557 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E LEGISLATION A N° 36 1 er juillet 1962 SOMMAIRE Règlement ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse. . . . . . . . . . . . . . . . page 558 Règlement ministériel du 25 juin 1962 modifiant et complétant l’arrêté ministériel du 25 novembre 1955 fixant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs ainsi que le coût des leçons, modifié et complété par ceux du 18 novembre 1959, du 27 avril 1960, du 12 janvier 1961 et du 18 mars 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Statuts réglementaires de la Caisse d’entreprise de maladie Minière et Métallurgique de Rodange. Modification du paragraphe 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux. Modification des articles 7 et 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Règlement ministériel du 26 juin 1962 relatif à la perception de droits d’entrée d’après des taux forfaitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 ministériel du 1 er janvier Règlement ministériel du 26 juin 1962 modifiant l’annexe au règlement 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Règlement ministériel du 26 juin 1962 modifiant l’annexe I au règlement ministériel du 1er janvier 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Règlement ministériel du 29 juin 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 558 Règlement ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse. Le Ministre de l’Intérieur, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 10 mars 1959, pris en exécution de cette loi ; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier ; Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse ; Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grand-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930, pris en exécution de cette loi ; Vu le rapport de Monsieur le Directeur des Eaux et Forêts ; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis ; Arrête : Art. 1 er . L’année cynégétique 1962/63 commence le 1er août 1962 et finit le 31 juillet 1963. Art. 2. La chasse à l’aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre incl. Art. 3. La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l’année : daguet, cerf quatre et six cors, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère. Art. 4. La chasse est ouverte : 1) au lapin sauvage, au renard et au blaireau, pendant toute l’année ; 2) au sanglier : au sanglier mâle pendant toute l’année; au sanglier femelle du 1 er août au 28 février incl. et du 1er juillet au 31 juillet incl. Pour la chasse au sanglier, l’emploi du chien est interdit pendant les mois de mars, avril, mai, juin et juillet. 3) Au cerf, du 5 septembre au 5 novembre incl. Le transport du cerf jusqu’au lieu de consommation ou de vente en détail n’est autorisé que si l’animal a conservé ses bois. 4) A la biche, du 1er novembre au 31 décembre incl. ; 5) au faon, du 1er novembre au 31 décembre incl. ; 6) au brocard, du 15 octobre au 5 novembre incl., et du 1 er juin au 15 juillet incl. Pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à la coulée et à l’affût » sont permis ; 7) A la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre incl. Pendant la période du 6 au 30 novembre, seuls les modes de chasse « à la coulée et à l’affût» sont permis ; 8) Au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl. ; 9) Au perdreau, du 1er septembre au 30 novembre incl. ; 10) A la grive et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl. ; 11) Au coq de faisan et à la poule de faisan du 15 octobre au 31 décembre incl. ; 12) Au ramier, du 1er août au 31 janvier incl. ; 13) Au canard sauvage, du 1 er août au 31 janvier incl. ; 14) A la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 1er octobre au 15 avril incl. ; 15) Aux oiseaux visés à l’art. 5 de la loi du 24 février 1928, durant toute l’année ; 16) Aux oiseaux de passage, d’eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux-gibier de l’art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d’eau dans les marais et sur les étangs, du 1er septembre au 28 février incl. Art. 5. Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au gibier désigné ci-après : sanglier, cerf, biche, faon, brocard, chevrette et chevrillard. 559 Pour la chasse au brocard pendant la période du 1 er juin au 15 juillet, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis. Art. 6. Sont interdites dans la pratique de la chasse aux ongulés (Schalenwild) : a la carabine automatique. Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique, dont l’éjection des douilles et le rechargement se font mécaniquement, c’est-à-dire sans intervention manuelle ;
(4)Mémorial 1960 page 1552. 563 Règlement ministériel du 26 juin 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu la loi du 5 aout 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise; Arrêtent : A la liste des produits restant soumis à licence annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises sont ajoutées les positions tarifaires suivantes : Art. 1er . Numéro statistique 010500 ex 020150 ex 020160 020300 ex 040540 ex 040550 ex 040560 070127 ex 070169 070175 ex 080200 080210 080220 080700 110140 Numéro du tarif des droits d’entrée 01.05A 02.01BIIb2 aa bb 02.03 04.05BI a 1 aa bb b 1 07.01DII a ex 07.01HII 07.01L 08.02AI b II b 08.02B 08.02C 08.07A 11.01D Dénomination des marchandises Poussins et canetons dits d’un jour Abats comestibles de porc frais, réfrigérés ou congelés: langues et rognons congelés