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Loi du 8 janvier 1962 portant approbation des trois Conventions signées à Genève le 7 juin 1930 pour l’unification du droit en matière de lettres de c

45 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 2 15 janvier 1962 SOMMAIRE (Voir pages 45 et 46). Loi du 8 janvier 1962 portant approbation des trois Conventions signées à Genève le 7 juin 1930 pour l’unification du droit en matière de lettres de change et billets à ordre . . . . . . . . . . . . . . . . page 47 Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, signée à Genève le 7 juin 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Annexe I.  Loi uniforme concernant la lettre de change et le billet à ordre . . . . . . . . . . . . 50 Titre I.  De la lettre de change : Chapitre I.  De la création et de la forme de la lettre de change (Art. 1er  10) Chapitre II.  De l’endossement (Articles 1120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III.  De l’acceptation (Articles 2129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV.  De l’aval (Articles 30 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre V.  De l’échéance (Articles 3337) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VI.  Du paiement (Articles 3842) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre VII.  Des recours faute d’acceptation et faute de paiement (Art. 43 54) Chapitre VIII.  De l’intervention (Articles 55 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IX.  De la pluralité d’exemplaires et des copies (Articles 64 68) . . Chapitre X.  Des altérations (Article 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre XI.  De la prescription (Articles 7071) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre XII.  Dispositions générales (Articles 72  74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 51 53 54 54 55 56 59 60 61 61 62 Titre II.  Du billet à ordre (Articles 75 78) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Annexe II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre, signée à Genève le 7 juin 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 66 66 70 46 Convention relative au droit de timbre en matière de lettre de change et de billet à ordre, signée à Genève le 7 juin 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de la Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les lettres de change et billets a ordre et sa mise en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texte coordonné de la loi uniforme concernant la lettre de change et le billet à ordre, annexée à la Convention de Genève du 7 juin 1930, et de la loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de ladite loi uniforme et sa mise en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 73 74 76 80 Titre I.  De la lettre de change : I.  De la création et de la forme de la let re de change (Articles 1er  10) II.  De l’endossement (Articles 1120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.  De l’acceptation (Articles 21 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.  De l’aval (Articles 30  32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.  De l’échéance (Articles 33 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.  Du paiement (Articles 38 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.  Des recours faute d’acceptation et faute de paiement (Articles 4354) VIII.  De l’intervention (Articles 55 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX.  De la pluralité d’exemplaires et des copies (Articles 64 68). . . . . . . X.  Des altérations (Article 69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI.  De la prescription (Articles 7071) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.  Dispositions générales (Articles 7274) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 81 82 Titre II.  Du billet à ordre (Articles 7578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 84 84 85 86 89 90 91 91 91 Titre III.  Dispositions complémentaires : Chapitre I.  De la provision (Articles 7985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II.  Du paiement des lettres de change adirées (Articles 8691) . . . . . . . . Chapitre III.  Des protêts (Articles 9297) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV.  Dispositions particulières (Articles 98100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 94 94 95 47 Loi du 8 janvier 1962 portant approbation des trois Conventions signées à Genève le 7 juin 1930 pour l’unification du droit en matière de lettres de change et de billets à ordre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1961 et celle du Conseil d’Etat du 27 octobre 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique.  Sont approuvés: 1° La Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre (avec Protocole et Annexes), sous réserve des modifications et additions à déterminer par la loi conformément à l’Annexe II de la Convention ; 2° la Convention destinée à régler certains conflits de lois concernant la lettre de change et le billet à ordre (avec Protocole) ; 3° la Convention relative au droit de timbre en matière de lettre de change et de billet à ordre (avec Protocole) ; 4° l’Acte final, signés à Genève le 7 juin

  1. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 8 janvier
  2. Le Ministre des Affaires Etrangères a. i., Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances, Son Lieutenant-Représentant Jean Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de la Justice, Grand-Duc héritier Paul Elvinger. Doc. parl. N° 584, sess. ord. 1955 1956, 1956 1960, 1960
  3. CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR LES LETTRES DE CHANGE ET BILLETS A ORDRE. Signée à Genève, le 7 juin
  4.  Le Président du Reich allemand; le Président fédéral de la République d’Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil ; le Président de la République de Colombie ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig ; le Président de la République de l’Equateur ; Sa Majesté le Roi d’Espagne ; le Président de la République de Finlande ; le Président de la République française ; Le Président de la République Hellénique ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté le Roi d’Italie ; Sa Majesté l’Empereur du Japon ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République du Pérou ; le Président de la République de Pologne ; le Président de la République portugaise ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République tchécoslovaque ; le Président de la République turque ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, 48 Désireux de prévenir les diffultés auxquelles donne lieu la diversité des législations des pays où les lettres de change sont appelées à circuler, et de donner ainsi plus de sécurité et de rapidité aux relations du commerce international, Ont désigné pour leurs plénipotentiaires : (Suivent les noms des plénipotentiaires. ) Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article Ier . Les Hautes Parties contractantes s’engagent à introduire dans leurs territoires respectifs, soit dans un des textes originaux, soit dans leurs langues nationales, la Loi uniforme formant l’Annexe I de la présente Convention. Cet engagement sera éventuellement subordonné aux réserves que chaque Haute Partie contractante devra, dans ce cas, signaler au moment de sa ratification ou de son adhésion. Ces réserves devront être choisies parmi celles que mentionne l’Annexe II de la présente Convention. Cependant, pour ce qui est des réserves visées aux articles 8, 12 et 18 de la dite Annexe II, elles pourront être faites postérieurement à la ratification ou à l’adhésion, pourvu qu’elles fassent l’objet d’une notification au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en communiquera immédiatement le texte aux Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention aura été ratifiée ou au nom desquels il y aura été adhéré. De telles réserves ne sortiront pas leurs effets avant le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la notification susdite. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en cas d’urgence, faire usage des réserves prévues par les art. 7 et 22 de la dite Annexe II, après la ratification ou l’adhésion. Dans ces cas, Elle devra en donner directement et immédiatement communication à toutes autres Parties contractantes et au Secrétaire général de la Société des Nations. La notification de ces réserves produira ses effets deux jours après la réception de la dite communication par les Hautes Parties contractantes. Article II. Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, la Loi uniforme ne sera pas applicable aux lettres de change et aux billets à ordre déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente Convention. Article III. La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour. Elle pourra être signée ultérieurement jusqu’au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre. Article IV. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1932 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations, et aux Etats non membres à la présente Convention. Article V. A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourra y adhérer. Cette adhésion s’effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré à la présente Convention. 49 Article VI. La présente Convention n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou qu’il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d’une manière permanente au Conseil. La date de l’entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la septième ratification ou adhésion, conformément à l’alinéa premier du présent article. Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles IV et V, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l’alinéa premier du présent article ont été recueillies. Article VII. Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article VI sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations. Article VIII. Sauf les cas d’urgence, la présente Convention ne pourra être dénoncée avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour le Membre de la Société des Nations ou pour l’Etat non membre qui la dénonce ; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingtdixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification lui adressée. Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes. Dans les cas d’urgence, la Haute Partie contractante qui effectuera la dénonciation en donnera directement et immédiatement communication à toutes autres Hautes Parties contractantes et la dénonciation produira ses effets deux jours après la réception de la dite communication par les dites Hautes Parties contractantes. La Haute Partie contractante qui dénoncera dans ces conditions avisera également de sa décision le Secrétaire général de la Société des Nations. Chaque dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite. Article IX. Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l’égard duquel la présente Convention est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l’expiration de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention. Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée, dans un délai d’un an, par au moins six d’entre eux le Conseil de la Société des Nations décidera s’il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet. Article X. Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n’entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration. Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment dans la suite notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu’elles entendent rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations. 50 De même, les Hautes Parties contractantes peuvent, conformément à l’article 8, dénoncer la présente Convention pour l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat. Article XI. La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au Recueil des Traités de la Société des Nations. En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. Fait à Genève le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence. (Suivent les signatures.) ANNEXE I. LOI UNIFORME CONCERNANT LA LETTRE DE CHANGE ET LE BILLET A ORDRE.  TITRE I. De la lettre de change. Chapitre I.  De la création et de la forme de la lettre de change. Article premier. La lettre de change contient : 1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ; 4° L’indication de l’échéance ; 5° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ; 6° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; 7° L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; 8° La signature de celui qui émet la lettre (tireur). Article
