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Règlement grand-ducal du 31 mars 1962déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d’action pour détournement d’une prestation allouée par le C

213 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 15 7 avril 1962 SOMMAIRE Règlement ministériel du 23 mars 1962 sur l’équivalence partielle de certains certificats scolaires avec le certificat d’aptitude professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 213 Règlement grand-ducal du 31 mars 1962déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d’action pour détournement d’une prestation allouée par le Code des assurances sociales ou d’une allocation familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Règlement ministériel du 2 avril 1962 réglant les franchises en matière de droits d’entrée . . . . . . . . 215 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale de Yougoslavie relatif aux transports aériens, signé à Belgrade, le 9 avril

  1.  Ratification et entrée en vigueur . . . . . 216 Règlement ministériel du 23 mars 1962 sur l’équivalence partielle de certains certificats scolaires avec le certificat d’aptitude professionnelle. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Vu l’art. 28, al. 2, de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Vu les décisions de la Commission interministérielle de la formation professionnelle des 18 décembre 1957, 8 octobre 1958 et 24 juin 1960 sur l’introduction et l’organisation d’une deuxième formule d’apprentissage dans l’artisanat ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 10 octobre 1961 sur les mesures à prendre dans l’intérêt de la formation professionnelle ; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête : Art. 1 er . Les certificats délivrés par l’Ecole professionnelle de l’Etat à Esch-sur-Alzette ou par les Centres d’enseignement professionnel de l’Etat et attestant que leurs détenteurs ont régulièrement fréquenté les 214 cours de plein exercice dans les métiers du fer, du bois ou ce la peinture et de la vitre et qu’ils ont réussi aux épreuves de fin d’année pour la partie théorique sont reconnus équivalents au certificat d’aptitude professionnelle en ce qui concerne les branches d’enseignement général ci-après spécifiées : langues allemande et française ; arithmétique générale ; hygiène générale ; correspondance ; instruction civique, à l’exception du chapitre dénommé « Notions de droit public et administratif». Art.
  2. [Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars
  3. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Séciale, Emile Colling. Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 déterminant la procédure devant les tribunaux en cas d’action pour détournement d’une prestation allouée par le Code des assurances sociales ou d’une allocation familiale. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 292 bis du Code des assurances sociales ; Vu la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création d’un régime général des allocations familiales, notamment les articles 10 du Régime des salariés et 12 du Régime général ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Titre I er .  Procédure devant le juge de paix. Art. . La requête introductive d’instance sera déposée en triple exemplaire au greffe de la justice de paix de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le Grand-Duché, du siège de l’organisme débiteur de la prestation. Outre les faits sur lesquels la demande est basée, la requête énoncera les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans le Grand-Duché de la part du requérant qui n’y demeurerait pas. Art.
  4. Sur un registre de papier non timbré tenu à ces fins, le greffier inscrira la date du dépôt de la requête ainsi que celle du dépôt à la poste des lettres prévues par les présentes dispositions. Art.
  5. Dans la huitaine du dépôt de la requête le greffier convoquera les parties par lettres recommandées à la poste avec avis de réception, au délai minimum de trois jours francs. Si l’une des parties réside hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté dans la mesure fixée par le juge. L’organisme intéressé, s’il n’est lui-même partie requérante, sera appelé en cause d’office. Copie de la requête sera jointe aux convocations adressées au défendeur et à l’organisme mis en cause. Art.
  6. Les parties comparaîtront en personne ou par fondés de pouvoir, lesquels, s’ils ne sont avocats inscrits à l’un des barreaux du pays, seront porteurs d’une procuration écrite. 1 er 215 Art.
  7. En cas d’enquête ou d’expertise ordonnée, le greffier citera les’témoins et experts par lettres recommandées, au délai minimum d’un jour franc, outre les délais de distance à déterminer de la manière prévue à l’alinéa 2 de l’article 3 qui précède. Art.
  8. Dans les trois jours du prononcé, le greffier notifiera aux parties les ordonnances avant dire droit ou définitives par lettres recommandées à la poste avec avis de réception. Titre II.  Procédure devant le tribunal d’arrondissement. Art.
  9. Les formes et délais prévus pour la procédure devant le juge de paix seront également applicables devant le tribunal d’arrondissement siégeant en chambre du conseil. La procédure se fait sans le ministère d’avoué. Titre III.  Tarif des dépens. Art.
  10. En dehors de tous déboursés, il est alloué au greffier: a) pour l’inscription du dépôt de la requête d’introduction d’instance ou d’appel au registre ad hoc douze fr. b) pour chaque envoi de lettre recommandée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cinq fr. c) pour la copie d’ordonnance ou de jugement avant faire droit ou définitif, tant contradictoire que par défaut à notifier aux parties, par copie et par envoi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vingt-quatre fr. Art.
  11. Tous autres frais seront calculés suivant le tarif en vigueur respectivement devant les justices de paix et les tribunaux d’arrondissement. La partie requérante, si elle ne plaide en debet, fera l’avance des dépens et consignera entre les mains du greffier une somme à déterminer par ce dernier dans les limites de son dû. Art.
  12. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 mars
  13. Charlotte Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Règlement ministériel du 2 avril 1962 réglant les franchises en matière de droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique

(1)et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
(2)y relatifs ; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958
(3); Vu l’arrêté ministériel belge du 28 mars 1962 réglant les franchises en matière de droits d’entrée. Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 28 mars 1962, réglant les franchises en matière de droits d’entrée, est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er avril 1962. Luxembourg, le 2 avril 1962. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1922, page 220.
(2)Mémorial 1922, page 385.
(3)Mémorial 1959, page 1317. 216 Arrêté ministériel belge du 28 mars 1962, réglant les franchises en matière de droits d’entrée. Le Ministre de Finances, ............ Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(1)relatif au Tarif des droits d’entrée modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 22 mars 1962
(2)notamment les §§ 20 à 34 des Dispositions préliminaires dudit Tarif ; Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960
(3)réglant les franchises en matière de droits d’entrée, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1960
(4), 16 décembre 1960
(5), 28 novembre 1961
(6)et 21 décembre 1961
(7)Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale; ............ Vu l’urgence, Arrête : . de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, modifié par les arrêtés Art. ministériels des 16 décembre 1960 et 21 décembre 1961, les positions du tarif 33.01 et 44.15 B ainsi que la désignation des marchandises figurant en regard, sont remplacées respectivement par : 33.01 A I, A IIa, B et C Huiles essentielles, liquides ou concrètes, non déterpénées, d’agrumes, de géranium, de girofle, de niaouli et de ylang-ylang; huiles essentielles, liquides ou concrètes, déterpénées et résinoïdes. 44.15 A II et B II Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d’autres matières (y compris les bois marquetés ou incrustés), autres que ceux visés dans les souspositions A I et B I. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1962. Bruxelles, le 28 mars 1962. A. DEQUAE. 1 er A l’article 54, § 1er,
(1)Mémorial 1960 p. 1565.
(2)Mémorial 1962 p. 178.
(3)Mémorial 1960 p. 321.
(4)Mémorial 1960 p. 1081.
(5)Mémorial 1960 p. 1592.
(6)Mémorial 1961 p. 1047.
(7)Mémorial 1961 p.
  1. Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relatif aux transports aériens, signé à Belgrade, le 9 avri1
  2.  Ratification et entrée en vigueur. L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 décembre 1961 (Mémorial, Recueil de Législation, p. 1031 et ss.), vient d’être ratifié par les deux pays. Conformément aux dispositions de son Article XIX, l’Accord est entré en vigueur le 19 mars
  3. Luxembourg, le 30 mars
  4. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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