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Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 sur le recouvrement des frais de publication au Mémorial, Recueil administratif et économique . . . . . . . . .

237 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 18 17 avril 1962 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 sur le recouvrement des frais de publication au Mémorial, Recueil administratif et économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 238 Règlement ministériel du 2 avril 1962 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1962. . . . . . . . 240 Arrêté grand-ducal du 6 avril 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1961 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 3 de la loi du 28 avril 1959, concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d’admission et d’avancement du personnel du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 238 Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 sur le recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recueil administratif et économique. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articlès 5 et 13 de la loi du 25 janvier 1872 concernant le timbre des actions et obligations des sociétés et le timbre des polices d’assurance ; Vu l’article 12 de la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d’invention ; Vu l’article 20bis de la loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 15 octobre 1945 ; Vu les articles 4 et 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte des titres au porteur ; Vu l’article 56 de l’arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d’Epargne ; Vu l’article 2 de la loi du 23 décembre 1909 portant création d’un registre aux firmes ainsi que l’article 30 de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l’exécution de la loi sur le registre aux firmes ; Vu la loi du 20 avril 1923, concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial ; Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Art. 1 er . Avons arrêté et arrêtons : Les publications au Mémorial, Recueil administratif et économique, ci-après désignées sont sujettes au remboursement des frais : 1. les extraits des arrêtés constitutifs des brevets d’invention ou des certificats d’addition, toute cession totale ou partielle des droits au brevet ou au certificat d’addition, tout changement dans le nom ou la raison sociale du breveté, toute transformation d’un certificat d’addition en brevet indépendant ainsi que d’autres publications concernant les brevets ; 2. les extraits des procès-verbaux de dépôt et de renouvellement de chaque marque de fabrique ou de commerce, les reproductions des clichés des marques, les transmissions des droits à la marque, les changements dans la raison sociale ou dans le nom du détenteur de la marque ainsi que d’autres publications concernant les marques ; 3. les extraits des inscriptions sur le registre de commerce ; 4. les oppositions au paiement de titres au porteur perdus et les notifications de mainlevée ; 5. les avis de paiement du droit de timbre des actions et obligations; 6. les déclarations de perte de livrets de la Caisse d’Epargne. Art. 2. Le tarif des publications énumérées à l’article 1 er du présent règlement est fixé comme suit : 1. pour les brevets d’invention :

  1. a)à 100 francs pour chaque extrait d’arrêté, pour toute cession totale ou partielle des droits au brevet ou au certificat d’addition, pour tout changement dans le nom ou la raison sociale du breveté ainsi que pour toute transformation d’un certificat d’addition en brevet indépendant ;
  2. b)à 50 francs pour d’autres publications concernant les brevets ; 2. pour les marques de fabrique et de commerce :
  3. a)à une redevance pour la reproduction du cliché, laquelle est de 100 francs si les dimensions du cliché ne dépassent pas 0,0040 m2 , de 200 francs si ces dimensions dépassent 0,0040 m2 ;
  4. b)à 2 francs pour chaque mot de texte à publier en cas de dépôt ou de renouvellement d’une marque ;
  5. c)à 100 francs pour chaque cas d’un transfert d’une marque, d’un changement dans la raison sociale ou dans le nom du détenteur de la marque ; 239
  6. d)à 50 francs pour d’autres publications concernant les marques ; 3. pour les extraits du registre de commerce, à 6,50 francs la ligne de colonne ; 4. pour les oppositions au paiement de titres au porteur perdus et pour les notifications de mainlevée d’opposition, à 13 francs la ligne ; 5. pour les avis de paiement du droit de timbre des actions et obligations, à 13 francs la ligne ; 6. pour les déclarations de perte de livrets de la Caisse d’Epargne, à 22 francs par déclaration. Dans les cas visés sous les Nos 3, 4, 5, les espaces de ligne ou de ligne de colonne comptent comme lignes ou comme lignes de colonne imprimées. Art. 3. Les frais seront perçus, en ce qui concerne les brevets d’invention, les marques de fabrique et les déclarations de perte de livrets de la Caisse d’Epargne, avant les insertions au Mémorial, et en ce qui concerne toutes les autres matières, après les insertions. Art. 4. La perception des frais de publication fixés à l’article 2 du présent règlement se fera par les soins de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, sauf que pour