autres Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à des usages alimentaires, de volailles de basse-cour sans addition de sucre : liquides ou congelés séchés avec addition de sucre Chicorées « Witloof », à l’état frais ou réfrigéré Oignons d’un diamètre de 3 cm. et moins, à l’état frais ou réfrigéré Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré Oranges fraîches ou sèches, autres que bigarades Mandarines et clémentines, fraiches ou sèches Citrons frais ou secs Abricots frais Farine de riz 564 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 110260 11.02B 11.06 110600 110610 A B 11.08A 110800 110810 110820 110830 110840 ex 110850 110900 I II III IV a b c 11.09 17.04 ex 170410 A ex 170400 17.04B C ex 170400 ex 170410 190100 ex 190220 I II 19.01 19.02 A B 190200 190210 ex 190220 190400 190600 19.04A 19.06 210100 ex 210110 ex 210120 21.01AI ex 21.01AII ex 21.01B 210600 210610 220200 21.06A 21.06B 22.02A 22.03 A B 220300 220310 I II III Dénomination des marchandises Germes de céréales, même en farines Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06 : de manioc autres Amidons et fécules amidon de maïs fécule de pommes de terre de riz autres : de froment de sagou ou de manioc non dénommés Gluten et farine de gluten, même torréfiés Sucreries sans cacao : extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre, sans addition d’autres matières gommes à mâcher du genre chewing-gum autres : confiseries (bonbons, caramels, dragées, gommes, pastilles, massepain, nougat et articles similaires) autres Extraits de malt Préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids: à base de farines de fruits ou de légumes autres : poudres pour puddings et similaires préparations contenant du lait non dénommés Tapioca de fécule de pommes de terre Hosties, cachets, pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires Chicorée torréfiée Autres succédanés torréfiés du café, à base de céréales Extraits de chicorée torréfiée et extraits d’autres succédanés torréfiés du café, à base de céréales Levures naturelles vivantes Levures naturelles mortes Boissons à base de lait Bières en récipients contenant plus de 10 litres autres 565 Numéro statistique ex 294310 294300 Numéro du tarif des droits d’entrée 29.43A 29.43B 35.01A 350100 350110 I II 350120 350140 350500 350510 ex 381200 III 35.01C 35.05AI 35.05AII 38.12AI Dénomination des marchandises Glucose Lactose Caséines : destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers autres Caséinates et autres dérivés des caséines, autres que colles de caséine Dextrines Amidons et fécules solubles ou torréfiés Parements préparés et apprêts préparés à base de matières amylacées Art. 2. Dans la même liste, les positions tarifaires suivantes : 02.05B autre : 020520 I panne 020530 II non dénommés 02.06B Viandes de porc: 020610 I demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon) salés ou en saumure ; 020615 II jambon (y compris le jambon à l’épaule) ex 02.06BIII non dénommés à l’exclusion des farines et des abats: salées ou en saumure ex 020625 a ex 020635 b séchées ou fumées ex 020640 ex 02.06C Viandes, autres que chevalines salées ou en saumure ou bien séchées, et autres que porcines (à l’exclusion des farines et des abats) ex 110100 11.01AIb Farines de froment, autres que fermentantes ex 110100 11.01AII Farines d’épeautre 16.02B11 non dénommés: a jambon (y compris le jambon à l’épaule) : 160225 1 en emballages hermétiqement fermés 160235 2 autre 160240 b non dénommées, autres que jambon ex 180600 18.06AII Cacao en poudre simplement sucré contenant en poids plus de 60% de sucre 180630 18.06BIII Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres que cacao en poudre simplement sucré, chocolat en blocs, tablettes, bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires ex 190500 ex 19.05 Produits à base de céréales, obtenus par le soufflage ou le grillage (puffed rice cornflakes et analogues), ne contenant pas ou contenant pas plus de 5% de sucre ex 190700 19.07A Pains croustillants dits « Knäckebrot » ex 190700 BII a Pain 19.08BII Pain d’épices et similaires : 190821 a additionnés de 10 à 50 p.c. de sucre 190822 b additionnés de plus de 50 p.c. de sucre 566 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 23.02A B Dénomination des marchandises Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: 230200 I déchets du polissage du riz (même moulus) 230210 II autres Sont remplacées par les positions ci-après : 02.05B graisse non pressée, ni fondue : I de porc : panne 020520 a ex 020530 b autres ex 020530 II de volaille 020610 02.06BI Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon), salés ou en saumure 020615 II Jambon (y compris le jambon à l’épaule) III Viandes porcines non dénommées, abats comestibles et farines de porc : 020625 a salées ou en saumure 020635 b séchées ou fumées ex 020640 ex 02.06C Viandes autres à l’exclusion des abats comestibles et des farines de viande 110100 11.01A Farines de froment ou d’épeautre 16.02BII non dénommées: a contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine : 1 jambon (y compris le jambon à l’épaule) : 160225 aa en emballages hermétiquement fermés 160235 bb autres ex 160240 2 non dénommées ex 160240 b autres 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : 180600 A cacao en poudre simplement sucré B autres : 180610 I chocolat en blocs 180620 II tablettes, bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires 180630 III non dénommés 190500 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage; puffed rice, cornflakes