601 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 39 20 juillet 1962 SOMMAIRE Règlement ministériel du 29 juin 1962 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des auxiliaires médicaux, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand -ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 juillet 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 juillet 1962 modifiant l’annexe I à l’arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement administratif modifiant l’Arrangement administratif du 28 mars 1958 relatif aux modalités d’application de l’Accord Complémentaire N° 2 à la Convention Générale de Sécurité Sociale du 12 novembre 1949 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement administratif pris en exécution de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 606 607 608 609 612 602 Règlement ministériel du 29 juin 1962 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des auxiliaires médicaux, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales. Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et de la Santé Publique, Vu le Code des assurances sociales en son article 308bis ; Arrête : Art. 1 er . La nomenclature générale des actes, fournitures et services des auxiliaires médicaux, prévue par l’article 308bis du Code des assurances sociales est fixée conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail Luxembourg, le 29 juin 1962, de la Sécurité sociale et de la Santé Publique, Emile Colling. Annexe. NOMENCLATURE GÉNÉRALE DES ACTES, FOURNITURES ET SERVICES DES AUXILIAIRES MÉDICAUX, PRÉVUE PAR L’ARTICLE 308bis DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES. I. Au domicile de l’auxiliaire médical ou à la clinique : A 1. ID A 2. A 3. A 4. A 5. ID A 6. ID A 7. ID A 8. ID A 9. ID A 10. ID A 11. ID A 12. ID A 13. ID A 14. ID A 15. ID A 16. ID A 17. ID A 18. ID A 19. ID A 20. ID A 21. ID A 22. ID A 23. A. Soins infirmiers. Alimentation par sonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bain simple ou sinapisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enveloppement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavement évacuateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavement médicamenteux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Injection vaginale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cathétérisme de l’urètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cathétérisme de l’urètre avec lavage vésical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Injection intra-veineuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Injection sous-cutanée, intradermique ou intra-musculaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grandes infusions intra-veineuses ou sous-cutanées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavage, tubage de l’estomac, tubage duodénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pansement petit (type doigts, mains ou surface comparable, isolé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pansement moyen ou multiple sur un membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pansement grand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pansement avec sonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pansement anus artificiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pose de sangsues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pose de ventouses sèches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pose de ventouses scarifiées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prise de sang intraveineuse pour examen biologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traitement par aérosols, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garde
- a)de jour (de 8 à 20 heures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)de nuit (de 20 à 8 heures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)permanente (vingt-quatre heures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 B. Massages. (avec ou sans mobilisation). B 1. M B 2. M B 3. M B 4. M B 5. M B 6. M B 7. M B 8. M B 9. M C 1. IDM C 2. IDM D 1. IDM D 2. IDM D 3. IDM D 4. IDM D 5. IDM D 6. IDM D 7. IDM D 8. IDM Massage local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massage régional, p . e x . 2 membres, région bras-épaule, région jambe-hanche, région épaule-colonne cervicale, colonne vertébrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massage complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massages sous l’eau.
- a)local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)régional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Douche médicale.
- a)locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massage vacuum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massage par Némectrokinos.
- a)local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)complet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massage par Syncardon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Massage par appareil giratoire (type G 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Thermothérapie. Air chaud
- a)local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)régional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)complet (Bain de sudation, de lumière et cabine de repos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fango
- a)application locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)application régionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Electro-physicothérapie. Faradisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Galvanisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ionisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Némectrodyn (courant interférentiel ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rayons infra-rouges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rayons ultra-violets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ondes courtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ultra sons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Kinésithérapie. E 1. M E 2. M
- a)Gymnastique orthopédique (par séance d’une demi-heure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Gymnastique médicale (par séance d’une demi-heure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rééducation fonctionnelle. La rééducation motrice groupe au sein d’une même séance, si nécessaire, les différents actes de gymnastique, poulie-thérapie ou techniques assimilées. La séance ne peut durer moins d’une demi-heure.
- a)Rééducation segmentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
- b)Rééducation d’un membre ou du tronc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Rééducation des cas complexes
(1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)Tout acte de rééducation effectué sur un malade plongé dans l’eau dans une baignoire spéciale de rééducation (type « tank ») donne lieu à un supplément de . . . . . . . . . . . . . . .