les déclarations de perte de livrets de la Caisse d’Epargne, les frais seront perçus directement par la Caisse d’Epargne et versés au bureau de l’Enregistrement à Luxembourg. Art. 5. Les frais relatifs aux publications concernant les marques de fabrique et les brevets d’invention sont à payer par les déposants entre les mains du receveur de l’Enregistrement et la quittance est à remettre avec les pièces à publier au Mémorial, au Ministère des Affaires Economiques. Art. 6. Les frais des publications prévues sous les Nos 3, 4, 5 de l’article 2 du présent règlement seront recouvrés par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines sur présentation d’états établis en double par les membres du Gouvernement qui ont dans leurs attributions les matières publiées au Mémorial. Tous les titres de recette sont à transmettre à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines par l’intermédiaire du Ministre des Finances. Art. 7. Si les publications visées à l’article 1er sont opérées par l’entremise d’agents ou représentants ou d’autres intermédiaires, les frais de publication seront perçus sur ces intermédiaires. Art. 8. Sont abrogés les arrêtés suivants du Gouvernement en conseil : Arrêté du 20 avril 1923, concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial ; Arrêté du 21 décembre 1945 modifiant le tarif des frais de publications au Mémorial; Arrêté du Gouvernement en Conseil du 20 décembre 1947 modifiant le tarif des frais de publications au Mémorial. Art. 9. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 mars 1962. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Paul Elvinger. Charlotte. 240 Règlement ministériel du 2 avril 1962 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1962. Le Ministre des Affaires Economiques, Considérant qu’il importe d’être renseigné sur l’importance et le genre des exploitations agricoles ; Vu l’art. 4 de l’arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l’Office de Statistique ; Arrête : Art. 1er . Il sera procédé le 15 mai 1962 à un recensement des superficies des terres de culture dans toutes les communes du pays. Seront relevés en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur les superficies ensemencées de céréales en automne 1961, sur les superficies récoltées par moissonneuses-batteuses en 1961, sur certaines machines et installations agricoles, sur la population agricole, la main-d’oeuvre agricole familiale et la maind’oeuvre agricole étrangère à la famille, ainsi que sur l’effectif du cheptel. Art. 2. Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration : 1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d’église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l’étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d’une superficie totale de 1 ha ou plus; 2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d’un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ; 3° tous les propriétaires de vignobles sans exception ; 4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l’alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Art. 3. Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l’agent recenseur. Le déclarant devra certifier l’exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l’administration communale de la résidence du déclarant. Art. 4. Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l’opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d’agents recenseurs. Art. 5. Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l’agent recenseur ou à l’administration communale. Les recenseurs reprendront à partir du 16 mai les questionnaires qu’ils examineront et vérifieront sur place. Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu’ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 23 mai au plus tard. Art. 6. Le collège des bourgmestre et échevins s’assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l’état du 15 mai. L’administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en générale. Art. 7. Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis à l’Office de la Statistique Générale pour le 30 mai 1962 au plus tard. Art. 8. Les agents recenseurs toucheront de la part de l’Etat une indemnité de 5, fr. par déclaration dûment remplie avec un minimum de 50,  fr. par agent recenseur. 241 Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 2,  fr. par déclaration. Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. L’Office de la Statistique Générale remboursera les avances faites sur présentation d’une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droit. Art. 9. Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l’Office de Statistique. Art. 10. Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires. Art. 11. L’Office de la Statistique Générale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 2 avril 1962. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté grand-ducal du 6 avril 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1961 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 3 de la loi du 28 avril 1959, concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, et plus spécialement l’article 11 de cette loi ; Vu l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1961 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 3 de la loi du 28 avril 1959, concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les alinéas 1er et 2 de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1961 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 3 de la loi du 28 avril 1959, concernant la création de l’Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés sont remplacés comme suit : Art. 2. La commission appelée à donner son avis sur la demande en vertu de l’article 3, alinéa 2, de la prédite loi du 28 avril 1959 est composée d’un docteur en droit et de deux docteurs en médecine. Elle sera assistée d’un secrétaire. Il y aura un suppléant pour chaque membre de la commission et pour le secrétaire. La commission sera présidée par le membre docteur en droit ou par son suppléant. Le secrétaire aura voix consultative. Les membres effectifs et suppléants de la commission, ainsi que le secrétaire et son suppléant seront nommés par Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pour une durée de trois années. Leur mandat pourra être renouvelé. Les membres médecins et leurs suppléants devront avoir des connaissances particulières en médecine du travail. Le secrétaire et son suppléant seront experts en orientation professionnelle. 242 Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 6 avril 1962. Charlotte. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Règlement grand-ducal du 13 avril 1962 déterminant les conditions d’admission et d’avancement du personnel du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 17 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée dans la suite ; Vu l’article 12 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Nul ne peut être nommé expéditionnaire ou commis-rédacteur du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat s’il n’a pas subi avec succès l’examen d’expéditionnaire ou de commis-rédacteur de l’administration gouvernementale. Art. 2. Nul ne peut être nommé commis-aux-écritures du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat s’il n’a pas subi avec succès, soit l’examen pour le grade de commis-aux-écritures de l’administration gouvernementale, soit l’examen pour le grade de commis-aux-écritures du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat. Pour être admis à ce dernier examen le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’expéditionnaire de l’administration gouvernementale depuis au moins trois années. Nul ne peut être nommé chef de bureau adjoint, chef de bureau, chef de bureau principal ou chef de bureau principal premier en rang de ce service, s’il n’a pas subi avec succès, soit l’examen pour les grades supérieurs de l’administration gouvernementale, soit l’examen pour les grades supérieurs du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat. Pour être admis à ce dernier examen le candidat doit avoir subi avec succès l’examen de commis-rédacteur de l’administration gouvernementale depuis au moins trois années. Art. 3. L’examen de commis-aux-écritures du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat portera sur les matières suivantes : 1° Confection en langues française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les affaires courantes du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat ; 2° Principes élémentaires de droit public ; 3° Notions élémentaires de la législation et de la réglementation concernant le Conseil d’Etat, les traitements, les pensions et les frais de route et de séjour. Art. 4. L’examen pour les grades supérieurs du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat portera sur les matières suivantes : 1° Questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen de commis-rédacteur de l’administration gouvernementale ; 2° Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires ressortissant au service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat ; 243 3° Elaboration d’un mémoire sur une question concernant la procédure législative. Art. 5. Les examens prévus aux deux articles qui précèdent auront lieu par écrit devant une commission d’au moins trois membres nommés par Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement. Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrêté la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière. Art. 6. Sont éliminés aux examens prévus aux articles 3 et 4 du présent arrêté les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, mais qui n’ont pas atteint la moitié du maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission sans modifier le classement. La commission d’examen peut toutefois dispenser de l’épreuve supplémentaire lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen ou de l’importance relativement minime des matières dans lesquelles l’insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur. Le candidat qui a échoué ne peut se représenter à l’examen avant un an. En cas de nouvel échec, le candidat ne pourra plus se présenter à l’examen. Art. 7. A la suite des examens la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Art. 8. I. Les commis-rédacteurs du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat avanceront aux fonctions de sous-chef de bureau au fur et à mesure que leurs collègues de l’administration gouvernementale, de rang égal ou immédiatement inférieur, y auront accédé. II. L’avancement des sous-chefs de bureau du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat aux fonctions de chef de bureau adjoint ou de chef de bureau se fera comme suit : Si le fonctionnaire a subi avec succès l’examen d’avancement à l’administration gouvernementale, il pourra avancer auxdits emplois au fur et à mesure que ses collègues de cette dernière administration, de rang égal ou immédiatement inférieur, y auront accédé. Si le fonctionnaire a subi avec succès l’examen prévu à l’article 4 du présent arrêté, il pourra avancer auxdits emplois au fur et à mesure qu’un de ses collègues de la même promotion de commis-rédacteur de l’administration gouvernementale y aura accédé. Art. 9. L’avancement du chef de bureau principal du service administratif du secrétariat du Conseil d’Etat aux fonctions de chef de bureau principal premier en rang se fera comme suit : Si le fonctionnaire a subi avec succès l’examen d’avancement de l’administration gouvernementale, il pourra avancer audit emploi lorsqu’un de ses collègues de cette dernière administration, de rang égal ou immédiatement inférieur, y aura accédé. Si le fonctionnaire a subi avec succès l’examen d’avancement prévu à l’article 4 du présent arrêté, il pourra avancer audit emploi lorsqu’un de ses collègues de la même promotion de commis-rédacteur de l’administration gouvernementale y aura accédé. Art. 10. Le tableau figurant à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1960 portant nouvelle fixation du nombre des emplois de commis-aux-écritures et de commis-technicien des administrations de l’Etat est complété sub « Ministère d’Etat» par le passage suivant : « Conseil d’Etat, service administratif du secrétariat . . . . . 1». Art. 11. Le chef de bureau actuellement en fonction pourra être nommé chef de bureau principal premier en rang lorsqu’il est atteint ou dépassé par ses collègues des bureaux du Gouvernement. Il est censé être atteint ou dépassé dès que le premier de ses susdits collègues, qui a été nommé chef de bureau après lui, aura été promu aux fonctions de chef de bureau principal, premier en rang. 244 Art. 12. Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 avril 1962. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner. Charlotte Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs ferroviaires internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l’article 27 du cahier des charges e la Société Nationale des C emins de fer luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la Convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du GrandDuché et des conventions annexes :  Tarif international pour le transport par wagon complet, en petite vitesse, de scories de déphosphoration moulues (scories Thomas) de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle StJean); 4 me supplément. 1.4.1962.  Tarif international N° 5430 pour le transport en petite vitesse de produits sidérurgiques entre certaines gares luxembourgeoises, d’une part et certaines gares italiennes, d’autre part, 1 er supplément. 15.3.1962.  Disposition complémentaire uniforme 3 ad art. 12 CIM et nouvel alinéa 2 du § 2 de l’art. 12 TIEX.  Tarif international BL 2 pour le transport des groupages de marchandises, par wagons complets, en petite vitesse, entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg et vice versa ; 2e supplément. 15.2.62.  7 e supplément au tarif international pour le transport de coke de houilles expédié par trains complets de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.3.1962.  10 e supplément au tarif international pour le transport d’agglomérés de lignite de certaines gares de la Rhénanie à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.3.1962. e  16 supplément au tarif international pour le transport de houille, d’agglomérés de houille et de coke de houille de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises. 1.3.1962.  Tarif international N° 5232 pour le transport de produits sidérurgiques expédiés de certaines gares luxembourgeoises vers certaines gares belges, desservant des ports pour l’exportation fluviale à destination définitive des Pays-Bas et de l’Allemagne (République fédérale) ; 2e supplément. 1.3.1962.  Nouvelles dispositions complémentaires spéciales applicables entre le Luxembourg et l’Espagne.  Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV) ; 3e partie, fascicule 8 ; trafic Luxembourg  Pays nordiques (Danemark, Suède, Norvège, Finlande), rectificatif N° 2. 1.2.1962.  Tarif international pour le transport en petite vitesse de sulfite de soude de Steinfort à destination de certaines gares françaises. 1.2.1962.  Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 3e partie ; fascicule 10; trafic Luxembourg  Europe Orientale et proche Asie; rectificatif N° 5. 21.1.1962. Les tarifs suivants ont été supprimés.  Tarif international BL 20 pour le transport en petite vitesse de sulfite de soude de Steinfort à destination de certaines gares belges desservant des ports de mer. 1.2.1962.  Tarif international pour le transport d’appareils sanitaires en faïence de Wasserbillig frontière à Anvers B . E . T . 1.2.1962. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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