  5. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants : La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue. A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré. La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Article
  6. La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même. Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers. 51 Article
  7. Une lettre de change peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. Article
  8. Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite. Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite. Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n’est pas indiquée. Article
  9. La lettre de change dont le montant est écrit à la fois, en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. Article
  10. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables. Article
  11. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. Article
  12. Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement. Il peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation ; toute clause par laquelle il s’exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite. Article
  13. Si une lettre de change, incomplète à l’émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l’inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu’il n’ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l’acquérant, il n’ait commis une faute lourde. Chapitre II.  De l’endossement. Article
  14. Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre » ou une expression équivalente, le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire. L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. Article
  15. L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. 52 L’endossement partiel est nul. L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc. Article
  16. L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur. L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l’allonge. Article
  17. L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l’endossement est en blanc, le porteur peut : 1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ; 2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ; 3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser. Article
  18. L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée. Article
  19. Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc. Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde. Article
  20. Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. Article
  21. Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement», «par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. Article
  22. Lorsqu’un endossement contient la mention « valeur en garantie », «valeur en gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration. Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l’endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. 53 Article
  23. L’endossement postérieur à l’échéance produit les mêmes effets qu’un endossement antérieur. Toutefois, l’endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d’une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est censé avoir été fait avant l’expiration du délai fixé pour dresser le protêt. Chapitre III.  De l’acceptation. Article
  24. La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur. Article
  25. Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai. Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue. Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué. Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait été déclarée non acceptable par le tireur. Article
  26. Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur date. Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Article
  27. Le tiré peut demander qu’une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt. Le porteur n’est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l’acceptation. Article
  28. L’acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « accepté» ou tout autre mot équivalent ; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation. Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu’elle doit être présentée à l’acceptation dans un délai déterminé en vertu d’une stipulation spéciale, l’acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n’exige qu’elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile. Article
  29. L’acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme. Toute autre modification apportée par l’acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d’acceptation. Toutefois, l’accepteur est tenu dans les termes de son acceptation. 54 Article
  30. Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l’indiquer lors de l’acceptation. A défaut de cette indication, l’accepteur est réputé s’être obligé à payer lui-même au lieu du paiement. Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l’acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué. Article
  31. Par l’acceptation le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. A défaut de paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 48 et
  32. Article
  33. Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l’acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre. Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation. Chapitre IV.  De l’aval. Article
  34. Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. Article
  35. L’aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Article
  36. Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. Chapitre V.  De l’échéance. Article
  37. Une lettre de change peut être tirée : A vue ; A un certain délai de vue ; A un certain délai de date ; A jour fixe. Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles. 55 Article
  38. La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme. Article
  39. L’échéance d’une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l’acceptation, soit par celle du protêt. En l’absence du protêt, l’acceptation non datée est réputée, à l’égard de l’accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l’acceptation. Article
  40. L’échéance d’une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l’échéance a lieu le dernier jour de ce mois. Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d’abord les mois entiers. Si l’échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mi-février, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois. Les expressions « huit jours » ou «quinze jours» s’entendent, non d’une ou deux semaines, mais d’un délai de huit ou de quinze jours effectifs. L’expression « demi-mois » indique un délai de quinze jours. Article
  41. Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l’émission, la date de l’échéance est considérée comme fixée d’après le calendrier du lieu de paiement. Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l’émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l’échéance est fixée en conséquence. Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l’alinéa précédent. Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l’intention a été d’adopter des règles différentes. Chapitre VI.  Du paiement. Article
  42. Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour, où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent. La présentation d’une lettre de change à une Chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement. Article
  43. Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu’elle lui soit remise acquittée par le porteur. Le porteur ne peut refuser un paiement partiel. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée. 56 Article
  44. Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance. Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls. Celui qui paie à l’échéance est valablement libéré, à moins qu’il n’y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. Article
  45. Lorsqu’une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans là monnaie du pays d’après le cours, soit du jour de l’échéance, soit du jour du paiement. Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après un cours déterminé dans la lettre. Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère). Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du paiement. Article
  46. A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l’article 38, tout débiteur a la faculté d’en remettre le montant en dépôt à l’autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur. Chapitre VII.  Des recours faute d’acceptation et faute de paiement. Article
  47. Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés: A l’échéance : Si le paiement n’a pas eu lieu ; Même avant l’échéance : 1° S’il y a eu refus, total ou partiel, d’acceptation ; 2° Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ; 3° Dans les cas de faillite du tireur d’une lettre non acceptable. Article
  48. Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d’acceptation ou faute de paiement). Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu par l’article 24, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation. Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement. En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu’après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d’un protêt. 57 En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu’en cas de faillite déclarée du tireur d’une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d’exercer ses recours. Article
  49. Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent. Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change. Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans le dit délai. Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance ; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change. Article
  50. Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais», « sans protêt », ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d’acceptation ou faute de paiement. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l’inobservation des délais incombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l’égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires. Article
