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Règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economi

637 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 30 juillet 1962 A  N° 42 SOMMAIRE Règlement ministériel du 26 juillet 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 638 Règlement ministériel du 26 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 Règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 Règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 Règlement du Conseil de Gouvernement du 27 juillet 1962 fixant certaines modalités d’exécution du règlement C.E.E. N° 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 Règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 Règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques . . . . . 648 Convention pour l’établissement de l’Organisation Européenne pour la protection des plantes, signée à Paris, le 18 avril

  1.  Amendements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 Loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion.  Erratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 638 Règlement ministériel du 26 juillet 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produist agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962 et 28 juin 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu le règlement ministériel du 29 juin 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise ; Arrêtent : Art. 1er . Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les produits énumérés ci-dessous, repris aux listes I et II de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962 et 28 juin 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits- agricoles et alimentaires, sont fixés à nihil pour les importations de toute provenance. N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Produits Taux du droit spécial toute provenance 010500 010510 010520 01.05 A 01.05 B 01.05 C 020200 020210 02.02 A 02.02 B ex 020300 ex 020300 ex 020530 100300 100310 100400 100410 ex 100500 ex 100510 100700 ex 100710 ex 100720 02.03 A 02.03 B 02.05 BII 10.03 LISTE I Volailles vivantes de basse-cour : Poussins et canetons dits d’un jour, par pièce Coqs, poules, poulets, poulettes, par pièce Autres volailles, par pièce Volailles mortes de basse-cour et leur abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés: Coqs, poules, poulets, poulettes, le kg Autres, y compris les abats, le kg Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure Foies gras d’oie ou de canard, le kg Autres, le kg Graisse non pressée ni fondue de volaille, le kg Orge, les 100 kg 10.04 Avoine, les 100 kg ex 110130 ex 110130 ex 10.05 10.07 A ex 10.07 B ex 11.01 CII ex 11.01 CII Maïs à l’exclusion de maïs destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg Sarrasin, les 100 kg Millet, alpiste, graines de sorgho et dari, autres céréales, à l’exclusion de milocorn destiné à être travaillé en amidonnerie, glucoserie et maïserie, les 100 kg Farines d’orge, les 100 kg Farines d’avoine, les 100 kg nihil » » » » » » » » » » » » » » 639 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 110140 110150 110160 11.01 D 11.01 El 11.01 EII 110210 11.02 AII 110220 ex 111250 11.02 AIIIa1 ex 11.02 AIIIb2 ex 110230 ex 110250 ex 11.02 AIIIa2 ex 11.02 AIIIb2 ex 110230 ex 11.02 AIIIa2 110240 ex 110250 ex 11.02 AIIIb ex 110250 ex 11.02 AIIIb2 ex 110260 ex 11.02 B ex 110260 ex 11.02 B 110600 110610 11.06 A 11.06 B 110700 110800 ex 110810 11.07 11.08 A 11.08 AII a ex 110810 11.08 AIIb 110820 110830 110840 ex 110850 110900 150120 11.08 AIII 11.08 AIVa 11.08 AIVb 11.08 AIVc 11.09 15.01 B Produits Farines de riz, les 100 kg Farines de maïs, les 100 kg Farines de céréales autres que farines de froment, d’épeautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs, les 100 kg Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) : de seigle, les 100 kg Gruaux, semoules, grains inondés, perlés, concassés, aplatis, d’orge, y compris les flocons, les 100 kg Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis d’avoine, y compris les flocons contenant 1% ou moins de balles d’avoine, les 100 kg Flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles d’avoine, les 100 kg Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) : de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) : de riz, les 100 kg Germes de céréales, même en farines, en petits emballages