97 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 3 25 janvier 1962 SOMMAIRE Règlement ministériel du 5 janvier 1962 portant création d’une Section des arts et des lettres de l’Institut Grand-Ducal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 98 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 portant détermination des catégories de fonctionnaires et d’employés parmi lesquelles le Ministre ayant dans ses attributions les dommages de guerre peut choisir ses délégués . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 portant réglementation des relations de la Caisse de maladie des professions indépendantes avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l’art. 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance-maladie des professions indépendantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation [de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1962 portant publication des procès-verbaux établis à Strasbourg le 30 mai 1958 et le 3 novembre 1961 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation des amendements respectifs apportés à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe 112 Règlement ministériel du 15 janvier 1962 fixant le nombre des délégués revenant à chaque groupe d’assurés au sein des organes de la Caisse de pension agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958. Ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre 1957. Etat des ratifications . . . . . . . . . 115 Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 98 Règlement ministériel du 5 janvier 1962 portant création d’une Section des arts et des lettres de l’Institut Grand-Ducal. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Le Ministre des Arts et des Sciences, Vu le règlement organique de l’Institut Grand-Ducal, approuvé par arrêté royal grand-ducal du 24 octobre 1868, et notamment l’art. 3, al. 2, de ce règlement ; Sur l’avis favorable de la Section historique, de la Section des Sciences médicales, de la Section des Sciences naturelles et de la Section de linguistique, de folklore et de toponymie de l’Institut ; Arrêtent : Art. 1 er . Il est créé une cinquième section de l’Institut Grand-Ducal, sous la dénomination de « Section des arts et des lettres». Art. 2. Le règlement organique de la section, annexé au présent règlement ministériel, est approuvé. Art. 3. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre 1961. Le Ministre d’Etal, Le Ministre des Arts et Président du Gouvernement. des Sciences, Pierre Werner. Pierre Grégoire. ANNEXE Règlement organique de la Section des arts et des lettres de l’Institut Grand-Ducal. Chapitre I er . But et activités de la section. Art. 1 er . La section a pour but de cultiver les arts et les lettres et d’encourager toutes autres activités à caractère artistique et culturel. Elle groupera les personnes qui, par leurs travaux, méritent d’être réunies en un collège représentatif des activités artistique et littéraire dans notre pays. Art. 2. La section fait publier les travaux des sous-sections spécifiées à l’article 5 du présent règlement organique, et concourt à la publication d’ouvrages dont la valeur aura été reconnue et pour autant qu’ils rentrent dans le domaine des activités de la section. La section conseille le Gouvernement dans ses activités concernant les arts et les lettres et donne son avis sur toutes les questions culturelles qui lui sont soumises. Art. 3. La section propose au Ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences les personnes qu’elle voudrait voir figurer dans les jurys pour l’attribution des prix de littérature et d’art. Chapitre II. Composition de la section. Art. 4. Le nombre des membres effectifs est limité à trente-neuf et ne sera excédé qu’en vertu d’une délibération prise par une majorité absolue de deux tiers des membres effectifs, avec l’accord du Ministre compétent. Le nombre des membres correspondants et des membres honoraires n’est pas limité. Art. 5. La section est divisée en six sous-sections :
- a)la sous-section pour la littérature française ;
- b)la sous-section pour la littérature allemande ;
- c)la sous-section pour la littérature dialectale ;
- d)la sous-section pour la musique, comprenant chacune six membres au maximum ;
- e)la sous-section pour le théâtre et le cinéma, comprenant sept membres au maximum ; 99
- f)la sous-section pour la peinture, les arts plastiques, les arts industriels et l’architecturé, comprenant huit membres au maximum. Si, de par ses activités, un sociétaire est intéressé aux travaux de deux ou de plusieurs sous-sections, il optera pour l’une des sous-sections et assistera aux réunions des autres sans voix délibérative. Le Ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences, d’accord avec la section, se réserve le droit d’ajouter une ou plusieurs sous-sections à celles ci-dessus énumérées, sous réserve d’une modification de l’art. 4, al. 1er du présent règlement. Art. 6. Les membres effectifs et les membres correspondants payent une cotisation annuelle qui sera fixée par le conseil d’après les besoins de la section et sous réserve des prescriptions de l’art. 4 du règlement organique de l’Institut Grand-Ducal. Les membres honoraires ne payent pas de cotisation. Il leur est loisible de s’assurer la délivrance gratuite des publications de la section en payant les cotisations annuelles. Art. 7. Pour être admis comme membre d’une des trois catégories, il faut être présenté par deux membres effectifs. La demande d’admission est soumise au vote lors d’une réunion composée de la majorité des membres effectifs de la section. Pour être élu, le candidat doit réunir les deux tiers des suffrages. Art. 8. L’exclusion de la section peut être prononcée pour un fait grave, en vertu d’une décision prise au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres effectifs. Art. 9. Le membre effectif qui, pendant une année entière, n’a pas pris part, sans motif légitime, aux travaux de la section, est censé renoncer à sa qualité de membre. Chapitre III. Administration de la section. Art. 10. La section a un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Elle est administrée par un conseil, composé des présidents des sous-sections. Art. 11. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, pour un terme renouvelable de cinq ans. Art. 12. Le conseil ne délibère qu’au nombre de quatre membres au moins. Art. 13. Le président gère les intérêts communs de la section, ordonnance les dépenses, convoque et préside les réunions plénières de la section, et veille à l’exécution du règlement. Il signe tous les actes qui émanent de la section et les procès-verbaux de réunion, après approbation par le conseil. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président. Art. 14. Le secrétaire est chargé des écritures et de la correspondance concernant la section. Il a en outre le soin de la bibliothèque et des archives de la section. Il rédige le procès-verbal de chaque séance. Il en donne lecture à l’ouverture de la prochaine séance et, après adoption, le signe avec le président. Il fait envoi trois jours d’avance, à moins d’urgence, des convocations pour les réunions ordinaires ou extraordinaires. La carte de convocation indique sommairement l’ordre du jour. Dans les séances plénières de la section, le secrétaire peut se faire assister par les secrétaires des soussections comme secrétaires adjoints. Art. 15. Le trésorier de la section est chargé des recettes et des dépenses de toute nature. Il ne peut effectuer de paiement que sur mandats signés par le président et le secrétaire, et spécifiant l’objet de la dépense. Tous les ans il rend compte de sa gestion. Art. 16. La section prend pour cachet les armes du Grand-Duché de Luxembourg, avec la légende : Institut Grand-Ducal de Luxembourg, Section des Arts et des Lettres. 100 Chapitre IV. Administration des sous-sections. Art. 17. Chaque sous-section nomme dans son sein un président et un secrétaire pour un terme renou- velable de cinq ans. Art. 18. Le président préside aux réunions de la sous-section et signe tous les actes qui en émanent. Art. 19. Le secrétaire est chargé du soin de la correspondance de la sous-section. réunions et rédige le procès-verbal de chaque séance. Il en convoque les Chapitre V. Frais et dépenses. Art. 20. Chaque année avant la première séance ordinaire, la section adresse au Ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences, une copie de son dernier compte arrêté, ainsi qu’une copie du budget pour l’exercice courant. Art. 21. Les recettes de la section sont constituées : 1° par les cotisations des membres effectifs et correspondants ; 2° par les subsides du Gouvernement ; 3° par les dons particuliers ; 4° par la vente des pu- blications. Toute dépense doit être préalablement autorisée par le conseil d’administration de la section. Art. 22. Les membres qui se déplacent pour remplir une mission dans l’intérêt de la section peuvent obtenir le remboursement de leurs dépenses. Art. 23. Les dépenses extraordinaires excédant les ressources de la section font l’objet d’une proposition spéciale et motivée à soumettre au Ministre compétent. Chapitre VI. Bibliothèque et Archives. Art. 24. La section constitue une bibliothèque et des archives réunissant les écrits et les objets qui concernent les arts et les lettres au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 25. A la dissolution de la section le fonds de la bibliothèque et des archives devient la propriété de l’Etat. Chapitre VII. Réunions de la section. Art. 26. Des réunions semestrielles de la section ont lieu au mois d’avril et aux mois d’octobre. Le conseil d’administration en fixe le jour et l’heure. L’assistance est obligatoire pour les membres effectifs, à moins d’empêchement motivé. L’assemblée ne peut siéger valablement que si la majorité des membres effectifs est présente. Art. 27. Après la lecture du procès-verbal de la séance précédente et des procès-verbaux des sous-sections, le secrétaire de la section donne sommairement connaissance de la correspondance et rend compte de la gestion des fonds. Le secrétaire peut transmettre un extrait du procès-verbal à un ou plusieurs journaux, aux fins de publication. Art. 28. Le président de la section fait convoquer les réunions extraordinaires plénières toutes les fois qu’il le juge nécessaire et à la demande motivée d’une des sous-sections. Art. 29. Les rapports et les mémoires présentés par les différentes sous-sections et par les membres individuels sont lus en séance, ou, si l’assemblée le décide ainsi, ils circulent à domicile entre les membres effectifs. Art. 30. Ces rapports ou mémoires sont inventoriés et, après la lecture ou circulation, déposés aux archives de la section. Atr. 31. Le rapport général du secrétaire sur les activités de la section et les rapports sur les activités des sous-sections seront imprimés. La section peut y joindre, sous la responsabilité des auteurs, les rapports, monographies et mémoires élaborés par ses membres. Les auteurs des mémoires ont droit à la livraison gratuite de vingt-cinq exemplaires imprimés de leur travail. 