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Arrête : Article unique. La liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, est co

621 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 41 30 juillet 1962 SOMMAIRE Règlement ministériel du 14 juillet 1962 complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin . 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 24 juillet 1962 concernant la modification du régime fiscal des tabacs . . . Règlement ministériel du 25 juillet 1962 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 25 février 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et modifiant le tableau des bandelettes fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 juillet 1962 relatif au tarif des droits d’entrée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 25 juillet 1962 relatif aux subventions en vue de l’amélioration du logement des ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 622 623 632 633 634 635 Règlement ministériel du 14 juillet 1962 complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs. Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 20 avril 1881, concernant le transport et le commerce des matières explosives ; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, modifié par l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1961 ; Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 1961, portant reconnaissance officielle et classement des explosifs ; Arrête : Article unique. La liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, est complétée comme suit :  unité de numération A 2  1 sub 5 : « Seismogelit 2 de la firme DYNAMIT-NOBEL A. G. Troisdorf». Luxembourg, le 14 juillet 1962. Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger. 622 Règlement ministériel du 24 juillet 1962 concernant la modification du régime fiscal des tabacs. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921

(1)établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
(2)y relatif; Vu l’arrêté royal belge du 23 juillet 1962 modifiant le régime d’accise du tabac ; Arrête : Article unique. L’arrêté royal belge du 23 juillet 1962 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er août 1962. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 24 juillet 1962. Pierre Werner.
(1)Mémorial 1922 page 220.
(2)Mémorial 1922 page 385.  Arrêté royal belge du 23 juillet 1962, modifiant le régime d’accise du tabac.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 19 mars 1951
(1)concernant les accises, notamment l’article 39 : ....................................... Vu l’urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L’article 1er , § 1er , de la loi du 31 décembre 1947
(2)relative au régime fiscal du tabac, modifié par l’article 36 de la loi du 19 mars 1951
(1)concernant les accises, par l’article 1er de la loi du 5 juillet 1956
(3)relative au régime fiscal du tabac et par l’article 1er de l’arrêté royal du 7 décembre 1961
(4)modifiant le régime d’accise du tabac, est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 1er, § 1er. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d’accise fixé comme suit : A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 p.c. B. Autres cigares (cigarillos) . . . . . . . . . . 18,5 p.c. du prix de vente au détail d’après un barème établi C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,5 p.c. par le Ministre des Finances. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l’état sec . . . . . . . . . . . . . 37 p.c. E. Tabac à mâcher humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc par kilogramme Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d’accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits d’entrée ». Art. 2. Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le 1er août 1962 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit d’accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date. Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1962. Donné à Bruxelles, le 23 juillet 1962. BAUDOUIN.
(1)Mémorial 1951 p. 624.
(2)Mémorial 1948 p. 83.
(3)Mémorial 1956 p. 942.
(4)Mémorial 1961 p. 1051. 623 Règlement ministériel du 25 juillet 1962 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 25 février 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et modifiant le tableau des bandelettes fiscales. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 ; Vu l’arrêté ministériel belge du 24 juillet 1962 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(1)pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau des bandelettes fiscales ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 24 juillet 1962 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er août 1962. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 25 juillet 1962. Pierre Werner.
(1)Mémorial 1948 page 433.  Arrêté ministériel belge du 24 juillet 1962 modifiant le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués et modifiant le tableau des bandelettes fiscales.  Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947
(1)relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951
(2)concernant les accises, par l’article 1er de l’arrêté royal du 7 décembre 1961
(3)modifiant le régime d’accise du tabac et par l’article 1er de l’arrêté royal du 23 juillet 1962 modifiant le régime d’accise du tabac, notamment les articles 1er et 5, 1° ; Vu l’arrêté royal précité du 23 juillet 1962, notamment l’article 2 ; Vu le règlement établi par l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948
(4)pour la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié notamment par les arrêtés ministériels des 28 mars 1951,
(5)24 mai 1952,
(6)13 juin 1956,
(7)15 avril 1958,
(8)et 8 décembre 1961,
(9)spécialement les §§ 1er et 2 ; Vu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1961 ;
(9)...................................... Vu l’urgence, Arrête : Art. 1er. Dans le § 1er du règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948, la définition du mot « Loi » est modifiée comme suit : « Loi : la loi du 31 décembre 1947,
(1)modifiée par les lois du 19 mars 1951,
(2)du 24 mai 1952,
(10)5 juillet 1956,
(11)par l’arrêté royal du 7 décembre 1961
(3)et par l’arrêté royal du 23 juillet 1962 ;».