  51. Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées. Le même droit appartient à tout signataire d’une lettre de change qui a remboursé celle-ci. L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi. Article
  52. Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s’il en a été stipulé ; 2° Les intérêts au taux de six pour cent à partir de l’échéance ; 58 3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais. Si le recours est exercé avant l’échéance, déduction sera faite d’un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d’après le taux de l’escompte officiel (taux de la Banque), tel qu’il existe à la date du recours, au lieu du domicile du porteur. Article
  53. Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants : 1° la somme intégrale qu’il a payée ; 2° Les intérêts de la dite somme, calculés au taux de six pour cent, à partir du jour où il l’a déboursée ; 3° Les frais qu’il a faits. Article
  54. Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. Article
  55. En cas d’exercice d’un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n’a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu’il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l’exercice des recours ultérieurs. Article
  56. Toute personne ayant le droit d’exercer un recours, peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domicile de celui-ci. La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 48 et 49, un droit de courtage et le timbre de la retraite. Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant. Article
  57. Après l’expiration des délais fixés : Pour la présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ; Pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement ; Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour « sans frais » ; le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur. A défaut de présentation à l’acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d’acceptation, à moins qu’il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n’a entendu s’exonérer que de la garantie de l’acceptation. Si la stipulation d’un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l’endosseur, seul, peut s’en prévaloir. Article
  58. Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d’un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés. 59 Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge : pour le surplus, les dispositions de l’article 45 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l’acceptation ou au paiement et, s’il y a lieu, faire dresser le protêt. Si la force majeure persiste au delà de trente jours à partir de l’échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d’un protêt soit nécessaire. Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l’expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur ; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s’augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change. Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt. Chapitre VIII.  De l’intervention. I.  Dispositions générales. Article
  59. Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin. La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours. L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur. L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change. II.  Acceptation par intervention. Article
  60. L’acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l’échéance, au porteur d’une lettre de change acceptable. Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l’indication et contre les signataires subséquents à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait été constaté par un protêt. Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation par intervention. Toutefois, s’il l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéance contre celui pour qui l’acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents. Article
  61. L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette indication, l’acceptation est réputée donnée pour le tireur. Article
  62. L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci. 60 Malgré l’acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l’article 48, la remise de la lettre de change, du protêt et d’un compte acquitté, s’il y a lieu. III.  Paiement par intervention. Article
  63. Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l’échéance, soit avant l’échéance, des recours sont ouverts au porteur. Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu. Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement. Article
  64. Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt. A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d’être obligés. Article
  65. Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés. Article
  66. Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur. La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par l’intervention. Article
  67. Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau. Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés. En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés. Chapitre IX.  De la pluralité d’exemplaires et des copies. I.  Pluralité d’exemplaires. Article
  68. La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques. Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d’eux est considéré comme une lettre de change distincte. Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un exemplaire unique, peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires. 61 Article
  69. Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n’a pas obtenu la restitution. L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n’ont pas été restitués. Article
  70. Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’un autre exemplaire. Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu’après avoir fait constater par un protêt : 1° Que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ; 2° Que l’acceptation ou le paiement n’a pu être obtenu sur un autre exemplaire. II.  Copies. Article
  71. Tout porteur d’une lettre de change a le droit d’en faire des copies. La copie doit reproduire exactement l’original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s’arrête. Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l’original. Article
  72. La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre le dit titre au porteur légitime de la copie. S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait constater par un protêt que l’original ne lui a pas été remis sur sa demande. Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : « à partir d’ici l’endossement ne vaut que sur la copie» ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l’original est nul. Chapitre X.  Des altérations. Article
  73. En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire. Chapitre XI.  De la prescription. Article
  74. Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance. Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se precrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l’échéance, en cas de clause de retour sans frais. Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se precrivent par six mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné. Article
  75. L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait. 62 Chapitre XII.  Dispositions générales. Article
  76. Le paiement d’une lettre de change dont l’échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change notamment la présentation à l’acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable. Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Article
  77. Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ. Article
  78. Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire n’est admis. TITRE II. Du billet à ordre. Article
  79. Le billet à ordre contient : 1° La dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ; 3° L’indication de l’échéance ; 4° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ; 5° le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; 6° L’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ; 7° La signature de celui qui émet le titre (souscripteur). Article
  80. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants. Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré comme payable à vue. A défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur, Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. Article
  81. Sont applicables au billet à ordre, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre’ les dispositions relatives à la lettre de change et concernant : L’endossement (art. 11-20) ; L’échéance (art. 33-37) ; Le paiement (art. 38-42) ; Les recours faute de paiement (art. 43-50, 52-54) ; Le paiement par intervention (art. 55, 59-63) ; Les copies (art. 67 et 68) ; Les altérations (art. 69) ; La prescription (art. 70-71) ; 63 Les jours fériés, la computation des délais et l’interdiction des jours de grâce (art. 72, 73, et 74). Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 4 et 27), la stipulation d’intérêts (art. 5), les différences d’énonciation relatives à la somme à payer (art. 6), les conséquences de l’apposition d’une signature dans les conditions visées à l’article 7, celles de la signature d’une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 8), et la lettre de change en blanc (art. 10). Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l’aval (art. 30 à 32) ; dans le cas prévu à l’article 31, dernier alinéa, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. Article
  82. Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change. Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’article
  83. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 25) dont la date sert de point de départ au délai de vue. ANNEXE II. Article premier. Chacune des Hautes Parties contractantes peut prescrire que l’obligation d’insérer dans les lettres de change créées sur son territoire la dénomination de « lettre de change » prévue par l’article premier, 1° de la loi uniforme, ne s’appliquera que six mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article
  84. Chacune des Hautes Parties contractantes a, pour les engagements pris en matière de lettre de change sur son territoire, la faculté de déterminer de quelle manière il peut être suppléé à la signature elle-même pourvu qu’une déclaration authentique inscrite sur la lettre de change constate la volonté de celui qui aurait dû signer. Article
  85. Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas insérer l’article 10 de la loi uniforme dans sa loi nationale. Article
  86. Par dérogation à l’article 31, alinéa premier de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d’admettre qu’un aval pourra être donné sur son territoire par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Article
  87. Chacune des Hautes Parties contractantes peut compléter l’article 38 de la loi uniforme en ce sens que, pour une lettre de change payable sur son territoire, le porteur sera obligé de la présenter le jour même de l’échéance ; l’inobservation de cette obligation ne pourra donner lieu qu’à des dommages-intérêts. Les autres Hautes Parties contractantes auront la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles elles reconnaîtront une telle obligation. Article