101 Art. 32. Dans les réunions de la section l’assemblée vote par scrutin secret, toutes les fois que trois membres le demandent. Dans les autres cas les membres votent à haute voix. Art. 33. Si l’assemblée a été convoquée deux fois sans s’être trouvée en nombre, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l’ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 34. Afin que l’exécution des mesures adoptées dans une séance ne soit pas retardée, le conseil d’administration peut approuver provisoirement le procès-verbal de la dernière séance. Chapitre VIII. Réunions des sous-sections. Art. 35. Chaque sous-section se réunit au moins quatre fois par an, à savoir aux mois de janvier et de juillet, ainsi que quinze jours avant les réunions plénières de la section prévues à l’article 26. Il ne peut être délibéré valablement que si la majorité des membres effectifs de la sous-section est présente. Art. 36. Le président d’une sous-section fait convoquer les réunions extraordinaires toutes les fois qu’il le juge nécessaire ou à la demande motivée d’un membre de la sous-section. Deux ou plusieurs sous-sections peuvent se réunir en commun, à la demande d’une des sous-sections. Dans ce cas, la réunion est présidée par le président de la sous-section dont émane la demande. Art. 37. Un rapport de chaque réunion, signé par le président et le secrétaire, est adressé au conseil d’administration, aux fins visées par les articles 27 et 31 du présent règlement. Chapitre IX. Revision du règlement. Art. 38. Le présent règlement ne pourra être modifié que par délibération et à la majorité des deux tiers des membres effectifs, sous réserve de l’approbation par le Ministre compétent. Chapitre X. Disposition transitoire. Art. 39. Pendant une période de trois ans à partir de la création de la Section des arts et des lettres, les membres de la section seront nommés par le Ministre ayant dans ses attributions les Arts et les Sciences. Règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 portant détermination des catégories de fonctionnaires et d’employés parmi lesquelles le Ministre ayant dans ses attributions les dommages de guerre peut choisir ses délégués. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 72 de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Les catégories de fonctionnaires et d’employés parmi lesquelles le Ministre ayant dans ses attributions les dommages de guerre peut choisir ses délégués sont : 1) les conseillers de Gouvernement, 2) les commissaires de Gouvernement, 3) les secrétaires d’administration. Art. 2. L’arrêté grand-ducal du 22 janvier 1958, portant détermination des catégories de fonctionnaires et d’employés parmi lesquelles le Ministre ayant dans ses attributions les dommages de guerre peut choisir ses délégués, est abrogé. 102 Art. 3. Notre Ministre des Finances, ayant dans ses attributions les dommages de guerre, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1962. Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse, Pierre Werner. Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. Règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 portant réglementation des relations de la Caisse de maladie des professions indépendantes avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l’art. 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance maladie des professions indépendantes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 9 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l’assurance-maladie des professions indépendantes ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Chapitre I er . Des formes, conditions de validité et effets des conventions collectives. Art. 1 er . Les conventions collectives ayant pour objet de régler les conditions du concours à prester en matière d’assurance-maladie des professions indépendantes par les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens sages-femmes, cliniques et autres fournisseurs seront passées par écrit entre l’institution d’assurance compétente d’une part, et les prédits praticiens et fournisseurs, représentés par leurs groupements professionnels nationaux ou régionaux, d’autre part. Art. 2. Les groupements professionnels n’agiront valablement que pour autant qu’ils auront un caractère suffisamment représentatif. L’accord des groupements professionnels sera donné conformément à leurs statuts. Art. 3. Les conventions détermineront notamment : leur champ d’application ; leur durée, les délais de dénonciation et le délai pendant lequel aucune demande en revision ne sera recevable ; les conditions d’admission des praticiens et fournisseurs aux traitements et aux fournitures, compte tenu de l’article 7 de la loi du 29 juillet 1957 susmentionnée ; les obligations spéciales de ceux-ci à l’égard des assurés et de l’institution d’assurance, particulièrement en ce qui concerne la médication économique ; la rémunération des services et fournitures ; le mode de paiement, s’il y a lieu ; le mode de conciliation préalable à toute procédure contentieuse ayant trait à leur application. Art. 4. Les conventions collectives conclues par l’institution d’assurance avec les groupements représentatifs des praticiens et fournisseurs lieront les parties contractantes ainsi que tous praticiens et fournisseurs du ressort territorial des groupements contractants, sans préjudice des stipulations des conventions particulières à conclure, le cas échéant, suivant les prévisions des conventions plus générales. 103 Art. 5. Aucune convention collective ne vaudra avant l’approbation de la commission de conciliation et d’arbitrage, l’autorité de surveillance des institutions d’assurance sociale et le collège médical entendus en leur avis. Chapitre II. De la commission de conciliation et d’arbitrage. Procédure. Art. 6. La commission statuera, soit à la requête des parties intéressées, soit à la requête du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les parties entendues ou dûment appelées. Art. 7. Les groupements professionnels ne pourront ester que pour autant qu’ils seront jugés suffisamment représentatifs par la commission. Ils esteront en la personne de leur président. S’il n’existe pas de groupements professionnels suffisamment représentatifs, il sera statué à leur défaut. Art. 8. L’instance sera introduite par requête à déposer au greffe de la commission ou à y adresser par lettre recommandée à la poste. Elle mentionnera les qualités des parties intéressées et les moyens et conclusions du requérant. Art. 9. La commission pourra mettre ou admettre en intervention les groupements professionnels n’étant pas liés contractuellement à la caisse de maladie