(12). Art.
  1. Le § 2 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes : « §
  2.  Aux termes de l’article 1er de l’arrêté royal du 23 juillet 1962, les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, destinés à être consommés dans le pays, sont soumis à un droit d’accise fixé comme suit :
(1)Mémorial 1948 p. 83.
(2)Mémorial 1951 p. 624.
(3)Mémorial 1961 p. 1051.
(4)Mémorial 1948 p. 433.
(5)Mémorial 1951 p. 598.
(6)Mémorial 1952 p. 575.
(7)Mémorial 1956 p. 899.
(8)Mémorial 1958 p. 488.
(9)Mémorial 1961 p. 1051.
(10)Mémorial 1952 p. 575.
(11)Mémorial 1956 p. 942.
(12)Mémorial 1962 p.
  1. 624 A. Cigares pesant 3 kg ou plus les 1.000 pièces .. 13 p.c. B. Autres cigares (cigarillos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,5 . . . p.c. C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,5 . p.c. D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l’état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 p.c. du prix de vente au détail, d’après un barème établi avec éventuellement un prix de vente minimum à la base, par le Ministre des Finances E. Tabac à mâcher humide : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc par kilogramme. » Art.
  2. Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, annexé à l’arrêté ministériel du 8 décembre 1961 ;
(9)1° les taux de 61 p.c. et 38,5 p.c. figurant sous les littéras C et D de la rubrique « Taux d’imposition », sont remplacés respectivement par les taux de 60,5 p.c. et 37 p.c. ; 2° les barèmes « C.  Cigarettes (Accise : 61 p.c.)» et « D.  Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec (Accise ; 38,5 p.c.)» sont remplacés par les barèmes annexés au présent arrêté. Art.
  1. Pour obtenir le remboursement du droit d’accise dans les conditions prévues par l’article 2 de l’arrêté royal du 23 juillet 1962 les fabricants et les importateurs doivent adresser au receveur des accises de leur ressort, par pli recommandé à la poste au plus tard le 3 août 1962, une demande à laquelle est annexé un inventaire daté et signé, indiquant par série le nombre de bandelettes qu’ils détiennent. Art.
  2. L’inventaire visé à l’article 4 doit être conforme au modèle ci-après : « Inventaire établi par M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rue . . . . . . . . . . . . . . . . . . n°......., à . . . . . . . . . . . pour être annexé à sa demande en remboursement du droit d’accise sur les bandelettes indiquées ci-dessous :» Art.
  3. Les bénéficiaires doivent introduire une demande en remboursement et faire un inventaire distinct pour chaque endroit où ils détiennent des bandelettes fiscales. Art.
  4. Dans chaque endroit où sont détenues des bandelettes fiscales pour lesquelles une demande en remboursement du droit d’accise est introduite, un second exemplaire de l’inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises. Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes qui leur ont été expédiées avant le 1er août 1962 mais qui leur sont parvenues après que le premier inventaire a été dressé. Art.
  5. Les agents des accises se rendront chez les fabricants et les importateurs, afin d’y procéder à la vérification des inventaires. Art.
  6. Les sommes à rembourser aux bénéficiaires sont calculées sur la base des quantités de bandelettes fiscales représentées intactes et dénombrées par les agents des accises. Art.