  88. Il appartiendra à chacune des Hautes Parties contractantes de déterminer, pour l’application du dernier alinéa de l’article 38 de la loi uniforme, les institutions qui, selon la loi nationale, sont à considérer comme chambres de compensation. 64 Article
  89. Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déroger si elle le juge nécessaire, en des circonstances exceptionnelles ayant trait au cours du change de la monnaie de cet Etat, aux effets de la clause prévue à l’article 41 et relative au paiement effectif en une monnaie étrangère en ce qui concerne les lettres de change payables sur son territoire. La même règle peut être appliquée pour ce qui concerne la création des lettres de change en monnaies étrangères sur le territoire national. Article
  90. Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les protêts à dresser sur son territoire peuvent être remplacés par une déclaration datée et écrite sur la lettre de change elle-même, signée par le tiré, sauf dans le cas où le tireur exige dans le texte de la lettre de change un protêt par acte authentique. Chacune des Hautes Parties contractantes a également la faculté de prescrire que la dite déclaration soit transcrite sur un registre public dans le délai fixé pour les protêts. Dans le cas prévu aux alinéas précédents l’endossement sans date est présumé avoir été fait antérieurement au protêt. Article
  91. Par dérogation à l’article 44, alinéa 3 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que le protêt faute de paiement doit être dressé soit le jour où la lettre de change est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent. Article
  92. Il est réservé à la législation de chacune des Hautes Parties contractantes de déterminer de façon précise les situations juridiques visées à l’article 43, numéros 2 et 3, et à l’article 44, alinéas 5 et 6 de la loi uniforme. Article
  93. Par dérogation aux dispositions des articles 43, numéros 2 et 3, et 74 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d’admettre dans sa législation la possibilité pour les garants d’une lettre de change d’obtenir, en cas de recours exercé contre eux, des délais, qui, en aucun cas, ne pourront dépasser l’échéance de la lettre de change. Article
  94. Par dérogation à l’article 45 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de maintenir ou d’introduire le système d’avis à donner par l’officier public, savoir : qu’en effectuant le protêt faute d’acceptation ou faute de paiement, le notaire ou le fonctionnaire qui, d’après la loi nationale, est autorisé à dresser le protêt est tenu d’en donner avis par écrit à celles des personnes obligées dans la lettre de change dont les adresses sont soit indiquées sur la lettre de change, soit connues par l’officier public dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant exigé le protêt. Les dépenses résultant d’un tel avis sont à ajouter aux frais de protêt. Article
  95. Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire en ce qui concerne les lettres de change qui sont à la fois émises et payables sur son territoire, que le taux d’intérêt, dont il est question à l’article 48, numéro 2 et l’article 49, numéro 2 de la loi uniforme, pourra être remplacé par le taux légal en vigueur dans le territoire de cette Haute Partie contractante. Article
  96. Par dérogation à l’article 48 de la loi uniforme chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d’insérer dans la loi nationale une disposition prescrivant que le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours un droit de commission dont le montant sera déterminé par la loi nationale. 65 Il en est de même, par dérogation à l’article 49 de la loi uniforme, en ce qui concerne la personne qui, ayant remboursé la lettre de change, en réclame le montant à ses garants. Article
  97. Chacune des Hautes Parties contractantes est libre de décider que, dans le cas de déchéance ou de prescription, il subsistera sur son territoire une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou contre un tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement. La même faculté existe, en cas de prescription, en ce qui concerne l’accepteur qui a reçu provision ou se serait enrichi injustement. Article
  98. La question de savoir si le tireur est obligé de fournir provision à l’échéance et si le porteur a des droits spéciaux sur cette provision reste en dehors de la loi uniforme. Il en est de même pour toute autre question concernant le rapport sur la base duquel a été émise la traite. Article
  99. C’est à la législation de chacune des Hautes Parties contractantes qu’il appartient de déterminer les causes d’interruption et de suspension de la prescription des actions résultant d’une lettre de change dont ses tribunaux ont à connaître. Les autres Hautes Parties contractantes ont la faculté de déterminer les conditions auxquelles elles reconnaîtront de pareilles causes. Il en est de même de l’effet d’une action comme moyen de faire courir le délai de prescription prévu par l’article 70, alinéa 3 de la loi uniforme. Article
  100. Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que certains jours ouvrables seront assimilés aux jours fériés légaux en ce qui concerne la présentation à l’acceptation ou au paiement et tous autres actes relatifs à la lettre de change. Article
  101. Chacune des Hautes Parties contractantes peut déterminer la dénomination à adopter dans les lois nationales pour les titres visés à l’article 75 de la loi uniforme ou dispenser ces titres de toute dénomination spéciale pourvu qu’ils contiennent l’indication expresse qu’ils sont à ordre. Article
  102. Les dispositions des articles 1 à 18 de la présente annexe, relatives à la lettre de change, s’appliquent également au billet à ordre. Article
  103. Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de restreindre l’engagement mentionné dans l’article premier de la Convention aux seules dispositions sur la lettre de change et de ne pas introduire dans son territoire les dispositions sur le billet à ordre contenues dans le titre II de la loi uniforme. Dans ce cas, la Haute Partie contractante qui a profité de cette réserve ne sera considérée comme partie contractante que pour ce qui concerne la lettre de change. Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve également la faculté de faire des dispositions concernant le billet à ordre l’objet d’un règlement spécial qui sera entièrement conforme aux stipulations du titre II de la loi uniforme et qui reproduira les règles sur la lettre de change auxquelles il est renvoyé, sous les seules modifications résultant des articles 75, 76, 77 et 78 de la loi uniforme et des articles 19 et 20 de la présente annexe. Article
  104. Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d’édicter des dispositions exceptionnelles d’ordre général relatives à la prorogation des délais concernant les actes conservatoires des recours et à la prorogation des échéances. 66 Article
  105. Chacune des Hautes Parties contractantes s’engage à reconnaître les dispositions adoptées par toute Haute Partie contractante en vertu des articles 1 à 4, 6, 8 à 16 et 18 à 21 de la présente annexe. PROTOCOLE DE LA CONVENTION. Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, portant Loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes : A. Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n’auraient pas été en mesure d’effectuer avant le 1er septembre 1932 le dépôt de leur ratification sur la dite Convention s’engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification. B. Si, à la date du 1er novembre 1932, les conditions prévues à l’article 6, alinéa 1er, pour l’entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Convention ou y auraient adhéré. Cette réunion aura pour objet l’examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face. C. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu’elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole. Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence. (Suivent les signatures.) CONVENTION DESTINÉE A RÉGLER CERTAINS CONFLITS DE LOIS EN MATIERE DE LETTRES DE CHANGE ET DE BILLETS A ORDRE. Signée à Genève, le 7 juin
  106.  Le Président du Reich allemand ; le Président fédéral de la République d’Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil; le Président de la République de Colombie ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig ; le Président de la République de l’Equateur ; Sa Majesté le Roi d’Espagne ; le Président de la République de Finlande ; le Président de la République française ; le Président de la République Hellénique ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté le Roi d’Italie ; Sa Majesté l’Empereur du Japon ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République du Pérou ; le Président de la République de Pologne ; le Président de la République portugaise ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République tchécoslovaque ; le Président de la République turque ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, 67 Désireux d’adopter des règles pour résoudre certains conflits de lois en matière de lettre de change et de billet à ordre, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir : (Suivent les noms des plénipotentiaires. ) lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier. Les Hautes Parties contractantes s’engagent, les unes vis-à-vis des autres, à appliquer pour la solution des conflits de lois ci-dessous énumérés, en matière de lettre de change et de billets à ordre, les règles indiquées dans les articles suivants. Article
  107. La capacité d’une personne pour s’engager par lettre de change et billet à ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d’un autre pays, cette dernière loi est appliquée. La personne qui serait incapable, d’après la loi indiquée par l’alinéa précédent, est, néanmoins valablement tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d’un pays d’après la législation duquel la personne aurait été capable. Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de ne pas reconnaître la validité de l’engagement pris en matière de lettre de change et de billet à ordre par l’un de ses ressortissants et qui ne serait tenu pour valable dans le territoire des autres Hautes Parties contractantes que par application de l’alinéa précédent du présent article. Article
  108. La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits. Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d’après les dispositions de l’alinéa précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation de l’Etat où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n’infirme pas la validité de l’engagement ultérieur. Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre à l’étranger par un de ses ressortissants seront valables à l’égard d’un autre de ses ressortissants sur son territoire, pourvu qu’ils aient été pris dans la forme prévue par la loi nationale. Article
  109. Les effets des obligations de l’accepteur d’une lettre de change et du souscripteur d’un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables. Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données. Article
  110. Les délais de l’exercice de l’action en recours restent déterminés pour tous les signataires par la loi du lieu de la création du titre. Article
  111. La loi du lieu de la création du titre détermine si le porteur d’une lettre de change acquiert la créance qui a donné lieu à l’émission du titre. Article
