produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus dans lesdites entreprises ; iii) aux installations utilisant des produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus à partir des matières brutes ou produits fissiles spéciaux soumis au contrôle en vertu de l’article 1.
  15. b)Toutefois, le Comité de Direction de l’Agence (appelé ci-dessous le « Comité de Direction») peut écarter l’application du contrôle de sécurité dans le cas de produits fissiles spéciaux exportés hors des territoires relevant des Gouvernements parties à la présente Convention, à condition que ces produits soient soumis à un contrôle de sécurité équivalent. Article 3 Pour toute entreprise ou installation soumise au contrôle, l’Agence exercera les fonctions et les droits ci-dessous, dans la mesure fixée par les règlements de sécurité prévus à l’article 8 : a. examiner les plans des installations et de l’équipement spécialisés, y compris les réacteurs nucléaires, uniquement pour s’assurer qu’ils permettront d’exercer efficacement le contrôle prévu par la présente Convention ; 98 b. approuver les procédés à employer pour le traitement chimique des matières irradiées, uniquement pour assurer la réalisation du but défini à l’article 1 ; c. exiger la tenue et la présentation de relevés d’opérations pour faciliter la comptabilité des matières brutes et des produits fissiles spéciaux utilisés ou produits par l’entreprise ou l’installation ; d. demander et recevoir des rapports sur l’avancement des travaux. Article 4 a. Les produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus à partir des matières brutes ou produits fissiles spéciaux soumis au contrôle devront être utilisés exclusivement à des fins pacifiques, sous le contrôle de l’Agence, pour des travaux de recherche ou dans des réacteurs, qui seront spécifiés par le Gouvernement ou les Gouvernements intéressés. b. Tout excédent de produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus, en sus de quantités nécessaires aux usages indiqués ci-dessus restera soumis au contrôle de l’Agence, qui pourra exiger sa mise en dépôt auprès de l’Agence ou dans d’autres dépôts contrôlés ou contrôlables par l’Agence, sous réserve que, par la suite, les produits fissiles spéciaux ainsi déposés soient restitués sans retard aux intéressés sur leur demande, pour être utilisés par eux aux conditions spécifiées ci-dessus. Article 5 a. L’Agence aura le droit et la responsabilité d’envoyer sur les territoires relevant des Gouvernements parties à la présente Convention des inspecteurs désignés par elle après consultation du Gouvernement ou des Gouvernements intéressés, qui, à tout moment, auront accès à tout lieu, à toute personne qui, de par sa profession, s’occupe de produits, équipement ou installations soumis au contrôle, et à tous éléments d’information, nécessaires pour la comptabilité des matières brutes et produits fissiles spéciaux soumis au contrôle, et pour s’assurer du respect des obligations résultant de la présente Convention, ainsi que des accords conclus par l’Agence avec le Gouvernement ou les Gouvernements intéressés. b. En cas d’inobservation desdites obligations, l’Agence pourra demander que soient prises les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation ; si celles-ci ne sont pas prises dans un délai raisonnable, l’Agence pourra prescrire l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
  16. i)l’interruption ou la cessation des livraisons de matières, équipements ou services fournis par l’Agence ou sous sa surveillance ;
  17. ii)la restitution des matières et de l’équipement fournis par l’Agence ou sous sa surveillance. Article 6 Les Gouvernements parties à la présente Couvention seront tenus d’assurer l’exécution des mesures prescrites en vertu du paragraphe (
  18. b)de l’article 5, des mandats délivrés par le Président du Tribunal en vertu de l’article 11 (
  19. e)et, s’il y a lieu, la réparation des infractions par les auteurs de celles-ci. PARTIE II Article 7 Le contrôle prévu par la présente Convention est exercé par les organes ci-dessous fonctionnant au sein de l’Agence :
  20. i)le Comité de Direction ;
  21. ii)un Bureau de contrôle, composé d’un représentant de chaque Gouvernement partie à la présente Convention. Article 8 a. Le Bureau de contrôle est compétent pour :
  22. i)élaborer les règlements de sécurité fixant les modalités techniques du contrôle pour les différents types d’entreprises ; 99
  23. ii)préparer les clauses relatives à l’application des règlements de sécurité qui figureront dans les accords conclus avec les Gouvernements intéressés ; iii) veiller au respect des obligations résultant de la présente Convention ainsi que des accords visés à l’alinéa précédent ;
  24. iv)examiner les rapports relatifs à l’exercice du contrôle et, dans le cas où il estimerait que des infractions ont été commises, demander que les dispositions nécessaires soient prises pour remédier à la situation, et proposer, s’il y a lieu au Comité de Direction les mesures à prescrire.