  7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août
  8. Bruxelles, le 24 juillet
  9. A. DEQUAE. Annexe à l’arrêté ministériel belge du 24 juillet
  10.  TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS. Taux d’lmposition. Espèce de produits Droit d’accise   A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces B. Autres cigares (cigarillos). C. Cigarettes D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l’état sec. E. Tabac à mâcher, vendu à l’état humide. 13 p.c. du prix de vente au détail. 18,5 p.c. du prix de vente au détail. 60,5 p.c. du prix de vente au détail. 37 p.c. du prix de vente au détail. 1 franc par kg. 625 C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Série  Nombre Prix maximum de pièces de vente p. emballage au détail   3 C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Droit d’accise Série   1 2  1   4  921 A 922 A 923 A 924A 925 A 926 A 10 25/2 20 25 50 100 F 3,10 3,90 6,20 7,75 15,50 31, F 1,875 2,359 3,751 4,688 9,377 18,755 931 C 932 C 933 C 934 C 935 C 936 C 10 25/2 20 25 50 100 3,30 4,20 6,60 8,25 16,50 33,  941 B 943 B 944 B 945 B 946 B 10 20 25 50 100 951 952 953 954 955 956 Nombre Prix maximum de pièces de vente p. emballage au détail  2  3 Droit d’accise  4    981 982 983 984 985 986 10 25/2 20 25 50 100 F 4,50 5,70 9,  11,25 22,50 45,  F 2,722 3,448 5,445 6,806 13,612 27,225 1,996 2,541 3,993 4,991 9,982 19,965 981 C 982 C 983 C 984 C 985 C 986 C 10 25/2 20 25 50 100 4,70 5,80 9,25 11,60 23,20 46,25 2,843 3,509 5,596 7,018 14,036 27,981 3,70 7,40 9,25 18,50 37, 2,238 4,477 5,596 11,192 22,385 981 A 982 A 983 A 984 A 985 A 986 A 10 25/2 20 25 50 100 4,80 6,  9,50 12,  24,  48,  2,904 3,630 5,747 7,260 14,520 29,040 10 25/2 20 25 50 100 3,75 4,70 7,50 9,40 18,75 37,50 2,268 2,843 4,537 5,687 11,343 22,687 981 D 982 D 983 D 984 D 985 D 986 D 10 25/2 20 25 50 100 4,90 6,20 9,80 12,25 24,50 49,  2,964 3,751 5,929 7,411 14,822 29.645 951 A 952 A 953 A 954 A 955 A 956 A 10 25/2 20 25 50 100 4,20 5,20 8,25 10,40 20,70 41,25 2,541 3,146 4,991 6,292 12,523 24,956 991 C 992 C 993 C 994 C 995 C 996 C 10 25/2 20 25 50 100 5,10 6,40 10,20 12,75 25,50 51, 3,085 3,872 6,171 7,713 15,427 30,855 961 A 962 A 963 A 964 A 965 A 966 A 10 25/2 20 25 50 100 4,25 5,40 8,50 10,70 21,25 42,50 2,571 3,267 5,142 6,473 12,856 25,712 991 A 992 A 993 A 994 A 995 A 996 A 10 25/2 20 25 50 100 5,20 6,50 10,40 13, 26,  52,  3,146 3,932 6,292 7,865 15,730 31,460  626 C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Nombre Prix maximum de pièces de vente Droit p. emballage d’accise   au détail  1 2 3 4 Série  C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Nombre Prix maximum  Série de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2   3  4    F F F F 991 D 992 D 993 D 994 D 995 D 996 D 10 25/2 20 25 50 100 5,30 6,70 10,60 13,25 26,50 53,¾ 3,206 4,053 6,413 8,016 16,032 32,065 1021 B 1022 B 1023 B 1024 B 1025 B 1026 B 10 25/2 20 25 50 100 6,70 8,30 13,25 16,60 33,20 66,25 4,053 5,021 8,016 10,043 20,086 40,081 1001 B 1002 B 1003 B 1004 B 1005 B 1006 B 10 25/2 20 25 50 100 5,90 7,40 11,75 14,70 29,40 58,75 3,569 4,477 7,108 8,893 17,787 35,543 1021 A 1022 A 1023 A 1024 A 1025 A 1026 A 10 25/2 20 25 50 100 6,75 8,50 13,50 16,90 33,75 67,50 4,083 5,142 8,167 10,224 20,418 40,837 1011 1012 1013 1014 1015 1016 10 25/2 20 25 50 100 6,  7,50 12,  15,  30,  60,  3,630 4,537 7,260 9,075 18,150 36,300 1021 C 1022 C 1023 C 1024 C 1025 C 1026 C 10 25/2 20 25 50 100 6,90 8,60 13,75 