- e)Tout acte de rééducation effectué dans l’eau en grande piscine donne lieu à un supplément de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E 3. M Traitement des conséquences motrices des affections neurologiques. Tous les actes inscrits sous la présente rubrique correspondent à des thérapeutiques individuelles :
- a)Poliomyélite antérieure aiguë, (les affections du neurone périphérique : p . e x . polynévrite, syndr. de Guillain-Barré, paralysie des nerfs périphériques, et les paraplégies traumatiques ou par myélite aiguë sont assimilées à la poliomyélite). Période de Nursing : 1° Traitement quotidien comprenant l’ensemble des actes dispensés dans la journée : kinésithérapie analytique, bain chaud, massage général, adaptation de petits appareils de contention et appareils de rééducation et formation de l’entourage (durée totale: deux heures trente minutes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Période de régression : Traitement quotidien comprenant l’ensemble des actes dispensés en une séance : kinésithérapie analytique et fonctionnelle, bain chaud, massage général, rééducation motrice . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° un membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° plusieurs membres (durée totale : deux heures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Période de réadaptation: Traitement comprenant l’ensemble des actes dispensés en une séance : kinésithérapie analytique et fonctionnelle, massage des parties atteintes ; fin de rééducation, études des possibilités, recherche des suppléances ; réadaptation ; marche ; la rue, montée et descente des trottoirs, les transports en commun : 4° un segment de membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° un membre ou le tronc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° formes graves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Séquelles d’encéphalopathie infantile : 1° Enfant à déambulation libre sans gros troubles de la coordination ni athétose importante, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Enfant à déambulation impossible, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Tétraplégie, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)On entend par « cas complexes» les cas qui exigent des actes thérapeutiques nombreux, délicats ou de longue durée (la séance ayant une durée moyenne d’une heure et demie) justifiée par la gravité de l’atteinte ou par son étendue. Par exemple : polytraumatisés, rhumatismes inflammatoires poly-articulaires, etc. 605 E 4. M E 5. M F. 1. G 1. G 2. H 1. H 2. H 3. H 4. c) Hémiplégie de l’adulte
(1): 1° Période de Nursing, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Phase de rééducation, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° Phase d’entretien, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° Affections neurologiques de longue durée (Parkinson, sclérose en plaques, myopathies) : Phase de rééducation et phase d’entretien, la séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traction vertébrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rééducation respiratoire.
- a)Drainage postural avec expectoration dirigée (maximum 30 séances) : 1° Traitement individuel, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° Traitement collectif, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Rééducation respiratoire appliquée à la chirurgie thoracique (préopératoire ou postopératoire soit immédiate, soit à la période de récupération) soit à la période de réadaptation) comprenant : drainage des bronches, avec ou sans massage local thérapeutique, massage et mobilisation de l’épaule, par séance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. Pédicurie. Traitement pédicural d’onyxis ou autres affections épidermiques (couche cornée) non justiciable d’un acte opératoire, par pansement, épluchage, cautérisation suivant prescription médicale, à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion du sang . . . G. Modalités de la prestation des actes, fournitures et services au domicile de l’auxiliaire médical ou à la clinique, suivant l’heure et le jour. Soins demandés et donnés le samedi après 12 heures, le dimanche ou un jour férié, ou entre 20 et 22 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soins demandés et donnés entre 22 heures et 7 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Déplacements de l’auxiliaire médical. Soins au domicile du malade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soins au domicile du malade demandés et donnés d’urgence, ou le samedi après 12 heures. Soins au domicile du malade demandés et donnés le dimanche ou les jours fériés, ou entre 20 et 22 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soins au domicile du malade demandés et donnés entre 22 heures et 7 heures . . . . . . . . . . Frais de voyage : par kilomètre parcouru d’après la carte officielle des distances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remarque : Les actes, fournitures et services précédés des lettres ID ne peuvent être exécutés que par des infirmiers ou infirmières diplomés et seulement sur prescription du médecin traitant. Les actes, fournitures et services précédés de la lettre M ne peuvent être exécutés que par des masseurskinésithérapeutes diplomés et seulement sur prescription du médecin traitant. Les actes, fournitures et services précédés des lettres IDM ne peuvent être exécutés que par des infirmiers ou infirmières diplomés et des masseurs -kinésithérapeutes diplomés et seulement sur prescription du médecin traitant. En outre les actes, fournitures et services mentionnés sub A 9, A 11, A 12, B 7, B 8, D 1, D 2, D 3, D4 D 8, E 1, E 2, E 3, E 4, E 5 ne peuvent être exécutés que sous la direction d’un médecin.