  25. b)Le Bureau de contrôle informe le Comité de Direction de toute infraction qu’il estime avoir été commise et lui fait rapport périodiquement sur l’ensemble de ses activités. Article 9 a. Les délibérations du Bureau de contrôle sont acquises, sauf disposition contraire de son Règlement intérieur, à la majorité de ses membres. b. Le Bureau de contrôle est assisté par un personnel international qui comprend le Directeur du contrôle, ainsi que les agents administratifs et techniques nécessaires pour l’exécution des tâches du Bureau de contrôle et, en particulier, un corps d’inspecteurs internationaux. Les inspecteurs et les autres membres du personnel international appartiennent au personnel de l’Organisation. c. Sous réserve de leurs responsabilités envers l’Agence, les inspecteurs et les autres membres du personnel international sont tenus, même après cessation de leurs fonctions, de garder secrets les faits et informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Toute infraction sera passible, dans les territoires relevant des Gouvernements parties à la présente Convention, des peines qui seraient prévues par les dispositions en vigueur dans ces territoires concernant la violation du secret professionnel, quelle que soit la nationalité de l’auteur de l’infraction. d. L’Organisation doit réparer les dommages injustifiés causés par l’Agence ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions. Article 10 a. Le Comité de Direction est compétent pour prendre toutes les décisions nécessaires à l’application de la présente Convention, et en particulier :
  26. i)approuve le Règlement intérieur du Bureau de contrôle ;
  27. ii)approuve les règlements de sécurité : iii) conclut, sous réserve de l’approbation du Conseil, les accords avec les Gouvernements intéressés ;
  28. iv)prescrit, le cas échéant, les mesures prévues à l’article 5 (b). b. Les décisions du Comité de Direction relatives à l’application de la présente Convention sont adoptées à l’unanimité de ses membres présents et votants. Toutefois, les décisions prises en vertu du paragraphe (
  29. a)(
  30. iv)du présent article sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres du Comité de Direction, à l’exclusion du membre représentant le Gouvernement sur le territoire duquel l’infraction a été commise. Article 11 a. Les inspections sont effectuées en vertu d’un ordre de mission délivré par le Bureau de contrôle et spécifiant les installations à contrôler. b. Le Gouvernement intéressé doit dans chaque cas recevoir préavis du contrôle à effectuer, sans que le préavis indique les installations sur lesquelles portera le contrôle. c. Si le Gouvernement intéressé le demande, les inspecteurs internationaux sont accompagnés de représentants de ce Gouvernement, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l’exercice de leurs fonctions. d. Les inspecteurs internationaux sont chargés de se faire présenter et de vérifier la comptabilité des matières brutes et produits fissiles spéciaux mentionnée à l’article 3 (
  31. c)et d’apprécier si les obligations résultant des dispositions de la présente Convention ainsi que des accords conclus avec le Gouvernement ou 100 les Gouvernements intéressés sont observées. Les inspecteurs rendent compte de toute infraction au Bureau de contrôle. e. En cas d’opposition à l’exécution d’une mesure d’inspection, le Bureau de contrôle peut demander au Président du Tribunal prévu à l’article 12 un mandat, afin d’assurer l’exécution de la mesure d’inspection envers l’entreprise en cause. Le Président du Tribunal décide dans un délai de trois jours. Cette décision ne préjuge pas le jugement par le Tribunal des réclamations concernant le même cas, qui pourraient être introduites ultérieurement en vertu de l’article 13. PARTIE III Article 12 a. Il est créé un Tribunal formé de sept juges indépendants désignés pour une période de cinq ans par décision du Conseil ou, à défaut, par tirage au sort sur une liste comprenant un juge proposé par chaque Gouvernement partie à la présente Convention. b. Si le Tribunal ne compte pas de juge de la nationalité d’une partie à un litige soumis au Tribunal, le Gouvernement en cause peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge supplémentaire pour ce litige. c. L’organisation du tribunal et le statut des juges seront réglés conformément au Protocole annexé à la présente Convention. d. Le Tribunal adopte son Règlement de procédure qui est soumis à l’approbation du Conseil. Article 13 a. Tout Gouvernement partie à la présente Convention ou toute entreprise intéressée peut saisir le Trobunal institué à l’article 12 de réclamations dirigées contre les décisions
  32. i)relatives à l’application de l’article 3 ; le silence gardé pendant un délai de deux mois sur une demande d’examen ou d’approbation équivaut à une décision de rejet ;