17,20 34,40 68,75 4,174 5,203 8,318 10,406 20,812 41,593 1011 B 1012 B 1013 B 1014 B 1015 B 1016 B 10 25/2 20 25 50 100 6,20 7,70 12,25 15,40 30,70 61,25 3,751 4,658 7,411 9,317 18,573 37,056 1031 1032 1033 1034 1035 1036 10 25/2 20 25 50 100 7,  8,75 14,  17,50 35,  70,  4,235 5,293 8,470 10,587 21,175 42,350 1011 A 10 6,25 3,781 1031 B 10 25/2 20 25 50 100 7,90 12,50 15,70 31,25 62,50 4,779 7,562 9,498 18,906 37,812 1032 B 1033 B 1034 B 1035 B 1036 B 25/2 20 25 50 100 7,20 9,  14,25 17,90 35,70 71,25 4,356 1012 A 1013 A 1014 A 1015 A 1016 A 5,445 8,621 10,829 21,598 43,106 1011 C 1012 C 1013 C 1014 C 1015 C 1016 C 10 25/2 20 25 50 100 6,40 8,  12,75 16,  31,90 63,75 3,872 4,840 7,713 9,680 19,299 38,568 1031 A 1032 A 1033 A 1034 A 1035 A 1036 A 10 25/2 20 25 50 100 7,25 9,10 14,50 18,20 36,25 72,50 4,386 5,505 8,772 11,011 21,931 43,862  627 C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Nombre Prix maximum de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise     1 2 3 4    F F 1031 C 1032 C 1033 C 1034 C 1035 C 1036 C 10 25/2 20 25 50 100 7,40 9,25 14,75 18,50 36,90 73,75 4,477 5,596 8,923 11,192 22,324 44,618 1041 1042 1043 1044 1045 1046 10 25/2 20 25 50 100 7,50 9,40 15,  18,75 37,50 75,  1051 1052 1053 1054 1055 1056 10 25/2 20 25 50 100 1051 A 1052 A C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Nombre Prix maximum de pièces de vente Droit p. emballage d’accise   au détail 1 2 3    F F 1071 1072 1073 1074 1075 1076 10 25/2 20 25 50 100 10,  12,50 20,  25,  50,  100,  6,050 7,562 12,100 15,125 30,250 60,500 4,537 5,687 9,075 11,343 22,687 45,375 1071 A 1072 A 1073 A 1074 A 1075 A 1076 A 10 25/2 20 25 50 100 10,50 13,20 21,  26,25 52,50 105,  6,352 7,986 12,705 15,881 31,762 63,525 8,  10,  16,  20,  40,  80,  4,840 6,050 9,680 12,100 24,200 48,400 1081 1082 1083 1084 1085 1086 10 25/2 20 25 50 100 11,  13,75 22,  27,50 55,  110,  6,655 8,318 13,310 16,637 33,275 66,550 1053 A 1054 A 1055 A 1056 A 10 25/2 20 25 50 100 8,50 10,70 17, 21,25 42,50 85,  5,142 6,473 10,285 12,856 25,712 51,425 1081 A 1082 A 1083 A 1084 A 1085 A 1086 A 10 25/2 20 25 50 100 11,50 14,40 23,  28,75 57,50 115, 6,957 8,712 13,915 17,393 34,787 69,575 1061 1062 1063 1064 1065 1066 10 25/2 20 25 50 100 9,  11,25 18,  22,50 45,  90,  5,445 6,806 10,890 13,612 27,225 54,450 1091 1092 1093 1094 1095 1096 10 25/2 20 25 50 100 12,  15,  24,  30,  60,  120,  7,260 9,075 14,520 18,150 36,300 72,600 1061A 1062 A 1063 A 1064 A 1065 A 1066 A 10 25/2 20 25 50 100 9,50 11,90 19,  23,75 47,50 95,  5,747 7,199 11,495 14,368 28,737 57,475 1101 1102 1103 1104 1105 1106 10 25/2 20 25 50 100 12,50 15,70 25,  31,25 62,50 125,  7,562 9,498 15,125 18,906 37,812 75,625 Série  Série   4  628 C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Série Nombre Prix maximum de pièces de vente p. emballage Droit au détail d’accise  3   4  C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Série Nombre Prix maximum de pièces de vente Droit p. emballage au détail d’accise  1   2   3   4   1   2  F F F F 1101 A 1102 A 1103 A 1104 A 1105 A 1106 A 10 25/2 20 25 50 100 13,  16,25 26,  32,50 65,  130,  7,865 9,831 15,730 19,662 39,325 78,650 1111 A 1112 A 1113 A 1114 A 1115 A 1116 A 10 25/2 20 25 50 100 16,  20,  32,  40,  80,  160,  9,680 12,100 19,360 24,200 48,400 96,800 1101 C 1102 C 1103 C 1104 C 1105 C 1106 C 10 25/2 20 25 50 100 13,50 16,90 27,  33,75 67,50 135,  8,167 10,224 16,335 20,418 40,837 81,675 1111 D 1112 D 1113 D 1114 D 1115 D 