217 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 16 9 avril 1962 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 concernant l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page I. Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Dispositions concernant le jury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Fonctionnement de l’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Résultats de l’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 avril 1962 fixant le programme de l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 avril 1962 fixant les maxima des points attribués aux branches figurant à l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 avril 1962 instituant un Service national de documentation, d’orientation scolaire et de préorientation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 avril 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 concernant l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 217 218 219 220 221 224 225 226 227 Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 concernant l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
- a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire et
- b)création d’un Institut pédagogique ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons : I. Dispositions générales. . Le terme de stagiaire dans le présent règlement désigne sans distinction les stagiaires-instituteurs Art. et les stagiaires-institutrices. 1 er 218 Art. 2. L’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Les épreuves théoriques portent sur les branches suivantes :
- a)branches principales : l’introduction à la philosophie et la morale ; la psychologie (psychologie générale, psychologie de l’enfant et de l’adolescent, psychologie de l’éducation) ; la pédagogie (histoire de la pédagogie, méthodologie et didactique, législation et administration scolaires) ; la langue allemande ; la langue française ;
- b)branches secondaires : deux des branches suivantes, au choix du stagiaire : histoire, mathématiques, physique, sciences naturelles ; l’éducation musicale ; le dessin et les travaux manuels ; l’éducation physique. Les épreuves pratiques sont constituées par le travail de stage imposé à chacun des stagiaires en cours de la session d’examen ; deux leçons d’examen ; une épreuve respectivement en éducation musicale, en dessin et en éducation physique. Les épreuves théoriques ont lieu à la fin du quatrième semestre d’études. Les épreuves pratiques ont lieu dans le cadre des activités de stage de la deuxième année d’études, mais au plus tôt à partir du premier février. Les matières des différentes branches ainsi que la durée des sessions et des épreuves sont fixées par règlement ministériel. II. Dispositions concernant le jury. Art. 3. Le jury pour la collation du brevet d’aptitude pédagogique est nommé, chaque fois pour une session, par notre Ministre de l’Education Nationale, sous réserve de la dernière disposition énoncée à l’avant-dernier alinéa du présent article. Il se compose de neuf membres réguliers et de deux membres adjoints. Parmi les membres réguliers figureront d’office le directeur de l’Institut pédagogique et l’inspecteur principal de l’enseignement primaire. Cinq au moins des membres réguliers doivent être désignés parmi le personnel enseignant de l’Institut pédagogique, dont deux professeurs de pédagogie pratique. L’appréciation des épreuves pratiques est faite par le directeur de l’Institut pédagogique et l’inspecteur principal de l’enseignement primaire, pour tous les stagiaires ; les deux professeurs de pédagogie pratique, chacun pour une classe. Aux membres réguliers sont adjoints: l’inspecteur d’enseignement primaire respectif, pour les épreuves qui ont lieu dans les écoles de son ressort ; dans le cas où cet inspecteur fait partie déjà du jury comme professeur de pédagogie pratique, les fonctions d’examinateur adjoint sont attribuées à un autre inspecteur ou à un professeur de l’Institut pédagogique ; l’instituteur ou l’institutrice respectif, pour les épreuves qui ont lieu dans les écoles qu’ils dirigent. Le Ministre pourvoit à la suppléance des membres réguliers, l’inspecteur principal, à celle des membres adjoints. Le collège des inspecteurs soumettra chaque année à l’approbation du Ministre la liste des membres du personnel enseignant qui pourront être adjoints au jury. 219 Art. 4. Nul ne peut, en qualité de membre régulier ou adjoint du jury, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l’examen. En cas d’incompatibilité de ce genre, la qualité du membre du jury doit être récusée. Art. 5. Les jours et les heures ainsi que le local où auront lieu les épreuves communes de la partie théorique sont fixées par le Ministre et annoncés en temps utile par la voie du Mémorial. Art. 6. Les membres réguliers du jury se réunissent dans une séance préliminaire : 1° pour désigner le président et le secrétaire ; 2° pour constater l’admissibilité des stagiaires ; 3° pour répartir les matières entre les membres du jury et pour s’entendre sur les principes d’après lesquels les sujets devront être formulés ; 4° pour prendre toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l’examen. Art. 7. Dans la séance préliminaire,de même que pour la décision finale, les membres réguliers du jury doivent être réunis au complet. III. Fonctionnement de l’examen.
- a)Les épreuves théoriques. Art. 8. La partie théorique de l’examen comprend des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont communes pour tous les stagiaires. Art. 9. Avant l’ouverture de chaque séance des épreuves écrites, le jury se réunit pour arrêter les questions à poser. Art. 10. A l’heure fixée, le jury entre en séance publique. Les questions sont communiquées aux stagiaires. La séance publique est close après cette opération. Art. 11. Pendant les épreuves écrites, les stagiaires sont surveillés par deux membres du jury. Ils ne doivent avoir sur eux ni livres ni écrits quelconques ayant rapport aux matières de l’examen, sauf ceux qui sont autorisés par le jury. Toute communication des stagiaires entre eux ou avec d’autres personnes est interdite. En cas de contravention de la part d’un stagiaire, le jury prononce la nullité de son examen. Art. 12. Les réponses sont écrites sur des feuilles paraphées par un des membres du jury. Art. 13. Au fur et à mesure qu’un stagiaire a terminé son travail, il le remet à un des membres surveillants. Le stagiaire qui n’a pas terminé son travail dans le temps assigné, doit le remettre inachevé. Art. 14. Les réponses écrites et orales sont appréciées dans chaque branche par deux membres du jury. Art. 15. Les épreuves écrites terminées, le jury se réunit pour décider, sur le vu des résultats, lesquels des stagiaires sont reçus ou refusés ou ajournés ou astreints à se soumettre à un examen oral complémentaire dans l’une ou l’autre branche. Art. 16. L’examen oral complémentaire n’est accordé aux stagiaires que lorsqu’ils ont réuni la moitié des points à l’examen écrit. Art. 17. Les épreuves orales terminées, le jury décide de l’admission ou de l’ajournement des stagiaires ayant subi ces épreuves.
- b)Les épreuves pratiques. Art. 18. Les dates et les sujets des deux leçons d’examen ainsi que des épreuves pratiques en éducation musicale, dessin et éducation physique, sont fixés par les membres du jury pour la partie pratique. Les sujets sont communiqués au stagiaire vingt-quatre heures avant l’épreuve. Le stagiaire est dispensé de la fréquentation des cours la veille de l’épreuve. Les leçons d’examen se font de préférence dans les classes où le stagiaire s’exerce à la pratique. 220 IV. Résultats de l’examen. Art. 19. L’appréciation des résultats aux épreuves théoriques et pratiques se fait par points. Les maxima des points attribués aux différentes branches sont fixés par arrêté ministériel. Art. 20. Le jury, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement, prononce l’admission, l’ajournement ou le rejet des stagiaires, pour chacun des deux ordres d’épreuves.
- a)Partie théorique. Art. 21. Le stagiaire dont les résultats sont jugés insuffisants soit dans une branche principale et une branche secondaire, soit dans deux ou trois branches secondaires, soit dans une seule de ces branches, subit l’ajournement pour le ou les branches correspondantes. Le stagiaire dont les résultats sont jugés insuffisants soit dans deux branches principales, soit dans une branche principale et deux branches secondaires, subit le rejet pour la partie théorique de l’examen. Les stagiaires ajournés pourront se présenter à de nouvelles épreuves vers le commencement de l’année scolaire qui suit la décision d’ajournement ; s’ils sont ajournés une deuxième fois, ils pourront se présenter à la session suivante. Les stagiaires rejetés ne pourront se présenter qu’un an après leur rejet.
- b)Partie pratique. Art. 22. Le stagiaire dont les résultats sont jugés insuffisants soit dans une ou deux leçons, soit dans la tenue générale de son travail de stage en session d’examen, est ajourné pour l’épreuve ou les épreuves correspondantes. Le stagiaire dont les résultats sont jugés insuffisants à la fois dans une ou deux des leçons et dans la tenue générale de son travail de stage, est rejeté pour la partie pratique de l’examen. Les stagiaires ajournés pourront se présenter à de nouvelles épreuves au cours du premier semestre qui suit la décision d’ajournement ; s’ils sont ajournés une deuxième fois, ils pourront se présenter à la session suivante. Les stagiaires rejetés ne pourront se présenter qu’un an après leur rejet.