  112. La loi du pays où la lettre de change est payable règle la question de savoir si l’acceptation peut être restreinte à une partie de la somme ou si le porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel. La même règle s’applique quant au paiement en matière de billet à ordre. 68 Article
  113. La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l’exercice ou à la conservation des droits en matière de lettre de change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l’acte en question. Article
  114. La loi du pays où la lettre de change ou le billet à ordre sont payables détermine les mesures à prendre en cas de perte ou de vol de la lettre de change ou du billet à ordre. Article
  115. Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas appliquer les principes de droit international privé consacrée par la présente Convention en tant qu’il s’agit : 1° D’un engagement pris hors du territoire d’une des Hautes Parties contractantes ; 2° D’une loi qui serait applicable d’après ces principes et qui ne serait pas celle d’une des Hautes Parties contractantes. Article
  116. Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, les dispositions de la présente Convention ne seront pas applicables aux lettres de change et aux billets à ordre déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente Convention. Article
  117. La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour. Elle pourra être signée ultérieurement jusqu’au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre. Article
  118. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1932 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres parties à la présente Convention. Article
  119. A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront y adhérer. Cette adhésion s’effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui auront signé ou adhéré à la présente Convention. Article
  120. La présente Convention n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou qu’il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d’une manière permanente au Conseil. La date de l’entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la septième ratification ou adhésion, conformément à l’alinéa premier du présent article. Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles 13 et 14, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l’alinéa premier du présent article ont été recueillies. 69 Article
  121. Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 15 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations. Article
  122. La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre ; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée. Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Scrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes. Chaque dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite. Article
  123. Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l’égard duquel la présente Convention est en vigueur, pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l’expiration de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention. Si une telle demande, communiquée aux autres Membres de la Société des Nations ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d’un an, par au moins six d’entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s’il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet. Article
  124. Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n’entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration. Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu’elles entendent rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations. De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu’elles entendent que la présente Convention cesse de s’appliquer à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations. Article
  125. La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au Recueil des Traités de la Société des Nations. En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. Fait à Genève le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence. (Suivent les signatures.) 70 PROTOCOLE DE LA CONVENTION. Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettre de change et de billet à ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes : A. Les membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n’auraient pas été en mesure d’effectuer avant le 1er septembre 1932 le dépôt de leur ratification sur la dite Convention, s’engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification. B. Si, à la date du 1er novembre 1932, les conditions prévues à l’article 15, alinéa 1, pour l’entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Convention ou y auraient adhéré. Cette réunion aura pour objet l’examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face. C. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu’elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention. En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole. Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence. (Suivent les signatures.) CONVENTION RELATIVE AU DROIT DE TIMBRE EN MATIERE DE LETTRE DE CHANGE ET DE BILLET A ORDRE. Signée à Genève, le 7 juin
  126. Le Président du Reich allemand ; le Président fédéral de la République d’Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; le Président de la République de Colombie; Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Président de la République de Pologne, pour la Ville Libre de Dantzig ; le Président de la République de l’Equateur ; Sa Majesté le Roi d’Espagne ; le Président de la République de Finlande ; le Président de la République française ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté le Roi d’Italie ; Sa Majesté l’Empereur du Japon ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté La Reine des Pays-Bas ; le Président de la République du Pérou ; le Président de la République de Pologne ; le Président de la République portugaise ; Sa Majesté le Roi de Suède ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République tchécoslovaque ; le Président de la République turque ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, Désireux de régler certains problèmes du droit de timbre dans leurs rapports avec la lettre de change et le billet à ordre, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir : ( Suivent les noms des plénipotentiaires. ) 71 Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier. Dans le cas où telle ne serait pas déjà leur législation, les Hautes Parties contractantes s’engagent à modifier leurs lois de telle sorte que la validité des engagements pris en matière de lettres de change et de billets à ordre, ou l’exercice des droits qui en découlent, ne puissent être subordonnés à l’observation des dispositions sur le timbre. Elles peuvent toutefois suspendre l’exercice de ces droits jusqu’à l’acquittement des droits de timbre qu’elles ont prescrits ainsi que des amendes encourues. Elles peuvent également décider que la qualité et les effets de titre immédiatement exécutoire qui, d’après leurs législations, seraient attribués à la lettre de change et au billet à ordre, seront subordonnés à la condition que le droit de timbre ait été, dès la création du titre, dûment acquitté conformément aux dispositions de leurs lois. Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de restreindre l’engagement mentionné à l’alinéa premier aux seules lettres de change. Article
  127. La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour. Elle pourra être signée ultérieurement jusqu’au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre. Article
  128. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1932 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres parties à la présente Convention. Article
  129. A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront y adhérer. Cette adhésion s’effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré à la présente Convention. Article
  130. La présente Convention n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été ratifiée ou qu’il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d’une manière permanente au Conseil. La date de l’entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la septième ratification ou adhésion, conformément à l’alinéa premier du présent article. Le Secrétaire général de la Société des Nations en faisant les notifications prévues aux articles 3 et 4 signalera, spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l’alinéa premier du présent article ont été recueillies. Article
  131. Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 5 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations. 72 Article
  132. La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre ; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée. Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes. Chaque dénonciation n’aura d’effet qu’en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite. Article
  133. Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l’égard duquel la présente Convention est en vigueur, pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l’expiration de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention. Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d’un an, par au moins six d’entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s’il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet. Article
  134. Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature de la ratification ou de l’adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n’entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l’ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration. Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu’elles entendent rendre la présente Convention applicable à l’ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s’appliquera aux territoires visés dans la notification, quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations. De même les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu’elles entendent que la présente Convention cesse de s’appliquer à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux territoires faisant l’objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations. Article
  135. La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au « Recueil des Traités» de la Société des Nations. En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence. (Suivent les signatures.) 73 PROTOCOLE DE LA CONVENTION. Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, relative au droit de timbre en matière de lettre de change et de billet à ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes : A. Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n’auraient pas été en mesure d’effectuer avant le 1er septembre 1932 le dépôt de leur ratification sur la dite Convention, s’engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle elles se trouvent en ce qui concerne la ratification. B. Si, à la date du 1er novembre 1932, les conditions prévues à l’article 5, alinéa 1, pour l’entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Convention ou y auraient adhéré. Cette réunion aura pour objet l’examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face. C. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu’elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention. D.