1116 D 10 25/2 20 25 50 100 17,  21,25 34,  42,50 85,  170,  10,285 12,856 20,570 25,712 51,425 102,850 1101 B 1102 B 1103 B 1104 B 1105 B 1106 B 10 25/2 20 25 50 100 14,  17,50 28,  35,  70,  140, 8,470 10,587 16,940 21,175 42,350 84,700 1111 B 1112 B 1113 B 1114 B 1115 B 1116 B 10 25/2 20 25 50 100 17,50 21,90 35,  43,75 87,50 175,  10,587 13,249 21,175 26,468 52,937 105,875 1101 D 1102 D 1103 D 1104 D 1105 D 1106 D 10 25/2 20 25 50 100 14,50 18,20 29,  36,25 72,50 145,  8,772 11,011 17,545 21,931 43,862 87,725 1111 E 1112 E 1113 E 1114 E 1115 E 1116 E 10 25/2 20 25 50 100 19,50 24,40 39,  48,75 97,50 195,  11,797 14,762 23,595 29,493 58,987 117,975 1111 1112 1113 1114 1115 1116 10 25/2 20 25 50 100 15,  18,75 30,  37,50 75,  150,  9,075 11,343 18,150 22,687 45,375 90,750 1121 1122 1123 1124 1125 1126 10 25/2 20 25 50 100 20,  25,  40, 50,  100,  200,  12,100 15,125 24,200 30,250 60,500 121,  1111 C 1112 C 1113 C 1114 C 1115 C 1116 C 10 25/2 20 25 50 100 15,50 19,40 31,  38,75 77,50 155,  9,377 11,737 18,755 23,443 46,887 93,775 1121 B 1122 B 1123 B 1124 B 1125 B 1126 B 10 25/2 20 25 50 100 20,75 26,  41,50 51,90 103,75 207,50 12,553 15,730 25,107 31,399 62,768 125,537 629 C.  CIGARETTES (Accise : 60,5 p.c.) Série  1 Nombre Prix maximum de pièces de vente p. emballage au détail  2  3 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.) Droit d’accise  4     1121 A 1122 A 1123 A 1124 A 1125 A 1126 A 10 25/2 20 25 50 100 F 21,25 26,60 42,50 53,20 106,25 212,50 F 12,856 16,093 25,712 32,186 64,281 128,562 1131 1132 1153 1134 1135 1136 10 25/2 20 25 50 100 22,50 28,20 45, 56,25 112,50 225, 13,612 17,061 27,225 34,031 68,062 136,125 1141 1142 1143 1144 1145 1146 10 25/2 20 25 50 100 25, 31,25 50,  62,50 125, 250, 15,125 18,906 30,250 37,812 75,625 151,250 1151 1152 1153 1154 1155 1156 10 25/2 20 25 50 100 illimité 18,150 22,687 36,300 45,375 90,750 181,500      Poids p. emballage Prix maximum de vente au détail Droit d’accise 2  3  4 1251 1252 1253 1254 1255 50 100 125 250 500 F 4,  8,  10,  20, 40,  F 1,480 2,960 3,700 7,400 14,800 1261 1262 1263
(1)1264 1265 50 100 125 250 500 4,50 9, 11,30 22,50 45, 1,665 3,330 4,181 8,325 16,650 1271 1272 1273
(1)1274 1275 50 100 125 250 500 5, 10, 12,50  25, 50, 1,850 3,700 4,625 9,250 18,500 1291 1292 1293 1294 1295 50 100 125 250 500 6,  12, 15,  30, 60, 2,220 4,440 5,550 11,100 22,200 1301 1302 1303 1304 1305 50 100 125 250 500 6,50 13, 16,30 32,50 65, 2,405 4,810 6,031 12,025 24,050 1311 1312 1313 1314 1315 50 100 125 250 500 7, 14,  17,50 35,  70,  2,590 5,180 6,475 12,950 25,900 Série  1     
(1)Séries exclusivement réservées au tabac à priser 630 D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.) D.  TABACA FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.) Prix maximum Série  1  Poids p. emballage  2  de vente au détail  3 Prix maximum Droit d’accise Série Poids p. emballage de vente au détail Droit d’accise      4 1 2 3 4     F F F   F F 1321 1322 1323 1324 50 100 125 250 7,50 15, 18,80 37,50 2,775 5,550 6,956 13,875 1371 A 1372 A 1373 A 1374 A 50 100 125 250 10,50 21,  26,30 52,50 3,885 7,770 9,731 19,425 1325 500 75,  27,750 1375 A 500 105, 38,850 1321 A 1322 A 1323 A 1324 A 1325 A 50 100 125 250 500 8,  16,  20,  40,  80, 2,960 5,920 7,400 14,800 29,600 1371 C 1372 C 1373 C 1374 C 1375 C 50 100 125 250 500 10,70 21,40 26,75 53,50 107,  3,959 7,918 9.897 19,795 39,590 1341 1342 1343 8,50 17,  21,30 1384 1385 50 100 125 250 500 11,  22,  27,50 55, 110,  