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Arrête : Article unique.  L’arrêté ministériel belge du 21 décembre 1961, réglant les franchises en matière de droits d’entrée, est publié au Mémoria

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 1 1er janvier 1962 SOMMAIRE Règlement ministériel du 1er janvier 1962 réglant les franchises en matière de droits d’entrée . page Règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 1er janvier 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises . . . Règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 19 38 42 Règlement ministériel du 1er janvier 1962 réglant les franchises en matière de droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique

(1)et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
(2)y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958
(3); Vu l’arrêté ministériel belge du 21 décembre 1961 réglant les franchises en matière de droits d’entrée. Arrête : Article unique.  L’arrêté ministériel belge du 21 décembre 1961, réglant les franchises en matière de droits d’entrée, est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1962, date de sa publication au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 1er janvier 1962. 
(1)Mémorial 1922, page 220.
(2)Mémorial 1922, page 385.
(3)Mémorial 1959, page 1317. Pierre Werner. 2 Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1961 réglant les franchises en matière de droits d’entrée.  Le Ministre des Finances, ............................... Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(1)relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 22 novembre 1961,
(2)notamment les §§ 20 à 34 des Dispositions préliminaires du dit tarif ; Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960
(3)réglant les franchises en matière de droits d’entrée, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1960
(4), 16 décembre 1960
(5)et 28 novembre 1961
(6); Su la proposition de la Commission douanière et fiscale ; ............................... Vu l’urgence, Arrête : Article 1er . L’article 23 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 23. § 1er . Franchise totale est accordée pour : »
  1. a)les emballages et autres objets  autres que les moyens de transport et les containers  fabriqués et aménagés pour le transport des marchandises, ainsi que pour les bâches et le matériel d’arrimage qui sont utilisés à l’importation de marchandises et qui seront réexportés dans le délai d’un an ; »
  2. b)les emballages et autres visés à la lettre a, qui sont importés pour servir dans le délai d’un an, à l’exportation de marchandises. § 2. A l’égard des emballages et autres objets visés au § 1er et auxquels les droits de la colonne Tarif général du Tarif des droits d’entrée sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du même montant que celui prévu aux articles 14, § 2, et 15, § 4, lorsque ces emballages et objets sont utilisés à l’exporation de marchandises et que la douane vise pour l’ensemble un des certificats de circulation de marchandises D.D.1 ou D.D.3 conformes aux modèles déposés dans les bureaux des douanes. » § 3. Le directeur général peut, dans les cas qu’il détermine, dispenser de l’autorisation prévue à l’article 3 ; il peut aussi fixer un délai inférieur à un an pour la réexportation. » § 4. Dispense d’observer les conditions fixées aux articles 6 et 7 peut être accordée pour les objets visés au § 1er , a, si, en raison de leur nature de leurs caractéristiques ou de leurs conditions d’emploi, il existe des garanties suffisantes que les objets seront réexportés. » Art. 2. A l’article 33 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Le bénéfice des dispositions du § 7 est subordonné à la condition qu’aucune infraction n’ait été relevée.» Art. 3. L’article 37 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, modifié par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1960, est abrogé. Art. 4. L’article 44, § 1er, de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, est complété par la disposition suivante : « 17° Formules d’entreprises étrangères de transport aérien, destinées à être utilisées par les représentants de ces entreprises dans l’U.E.B.L. » Art. 5. L’article 53 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, modifié par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1960, est modifié comme suit :
(1)Mémorial 1960 page 1565.
(2)Mémorial 1961 page 951.
(3)Mémorial 1960 page 321.
(4)Mémorial 1960 page 1081.
(5)Mémorial 1960 page 1592.
(6)Mémorial 1961 page 1047. 3 A. Le § 1er , 1°, est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Marchandises ci-après importées par des personnes établies à l’étranger pour l’exercice temporaire de leur profession dans l’U.E.B.L.; »
  1. a)matériel et animaux des artistes et des forains ; »
  2. b)matériel nécessaire aux hommes d’affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité ou en comptabilité et aux personnes exerçant une profession similaire ; »
  3. c)matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique ; »
  4. d)matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie et autres sciences; »
  5. e)matériel nécessaire aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant une profession similaire.» B. La disposition ci-après est ajoutée : « 25° Equipement au sol importé par une entreprise étrangère de transport aérien pour être utilisé, à l’intérieur des limites d’un aéroport douanier, en vue de la mise en oeuvre ou de l’exploitation d’un service aérien international par la dite entreprise. La franchise n’est applicable que si et dans la mesure où l’Etat dans le territoire duquel est établie l’entreprise de ttansport aérien accorde une franchise correspondante à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. » Art. 6. A l’article 54, § 1er , de l’arrêté ministériel du 17 février 1960précité, modifié par l’arrêté ministériel du 16 décembre1960, les positions du tarif 15.07 B II b 2 et 17.01 B I et B II sont remplacées respectivement par les positions « ex 15.07 B II b 2 » et « 17.01 C I et C II ». Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1962. Bruxelles, le 21 décembre 1961. A. DEQUAE. Règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu l’arrêté ministériel du 18 mai 1961 portant modification de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Arrêtent : N’est pas subordonnée à la production d’une licence: 1° l’importation des produits non repris à la liste annexée au présent règlement, lorsque, à la fois, ces produits sont : Art. 1 er . 4
  6. a)importés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui réalise l’importation est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ;
  7. b)originaires et en provenance de pays autres que : 1) Hong-Kong et Japon; 2) Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et Vietnam-Nord. 2° l’importation de tous produits originaires et en provenance de la République du Congo (Léopoldville) ou du Ruanda-Urundi lorsque ces produits sont importés par une personne visée au 1°, a. Art. 2. Par application de l’article 10 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935, restent subordonnées à la production préalable d’une licence les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés ci-après : Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 27.01 A 270100 270110 270120 270200 270210 270400 270410 270420 270430 I II 27.01 B 27.02 A 27.02 B 27.04 A I II B C Dénomination des marchandises Houilles (C.E.C.A.) autres que pour provisions de soute provisions de soute Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Lignites (C.E.C.A.) Agglomérés de lignites (C.E.C.A.) Cokes et semi-cokes : de houille : destinés à la fabrication d’électrodes, autres de lignite de tourbe Art. 3. Sont abrogés : l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises et l’arrêté ministériel du 18 mai 1961 portant modification de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1962. Luxembourg, le 1er janvier 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères a. i., Pierre Werner. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 5 ANNEXE. PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’IMPORTATION. Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 01.01 A 010100 010110 010120 I II III 01.02 A 010200 010210 010220 010230 010240 010250 010260 ex 010300 ex 010400 010510 010520 ex 020100 ex 020110 ex 020115 020120 020125 020130 ex 020140 I II a b c d e f 01.03 A 01.04 A I 01.05 B C ex 02.01 A I ex 02.01 A II a b 02.01 A III a 1 2 aa bb ex 02.01 A IV 02.02 020200 020210 A B 02.05 A 020500 020510 I II B 020520 020530 ex 020600 a I II ex 02.06 A Dénomination des marchandises Chevaux vivants: reproducteurs de race pure destinées à la boucherie autres Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques: reproducteurs de race pure autres : veaux taurillons et bouvillons génisses taureaux vaches boeufs Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques Animaux vivants, de l’espèce ovine, des espèces domestiques Volailles vivantes de basse-cour: coqs, poules, poulets, poulettes autres volailles Viandes de l’espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées Viandes de l’espèce bovine domestique: fraîches ou réfrigéréés congelées Viandes de l’espèce porcine domestique : entrelardé non dénommées : fraîches ou réfrigérées congelées Viandes de l’espèce ovine domestique Volaillesmortes de basse-cour et leurs abats, comestibles (à l’exclusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés : coqs, poules, poulets, poulettes autres y compris les abats Lard, y compris la graisse de porc et de volaille, non pressée ni fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés : lard : frais, réfrigéré ou congelé salé, en saumure, séché ou fumé autre : panne non dénommés Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées, à l’exclusion des farines 6 02.06 B 020610 I 020615 II ex 02.06B III ex 020625 ex 020635 ex 020640 030105 Viandes de porc: demi-porcs dépouvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon), salés ou en saumure jambon (y compris le jambon à l’épaule) non dénommées, à l’exclusion des farines et des abats: salées ou en saumure séchées ou fumées Viandes, autres que chevalines, salées ou en saumure ou bien séchées, et autres que porcine (à l’exclusion des farines et des abats) a b ex 02.06 C 03.01 A II a 03.01 B I a1) a2) 030125 030130 030135 030140 aa bb cc b c 030145 030150 1 2 II 030155 030160 ex 030165 ex 030200 ex 03.01 C ex 03.02 A I a1 ex 030225 ex 03.02 A II b ex 030240 ex 03.02 B III ex 030260 ex 03.02 C ex 030320 ex 03.03 A II 04.01 A B 040100 040110 a b 040120 C 04.02 A 040200 I II a2 Anguilles d’eau douce fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées Poissons de mer frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés; entiers, décapités ou tronçonnés : harengs, esprots (sprats) et maquereaux : harengs esprots maquereaux thons et sardines autres : frais ou réfrigérés congelés filets : frais ou réfrigérés congelés Foies, oeufs et laitances de poissons de mer Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, (entiers, décapités ou tronçonnés), autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Foies, oeufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Crevettes non épluchées Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés : lait complet ou écrémé crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4 p.c. de matières grasses autres Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés : sans addition de sucre : à l’état liquide ou pâtéux à l’état solide (blocs, poudre, etc) : 7 040205 040207 a b B 040220 040235 040240 040300 040410 040420 040430 040440 I II a b 04.03 04.04 B 04.04 C 04.04 D I II 04.05 A I II
  8. a)
  9. a)1 040500 040510 040520 aa bb 2 06.01 060100 060110 A B 06.02 060200 ex 060230 A B C I 060210 060220 ex 060230 060240 060250 060260 060270 060280 060290 060301 060302 060303 060304 060305 a b c d II III a b c IV 06.03 A I) II) a b c d e lait complet et crème de lait autres avec addition de sucre : à l’état liquide ou pâteux à l’état solide (blocs, poudre, etc.) : lait complet et crème de lait autres Beurre Fromages à pâte persillée Fromages fondus Fromages autres que : caillebotte, fromages blancs, autres fromages non fermentés, fromages à pâte persillée et fromages fondus : fromages à pâte dure ou demi-dure non dénommés Oeufs en coquille, frais conserves de volailles de basse-cour : Oeufs de poule : oeufs à couver non dénommés oeufs d’autres volailles Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur: en repos végétatif en végétation ou en fleur Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons: boutures non racinées et greffons plants de vigne, greffés ou racinés autres : arbres, arbustes et arbrisseaux : arbres et arbustes fruitiers, y compris les sujets porte-greffe rosiers, y compris les sujets porte-greffe plants à repiquer ou à transplanter autres plantes vivaces plantes pour la floriculture : azalées plants à repiquer ou à transplanter autres non dénommés Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornement, frais : lilas chrysanthèmes tulipes roses oeillets 8 060306 060309 f g 07.01 A 070100 070105 070110 I II III 07.01 B 070117 070120 070121 070123 I II II II 070125 070126 07.01 C 07.01 D I 07.01 D II 070128 070130 070136 07.01 F I 07.01 F II 07.01 G II 070167 07.01 H I ex 070170 070177 070193 070500 070520 ex 070560 ex 070570 080400 080600 ex 080610 080710 080720 080730 080800 07.01 IJI 07.01 M 07.01 S II 07.05 A I 07.05 A II ex 07.05 B I ex 07.05 B II 08.04 A 08.06 A 08.06 B 08.07 B 08.07 C 08.07 D 08.08 A 10.01 A B 10.02 A B 100200 100210 b 1 2 070140 070141 070153 100100 100110 a 1 a 2 c narcisses autres Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré de semence de primeurs autres Choux, à l’état frais ou réfrigéré : choux-fleurs choux blancs choux rouges choux non dénommés, autres que choux-fleurs, choux blancs, choux rouges et choux de Bruxelles Epinards, à l’état frais ou réfrigéré Laitues pommées, à l’état frais ou réfrigéré Salades, autres que laitues pommées et chicorées « Witloof », à l’état frais ou réfrigéré : endives autres Pois à l’état frais ou réfrigéré
  10. a)
  11. b)
  12. c)
  13. d)1 2 a 1) b 1) a a haricots à couper, à l’état frais ou réfrigéré haricots princesses et similaires, à l’Etat frais ou réfrigéré Carottes, à l’état frais ou réfrigéré Oignons, à l’exclusion des plants d’un diamètre de 3 cm et moins, à l’état frais ou réfrigéré Poireaux, à l’état frais ou réfrigéré Tomates, à l’état frais ou réfrigéré Céleris, à l’état frais ou réfrigéré Pois de semence Haricots et fèves de semence Féveroles de semence Lentilles de semence Raisins frais Pommes fraîches Poires fraîches Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais Cerises fraîches Prunes fraîches Fraises fraîches Froment et méteil : à ensemencer autres Seigle : à ensemencer autres 9 10.03 100300 A 100310 B Orge: destinée à l’ensemencement autre Avoine : destinée à l’ensemencement 10.04 100400 A 100410 B autre Maïs : hybride, destiné à l’ensemencement autre Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ; autres céréales : sarrasin autres : alpiste non dénommés Farines de froment, autres que fermentantes Farine d’épeautre Farine de méteil Farine de seigle Farine d’orge ou d’avoine Farine de maïs Farines de céréales, autres que de froment, d’épeautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs 10.05 100500 100510 A B 10.07 100700 100710 100720 ex 110100 ex 110100 110110 110120 110130 110150 110160 A B I II 11.01 A I 11.01 A II 11.01 B 11.01 C I 11.01 C II 11.01 E I 11.01 E II b 11.02 A 110200 110210 I II III a 110220 110230 1 2 b 110240 110250 110700 120300 120310 120360 120400 1 2 11.07 12.03 A I 12.03 A II 12.03 B VI 12.04 120500 12.05 120600 12.06 Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou en brusures : de froment de seigle d’autres céréales : flocons d’orge et d’avoine : flocons d’orge flocons d’avoine autres : de maïs non dénommés Malt, même torréfié Graines de betteraves sucrières Graines de betteraves, autres que sucrières Graines et fruits d’arbres et d’arbustes Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en poudre ; cannes à sucre Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées Houblon (cônes et lupuline) 10 120840 12.08 D 15.01 A ex 150110 I II 150100 ex 150110 150120 15.01 B 15.07 B I ex 150713 ex 150710 ex 150713 ex 15.07 B II ex 150725 ex 150725 15.07 B II ex 150710 ex 150713 ex 150723 15.07 B I ex 150723 15.07 B II 15.07 B I ex 150727 ex 150730 ex 150733 ex 150735 ex 150737 ex 150740 ex 150743 Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs, à l’exception de caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues : destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires autres : a comestibles b non comestibles Graisse de volailles pressée ou fondue a Huile de ricin destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires : 1 destinée à la fabrication de l’acide amino-undécanoïque pour la fabrication, soit de fibres textiles synthétiques, soit de matières plastiques artificielles 2 destinée à d’autres usages : aa brute bb autre c 1 Huile de ricin destinée à la fabrication de produits alimentaires, concrète, en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins : aa brute bb autre que brute c 2 Huile de ricin, destinée à la fabrication de produits alimentaires, concrète, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins ; fluide : aa11 brute bb11 autre que brute b 2 bb Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires, autre que brute b 2 Huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires, autre que brute Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autres que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de Tung, d’oléococa, d’oïticica, de ricin, d’olive et de palme et autres que cire de Myrica et cire du Japon: b destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires : 1 brutes : bb22AA huile de lin BB huile de soja CC huile de coton DD huile d’arachides EE huile de palmiste FF huile de coco (coprah) GG huile de tournesol 11 ex 150745 ex 150747 ex 150750 ex 150753 ex 150755 ex 150757 ex 150760 ex 150763 ex 150765 ex 150767 ex 150770 ex 150773 ex 150780 ex 15.07 B II ex 150725 ex 150725 15.07 B II ex 150727 ex 150730 ex 150733 ex 150735 ex 150737 ex 150740 ex 150743 ex 150745 ex 150747 ex 150750 ex 150753 ex 150755 ex 150757 ex 150760 ex 150763 ex 150765 ex 150767 ex 150770 ex 150773 ex 150780 ex 150810 151000 151010 151030 ex 15.08 B 15.10 A 15.10 B 15.10 C II HH huile de colza, de navette et similaires IJIJ huile de maïs KK autres huiles 2 autres que brutes : cc huile de lin dd huile de soja ee huile de coton ff huile d’arachide gg huile de palmiste hh huile de coco (coprah) ijij huile de tournesol kk huile de colza, de navette et similaires ll huile de maïs mm autres huiles, y compris les huiles mélangées c 1 destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins aa brutes bb autres que brutes destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, c2 autres qu’en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins ; fluides : aa22 brutes: AA huile de lin BB huile de soja CC huile de coton DD huile d’arachides EE huile de palmistes FF huile de coco (coprah) GG huile de tournesol HH huiles de colza, de navette et similaires IJIJ huiles de maïs KK autres huiles bb22 autres que brutes : AA huile de lin BB huile de soja CC huile de coton DD huile d’arachides EE huile de palmistes FF huile de coco (coprah) GG huile de tournesol HH huiles de colza, de navette et similaires IJIJ huile de maïs KK autres huiles, y compris les huiles mélangées Huile de ricin déshydratée Acide stéarique Acide oléique Acides gras industriels autres que acides stéarique et oléique et autres que huiles acides de raffinage 12 151200 15.12 151300 151310 15.13 A 15.13 B 160100 160210 16.01 16.02 A II Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées, mais non préparées Margarine Simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées, autres que margarine Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de sang Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie d’oie ou de canard Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, autres que de foie : de gibier, de volailles ou de lapin non dénommées : jambon (y compris le jambon à l’épaule) 16.02 B 160220 I II a 106225 160235 160240 160500 1 2 b 16.05 A I 17.01 ex 170100 ex 170100 A B C ex 170100 170110 170120 170130 ex 170230 190300 ex 190500 190700 I II III IV ex 17.02 D 19.03 ex 19.05 190821 190822 ex 210500 19.07 B I 19.08 C I II 21.05 B I ex 210510 21.05 B II 21.07 B I 210720 a ex 210740 b en emballages hermétiquement fermés autre non dénommées, autres que jambon Crevettes, cuites et épluchées ou décortiquées, même congelées, mais non autrement préparées ou conservées Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide : destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels, à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles autres : bruts cristallisés en pains, en morceaux ou en poudre non dénommés Sirops et sucres liquides de saccharose Pâtes alimentaires Produits à base de céréales, obtenus par le soufflage ou le grillage, (puffed-rice, corn-flakes et analogues), ne contenant pas ou ne contenant pas plus de 5% de sucre Pain Pain d’épices et similaires : additionnés de 10 à 50% de sucre additionnés de plus de 50% de sucre Préparations pour soupes, potages ou bouillons, autres qu’emballées ou sous forme de tablettes Soupes, potages ou bouillons, préparés, autres qu’emballés ou sous forme de tablettes Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres qu’édulcorants artificiels préparés sous forme de tablettes avec addition de sucre : crème glacée, poudres pour la préparation de crème glacée et autres préparations alimentaires contenant du lait ou de la crème lait non dénommées 13 II ex 210740 a b 210730 ex 210740 230130 1 2 23.01 B I 23.02 A B 230200 230210 I II 23.04 230400 A 230405 B 230410 C 230415 D 230420 E 230425 F 230430 G 230435 H 230440 IJ 230450 K ex 230615 ex 23.06 B 23.07 230700 230710 A B 25.05 250500 250510 250610 270100 270110 A B 25.06 B I 25.17 A I II 27.01 A I II 270120 27.01 B 270200 27.02 A 251700 251710 a sans addition de sucre : emballées ou sous forme de tablettes autrement conditionnées : extraits végétaux concentrés, liquides ou secs, pour la préparation de boissons raffraîchissantes non dénommées Farines et poudres de poisson Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses : déchets du polissage du riz (même moulus) autres Tourteaux, grignons d’olives et autres résidus de l’extraction des huiles végétales, à l’exclusion des lies ou fèces : de lin de colza ou de navette d’arachides de coton de sésame de soja de coprah de palmistes de tournesol d’autres graines et fruits oléagineux Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, autres que: glands de chênes, marrons d’Inde, marcs de fruits et collets de betteraves Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux ; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux: produits dits «solubles» de poissons ou de baleine autres Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l’exclusion des sables métallifères relevant du n° 26.01 : pour usages industriels autres Quartz moulu Graviers et galets (de mer et de rivière) : concassés autres Houilles autres que pour provisions de soute provisions de soute Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Lignites 14 270210 27.02 B 27.04 A 270400 270410 270420 270430 I II B C 27.10 A 271000 I II 271005 271020 a b B 271025 271030 I II C I 271035 271040 a b II 271045 271050 a b III 271055 271060 271070 271080 a b IV D 28.50 A 285000 285005 285010 I II III B 285020 285025 I II C 285030 285035 I II D Agglomérés de lignites Cokes et semi-cokes de houille : destinés à la fabrication d’électrodes autres de lignite de tourbe Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes), y compris les préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une préparation d’huile de pétrole ou de schistes supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l’élément de base : huiles légères : destinées à des usages industriels destinées à d’autres usages autres que pour provisions de soute pour provisions de soute huiles moyennes : autres que pour provisions de soute pour provisions de soute autres huiles : gasoils : autres que pour provisions de soute pour provisions de soute fuel oils : autres que pour provisions de soute pour provisions de soute huiles de graissage : autres que pour provisions de soute pour provisions de soute non dénommées préparations contenant des huiles légères ou moyennes ou non dénommées Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs ; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définies ou non : éléments chimiques radioactifs : prométhium ou illinium uranium enrichi par du plutonium ; plutonium autres isotopes, radio-actifs naturels : uranium enrichi par de l’uranium 235 autres isotopes radio-actifs artificiels : thorium enrichi par de l’uranium 233 ; uranium 233 autres composés inorganiques ou organiques : 15 285040 I 285050 II 285060 285070 285110 III IV 28.51 B 285200 28.52 A ex 291455 ex 291465 ex 291470 29.14 A X a 29.14 A XI a 29.14 AXII a ex 291475 ex 291475 29.14 B III a 29.14 B IV a 294400 300300 29.44 A 30.03 A II a 1 300350 30.03 B II a 1 31.02 B 310210 I 310220 310230 310240 II III IV 310250 V 310255 310260 340100 340110 340120 340130 460300 VI VII 34.01 A 34.01 B 34.01 C 34.01 D I 46.03 de l’uranium 233 ; de l’uranium enrichi en composés inorganiques ou organiques de l’uranium 235 ; ou plutonium alliages contenant du plutonium; alliages renfermant de de l’uranium enrichi en uranium 235 ou de l’uranium 233 des autres isotopes radioactifs artificiels autres Isotopes d’éléments chimiques autres que ceux du n° 28.50 ; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et ses composés (y compris l’eau lourde) ; et autres que les mélanges et solutions contenant du deutérium, dans lesquels la proportion d’atomes de deutérium par rapport aux atomes d’hydrogène dépasse I : 5000 en nombre Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium, de l’uranium, même mélangés entre eux Acide palmitique Acide stéarique Acide caproïque et acides gras supérieurs des corps gras naturels, même reproduits par synthèse ou par tout autre procédé Acide oléique Acides linoléique, linolénique et autres acides gras supérieurs des corps gras naturels, même reproduits par synthèse ou par tout autre procédé Pénicillines Médicaments pour la médicine humaine ou vétérinaire, non conditionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits Médicaments pour la médicine humaine ou vétérinaire, conditionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits Engrais minéraux ou chimiques azotés autres que le nitrate de sodium naturel : nitrate d’ammonium et nitrate d’ammoniaque agricole (mélange de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium) sulfonitrate d’ammonium sulfate d’ammonium nitrate de calcium d’une teneur en azote inférieure ou égale à 16% cyanamide calcique d’une teneur en azote inférieure ou égale à 25%, inprégnée ou non d’huile urée d’une teneur en azote inférieure ou égale à 45% non dénommés Savons mous ou en pâte Savons durs ordinaires, en blocs, plaques ou barres Savons durs de toilette, y compris les morceaux et sujets frappés Savons à raser Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l’aide des articles des n os 46.01 et 46.02; ouvrages en luffa 16 530510 53.05 B I 55.05 B I 550520 II a 1 550530 550535 550540 550550 550560 aa bb cc 2 3 b 1 2 550570 550580 550590 c 55.09 A III 550940 550950 550960 550970 550980 560110 560530 a b 1 2 3 4 56.01 B 56.05 B I II a b 560540 560550 56.07 A I a b c d 560700 560705 560710 560715 56.07 B I 560750 560755 560760 560765 a b c d Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés en rubans continus (tops) et contenant en poids moins de 10 p.c. de fibres textiles synthétiques ou artificielles Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, autres que ceux mesurant au demi-kilogramme, en fil simple, plus de 68.000 m : contenant en poids 10 p.c. ou plus de fibres textiles synthétiques ou artificielles non dénommés : mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 68 000 m au moins, mais plus de 6 800 m : simples : écrus, même mercerisés blanchis, même mercerisés autres retors câblés mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 6 800 m ou moins, mais plus de 2 500 m : écrus, même mercerisés autres mesurant en fil simple, au demi-kilogramme, 2500 m ou moins Autres tissus de coton contenant au moins 85% en poids de coton, autres que brochés et voiles : écrus, non mercerisés non dénommés : blanchis, même mercerisés teints, même mercerisés imprimés, même mercerisés non dénommés Fibres textiles artificielles Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail : purs mélangés : contenant de la laine ou des poils fins ne contenant ni laine, ni poils fins Tissus en fibres textiles synthétiques discontenues pures : teints imprimés tissés en fils de diverses couleurs autres Tissus en fibres textiles artificielles discontenues pures : teints imprimés tissés en fils de diverses couleurs autres 17 580450 600300 600305 680300 58.04 B I b 2 60.03 A I a 1 2 68.03 A la II 71.02 A I a b 710200 710210 710220 II B - I a b 710225 1 2 II 710230 ex 710240 710235 ex 710240 710300 a b 71.03 71.04 710400 710410 ex 005420 A B 71.07 B ex 005420 71.07 C 790300 79.03 A I 902020 90.20 B 93.02 A I II 930201 930202 B I II 930210 930220 93.03 930300 A Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenilles (à l’exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05) de coton, autres qu’écrus et autres que d’ameublement Bas en matières textiles synthétiques, pour femmes : circulaires non dénommés Ardoises pour toitures et pour façades, polies ou non Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties : brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées : diamants : industriels autres non dénommées autres que brutes et autres que simplement sciées, clivées ou débrutées : pour usages industriels articles en quartz piézo-électrique autres : diamants autres pour usages autres qu’industriels : diamants non dénommées Pierres synthériques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties, ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties Egrisés et poudre de pierres gemmes et de pierres synthétiques : de diament autres Or et alliages d’or (y compris l’or platiné) mi-ouvrés : barres, fils et profilés de section pleine, planches, feuilles et bandes Or et alliages (y compris l’or platiné) mi-ouvrés ; tubes, tuyaux et barres creuses Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc, de forme carrée ou rectangulaire Appareils utilisant les radiations de substances radioactives Revolvers et pistolets : du calibre 9 ou au-dessus : automatiques non dénommés autres : automatiques non dénommés Armes de guerre (autres que celles reprises aux nos 93.01 et 93.02) : fusils et carabines 18 930310 930320 B C 93.04 A 930400 I II a 930410 930420 1 2 b 1 930430 930440 aa bb 2 930450 930460 aa bb B 930470 930480 I II 93.05 930500 930510 A B 93.06 930600 A B 930610 I II 930620 930630 a b 93.07 930700 A B I 930710 930720 a b II a ex 930730 1 armes automatiques de petit calibre autres armes de guerre Armes à feu (autres que celles reprises aux n os 93.02 et 93.03), y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, canons, paragrêles, canons lance-amarres etc. : fusils et carabines de chasse et de tir : se chargeant par la bouche se chargeant par la culasse : à répétition, automatiques ou semi-automatiques : à canon lisse à canon rayé autres : à canons lisses : à un canon à plusieurs canons à canons rayés : à un canon à plusieurs canons, dont un au moins rayé autres : pistolets et revolvers d’alarmes ou de sûreté non dénommés Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz) : fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz autres Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons d’armes à feu) : pour armes de guerre du n° 93.03 pour autres armes : ébauches de crosses (bois de fusils) autres parties et pièces détachées : pour armes du n° 93.02 non dénommés projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches: pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour pistolets ¾ mitrailleurs du n° 93.03 autres : de guerre : pour armes du n° 93.03 autres non dénommés : cartouches de chasse : parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées 19 ex 930730 2 3 ex 930730 930740 930750 930760 930770 930780 940170 94.01 B II 940370 94.03 B II bourres en feutre autres : aa douilles et autres parties de cartouches de chasse bb autres : 11 cartouches pour armes de chasse à canon rayé 22 cartouches pour armes de chasse à canon lisse b autres : 1 parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées 2 non dénommés : aa balles, chevrotines et plombs bb autres c 1 Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du n° 94.02) et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou et similaires, autres que ceux conçus pour aérodynes ou pour véhicules automobiles Autres meubles et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou et similaires Règlement ministériel du 1er janvier 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, tel qu’il a été modifié par la suite ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er . L’article 1er de l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1er . N’est pas subordonnée à la production d’une licence l’exportation des produits non repris aux listes 1 et 2 annexées au présent règlement lorsque ces produits sont à la fois : 1° exportés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui réalise l’exportation, est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ; 2° expédiés à destination de pays autres que : Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Turquie, U.R.S.S., Vietnam-Nord. » 20 Art. 2. L’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 24 février 1960 est remplacée par la liste annexée au présent règlement. Art. 3. Sont abrogés : 1° l’article 2 de l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises ; 2° l’arrêté ministériel du 2 août 1960 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 et l’annexe 1 à cet arrêté ; 3° l’arrêté ministériel du 7 octobre 1960 modifiant l’annexe à l’arrêté ministériel du 24 février 1960 ; 4° l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960 remplaçant l’annexe I et modifiant l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 24 février 1960 ; 5° l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1962. Luxembourg, le 1 er janvier 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères a. i., Pierre Werner. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. ANNEXE I PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’EXPORTATION Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 010100 010120 01.01 A I 01.01 A III 01.02 A 010200 010210 010220 010230 010240 010250 010260 ex 010300 010500 ex 020110 ex 020115 020120 I II a b c d e f 01.03 A 01.05 A ex 02.01 A II a b 02.01 A III a 1 Dénomination des marchandises Chevaux reproducteurs de race pure Chevaux autres que reproducteurs de race et autres que destinés à la boucherie Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques : reproducteurs de race pure autres : veaux taurillons et bouvillons génisses taureaux vaches boeufs Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques Poussins et canetons dits d’un jour Viandes de l’espèce bovine domestique fraiches ou réfrigérées congelées Viandes de l’espèce porcine domestique : entrelardé 21 2 020125 020130 aa bb 02.05 A 020500 020510 020520 ex 020600 I II B I ex 02.06 A 02.06 B 020610 020615 I II ex 02.06 B III ex 020625 ex 020635 ex 020640 a b ex 02.06 C ex 030200 ex 03.02 A I a1 ex 030225 ex 03.02 A II b ex 030240 ex 03.02 B III ex 030260 ex 03.02 C 040100 040110 04.01 A B ex 040200 ex 04.02 A I 040300 04.03 04.05 A I II a a 1 1 040500 040510 040520 aa bb 2 06.01 non dénommées : fraiches ou réfrigérées congelées Lard, y compris la graisse de porc non pressée ni fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) ; frais, réfrigérés, congelés, salés, ou en saumure, séchés ou fumés : lard : frais, réfrigéré ou congelé salé, en saumure, séché ou fumé panne Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées, à l’exclusion des farines Viandes de porc: demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon) salés ou en saumure jambon (y compris le jambon à l’épaule) non dénommées à l’exclusion des farines et des abats : salées ou en saumure séchées ou fumées Viandes, autres que chevalines salées ou en saumure ou bien séchées, et autres que porcines (à l’exclusion des farines et des abats) Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, (entiers, décapités ou tronçonnés, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Harengs, fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Foies, oeufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Lait frais, non concentré ni sucré Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4 p.c. de matières grasses, fraîche, non concentrée ni sucrée Lait et crème de lait concentrés, sans addition de sucre, à l’état liquide ou pâteux Beurre Oeufs en coquille, frais ou conserves, de volaille de bassecour : oeufs de poule : oeufs à couver non dénommés oeufs d’autres volailles Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur 22 060100 060110 A B 06.02 060200 ex 060230 A B C I 060210 060220 ex 060230 060240 060250 060260 060270 060280 060290 a b c d II III a b c IV 06.03 A I II 060301 060302 060303 060304 060305 060306 060309 a b c d e f g 07.01 A 070100 070105 070110 I II III 07.01 B 070117 070120 070121 070122 070123 070125 I II II a 1 a 2 b c 07.01 C 07.01 D 070126 070127 070128 070130 I II 07.01 F a b 1 2 en repos végétatif en végétation ou en fleur Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons : boutures non racinées et greffons plants de vigne, greffés ou racinés, autres : arbres, arbustes et arbrisseaux : arbres et arbustes fruitiers, y compris les sujets porte-greffe rosiers, y compris les sujets porte-greffe plants à repiquer ou à transformer autres plantes vivaces plants pour la floriculture azalées plants à repiquer ou à transplanter autres non dénommés Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornement, frais : lilas chrysanthèmes tulipes roses oeillets narcisses autres Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré : de semence de primeurs autres Choux, à l’état frais ou réfrigéré: choux-fleurs choux blancs choux rouges choux de Bruxelles choux non dénommés, autres que choux fleurs, choux blancs, choux rouges et choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré Epinards, à l’état frais ou reéfrigéré Salades, y compris les endives et les chicorées, à l’état frais ou réfrigéré : laitues pommées chicorées « Witloof » endives salades, autres que laitues pommées, chicorées « witloof » et endives Légumes à cosse, en grains ou en cosse, à l’état frais ou réfrigéré 23 070136 I II 070140 070141 070145 070150 Pois a b c d 1 2 haricots à couper haricots princesses et similaires légumes à cosse, autres que pois, haricots à couper et haricots princesses et similaires Céléris-raves, à l’état frais ou réfrigéré Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré : 1 2 carottes navets Autres racines comestibles, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des crosnes du Japon : betteraves à salade radis salsifis non dénommées Poireaux, à l’état frais ou réfrigéré Asperges, à l’état frais ou réfrigéré Tomates, à l’état frais ou réfrigéré Concombres, à l’état frais ou réfrigéré III 07.01 G I 07.01 G II a b 070153 070155 07.01 G III b 070157 070158 070159 070163 ex 070170 070173 070177 070183 070193 080600 ex 080610 080710 080720 080730 080800 ex 080810 080820 080830 080840 081100 ex 081150 081110 081120 081130 081140 1 2 3 4 07.01 I J I 07.01 K 07.01 M 07.01 O I II
  14. a)07.01 S II 08.06 A 08.06 B 08.07 B 08.07 C 08.07 D 08.08 A 08.08 B II 08.08 C I II III 08.11 A B C I II III a b Céleris, à l’état frais ou réfrigéré Pommes fraîches Poires fraîches Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais Cerises fraîches Prunes fraîches Fraises fraîches Myrtilles fraîches Baies fraîches, autres que fraises, airelles et myrtilles: Groseilles rouges et blanches Groseilles noires (cassis) non dénommées Fruits présentés, dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate : abricots oranges autres : cerises cédrats non dénommés : fraises framboises 24 ex 081150 c 10.01 100100 100110 A B 10.02 100200 100210 100300 100400 ex 110100 110120 110200 A B 10.03 A 10.04 A 11.01 A I 11.01 C I 11.02 110700 120130 120135 120400 11.07 12.01 F I II 12.04 120500 12.05 b 15.01 A ex 150110 I II 150100 ex 150110 ex 150300 a b ex 15.03 A 15.07 B I ex 150715 ex 150717 II ex 150715 ex 150717 ex 150715 ex 150715 ex 150717 15.07 B I ex 150720 ex 150723 II ex 150720 ex 150723 b autres Froment et méteil à ensemencer autres Seigle à ensemencer autres Orge destinée à l’ensemencement Avoine destinée à l’ensemencement Farines de froment, autres que fermentantes Farine de seigle Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) : de froment Malt, même torréfié Semences de graines de lin autres graines de lin Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou en poudre ; cannes à sucre Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues : destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires autres : comestibles non comestibles Stéarine solaire Huile d’olive destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires : 1bb11 brute 2aa autre que brute a huile d’olive destinée à la fabrication de produits alimentaires : 1 en emballages immédiats d’un contenu net de 20 kg ou moins aa brute bb autre 2 autrement présentée aa vierge bb autre : 11 brute 22 autre b Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires : 1 aa brute 2 bb autre que brute b huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires : 1 brute 2 autre que brute 25 15.07 B I ex 150727 ex 150730 ex 150733 ex 150735 ex 150737 ex 150740 ex 150743 ex 150745 ex 150747 ex 150750 ex 150753 ex 150755 ex 150757 ex 150760 ex 150763 ex 150765 ex 150767 ex 150770 ex 150773 ex 150780 ex 15.07 B II ex 150725 ex 150725 15.07 B II ex 150727 ex 150730 ex 150733 ex 150735 ex 150737 ex 150740 ex 150743 ex 150745 ex 150747 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autres que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de Tung, d’oléococo, d’oïticica, de ricin, d’olive et de palme et autres que cire de Myrica et du Japon : b destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires 1 brutes : bb 22 AA huile de lin BB huile de soja CC huile de coton DD huile d’arachides EE huile de palmiste FF huile de coco (coprah) GG huile de tournesol HH huile de colza, de navette et similaires IJIJ huile de maïs KK autres huiles 2 autres que brutes : cc huile de lin dd huile de soja ee huile de coton ff huile d’arachides gg huile de palmistes hh huile de coco ijij huile de tournesol kk huiles de colza de navette et similaires 11 huile de maïs mm autres huiles, y compris les huiles mélangées c 1 destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins : aa brutes bb autres que brutes c 2 destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes autres qu’en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins ; fluides : aa 22 brutes: AA huile de lin BB huile de soja CC huile de coton DD huile d’arachides EE huile de palmistes FF huile de coco (coprah) GG huile de tournesol HH huiles de colza, de navette, et similaires IJIJ huile de maïs 26 ex 150750 KK bb 22 ex 150753 ex 150755 ex 150757 ex 150760 ex 150763 ex 150765 ex 150767 ex 150770 ex 150773 ex 150780 17.01 ex 170100 ex 170100 A B C ex 170100 170110 170120 170130 ex 170410 I II III IV 17.04 C II 190700 200500 19.07 B I 20.05 A 23.02 230200 230210 260310 ex 160330 A) I II 26.03 B ex 26.03 D II 27.01 A 270100 270110 270120 ex 270600 ex 290310 ex 290340 ex 290700 ex 290700 ex 290850 ex 291800 ex 291800 ex 291800 ex 292230 I II 27.01 B ex 27.06 29.03 B I 29.03 B II a a 29.07 C I a 29.07 C II b 29.08 A III d 3 29.18 A 29.18 B 29.18 C 29.22 D I a autres huiles autres que brutes : AA huile de lin BB huile de soja CC huile de coton DD huile d’arachides EE huile de palmistes FF huile de coco (coprah) GG huile de tournesol H H huiles colza, de navette et similaires IJIJ huile de maïs KK autres huiles, y compris les huiles mélangées Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide: destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels, à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles autres : bruts cristallisés en pains, en morceaux ou en poudre non dénommés Sucreries sans cacao, autres que extraits de réglisse, gommes à mâcher du genre « chewing gum » et confiseries Pain Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, sans addition de sucre Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses : déchets du polissage du riz (même moulus) non dénommés Cendres et résidus de plomb (autre que ceux du n° 26.02) Cendres et résidus de cuivre et d’aluminium, autres que ceux du n° 26.02 Houilles autres que pour provisions de soute provisions de soute Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Goudrons non paraffiniques (goudrons bruts de houille) Trinitrotoluènes Trinitrobenzène, trinitroxylène, trinitronaphtalène, trinitrométhane, tétranitrométhane, hexanitroéthane Trinitrophénol (acide picrique) Trinitrométacrésol Trinitroanisols et trinitrophénétol Dinitroglycol et hexanitromannitol Trinitroglycérine, et tétranitropentaérythrite (pentrite) Dinitrodiéthylèneglycol Trinitroanilines, tétranitroanilines 27 ex 292230 ex 292260 292630 ex 292640 310300 360100 360110 360200 360210 360220 ex 360300 390323 29.22 D II 29.22 D V 29.26 B II ex 29.26 B II 31.03 A I 36.01 A B 36.02 A B C ex 36.03 39.03 B I a c d b 41.01 B I a ex 410110 ex 410115 1 2 b ex 410120 1 ex 410125 2 c ex 410130 1 ex 410135 2 II a ex 410110 ex 410115 1 2 b ex 410120 ex 410125 1 2 c ex 410130 ex 410135 1 2 69.05 A ex 690500 ex 690510 I II BI ex 690500 ex 690510 a b 71.02 Tétranitromonométhylaniline (tétryl) Hexanitrodiphénylamine (hexyl) Triméthylène trinitramine (hexogène) Nitroguanidine Scories de déphosphoration Poudre à tirer : poudre noire autres Explosifs préparés : à base de nitroglycérine à base de dérivés nitroaromatiques autres Cordeaux détonants Nitrates de cellulose, non plastifiés, autres que collodions et celloïdine Peaux brutes: de veaux : fraîches ou salées, vertes séchées ou salées sèches de bovins, à l’exception des veaux : fraîches ou salées vertes séchées ou salées sèches d’équidés : fraîches ou salées vertes séchées ou salées sèches de veaux : picklées chaulées de bovins, à l’exception des veaux picklées chaulées d’équidés : picklées chaulées Tuiles en terre commune : ni vernissées, ni émaillées vernissées ou émaillées tuiles, autres qu’en terre commune : ni vernissées, ni émaillées vernissées ou émaillées Pierres gemmes (précieuses ou finies) brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties : 28 A I 710200 710210 710220 a b II B I 710225 a b 710230 ex 710240 1 2 II 710235 ex 710240 710300 a b 71.03 71.04 710400 710410 A B ex 71.05 ex 710500 ex 710510 A B ex 710510 ex 710520 C D ex 710520 E ex 71.07 A ex 005400 ex 005410 ex 005420 ex 005420 ex 005430 I II B C D ex 005440 E ex 71.09 A ex 710900 ex 710910 I II ex 710910 ex 710920 III IV brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées : diamants : industriels autres non dénommées autres que brutes et autres que simplement sciées, clivées ou débrutées : pour usages industriels : articles en quartz piëzo-électrique autres : diamants autres pour usages autres qu’industriels : diamants non dénommées Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques : de diamant autres Alliages contenant moins de 25 p.c. d’argent : bruts barres, fils et profilés, de section pleine ; planches, feuilles et bandes tubes, tuyaux et barres creuses feuilles minces dont l’épaisseur, support non compris, est inférieure ou égale à 0,15 mm poudres, cannetilles, copeaux, paillettes, découpures et autres Alliages contenant moins de 25 p.c. d’or ou moins de 25 p. c. d’une combinaison d’or et d’argent : bruts faisant l’objet d’une transaction commerciale autres barres, fils et profilés, de section pleine ; planches feuilles et bandes tubes, tuyaux et barres creuses feuilles minces, dont l’épaisseur, support non compris, est inférieure ou égale à 0,15 mm poudres, cannetilles, copeaux, paillettes, découpures et autres Alliages contenant moins de 25 p.c. de platine ou moins de 25 p.c. d’une combinaison de platine et d’autres métaux précieux : platine et alliages de platine : brutes, y compris le noir de platine barres, fils et profilés, de section pleine ; planches, feuilles et bandes tubes, tuyaux et barres creuses feuilles minces, dont l’épaisseur, support, non compris, est inférieure ou égale à 0,15 mm 29 ex 710920 ex 710930 ex 710940 ex 711100 V B I II ex 71.11 73.01 730100 A B 730110 730120 I II C I 730130 730140 a b II 730150 730160 a b D 730170 I 730180 730200 II 73.02 A I 73.03 730300 A B 730.310 730.320 I II III 730330 730340 a b 73.06 730600 730610 730620 730.630 A B I II C 73.07 A I 730700 730.710 a b BI 730730 730740 a b 73.08 A 730800 730810 I II poudres, cannetilles, copeaux, paillettes, découpures et autres métaux de la mine du platine et leurs alliages : bruts mi-ouvrés Alliages contenant moins de 25 p.c. d’argent, d’or ou de platine ou moins de 25. p. c. d’une combinaison de métaux précieux Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses : fontes spiegel