  136. Il est convenu que, pour ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les seuls titres auxquels s’appliquent les dispositions de la présente Convention sont les lettres de change présentées à l’acceptation, acceptées ou payables ailleurs que dans le Royaume-Uni.
  137. La même limitation s’appliquera en ce qui concerne toute colonie, protectorat ou territoire placé sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté Britannique auquel la Convention deviendrait applicable en vertu de l’article 9, pourvu, cependant, qu’une notification ayant pour objet cette limitation soit adressée au Secrétaire général de la Société des Nations avant la date à laquelle l’application de la dite Convention entrera en vigueur pour ce territoire.
  138. Il est également convenu que, pour ce qui concerne l’Irlande du Nord, les dispositions de la présente Convention ne s’appliqueront qu’avec telles modifications qui seraient estimées nécessaires.
  139. Le gouvernement de tout membre de la Société des Nations ou Etat non membre, désireux d’adhérer à la Convention en vertu de l’article 4 sous les limitations spécifiées à l’alinéa 1 ci-dessus, peut en informer le Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera cette notification aux Gouvernements de tous les Membres de la Société des Nations et des Etats non membres au nom desquels la Convention aura été signée et au nom desquels il y aura été adhéré, en leur demandant s’ils ont des objections à présenter. Si, dans un délai de six mois à partir de la dite communication, aucune objection n’a été soulevée, la participation à la Convention du pays invoquant la limitation en question sera considérée comme acceptée sous cette limitation. En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole. Fait à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence. (Suivent les signatures.) 74 ACTE FINAL. Les Gouvernements de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des Etats-Unis du Brésil, de la Colombie, du Danemark, de la Ville Libre de Dantzig, de l’Equateur, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Italie, du Japon, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Siam, de la Suède, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, du Venezuela et de la Yougoslavie. Ayant accepté l’invitation qui leur a été adressée en vertu d’une décision du Conseil de la Société des Nations, en date du 14 juin 1929, pour prendre part à une Conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de change, billets à ordre et chèques, Ont, en conséquence, désigné comme délégués, conseillers techniques et secrétaires : (Suivent les noms des délégués etc.) Qui se sont réunis à Genève, le 13 mai 1930, sous la présidence de M. le Dr J. Limburg, Membre du Conseil d’Etat des Pays-Bas, désigné par le Conseil de la Société des Nations. M. Ch. Smets, membre de la Section économique du Secrétariat, a assumé les fonctions de Secrétaire général de la Conférence. Il a été assisté de MM. Arcoleo, Bernier et Xenakis, membres du Secrétariat de la Société des Nations. La Conférence a désigné un comité de rédaction composé de : M. Giannini, président, M. Percerou, rapporteur général, M. Ekeberg, M. Quassowski et M. Sulkowski. M. Joseph Nisot, membre de la Section juridique du Secrétariat, a agi comme conseiller juridique. A la suite des délibérations consignées aux procès-verbaux des séances, la Conférence a élaboré, avec les protocoles y relatifs, les trois Conventions suivantes :
  140. Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre ;
  141. Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettre de change et de billet à ordre ;
  142. Convention relative au droit de timbre en matière de lettre de change et de billet à ordre. La Conférence a également émis les voeux ci-après : I. La Conférence, dans le but d’éviter que soient adoptés des textes de la loi uniforme dans la même langue qui présentent des divergences de traduction, émet le voeu que les Etats qui ont la même langue officielle veuillent établir d’un commun accord la traduction officielle de la loi uniforme. II. La Conférence émet le voeu que les Hautes Parties contractantes se notifient entre elles les listes des jours fériés légaux et des autres jours où le paiement ne peut être exigé dans leurs pays respectifs. III. La Conférence émet également le voeu que les parties à la Convention, portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, se communiquent entre elles le texte des plus importantes décisions judiciaires intervenues sur leurs territoires respectifs et tombant sous l’application de ladite Convention. IV. La Conférence, considérant le développement que prennent dans la pratique les garanties extra-cambiaires des titres de crédit, émet le voeu que l’Institut international de Rome pour l’unification du Droit privé mette à l’étude les problèmes concernant la fidéjussion et l’assurance des créances cambiaires en connexion avec le système général de la lettre de change et particulièrement avec l’aval. V. La Conférence, ayant terminé la première partie du programme de ses travaux, décide de renvoyer à une session ultérieure la discussion des projets de convention relatifs au chèque, et demande au président de 75 la Conférence de fixer, avec l’autorisation du Conseil de la Société des Nations, la date de la seconde session de la présente Conférence qui, autant que possible, devrait avoir lieu dans le courant du mois de janvier
  143. Dans l’intervalle, et afin de faciliter les travaux ultérieurs : I. Les gouvernements représentés à la présente Conférence, tenant compte de l’expérience de cette première session, soumettront les projets dont la Conférence est saisie relativement au chèque à un examen supplémentaire en consultant, le cas échéant, les milieux intéressés. Cet examen pourrait notamment porter sur l’état de la législation et sur les points suivants :
  144. Convient-il d’interdire l’émission des chèques sur des personnes n’exerçant pas la profession de banquiers ?
  145. Le tireur doit-il avoir une disponibilité liquide auprès du tiré et à quel moment, à la présentation ou au paiement ?
  146. « Guthabenkiausel » (mention obligatoire de la provision).
  147. Le chèque doit-il être toujours à vue ?
  148. De quelle manière doivent être réglés les délais pour la présentation ?
  149. Faut-il reconnaître au tireur, et dans quelle mesure, le droit de faire opposition au paiement du chèque (révocation) ?
  150. Quels sont les effets du barrement ? Ne serait-il pas possible de ramener à un type unique le chèque barré et le chèque seulement pour compensation (nur zur Verrechnung) pratiqué par certains pays ?
  151. Le tireur est-il responsable, même si le chèque n’est pas dûment présenté dans le délai fixé ?
  152. Quels sont les effets du transfert de la provisoin au porteur?  Action d’enrichissement.
  153. A la charge de qui faut-il imputer les risques de faux et d’altération ?
  154. Le tiré peut-il refuser le paiement partiel d’un chèque qui ne serait pas entièrement couvert ?
  155. N’y a-t-il pas lieu de prescrire des règles spéciales et lesquelles pour le cas où un titre, remplissant par ailleurs toutes les conditions requises pour la validité d’une lettre de change, stipule qu’il est payable, non en espèces, mais par un chèque, spécialement par un chèque sur l’étranger ?