4,070 8,140 10,175 42,50 85,  3,145 6,290 7,881 15,725 31,450 1381 1382 1383 1344 1345 50 100 125 250 500 20,350 40,700 1351 1352 1353 1354 1355 50 100 125 250 500 9,  18,  22,50 45,  90, 3,330 6,660 8,325 16,650 33,300 1381 A 1382 A 1383 A 1384 A 1385 A 50 100 125 250 500 11,50 23,  28,80 57,50 115,  4,255 8,510 10,656 21,275 42,550 1351 A 1352 A 50 100 9,50 19,  3,515 7,030 1391 1392 50 100 12,  24,  4,440 8,880 1353 A 125 23,80 8,806 1393 125 30,  11,100 1354 A 1355 A 250 500 47,50 95,  17,575 35,150 1394 1395 250 500 60,  120,  22,200 44,400 1371 1372 1373 1374 1375 50 100 125 250 500 10,  20,  25,  50,  100,  3,700 7,400 9,250 18,500 37,  1391 A 1392 A 1393 A 1394 A 1395 A 50 100 125 250 500 12,50 25,  31,30 62,50 125,  4,625 9,250 11,581 23,125 46,250 631 D.  TABACA FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.) D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise : 37 p.c.) Prix maximum Prix maximum Série Poids p. emballage de vente au détail Droit d’accise Série Poids p. emballage de vente au détail Droit d’accise  1   2   3    1   2   3   4  1421 C 1422 C 1423 C 50 100 125 F 15,50 31,  38,75 F 5,735 11,470 14,337 24,050 1424 C 250 77,50 28,675 48,100 1425 C 500 155,  57,350 1401 1402 1403 50 100 125 1404 250 1405 500 F 13,  26,  32,50 65,  130,  4  F 4,810 9,620 12,025 1401 A 50 13,50 4,995 1421 A 50 16,  5,920 1402 A 100 27, 9,990 1422 A 100 32,  11,840 1403 A 1404 A 1405 A 125 250 500 33,80 67,50 135,  12,506 24,375 49,950 1423 A 1424 A 1425 A 125 250 500 40,  80,  160,  14,800 29,600 59,200 1411 1412 1413 14,  28,  35,  1415 50 100 125 250 500 140,  5,180 10,360 12,950 25,900 51,800 1421 B 1422 B 1423 B 1424 B 1425 B 50 100 125 250 500 16,50 33,  41,25 82,50 165,  6,105 12,210 15,262 30,525 61,050 1411 A 1412 A 1413 A 1414 A 1415 A 50 100 125 250 500 14,50 29,  36,30 72,50 145,  5,365 10,730 13,431 26,825 53,650 1431 1432 1433 1434 1435 50 100 125 250 500 illimité 6,475 12,950 16,187 32,375 64,750 1421 1422 1423 1424 1425 50 100 125 250 500 15,  30,  37,50 75,  150,  5,550 11,100 13,875 27,750 55,500 1414 70,-     Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 24 juillet 1962. Le Ministre des Finances, A. DEQUAE. 632 Règlement ministériel du 26 juillet 1962 relatif au Tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique
(1)et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
(2)y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958
(3); Vu l’arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au tarif des droits d’entrée ; Arrête : Article unique. L’arrêté royal belge du 25 juilllet 1962 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er août 1962. Luxembourg, le 26 juillet 1962. Le Ministre des Finances, Pierre Werner.
(1)Mémorial 1922 page 220.
(2)Mémorial 1922 page 385.
(3)Mémorial 1959 page 1317.  Arrêté royal belge du 25 juillet 1962 relatif au Tarif des Droits d’Entrée.  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;
(1)Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ; Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée,
(2)modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 20 juin 1962 ;
(3)Vu l’urgence ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le tarif des droits d’entrée,
(4)annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément à l’annexe au présent arrêté. Art.
  1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 juillet 1962.
(1)Mémorial 1958 page 550.
(2)Mémorial 1960 page 1565.
(3)Mémorial 1962 page 510.
(4)Annexe N° 3 au Mémorial 1960. BAUDOUIN. 633 ANNEXE. Les droits d’entrée actuellement indiqués en regard des numéros des positions tarifiaires repris au tableau ci-dessous, dans la colonne « Tarif Général » du Tarif des droits d’entrée, sont remplacés par les droits d’entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros. Numéros Tarif Général 32.09 A II a 15,2%
(1)A II b1 11,6%
(2)A II b2 13 %
(3)39.02 B I a1 6,9%
(4)B I a2aa 8,3%
(4)6,9%
(4)B I a2bb B I a3 8,3%
(4)B VI a1 6,9%
(4)B VI a2aa 8,3%
(4)B VI a2bb 6,9%
(4)B VI a3 8,3%
(4)51.04 A 18 %
(4)B 18 %
(4)
(1)Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique : 16,2%
(2)Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique : 12,7%
(3)Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique : 14,1%
(4)Pour les marchandises originaires des Etats-Unis d’Amérique : 40% Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 25 juillet 1962. BAUDOUIN. Règlement ministériel du 25 juillet 1962 relatif aux subventions en vue de l’amélioration du logement des ouvriers étrangers. Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Le Ministre des Finances, Vu l’article 787bis du budget des dépenses de l’exercice 1962, approuvé par la loi du 26 mai 1962 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1962 ; Arrêtent : Art. 1er . L’Etat accorde aux employeurs qui font un effort financier pour procurer à leurs salariés étrangers un logement convenable des subventions dans les limites précisées ci-après. Art. 2. Entrent en considération des dépenses faites en vue 1) de l’acquisition ou de la construction de logements, 2) de l’aménagement et de l’amélioration de locaux existants, appartenant le cas échéant à des tiers, 3) de l’achat de meubles. Art. 3. Les subventions comprennent par ouvrier logé :
  1. a)une prime pour l’acquisition, la construction de logements ou l’exécution de travaux en vue de l’aménagement et l’amélioration de locaux existants à concurrence de 15% du prix d’acquisition ou de la valeur des travaux, lesquels seront pris en considération pour un montant maximum de 20.000, francs ;
  2. b)une prime de 20% du coût d’équipement en mobilier de ces locaux sans cependant que cette prime puisse dépasser 1.000,  francs ; 634
  3. c)une bonification d’intérêts de 3% l’an pour les sommes investies dans le but visé à l’article 2 ; toutefois cette bonification ne sera allouée que pour une période maxima de 5 ans et ne pourra dépasser 1.200,  francs par an. Bénéficient de la subvention les acquisitions et travaux effectués postérieurement au 1.3.1962. Art. 4. Les demandes en obtention de la subvention seront adressées à la Caisse d’Epargne de l’Etat, Service des Primes Hygiéniques, lequel pourra exiger la production de toute pièce estimée nécessaire pour l’instruction de l’affaire. Art. 5. Un délégué du Ministre des Finances, du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires Economiques et de l’Inspection Sanitaire auront le droit d’assister lors des délibérations relatives à l’octroi des subventions par la Caisse d’Epargne de l’Etat. La liquidation des subventions n’aura lieu que contre production des pièces justificatives dûment vérifiées. Art. 6. L’employeur devra tenir pendant un délai minimum de 5 ans les locaux, y compris le mobilier, à la disposition des salariés étrangers. L’exécution de l’obligation qui précède est sujette à contrôle par l’Inspection Sanitaire et par l’Inspection du Travail lesquelles signaleront à la Caisse d’Epargne toute violation des dispositions légales et toute infraction au présent règlement. Art. 7. La Caisse d’Epargne pourra exiger la restitution des subventions, avec les intérêts à 4% l’an à partir du jour de l’octroi de la subvention jusqu’à la date du remboursement, au cas où l’employeur ne se sera pas conformé aux obligations imposées par le présent règlement. Art. 8. Toutefois si des conditions indépendantes de la volonté de l’employeur empêchent celui-ci à mettre les locaux et l’équipement mobilier, dans la mesure du possible, à la disposition des salariés étrangers, le Ministre du Travail peut dispenser du remboursement total ou partiel de la subvention aux conditions à fixer par lui. Art. 9. Un recours contre les décisions de la Caisse d’Epargne concernant l’octroi de la subvention ou le remboursement de celle-ci est ouvert auprès du Ministre du Travail. Ce recours doit être interjeté dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la décision. Art. 10. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 juillet 1962. Le Ministre du Travail Le Ministre des Finances, et de la Sécurité sociale, Pierre Werner. Emile Colling. Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux. Les tarifs nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins de fer luxembourgeois par application de l’article 27 du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la Convention BelgoLuxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes : Rectificatifs au tarif marchandises intérieur : N° 4 au fascicule V, N° 5 au fascicule I, N° 14 au fascicule II.  1.6.1962. Rectificatif au tarif marchandises intérieur : N° 5 au fascicule V.  5.6.1962. Rectificatif N° 16 au tarif-voyageurs intérieur C. F.L., fascicule II, Division B, Titre II Chapitre I  Groupements ordinaires, y compris les pèlerinages  1.6.1962. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV) ; dispositions spéciales pour le transport d’automobiles accompagnées (par trains de Voyageurs).  1.6.1962. 635 Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV) ; 3e partie ; fascicule 10, trafic Luxembourg-Europe orientale et proche Asie, rectificatif N° 7.  1.6.1962. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV) ; 3 e partie, fascicule 5, trafic Luxembourg-Italie, rectificatif N° 1.  1.6.1962. Nomenclature des parcours et des prix des coupons, édition du 1er octobre 1957 ; rectificatif N° 3.  1.7.1962. Tarif International N° 5330 pour le transport en petite vitesse de Produits Sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de Bâle (ou Bâle-St. Jean) et de Strasbourg  Port -du-Rhin; 4e supplément. 1.7.1962. Tarif International pour le Transport des Marchandises entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (C.E.C.A.), Tableaux des Distances, Fascicule 4 et Fascicule 5, Rectificatif N° 6.  1.7.1962. Nouvelle page Luxembourg-France du règlement C.F.L. concernant les trafics internationaux marchandises, article 19 de la CIM  remboursements et débours.  1.7.1962. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TGV) ; 1 re partie, conditions de transport ; rectificatif N° 5.  1.7.1962. 9 me supplément au tarif international du 1er novembre 1960 pour le transport de coke de houille expédié par trains complets de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxembourgeoises.  11.6.1962. Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares étrangères ; TCEX ; 12e supplément ; fascicule II.  1.7.1962. 11me suplément au tarif international pour le transport par chemin de fer de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République fédérale allemande (édition du 1 er février 1960).  15.6.1962. Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 2e partie, rectificatif N° 6.  1.7.1962. Tarif international N° 2570 pour le transport de produits sidérurgiques de la Belgique à destination du Luxembourg.  15.7.1962. Tarif pour le transport des voyageurs et des bagages et de chiens accompagnés ; fascicule III, tableau des distances en kilomètres, rectificatif N° 3.  1.7.1962. Tarif international N° 5201 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares belges de la région frontalière belgo-française ; 3e supplément.  15 juillet 1962. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) B a s c h a r a g e .  Délibération du conseil communal en date du 31 mars 1962 modifiant et complétant son règlement de circulation du 29 juillet 1955. En séance du 31 mars 1962, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération ayant pour objet de modifier et de compléter son règlement de circulation du 29 juillet 1955. Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 24 mai 1962 et publiée en due forme.  3 juillet 1962. B a s c h a r a g e .  Délibération du 7 mai 1962 portant fixation d’une taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des déchets et ordures putrifiables des boucheries et restaurants. 636 En séance du 7 mai 1962, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant fixation d’une taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des déchets et ordures putréfiables des boucheries et restaurants. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 juin 1962 et publiée en due forme.  5 juillet 1962. C o n t e r n .  Règlement communal du 9 mars 1962 concernant l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 9 mars 1962, le conseil communal de Contern a édicté un règlement concernant l’enlèvement des ordures ménagères. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 5 juin 1962 et publié en due forme.   5 juillet 1962. F i s c h b a c h .  Règlement communal du 31 mars 1962 concernant les jeux et amusements publics. En séance du 31 mars 1962, le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement concernant les jeux et amusements publics. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 17 mai 1962 et publié en due forme.  20 juillet 1962. L a r o c h e t t e .  Délibération du conseil communal en date du 8 mai 1962 portant fixation des taxes à percevoir du chef des publications par crieur et de la mise à la disposition du tirefor. En séance du 8 mai 1962, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant fixation des taxes à percevoir du chef des publications par crieur et de la mise à la disposition du tirefor. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 juin 1962 et publiée en due forme.  18 juillet 1962. L a r o c h e t t e .  Règlement communal du 8 mai 1962 concernant les taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats. En séance du 8 mai 1962, le conseil communal de Larochette a édicté un règlement concernant la perception de taxes du chef de la délivrance de certificats. Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 26 juin 1962 et publié en due forme.   23 juillet 1962. P é t a n g e .  Délibération du Conseil communal portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur les représentations de cinéma. En séance du 30 avril 1962, le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur les représentations de cinéma. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 juin 1962 et publiée en due forme.  6 juillet 1962. R o s p o r t .  Délibération du conseil communal de Rosport portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats. En séance du 14 mars 1962, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 avril 1962 et publiée en due forme.  3 juillet 1962. S c h i e r e n .  Délibération du conseil communal portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 10 mars 1962, le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1 er avril 1962. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 juillet 1962 et publiée en due forme.   20 juillet 1962. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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