et analogues 19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’oeufs, de matières grasses, de fromages, ou de fruits ex 190700 19.07A pain croustillant dit « Knäckebrot » B autres : ex 190710 I saupoudrés de cristaux de sel II non dénommés : ex 190700 a pain ex 190710 b autres 567 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions : A produits de la biscuiterie : ex 190801 I non sucrés II sucrés : additionnés de moins de 10% de sucre ex 190801 a 190802 b additionnés de 10% à 50% de sucre 190803 c additionnés de plus de 50% de sucre B autres : biscottes 190810 I II pain d’épices et similaires : additionnés de 10 à 50% de sucre 190821 a 190822 b additionnés de plus de 50% de sucre 190830 III non dénommés 23.02A Sons, remoulage et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres B traitements des grains de céréales et de légumineuses : I de céréales 230200 a déchets du polissage du riz (même moulus) ex 230210 b autres ex 230210 II de légumineuses Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1962. Luxembourg, le 26 juin 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Règlement ministériel du 26 juin 1962 modifiant l’annexe I au règlement ministériel du 1er janvier 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; 568 Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation et à l’exportation, et au transit des marchandises ; Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise ; Arrêtent : Art. 1 er . A la liste des produits restant soumis à licence figurent à l’annexe I du règlement ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, sont ajoutées les positions tarifaires suivantes : Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 01.05 010510 010520 ex 020150 ex 020160 020200 020210 020300 ex 040540 ex 040550 ex 040560 070167 ex 070169 070175 ex 080200 080210 080220 080400 080700 100310 100410 100500 100510 B C 02.01 B IIb2 aa bb 02.02 A B 02.03 04.05BI a1 aa bb b1 07.01HI ex 07.01HII 07.01L 08.02AIb II b 08.02B 08.02C 08.04A 08.07A 10.03B 10.04B 10.05 A B Dénomination des marchandises Volailles vivantes de basse-cour : coqs, poules, poulets, poulettes autres volailles Abats comestibles de porc, frais, réfrigérés ou congelés langues et rognons congelés autres Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés : coqs, poules, poulets, poulettes autres, y compris les abats Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à des usages alimentaires, de volailles de basse-cour : sans addition de sucre : liquides ou congelés séchés avec addition de sucre Oignons à l’état frais ou réfrigéré à l’exclusion des plants d’un diamètre de 3 cm. et moins Oignons d’un diamètre de 3 cm. et moins, à l’état frais ou réfrigéré Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré Oranges, fraîches ou sèches, autres que bigarades Mandarines et clémentines, fraiches ou sèches Citrons, frais ou secs Raisins frais Abricots frais Orge autre Avoine autre Maïs : hybride, destiné à l’ensemencement autres 569 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 10.07 100700 100710 100720 110110 110130 110140 110150 110160 110210 A B I II 11.01B 11.01CII 11.01D 11.01EI 11.01EII 11.02AII III a 1 2 b 1 2 110220 110230 110240 110250 110260 110600 110610 110800 110810 110820 110830 110840 ex 110850 110900 150120 ex 160100 ex 160210 ex 160220 160225 11.02B 11.06 A B 11.08A I II III IV a b c 11.09 15.01B 16.01A I B 16.02 Alla BIa BII a 1 aa Dénomination des marchandises Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ; autres céréales : sarrasin autres : alpiste non dénommés Farines de méteil Farines d’orge ou d’avoine Farine de riz Farine de maïs Farines de céréales, autres que de froment, d’épeautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis, de seigle Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis, d’autres céréales : flocons d’orge et d’avoine : flocons d’orge flocons d’avoine autres : de maïs non dénommés, à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures Germes de céréales, même en farines Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06 : de manioc autres Amidons et fécules : amidon de maïs fécule de pommes de terre de riz autres : de froment de sagou ou de manioc non dénommés Gluten et farine de gluten, même torréfiés Graisse de volailles pressée ou fondue Saucisses, saucissons et similaires contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats : de foie, contenant du foie de porc, à l’exception de foie d’oie ou de canard de volailles, autres que de foie non dénommées, contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine : jambon (y compris le jambon à l’épaule) en emballages hermétiquement fermés 570 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 160235 ex 160240 bb 2 18.06 180600 180610 180620 180630 190100 A B I II III 19.01 19.02 ex 190220 A B 190200 190210 ex 190220 190300 190400 190500 I II III 19.03 19.04A 19.05 190600 19.06 19.08 A ex 190801 I II ex 190801 190802 190803 a b c B 190810 I II 190821 190822 190830 210100 ex 210110 ex 210120 210600 210610 ex 210720 220200 a b III 21.01AI ex 21.01AII ex 21.01B 21.06A 21.06B ex 21.07BIa 22.02A 22.03 Dénomination des marchandises autres non dénommées Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : cacao en poudre simplement sucré autres : chocolat en blocs tablettes, bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires non dénommés Extraits de malt Préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids : à base de farines de fruits ou de légumes autres : poudres pour puddings