  33. ii)prescrivant une ou plusieurs mesures prévues à l’article 5 (b). b. Lorsqu’il est saisi d’une réclamation en vertu du paragraphe précédent, le Tribunal statue sur la conformité de la décision attaquée avec les dispositions de la présente Convention, des règlements de sécurité et des accords prévus à l’article 8. S’il constate que la décision attaquée est contraire à ces dispositions, le Comité de Direction est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de la décision du Tribunal. c. Le Tribunal peut mettre à la charge de l’Agence la réparation du préjudice éventuellement subi du fait de la décision attaquée. d. Toute entreprise peut en outre demander au Tribunal d’ordonner la réparation par l’Agence du préjudice anormal qu’elle a subi du fait d’une inspection accomplie en application de l’article 5. Article 14 Le Tribunal sera compétent pour statuer sur toute autre question relative à l’action commune des pays membres de l’Organisation dans le domaine de l’énergie nucléaire qui lui serait soumise par accord des parties à la présente Convention intéressées. Article 15 a. Les recours formés devant le Tribunal doivent être introduits dans les cas prévus au paragraphe (
  34. a)de l’article 13, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, ou, dans les autres cas, dans un délai de trois ans à compter de la connaissance acquise par l’entreprise des faits ouvrant droit à réparation en sa faveur. b. Sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, les recours formés devant le Tribunal n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée. 101 c. Les recours introduits devant le Tribunal contre les décisions prises en vertu de l’article 5 (
  35. b)(
  36. ii)ont un effet suspensif. Toutefois, le Tribunal peut, à la demande de tout Gouvernement partie à la présente Convention, ordonner l’exécution immédiate de la décision. PARTIE IV Article 16 a. Un accord sera conclu entre l’Organisation et la Communauté Européenne de l’Energie Atomique (EURATOM) pour fixer les conditions dans lesquelles le contrôle établi par la présente Convention sera exercé sur les territoires auxquels s’applique le Traité signé à Rome le 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne de l’Energie Atomique (EURATOM), par les organes compétents de l’EURATOM sur délégation de l’Agence en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention. La Commission Européenne créée par ledit Traité sera saisie des propositions à cet effet dès sa constitution, en vue de parvenir à un accord dans les meilleurs délais. b. Un accord pourra être également conclu entre l’Organisation et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, pour définir la coopération à établir entre les deux institutions. Article 17 Les fins militaires au sens de l’article 1 comprennent l’utilisation des produits fissiles spéciaux dans des armes de guerre et excluent les utilisations dans des réacteurs pour la production d’électricité ou de chaleur ou pour la propulsion. Article 18 a. Par « produit fissile spécial», il’faut entendre le plutonium 239 ; l’uranium 233 ; l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233 ; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus ; et tels autres produits fissiles que le Comité de Direction désignera de temps à autre. Toutefois, le terme « produit fissile spécial» ne s’applique pas aux matières brutes. b. Par « uranium enrichi en uranium 235 ou 233», il faut entendre l’uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 soit supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel. c. Par « matière brute», il faut entendre l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature ; l’uranium dont la teneur en U 235 est inférieur à la normale ; le thorium ; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d’alliage, de composés chimiques ou de concentrés ; toute autre matière contenant une ou plusieurs matières mentionnées ci-dessus à des concentrations que le Comité de Direction fixera de temps à autre et telles autres matières que le Comité de Direction désignera de temps à autre. d. Par « matière» il faut entendre la matière brute et le produit fissile spécial. Article 19 a. Tout Gouvernement d’un pays membre ou associé de l’Organisation, non Signataire de la présente Convention pourra y adhérer, à condition qu’il fasse partie de l’Agence, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation. b. Tout Gouvernement d’un autre pays non Signataire de la présente Convention pourra y adhérer, à condition qu’il fasse partie de l’Agence, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation et avec l’accord unanime des Membres de l’Organisation. L’adhésion prendra effet à la date de cet accord. Article 20 Tout Gouvernement partie à la présente Convention peut mettre fin en ce qui le concerne à son application en donnant un préavis d’un an à cet effet au Secrétaire général de l’Organisation, sans que son retrait puisse mettre fin au contrôle exercé sur les matières fournies antérieurement par l’Agence ou sous sa surveillance. 102 Article 21 a. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrécrétaire général de l’Organisation. b. La présente Convention entrera en vigueur dès que dix au moins des Signataires auront déposé leurs instruments de ratification. Pour tout Signataire qui la ratifiera ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de ratification. c. Toutefois, l’application de la présente Convention dans les territoires des pays membres de la Communauté Européenne de l’Energie Atomique (EURATOM) sera subordonnée à la conclusion de l’Accord visé à l’article 16 (a), sauf  sans préjudice des conditions qui seront fixées par cet Accord  en ce qui concerne son application aux installations situées dans l’enceinte des entreprises communes. Article 22 Le Secrétaire général de l’Organisation donnera communication à tous les Gouvernements parties à la présente Convention de la réception des instruments de ratification et d’adhésion. Il leur notifiera également la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention. ANNEXE Interprétation relative à l’article 1. Les dispositions de l’article 1 (
