199 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 14 31 mars 1962 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 12 mars 1962 complétant le règlement grand-ducal du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux page 200 Règlement ministériel du 21 mars 1962 complétant celui du 23 décembre 1961 concernant l’importation de semences de céréales de printemps pour la campagne culturale 1961/1962 . . . . . . . . . . 200 Règlement ministériel du 21 mars 1962 complétant celui du 13 octobre 1961 concernant l’importation de plants de pommes de terre pour la campagne culturale 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Règlement ministériel du 20 mars 1962 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Règlement ministériel du 21 mars 1962 rendant applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux fixée en application de l’article 308bis du Code des assurances sociales par arrêté du 11 mai 1959 . . . . . . 204 Règlement grand-ducal du 29 mars 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . 204 Règlement ministériel du 30 mars 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Règlement ministériel du 30 mars 1962 modifiant le règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Règlement ministériel du 30 mars 1962 modifiant l’annexe du règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ministériel du 1er Règlement ministériel du 30 mars 1962 modifiant le règlement janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises . . . . 207 209 200 Règlement grand-ducal du 12 mars 1962 complétant le règlement grand-ducal du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu le règlement grand-ducal du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les dispositions de l’article 1er, alinéa premier et de l’article 3 du règlement grand-ducal du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l’alimentation des animaux s’appliquent également aux anti-hormones. Art.
- Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 12 mars
- Le Ministre de la Santé Publique, Pour la Grande-Duchesse : Emile Colling. Son Lieutenant-Représentant Pour le Ministre de la Justice : Jean Grand-Duc héritier Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. Règlement ministériel du 21 mars 1962 complétant celui du 23 décembre 1961 concernant l’importation de semences de céréales de printemps pour la campagne culturale 1961/
- Le Ministre de l’Agriculture, Revu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1961 concernant l’importation de semences de céréales de printemps pour la campagne culturale 1961/1962 ; Considérant qu’il n’est plus possible d’acquérir des semences de froment de printemps dans une des classes « Elite », « Original » ou « Hochzucht » ; Attendu que dès lors l’approvisionnement en semences de froment de printemps ne pourra être satisfait ; Arrête : Art. 1 er. L’article 1er, littera a, de l’arrêté du 23 décembre 1961 précité est modifié et complété par la disposition suivante : « a) froment et seigle : « Elite », « Original », « Hochzucht » et 1re jetée ». Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars
- Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. 201 Règlement ministériel du 21 mars 1962 complétant celui du 13 octobre 1961 concernant l’importation de plants de pommes de terre pour la campagne culturale
- Le Ministre de l’Agriculture, Revu l’arrêté ministériel du 13 octobre 1961 concernant l’importation de plants de pommes de terre pour la campagne cultur le 1962; Considérant qu’il n’est plus possible d’acquérir des plants de classe E, A et Hochzucht des variétés citées dans la liste officielle des semences admises au contrôle officiel; Attendu que l’approvisionnement en plants des variétés tardives et fourragères n’est pas encore satisfait ; Arrête : Art. 1 er . L’article 2, alinéa b, de l’arrêté du 13 octobre 1961 prémentionné est complété par la disposition suivante : « L’importation de plants de classe E, A, Hochzucht et B de variétés tardives et fourragères non citées dans la liste officielle des semences admises au contrôle officiel, est exceptionellement autorisée ». Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars
- Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Règlement ministériel du 20 mars 1962 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ;
(1)Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole pré- cité du 25 juillet 1958 ;
(2)Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ;
(3)Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960 ;
(4)Arrête : Art. 1er . Au tarif général, des contingents tarifaires, à droits d’entrée réduits ou nuls, sont ouverts pour les marchandises reprises au tableau annexé au présent règlement, sous les conditions et dans les limites déterminées au dit tableau. Les marchandises importées sous le bénéfice de ces contingents tarifaires ne peuvent être réexportées en dehors du territoire de l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, dans l’état où elles ont été importées. Toutefois, cette condition n’est pas exigée pour les marchandises faisant l’objet de contingents à volume illimité. Art. 2. Le Directeur des Douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur, avec effet rétroactif, le 1er janvier 1962. Luxembourg, le 20 mars 1962. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1959, p. 1317
(2)Mémorial 1960, annexe 7, p. 203 et ss.
(3)Mémorial 1960, p. 1565
(4)Mémorial 1960, p. 1215 et ss. 202 TABLEAU DES CONTINGENTS TARIFAIRES Nos du tarif Désignation des marchandises Droit réduit 09.01 A I a et b Café non torréfié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt 14.02 B I 15.04 C I ex 29.01 D V I b ex 29.13 E ex 29.14 A II c 5 cc 33 ex 29.14 A II c 5 cc 33 ex 29.35 O II ex 29.41 A 29.42 C II a ex 33.01 A II Crin végétal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huile de baleine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Divinylbenzène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oxydoprégnénolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 brome, 17 alpha, 21 dihydroxy-3, 11, 20 prégnanetrione-21 acétate Prégnénolone acétate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-amino-5- (méthoxyméthyl)-2-propyl-pyrimidine . . . . . . . . . . . . . . . . . Acétyl digitoxine ; lanatoside C ; lanatoside A + B + C ; digitoxine . . . Cocaïne brute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huiles essentielles non déterpénées autres que d’agrumes, à l’exception des huiles de géranium, de girofle, de niaouil et de ylang-ylang Tall-oil, brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perles de verre, taillées et polies mécaniquement . . . . . . . . . . . . . . . Imitations de pierres gemmes, taillées et polies mécaniquement . . . Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques . . . Ferro-manganèse (autre que carburé ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferro-silicium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferro-silico-manganèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferro-chrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferro-tungstène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferro-molybdène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferro-vanadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . expt. expt. expt. expt. expt. expt. 3% 2% expt. 38.05 A 70.19 A I a 70.19 A III a 71.04 73.02 A II 73.02 C 73.02 D 73.02 E I 73.02 G I ex 73.02 H ex 73.02 H expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. expt. 203 Volume T = 1000 kg Période Conditions 85% de la quantité totale imortée au cours de l’année 1961 illimitée illimitée illimitée illimitée illimitée illimitée illimitée illimitée illimitée 1.1.62 au 31.12.62 Admission par tous les bureaux des douanes luxembourgeois aux conditions déterminées par le Directeur des Douanes 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au
- 6.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 illimitée illimitée illimitée illimitée illimitée 30 T 4320 T 70 T 250 T 25 T 70 T 5T 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 1.1.62 au 31.12.62 Admission d’office par tous les bureaux des douanes Admission par tous les bureaux des douanes luxembourgeois aux conditions déterminées par le Directeur des Douanes. Vu pour être annexé au règlement ministériel du 20 mars
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner. 204 Règlement ministériel du 21 mars 1962 rendant applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux fixée en application de l’article 308 bis du Code des assurances sociales par arrêté du 11 mai
- Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Santé publique, Vu l’article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes ; Arrête : Art. 1 er . La nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, telle qu’elle a été fixée en application de l’article 308 bis du Code des assurances sociales par mon arrêté du 11 mai 1959 (Mémorial, pages 768 et ss.) est rendue applicable à la Caisse de maladie des professions indépendantes. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 mars
- Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Santé Publique, Emile Colling. Règlement grand-ducal du 29 mars 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Concention ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . A la liste I de l’article 1 er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, les mentions suivantes : 205 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 040.410 040.420 040.430 ex 040.440 190.821 190.822 04.04 B 04.04 C 04.04 D I ex 04.04 D II 19.08 C Produits Taux maximum fr. Fromages à pâte persillée, le kg : Fromages fondus, le kg : Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg : Fromages à pâte molle, le kg : 7 15 15 7 Pain d’épices et similaires, les 100 kg : 137 sont remplacées par les mentions ci-après : 040.410 040.420 ex 040.430 04.04 B II 04.04 B III 04.04 A Fromages à pâte persillée, le kg : Fromages fondus, le kg : Fromages du type « Emmenthal, en meules, d’une maturation d’au moins cinq mois, d’une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d’une valeur de 4.750 fr. ou 343,90 florins ou plus, par 100 kg, le kg : Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg : Fromages à pâte molle, le kg 7 15 15 ex 040.430 04.04 BIV a 15 ex 040.440 ex 04.04 BIV b 7 190.821 Pain d’épices et similaires, les 100 kg : 137 19.08 B I I 190.821 Art.