de max. 1 200 g, les 100 kg Germes de céréales, même en farines, autres, les 100 kg Farines et semoules de manioc, les 100 kg Farines et semoules de sagou, d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au N° 07.06, les 100 kg Malt, même torréfié, les 100 kg Amidon de mais, les 100 kg Fécule de pommes de terre destinée à la fabrication de dextrines, de colles, d’apprêts ou de parements, les 100 kg Fécule de pommes de terre autre que celle destinée à la fabrication de dextrines, de colles, d’apprêts ou de parements, les 100 kg Amidon et fécule de riz, les 100 kg Amidon et fécule de froment, les 100 kg Amidon et fécule de sagou, ou de manioc, les 100 kg Amidon et fécule non dénommés, les 100 kg Gluten et farine de gluten, même torréfié, les 100 kg Graisse de volailles pressée ou fondue, le kg Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements de riz : Taux du droit spécial toute provenance nihil » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » 640 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 230200 ex 230210 ex 230200 ex 230210 23.02 AIa ex 23.02 AIb 23.02 BIa ex 23.02 BIb ex 230210 ex 23.02 AIb ex 230210 ex 230210 ex 23.02 BIb ex 23.02 AIb ex 23.02 BIb ex 230710 23.07 BI ex 010300 01.03 All ex 020125 ex 02.01 AIII a2 ex 020130 ex 02.01 AIIIa2 040500 ex 04.05 AIa1aa ex 04.05AIIa1 aa 04.05 AIa1bb 04.05 AIIa1 bb ex 04.05 AIa2 ex 04.05AII a2 ex 04.05 AIa2 ex 04.05 AII a2 040510 ex 040520 ex 040520 ex 040540 ex 040550 ex 040560 100200 100210 ex 110100 04.05 BIa1aa 04.05 BIa1bb 04.05 BIb1 10.02 ex 11.01 A Produits d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids, les 100 kg autres, les 100 kg Sons, remoulages et autres résidus de la mouture ou d’autres traitements que le criblage des grains de céréales, autres que le riz : d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids, les 100 kg autres, les 100 kg Résidus du criblage de céréales, autres que le riz, les 100 kg Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux ; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.) à l’exclusion des amorces pour la pêche à la ligne en petits emballages : contenant des céréales autres que le riz et/ou des dérivés de céréales, les 100 kg LISTE II Porcs domestiques, autres que animaux reproducteurs de race pure, le kg sur pied Viandes de l’espèce porcine domestique, présentées en carcasse ou demi-carcasse, à l’exception de l’entrelardé, fraîches ou réfrigérées, le kg Viandes de l’espèce porcine domestique, présentées en carcasse ou demi-carcasse à l’exception de l’entrelardé, congelées, le kg Oeufs à couver de poules, par pièce Oeufs de poules en coquille, autres que oeufs à couver, par pièce Oeufs à couver de volailles de basse-cour, autres que poules, par pièce Oeufs en coquille d’autres volailles de basse-cour, à l’exclusion d’oeufs à couver, par pièce Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres à des usages alimentaires, de volailles de de basse-cour : sans addition de sucre, liquides ou congelés, le kg sans addition de sucre, séchés, le kg avec addition de sucre, le kg Seigle, les 100 kg Farines de froment non fermentantes, les 100 kg Taux du droit spécial toute provenance nihil » » » » » nihil » » » » » » » » » » » 641 N° statistique ex 110100 ex 110100 110110 ex 110120 ex 110120 ex 110200 N° du tarif des droits d’entrée Produits Taux du droit spécial toute provenance ex 11.01 A ex 11.01 A 11.01 B ex 11.01 CI ex 11.01 CI ex 11.02 AI Farines de froment fermentantes, les 100 kg nihil Farines d’épeautre, les 100 kg » Farines de méteil, les 100 kg » Farines fourragères de seigle, les 100 kg » Autres farines de seigle, les 100 kg » Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, aplatis (y compris les flocons) : de froment, les 100 kg » ex 110200 ex 11.02 AI Grains concassés de froment, les 100 kg » ex 160220 16.02 B1a Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats de volailles, le kg » Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet
  3. Luxembourg, le 26 juillet