des professions indépendantes ou n’ayant pas été mis en cause dans les requêtes introductives. Art. 10. Les parties seront convoquées par les soins du greffe aux jour et heure ainsi qu’à l’endroit fixés par le président. Elles comparaîtront en personne ou par fondé de procuration écrite. Elles pourront se faire assister d’un défenseur pris parmi le membres de leur profession ou d’un membre du Barreau. Art. 11. Les parties défaillantes pourront être reconvoquées et les débats ajournés. Les sentences ne sont pas susceptibles d’opposition. Art. 12. Les parties seront admises à faire valoir leurs moyens et conclusions tant oralement que par mémoires écrits. Art. 13. Les requêtes et mémoires seront déposés au greffe par leurs auteurs dans autant d’exemplaires qu’il y aura de parties et notifiés par les soins du greffe aux autres parties en cause. Art. 14. La commission pourra ordonner toute mesure d’instruction qu’elle jugera utile et qu’elle recevra par elle-même ou par le membre qu’elle déléguera à cet effet. Les témoins et experts seront convoqués par la voie du greffe. Art. 15. Le président recueille les opinions individuellement. Si différents avis sont ouverts, sans qu’aucun ne rallie la ma orité absolue des voix, on ira une seconde fois au vote. Prévaudra lors du second vote l’opinion qui aura rallié le plus de voix ; en cas d’égalité de voix, la voix du président sera prépondérante. Toute décision sera signée par le président. Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Art. 16. Les sentences collectives feront droit aux prévisions de l’article 3 du présent arrêté. Elles entreront en vigueur après homologation par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et auront force de convention collective. Art. 17. La décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe. Il n’y aura pas lieu à prononcé. Art. 18. Ne pourra siéger le membre qui sera parent ou allié d’une partie individuelle jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ou qui appartiendra à un organe directeur de l’institution d’assurance ou d’un groupement professionnel en cause. Il sera statué sur le bien-fondé de la récusation par la commission elle-même, qui décidera en premier et dernier lieu. 104 Greffe de la commission. Art. 19. Le greffe se tiendra au siège de l’Inspection des Institutions sociales. Les fonctions de greffier seront assumées par l’Inspecteur en chef de la prédite Inspection ou de son délégué. Art. 20. Les convocations, communications et notifications se feront par lettre recommandée à la poste par le greffe ; les récépissés postaux seront joints aux dossiers. Frais et indemnités. Art. 21. Les actes de procédure se feront sur papier libre ; ils seront affranchis de tous droits d’enregistre- ment et de greffe. Art. 22. Le président et le greffier toucheront les indemnités à fixer par le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes. Les assesseurs toucheront les vacations et indemnités prévues pour les assesseurs patrons et ouvriers du Conseil Supérieur des Assurances sociales. Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission de conciliation seront à charge de l’Etat. Art. 23. Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale seront chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Paul Elvinger. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1962. Pour la Grande-Duchesse : Sont Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. Règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant la dite Convention ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; 105 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Il est perçu à l’occasion de la délivrance des licences d’importation des produits mentionnés cidessous un droit spécial dont le montant maximum est fixé en regard de chaque produit ou groupe de produits. Toutefois, ce droit spécial n’est pas perçu pour les importations en provenance de la Belgique : LISTE I. Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée ex 040205 ex 040207 ex 04.02 A II ex 040220 ex 04.02 B I ex 040235 ex 040240 ex 04.02 B lI. 040410 040420 040430 ex 040440 04.04 B 04.04 C 04.04 D I ex 04.04 D II Fromages à pâte persillée, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fromages fondus, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg . . . . . . . . . . . . . Fromages à pâte molle, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. par % de sucre lactose 7. 15. 15. 7. 100300 100310 100400 100410 ex 100500 ex 100510 10.03 Orge, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. 10.04 Avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. ex 10.05 Maïs, à l’exclusion de maïs destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg . . . . . . . . . 180. 100700 ex 100710 ex 100720 110130 110150 110160 10.07 A ex 10.07 B 11.01 C II 11.01 E I 11.01 E II Produits Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) sans addition de sucre, aux 100 kg de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lait concentré, avec addition de sucre, à l’état liquide ou pâteux, en boîtes, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc. ), avec addition de sucre, aux 100 kg de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sarrasin, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Millet, alpiste, graines de dari, autres céréales, à l’exclusion de milocorn destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . Farines d’orge ou d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . Farines de maïs,les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farines de céréales autres que farines de froment, d’épeautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruaux, semoules, grains mondés, perlés concassés, aplatis (y compris les flocons) : Taux maximum fr. 22. par % de sucre lactose 5. 33. 180. 324. 300. 300. 