et similaires préparations contenant du lait non dénommées Pâtes alimentaires Tapioca de fécule de pommes de terre Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : puffed rice, cornflakes et analogues Hosties, cachets, pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions : produits de la biscuiterie : non sucrés sucrés : additionnés de moins de 10% de sucre additionnés de 10 à 50% de sucre additionnés de + de 50% de sucre autres : Biscottes pains d’épices et similaires : additionnés de 10 à 50% de sucre additionnés de plus de 50% de sucre non dénommés Chicorée torréfiée autres succédanés torréfiés du café à base de céréales Extraits de produits repris ci-dessus à base de céréales Levures naturelles vivantes Levures naturelles mortes Crème glacée et poudres pour la préparation de crême glacée Boissons à base de lait Bières : 571 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 220300 220310 ex 230710 A B 23.07BI ex 294310 294300 29.43A 29.43B 35.01A 350100 350110 I II 350120 350140 350500 350510 ex 381200 III 35.01C 35.05AI 35.05AII 38.12AI Dénomination des marchandises en récipients contenant plus de 10 litres autres Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux et autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.), contenant des céréales (à l’exception du riz) ou des produits des positions 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08A, 11.09 ou 23.02AI et BI, à l’exclusion des produits dits « solubles » de poissons ou de baleine Glucose Lactose Caséines: destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers autres Caséinates et dérivés des caséines, autres que colles de caséine Dextrines Amidons et fécules solubles ou torréfiés Parements préparés et apprêts préparés, à base de matières amylacées Art. 2. Dans la même liste, les positions tarifaires suivantes : 02.05 A 020500 020510 020520 020610 020615 ex 020625 ex 020635 ex 020640 I II BI 02.06B I II ex 02.06BIII a b ex 02.06C ex 110100 ex 170410 11.01AIb 17.04CII ex 190700 ex 190700 19.07A BIIa 23.02A B Lard, y compris la graisse de porc non pressée ni fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés, congelés, salés, ou en saumure, séchés ou fumés : lard : frais, réfrigéré ou congelé salé, en saumure, séché ou fumé panne Viandes de porc : demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon), salés ou en saumure jambon (y compris le jambon à l’épaule) non dénommées à l’exclusion des farines et des abats : salés ou en saumure séchées ou fumées Viandes, autres que chevalines salées ou en saumure ou bien séchées, et autres que porcines (à l’exclusion des farines et des abats) Farines de froment, autres que fermentantes Sucreries, sans cacao, autres que : extraits de réglisse, gommes à mâcher du genre « chewing -gum » et confiseries Pains croustillants dits « Knäckebrot » Pain Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses : 572 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 230200 230210 I II Dénomination des marchandises déchets du polissage du riz (même moulus) autres sont remplacées par les positions ci-après : 02.05 Lard, y compris la graisse de porc et de volaille non préssée ni fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés, congelés, salés, ou en saumure, séchés ou fumés : A lard : 020500 I frais, réfrigéré ou congelé 020510 II salé, en saumure, séché ou fumé B graisse non pressée ni fondue : I de porc : 020520 a panne ex 020530 II de volaille 020610 02.06BI Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon), salés ou en saumure 020615 II Jambon (y compris le jambon à l’épaule) III Viandes porcines non dénommé s, abats comestibles et farines de porc : 020625 a salées ou en saumure 020635 b séchées ou fumées ex 020640 ex 02.06C Viandes autres, à l’exclusion des abats comestibles et des farines de viande ex 110100 ex 11.01A Farines de froment 17.04 Sucreries sans cacao : ex 170410 A extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre, sans addition d’autres matières ex 170400 B gommes à mâcher du genre chewing-gum C autres : ex 170400 I confiserie( bonbons, caramels, dragées, gommes, pastilles, massepain nougat et articles similaires) ex 170410 II autres 19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œ ufs, de matières grasses, de fromages ou de fruits : ex 190700 A pain croustillant dit « Knäckebrot » B autres : ex 190710 I saupoudrés de cristaux de sel II non dénommés : ex 190700 a pain ex 190710 b autres 23.02 A Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres, B traitements des grains de céréales et de légumineuses : I de céréales : 230200 a déchets du polissage du riz (même moulus) ex 230210 b autres ex 230210 II de légumineuses 573 Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1962. Luxembourg, le 26 juin 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention Transitoire du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, 3 février 1958 ; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement grand-ducal du 10 février 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement grand-ducal du 29 mars 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’arrêté ministériel du 18 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques et après déllbération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er. Le taux maximum du droit spécial des produits ou groupes de produits suivants repris à l’article 1er , listes I et II du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962 et 29 mars 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, est fixé comme suit : 574 Numéro statistique 110130 110150 110160 N° du tarif des droits d’entrée 11.01CII 11.01EI 11.01EII 110210 110220 110230 110250 ex 110250 110240 ex 110250 11.02AII 11.02AIII a1 11.02AIII a2 ex 11.02AIII b2 ex 11.02AIII b2 110700 ex 230210 11.07 ex 23.02AIb ex 23.02BIb ex 11.02AIII b PRODUITS LISTE I. Farines d’orge ou d’avoine, les 100 kg Farines de maïs, les 100 kg Farines de céréales autres que farines de froment, d’épeautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs, les 100 kg Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) : de seigle, les 100 kg d’orge, les 100 kg d’avoine, les 100 kg Taux max. fr. 364. 