229 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 17 13 avril 1962 SOMMAIRE Règlement ministériel du 24 mars 1962 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page I. Organisation générale des examens de maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Inscription et admission à l’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Taxe d’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Appréciation des épreuves et brevet de maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Indemnisation des commissions d’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Gestion des affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Modalités et programme de l’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 229 231 231 231 232 232 232 Règlement ministériel du 24 mars 1962 fixant le programme et la procédure des examens de maîtrise. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Vu l’article 5 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers; Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 22 février 1962; Arrête : I. Organisation générale des examens de maîtrise. Art. 1 er. Les sessions ordinaires des examens de maîtrise ont lieu annuellement du 15 avril au 15 août. Des sessions extraordinaires peuvent être organisées en dehors de cette période, sur demande motivée, de l’accord du Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise. Les frais occasionnés par ces sessions extraordinaires sont à la charge des impétrants. Art. 2. Les dates des sessions ordinaires sont publiées dans la presse. La date exacte des épreuves est fixée par chaque commission d’examen. Dès que le Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise lui a communiqué le relevé des candidats, le président de la commission d’examen invite par écrit, endéans les quinze jours, les autres membres de la commission à une réunion préparatoire. Lors de cette réunion, la commission fixe : 1) la pièce de maîtrise à confectionner par chaque candidat ; 2) les questions à poser lors des épreuves de théorie professionnelle ; 3) les dates d’examen. 230 Huit jours au moins avant la date d’examen ainsi fixée, le président en avise une nouvelle fois les membres de la commission. Deux semaines au moins avant la date d’examen il convoque les candidats par écrit. La convocation mentionne la pièce de maîtrise que le candidat doit exécuter, désigne l’atelier où cette pièce doit être exécutée, indique le délai et le lieu de présentation de cette pièce ainsi que la date de l’examen et l’endroit où l’examen aura lieu. Dans le même délai il communique la date fixée pour l’examen au Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise et à la Chambre des Métiers. Les travaux matériels des écritures relatives à l’organisation et à l’exécution des examens de maîtrise incombent au secrétariat de la Chambre des Métiers. Art. 3. La préparation et l’exécution des examens de maîtrise est confiée aux organismes suivants:
- a)le Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise ;
- b)les commissions d’examen. Le Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise comprend un délégué du Gouvernement, comme président, trois membres dont deux délégués de la Chambre des Métiers et un délégué de la Chambre du Travail, et un secrétaire. Le président et le secrétaire du Commissariat sont nommés par le Ministre du Travail pour un terme de deux ans. Les trois membres sont nommés par le Ministre du Travail sur proposition de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail, pour le même terme. Nul ne peut en qualité de membre du Commissariat participer à l’examen ou à la décision concernant l’examen d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus. Les commissions d’examen sont composées chacune d’un président, de deux membres effectifs et d’un membre suppléant. Elles sont nommées par le Ministre du Travail pour un terme de deux ans. Pour chaque métier, la Chambre des Métiers présentera une liste comprenant les noms de quatre maîtres-artisans parmi lesquels le Ministre du Travail devra choisir au moins deux membres de la commission. Nul ne peut en qualité de membre d’une commission participer à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, ni à celui d’un candidat dont il est le tuteur, le patron employeur ou l’associé. Art. 4. Le Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise décide des questions suivantes :
- a)de l’admission à l’examen ;
- b)du résultat définitif des épreuves et de l’attribution du brevet de maîtrise sur l’avis de la commission intéressée ;
- c)des recours éventuels et, en général, de tous les litiges relatifs à l’exécution du présent règlement. Le Commissariat a son siège à la Chambre des Métiers. Les affaires courantes du Commissariat sont réglées par son secrétaire. Art. 5. Aux commissions d’examen il incombe :
- a)d’exécuter les décisions et de se conformer aux instructions reçues du Commissariat du Gouvernement;
- b)d’organiser les examens et d’y procéder conformément à l’art. 2 du présent règlement ;