106 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 110210 110220 110230 110240 ex 110250 11.02 A II 11.02 A III a 1 11.02 A III a 2 ex 11.02 A III b 110700 ex 120840 190821 190822 230130 ex 230210 ex 230615 Taux maximum fr. de seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d’orge, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260. 324. 374. 11.07 Malt, même torréfié, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 ex 12.08 D.. Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs (à l’exception de : caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. 19.08 C Pain d’épices et similaires, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . 137. 23.01 B I ex 23.02 A II ex 23.02 B II Farines et produits de poissons, le kg . . . . . . . . . . . . . . . Résidus du criblage de céréales, autres que le riz, par 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. ex 23.06 B Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux à l’exception de collets de betteraves, non dénommés ni compris ailleurs, contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.), à l’exclusion d’amorces pour la pêche à la ligne en petits emballages. contenant du lait à l’état solide, aux 100 kg de produits. ex 230710 ex 23.07 B 230710 ex 23.07 B ex 230700 ex 230710 Produits ex 23.07 contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . contenant des farines et poudres de poissons, et : 1. dont la teneur en protéine brute totale est égale ou inférieure à 15%, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. dont la teneur en protéine brute totale est supérieure à 15% et ne dépasse pas 25%, par pourcent de protéine brute totale et aux 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. dont la teneur en protéine brute totale est supérieure à 25%, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 195. 195. 22. par % de sucre lactose 234. 0.30 2.25 3. 107 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée Produits Taux maximum fr. Epeautre et méteil, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. Seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. Farines de froment non fermentantes, les 100 kg . . . . . . . Farines d’épeautre, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farines de méteil, les 100 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du bétail, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres farines de seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 234. 234. LISTE II. 100100 ex 10.01 100110 100200 10.02 100210 ex 110100 11.01 A I ex 110100 11.01 A II 110110 11.01 B ex 110120 ex 11.01 C I ex 110120 ex 11.01 C I b 234. 324. Art. 2. Les droits spéciaux exigibles peuvent être cautionnés. Art. 3. La perception des droits spéciaux exigibles à l’occasion de la délivrance des licences pour l’importation des produits mentionnés à la liste I de l’article 1er du présent règlement, est assurée par la Commission Administrative Mixte-Belgo-Luxembourgeoise, conformément à la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935, approuvée par la loi du 15 juillet 1935. Cette Commission ordonne la restitution des droits et cautionnements ainsi que la libération des cautions ; elle détermine les conditions et modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions. Art. 4. Notre Ministre des Finances assure la perception des droits spéciaux exigibles à l’occasion de la délivrance des licences pour l’importation des produits mentionnés à la liste II de l’article 1er du présent règlement. Il ordonne la restitution des droits et des cautionnements ainsi que la libération des cautions ; il détermine les conditions et les modalités desdits cautionnements et cautions, ainsi que les modalités de la restitution des droits et des cautionnements et de la libération des cautions. Art. 5. Le taux du droit spécial prévu à l’article 1er du présent règlement pour les produits des positions tarifaires ex 23.02 A II et ex 23.02 B II (n° statistique ex 230210) est perçu proportionnellement à la teneur en grains de céréales entiers ou brisés, autres que le riz. Art. 6. Le droit spécial prévu à l’article 1 er du présent règlement pour les produits de la position tarifaire ex 23.07 (numéros statistiques ex 230700 et ex 230710) est, le cas échéant, perçu cumulativement sur la teneur en sucre lactose, sur la teneur en grains de céréales et/ou de leurs dérivés et sur la teneur en farine de poisson. Pour l’application du premier alinéa du présent article, est considérée : comme teneur en sucre lactose, la teneur totale en sucres réducteurs déterminée par la méthode classique au réactif de Fehling ; comme teneur en grains de céréales et/ou de leurs dérivés, la quantité d’amidon contenue dans chaque produit ou groupe de produits, divisée par le facteur 0,45. Cette quantité d’amidon est déterminée par la méthode polarimétrique Ewers modifiée ; comme teneur en farine de poisson, la teneur en protéine brute totale déterminée par la méthode Kjelldahl ; N x 6,25. 108 Art. 7. Notre Ministre de l’Agriculture et Notre Ministre des Affaires Economiques, agissant conjointement, peuvent fixer les droits mentionnés à l’article 1er à un taux inférieur ou en suspendre la perception. Art. 8. En cas d’augmentation des taux des droits spéciaux prévus à l’article 1er du présent règlement ou dans les règlements ministériels d’exécution pris en vertu de l’article 7, les licences émises avant l’entrée en vigueur du taux modifié cessent d’être valables. Dans ce cas, ces licences sont remplacées par de nouvelles licences à la demande des intéressés, moyennant perception du droit spécial au nouveau taux. Toutefois, par dérogation au premier alinéa de cet article, les anciennes licences resteront valables pour le dédouanement des produits pour lesquels la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau du receveur des douanes au plus tard la veille de l’entrée en vigueur du nouveau tarif du droit spécial. Art. 9. A la demande des intéressés et dans les cas dûment établis de