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Règlement grand-ducal du 24 janvier 1962 portant création d’une perception des postes à Schifflange. 119 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1961 con

117 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 28 janvier 1962 A  N° 4 SOMMAIRE Règlement ministériel du 3 janvier 1962 modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 117 Règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le produit de l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1962 portant création d’une perception des postes à Schifflange. 119 Règlement grand-ducal du 28 décembre 1961 concernant la non-application de l’assurance obligatoire contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954 et Annexes.  Etat des ratifications et adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Règlement ministériel du 3 janvier 1962 modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Le Ministre de la Justice, Vu l’article 9 de la loi du 10 août 1915, sur le régime des sociétés commerciales et l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 30 octobre 1915, relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales ; Arrêtent : Art. 1er . Le coût d’insertion des actes, extraits d’actes et documents déposés ou présentés en vue de leur publication au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 225 francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 13 francs par ligne jusqu’à concurrence de 15 lignes et 26 francs pour chaque ligne dépassant le nombre de

  1. 118 Art.
  2. Il est alloué au greffier, à charge des intéressés, en dehors de ses déboursés pour frais d’enregistrement et de port, un salaire de 50 francs pour chaque dépôt d’acte ou d’extrait d’acte effectué en exécution de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales. Art.
  3. Les arrêtés ministériels des 20 décembre 1945 et 20 décembre 1947 modifiant le tarif des frais de dépôt et de publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales ainsi que les arrêtés ministériels des 21 avril 1949 et 12 juillet 1961 modifiant le tarif des frais de dépôt des actes et documents concernant les sociétés commerciales sont abrogés. Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier
  5. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Pierre Werner. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. Règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le produit de l’impôt sur le revenu. Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Intérieur, Vu le paragraphe 2 de la deuxième ordonnance relative à la simplification de la retenue sur les salaires du 24 avril 1942, maintenue en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ; Vu la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, notamment les articles 34 et 35 de cette oi, et l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur la comptabilité de l’Etat, notamment es articles 43 à 47 de cet arrêté ; Arrêtent : Art. 1 er. A partir de l’année 1962, la part des communes dans le produit de l’impôt sur le revenu, fixée chaque année par la loi concernant le Budget des recettes et des dépenses de l’Etat, est répartie entre les communes d’après la clef suivante : soixante-dix pour cent au prorata de la population de résidence habituelle ; trente pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l’impôt foncier. La population de résidence habituelle est celle résultant du dernier recensement général. La base d’assiette de l’impôt foncier à prendre en considération pour les répartitions des années 1962 à 1964 et pour les répartitions de chacune des périodes triennales suivantes est celle fixée au premier janvier de l’année qui précède la période triennale. Art.
  6. Le paiement des parts individuelles des communes est effectué par trimestre civil, au courant du mois qui suit le trimestre, sur autorisation donnée par le directeur des contributions ou son délégué conformément à l’article 43 de l’arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936, portant règlement sur la comptabilité de l’Etat. Art.
  7. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 17 janvier
  8. Le Ministre de l’Intérieur, Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Pierre Grégoire. 119 Règlement grand-ducal du 24 janvier 1962 portant création d’une perception des postes à Schifflange. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 5 de la loi du 21 juin 1933 concernant la réorganisation de l’administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Vu l’article 20 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pensions aux retraités de l’Etat ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Une perception des postes de 3e classe sera créée à Schifflange à partir du 1er février 1962 ; à compter de la même date, la sous-perception de Schifflange sera supprimée. Art.
  9. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 janvier
  10. Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Pierre Werner. Jean Grand-Duc héritier. Règlement grand-ducal du 28 décembre 1961 concernant la non-application de l’assurance obligatoire contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 165 et 169 du Code des assurances sociales ; Vu l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d’assurance-accidents, agricole et forestière, ainsi que la procédure à suivre et l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934 concernant la non-application de l’assurance obligatoire contre les accidents à certaines entreprises agricoles et forestières et portant fixation d’une cotisation forfaitaire pour les entreprises d’une moindre importance ; La Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d’Agriculture entendue en son avis ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 concernant les fixations et évaluations nécessitées en matière d’assurance-accidents, agricole et forestière, ainsi que la procédure à suivre, modifié par l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1934, est remplacé par les dispositions suivantes: « Ne sont pas considérées comme exploitations agricoles et forestières dans le sens des articles 158 et 159 de la loi du 17 décembre 1925 les propriétés qui comprennent en tout moins de 50 ares. Dans la computation de ces 50 ares les vignobles, les vergers et les terres de jardinage professionnel entreront pour le quadruple de leur contenance.» Art.
  11. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier
  12. 120 Art.
  13. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 28 décembre
  14. Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant-Représentant Emile Colling. Jean Grand-Duc héritier Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai 1954 et Annexes.  Etat des ratifications et adhésions. (Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 707 et ss. Mémorial 1961, Recueil de Législation, p. 854). A la date du 3 février 1962, la Convention désignée ci-dessus sera en vigueur entre les Etats suivants: Albanie, Belgique, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Congo (Léopoldville), Cuba, Equateur, Espagne, France, Ghana, Guinée, Hongrie, Inde, Iran, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Liechtenstein, Libye, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Mali, Mexique, Monaco, Nicaragua, Nigeria, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, République arabe unie (Egypte et Syrie), République dominicaine, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d’Ukraine, Roumanie, Saint-Siège, Saint-Marin, Thaïlande, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie. Luxembourg, le 15 janvier
  15. Le Ministre des Affaires Etrangères a.i., Pierre Werner. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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