335. 356. 351. 348. 508. de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg 364. Malt, même torréfié, les 100 kg 323. Résidus du criblage de céréales, autres que le riz, les 100 kg 212. LISTE II. ex 110100 ex 110100 110110 ex 110120 ex 11.01A ex 11.01A 11.01B ex 11.01CI ex 110120 ex 11.01CI Farines de froment non fermentantes, lcs 100 kg 241. Farines d’épeautre, les 100 kg 241. Farines de méteil, les 100 kg 288. Farines fourragères de seigle destinées à l’alimentation du bétail, les 100 kg 276. Autres farines de seigle, les 100 kg 366. Art. 2. Les listes I et II reprises à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962 et 29 mars 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont complétées comme suit : Numéro statistiquc N° du tarif des droits d’entrée PRODUITS Taux max. fr. LISTE I. 010500 010510 010520 020200 020210 020300 20520 01.05 Volailles vivantes de basse-cour, la pièce 02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés, le kg 6.10 Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, le kg 39.60 Panne, le kg 0.65 02.03 02.05BI a 4.70 575 Numéro statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 020530 ex 020530 110140 ex 110250 02.05BI b 02.05BII 11.01D ex 11.02AIII b2 110260 110600 110610 11.02B 11.06A 11.06B 110800 ex 110810 11.08AI 11.08AII a ex 110810 110820 110830 110840 ex 110850 110900 150100 ex 150110 150120 230200 ex 230210 11.08AII b 11.08AIII 11.08AIVa 11.08AIVb 11.08AIVc 11.09 15.01AII ex 230210 15.01B 23.02AIa ex 23.02AIb 23.02BIa ex 23.02BIb ex 23.02AIb ex 23.02BIb PRODUITS Autre graisse de porc, non pressée ni fondue, le kg Graisse de volaille, non pressée ni fondue, le kg Farines de riz, les 100 kg Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) de riz, les 100 kg Germes de céréales, même en farines, les 100 kg Farines et semoules de manioc, les 100 kg Farines et semoules de sagou, d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au N° 07.06, les 100 kg Amidons de maïs, les 100 kg Fécule de pommes de terre destinée à la fabrication de dextrines, de colles, d’apprêts ou de parement, les 100 kg Autres fécules de pommes de terre, les 100 kg Amidons et fécules de riz, les 100 kg Amidons et fécules de froment, les 100 kg Amidons et fécules de sagou ou de manioc, les 100 kg Autres amidons et fécules, non dénommés, les 100 kg Gluten et farine de gluten, même torréfiés, les 100 kg Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues, autres le kg Graisse de volailles pressée ou fondue, le kg Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements de riz, les 100 kg Sons, remoulages et autres résidus de la mouture ou d’autres traitements que le criblage des grains de céréales, autres que le riz, les 100 kg Taux max. fr. 0.60 0.50 41. 18. 126. 13. 25. 96. 109. 121. 264. 159. 232. 238. 419. 0.70 4.50 17. 17. LISTE II. ex 010300 020120 020125 020130 ex 020150 ex 020160 020500 020510 ex 020600 ex 020640 01.03AII 02.01AIII a1 02.01AIII a2aa 02.01AIII a 2bb 02.01BII b2 02.05 ex 02.06A ex 02.06C Porcs domestiques, autres que animaux reproducteurs de race pure, le kg sur pied 6.60 Entrelardé, le kg 8.80 Viandes de l’espèce porcine domestique, à l’exception de l’entrelardé, fraîches ou réfrigérées, le kg 14.80 Viandes de l’espèce porcine domestique, à l’exception de l’entrelardé, congelées, le kg 4.10 Abats comestibles de l’espèce porcine, frais, réfrigérés ou congelés, le kg 2.20 Lard, le kg 8.80 Viandes de toutes espèces, salées ou en saumure, séchées ou fumées, à l’exclusion de la viande de l’espèce porcine, à l’exclusion des foies de volailles et à l’exclusion des abats et des farines, le kg 10. 576 Numéro statistique 020610 020615 020625 020635 040500 040510 040520 ex 040540 ex 040550 ex 040560 ex 110100 ex 110200 N° du tarif des droits d’entrée 02.06BI 02.06BII 02.06BIII a 02.06BIII b 04.05A I a 04.05AII
- a)ex .04.05BI ex 11.01A ex 11.02AI ex 110200 ex 11.02AI 160100 16.01 ex 160210 ex 16.02AII ex 160220 ex 16.02BI 160225 ex 16.02BII 160235 ex 160240 PRODUITS Taux max. fr. Viandes et abats comestibles de l’espèce porcine, salés ou en saumure, séchés ou fumés : Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon), salés ou en saumure, le kg Jambon (y compris le jambon à l’épaule), le kg Non dénommés, salés ou en saumure, le kg Non dénommés, séchés ou fumés, le kg Oeufs en coquille de volaille de basse-cour, par pièce 23.30 26.50 15.30 26.50 1.39 Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaune d’œufs de volailles de basse-cour propres à des usages alimentaires, le kg 12.10 Farines de froment fermentantes, les 100 kg 215. Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, aplatis (y compris les flocons), de froment, les 100 kg 100. Grains concassés de froment, les 100 kg 295. Saucisses, saucissons et similaires, le kg 27. Autres préparations et conserves de viandes, des abats de l’espèce porcine ou des abats de volailles, le kg 33. Art. 3. La mention indiquée ci-après et figurant à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962 et 29 mars 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires : Numéro statistique ex 230710 ex 230710 N° du tarif des droits d’entrée ex 23.07B PRODUITS Taux max. fr. Préparations fourragères, mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.), à l’exclusion d’amorces pour la pêche à la ligne, en petits emballages, contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg 234. est remplacée par la mention ci-après : Préparations fourragères, mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants), etc., à l’exclusion d’amorces pour la pêche à la ligne, en petits emballages, 23.07BI contenant des céréales autre que le riz, et/ou des dérivés des céréales, les 100 kg 366. 577 Art. 4. L’importation des produits désignés aux articles précédents 1, 2 et 3 est soumise à la production préalable d’une licence délivrée après l’entrée en vigueur du présent règlement. Les licences émises avant l’entrée en vigueur du présent règlement pour l’importation des produits dési nés aux articles 1, 2 et 3 du présent règlement, cessent d’être valables. Elles sont remplacées, à la demande des intéressés, par de nouvelles licences. Toutefois, par dérogation aux deux premiers alinéas, les anciennes licences resteront valables pour le dédouanement des produits pour lesquels la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau du receveur des douanes au plus tard la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 5. Nos Ministres des Affaires Etrangères, des Finances, de l’Agriculture, de la Justice et des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement. Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Luxembourg, le 28 juin 1962. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Règlement ministériel du 29 juin 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produit» agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962 et 29 mars 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement ministériel du 8 janvier 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement ministériel du 17 avril 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte belgo-luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er. Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les produits énumérés ci-dessous, repris à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962 et 28 juin 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés comme suit, en tenant compte des dispositions reprises à l’article 2 du présent règlement. 578 Numéro statistique N° du tarif des droits d’entrée 010500 01.05A 010510 01.05B 010520 01.05C 020200 020210 02.02A 02.02B ex 020300 ex 020300 020520 02.03A 02.03B 02.05BI a ex 020530 02.05BI b ex 020530 02.05BII ex 040205 ex 04.02AII ex 040207 ex 04.02AII ex 040220 ex 04.02BI ex 040235 ex 04.02BII ex 040240 ex 04.02BI1 100300 100310 10.03 Taux du droit spécial fr. PRODUITS Général LISTE I Volailles vivantes de basse-cour : Poussins et canetons dits d’un jour, par pièce 0,80 Coqs, poules, poulets, poulettes, par pièce 3,60 Autres volailles, par pièce 4,70 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés : Coqs, poules, poulets, poulettes, le kg 5,50 Autres, y compris les abats, le kg 6,10 Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure ; Foies gras d’oie ou de canard, le kg 36, Autres, le kg 39,60 Graisse non pressée ni fondue de porc : panne, le kg 0,65 Graisse non pressée ni fondue de porc, autres que panne, le kg 0,60 Graisse non pressée ni fondue de volaille, le kg 0,50 Lait entier à l’état solide (blocs, poudres, etc.) sans addition de sucre, par % de sucre lactose aux 100 kg de produits 8, Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) sans addition de sucre, à l’exclusion de lait entier, à l’état solide, par % de sucre lactose, aux 100 kg de produits 6,5 Lait concentré, avec addition de sucre, à l’état liquide ou pâteux, en boîtes, le kg 2, Lait entier, à l’état solide (blocs, poudre, etc.) avec addition de sucre, par % de sucre lactose, aux 100 kg de produits 8, Lait à l’état solide (blocs, poudre, etc.) avec addition de sucre à l’exception de lait entier à l’état solide, par % de sucre lactose, aux 100 kg de produits 6,5 Orge, les 100 kg 80, CEE Pays-Bas 0,40 nihil 1,95 2,60 nihil nihil 3,40 3,70 nihil nihil 25,20 25,20 nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil 8, 8, 6,5 6,5 2, 2, 8, 8, 6,5 80, 6,5 80, 579 Numéro statistique 100400 100410 ex 100500 ex 100510 N° du tarif des droits d’entrée 10.04 ex 10.05 100700 ex 100710 ex 100720 10.07A ex 10.078 ex 110130 ex 110130 110140 110150 110160 ex 11.01CII ex 11.01CII 11.01D 11.01EI 11.01EII 110210 11.02AII 110220 ex 110250 11.02AIII a1 ex 11.02AIII b2 ex 110230 ex 110250 ex 11.02AIII a2 ex 11.02AIII b2 ex 110230 ex 11.02AIII a2 110240 ex 110250 ex 11.02AIII b ex 110250 ex 11.02AIII b2 ex 110260 ex 11.02B Taux du droit spécial fr. PRODUITS Avoine, les 100 kg Général CEE Pays-Bas 75, 75, 75, 140, 33, 140, 33, 160, 152, 144, 14, 249, 160, 133, 125, nihil 233, 293. 