réexportation des produits importés ou d’exportation de produits obtenus à l’aide de produits importés, les droits spéciaux perçus en application de l’article 1er du présent règlement peuvent être restitués en totalité ou en partie, soit aux bénéficiaires des licences d’importation, soit aux transformateurs qui ont acheté et travaillé ces produits en vue de l’exportation de produits transformés; ils sont restitués pour les quantités dont l’importation prévue n’a pas été réalisée. Les cautionnements peuvent être restitués et les cautions libérées dans les cas visés ci-dessus. Art. 10. Le présent règlement n’est pas applicable aux produits de provenance indigène qui sont réimportés en franchise des droits d’entrée en vertu de l’art. 52 de l’arrêté ministériel belge du 17 février 1960, rendu exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg par l’arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée, et qui auraient pu être admis en franchise des droits d’entrée en vertu de l’art. 52 précité, s’ils n’avaient pas été exempts de ces droits. L’alinéa précédent ne s’applique pas à la réimportation des produits qui après leur exportation ont bénéficié du remboursement du droit acquitté lors de l’importation, conformément à l’art. 9 du présent règlement. Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent règlement et des règlements ministériels qui seront pris pour son exécution sont punies conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises. Art. 12. Sont abrogés: l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; l’arrêté grand-ducal du 6 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; l’arrêté grand-ducal du 10 février 1961 complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; l’arrêté grand-ducal du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; l’arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; l’arrêté grand-ducal du 3 juillet 1961 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Art. 13. Nos Ministres des Affaires Etrangères, des Finances, de l’Agriculture, de la Justice et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. 109 Art. 14. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1961. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i., Pierre Werner. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Jean Grand-Duc héritier Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1er . Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les produits énumérés ci-dessous, repris à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit : LISTE I. Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée ex 040205 ex 04.02 A II ex 040207 ex 04.02 A II ex 040220 ex 04.02 B I ex 040235 ex 04.02 B II Produits Taux du droit spécial fr. Lait entier à l’état solide, (blocs, poudre, etc.) sans addition 8. de sucre, par 100 kg de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par % de sucre lactose Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) sans addition de sucre, à l’exception de lait entier à l’état solide, aux 100 6.50 kg de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par % de sucre lactose Lait concentré, avec addition de sucre, à l’état liquide ou pâteux, en boîtes, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Lait entier à l’état solide (blocs, poudre, etc.) avec addition de sucre, les 100 kg de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. par % de sucre lactose 110 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée ex 040240 ex 04.02 B II 040410 040420 040430 ex 040440 100300 100310 100400 100410 ex 100500 ex 100510 100700 ex 100710 ex 100720 04.04 B 04.04 C 04.04 D I ex 04.04 D II 10.03 Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) avec addition de sucre, à l’exception de lait entier à l’état solide, aux 100 kg de produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50 par % de sucre lactose Fromages à pâte persillée, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Fromages fondus, le kgg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg . . . . . . . . . . . . . 5. Fromages à pâte molle, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Orge, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. Avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. ex 10.05 Maïs, à l’exception de maïs destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg . . . . . . . . . Sarrasin, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 33. Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres céréales, à l’exception de milo corn destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg . . . . . . . . . . . . 120. Farines d’orge, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farines, d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farines de maïs, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166. 324 200. 10.07 A ex 10.07 B ex 11.01 C II ex 11.01 C II 11.01 E I 110160 11.01 E II ex 110230 Taux du droit spécial fr. 10.04 ex 110130 ex 110130 110150 110210 110220 ex 110230 Produits Farines de céréales, autres que : farines de froment, d’épeautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis, y compris les flocons 11.02 A II de seigle les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.02 A III a 1 d’orge les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 11.02 A III a 2 d’avoine, y compris les flocons d’avoine contenant 1% au moins de balles d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ex 11.02 A III a 2 Flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles d’avoine, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110240 ex 110250 ex 11.02 A III b 110700 ex 120840 11.07 ex 12.08 D de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malt, même torréfié, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs (à l’exception de : caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots, de pêche ou de prunes et d’amandes de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 133. 