  156. Chèque rédigé à la machine à écrire.
  157. Perte ou vol du chèque (procédure d’amortisation).
  158. Conflits entre les clauses de transmission.
  159. Chèque domicilié.
  160. Duplicata (pluralité d’exemplaires).
  161. Prescription.
  162. Exonération de garantie de l’endosseur.
  163. Effets des chèques postdatés.
  164. Acceptation, certification et visa. II. Les délégations communiqueront au Secrétaire général de la Société des Nations, avant le 15 octobre 1930, le résultat de l’examen visé au N° 1, en y joignant tous amendements, propositions ou considérations qu’elles jugeraient utiles. III. La documentation supplémentaire ainsi obtenue sera coordonnée, classée et réunie en un document, par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations. Le Président de la Conférence, M. le Dr Limburg, est prié de revoir le document établi par le Secrétariat et de donner à celui-ci toutes directives utiles avant la transmission dudit document aux gouvernements représentés à la présente Conférence. IV. La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations d’autoriser le Secrétaire général de la Société à entreprendre les tâches que comporte l’exécution des dispositions ci-dessus. En foi de quoi, les délégués sus-mentionnés ont signé le présent acte final. (Suivent les noms des délégués.) 76 Loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et sa mise en vigueur. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1961 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 1961 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. La loi uniforme sur la lettre de change et le billet à ordre annexée à la Convention de Genève du 7 juin 1930 aura force de loi au Grand-Duché de Luxembourg. Les modifications et additions indiquées ci-après y sont introduites. Art.
  165. Il est ajouté aux articles 1er et 75 de la loi uniforme les dispositions suivantes :
  166. A l’article 1er, 1°. L’obligation d’insérer la dénomination « lettre de change » ne s appliquera qu’aux effets créés six mois au moins après l’entrée en vigueur de la loi.
  167. A l’article 75, 1°. L’obligation d’insérer la dénomination « billet à ordre » ne s’appliquera qu’aux effets créés six mois au moins après l’entrée en vigueur de la loi. Art.
  168. L’article 31, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : L’aval est donné sur la lettre de change, sur une allonge ou par acte séparé qui mentionne le lieu où il est donné. Art.
  169. Il est ajouté à l’article 43 un alinéa portant : Les dispositions reprises aux numéros 2 et 3 ci-dessus ne privent pas les garants de la lettre de change de la faculté d’obtenir, en donnant caution, des délais limités à l’échéance de l’effet. Art.
  170. Il est ajouté à l’article 45, entre les alinéas 1 et 2 la disposition suivante: Le notaire ou l’huissier qui dresse le protêt est tenu, à peine de dommages-intérêts, d’en donner avis par écrit à celles des personnes obligées dans la lettre de change dont les adresses sont soit indiquées sur la lettre de change, soit connues par l’officier public dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant exigé le protêt. Les dépenses résultant d’un tel avis sont à ajouter aux frais de protêt. Art.
  171. L’article 48, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante : 2° Les intérêts au taux de 6% à partir de l’échéance. Toutefois, lorsque la lettre de change sera à la fois émise et payable au Grand-Duché de Luxembourg, l’intérêt sera calculé au taux légal. Art.
  172. L’article 49, paragraphe 2°, est remplacé par la disposition suivante : 2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de 6% à partir du jour où elle a été déboursée. Toutefois, lorsque la lettre de change sera à la fois émise et payable au Grand-Duché de Luxembourg, l’intérêt sera calculé au taux légal. Art.
  173. Il est ajouté à la loi uniforme un article 70bis, conçu comme suit : En cas de prescription, il subsiste au profit de celui qui a acquis la lettre de change avant l’échéance une action : 1° contre le tireur qui n’a pas fait provision ; 2° contre le tireur, l’accepteur ou l’endosseur qui s’est enrichi injustement. Cette action se prescrit dans les délais prévus à l’article précédent à partir de la date à laquelle la prescription prévue par cet article était acquise. Art.
  174. L’article 74 de la loi uniforme est remplacé par la disposition suivante : Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire, autre que celui prévu par la présente loi, n’est admis. 77 Art.
  175. L’article 75, 1°, est modifié comme suit : Le billet à ordre contient : 1° La dénomination « billet à ordre » insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du texte de ce titre. Art.
  176. Les mentions suivantes sont ajoutées à l’énumération contenue dans le premier alinéa de l’article 77 : Le paiement d’une traite adirée (art. 86 à 91) ; la saisie conservatoire (art. 94).
  177. Il est ajouté à l’article 77 un alinéa portant : Les modifications apportées aux articles 31, 43, 48, 49 et 74 de la loi uniforme, les articles 70bis nouveau, 93 nouveau s’appliquent également au billet à ordre. Art.
  178. Un titre III intitulé « Dispositions complémentaires » est ajouté à la loi uniforme- Art. 79 La provision doit être faite par le tireur ou, si la lettre est tirée pour le compte d’autrui, par le mandant ou donneur d’ordre. Art.
  179. Il y a provision si, à l’échéance, le tiré est en possession d’une valeur ou d’une garantie suffisante pour le couvrir complètement et qui est destinée par le tireur ou le donneur d’ordre à assurer le paiement de la lettre de change. Art.
  180. Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur la provision qui existe entre les mains du tiré, lors de l’exigibilité de la lettre, sans préjudice à l’application de l’article 445 du code de commerce. Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et qu’il n’existe entre les mains du tiré qu’une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles sont payées de la manière suivante : Si la provision est d’un corps certain et déterminé : les lettres au paiement desquelles elle a été spécialement affectée sont acquittées avant toutes les autres, sans préjudice toutefois des droits conférés au tiré par des acceptations antérieures. A défaut d’affectation spéciale, les lettres acceptées sont payées par préférence à celles qui ne le sont point. Si la provision est fournie en choses fongibles : les lettres acceptées sont préférées aux lettres non acceptées. En cas de concours entre plusieurs lettres acceptées ou plusieurs lettres non acceptées, elles sont payées au marc le franc. Le tout sous réserve, en cas d’acceptation, de l’exécution des obligations personnelles du tiré qui n’est pas en faillite. Art.
  181. La déchéance prononcée par l’article 53 n’a pas lieu lorsque le tireur est en défaut de justifier qu’il y avait provision à l’échéance ou lorsque, après l’expiration des délais prévus à l’article 53, il a reçu de façon quelconque les fonds destinés au paiement de la lettre de change. Il en est de même lorsque l’endosseur s’est enrichi injustement. Dans les cas énoncés au présent article, l’action qui subsiste se prescrit dans les délais prévus à l’article 70, à partir de la date de la déchéance, prévue à l’article
  182. Art.
  183. Le porteur ou le tireur d’une lettre de change a contre le tiré non-accepteur mais provisionné une action directe en paiement de la lettre de change, dans la mesure de la provision. Art.
  184. Le tiré ne peut plus se dessaisir de la provision si le porteur lui en fait défense. Cette défense pourra être faite par simple lettre missive, qui devra être suivie d’assignation dans les quinze jours de l’échéance. Le protêt, faute de paiement vaut défense. Art.
  185. Dans les cas d’une action, prévue par l’article 28, alinéa 2, de la loi uniforme, le tireur n’est pas tenu de prouver l’existence de la provision. Il appartient, le cas échéant, au tiré accepteur de prouver qu’il n’a pas reçu la provision qui aurait dû lui être faite. 78 Art.
  186. Le titre III comprend, dans son chapitre II, intitulé « Du paiement des lettres de change adirées » les dispositions suivantes : Art.
  187. En cas de dépossession involontaire et accidentelle d’une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une deuxième, troisième, quatrième, etc. Art.