  37. a)(
  38. ii)relatives aux « services fournis par l’Agence ou sous sa surveillance» visent l’aide spéciale qui pourrait être accordée à un pays en vertu d’un accord particulier conclu avec le Gouvernement en cause et n’ont pas pour effet d’étendre le champ d’application de l’article 2 en instituant un droit de suite entraînant le contrôle de l’activité des personnes ayant collaboré à des entreprises communes ou de l’usage des connaissances acquises par les participants à ces entreprises. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention. Fait à Paris, le 20 décembre 1957, en français, en anglais, en allemand, en italien et en néerlandais, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires. (suivent les signatures.) Protocole relatif au tribunal créé par la Convention sur l’établissement d’un contrôle de sécurité dans le domaine de l’énergie nucléaire. Les Gouvernements parties à la Convention sur l’Etablissement d’un Contrôle de Sécurité dans le Domaine de l’Energie Nucléaire en date de ce jour (appelée ci-dessous la «Convention») ; Désireux d’établir, conformément à l’article 12 de la Convention, l’organisation du Tribunal créé par ledit article et le statut de ses juges ; Sont convenus des dispositions ci-après qui sont annexées à la Convention : Article 1 Le Tribunal créé par l’article 12 (
  39. a)de la Convention exerce ses fonctions conformément aux dispositions de la Convention et du présent Protocole. Article 2 a. La désignation des juges, prévue à l’article 12 (
  40. a)de la Convention, aura lieu dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la Convention ; les désignations ultérieures auront lieu dans les six mois suivant les vacances. 103 b. Il est pourvu aux sièges devenus vacants, selon la méthode suivie pour la première désignation, pour la durée du mandat restant à courir. Article 3 a. Les juges sont choisis parmi les personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des juriconsultes possédant des compétences notoires. b. Les juges ne peuvent participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l’une des parties, membres d’un tribunal national ou international, d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute, le Tribunal décide. c. Le Tribunal ne pourra comprendre plus d’un ressortissant du même Etat. Article 4 a. Les juges jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans leur qualité officielle. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions. Le Tribunal peut lever cette immunité. b. Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres juges, ils ont cessé de répondre aux conditions requises pour leur désignation ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. c. Le juge intéressé ne participe pas aux délibérations et décisions prévues au présent article. Article 5 a. Le Tribunal élit son Président. b. Le tribunal nomme son Greffier. Article 6 Les règles relatives aux honoraires des juges sont fixés par le Conseil de l’Organisation Européenne de Coopération Economique (appelée ci-dessous l’ « Organisation»). Article 7 a. Le Tribunal est convoqué, en cas de besoin, par le Président. b. Le Tribunal tient ses séances au siège de l’Organisation. c. Le Président préside aux délibérations du Tribunal. En cas d’empêchement ou dans le cas où le Président a la même nationalité qu’une des parties, le juge le plus âgé préside. Article 8 a. Les délibérations du Tribunal sont valables si cinq juges sont présents. b. Toutes les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des juges présents. c. En cas de partage des voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante. Article 9 a. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, d’officeou sur demande des parties. b. Les délibérations du Tribunal sont secrètes. Ses décisions doivent être motivées et mentionner les noms des juges qui ont délibéré. Article 10 a. Les pays membres ainsi que l’Organisation sont représentés devant le Tribunal par un agent nommé pour chaque affaire. L’agent peut être assisté par des conseils ou avocats devant le Tribunal. b. Les autres parties peuvent être représentées par des personnes habilitées à plaider devant un Tribunal d’un des pays membres. c. Les agents, conseils et avocats visés au présent article jouissent de l’immunité de juridiction pour les paroles prononcées et les écrits produits par eux, en rapport avec l’exercice de leurs fonctions prévues au 104 présent article. Ils jouissent en outre de l’inviolabilité des documents et de la liberté de mouvements entre