166. 374. 324. 200. 132. 68. 111 Numéro statistique 190821 190822 230130 ex 230210 ex 230615 Numéro du tarif des droits d’entrée Produits Taux du droit spécial fr. 19.08 C Pain d’épices et similaires, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 23.01 B I ex 23.02 A II ex 23.02 B II ex 23.06 B Farines et poudres de poissons, le kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidus du criblage de céréales autres que le riz, les 100 kg 1. 100. ex 230710 ex 23.07 B ex 230710 ex 23.07 B ex 230700 ex 230710 ex 23.07 Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, à l’exception de collets de betteraves, non dénommés ni compris ailleurs, contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.) à l’exception d’amorces pour la pêche à la ligne en petits emballages : contenant du lait à l’état solide les 100 kg de produits contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . contenant des farines et poudres de poisson, et 1. dont la teneur en protéine brute totale est égale ou inférieure à 15%, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. dont la teneur en protéine brute totale est supérieure à 15% et ne dépasse pas 25% par pourcent de protéine brute totale, aux 100 kg . . . . . . . . . . 3. dont la teneur en protéine brute totale est supérieure à 25%, le kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113. 6.50 par % de sucre lactose 113. 0.10 0.75 1. LISTE II. 100100 100110 100200 100210 ex 110100 ex 10.01 ex 110100 110110 ex 110120 11.01 A II 11.01 B ex 11.01 C I ex 110120 ex 11.01 C I 10.02 11.01 A I b Epeautre et méteil, les 100 kg 195. Seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. Farines de froment non fermentantes, les 100 kg . . . . . . . 234. Farines d’épeautre, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farines de méteil, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du bétail, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres farines de seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 234. 120. 166. Art. 2. Le droit spécial à l’importation de millet en grappes et d’alpiste non pelé, du numéro du tarif des droits d’entrée ex 10.07 B (numéros statistiques ex 100710 et ex 100720) repris à l’article 1 er du règlement 112 grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, est fixé à néant pour le millet en grappes et l’alpiste non pelé destinés à l’alimentation d’oiseaux de concours et d’ornement pour autant que les importateurs suivent les instructions qui leur sont données par le Ministre de l’Agriculture et cela dans les limites de la quantité que le Ministre de l’Agriculture aura fixée. Art. 3. Sont abrogés : l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, l’arrêté ministériel du 6 février 1961 modifiant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, l’arrêté ministériel du 10 février 1961 complétant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, l’arrêté ministériel du 11 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 12 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, l’arrêté ministériel du 15 juin 1961 fixant les droits spéciaux à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, l’arrêté ministériel du 29 juin 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, le règlement ministériel du 29 juin 1961 portant modification des droits spéciaux à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, le règlement ministériel du 10 octobre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, le règlement ministériel du 27 octobre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, le règlement ministériel du 9 novembre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, le règlement ministériel du 11 décembre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, le règlement ministériel du 15 décembre 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 8 janvier 1962. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1962 portant publication des procès-verbaux établis à Strasbourg le 30 mal 1958 et le 3 novembre 1961 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation des amendements respectifs apportés à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949 ; Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe ; 113 Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Les procès-verbaux établis à Strasbourg le 30 mai 1958 et le 3 novembre 1961 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation des amendements respectifs apportés à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Palais de Luxembourg, le 10 janvier 1962. Pour la Grande-Duchesse Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier AMENDEMENTS AU STATUT DU CONSEIL DE L’EUROPE. I. Procès verbal du Secrétaire Général, en date du 30 mai 1958. Considérant que le paragraphe (
- d)de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l’Assemblée, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux Gouvernements des Membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements, Le Secrétaire Général, par les présentes, certifie ce qui suit : 1. Le Comité des Ministres a approuvé, par la Résolution
(58)3 adoptée le 6 février 1958, l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dudit article dans la forme reproduite ci-dessous ;
- L’Assemblée Consultative a approuvé, par la Résolution 149 adoptée le 3 mai 1958, le même amende- ment ;
- Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 30 mai 1958, date du présent Procès-Verbal, communiqué le même jour aux Gouvernements des Membres. Le texte amendé dudit Article 26 est libellé comme suit : « Les membres ont droit au nombre de sièges suivants : Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 République Fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 114 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . 18 » Fait à Strasbourg, le 30 mai
- Lodovico BENVENUTI Secrétaire Général.