(1)La durée normale de chaque période est ainsi fixée pour la période de Nursing, 1 mois pour la phase de rééducation, 12 mois pour la phase d’entretien, 50 séances par an. 606 Règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des marchandises ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Le Ministre de l’Agriculture, agissant conjointement avec le Ministre des Affaires Economiques, peut déclarer non valables les licences pour l’importation et l’exportation de produits tombant sous l’application des règlements, directives, décisions, recommandations ou avis du Conseil ou de la Commission de la Communauté Economique Européenne portant établissement graduel d’une politique agricole commune à partir du jour imposé par lesdites mesures. Dans ce cas, ces licences seront remplacées par de nouvelles licences à la demande des intéressés, sous les conditions imposées pour assurer l’application desdits règlements, directives, décisions, recommandations ou avis. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 18 juillet
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Charlotte. 607 Règlement ministériel du 18 juillet 1962 modifiant l’annexe au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises. Le Ministre der Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite convention ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des marchandises ; Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er . A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises sont ajoutées les positions tarifaires suivantes: Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée 39.02BVII a 390237 390238 390239 390240 aa bb Dénomination des marchandises Chlorures de polyvinyle
- Produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions et solutions;
- morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres ; préparés pour le moulage autres
- blocs Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 juillet
- Le Ministre des Affaires Etrangères, et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 608 Règlement ministériel du 18 juillet 1962 modifiant l’annexe I à l’arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture ; Le Ministre des Affaires Economiques Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et dn transit ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de ia Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des marchandises ; Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Arrêtent : L’annexe 1 à l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises est modifiée comme suit : Art. 1er . Position tarifaire à ajouter. Numéro statistiqne Numéro du tarif des droits d’entrée ex 88.02 B ex 880210 ex 880220 Dénomination des marchandises Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres, hélicoptères, etc.) rotochutes, fonctionnant à l’aide d’une machine propulsive, ayant été en usage 1 Hélicoptères II Autres qu’hélicoptères Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 18 juillet
- Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. 609 ARRANGEMENT ADMINISTRATIF modifiant l’Arrangement administratif du 28 mars 1958 relatif aux modalités d’application de l’Accord Complémentaire n° 2 à la Convention Générale de Sécurité Sociale du 12 novembre 1949 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg relatif au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs frontaliers. (Mémorial 1950, pp. 589, 1010 1953, p. 547 1955, p. 100 1958, p. 1556 1961, p. 56). Article 1er L’Annexe n° 1 prévue par l’article 32 de l’Arrangement administratif du 28 mars 1958 et figurant à la fin de cet Arrangement, est abrogée et remplacée par l’Annexe n° 1 ci-après. Article 2 Le présent Arrangement prend effet à compter du 1er juillet
- Fait en double exemplaire, à Paris, le 8 juin