fontes hématites : contenant en poids plus de 1,50% de manganèse contenant en poids 1,50% ou moins de manganèse fontes phosphoreuses : contenant en poids 1% ou moins de silicium: ferro-phosphore autres contenant en poids plus de 1% de silicium: ferro-phosphore autres fontes non dénommées : contenant en poids de 0,30% inclus à 1% inclus de titane et de 0 50% inclus à 1% inclus de vanadium autres Ferro-manganèse contenant en poids plus de 2% de carbone (ferromanganèse carburé) Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier : non triés, ni classés triés ou classés de fonte de fer étamé autres : en aciers alliés autres Fer et acier en massiaux, lingots ou masses : massiaux lingots non plaqués plaqués masses Blooms et billettes de fer et d’acier, laminées : non plaqués plaqués brames et largets de fer et d’acier, laminés : non plaqués plaqués Ebauches en rouleaux pour tôles en fer ou en acier : non plaquées, d’une largeur: de moins de 1,50 m de 1,50 m ou plus 30 730820 B 73.09 730900 730910 A B 73.10 A 731000 731010 731020 731030 ex 731040 ex 731050 I II a b III ex 73.10 B ex 73.10 C 73.10 D I 731060 731070 ex 731080 a 1 2 ex 73.10 D I b 73.11 A I a 1 731100 731103 aa bb 2 731105 731107 aa bb b 731110 731115 1 2 c 1 731120 731123 731125 ex 731130 ex 731140 aa bb 2 ex 73.11 A II ex 73.11 A III a b 1 ex 731145 ex 731147 ex 731150 aa bb 2 73.11 A IV a 1 plaquées Larges plats en fer ou en acier : non plaqués plaqués Barres en fer ou en acier simplement laminées ou filées à chaud fil machine barres pleines : fers à béton non dénommées barres creuses pour le forage des mines Barres en fer ou en acier simplement forgées, usagées Barres en fer ou en acier simplement obtenues ou parachevées à froid, usagées Barres en fer ou en acier, simplement plaquées, laminées ou filées à chaud : fil machine autres Barres en fer ou en acier, simplement plaquées, obtenues ou parachevées à froid, usagées Profilés en fer ou en acier, simplement laminés ou filés à chaud : profilés en U, en I ou en H, d’une hauteur: de moins de 80 mm : non percés percés de 80 mm ou plus : non percés percés profilés zorès : non percés percés autres profilés : non percés : cornières, équerres, profilés en T ou en Z autres percés Profilés en fer ou en acier simplement forgés, usagés Profilés en fer ou en acier simplement obtenus ou parachevés à froid, usagés : profilés en I d’une hauteur de 20 mm au maximum, même percés, provenant du pliage de tôles ou de feuillards d’une épaisseur ne dépassant pas 1 mm autres : non percés provenant du pliage de tôles ou de feuillards non dénommés percées Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés ou filés à chaud : 31 731153 731155 ex 731160 aa bb ex 7311 A IV 731180 731200 73.11 B 73.12 A 731210 73.12 B I ex 731215 ex 73.12 B II a 2 chevés à froid, usagés Palplanches en fer ou en acier Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud, même décapés Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, même décapés, destinés à faire le fer blanc (présentés en rouleaux) Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, même décapés, autres que destinés à faire le fer blanc, usagés Fer blanc : 73.12 C III a 731220 non percés percés Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués obtenus ou para- 1 2 731225 731230 731245 aa bb 73.12 C V a 1 ex 731250 ex 73.12 C V a 2 d’une épaisseur de plus de 0,35 mm d’une épaisseur de 0,35 mm ou moins : obtenu par immersion autre Feuillards en fer ou en acier, autres, simplement plaqués, laminés à chaud 73.13 A 731300 I II 731305 731307 a b 73.13 B I a 731310 731313 731315 1 2 b c 731317 731320 731323 1 2 d II a 731325 731327 731330 731333 731335 731337 ex 731340 1 2 b c 1 2 d ex 73.13 B III a Feuillards en fer ou en acier, autres, simplement plaqués, laminés à froid, usagés Tôles dites magnétiques : présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt autres, d’une épaisseur : de plus de 1mm de 1 mm ou moins Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques : simplement laminées à chaud, non décapées, d’une épaisseur : de 3 mm ou plus de 3 mm inclus à 4,76 mm exclus de 4,76 mm et plus de 2 mm inclus à 3 mm exclus de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus de 1 mm exclu à 2 mm exclus de 0,50 mm inclus à 1 mm inclu de moins de 0,50 mm simplement laminées à chaud et décapées, d’une épaisseur : de 3 mm ou plus de 3 mm inclus à 4.76 mm exclus de 4,76 mm et plus de 2 mm inclus à 3 mm exclus de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus : de 1 mm exclu à 2 mm exclus de 0,50 mm inclus à 1 mm inclu de moins de 0,50 mm Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur de 3 mm ou plus, usagées 32 73.13 B Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques: simplement laminées à froid, même décapées d’une épaisseur : de 2 mm inclus à 3 mm exclus de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus : III 731343 b c 731345 731347 731350 731355 1 2 d IV V c 1 731365 731367 731370 aa bb 2 d 1 731373 731375 731377 aa bb 2 e 731380 731383 731390 1 2 VI a 3 ex 73.14 ex 731400 B I II 73.15 A I 731500 731501 731502 731503 731505 731506 731507 731508 731509 étamées et imprimés (décorées) autres autrement façonnées ou ouvrées simplement découpées, de forme autre que carrée ou rectangulaire, autres qu’argentées, dorées, platinées ou émaillées Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité usagés simplement étirés ou tréfilés à froid autres : zingués non dénommés Acier alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus : acier fin au carbone lingots, blooms, billettes, brames, largets : forgés autres : A ex 731410 ex 731420 de 1 mm exclu à 2 mm exclus de 0,50 mm inclus à 1 mm indu de moins de 0,50 mm simplement lustrées, polies ou glacées étamées : fer-blanc obtenu par immersion non dénommé autres zinguées : ondulées autres plombées plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface, autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nichelées, vernies, plaquées parkérisées, imprimées, etc.) a b 1 2 II III a b IV a b 1 2 lingots blooms, billettes, brames, largets ébauches de forge ébauches en rouleaux pour tôles larges plats barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés : simplement forgés simplement laminés ou filés à chaud fil machine autres 33 731511 c d 1 731513 731515 aa bb 731517 2 V 731519 731520 feuillards a b c d simplement laminés à chaud, même décapés simplement laminés à froid, même décapés plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface : simplement plaqués : laminés à chaud laminés à froid autres autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés, ourlés a b c tôles : simplement laminées à chaud, non décapées simplement laminées à chaud et décapées simplement laminées à froid, même décapées, d’une épais- 1 731521 731522 731523 731525 simplement obtenus ou parachevés à froid plaqués ou ouvrés, à la surface (polis revêtus, etc. ): simplement plaqués : laminés ou filés à chaud obtenus ou parachevés à froid autres aa bb 2 etc.) VI 731527 731529 seur : 731531 731532 1 2 731533 de 3 mm ou plus de moins de 3 mm polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface autrement façonnées ou ouvrées : simplement découpées de forme autre que carrée ou d e 731535 1 731536 2 731537 rectangulaire perforées, cintrées, embouties, ciselées, gravées, guillochées et autres, à l’exclusion de tôles, façonnées par laminage fils nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité aciers alliés lingots, blooms, billettes, brames, largets forgés autres : lingots blooms, billettes, brames, largets ébauches de forge ébauches en rouleaux pour tôles larges plats : barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés : simplement forgés : VII B I 731540 731541 731543 731545 731547 731548 a b 1 2 II III a b IV a 1 a 2 731549 731550 731551 aa bb cc b 1 en acier inoxydable ou réfractaire en acier rapide autres simplement laminés ou filés à chaud : fil machine : 34 731552 731553 aa bb 2 731554 731555 731556 aa bb cc 731557 3 c 1 731558 731559 731560 731561 aa bb cc 2 d 1 731562 731563 aa bb 2 aa 2 bb 11 22 33 731565 731566 731567 V 1 2 en acier inoxydable ou réfractaire autres simplement laminés à froid, même décapés : en acier inoxydable ou réfractaire autres b 731570 731571 1 2 c 1 731572 731573 aa bb 2 731574 731575 731576 aa bb d VI a 731577 1 731578 en acier inoxydable ou réfractaire en acier rapide autres feuillards simplement laminés à chaud, même décapés a 731568 731569 en acier inoxydable ou réfractaire autres barres ; profilés non percés : en acier inoxydable ou réfractaire en acier rapide autres profilés percés simplement obtenus ou parachevés à froid : barres ; profilés non percés : en acier inoxydable ou réfractaire en acier rapide autres profilés percés plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.) simplement plaqués : laminés ou filés à chaud obtenus ou parachevés à froid : autres : 2 b 1 731580 731581 aa bb 2 plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface : simplement plaqués : laminés à chaud laminés à froid autres : en acier inoxydable ou réfractaire non dénommés autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés. ourlés, etc.) tôles tôles dites magnétiques : présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt autres autres tôles simplement laminées à chaud, non décapées : en acier inoxydable ou réfractaire non dénommées simplement laminées à chaud et décapées : 35 731583 731584 731586 731588 731589 731590 731591 731592 731593 731595 731596 731610 731615 731620 731630 731650 731655 731660 731665 ex 731800 ex 731805 ex 731810 ex 731815 ex 731820 ex 731830 aa bb en acier inoxydable ou réfractaire non dénommées 3 simplement laminées à froid même décapées, d’une épaiseur : aa de 3 mm ou plus bb de moins de 3 mm 11 en acier inoxydable ou réfractaire 22 non dénommées 4 polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface : aa en acier inoxydable ou réfractaire bb non dénommées 5 autrement façonnées ou ouvrées : aa simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire bb perforées, cintrées, embouties, ciselées, gravées, guillochées et autres, à l’exclusion des tôles façonnées par laminage VII fils nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité: a en acier inoxydable ou réfractaire b autres 73.16 A II Rails en fer ou en acier autres que conducteurs de courant avec partie en métal non ferreux : a neufs, d’un poids au mètre courant : 1 de 20 kg ou plus 2 de moins de 20 kg b usagés B contre-rails D traverses en fer ou en acier : I neuves II usagées EI éclisses et selles d’assise, laminées : a éclisses b selles d’assise ex 73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l’exclusion des articles du n° 73.19) usagés A droits et à paroi d’épaisseur uniforme bruts, y compris ceux soudés, rivés agrafés ou à bords rapprochés :, I sans soudure : a de section circulaire : 1 tubes de chaudière 2 destinés exclusivement à la fabrication de tubes ou tuyaux d’autres profils ou autres épaisseurs de paroi aa en acier inoxydable ou réfractaire bb non dénommés 3 autres aa en acier inoxydable ou réfractaire bb non dénommés b de section autre que circulaire 36 II ex 731835 a b ex 731840 1 2 aa ex 731843 ex 731845 ex 731847 11 22 bb ex 731850 ex 731855 III IV B autres : I ex 731860 ex 731865 a b zingués, plombés ou étamés sans soudure non dénommés recouverts d’autres métaux ou plaqués: sans soudure non dénommés a non dénommés : en acier inoxydable ou réfractaire : a b II ex 731870 ex 731873 III ex 731875 ex 731880 1 2 b 1 aa ex 731883 ex 731885 ex 731887 11 22 bb 2 aa ex 731890 ex 731893 ex 731895 740110 11 22 bb 74.01 B C I 740120 740130 740140 a b II D 740150 740155 740160 740170 760120 I II III E 76.01 B 78.01 A soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés, soudés à l’autogène ou électriquement tubes des types utilisés pour l’installation de canalisations électriques autres : en acier inoxydable ou réfractaire non dénommés : d’une épaisseur de paroi de 2 mm et moins : de section circulaire de section autre que circulaire autres à bords simplement rapprochés, non soudés (tubes à fente) rivés, cloués ou agrafés, même soudés à l’étain sans soudure autres non dénommés : sans soudure : revêtus extérieurement : ébonités autres non dénommés autres : revêtus extérieurement : ébonités autres non dénommés Cuivre pour affinage (blister et autre) cuivre affiné : électrolytique wirebars autre non dénommé alliages de cuivre : bronze laiton autres déchets et débris de cuivre Déchets et débris d’aluminium Plomb brut (même argentifère) ; déchets et débris de plomb 37 780100 I plomb doux II alliages de plomb : alliages plomb-antimoine 780110 a 780120 780130 b 930100 non dénommés déchets et débris B 93.01 93.02 A 930201 930202 I II B 930210 930220 I II 93.03 930300 930310 930320 A B C 93.04 A 930400 I II a 930410 930420 1 2 b 1 930430 930440 aa bb 2 930450 930460 à canons rayés: aa bb B 930470 930480 I II 93.05 Armes blanches (sabres), épées, baïonettes, etc.) leurs pièces détachées et leurs fourreaux Revolvers et pistolets : du calibre 9 ou au-dessus automatiques non dénommés autres automatiques non dénommés Armes de guerre (autres que celles reprises aux n° 93.01 et 93.02): fusils et carabines armes automatiques, de petit calibre autres armes de guerre Armes à feu (autres que celles reprises aux n° 93.02 et 93.03), y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets, lance-fusées pistolets et revolvers pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres, etc. : fusils et carabines de chasse et de tir se chargeant par la bouche se chargeant par la culasse à répétition, automatiques ou semi-automatiques : à canon lisse à canon rayé autres : à canons lisses : à 1 canon à plusieurs canons à 1 canon à plusieurs canons, dont un au moins rayé autres pistolets et revolvers d’alarme ou de sûreté non dénommés Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets, à ressort, à air comprimé ou à gaz) : 930500 930510 A B 93.06 930600 A B fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz autres Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons d’armes à feu) : pour armes de guerre du n° 93.03 pour autres armes : 38 930610 I ébauches de crosses (bois de fusils) II 930620 930630 autres parties et pièces détachées : pour armes du n° 93.02 a b non dénommées Projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pièces détachées, y compris les chevrotines plombs de chasse et bourres pour cartouches : pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour pistolets-mitrailleurs du n° 93.03 autres : 93.07 930700 A B I 930710 930720 de guerre : pour armes du n° 93.03 : autres non dénommées : cartouches de chasse : parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées bourres en feutre autres : douilles et autres parties de cartouches de chasse a b II a ex 930730 ex 930730 ex 930730 1 2 3 aa bb 930740 930750 autres : 11 22 b 930760 930770 930780 1 2 aa bb cartouches pour armes de chasse à canon rayé cartouches pour armes de chasse à canon lisse autres : parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées non dénommées balles, chevrotines et plombs autres Règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de l’Agriculture, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation et à l’exportation, et au transit des marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo -Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er. Sont subordonnées à la production préalable d’une licence les importations et les exportations en provenance et à destination de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés ci-après : 39 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 01.02 A 010200 Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques Reproducteurs de race pure I II 010210 010220 010230 010240 010250 010260 autres a b c d e f 01.03 A 010300 I II 02.01 A II 020110 020115 a b 02.01 A III a 020120 1 2 020125 020130 aa bb 02.01 B II 020150 a 020160 b 02.05 A 020500 020510 020610 I 020615 II III frais, réfrigéré ou congelé salé, en saumure, séché ou fumé Viandes et abats comestibles de porcs, salés ou en saumure, séchés ex 02.06 C 04.01 A B 040120 C 04.02 A 040200 ou fumés Demi-porcs, dépourvus de la tête et éventuellement des jambons a b 040100 040110 Veaux Taurillons et bouvillons Génisses Taureaux Vaches Boeufs Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques Reproducteurs de race pure autres Viandes de l’espèce bovine, reprise au n° 01.02 A fraîches ou réfrigérées congelées Viandes de l’espèce porcine domestique entralardées non dénommées fraîches ou réfrigérées congelées Abats des espèces bovines et porcines langues congelées d’animaux de l’espèce bovine ; langues et rognons congelés d’animaux de l’espèce porcine autres Lard I II 02.06 B 020625 020635 ex 020640 Dénomination des marchandises I II (coupe bacon) salés ou en saumure Jambons (y compris le jambon à l’épaule), non dénommés : salés ou en saumure séchés ou fumés Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés Lait et crème de lait, frais, non concentrés, ni sucrés Lait complet ou écrémé Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de matières grasses autres Lait et crème de lait, conservés concentrés, sans addition de sucre à l’état liquide ou pâteux à l’état solide (blocs, poudre, etc.) 40 040205 040207 040300 a b 04.03 04.05 A I a 1 040500 040510 aa bb II a 1 040500 040510 aa bb 07.01 A 070100 070105 070110 I II III 07.01 B 070117 I II a 070120 070121 070126 070136 070140 070141 070153 070167 070177 080400 080600 080610 080720 080730 080800 100100 100110 100200 100210 110100 110100 110110 1 2 07.01 D I 07.01 F I 07.01 F II 1 2 1 07.01 G II 07.01 H I 07.01 M 08.04 A 08.06 A 08.06 B 08.07 C 08.07 D 08.08 A 10.01 A B 10.02 A B 11.01 A I 11.01 A II 11.01 B Lait complet et crème de lait autres Beurre Oeufs en coquille, frais ou conservés du 16.II. au 31.8 : de volailles de basse-cour Oeufs de poules Oeufs à couver non dénommés du 1.9. au 15.2. de volaille de basse-cour Oeufs de poules Oeufs à couver non dénommés Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré de semence de primeurs autres Choux, à l’état frais ou réfrigéré Choux-fleurs Autres choux Choux blancs et choux rouges : Choux blancs Choux rouges Laitues pommées, à l’état frais ou réfrigéré Pois, à l’état frais ou réfrigéré Haricots, à l’état frais ou réfrigéré Haricots à couper Haricots princesses et similaires Carottes, à l’état frais ou réfrigéré Oignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des plants d’un diamètre de 3 cm et moins Tomates, à l’état frais ou réfrigéré Raisins frais Pommes, à l’état frais Poires, à l’état frais Cerises, à l’état frais Prunes, à l’état frais Fraises, à l’état frais Froment, épeautre et méteil à ensemencer autres Seigle b à ensemencer autres Farines de froment autres que fermentantes Farines d’épeautre Farines de méteil 41 110120 110200 11.01 C I 11.02 A I 120400 160100 12.04 A 16.01 B ex 16.02 B II a 160225 160235 ex 160240 190300 190700 ex 230210 1 2 b 19.03 19.07 B I ex 23.02 A II B II Farines de seigle Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis de froment Betteraves à sucre (même en cosettes( fraîches, séchées ou en poudre Saucisses, saucissons et similaires, de viandes d’abats ou de sang, autres que de foie autres préparations et conserves de viandes ou d’abats des espèces bovine et porcine Jambon (y compris le jambon à l’épaule) en emballage hermétiquement fermé autre non dénommées pâtes alimentaires Pain Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autre traitement des grains de froment et de seigle Art. 2. Sont subordonnées à la production préalable d’une licence les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés ci-après : Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 10.03 100300 100310 Orge destiné à l’ensemenecement A B autres Avoine destiné à l’ensemencement autres Maïs Hybride, destiné à l’ensemencement autres Sarrasin Alpiste autres céréales, non dénommées Farines d’orge et d’avoine Farines de riz Farines de maïs autres farines de céréales Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis : de seigle d’autres céréales flocons d’orge et d’avoine 10.04 100400 100410 A B 10.05 100500 100510 100700 100710 100720 110130 110140 110150 110160 110210 Dénomination des marchandises A B 10.07 A 10.07 B I 10.07 B II 11.01 C II 11.01 D 11.01 E I 11.01 E II 11.02 A II III a 110220 1 flocons d’orge 110230 2 flocons d’avoine autres de maïs non dénommés Malt, même torréfié b 110240 110250 110700 1 2 11.07 42 Art. 3. Les licences prévues par le présent règlement sont délivrées par l’Office des Licences sur avis con- forme du Ministre de l’Agriculture. Art. 4. Les infractions et tentatives d’infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines énoncées à l’art. 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 et prévues à l’art. 2 de la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l’accord de Pré-Union entre l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l’Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1962. Luxembourg, le 1 er janvier 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i. Pierre Werner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Règlements de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Modification des listes « A », « B », « C » et « D ». A la date du 1 er janvier 1962 les listes « A», « B », « C» et « D » annexées aux règlements sont remplacées par les listes suivantes : LISTE « A ». 1. Marchandises. Achats et ventes de marchandises qui font l’objet d’une opération de transit. Achats et ventes de marchandises qui ne sont pas assujettis aux formalités imposées aux importations, exportations et opérations de transit. 2. Frais de transport de marchandises. Frais de transport de marchandises. Règlements afférents aux transports de marchandises effectués ou reçus par des entreprises de transport ou leurs agents établis en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Primes, frais, indemnités et dédommagements relatifs aux assurances de transport de marchandises. 3. Autres frais de transport. Règlements afférents aux transports de personnes effectués ou reçus par des entreprises de transport, leurs agents ou des agences de voyage établies en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Locations de navires, frais de remorquage. Frais et droits de douane, d’entrepôt, de magasinage, de manipulation, de dédouanement, de port. Achats et ventes de provisions de bord pour navires et avions. 4. Frais industriels. Frais de fabrication, de montage, d’entretien, de réparation, de transformation, d’usinage, de travail à façon. Frais d’entretien et de réparation de navires. 5. Autres frais commerciaux. Commissions, courtages, bonifications, ristournes, emballages et retours d’emballages. Frais d’analyse, de réception et d’expertise de marchandises. Frais de représentation (frais d’établissement et de fonctionnement des agences, bureaux de vente ou représentations), frais de publicité. Intérêts et frais de financement dus par des importateurs, des exportateurs ou des transitaires à leur vendeurs ou leurs acheteurs étrangers et vice-versa. 43 Règlements relatifs à des avals, cautions ou garanties se rapportant à des importations, des exportations, des opérations de transit ou des opérations définies dans la présente liste ou dans la liste « B». Dédits et indemnités pour résiliation, rupture ou inexécution de contrats se rapportant à des importations, des exportations, des opérations de transit ou des opérations définies dans la présente liste ou dans la liste « B ». Avaries communes. Contrats d’entreprises : travaux de construction et d’entretien de bâtiments, routes, ponts, ports, etc. (à l’exclusion des travaux exécutés à l’étranger par des étrangers pour compte de régnicoles ou de résidents). 6. Assurances. Primes, frais, indemnités et dédommagements relatifs à toutes assurances et réassurances, à l’exclusion des assurances de transport de marchandises (cfr. Liste A  2), des assurances-vie, des assurances de capitalisation et des assurances-crédit (cfr. Liste D  2 et 3). LISTE « B ». 1. Entreprises de voyages. Règlements effectués ou reçus par les agences de voyage établies en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, à l’exclusion des frais de transport (cfr. Liste A  2 et 3). Règlements de bons émis en application de réglementations étrangères en vue de couvrir des frais de séjour. 2. Salaires et pensions. Salaires, traitements, rémunérations, honoraires, tantièmes, jetons de présence. Cachets d’artistes, primes et prix scientifiques, littéraires, artistiques et sportifs. Pensions (à l’exclusion des pensions gouvernementales cfr. Liste B  5), congés payés, allocations familiales, indemnités de maladie, indemnités pour accidents de travail, indemnités de fin de carrière, de dédit, de rupture de contrat de louage de services. Cotisations payées aux organismes de sécurité sociale. Soutiens et secours versés à leur famille par les travailleurs étrangers occupés en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. 3. Redevances et abonnements. Royalties, droits, redevances et frais d’enregistrement de brevets, de licences de fabrication et de marques. Assistance technique. Droits d’auteurs, droits de reproduction. Locations, redevances, royalties de films cinématographiques. Indemnités de contrefaçon de brevets, de procédés de fabrication ou de marques. Cotisations à des organismes scientifiques, culturels, artistiques et sportifs. Achats et ventes de journaux et périodiques y compris les abonnements. 4. Impôts et amendes. Impôts et amendes dus à l’Etat belge et à l’Etat luxembourgeois ou à des états étrangers (à l’exclusion des droits de succession dus par des régnicoles et des résidents à un état étranger  cfr. Liste D  1). 5. Paiements d’administrations publiques. Paiements effectués ou reçus par le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois et paiements en faveur ou en provenance de gouvernements étrangers, concernant les représentations diplomatiques et consulaires, les pensions gouvernementales, les frais d’administration d’organismes internationaux, les dépenses militaires (à l’exclusion des importations et des exportations de fournitures). LISTE « C » 1. Frais d’administration. Participation de filiales et succursales dans les frais d’administration de leurs maisons mères. 2. Revenus. Revenus mobiliers, coupons, dividendes, rentes. 44 Intérêts ; intérêts sur prêts, intérêts bancaires, intérêts de retard, etc. . . . , à l’exclusion des intérêts dus par des importateurs, des exportateurs ou des transitaires à leurs vendeurs ou leurs acheteurs étrangers et vice-versa (cfr. Liste « A »  5.). Produits de la location de biens meubles (machines, matériel, etc.) et immeubles que des régnicoles ou des résidents possèdent à l’étranger ou des étrangers en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Bénéfices d’exploitation. 3. Rapatriements d’investissements étrangers. Rapatriements par des étrangers de capitaux précédemment investis par ceux-ci en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et provenant des opérations suivantes :  liquidations de participations ou de prêts à des entreprises de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise dans les cas prévus par le règlement « E » ;  amortissements et remboursements d’obligations libellées en francs belges, francs luxembourgeois et francs congolais, inscrits à la cote officielle d’un Bourse de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ;  ventes d’immeubles sis en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Transferts de fonds propres par des régnicoles et résidents de nationalité étrangère allant s’installer à l’étranger. LISTE « D » 1. Dons et soutiens. Fonds transférés par des régnicoles ou des résidents de nationalité belge ou luxembourgeoise allant s’établir à l’étranger ou par toutes personnes venant s’établir en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise. Soutiens, secours, pensions alimentaires. Dons, cadeaux. Lots (emprunts à lots, loteries). Héritage, legs. Droits de successions dus par des régnicoles et des résidents à des états étrangers. 2. Capitaux, investissements. Constitutions de dépôts à vue, à terme ou à préavis, prêts, avances, achats ou souscriptions de titres, achats d’immeubles, constitutions de sociétés. Souscriptions d’assurances-vie, d’assurances de capitalisation et d’assurances-crédit. Avals, cautions et garanties se rapportant aux opérations énumérées dans la présente rubrique. 3. Capitaux, liquidation d’investissements. Rapatriements de dépôts à vue, à terme ou à préavis, de parts investies dans des sociétés en liquidation, amortissements et remboursements de prêts et d’avances, cessions de participations dans des sociétés, ventes d’immeubles, ventes et remboursements de titres (dans la mesure où ces opérations ne sont pas visées à la liste C  3.). Capitaux et valeurs de rachats d’assurance-vie, d’assurances de capitalisation et d’assurances-crédit. Avals, cautions et garanties se rapportant aux opérations énumérées dans la présente rubrique. 4. Frais de voyage. Dépenses de voyage, de tourisme, de séjour, de cure, d’études, non visées à la rubrique 3. de la liste « A », ni à la rubrique 1. de la liste « B ». 5. Opérations sur or. Achats et ventes d’or en pièces monnayées ou en lingots. 6. Couvertures à terme en marchandises. Constitutions et remboursements des « deposits » et marges, liquidations des différences, frais et com- missions. 7. Opérations non dénommées ailleurs. Toutes autres opérations non dénommées dans les autres rubriques de la présente liste, ni dans les rubriques des listes « A», « B» et « C ». Remarque : Les remboursements doivent être assimilés à l’opération initiale à laquelle ils se réfèrent. Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. e. c. s.. Luxembourg.

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