  188. Si la lettre de change adirée est revêtue de l’acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une deuxième, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du président du tribunal de commerce et en donnant caution. Art.
  189. Si celui qui a été involontairement et accidentellement dépossédé d’une traite, qu’elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la deuxième, troisième, quatrième etc., il peut demander le paiement de la traite adirée et l’obtenir en vertu de l’ordonnance du président du tribunal de commerce, en justifiant de sa propriété et en donnant caution. Art.
  190. En cas de refus de paiement, le propriétaire de la traite adirée conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait, au plus tard, le surlendemain de l’échéance de la traite adirée. Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, par exploit d’huissier, dans les quinze jours de sa date. Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d’une décision judiciaire ou d’une dation de caution. Art.
  191. Le propriétaire de la lettre de change adirée doit, pour s’en procurer la deuxième, s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur ; et ainsi, en remontant d’endosseur en endosseur, jusqu’au tireur de la lettre. Après que le tireur aura délivré la deuxième, chaque endosseur sera tenu d’y rétablir son endossement. Le propriétaire de la lettre de change adirée supportera les frais. Art.
  192. L’engagement de la caution, mentionné dans les articles 87 et 88, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires. Art.
  193. Le titre III comprend, dans un chapitre III, intitulé « Des protêts », les dispositions suivantes : Art.
  194. Les protêts faute d’acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier, sans l’assistance de témoins. Le protêt doit être fait au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ; au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; au domicile du tiers qui a accepté par intervention ; le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition. Art.
  195. L’acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l’acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées ; la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l’absence de celui qui doit payer les motifs du refus de payer, et l’impuissance ou le refus de signer. Art.
  196. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l’acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 86 et suivants touchant la perte de la lettre de change. Art.
  197. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. Art.
  198. Les protêts doivent être enregistrés dans les quatre jours. Les lettres de change et les billets à ordre souscrits dans le Grand-Duché ou venant de l’étranger, ainsi que les endossements et acquits de ces effets sont dispensés d’enregistrement. Art.
  199. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l’enregistrement enverront au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le protêt a été fait, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contiendra :
  200. la date du protêt ;
  201. les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l’effet est créé ou du tireur ;
  202. les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l’accepteur de la lettre de change ;
  203. la date de l’échéance ;
  204. le montant de l’effet et
  205. la réponse donnée au protêt. 79 Semblable tableau sera envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du souscripteur d’un billet à ordre ou de l’accepteur d’une lettre de change, si ce domicile est dans le Grand-Duché dans un ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué. Ces tableaux resteront déposés aux greffes respectifs des dits tribunaux, où chacun pourra en prendre connaissance. Art.
  206. Le titre III comprend, dans un chapitre IV, intitulé « Dispositions particulières », les dispositions suivantes : Art.
  207. La validité des engagements souscrits en matière de lettres de change et de billets à ordre par un Luxembourgeois à l’étranger n’est reconnue au Luxembourg que si, d’après la législation luxembourgeoise, il possédait la capacité requise pour les prendre. Art.
  208. L’endossement d’une lettre de change ou d’un billet à ordre transfère au bénéficiaire de l’endos les sûretés personnelles et réelles, notamment les privilèges et l’hypothèque, qui en garantissent le paiement. Sauf dispositions contraires du contrat d’ouverture de crédit, les porteurs des lettres de change et billets à ordre, créés ou endossés conformément aux stipulations de ce contrat profitent des sûretés qui garantissent l’ouverture de crédit, à concurrence du montant qui restera dû en vertu de celle-ci. Si les sûretés sont insuffisantes pour couvrir le créditeur et les tiers porteurs des lettres de change et des billets à ordre ces tiers seront payés par préférence au créditeur et, le cas échéant, au marc le franc. Art.
  209. Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice des droits de recours, le porteur d’une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du président du tribunal de commerce, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs. Art.
  210. Sans préjudice aux dispositions de l’article 2 de la présente loi, la loi uniforme, modifiée et complétée conformément aux dispositions de la présente loi, ne dispose que pour les effets émis après la mise en vigueur de cette loi. Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial, sous la date de la présente loi, le texte coordonné de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu’elle a été modifiée par la présente loi. Art.
  211. L’article 632 du code de commerce est modifié ainsi qu’il suit : La portion de phrase : « entre toutes personnes les lettres de change ou remise d’argent faites de place en place » est remplacée par le passage suivant : « entre toutes personnes les lettres de change, les billets à ordre et les chèques». Art.
  212. Les articles 110 189, 443, 636, 637 et 638, al. 2, du code de commerce, la loi du 6 mai 1874 sur les protêts et toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogés. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères a. i., Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Palais de Luxembourg, le 8 janvier
  213. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 584, sess. ord. 19551956, 19591960, 1960
  214. 80 TEXTE COORDONNÉ de la loi uniforme concernant la lettre de change et le billet à ordre, annexée à la Convention de Genève du 7 juin 1930, et de la loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de ladite loi uniforme et sa mise en vigueur. (Publication faite en application de l’article 16, al. 2 de la loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et sa mise en vigueur). TITRE I. De la lettre de change. Chapitre I. De la création et de la forme de la lettre de change. Article premier. La lettre de change contient : 1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. (Loi du 8 janvier 1962, art. 2) « L’obligation d’insérer la dénomination « lettre de change » ne s’appliquera qu’aux effets créés six mois au moins après l’entrée en vigueur de la loi. » 2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ; 4° L’indication de l’échéance ; 5° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ; 6° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; 7° L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; 8° La signature de celui qui émet la lettre (tireur). Article
  215. Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants : La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue. A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré. La lettre de change n’indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Article
  216. La lettre de change peut être à l’ordre du tireur lui-même. Elle peut être tirée sur le tireur lui-même. Elle peut être tirée pour le compte d’un tiers. Article
  217. Une lettre de change peut être payable au domicile d’un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité. Article
  218. Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite. Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite. Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n’est pas indiquée. 81 Article
  219. La lettre de change dont le montant est écrit à la fois, en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. Article
  220. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables. Article
  221. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. Article
  222. Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement. Il peut s’exonérer de la garantie de l’acceptation ; toute clause par laquelle il s’exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite. Article
  223. Si une lettre de change, incomplète à l’émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l’inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu’il n’ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l’acquérant, il n’ait commis une faute lourde. Chapitre II.  De l’endossement. Article
  224. Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l’endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre »ou une expression équivalente, le titre n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire. L’endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. Article
  225. L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L’endossement partiel est nul. L’endossement au porteur vaut comme endossement en blanc. Article
  226. L’endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur. L’endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l’allonge. Article
  227. L’endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change. Si l’endossement est en blanc, le porteur peut : 1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre personne ; 82 2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ; 3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l’endosser. Article
  228. L’endosseur est, sauf clause contraire, garant de l’acceptation et du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée. Article
  229. Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc. Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent, n’est tenu de se dessaisir de la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde. Article
  230. Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur. Article
  231. Lorsque l’endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration» ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu’à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l’endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. Article
  232. Lorsqu’un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en gage »ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossem

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