- ( Suivent les signatures ). 610 ANNEXE No 1 Communes et localités luxembourgeoises Commune de Schifflange Commune Pourcent. française d’abbattede référence ment Audun-leTiche 2,5% Hussigny 2,5% Ferme Dumont Schifflange CANTON CAPELLEN Commune de Bascharage Bomicht Hautcharage Bascharage Linger Commune de Clemency Clemency Fingig Commune de Dippach Bettange/Mess Dippach Schouweiler Sprinkange Everange 8% Everange 8% CANTON DE LUXEMBG. Commune de Contern Brucherhof Bruchermuhle Contern Kackerterhof Medingen Moutfort Muhlbach Muhlbach-Moulin Oetrange Oetrange-Moulin Pleitrange Commune d’Hespérange Alzingen Fentange Hespérange Howald Itzig Everange Sierck 8% 5% Communes et localités luxembourgeoises Commune Pourcent. d’abattefrançaise de référence ment Commune de Luxembourg Bonnevoie Gasperich Tubishof Commune de Weiler-la-Tour Hassel Syren Weiler-la-Tour CANTON DE REMICH Commune de Bous Assel Bous Emeringerhof Erpeldange Heisbourgerhof Herdermuhle Rolling Scheuerberg Longwy 2,5% Everange 8% Everange 8% Commune de Burmerange Burmerange Elvange Emerange Frohmuhle Weidenmuhle Commune de Dalheim Buchholzerhof Dalheim Filsdorf Heidscheuer Hunnenbusch Leymuhle Reckingerhof Welfrange Everange 8% Everange 8% Sierck 5% Commune de Mondorf-les-Bains Altwies Ellange Mondorf 611 ANNEXE No 1 Communes et localités luxembourgeoises Commune Pourcent. française d’abattede référence ment CANTON D’ESCH Commune de Bettembourg Abweiler Bettembourg Fennange Huncherange Nœ rtzange Longuyon Commune de Differdange Differdange Ferme Rouge Ferme Vesque Fond de Gras La Sauvage Moulin de Bascharage Niedercorn Obercorn Longwy Commune de Dudelange Budersberg Burange Dudelange Hayange 2,5% Commune d’Esch-s.-Alzette Longwy Mont-St.Martin Esch-sur-Alzette Lallange 2,5% Commune de Frisange Aspelt Frisange Hellange Ferme Krockels Everange 8% Commune de Kayl Audun-leTiche Aumetz Kayl Tétange 2,5% 2,5% Communes et localités luxembourgeoises Commune de Leudelange Leudelange Schlewenhaff Everange 8% Commune de Mondercange Hussigny Godbrange 2,5% Longwy 2,5% Commune de Reckange/Mess Everange Ehlange Limpach Pissange Reckange Rœ dgen Wickrange Everange Commune de Rœser Berchem Bivange Crauthem Ferme « Mathias Jean » Livange Peppange Rœser Tampichshaff Ottange Commune de Rumelange Rumelange Commune de Sanem Cons-laGranville Belvaux Ehlerange Sanem Soleuvre 8% Bergem Fœ tz Mondercange Moulin « Lamesch» Pontpierre Commune de Pétange Pétange Rodange Lamadeleine 2,5% Commune Pourcent. française d’abattede référence ment 8% 2,5% 2,5% 612 Communes et localités luxembourgeoises Commune de Remerschen Commune Pourcent. française d’abattede référence ment Everange 8% Sierck 5% Remerschen Schengen Wintrange Commune de Remich Remich Commune de Stadtbredimus Everange Stadtbredimus 8% Communes et localités luxembourgeoises Commune Pourcent. française d’abattede référence ment Commune de Waldbredimus Everange Ersange Gondelange Rœdt Trintange Waldbredimus 8% Everange 8% Commune de Wellenstein Bech Kleinmacher Schwebsange Wellenstein ARRANGEMENT ADMINISTRATIF pris en exécution de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 52 du Règlement N° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. (Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 52 et ss.). Article 1er Lorsqu’un travailleur frontalier subit un accident de trajet susceptible d’enquête dans le pays de sa résidence, sans préjudice des dispositions de l’article 45 du Règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, le Ministre du pays de la résidence, qui a dans ses attributions la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail désigne, à la demande de l’organisme compétent de l’autre pays, une personne pour assister le délégué de cet organisme dans sa mission d’enquête et, notamment, pour lui faciliter la consultation des procès-verbaux et de tous documents dressés à l’occasion de l’accident. Article 2 Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’application de l’article 52 du Règlement n° 3 de la Communauté Economique Européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 16 novembre
- Pour le Grand-Duché de Luxembourg : Pour le Royaume de Belgique : COLLING. SERVAIS. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg