333 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 25 m a i 1 9 6 2 A N° 26 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 11 mai 1962 concernant l’organisation de l’école des sourds-muets page Chapitre I er. Admission des élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisation de l’enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II. Chapitre III. Personnel enseignant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre IV. Organisation de la surveillance de l’école et de l’internat . . . . . . . . . . . 333 334 334 335 335 Règlement ministériel du 15 mai 1962, concernant la Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, conclue à Genève le 9 décembre 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Loi du 19 mai 1962 ayant pour objet de compléter et de modifier certaines dispositions de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Règlement grand-ducal du 11 mai 1962 concernant l’organisation de l’école des sourds-muets. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; Vu la loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l’instruction des aveugles et des sourdsmuets ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L’école des sourds-muets comprend deux sections ; la section des enfants sourds-muets ; la section des enfants troublés de la parole. 334 Chapitre I er . Admission des élèves. Art.
- Un enfant ne peut être admis à l’école des sourds-muets que sur production d’un extrait de l’acte de naissance et d’un certificat de vaccination. Ne peuvent être admis les enfants frappés d’idiotie ou atteints d’une affection incurable ou contagieuse. Art.
- Les enfants troublés de la parole sont renvoyés à l’école primaire dès que leurs troubles sont redressés. Peut être exclu de l’école tout enfant dont la présence y constitue un danger physique ou moral pour ses condisciples. Art.
- L’admission, le renvoi et l’exclusion sont prononcés par la commission de surveillance après que l’enfant a été examiné par le médecin-spécialiste de l’établissement et par un membre du personnel enseignant. Contre les décisions de la commission un recours est ouvert auprès du ministre de l’Education nationale. Chapitre II. Organisation de l’enseignement. Art.
- L’enseignement donné à la section des sourds-muets comprend les matières suivantes: l’instruction morale et religieuse ; la langue allemande ; les éléments de la langue française ; le calcul ; les notions élémentaires des sciences naturelles ; les notions élémentaires de l’histoire et de la géographie ; le dessin ; la gymnastique et les jeux scolaires : les travaux manuels pour les garçons ; les travaux à l’aiguille et l’économie domestique pour les filles. Cet enseignement peut être complété par des cours théoriques destinés aux élèves qui désirent se préparer plus spécialement à l’apprentissage. L’enseignement donné à la section des enfants troublés de la parole est en tous points conforme à celui des écoles primaires. Art.
- Un arrêté ministériel fixera la répartition des matières d’enseignement sur les différentes années d’études ainsi que le nombre d’heures à assigner aux différentes branches enseignées à la section des enfants sourds-muets. Art.
- Le maintien de la discipline est assuré conformément aux dispositions réglementaires en vigueur dans les écoles primaires. Art.
- Il est tenu à l’école un registre-matricule contenant tous les renseignements utiles sur chaque élève. Ce registre renferme un questionnaire à remplir dès l’admission de l’élève à l’école, ainsi qu’une fiche personnelle à remplir à la fin de chaque année scolaire. Le personnel enseignant et le médecin y inscrivent les indications et les observations concernant l’état physique et mental des élèves, leurs aptitudes particulières et leurs progrès. Art.
- Il est délivré aux élèves des bulletins trimestriels renseignant sur leur application, leur progrès et leur conduite. A la fin des études, il leur est délivré un certificat indiquant leur degré d’instruction et éventuellement leurs aptitudes spéciales. Art.
- Les classes chôment les dimanches, les jours fériés légaux, les jours de la St-Nicolas et de Saint Louis de Gonzague ainsi que l’après-midi des mardis, jeudis et samedis. Les vacances et congés sont fixés comme suit : Les vacances d’été durent soixante jours, de la mi-juillet à la mi-septembre. Le congé de la Toussaint commence le 1er novembre et finit le 3 novembre. Les vacances de Noël commencent le 23 décembre et finissent le 3 janvier, Le congé du Carnaval commence le dimanche de Quinquagésime et finit le mercredi 335 des Cendres. Les vacances de Pâques commencent le dimanche des Rameaux et finissent le dimanche de Quasimodo. Le congé de Pentecôte commence le dimanche de la Pentecôte et finit le dimanche de la Trinité. Art.
- Une bibliothèque à l’usage du personnel enseignant et des élèves est établie à l’école. Chapitre III. Personnel enseignant. Art.
- Pour pouvoir être nommés, au titre de professeur d’enseignement logopédique, à un poste de l’enseignement des sourds-muets, les candidats doivent avoir subi avec succès l’examen pour le diplôme de professeur d’enseignement logopédique. Art.
- L’examen pour le diplôme de professeur d’enseignement logopédique a lieu devant un Jury de cinq membres à nommer par le ministre de l’Education nationale. Des étrangers peuvent faire partie de ce jury. Nul ne peut, en qualité de membre de ce jury, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l’examen. Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l’examen de celui-ci, mais aussi pour celui d’autres candidats qui se présentent pour la même session. Art.
- Le jury désigne parmi ses membres son président et son secrétaire. Art.
- Pour être admis à subir les épreuves pour le diplôme de professeur d’enseignement logopédique, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1) être porteur d’un brevet leur conférant le droit d’enseigner à titre définitif dans une école primaire du pays ; 2) avoir fréquenté à l’étranger, pendant au moins deux années, des cours théoriques et pratiques de caractère universitaire, dont le choix doit être agréé par le ministre de l’Education nationale ; 3) avoir obtenu le diplôme final habilitant, dans le pays où ils ont fait leurs études, à l’enseignement des enfants sourds-muets ; 4) avoir fait un stage d’un an à l’école des sourds-muets à Luxembourg ; 5) avoir fait, à l’étranger, un stage de six mois à un institut de sourds-muets ou à une école d’orthophonie, dont le choix doit être agréé par le ministre de l’Education nationale. Ce stage ne peut avoir lieu simultané ment avec les études universitaires. Art.
- L’examen comprend la présentation et la discussion d’une dissertation, dont le sujet doit être en rapport avec la logopédie, ainsi que trois leçons pratiques à faire devant des enfants sourds ou atteints de troubles de langage. Art.
- Le jury prononce l’admission, l’ajournement ou le rejet du candidat. En cas de rejet, le candidat ne peut se représenter qu’après un an. Il est dressé procès-verbal des opérations du jury. Ce procès-verbal mentionnera le mérite de l’examen. Art.
- L’instruction religieuse est confiée à un aumônier attaché à l’école et qui est en même temps chargé de veiller à l’accomplissement des devoirs religieux des élèves. Art.
- La direction des travaux à l’aiguille et du cours d’économie domestique est confiée à une maîtresse pourvue du diplôme d’ouvrages manuels. Art.
- L’aumônier et la maîtresse d’ouvrages manuels doivent être initiés aux méthodes de l’enseignement pour enfants sourds-muets. Art.
- Les instituteurs nommés à l’école des sourds-muets au moment de la mise en vigueur du présent arrêté peuvent être nommés aux fonctions de professeur d’enseignement logopédique, s’ils subissent avec succès l’examen spécifié à l’article 12 ci-dessus, dispense leur étant accordée de suffire aux conditions fixées à l’article 15 ci-dessus, sub 4) et 5). Chapitre IV. Organisation de la surveillance de l’école et de l’internat. Art.
- La surveilance de l’école et de l’internat est exercée par une commission composée de trois mem- bres à nommer par le ministre de l’Education nationale pour un terme renouvelable de trois ans. 336 Les attributions de cette commission sont les suivantes :
- la commission sert d’intermédiaire entre le ministre d’une part, l’école et l’internat, d’autre part ;
- elle décide de l’admission et du renvoi des élèves, conformément à l’article 4 ;
- elle se rend compte, par des visites périodiques, des résultats de l’enseignement, de l’état et de l’aménagement des locaux et, en général, de la situation de l’école et de l’internat sous tous les rapports ; elle s’assure en particulier si la conduite des élèves ne laisse rien à désirer, s’il est pris soin, dans la mesure du possible, de leur éducation physique, si, en tous points, les règles de l’hygiène sont observées ;
- elle contrôle la tenue des registres ;
- elle contresigne les comptes des fournisseurs et en propose la liquidation au ministre ;
- elle propose toutes les mesures qu’elle juge nécessaires à la bonne marche de l’établissement ;
- elle donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cette fin par le ministre, notamment sur le personnel à attacher à l’établissement ;
- enfin elle remet au ministre, après la clôture de chaque année scolaire, un rapport détaillé sur l’état de l’établissement. Art.
- Le médecin-spécialiste de l’établissement est chargé de surveiller l’état de santé des élèves et notamment :
- d’examiner chaque élève avant son admission à l’école et une fois au cours de l’année scolaire ;
- d’examiner plus fréquemment les élèves qu’il juge devoir soumettre à une surveillance spéciale ou qui lui sont signalés par le personnel enseignant ;
- d’inspecter chaque semestre l’école de l’internat, leur dépendances et le mobilier. A la fin de chaque année scolaire, le médecin-spécialiste adresse un rapport détaillé à la commission de surveillance. Art.
- Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Palais de Luxembourg, le 11 mai
- Charlotte. Emile Schaus. Règlement ministériel du 15 mai 1962 concernant la Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, conclue à Genève le 9 décembre
- Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique
(1)et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif
(2); Vu la loi belge du 17 février 1962 portant approbation de la Conventions européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, conclue à Genève le 9 décembre
- Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrête : Article unique. La loi belge précitée du 17 février 1962 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché. Luxembourg, le 15 mai
- Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1922 page 220,
(2)Mémorial 1922 page 385. 337 Loi belge du 19 février 1962 portant approbation de la Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, conclue à Genève le 9 décembre 1960. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. La Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, conclue à Genève le 9 décembra 1960, sortira son plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le « Moniteur belge ». Donné à Bruxelles, le 19 février 1962. BAUDOUIN. Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux. Les Parties contractantes, Constatant l’extension de l’emploi des palettes dans les transports internationaux, notamment grâce à l’utilisation en commun de ces dispositifs, Désireuses, pour faciliter les transports internationaux et en réduire le coût, de favoriser cette extension. Sont convenues de ce qui suit : Chapitre I er. Dispositions générales. Article 1 er. 1. Aux fins de la présente Convention, on entend :
- a)par « droits et taxes d’entrée », non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l’importation.
- b)par « palettes », un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l’aide d’appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit pas un plancher reposant sur des pieds ; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourches ou transpalettes ; il peut être muni ou non d’une superstructure ;
- c)par « personnes », à la fois les personnes physiques et les personnes morales. 2. La présente Convention s’applique aux palettes importées sur le territoire d’une Partie contractante en provenance du territoire d’une autre Partie contractante. Article 2. 1. Chaque Partie contractante admettra les palettes à l’importation en franchise des droits et taxes d’entrée, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à la condition :
- a)qu’elles aient été exportées préalablement ou qu’elles soient réexportées ultérieurement ; ou
- b)qu’un nombre égal de palettes de même type et de valeur sensiblement égale ait été exporté préalablement ou soit exporté ultérieurement. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente Convention, la procédure et les modalités d’application du régime prévu au paragraphe 1 du présent article seront déterminées par la réglementation de chacune des Parties contractantes. Cette réglementation pourra notamment comprendre des dispositions destinées à empêcher qu’il ne puisse être importé à titre définitif en franchise des droits et taxes d’entrée un plus grand nombre de palettes qu’il n’en a été ou qu’il n’en sera exporté. 3. Chaque Partie contractante s’efforcera d’appliquer des formalités aussi simples que possible et, notam. ment, de ne pas exiger la constitution d’une garantie des droits et taxes d’entrée, 338 Article 3. 1. Chaque Partie contractante appliquera les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 de la présente Convention sans exiger pour les importations et les exportations ni la production d’un document douanier ni la constitution d’une garantie des droits et taxes d’entrée aux palettes utilisées en commun en vertu d’un accord aux termes duquel les participants à l’accord :
- a)échangent entre eux, de pays à pays, des palettes de même type à l’occasion d’opérations comprenant des transports internationaux de marchandises ;
- b)tiennent, par type de palettes, le décompte du nombre des palettes ainsi échangées de pays, et
- c)s’engagent à se livrer dans un délai déterminé le nombre de palettes de chaque type nécessaire pour compenser, à intervalles périodiques, sur une base bilatérale ou multilatérale, les soldes des comptes ainsi tenus. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne seront appliquées que :
- a)si les palettes sont munies d’une marque conforme à celle prévue à l’accord d’utilisation encommun, et
- b)si l’accord d’utilisation en commun a été communiqué aux administrations douanières des Parties contractantes intéressées et si celles-ci l’ont jugé acceptable, estimant les types de palettes suffisamment définis et l’exécution correcte de l’accord suffisamment garantie. Article 4. Chaque Partie contractante se réserve le droit de percevoir les droits et taxes intérieurs ainsi que, le cas échéant, les droits et taxes d’entrée en vigueur dans son pays pour les palettes qui ont fait l’objet d’un achat ou d’un contrat similaire de la part de personnes domiciliées ou établies sur son territoire. Chaque Partie contractante se réserve aussi le droit de refuser, pour les palettes exportées sous le régime de la présente Convention, la restitution de droits ou taxes ou l’octroi de tout ou partie d’autres avantages éventuellement prévus en cas d’exportation. Article 5. La présente Convention ne s’oppose pas à l’octroi pour les importations et exportations de palettes de facilités plus grandes que celles qui y sont prévues. Chapitre II. Dispositions finales. Article 6. 1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à là Commission à titre consulatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention.:
- a)en la signant ;
- b)en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification, ou
- c)en y adhérant. 2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur. 3. La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 15 mars 1961 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion. 4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 7. 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe I de son article 6 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion. 2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera 339 en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays. Article 8. 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 2. Le dénomination prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 9. La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre de Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs. Article 10. 1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La présente Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la présente Convention n’est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur. 2. Tour pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à son article 8, dénoncer la présente Convention en ce qui concerne ledit territoire. Article 11. 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyée à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3° La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige. Article 12. 1. Tout pays pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l’article 11 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général. 3. A l’exception de la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise. Article 13. 1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois 340 à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande. 2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence. 3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de cet article 6. Article 14. 1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 de la présente Convention. 2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du projet d’amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétaire général :
- a)soit qu’elle a une objection à l’amendement proposé ;
- b)soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays. 3° Tant qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 2, b, n’aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l’amendement proposé. 4. Si une objection est formulée au projet d’amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans effet. 5. Si aucune objection n’a été formulée au projet d’amendement dans les conditions prévues aux paraggraphes 2 et 3 du présent article, l’amendement sera réputé accepté à la date suivante :
- a)lorsque aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du paragraphe 2, b, du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 2 ;
- b)lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe 2. b, du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes : date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 si toutes les acceptations étaient notifiées antérieurement à cette expiration ; expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 3 du présent article. 6. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur six mois après la date à laquelle il aura été réputé accepté. 7. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement conformément au paragraphe 2, a, du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication conformément au paragraphe 2, b. Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d’amendement ou l’acceptent. Article 15. Outre les notifications prévues aux articles 13 et 14 de la présente Convention, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 6 de la présente 341 Convention, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 6 de la présente Convention :
- a)les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 6 ;
- b)les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 7 ;
- c)les dénonciations en vertu de l’article 8 ;
- d)l’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 9 ;
- e)les notifications reçues conformément à l’article 10 ;
- f)les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12 ;
- g)l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 14. Article 16. Après le 15 mars 1961, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphe 1 et 2 de l’article 6 de la présente Convention . En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent soixante, en un seul exemplaire, en langue anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Pour l’Albanie : Pour l’Autriche : Pour la Belgique : E. LOTZ. (Sous réserve de ratification, 21 février 1961.) Pour la Bulgarie : L. S. BONEV. (28 février 1961.) Pour la République Socialiste Soviétique de Bielorussie : Pour la Tchécoslovaquie : Pour le Danemark : Niels Verner SKAK-NIELSEN. (14 mars 1961.) Pour la République Fédérale d’Allemagne : R. Thierfelder. (Sous réserve de ratification, 20 décembre 1960.) Pour la Finlande ; Pour la France: G. CATTAND, (Sous réserve de ratification, 8 mars 1961.) Pour la Grèce : Pour la Hongrie : Pour l’Islande : Pour l’Irlande : 342 Pour l’Italie : G.B. Toffolo ; (Sous réserve de ratification, 15 mars 1961.) Pour le Luxembourg : A. CLEMANG. (Sous réserve de ratification, 6 février 1961.) Pour les Pays-Bas : W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK. (Sous réserve de ratification, 13 mars 1961.) Pour la Norvège : Pour la Pologne : Pour le Portugal : Pour la Roumanie : Pour l’Espagne : Pour la Suède : C. H. von PLATTEN. 1er mars 1961. Pour la Suisse : C. LENZ. (Sous réserve de ratification, 6 mars 1961.) Pour la Turquie : Pour la République Socialiste Soviétique d’Ukraine : Pour l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques : Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : E. SNIDERS. (Sous réserve de ratification, 7 février 1961.) Pour les Etats-Unis d’Amérique : Pour la Yougoslavie : Liste des pays liés : Belgique, ratification le 14 mars 1962 ; Bulgarie, signature sans réserve de ratification le 28 février 1961 ; Danemark, signature sans réservé de ratification le 14 mars 1961 ; France, ratification le 12 mars 1962 ; Suède, signature sans réserve de ratification le 1er mars 1961. Cette Convention entrera en vigueur le 12 juin 1962, conformément aux dispositions de son article 7, par. 1. Le texte anglais de cette Convention peut être consulté au Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Service des Traités, 58, rue aux Laines, Bruxelles 1. 343 Loi du 19 mai 1962 ayant pour objet de compléter et de modifier certaines dispositions de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mai 1962 et celle du Conseil d’Etat du 15 mai 1962 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er . L’article 4 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière est complété comme suit : Si l’immeuble, dans lequel est exploité un débit visé par l’alinéa 1er du présent article, doit être démoli dans le cadre de travaux d’intérêt général prévus par une disposition légale ou à la suite d’une décision du ministre des Travaux Publics dans l’intérêt du redressement du réseau routier de l’Etat, ou d’une décision d’une commune, dûment autorisée, dans l’intérêt du redressement de la voirie communale, la reconstruction à un emplacement différent, ou la translation du débit dans un autre immeuble, se fera sans perte du privilège sur la base d’une confirmation du ministre des Finances. La confirmation du privilège ne peut être accordée qu’au propriétaire de l’immeuble démoli ou destiné à être démoli, à ses héritiers ou à l’acquéreur, lorsque ce dernier a acquis l’immeuble simultanément avec le privilège y attaché. L’immeuble devant bénéficier de cette confirmation doit être situé dans la même section de cabaretage que l’immeuble dans lequel fut exploité le débit au moment de l’entrée en vigueur de la loi ayant décrété les travaux impliquant la démolition de l’immeuble, de la décision du ministre des Travaux Publics, ou de l’approbation de la délibération du conseil communal. Dans les sections de cabaretage de plus de mille habitants, la confirmation n’est accordée que si l’emplacement du nouvel immeuble a trouvé l’agrément du ministre des Finances. Les décisions prises par le ministre des Finances en vertu du présent article pourront être déférées, dans le mois de leur notification, au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Les recours sont dispensés du ministère d’avocat. Le Comité du Contentieux statuera en dernière instance et comme juge du fond. Art. 2. L’article 6 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, tel que cet article a été remplacé par l’article 1er de la loi du 5 mai 1958, est complété par les dispositions suivantes, qui en formeront le pénultième alinéa : Si l’immeuble, dans lequel est exploité un débit hors nombre saisonnier, doit être démoli dans le cadre de travaux d’intérêt général prévus par une disposition légale, ou à la suite d’une décision du ministre des Travaux Publics dans l’intérêt du redressement du réseau routier de l’Etat, ou d’une décision d’une commune, dûment autorisée, dans l’intérêt du redressement de la voirie communale, le ministre des Finances peut autoriser le détenteur de la licence valable pour l’exploitation du débit hors nombre saisonnier à transférer son débit dans un autre immeuble de la même section de cabaretage. L’immeuble dans lequel le débit sera transféré doit satisfaire aux conditions spéciales sous lesquelles l’autorisation originaire avait été accordée. Art. 3. L’avant-dernier alinéa de l’article 8 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, tel qu’il a été modifié par la loi du 3 mai 1929, est remplacé par les dispositions suivantes : Les débits inscrits au nom de l’Etat, d’une commune, de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, des compagnies de navigation aérienne ou d’autres collectivités (sociétés closes, cercles) paient 344 les taxes annuelles ci-dessus majorées de 50%, que le débit soit exploité pour le compte de la société ou qu’il le soit pour le compte du gérant. Le gérant doit remplir les conditions prévues à l’article 1er, alinéa 1 er. Tout changement de gérant doit être notifié à l’Administration des Contributions : en ce qui concerne les sociétés closes, les directeurs, gérants ou économes sont responsables de l’accomplissement de ces obligations. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent aux débits de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois que s’ils sont exploités dans les gares de la société et à ceux des compagnies de navigation aérienne que s’ils sont exploités dans les aérogares ou les stations urbaines agréées par le ministre des Transports. Art. 4. L’alinéa 3 de l’article 12 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière est remplacé par le texte suivant : Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux débits inscrits au nom de l’Etat, d’une commune, de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, des compagnies de navigation aérienne ou d’autres collectivités (sociétés closes, cercles), qui paient les taxes annuelles majorées de 50%. Art. 5. Disposition transitoire. Les dispositions de l’article 1er ci-avant sont applicables aux immeubles démolis ou vendus dans l’intérêt d’un redressement, soit du réseau routier de l’Etat, soit de la voirie communale, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque la décision du ministre des Travaux Publics ou l’approbation du ministre de l’Intérieur sont postérieures au 1er janvier 1958. La confirmation du privilège et du débit hors nombre saisonnier peut encore être prononcée si une interruption de plus d’un an s’est produite après le 1er janvier 1958 dans l’exploitation d’un débit dans l’immeuble originairement privilégié. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 19 mai 1962 Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Doc. parl. N° 740. Sess. extraord. 1959 ; Sess. ord. 1959-1960 ; Sess ord. 1960-1961 ; Sess. ord. 1961-1962. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.