- c)Ensemble des épreuves. Art. 23. Les stagiaires ajournés dans une seule des deux parties, théorique ou pratique, conservent le bénéfice de la décision du jury pour la partie dans laquelle ils ont réussi. Le rejet dans l’une des deux parties entraîne le rejet pour l’ensemble de l’examen. Les stagiaires ajournés dans la partie pratique de l’examen et les stagiaires rejetés devront suivre une nouvelle fois l’enseignement de la deuxième année d’études jusqu’à la date de leur admission à de nouvelles épreuves. L’ajournement ne pourra être prononcé plus de deux fois dans chacune des deux parties de l’examen. Le stagiaire qui ne réussit pas dans la ou les épreuves consécutives à un deuxième ajournement subit le rejet avec les conséquences prévues dans le présent article. Les stagiaires ayant deux fois subi le rejet, ne pourront plus se présenter à l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique. Art. 24. L’admission pour l’ensemble de l’examen est prononcée avec une des mentions suivantes : « satisfaisant, bien, distinction, grande distinction ». Pour obtenir l’une des mentions « satisfaisant, bien, distinction, grande distinction », le candidat doit réunir respectivement la moitié, les deux tiers, les quatre cinquièmes, les neuf dixièmes du maximum des points. En cas d’ajournement dans l’un des deux ordres d’épreuves, aucune autre mention que « satisfaisant» ne peut être décernée. Art. 25. La décision du jury est communiquée par écrit à chaque candidat dans les meilleurs délais. 221 Art. 26. Le jury adresse au Ministre un procès-verbal détaillé de ses opérations. Il y consigne les observations auxquelles l’examen a pu avoir donné lieu. Art. 27. Les brevets délivrés aux stagiaires sont arrêtés d’après la formule suivante : (côté gauche) Le jury d’examen institué par arrêté ministériel du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . certifie que M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . né. . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a subi les épreuves théoriques et pratiques pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique avec la mention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et déclare qu’il possède les connaissances requises pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique. Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le jury d’examen, (côté droit) Le Ministre de l’Education Nationale ; Vu la décision ci-contre du jury d’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique décerne à M ....................................................................................... né. . à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le brevet d’aptitude pédagogique. délivré à Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le Ministre de l’Education Nationale. Art. 28. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 mars 1962. Charlotte. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus. Règlement ministériel du 3 avril 1962 fixant le programme de l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
- a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire et
- b)création d’un Institut pédagogique ; Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 concernant l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique ; Arrête : Art. 1 er. Le programme de l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique est fixé con- formément à l’annexe jointe au présent règlement. Art. 2. Le présent règlement et l’annexe sont publiés au Mémorial et au Courrier de l’Education Nationale. Luxembourg, le 3 avril 1962. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus. 222 ANNEXE Programme de l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique. Epreuves écrites. A. Branches principales 1° Introduction à la philosophie et la morale. Etudes des auteurs et des courants suivants : Socrate, Platon, Aristote, les stoïciens, les épicuriens, Augustin, Shaftesbury, Locke, Hume, Kant, Schopenhauer, Comte, Nietzsche, les existentialistes. 2° Psychologie.
- a)Psychologie générale. L’attention ; la perception ; la mémoire ; l’imagination; l’intelligence ; les émotions et les sentiments ; l’acquisition des habitudes.
- b)Psychologie de l’enfance. Aperçu sur la première et la deuxième enfance ; étude détaillée de la troisième enfance ; le passage à l’adolescence.
- c)Psychologie de l’éducation. La psychologie de l’écolier ; formes et facteurs de l’apprentissage scolaire ; motivation de l’apprentissage ; difficultés d’apprentissage ; pensée enfantine et initiation à la réflexion personnelle ; initiation à l’expression personnelle et aux activités créatrices ; psychologie du maître et de la classe. 3° Pédagogie.
- a)Histoire de la pédagogie. Etude des pédagogues suivants : Vivès, Coménius, Pestalozzi, Rousseau, Decroly, Claparède, Montessori, Dewey.
- b)Méthodologie et didactique. L’apprentissage de la lecture ; les méthodes de lecture ; l’apprentissage de l’écriture ; l’initiation de l’enfant au calcul ; l’usage de la langue luxembourgeoise en classe ; l’enseignement de la langue allemande ; l’enseignement de la langue française ; l’enseignement du calcul ; l’étude de l’histoire nationale, du milieu local, de la géographie ; l’éducation physique, musicale, esthétique ; les sciences naturelle ; les travaux manuels; l’enseignement ménager ; les aides audio-visuelles et la documentation à l’école ; le matériel didactique ; l’organisation des classes ; l’école à classe unique ; la pédagogie nouvelle ; la conception moderne de l’école primaire luxembourgeoise : méthodes traditionnelles et méthodes nouvelles.