- Nos Ministres des Affaires Etrangères, des Finances, de l’Agriculture, de la Justice et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril
- Palais de Luxembourg, le 29 mars 1962 Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l’Agriculture, Emile Colling Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques Paul Elvinger. Charlotte Règlement ministériel du 30 mars 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement grand-ducal du 29 mars 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; 206 Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement ministériel du 3 février 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Arrêtent : Art. 1 er. A la liste I de l’article 1er du règlement ministériel du 8 janvier 1962, les mentions suivantes : N° statistique 040.410 040.420 040.430 ex 040.440 N° du tarif des droits d’entrée 04.04 B 04.04 C 04.04 D I ex 04.04 D II Produits Taux fr. Fromages à pâte persillée, le kg : Fromages fondus, le kg : Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg : Fromages à pâte molle, le kg : 2 5 5 2 sont remplacées par les mentions ci-après : Fromages à pâte persillée, le kg : 2 Fromages fondus, le kg : 5 Fromages du type Emmenthal, en meules, d’une maturation d’au moins cinq mois, d’une teneur minimum en matière grasse de 45% en poids de la matière sèche et d’une valeur de fr 4.750 ou florins 343,90, ou plus par 100 kg, le kg : 5 ex 040.430 04.04 B IV a Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg : 5 ex 040.440 ex 04.04 B IV b Fromages à pâte molle, le kg : 2 Art.
- A la liste I de l’article 1er du règlement ministériel du 3 février 1962, la mention suivante : 040.410 040.420 ex 040.430 190.821 190.822 04.04 B II 04.04 B III 04.04 A 19.08 C Pain d’épices et similaires, les 100 kg : 56 est remplacée par la mention ci-après : 190.821 190.822 19.08 B II Pain d’épices et similaires, les 100 kg : 56 Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril
- Luxembourg, le 30 mars 1962 Le Ministre de l’Agriculture, Emile Colling. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 207 Règlement ministériel du 30 mars 1962 modifiant le règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de l’Agriculture, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu le règlement ministériel du 1 er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er . La mention : N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Produits 190.700 19.07 B I Pain figurant à la liste de l’article 1er du règlement ministériel du 1 er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires, est modifié comme suit : ex 190.700 19.07 A Pain croustillant, dit « Knäckebrot » ex 190.700 19.07 B II a Pain Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Le Ministre de l’Agriculture, Emile Colling Règlement ministériel du 30 mars 1962 modifiant l’annexe du règlement ministériel du 1 er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire und licence pour l’importation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; 208 Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er. L’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, est modifiée. Les rubriques suivantes, figurant dans l’annexe précitée : N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises ex 030.240 ex 03.02 B III 040.410 040.420 04.04 B 04.04 C 04.04 D 040.430 040.440 120.360 I II 12.03 B VI Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Fromages à pâte persillée Fromages fondus Fromages autres que : caillebotte, fromages blancs, autres fromages non fermentés, fromages à pâte persillée et fromages fondus : Fromages à pâte dure ou demi-dure non-dénommés Graines et fruits d’arbres et d’arbustes 190.700 19.07 B I Pain 19.08 C Pain d’épices et similaires : additionnés de 10 à 50% de sucre ; additionnés de plus de 50% de sucre 190.821 190.822 I II sont remplacées par les rubriques ci-après : ex 030.240 ex 040.430 040.410 040.420 ex 040.430 040.440 ex 03.02 B I Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés 04.04 A Fromages, du type Emmenthal, en meules d’une maturation d’au moins cinq mois, d’une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d’une valeur de fr 4.750 ou plus par 100 kg 04.04 B II Fromages à pâte persillée III Fromages fondus IV Fromages non dénommés, autres que : fromages du type Emmenthal, en meules, d’une maturation d’au moins cinq mois, d’une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d’une valeur de fr. 4.750 ou plus par 100 kg, caillebotte, fromages blancs et autres fromages non fermentés, fromages à pâte persillée, fromages fondus : a Fromages à pâte dure ou demi-dure; b autres 209 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 120.360 ex 120.360 12.03 B I B III C Dénomination des marchandises Graines forestières Graines et fruits d’arbres et d’arbustes, autres que les graines forestières. ex 190.700 19.07 A Pain croustillant, dit « Knäckebrot » ex 190.700 B II a Pain 19.08 B II Pain d’épices et similaires 190.821 a additionnés de 10 à 50% de sucre 190.822 b additionnés de plus de 50% de sucre. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Règlement ministériel du 30 mars 1962 modifiant le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er . L’annexe I au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, est modifiée. Les rubriques suivantes figurant dans ladite annexe : 210 N° statistique ex 030.240 190.700 N° du tarif des droits d’entrée ex 03.02 B III Dénomination des marchandises Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés 19.07 B I Pain ex 73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l’exclusion des articles du n° 73.19, usagés : droits et à paroi d’épaisseur uniforme bruts, y compris ceux soudés, rivés, agrafés ou à bords rapprochés : A I sans soudure: a de section circulaire : 1 tubes de chaudière 2 destinés exclusivement à la fabrication de tubes ou tuyaux d’autres profils ou d’autres épaisseurs de paroi : ex 731.805 aa en acier inoxydable ou réfractaire ; ex 731.810 bb non dénommés; 3 autres : ex 731.815 aa en acier inoxydable ou réfractaire; ex 731.820 bb non dénommés; ex 731.830 b de section autre que circulaire : II soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés, soudés, à l’autogène ou électriquement ex 731.835 a tubes des types utilisés pour l’installation de canalisations électriques b autres : ex 731.840 1 en acier inoxydable ou réfractaire ; 2 non dénommés : aa d’une épaisseur de paroi de 2 mm et moins : ex 731.843 11 de section circulaire ; ex 731.845 22 de section autre que circulaire ; ex 731.847 bb autres ex 731.850 III à bords simplement rapprochés, non soudés (tubes à fente) ; ex 731.855 IV rivés, cloués ou agrafés, même soudés à l’étain ; (La position ex 71.18 B reste inchangée) ex 731.800 Sont remplacées par les rubriques ci-après : ex 030.240 ex 03.02 B I ex 190.700 19.07 A ex 190.700 B II a ex 73.18 Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés Pain croustillant dit « Knäckebrot » Pain Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier, à l’exclusion des articles n° 73.19, usagés : 211 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée A a b droits et à paroi d’épaisseur uniforme : bruts, sans soudure, de section circulaire, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d’autres profils ou d’autres épaisseurs de paroi : en acier inoxydable ou réfractaire ; non dénommés; II autres : I ex 731.805 ex 731.810 ex 731.820 ex 731.800 ex 731.815 ex 731.820 ex 731.830 ex 731.835 ex 731.840 ex 731.843 ex 731.845 ex 731.847 ex 731.850 ex 731.855 ex 731.860 ex 731.865 ex 731.870 ex 731.873 ex 731.875 ex 731.880 ex 731.883 ex 731.885 ex 731.887 Dénomination des marchandises a d’une longueur maximum de 4,50 m en acier allié contenant en poids de 0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2% inclus de b non dénommés : 1 bruts : aa sans soudure et de section circulaire : 11 tubes de chaudières, usagés: 22 non dénommés : AA en acier inoxydable ou réfractaire; BB autres ; bb sans soudure, autres que de section circulaire; cc soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés, soudés à l’autogène ou électriquement : 1 tubes de types utilisés pour l’installation de canalisations électriques 22 autres, en acier inoxydable ou réfractaire ; 33 autres, d’une épaisseur de paroi de 2 mm et moins : AA de section circulaire ; BB de section autre que circulaire 44 non dénommés ; dd à bords simplement rapprochés, non soudés (tubes à fente) ; ee rivés, cloués ou agrafés, même soudés à l’étain ; 2 autres : aa zingués, plombés ou étamés 11 sans soudure; 22 non dénommés; bb recouverts d’autres métaux ou plaqués : 11 sans soudure; 22 non dénommés ; cc non dénommés : 11 en acier inoxydable ou réfractaire : AA sans soudure; BB autres ; 22 non dénommés : AA sans soudure, revêtus extérieurement d’ébonite ; BB sans soudure, revêtus extérieurement d’autres matières; CC autres, sans soudure ; 212 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises ex 731.890 DD soudés, revêtus extérieurement d’ébonite ; ex 731.893 EE soudés, revêtus extérieurement d’autres matières ; ex 731.895 FF non dénommés ; (La position ex 73.18 B reste inchangée). Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.