267, 127, 107, 138, 133, 171, 144, 148, 125, 282, 267, 4, nihil 68, nihil Maïs à l’exclusion de maïs destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie 140, Sarrasin, les 100 kg 33, Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres céréales, à l’exclusion de milocorn destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg 160, Farines d’orge, les 100 kg 173, Farines d’avoine, les 100 kg 165, Farines de riz, les 100 kg 41, Farines de maïs, les 100 kg 268, Farines de céréales autres que : farines de froment, d’épeautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs, les 100 kg 323, Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) : de seigle, les 100 kg 198, Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) : d’orge les 100 kg 157, Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis d’avoine, y compris les flocons contenant 1% ou moins de balles d’avoine, les 100 kg 278, Flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles d’avoine, les 100 kg 241, Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) : de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg 331, Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) : de riz, les 100 kg 18, Germes de céréales, même en farines, en petits emballages de max. 1200 gr, les 100 kg 126, 580 Numéro statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 110260 ex 11.02B 110600 11.06A 110610 11.06B Taux du droit spécial fr. PRODUITS Général 150100 ex 150110 150120 15.01AII a 15.01AII b 15.01B 190821 190822 230130 19.08BII Germes de céréales, même en farines, autres, les 100 kg 58, Farines et semoules de manioc, les 100 kg 13, Farines et semoules de sagou, d’arrowroot, de salep et d’autres racines et tubercules repris au N° 07.06, les 100 kg 25, Malt, même torréfié, les 100 kg 172, Amidon de maïs, les 100 kg 96, Fécule de pommes de terre destinée à la fabrication de dextrines, de colles, d’apprêts ou, de parements, les 100 kg 109, Fécule de pommes de terre autre que celle destinée à la fabrication de dextrines, de colles, d’apprêts ou de parements, les 100 kg .. 121, Amidon et fécule de riz, les 100 kg 264, Amidon et fécule de froment, les 100 kg 159, Amidon et fécule de sagou, ou de manioc, les 100 kg 232, Amidons et fécules non dénommés, les 100 kg 238, Gluten et farine de gluten, même torréfiés, les 100 kg 419, Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, n.d.n.c.a., (à l’exception de : caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg 40, Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues, autres, le kg 0,70 Graisse de volailles pressée ou fondue, le kg 4,50 Pain d’épice et similaires, les 100 kg 56, 23.01BI Farines et poudres de poissons, le kg 110700 110800 ex 110810 11.07 11.08AI 11.08AII a ex 110810 11.08AII b 110820 110830 110840 11.08AIII 11.08AIVa 11.08AIVb ex 110850 110900 ex 120840 11.08AIVc 11.09 ex 12.08D nihil CEE Pays-Bas nihil nihil nihil nihil nihil 133, 54, nihil 106, nihil 70, nihil 70, 154, 89, nihil nihil nihil 129, nihil 132, nihil 237, nihil 40, 40, nihil nihil nihil 56, nihil 56, hihil nihil 581 Numéro statistique ex 230200 ex 230210 ex 230200 ex 230210 N° du tarif des droits d’entrée 23.02AI a ex 23.02AIb 23.02BIa ex 23.02BIb ex 230210 ex 23.02AI b ex 230210 ex 230210 ex 23.02BI b ex 23.02AI b ex 23.02BI b ex 23.06B ex 230615 ex 230710 23.07BI ex 230710 ex 23.07B ex 230700 ex 23.07 Taux du droit spécial fr. PRODUITS Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements de riz : d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids, les 100 kg autres, les 100 kg Général CEE Pays-Bas 17, 7, nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil 80, 80, 120, 120, 201, 120, 6,50 6,50 nihil nihil nihil nihil nihil nihil Sons, remoulages et autres résidus de la mouture ou d’autres traitements que le criblage des grains de céréales ; autres que le riz : d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids, les 100 kg 17, autres, les 100 kg 7, Résidus du criblage de céréales, autres que le riz, les 100 kg 97, Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, à l’exception des collets de betteraves, n.d.n.c.a., contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg 120, Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.) à l’exclusion des amorces pour la pêche à la ligne en petits emballages : contenant des céréales autres que le riz et/ou des dérivés de céréales, les 100 kg 252, contenant du lait à l’état solide, par % de sucre lactose, aux 100 kg de produits 6,50 contenant des farines et poudres de poissons : 1) dont la teneur en protéine brute totale est égale ou inférieure à 15%, le kg nihil 2) dont la teneur en protéine brute totale est supérieure à 15% et ne dépasse pas 25%, par pourcentage de protéine brute totale aux 100 kg nihil 3) dont la teneur en protéine brute totale est supérieure à 25%, le kg nihil 582 Numéro statistique ex 010300 020120 020125 020130 ex 020150 ex 020160 020500 020510 ex 020600 ex 020610 ex 020615 ex 020625 ex 020640 ex 020600 ex 020610 ex 020615 ex 020635 ex 020640 020610 020615 020625 020635 040500 040510 ex 040520 ex 040520 N° du tarif des droits d’entrée Taux du droit spécial fr. PRODUITS LISTE II Porcs domestiques, autres que animaux reproducteurs de race pure, le kg sur pied 02.01AIIIa1 Entrelardé, le kg 02.01AIII a2aa Viandes de l’espèce porcine domestique, à l’exception de l’entrelardé, fraîches ou réfrigérées, le kg 02.01AIII a2bb Viandes de l’espèce porcine domestique, à l’exception de l’entrelardé ; congelées, le kg 02.01BII b2aa Abats comestibles de porcs, frais, ré02.01BII b2bb frigérés ou congélés, le kg 02.05AI Lard, frais, réfrigéré ou congelé, le kg 02.05AII Lard, salé, en saumure, séché ou fumé, le kg ex 02.06 Viandes de toutes espèces, salées ou en saumure, à l’exclusion de la viande de l’espèce porcine, des foies de volailles, des abats et des farines, le kg Général CEE Pays-Bas 2,60 4,80 1,20 2,80 nihil nihil 4,80 2,80 