- c)Législation et administration scolaires. La loi scolaire à partir de 1912. Les règlements concernant l’instituteur dans l’exercice de ses fonctions. 4° Langue allemande. Dissertation. Ouvrage à étudier : Iphigenie in Delphi, de Gerhart Hauptmann. 223 5° Langue française. Dissertation. Ouvrage à étudier : Le noeud de vipères, de François Mauriac. B. Branches secondaires 1° Branches à option : Histoire. Problèmes concernant l’histoire nationale, depuis la période féodale jusqu’au Congrès de Vienne exclusivement. Mathématiques. Nombres entiers : problèmes sur les propriétés et les opérations fondamentales; exercices sur la divisibilité, le plus grand commun diviseur et le plus petit commun multiple; nombres premiers et application à la divisibilité. Fractions ordinaires : problèmes sur les propriétés et les opérations fondamentales. Nombres décimaux. Application des principales méthodes arithmétiques de résolution de problèmes. Physique. Utilisation de la détente d’un fluide pour faire un travail ; application aux moteurs. Les effets de la chaleur ; notion de la température. Les vibrations ; application à la production de sons par les instruments de musique à cordes ou à lames vibrantes ; la résonance. Les ondes ; application à la propagation du son et explication du fonctionnement des tuyaux sonores. Explication de l’enregistrement mécanique sur disque des sons et de la reproduction des sons par le phonographe. Explication et applications du magnétisme et de l’électromagnétisme. Corps flottants et perte apparente de poids d’un solide plongé dans un liquide; applications. Phénomènes d’optique qui relèvent de la vie courante. Sciences naturelles. Caractères généraux des êtres vivants. Théories de l’origine de la vie. Chromosomes, fécondation, parthénogenèse. Notions d’hérédité. Géologie du pays de Luxembourg : Epoques primaire, secondaire, tertiaire. Chaque candidat choisira deux des branches à option. 2° Education musicale. L’enfant et les sons. Education du sens rythmique et métrique. Formation de la voix. Exercices d’invention. Introduction à la polyphonie. Etude d’une chanson à l’école. Instruments à l’usage des écoliers. Auxiliaires de l’éducation musicale : le disque et la radio. 3° Dessin et travaux manuels. Evolution du dessin enfantin. Initiation au dessin à l’école. Valeur esthétique et valeur didactique du dessin. 4° Education physique. Utilité de l’éducation physique. Psycho-pédagogie et méthodologie de la leçon d’éducation physique. Exercices correctifs. Premiers soins en cas d’accident. Epreuves pratiques en éducation musicale, dessin et éducation physique. 1° Education musicale. Chansons du « Letzebuurger Lidderbuch ». Lecture à vue. 224 2° Dessin. Calligraphie : écriture anglaise à trait uniforme et à trait nuancé ; écriture script. Dessin au tableau noir : petite scène ou objets isolés selon un programme donné. 3° Education Physique. Exécution d’exercices. Organisation de jeux de groupes. Règlement ministériel du 3 avril 1962 fixant les maxima des points attribués aux branches figurant à l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
- a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire et
- b)création d’un Institut pédagogique ; Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 concernant l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique ; Arrête : Art. 1 er . Les maxima des points attribués aux branches figurant à l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique sont fixés comme suit : Epreuves écrites. A. Branches principales. 1° Introduction à la philosophie et la morale 2° Psychologie 3° Pédagogie 4° Langue allemande 5° Langue française Le maximum est de 60 points pour chacune des cinq branches. B. Branches secondaires. 1° Branches à option : Histoire Mathématiques Physique Sciences naturelles. Le maximum est de 40 points pour chaque branche à option. 2° Education musicale 3° Dessin et travaux manuels 4° Education physique Le maximum est de 20 points pour chacune des branches citées sub 2, 3 et 4. Epreuves pratiques. 1° Travail de stage maximum : 120 points 2/3° Deux leçons d’examen maximum : 60 points pour chaque leçon 4° Education musicale 5° Dessin 6° Education physique 225 Le maximum est de 20 points pour chacune des branches citées sub 4, 5 et 6. Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et au Courrier de l’Education Nationale. Luxembourg, le 3 avril 1962. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus. Règlement ministériel du 3 avril 1962 instituant un Service national de documentation, d’orientation scolaire et de préorientation professionnelle. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu les articles 15 et 16 de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un Office National du Travail ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Vu l’arrêté ministériel du 2 février 1949 portant création d’un service de préorientation professionnelle au Ministère de l’Education Nationale ; Considérant qu’il est nécessaire que le Ministère de l’Education Nationale dispose d’un service qui par ses travaux de documentation et d’études permette à l’autorité de poursuivre dans les domaines de l’enseignement et de la formation une action prévoyante, basée sur des données précises ; Considérant qu’il est nécessaire d’offrir aux parents, aux membres des corps enseignants et aux élèves eux-mêmes, une information adéquate sur les possibilités et les exigences des divers ordres et degrés d’enseignement et de formation ; Considérant qu’il importe d’élargir sans tarder les bases de l’orientation scolaire et préprofessionnelle systématique, dont les offices devront être accessibles à tous les intéressés ; Arrête : Art. 1 er . Il est institué auprès du Ministère de l’Education Nationale un « Service national de documen- tation, d’orientation scolaire et de préorientation professionnelle» qui a pour mission : de constituer pour les divers degrés et ordres d’enseignement et de formation une documentation concernant l’organisation des études et les possibilités qu’elles offrent au point de vue de la formation ultérieure et des activités professionnelles, concernant le mouvement des populations scolaires, les aspects variés de la vie professionnelle ainsi que les méthodes et les auxiliaires de l’orientation scolaire et préprofessionnelle ; de collaborer avec les instances et les services s’occupant d’orientation scolaire, préprofessionnelle ou professionnelle ; de stimuler et de coordonner les initiatives d’orientation scolaire et préprofessionnelle dans les divers ordres et degrés de l’enseignement ; de procéder à des études concernant les objets de sa mission ; de publier des bulletins d’information renseignant sur les résultats du travail de documentation et sur les initiatives prises ou à prendre dans le domaine de l’orientation. Art. 2. Le service de préorientation professionnelle institué par arrêté ministériel du 2 février 1949 est intégré dans le service créé par le présent règlement. Art. 3. Le service national de documentation, d’orientation scolaire et de préorientation professionnelle est dirigé par un professeur attaché au Ministère de l’Education Nationale. Pour la réalisation de sa mission, il sera loisible audit service de faire appel à des personnes qualifiées à ces fins. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 avril 1962. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus. 226 Règlement grand-ducal du 6 avril 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 concernant l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
- a)modification de la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire et
- b)création d’un Institut pédagogique ; Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 1962 concernant l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les articles 3, 6 et 7 du règlement grand-ducal du 31 mars 1962 concernant l’examen pour l’obtention du brevet d’aptitude pédagogique sont modifiés comme suit : « Art. 3. Le jury pour la collation du brevet d’aptitude pédagogique est nommé, chaque fois pour une session, par notre Ministre de l’Education Nationale, sous réserve de la dernière disposition énoncée à l’avant-dernier alinéa du présent article. Il se compose de neuf membres réguliers et de cinq membres adjoints. Parmi les membres réguliers figurent d’office le directeur de l’Institut pédagogique et l’inspecteur principal de l’enseignement primaire. Cinq au moins des membres réguliers doivent être désignés parmi le personnel enseignant de l’Institut pédagogique, dont deux professeurs de pédagogie pratique. Trois des membres adjoints fonctionnent aux épreuves théoriques pour la correction des travaux dans les branches à option, deux des membres adjoints fonctionnent aux épreuves pratiques. L’appréciation des épreuves pratiques est faite par le directeur de l’Institut pédagogique et l’inspecteur principal de l’enseignement primaire, pour tous les stagiaires ; les deux professeurs de pédagogie pratique, chacun pour une classe . Aux membres réguliers sont adjoints : l’inspecteur d’enseignement primaire respectif, pour les épreuves qui ont lieu dans les écoles de son ressort ; dans le cas où cet inspecteur fait déjà partie du jury comme professeur de pédagogie pratique, les fonctions d’examinateur adjoint sont attribuées à un autre inspecteur ou à un professeur de l’Institut pédagogique ; l’instituteur ou l’institutrice respectif, pour les épreuves qui ont lieu dans les écoles qu’ils dirigent. Le Ministre pourvoit à la suppléance des membres réguliers et des membres adjoints pour les épreuves théoriques, l’inspecteur principal, à celle des membres adjoints pour les épreuves pratiques. Le collège des inspecteurs soumettra chaque année à l’approbation du Ministre la liste des membres du personnel enseignant qui pourront être adjoints au jury pour les épreuves pratiques.» « Art. 6. Les membres réguliers du jury et les membres adjoints pour les épreuves théoriques se réunissent dans une séance préliminaire ; 1° pour désigner le président et le secrétaire ; 2° pour constater l’admissibilité des stagiaires ; 3° pour répartir les matières entre les membres du jury et pour s’entendre sur les principes d’après lesquels les sujets devront être formulés ; 4° pour prendre toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l’examen. » 227 « Art. 7. Dans la séance préliminaire, de même que pour la décision finale, les membres réguliers du jury et les membres adjoints pour les épreuves théoriques doivent être réunis au complet.» Art. 2. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 avril 1962. Charlotte. Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B e r d o r f . Règlement communal du 22 décembre 1961 concernant l’enlèvement des ordures ménagères dans les localités de Bollendorf-Pont, Grundhof et Weilerbach. En séance du 22 décembre 1961, le conseil communal de Berdorf a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères dans les localités de Bollendorf-Pont, Grundhof et Weilerbach. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1962 et publié en due forme. 26 mars 1962. B e t t e m b o u r g . Délibération du 29 décembre 1961 portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats. En séance du 29 décembre 1961, le conseil comunal de Bettembourg a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats dans un intérêt privé ou commercial. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1962 et publiée en due forme. 28 mars 1962. E c h t e r n a c h . Délibération du 26 janvier 1962 modifiant et complétant le règlement de circulation du 7 mars 1958. En séance du 26 janvier 1962, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 7 mars 1958. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 21 et 22 mars 1962 et publiée en due forme. 31 mars 1962. E c h t e r n a c h . Délibération du 26 janvier 1962 modifiant le règlement du 10 décembre 1928 concernant la fourniture d’électricité. En séance du 26 janvier 1962, le conseil communal d’Echternach a pris une délibération ayant pour objet de modifier son règlement du 10 décembre 1928 concernant la fourniture d’électricité. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 1962 et publiée en due forme. 31 mars 1962. E t t e l b r u c k . Délibération du 27 février 1962 modifiant et complétant le règlement sur la conduite d’eau. En séance du 27 février 1962, le conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement sur la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 mars 1962 et publiée en due forme 22 mars 1962. 228 H e f f i n g e n . Règlement communal du 27 janvier 1962 concernant la protection de la santé et de la sûreté publiques. En séance du 27 janvier 1962, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement concernant la protection de la santé et de la sûreté publiques. Ledit règlement a été publié en due forme. 21 mars 1962. K e h l e n . Règlement communal du 28 décembre 1961 concernant les bâtisses. En séance du 28 décembre 1961, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement concernant les bâtisses. Ledit règlement a été publié en due forme. 21 mars 1962. L a r o c h e t t e . Délibération du 19 janvier 1962 portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières. En séance du 19 janvier 1962, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières, à partir du 20 janvier 1962. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février 1962 et publiée en due forme. 19 mars 1962. L i n t g e n . Délibération du 20 décembre 1961 portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes au cimetière de Lintgen. En séance du 20 décembre 1961, le conseil communal de Lintgen a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes au cimetière de Lintgen. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 février 1962 et publiée en due forme. 28 mars 1962. M e r s c h . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières de cette commune. En séance du 27 janvier 1962, le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières de cette commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février 1962 et publiée en due forme. 8 mars 1962. N e u n h a u s e n . Règlement communal du 17 février 1962 concernant les canalisations. En séance du 17 février 1962, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement concernant les canalisations. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 12 mars 1962 et publié en due forme. 14 mars 1962. P é t a n g e . Délibération du 18 décembre 1961 modifiant et complétant le règlement de circulation du 20 décembre 1957. En séance du 18 décembre 1961, le conseil communal de Pétange a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement sur la circulation, du 20 décembre 1957 et la délibération subséquente y relative, du 30 mars 1960. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 21 février 1962 et publiée en due forme. 9 mars 1962. S t r a s s e n . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef des réunions de sociétés closes. En séance du 21 décembre 1961, le conseil communal de Strassen a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef des réunions de sociétés closes. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1962 et publiée en due forme. 7 mars 1962. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.