le siège du Tribunal et le lieu de leur résidence habituelle. d. Ces immunités sont accordées auxdites personnes exclusivement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Le Tribunal peut lever l’immunité lorsqu’il estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire à une bonne administration de la justice. e. Le Tribunal jouit à l’égard des conseils et avocats qui se présentent devant lui, des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le Règlement de procédure. Article 11 a. Des témoins et experts peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le Règlement de procédure. b. Les témoins et expeits peuvent être entendus, soit sous la foi du serment selon la formule déterminée par le Règlement de procédure, soit suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l’expert. Article 12 a. Le Tribunal peut demander qu’un témoin ou un expert soit entendu par l’autorité judiciaire du lieu de sa résidence. b. Cette demande est adressée au Gouvernement en cause qui saisira l’autorité judiciaire compétente. Article 13 a. Toute violation de serment commise par un témoin ou un expert devant le Tribunal sera regardée comme l’équivalent de cette violation commise devant une cour, statuant en matière civile, du pays dans lequel le Tribunal a tenu sa session. b. Si une telle violation a été commise au cours d’une audition, visée à l’article 12 ci-dessus, devant une autorité judiciaire nationale, la législation nationale du pays de cette autorité judiciaire s’applique. Article 14 Le tribunal fixe le montant et l’attribution des dépens. Article 15 Les frais relatifs au fonctionnement du Tribunal sont inscrits au budget de l’Organisation. En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole. Fait à Paris, le 20 décembre 1957, en français, en anglais, en allemand, en italien et en néerlandais, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires. Arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant règlement d’exécution de l’article 250 du Code des assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 250 du Code des assurances sociales ; Les chambres professionnelles intéressées entendues en leurs avis ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 105 Avons arrêté et arrêtons : Elections des membres de la commission. Art. 1 er . Conformément à l’article 256 du Code des assurances sociales il est procédé tous les quatres ans au renouvellement intégral de la commission. Les nouvelles périodes de quatre ans sont comptées à partir de l’exercice 1961. Les élections auront lieu au cours du premier semestre de chaque période quadriennale à une date à fixer par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. L’entrée en fonction des membres de la commission nouvellement élus aura lieu à la suite de l’assemblée convoquée aux fins de l’article 14 des statuts de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, mais au plus tard le 1er août. Art. 2. L’élection des membres de la commission se fait de la façon suivante : 1. les membres-employeurs sont élus par l’assemblée générale de la section industrielle de l’Association d’assurance contre les accidents, conformément aux dispositions qui régissent l’élection des déléguésemployeurs faisant partie du Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assurances sociales ; 2. les membres-assurés sont élus par les délégués-assurés des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales. Dispositions spéciales concernant l’élection des membres-assurés de la commission. Art. 3. Chaque votant possède une voix par cent membres pour les premiers mille membres de la caisse de maladie qu’il représente et une voix pour chaque millier de membres en plus, les restants étant négligés. Le nombre de voix revenant à chaque votant est déterminé par celui des membres des différentes caisses au premier janvier de l’année au cours de laquelle les élections ont lieu. Art. 4. Les membres effectifs et suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle. Art. 5. La présentation des candidats se fera sous forme de liste à remettre au président du comité-directeur de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité au plus tard le trentième jour avant les élections à dix-sept heures. Passé ce délai les candidatures ne seront plus recevables. Les candidats doivent être présentés d’après les groupes professionnels auxquels ils appartiennent suivant l’article 2 des statuts. Toute candidature isolée sera considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste de candidats devra être présentée sous leur signature par cinq électeurs. Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au double du nombre des délégués effectifs à élire. Chaque liste sera déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent conformément à l’alinéa 4 du présent article. Art. 6. Lors du dépôt de la liste des candidats le mandataire peut désigner un témoin et un témoinsuppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Art. 7. Le président du comité-directeur ou son délégué vérifiera, arrêtera et enregistrera les listes de candidats ; il les munira de numéros d’ordre correspondant à leur présentation et les déposera à partir du vingt-neuvième jour avant l’élection au siège de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité où les électeurs pourront en prendre inspection. Art. 8. Les réclamations contre les candidatures seront à adresser dans les trois jours subséquents au président du Conseil arbitral des assurances sociales qui y statuera définitivement dans les cinq jours. Art. 9. Le bureau électoral se compose d’un président, de deux assesseurs et de deux secrétaires. Le président du comité-directeur de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité exercera les fonctions de président du bureau électoral. Il désignera les assesseurs parmi les électeurs, ainsi que les 106 secrétaires qui pourront être choisis parmi les employés de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité. Aucun candidat ne pourra faire partie du bureau électoral. L’indemnité des membres du bureau électoral est fixée par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Art. 10. Le président du bureau électoral établira la formule du bulletin de vote qui reproduira les numéros d’ordre des listes ainsi que les noms et prénoms des candidats et indiquera le nombre de suffrages dont dispose l’électeur. Chaque liste sera surmontée d’une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête sera noire et présentera au milieu un cercle de la couleur du papier. Les bulletins de vote devront porter au verso l’estampille du bureau électoral. Art. 11. Le droit de vote est exercé personnellement. Chaque électeur recevra un nombre de bulletins de vote équivalant au nombre de voix qu’il possède en vertu de l’article 3 qui précède. Par bulletin de vote chaque électeur disposera d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs à élire. L’électeur pourra inscrire une croix (+ ou ×) dans chacune des cases placées derrière les noms des candidats jusqu’à concurrence du nombre des délégués effectifs à élire. Chaque croix vaut un suffrage. L’électeur qui noircira au crayon le cercle de la case placée en tête d’une liste attribuera à cette liste autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs à élire, sans que toutefois le nombre de suffrages excède le nombre de candidats portés sur la liste. L’électeur qui après avoir noirci le cercle en tête d’une liste, disposera encore de suffrages, pourra épuiser son droit de vote en attribuant un suffrage nominatif par candidat à des candidats de la même liste et deux suffrages nominatifs par candidats à des candidats d’autres listes. L’électeur qui aurait détérioré un bulletin pourra en demander un autre au président du bureau électoral contre remise du premier bulletin qui sera détruit ; il en sera pris note au procès-verbal. Art. 12. Le dixième jour au plus tard avant les élections l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité transmettra aux électeurs par lettre recommandée à la poste les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les électeurs. Chaque électeur recevra le nombre de bulletins de vote auquel il a droit en vertu de l’article 11qui précède. Les réclamations pour défaut d’envoi d’un bulletin de vote devront être présentées au président de l’Etablissement d’assurance au plus tard le cinquième jour avant l’élection. Les bulletins de vote seront pliés en quatre à angle droit ; ils seront placés dans une enveloppe portant l’adresse de l’électeur. A l’envoi il sera joint une enveloppe portant l’adresse du président du bureau électoral et un espace réservé pour l’apposition de la signature de l’électeur. Les enveloppes porteront le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale. Après avoir exprimé son vote, l’électeur repliera le bulletin en quatre, à angle droit, l’estampille du bureau électoral à l’extérieur, le placera dans l’enveloppe portant l’adresse du président du bureau électoral, signera lisiblement, fermera l’enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé dans un délai suffisant pour qu’elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l’article 13 ci-après. Art. 13. Le jour du scrutin le président remettra au bureau les enveloppes qu’il a reçues. Aucune enveloppe ne sera admise après cette opération à moins qu’elle n’ait été remise à la poste l’avant-veille du jour de l’élection. Les noms des votants seront pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants sera inscrit au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe ne sera plus admise quelle que soit la date de la remise à la poste. Il sera ensuite procédé à l’ouverture des enveloppes. Les bulletins en seront retirés et introduits dans les urnes sans avoir été dépliés. Lorsqu’une enveloppe contient un nombre de bulletins supérieur à celui admis par l’article 11, le vote sera considéré comme nul et les bulletins afférents seront détruits avec l’enveloppe sans avoir été dépliés. 107 Art. 14. Après que les bulletins auront été mêlés dans les urnes, ils en seront retirés. Ils seront dépliés par l’un des membres du bureau, soumis à l’inspection du bureau et remis au président qui énonce les suffrages. Les assesseurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes seront paraphées par le président du bureau et annexées au procès-verbal. Lorsque les opérations qui précèdent ne peuvent se poursuivre sans interruption, les bulletins seront gardés par le président sous enveloppes scellées. Art. 15. Est nul: 1. tout bulletin qui n’aurait pas été remis conformément à l’article 12 ; 2. tout bulletin qui