- c)de dresser les procès-verbaux des opérations d’examen à soumettre à l’approbation du Commissariat du Gouvernement ;
- d)de contrôler et de surveiller les candidats au cours de la partie pratique de l’examen, c’est-à-dire lors de la confection de la pièce de maîtrise, de l’examen de travail manuel et des épreuves de théorie professionnelle. La commission ne peut décider valablement qu’en cas de présence de son président et des deux membres, voire de son membre suppléant. Les commissions peuvent se faire assister par des experts pour la partie de théorie générale. Ces experts sont nommés par le Gouvernement et ont voix consultative aux séances auxquelles ils sont invités. Dans des cas exceptionnels, la commission, d’accord avec le Commissariat du Gouvernement, peut se faire assister également par d’autres experts. 231 II. Inscription et admission à l’examen. Art. 6. Pour être admis à l’examen de maîtrise, le candidat, quelle que soit sa nationalité, doit avoir subi avec succès l’examen de fin d’apprentissage et avoir exercé depuis cet examen au moins pendant cinq années le même métier comme patron, compagnon ou ouvrier et avoir atteint l’âge de 24 ans. Le candidat qui a fait son apprentissage à l’étranger, doit rapporter la preuve qu’il a subi avec succès un examen équivalent devant les autorités du pays étranger. Le candidat qui n’a pu subir un examen équivalent faute d’organisation similaire à l’étranger, sera admis à l’épreuve s’il a pendant six ans exercé dans le pays le métier comme patron, compagnon ou ouvrier. Art. 7. Les demandes d’admission à l’examen de maîtrise doivent être adressées par écrit au secrétaire du Commissariat du Gouvernement, dans les délai publiés dans la presse et sur des formules spéciales établies et délivrées par le Commissariat. Le Commissariat du Gouvernement communique un relevé des candidats admis à l’examen au président de la commission d’examen compétente. A la demande d’admission chaque candidat joindra les pièces suivantes :
- a)un court curriculum vitae rédigé par le candidat et écrit de sa main ;
- b)un extrait de son acte de naissance ;
- c)une copie légalisée de son certificat d’aptitude professionnelle ou, s’il s’agit d’un candidat qui a accompli son apprentissage avant le 31 décembre 1935, un certificat légalisé attestant ce dernier fait.
- d)les attestations des écoles professionnelles éventuellement fréquentées par le candidat ;
- e)un extrait récent de son casier judiciaire ;
- f)les certificats relatifs à la pratique professionnelle de cinq ou six ans ;
- g)la quittance de la taxe d’examen payée en vertu de l’art. 8 ci-après. III. Taxe d’examen. Art. 8. Avant de présenter sa demande d’admission, chaque candidat à l’examen de maîtrise doit verser entre les mains du receveur des Contributions de son domicile une taxe d’examen dont le montant est fixé par le Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise. Cette taxe d’examen n’est pas remboursée :
- a)en cas de rejet ;
- b)en cas d’absence sans excuse reconnue comme valable par le Commissariat ;
- c)en cas de fraude commise lors des épreuves théoriques ou pratiques ;
- d)au cas où le candidat s’est retiré après le début des épreuves. Le candidat qui n’a pas été admis à l’examen par le Commissariat du Gouvernement peut obtenir le remboursement de la taxe d’examen. IV. Appréciation des épreuves et brevet de maîtrise. Art. 9. Après la clôture de l’examen, la commission statue en première instance et à la majorité des voix sur le résultat de l’examen en décidant si le candidat a réussi, est ajourné ou a échoué. Ce résultat est mentionné dans un procès-verbal signé par tous les membres de la commission et, le cas échéant, par les experts consultés. L’original de ce procès-verbal ainsi que tous autres écrits relatifs à l’examen sont immédiatement transmis par le président de la commission au Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise qui statue en dernière instance, conformément à l’art. 4, sub b), du présent règlement, sur le résultat définitif de l’examen et décide, le cas échéant, de l’octroi du brevet de maîtrise. Art. 10. En vue du pointage des épreuves pratiques, celles-ci sont divisées par la commission d’examen en les travaux partiels les plus importants. Chaque travail partiel est pointé indépendamment des autres en tenant compte du temps qui y a été consacré, de l’emploi qui a été fait du matériel et de l’outillage, aussi bien que de la qualité du résultat. 