549 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 34 26 juin 1962 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 14 juin 1962 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la Caisse de pension des employés privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 21 juin 1962 rendant applicables au personnel de la Caisse de pension des employés privés les dispositions du règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et du règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Règlement grand-ducal du 21 juin 1962 rendant applicables au personnel de l’Office des assurances sociales les dispositions du règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et du règlement grandducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. . . . . . . . . . . . . . . . 549 551 551 Règlement grand-ducal du 14 juin 1962 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de la Caisse de pension des employés privés. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc ; Vu l’article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés ; Vu la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949, 16 janvier 1951, 24 avril 1954 et 15 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la Caisse de pension des employés privés, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 10 août 1955 et 21 avril 1958 ; Le comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés entendu en son avis ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 550 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L’article 5, alinéa 1er et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 tel qu’il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 10 août 1955 et 21 avril 1958, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 1° (Art. 5). Le cadre du personnel de la Caisse de pension comprend en dehors du président les fonctions et emplois suivants : A) Pour les services communs. un conseiller ou un conseiller de direction ; un inspecteur de direction ; deux chefs de service ou chefs de bureau dont un chef de service au plus. B) Pour la caisse de pension. trois chefs de service ou chefs de bureau dont un chef de service au plus ; six chefs de bureau adjoints ou sous-chefs de bureau dont deux chefs de bureau adjoints au plus. C) Pour le service des allocations familiales. un chef de service ou chef de bureau ; un sous-chef de bureau. Des trois postes de chef ce service prévus ci-dessus, deux seulement pourront être occupés simultanément. 2° (Art. 6). Les émoluments des employés du cadre permanent de la Caisse sont fixés aux chiffres de traitement qui correspondent aux groupes énumérés ci-après du tableau A annexé à la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949, 16 janvier 1951, 24 avril 1954 et 15 février 1958 ; Président, minimum du groupe XVII, six triennales de dix mille francs ; conseiller de direction, groupe XVI a ; conseiller, groupe XV ; inspecteur de direction, groupe XI a ; chef de service, groupe X b ; chef de bureau, groupe IX b ; chef de bureau adjoint, groupe VIII ; sous-chef de bureau, groupe VI ; commis-rédacteur, groupe V b ; commis-aux-écritures, groupe V a ; expéditionnaire, groupe III c ; concierge, téléphoniste et garçon de bureau, groupe I. Après avoir touché pendant trois années le traitement maximum du groupe V b, les commis-rédacteurs auront droit à une augmentation triennale supplémentaire de six mille francs. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 14 juin
- Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant-Représentant Jean Emile Colling Le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier. Pierre Werner. 551 Règlement grand-ducal du 21 juin 1962 rendant applicables au personnel de la Caisse de pension des employés privés les dispositions du règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et du règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 pris en exécution de l’article 138 de la loi précitée tel qu’il a été modifié dans la suite ; Vu le règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et du règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat ; Le Comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés entendu en son avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécutité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons Art. 1 er . Sont rendus applicables au personnel de la Caisse de pension des employés privés les disposi- tions du règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et du règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juin
- Pour le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de l’Intérieur, Jean Pierre Grégoire. Grand-Duc héritier Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Règlement grand-ducal du 21 juin 1962 rendant applicables au personnel de l’Office des assurances sociales les dispositions du règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et du règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 282 du Code des assurances sociales ; 552 Vu l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l’Office des assurances sociales tel qu’il a été modifié dans la suite ; Vu le règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et du règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat ; Les Comités-directeurs de l’Office des assurances sociales entendus en leur avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Sont rendus applicables au personnel de l’Office des assurances sociales les dispositions du règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat et du règlement grand-ducal du 7 juin 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente à certaines catégories de fonctionnaires ainsi qu’aux stagiaires, employés et ouvriers de l’Etat. Art.
- Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 21 juin
- Pour la Grande-Duchesse : Pour le Ministre du Travail Son Lieutenant-Représentant et de la Sécurité sociale, Le Ministre de l’Intérieur, Jean Pierre Grégoire. Grand-Duc héritier Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.