  41. a)ne contient l’expression d’aucun suffrage,
  42. b)contient plus de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire,
  43. c)porte une marque quelconque,
  44. d)fait connaître le votant. Art. 16. Le bureau arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procèsverbal. Il en sera de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Art. 17. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Le nombre total des suffrages valables des listes sera divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de 1. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Art. 18. Chaque liste recevra à la répartition autant de sièges que le nombre électoral sera contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle aura recueillis. Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de cette répartition restera inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divisera le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle aura déjà obtenus, augmenté de 1 ; le siège sera attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répétera le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles. En cas d’égalité, le siège disponible sera attribué à la liste qui aura recueilli le plus de suffrages. Les opérations de calcul seront à faire par un assesseur et un des secrétaires sous le contrôle du bureau. Art. 19. Les sièges seront attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d’égalité, les candidais seront élus dans l’ordre de leur inscription sur la liste. Art. 20. Les noms des délégués effectifs élus seront proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat de l’élection ssera connu. Il en sera de même des noms des délégués suppléants qui seront proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l’ordre des suffrages que chacun aura obtenus. Sera de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des suffrages obtenus. Ils acquerront rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y aura lieu de compléter le nombre de ceux-ci. Art. 21. Un procès-verbal des opérations électorales est dressé et inscrit sur un registre spécial à conserver dans les archives de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité. Le procès-verbal indique le jour des élections, le nombre des votants, le nombre des suffrages obtenus et la proclamation des élus. Il est signé par le président et les membres du bureau électoral ; une expédition en est transmise sans retard au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. 108 Art. 22. Tout électeur peut réclamer contre le résultat proclamé. La réclamation doit, sous peine de nullité, être adressée le septième jour au plus tard après celui de l’élection au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui y statue d’urgence et en dernier ressort. Art. 23. Si l’élection est totalement ou partiellement annulée, le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe la date de la nouvelle élection à bref délai. Dispositions communes aux élections des membres-employeurs et des membres-assurés de la commission. Art. 24. Le président porte le plus tôt possible le résultat des élections à la connaissance des élus ; cette information se fait par lettre recommandée à la poste. Les personnes qui refusent le mandat et qui sont en mesure d’appuyer ce refus d’excuses légitimes, doivent en informer le président de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité dans la huitaine de la réception de l’information faite conformément à l’alinéa 1er . Après l’expiration de ce délai, le mandat ne peut plus être refusé. Art. 25. Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article qui précède, ou lorsqu’il y a lieu à application de l’article 257 du Code des assurances sociales, ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre de la commission quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire endéans le délai de quatre ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de membres effectifs dans l’ordre correspondant au résultat des élections ; les membres-suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus. Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace. Election des délégués du comité-directeur. Art. 26. Les délégués devant faire partie du comité-directeur ainsi que leurs suppléants sont élus, chaque fois, parmi les personnes éligibles en vertu des articles 254 et 255 du Code des assurances sociales, par la commission nouvellement désignée. L’élection se fera séparément pour les délégués-employeurs et les délégués-assurés. Sont applicables par analogie aux élections du comité-directeur les articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alinéas 1, 3, 4, 5, 6, 7; 14, 15 n° 2; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sauf que les dates prévues aux articles 5 et 7 sont avancées respectivement aux vingtième et dix-neuvième jour avant les élections et que le nombre des présentants de chaque