232 Le pointage se fait d’après l’échelle suivante, sans qu’il soit attribué des fractions de points : Chiffre Points Mention 1 = 60 55 = très bien ; 2 = 54 45 = bien ; 3 = 44 30 = satisfaisant ; 4 = 29 20 = insuffisant ; 5 = 19 10 = mauvais ; 6 = 9 0 = très mauvais. Le nombre des points à attribuer dans une branche représente la moyenne des points attribués aux différents travaux partiels imposés dans cette branche. Cette moyenne est insérée dans une formule de pointage qui doit être signée par le membre compétent de la commission. Les points définitivement attribués représentent la moyenne arithmétique des propositions des différents membres de la commission. Cette dernière moyenne est inscrite au procès-verbal de l’examen. Art. 11. Le candidat qui a échoué ne peut se présenter à nouveau à l’examen avant le terme d’un an. Il en est fait mention conforme au procès-verbal de l’examen. Si la pièce de maîtrise ou l’épreuve de travail manuel de ce candidat avait été reconnue suffisante, le candidat peut être dispensé par le Commissariat du Gouvernement, sur la proposition de la commission d’examen, de la production d’une nouvelle pièce de maîtrise ou d’une nouvelle épreuve de travail manuel. Il en est fait également mention au procès-verbal de l’examen. En cas d’ajournement, le candidat ne peut se présenter à nouveau qu’après un délai de six mois au moins. V. Indemnisation des commissions d’examen. Art. 12. Les membres des commissions d’examen et les experts consultés ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Ministre du Travail sur proposition du Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise. La présence de ces membres et experts lors des épreuves est attestée par leur signature apposée sur une formule qui leur est délivrée à cet effet par le Commissariat du Gouvernement. Les présidents des commissions veilleront à ce qu’il ne soit procédé à la signature de cette formule qu’après au moins deux heures de présence dans le lieu où se tient l’épreuve. VI. Gestion des affaires. Art. 13. L’expédition des affaires courantes de chaque commission d’examen est assurée par le président de cette commission. Sa signature suffit pour toutes les pièces, exceptés les procès-verbaux susmentionnés qui doivent être signés par tous les membres de la commission et par les experts consultés. VII. Modalités et programme de l’examen. Art. 14. L’examen de maîtrise comprend une partie pratique et une partie de théorie générale. Par cet examen, le candidat doit fournir la preuve qu’il peut effectivement instruire et former un apprenti d’après les dispositions légales afférentes et justifier qu’il possède les qualités et connaissances requises pour l’exercice indépendant de son métier. En cas de fraude dûment constatée, le candidat qui s’en est rendu coupable est immédiatement exclu de l’examen. Le titre de maîtrise pourra être retiré ultérieurement s’il est établi après l’examen que le candidat en cause a fait usage de faux dans sa demande d’admission ou commis une fraude lors de la confection de sa pièce de maîtrise. A. Partie de théorie générale. Art. 15. Le Commissariat du Gouvernement aux examens de maîtrise peut accorder, dans des cas particuliers dûment motivés, dispense des épreuves de théorie générale. Art. 16. Avant le début des épreuves de théorie générale, l’identité des candidats est vérifiée ; à cet effet, les candidats doivent présenter soit leur carte d’identité soit quelque autre pièce suffisante. Ils doivent en outre, avant le début des épreuves, certifier leur présence en signant une formule établie à ces fins par le Commissariat du Gouvernement. 233 Art. 17. La partie de théorie générale de l’examen de maîtrise porte sur les cinq branches suivantes, dont les programmes sont détaillés ci-après. Le candidat doit répondre par écrit aux questions posées. soit dans la langue française soit dans la langue allemande. 1. Arithmétique générale. Les quatre opérations fondamentales. Fractions ordinaires et fractions décimales. Règle de trois, simple et composée. Tant pour cent applications usuelles dans la profession. Calcul des intérêts avec application aux cas qui se présentent en pratique. Intérêts simples et composés, rabais, escomptes, d’après les modes de calcul commerciaux. Les calculs de partage :
- a)en rapport direct ;
- b)en rapport indirect. Le système métrique. Géométrie : problèmes sur la géométrie plane et la géométrie de l’espace. Le poids spécifique des corps. Mélanges et alliages. 2. Langues. Rédaction professionnelle, en langue française ou allemande, au choix du candidat. La correspondance usuelle de l’artisan. 3. Comptabilité et documents commerciaux. Comptabilité : But et principes de la comptabilité. Dispositions légales et fiscales. Les documents commerciaux : sortes de documents, leur conservation. Les livres de commerce : les livres prescrits par la loi. Livres principaux et auxiliaires. Systèmes de comptabilité. L’inventaire : opérations d’inventaire et évaluations. Les dispositions légales. Le bilan. Les comptes : comptes de bilan et comptes des résultats. Variations des principaux comptes : Caisse, Clients, Fournisseurs, Salaires, Chiffre d’affaire, etc. Plan comptable. La tenue de la comptabilité artisanale d’après les instructions afférentes de la Chambre des Métiers. L’établissement des déclarations d’impôts :
- a)sur le chiffre d’affaires ;
- b)sur le revenu ;
- c)commercial ;
- d)sur les salaires. Définition et modèles. Calculs professionnels : Calcul du prix de revient et du prix de vente. Frais généraux, frais de fabrication, frais sur marchandises. Contrôle du prix de revient. 4. Législation.