- Procès-verbal du Secrétaire Général, en date du 3 novembre
- Considérant que le paragraphe (d) de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité et l’Assemblée, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux Gouvernements des Membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements, Le Secrétaire Général adjoint, agissant au nom du Secrétaire Général, certifie, par les présentes, ce qui suit :
- Le Comité des Ministres a approuvé, par la Résolution
(61)18 adoptée le 28 mai 1961, l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dudit article dans la forme reproduite ci-dessous ; 2. L’Assemblée Consultative à approuvé le 21 septembre 1961 (doc. AS
(13)PV 9) le même amendement ;
- Cet amendement ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 3 novembre 1961, date du présent Procès-verbal, communiqué le même jour aux Gouvernements des Membres. Le texte amendé du dit Article 26 est libellé comme suit : « Les membres ont droit au nombre de sièges suivants : Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 République Fédérale d’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . 18 » Fait à Strasbourg, le 3 novembre
- Dunstan CURTIS Secrétaire Général Adjoint. Règlement ministériel du 15 janvier 1962 fixant le nombre des délégués revenant à chaque groupe d’assurés au sein des organes de la Caisse de pension agricole. Le Ministre de l’Agriculture, Vu les articles 1er et 31 de l’arrêté grand-ducal du 11 juillet 1957 concernant les élections prévues par la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une Caisse de pension agricole ; 115 Arrête : Art. 1 er . Le nombre des délégués revenant aux deux groupes d’assurés au sein des organes de la Caisse de pension agricole est fixé de la manière suivante : Groupe des exploitations agricoles et horticoles : 24 délégués effectifs et 24 délégués suppléants à la commission, 4 délégués effectifs et 4 délégués suppléants au comité-directeur ; Groupe des exploitations viticoles : 6 délégués effectifs et 6 délégués suppléants à la commission, 1 délégué effectif et 1 délégué suppléant au comité-directeur. La répartition des sièges qui précède reste en application aussi longtemps que le rapport entre les assurés du groupe des exploitations agricoles et horticoles et ceux du groupe des exploitations viticoles ne devient pas plus favorable pour le deuxième groupe que 9 à
- Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier
- Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil, signée à Istanbul, le 4 septembre
- Ratification. (Mémorial 1961, Recueil de législation, p. 464). Suivant une notification de la Légation de Suisse à Bruxelles l’instrument de ratification de la République fédérale d’Allemagne relatif à la Convention désignée ci-dessus a été déposé le 24 novembre 1961 auprès du Gouvernement suisse. La Convention est entrée en vigueur en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne à la date du 24 décembre
- Luxembourg, le 6 janvier
- Le Ministre des Affaires Etrangères a.i. Paul Elvinger. Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d’actes de l’état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre
- Etat des ratifications. (Mémorial, 1960, p. 124 et ss. Mémorial 1960, p. 1259). A la suite de la ratification par la Suisse et la République fédérale d’Allemagne, la Convention désignée ci-dessus était en vigueur à la date du 31 décembre 1961 entre les pays suivants : République fédérale d’Allemagne, France, Grand-Duché de Luxembourg, Pays-Bas et Suisse. La Convention est entrée en vigueur en ce qui concerne la Suisse le 1er décembre 1960, en ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne le 24 décembre
- Luxembourg, le 6 janvier
- Le Ministre des Affaires Etrangères a.i. Paul Elvinger. 116 Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). Par délibération du 11 décembre 1961, le Conseil communal de Frisange a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux. Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 11 janvier
- 11 janvier
- Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.