nihil 4,10 2,40 nihil 2,20 2,25 1,30 1,25 nihil nihil 4,80 2,80 nihil nihil nihil nihil nihil nihil nihil 7, nihil 8,70 nihil 2,80 8,70 0,20 nihil nihil nihil 0,10 0,05 nihil 0,60 0,30 nihil 0,60 0,30 nihil 01.03AII ex 02.06 02.06BI 02.06BII 02.06BIII a 02.06BIII b ex 04.05AI a1aa ex 04.05AIIa1aa 04.05AI a1bb 04.05AII a1bb ex 04.05AI a2 ex 04.05AIIa2 ex 04.05AIa2 ex 04.05AII a2 Viandes de toutes espèces, séchées ou fumées, à l’exlusion de la viande de l’espèce porcine, des foies de volailles, des abats et des farines, le kg Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon), salés ou en saumure, le kg 13,30 Jambon (y compris le jambon à l’épaule), le kg 16,50 Viandes et abats comestibles de porc, autres : salés ou en saumure, le kg 5,30 séchés ou fumés, le kg 16,50 Oeufs à couver de poules, par pièce 0,35 Oeufs de poules en coquille, autres que œ ufs à couver, par pièce Oeufs à couver de volailles de bassecour autres que poules, par pièce Oeufs en coquilles d’autres volailles de basse-cour, à l’exclusion d’œ ufs à couver, par pièce 583 Numéro statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 040540 04.05BI a1aa ex 040550 04.05BI a1bb ex 040560 100200 100210 ex 110100 04.05BIb1 10.02 ex 11.01A ex 110100 ex 11.01A ex 110100 110110 ex 110120 ex 11.01A 11.01B ex 11.01CI ex 110120 ex 110200 ex 11.01CI ex 11.02AI ex 110200 ex 160100 ex 11.02AI 16.01AI 16.01BI ex 160100 16.01AII 16.01BII ex 160210 16.02AII a ex 160210 ex 160240 16.02AII b 16.02BIIb Taux du droit spécial fr. PRODUITS Général Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œ ufs propres à des usages alimentaires : sans addition de sucre, liquides ou congelés, le kg 2,15 sans addition de sucre, séchés, le kg 6,40 avec addition de sucre, le kg 12,10 Seigle, les 100 kg 80, Farines de forment non fermentantes, les 100 kg 241, Farines de forment fermentantes, les 100 kg 215, Farines d’épeautre, les 100 kg 241, Farines de méteil, les 100 kg 288, Farines fourragères de seigle, les 100 kg 138, Autres farines de seigle, les 100 kg 175, Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, aplatis (y compris les flocons) : de froment, les 100 kg 100, Grains concassés de froment, les 100 kg 100, Saucisses, saucissons et similaires de viandes, d’abats ou de sang contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine, le kg 13,50 Saucisses, saucissons et similaires de viandes, d’abats ou de sang ne contenant pas de viande ou des abats de l’espèce porcine, le kg nihil Autres préparations et conserves de viandes, d’abats de porcs ou d’abats de volailles : Autres préparations et conserves de foie contenant du foie de porc, le kg 15,40 Autres préparations et conserves de viandes, autres que viandes de porc ou de volailles : contenant moins de 30% de viande, le kg nihil contenant de 30% à 70% de viande, le kg nihil CEE Pays-Bas 1,40 nihil 4,25 9,25 80, nihil nihil 80, 238,50 234, 116, 238,50 251, nihil 234, 234, 115, 152, 96, 133, 17, 17, nihil nihil 9,40 nihil nihil nihil 11,40 nihil nihil nihil nihil nihil 584 Numéro statistique N° du tarif des droits d’entrée Taux du droit spécial fr. PRODUITS Général CEE Pays-Bas contenant plus de 70% de viande, le kg nihil nihil nihil ex 160220 16.02BI a Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de volailles, le kg 22,40 17,25 nihil 160225 16.02BII a1 Jambons cuits, y compris le jambon à 160235 l’épaule, le kg 23, 16,80 nihil ex 160240 ex 16.02BIIa2 Autres préparations et conserves de viande de l’espèce porcine : contenant moins de 30% de viande, le kg 11,75 8,60 nihil contenant de 30% à 70% de viande, le kg 11,75 8,60 nihil contenant plus de 70% de viande, le kg 11,75 8,60 nihil ex 160240 ex 16.02BIIa2 Autres préparations et conserves d’abats de l’espèce porcine, autres que de foies, le kg 11,75 8,60 nihil Art. 2. Pour les produits pour lesquels le taux du droit spécial n’est pas identique dans les trois colonnes de l’article 1 er du présent règlement, les taux repris dans ces trois colonnes sont appliqués comme suit :
- a)colonne « Pays-Bas» : pour les produits qui se trouvent en libre pratique aux Pays-Bas et qui sont importés directement des Pays-Bas ;
- b)colonne « C. E. E. » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous
- a)de cet article, et qui sont, soit exportés en libre pratique des territoires visés par l’article 227, alinéas 1 et 4, du Traité instituant la Communauté économique européenne, soit originaires des pays et territoires visés par l’article 131 du dit Traité ;
- c)colonne « Général » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a), ni à celles fixées sous
- b)de cet article. Art. 3. Le droit spécial à l’importation de millet en grappes et d’alpiste non pelé, du numéro du tarif des droits d’entrée ex 10.07 B (numéro statistique ex 10.07.10 et ex 10.07.20) repris à l’article 1 er , liste I, du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962 et 28 juin 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, est fixé à néant pour le millet en grappes et l’alpiste non pelé destinés à l’alimentation d’oiseaux de concours et d’ornement pour autant que les importateurs suivent les instructions qui leur seront données par le Ministre de l’Agriculture et cela dans les limites de la quantité que le Ministre de l’Agriculture aura fixée. Art. 4. Le règlement ministériel du 17 avril 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires est abrogé. Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1962. Luxembourg, le 29 juin 1962. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.