- a)L’artisan en tant que citoyen : Introduction : Le droit public et le droit privé. 234 Les formes de gouvernement en général et celle du Grand-Duché en particulier. La constitution : ses caractères et son but. Les éléments constitutifs de l’Etat : Le territoire (étendue, indivisibilité, division administrative et judiciaire) ; La population (la nationalité luxembourgeoise, les droits et devoirs des Luxembourgeois, les étrangers) ; La puissance souveraine (les trois pouvoirs publics, la séparation des pouvoirs). Les organes des pouvoirs publics : Le Grand-Duc (hérédité de la couronne, prérogatives du Grand-Duc) ; La Chambre des Députés : définition et composition le régime électoral, les circonscriptions électorales, l’électorat actif et passif, les attributions de la Chambre des Députés ; Le Gouvernement (l’organisation et la composition du Gouvernement, les attributions et la responsabilité des Membres du Gouvernement) ; Les Cours et Tribunaux (court aperçu sur les compétences et l’indépendance des cours et tribunaux et sur l’organisation judiciaire) ; Le Conseil d’Etat (composition et attributions). L’administration publique : L’organisation de l’administration publique ; Le budget de l’Etat ; Les différents services de l’Etat ; Les établissements publics et parastataux : Caisse d’Epargne et Crédit Foncier ; Assurances Sociales. Les chambres professionnelles (compétence et attributions des chambres professionnelles La Chambre des Métiers : sa composition et son organisation, son régime électoral, son but et ses attributions spéciales). La procédure législative, avec son application au budget de l’Etat.
- b)L’artisan en tant que salarié : I. apprenti : Le droit de former des apprentis ; L’entrée en apprentissage : sa forme, les dispositions concernant l’orientation professionnelle. Le contrat d’apprentissage et les dispositions légales y relatives, pour autant qu’elles intéressent le patron, et notamment celles qui concernent les devoirs du patron, la durée de l’apprentissage, la prolongation du contrat d’apprentissage, l’indemnité d’apprentissage, le nombre maximum d’apprentis que les entreprises peuvent former, la fréquentation de cours professionnels, la dénonciation du contrat, la surveillance de l’apprentissage et les contestations entre patrons et apprentis. Les différentes instances intéressées à la formation des apprentis et leurs attributions. II. compagnon : L’Office National du Travail (son but et ses attributions) ; La forme de l’engagement (luxembourgeois et étrangers) ; Le contrat de travail (contrats particuliers et collectifs) ; Le salaire et les dispositions légales concernant le salaire minimum ; Les conditions de travail: Durée du travail journalier, repos journalier et repos du dimanche ; Les prescriptions concernant la protection de la jeunesse ; Le travail des femmes ; Le congé annuel; Les jours fériés légaux. 235 Santé et sécurité des salariés. Les règlements internes des entreprises. L’inspection du travail. Les conflits entre patrons et ouvriers et leur arbitrage, (Tribunaux Arbitraux et Office National de Conciliation). Les assurances sociales (Caisses de maladie, Assurances-Vieillesse-Invalidité, Association d’Assurance contre les accidents, Caisse de compensation pour Allocations familiales cotisations et prestations). Les indemnités de chômage. La réorientation professionnelle et la rééducation des accidentés du travail et des invalides de guerre.