liste prévue à l’article 5 sera réduit à deux électeurs. Art. 27. S’il n’y a plus de suppléant, soit par l’effet du remplacement des membres effectifs, soit pour toute autre cause, la commission procède à une élection complémentaire, à moins que la vacance ne se produise pendant les six mois qui précédent immédiatement des élections quadriennales. Institution et attributions d’une sous-commission. Art. 28. Les décisions sur l’allocation, la fixation et le retrait des pensions et autres prestations prévues par la loi, à l’exception toutefois de celles relatives au traitement curatif, sont confiées à la sous-commission prévue à l’article 5 des statuts. Service intérieur de la commission et de la sous-commission. Art. 29. La commission est présidée par le président du comité-directeur ou par le membre appelé à le remplacer en cas d’empêchement, conformément à l’article 9 du statut. Art. 30. La commission est convoquée par le président par lettres individuelles adressées aux membres, huit jours francs avant le jour de la réunion. La convocation porte l’indication sommaire des objets formant l’ordre du jour. La convocation et l’ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité n’appartenant pas à la commission. 109 Art. 31. La commission, convoquée conformément à l’article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification des statuts. Art. 32. Les membres de la commission qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président du comité’directeur, qui convoquera leurs remplaçants, conformément aux dispositions de l’article 25 ; dans cette hypothèse, le délai prévu à l’article 30 ne doit pas être observé. Art. 33. Chaque année, la commission se réunit deux fois en séance ordinaire. Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s’il le juge nécessaire. Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandé par écrit et avec indication de l’ordre du jour, par le Gouvernement ou par la moitié au moins des membres de la commission. Le Gouvernement et respectivement la majorité de la commission pourront, chaque fois que la convocation n’aura pas été provoquée par eux, demander que l’ordre du jour soit complété par les objets qu’ilsindiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera le complément de l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle. Art. 34. Les membres du comité-directeur qui n’appartiennent pas à la commission sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative. Des employés de l’établissement d’assurance peuvent être chargés par le comité-directeur de faire rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire. Art. 35. Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d’un secrétaire. Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations. Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu’il prend pour maintenir l’ordre et la tranquillité, et même de les expulser du local où se tient l’assemblée. Art. 36. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Art. 37. Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour conformément aux articles 30 et 33, ne peuvent donner lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire. Les décisions prises sont inscrites par le secrétaire sur un registre spécial et signées par le président et le secrétaire. Les procès-verbaux indiquent la date des séances et les noms des personnes qui y ont assisté. Art. 38. La sous-commission est convoquée par le président par écrit et à trois jours francs. La sous-commission délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. Les dispositions de l’article 37 régissent également les séances de la sous-commission sauf que les procèsverbaux doivent être signés par tous les membres présents et par le secrétaire. Art. 39. Sont abrogées toutes les dispositions contraires ou incompatibles avec le présent arrêté, notamment celles de l’arrêté grand-ducal du 26 juillet 1929, modifié par celui du 11 mars 1931, portant règlement pour l’exécution de l’article 250 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales. Art. 40. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 3 mars 1961. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. 110 Règlement du 19 décembre 1960 de la délégation de la caisse régionale de maladie de Luxembourg portant fermeture de l’agence de Cap.  Par approbation du 29 décembre 1960 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la décision du 19 décembre 1960 de la délégation de la caisse régionale de maladie de Luxembourg, portant fermeture de l’agence de CAP de cette caisse à partir du 1er janvier 1961, est entérinée.  30 décembre 1960. Règlements communaux. Erratum. Au Mémorial, Recueil de Législation N° 5 du 18 février 1961, page 71, la mention concernant une modification du règlement de circulation de la Ville de Luxembourg du 21 mars 1955, est à rectifier quant au jour de la séance du conseil communal qui n’est pas celui du 23, mais du 12 décembre 1960, de sorte qu’il y a lieu de lire : En séance du 12 décembre 1960, le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 21 mars 1955. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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