- c)L’artisan en tant que patron : Le titre de maîtrise (les dispositions principales de la loi du 2 juillet 1935 sur la maîtrise). Les prescriptions concernant les autorisations d’établissement (arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938 concernant l’établissement des artisans dans le Grand-Duché) et le travail clandestin. Les prescriptions concernant la carte professionnelle pour artisans (arrêté grand-ducal du 28 avril 1937). Les prescriptions concernant la concurrence déloyale (arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936). Les dispositions relatives à la Caisse de Pension des Artisans et à la Caisse de Maladie des Professions Indépendantes. Droit privé : Le compromis et le contrat. Les différentes sortes de contrats : contrat d’emploi ; contrat de louage de services ; contrat de vente ; contrat de bail. la rupture d’un contrat ; la prescription. Le droit relatif à la propriété, privilège, servitude. Hypothèques, caution, garantie. Notions élémentaires sur les sociétés commerciales et notamment sur les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée. La faillite et la banqueroute. 5. Hygiène générale et professionnelle. Protection contre les accidents.
- a)Principes généraux du premier secours lors d’accidents, du traitement de plaies et de l’hygiène ;
- b)Hygiène spéciale de la profession du candidat ;
- c)Prescriptions spéciales concernant la protection contre les accidents dans la profession du candidat. B. Partie pratique. Art. 18. La partie pratique de l’examen de maîtrise comprend : 1° la pièce de maîtrise ; 2° l’épreuve de travail manuel ; 3° l’épreuve de théorie professionnelle. Art. 19. Le choix de la pièce de maîtrise est fait par la commission d’examen de manière à ce qu’elle cadre avec le caractère de l’examen, qu’elle ne cause ni pertes de temps ni dépenses exagérées et que l’objet soit pratiquement utilisable. Par la confection de cette pièce le candidat doit prouver qu’il possède les capa- 236 cités requises pour l’exécution indépendante des travaux courants de son métier. Le candidat peut luimême faire des propositions quant à la pièce de maîtrise et quant à l’atelier où il entend confectionner cette pièce. L’exécution de la pièce de maîtrise doit avoir lieu dans les délais fixés par le président de la commission d’examen. Pendant tout ce délai, les membres de la commission ont accès à l’atelier où cette pièce est exécutée. Le candidat doit faire parvenir à temps la pièce de maîtrise, avec les dessins afférents et le devis complet des prix de revient et de vente, au lieu fixé à cet effet par le président de la commission. Si la pièce de maîtrise n’est pas produite dans le délai imposé, la demande d’admission est censée être retirée. Toutefois le candidat qui présente des excuses dûment motivées peut demander une prorogation de ce délai ; si cette prorogation lui est accordée par le président de la commission, elle doit l’être par lettre recommandée. La demande en prorogation doit être présentée également par lettre recommandée, 48 heures au moins avant la fin du délai imposé. Art. 20. L’épreuve de travail manuel doit prouver que le candidat possède les tours de main et aptitudes de sa profession, nécessaires pour exercer cette profession avec l’habileté et la dextérité voulues. A ces fins il doit exécuter devant la commission quelques-uns des travaux essentiels de son métier. Les travaux à exécuter lors de cette épreuve sont fixés par la commission d’examen en tenant compte de la formation et de la spécialisation du candidat. Pour autant que les installations et ateliers nécessaires existent à la Chambre des Métiers, cette épreuve doit avoir lieu dans ces ateliers sous le contrôle de la commission. Art. 21. L’épreuve de théorie professionnelle comprend une partie écrite et une partie orale. Elle commence par une dissertation sur la pièce de maîtrise et l’épreuve de travail manuel et comprend en outre les branches suivantes :
- a)Outillage : Les outils, machines-outils et moteurs employés dans le métier en question, leur conduite et la nature de leur travail, ainsi que le temps et les dépenses nécessités par leur emploi,
- b)Matières premières : La provenance, les qualités, la fabrication et les prix de revient des principales matières premières employées dans le métier en question ;
- c)Calcul professionnel : Le calcul exact du prix de fabrication, du prix de revient et du prix de vente d’un travail propre au métier en question, avec l’établissement des frais généraux de la production et de la vente.
- d)Dessin professionnel : Dessin d’éléments de machines et de travail propres au métier en question : croquis, profil, section, projection, plan d’ensemble et détails, cotation, grandeur naturelle et échelles. (Cette branche n’est traitée que dans les métiers techniques).
- e)Autres connaissances professionnelles. Le programme de l’épreuve de théorie professionnelle, ci-dessus énoncé, pourra être détaillé davantage par des règlements spéciaux, propres à chaque métier, pris par le Ministre du Travail et publiés par la Chambre des Métiers. Art. 22. Le présent règlement qui abroge les arrêtés des 24 juin 1936 et 13 octobre 1950, sur la même matière, sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 mars 1962. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Emile Colling. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.