  4. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Pour le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. Règlement ministériel du 26 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo -Luxembourgeoise; Art. 1 er . Arrêtent : Les licences en cours pour l’importation des produits suivants ne sont plus valables. N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 070117 070125 070126 ex 070130 070127 070128 ex 070130 070136 070140 070153 070167 ex 070169 07.01 BI 07.01 C 07.01 DI ex 07.01 DIIb2 07.01 DII a 07.01 DII b1 ex 07.01 DII b2 07.01 FI 07.01 FII ex 07.01 GII 07.01 HI ex 07.01 HII Produits Choux-fleurs Epinards Salades Chicorées « Witloof» Endives (scaroles) Chicorées frisées Pois Haricots Carottes Oignons 642 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d’entrée Produits 070175 07.01 L Artichauts 070177 07.01 M Tomates ex 080200 ex 08.02 A Orangés douces 080210 08.02 B Mandarines et Clémentines 080220 08.02 C Citrons 080400 08.04 A Raisins de table ex 080600 08.06 AII Pommes ex 080610 08.06 B Poires 080700 08.07 A Abricots ex 080710 ex 08.07 B Pêches 080720 08.07 C Cerises 080730 08.07 D Prunes 080800 08.08 A Fraises Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet
  6. Luxembourg, le 26 juillet
  7. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Pr. le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. Règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture. Le Ministre des Affaires Economiques, Vu le règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1er . Les licences en cours relatives à l’importation et à l’exportation de tous les produits repris aux listes I et II de l’article 1er du règlement ministériel du 26 juillet 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont déclarées non valables. Art.
  8. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet
  9. Luxembourg, le 27 juillet
  10. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. Pr. le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner, 643 Règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de l’Agriculture, Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la Convention Transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er . Sont subordonnées à la production préalable d’une licence les importations et les exportations en provenance et à destination de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés ci-après : N° statistique 010200 N° du tarif des droits d’entrée 01.02 A I II 010210 010220 010230 010240 010250 010260 010300 020110 020115 020120 020125 020130 020150 a b c d e f 01.03 A I II 02.01 AII a b 02.01 AIIIa 1 2 aa bb 02.01 BII a Dénomination des marchandises Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques Reproducteurs de race pure autres Veaux Taurillons et bouvillons Génisses Taureaux Vaches Boeufs Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques Reproducteurs de race pure autres Viandes de l’espèce bovine reprise au N° 01.02 A fraîches ou réfrigérées congelées Viandes de l’espèce porcine domestique entrelardées non dénommées fraîches ou réfrigérées congelées Abats des espèces bovine et porcine langues congelées d’animaux de l’espèce bovine ; langues et rognons congelés d’animaux de l’espèce porcine 644 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 020160 b 020500 020510 02.05 A I II 02.06 B 020610 I 020615 II III 020625 020635 ex 020640 a b ex 02.06 C 04.01 040100 040110 A B 040120 C 04.02 A I II 040200 040205 040207 040300 040500 040510 ex 040520 ex 040520 ex 040540 ex 040550 ex 040560 070100 070105 070110 100100 100110 a b 04.03 04.05 AI a1aa 04.05 AII a1aa 04.05 AI a1bb 04.05 AII a1bb ex 04.05 AI a2 ex 04.05 AII a2 ex 04.05 AI a2 ex 04.05 AII a2 04.05 BI a1aa 04.05 BI a1bb 04.05 BI b1 07.01 A I II III 10.01 A B Dénomination des marchandises autres Lard frais, réfrigéré ou congelé salé, en saumure, séché ou fumé Viandes et abats comestibles de porcs, salés ou en saumure, séchés ou fumés Demi-porcs, dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon) salés ou en saumure Jambons (y compris le jambon à l’épaule) non dénommés salés ou en saumure séchés ou fumés Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés Lait et crème de lait, frais, non concentrés, ni sucrés Lait complet ou écrémé Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de matières grasses autres Lait et crème de lait, conservés concentrés, sans addition de sucre à l’état liquide ou pâteux à l’état solide (blocs, poudre, etc.) Lait complet et crème de lait autres Beurre Oeufs à couver de poules Oeufs de poules en coquille autres que oeufs à couver Oeufs à couver de volaille de basse cour, autres que poules Oeufs en coquille d’autres volailles de basse cour, à l’exclusion d’oeufs à couver Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres à des usages alimentaires, de volailles de basse-cour sans addition de sucre, liquides ou congelés sans addition de sucre, séchés avec addition de sucre Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré de semence de primeurs autres Froment, épeautre et méteil à ensemencer autres 645 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 10.02 100200 100210 ex 110100 ex 110100 110110 110120 A B ex 11.01 A ex 11.01 A 11.01 B 11.01 Cl 110200 110210 160100 11.02 AI 11.02 AII 16.01 B ex 16.02 BII a 160225 160235 ex 160240 190300 ex 190700 ex 190700 ex 230210 1 2 b 19.03 19.07 A. 19.07 BII a ex 23.02 AII BII Dénomination des marchandises Seigle à ensemencer autres Farines de froment, y compris les farines fermentantes Farines d’épeautre Farines de méteil Farines de seigle Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis de froment de seigle Saucisses, saucissons et similaires, de viandes d’abats ou de sang, autres que de foie autres préparations et conserves de viandes ou d’abats des espèces bovine et porcine Jambon (y compris le jambon à l’épaule) en emballage hermétiquement fermé autre non dénommés pâtes alimentaires Pain croustillant, dit « Knäckebrot » Pain Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autre traitement des grains de froment et de seigle Art.
  11. Les licences prévues par le présent règlement sont délivrées par l’Office des Licences sur avis conforme du Ministre de l’Agriculture. Art.
  12. Les infractions et tentatives d’infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines énoncées à l’art. 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 et prévues à l’art. 2 de la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l’accord de Pré-Union entre l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l’Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Art.
  13. Le règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires est abrogé. Art.
  14. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet
  15. Luxembourg, le 27 juillet
  16. Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus. 646 Règlement du Conseil de Gouvernement du 27 juillet 1962 fixant certaines modalités d’exécution du règlement C.E.E. N°
  17. Le Conseil de Gouvernement, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une marque nationale ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions Additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu le règlement C.E.E. N° 23 portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 20 avril
  18. Arrête : Art. 1er . L’administration des Services Agricoles est chargée du contrôle de qualité à l’importation et à l’exportation prévu à l’article 5 du règlement C.E.E. N° 23 portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. Art.
  19. Le taux des taxes à percevoir pour le contrôle de qualité des fruits et légumes est fixé à 5 fr. par 100 kg. Art.
  20. Le Directeur de l’Administration des Services Agricoles fixe les modalités pour la perception des taxes et règie toutes les questions d’ordre technique et financier du contrôle officiel. Art.
  21. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet
  22. Luxembourg, le 27 juillet
  23. Les membres du Gouvernement, Eugène Schaus. Emile Colling. Robert Schaffner. Emile Schaus. Pierre Gregoire. Règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l’exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations, et du transit ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l’effet de régler l’organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Commission des licences en vue d’appliquer les mesures et d’administrer les contingents à établir en exécution de la Convention précitée ; 647 Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des marchandises ; Vu le règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d’importation et d’exportation pour certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . Sauf l’exception prévue à l’article 5, l’Office des Licences agissant pour compte de la Commission administrative mixte belgo luxembourgeoise, est chargé de percevoir les taxes compensatoires, prélèvements, primes et cautions instaurés à l’importation ou à l’exportation de certains produits en application des règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la C.E.E. Cet Office est également chargé d’opérer les restitutions y afférentes. Art.
  24. Le montant des prélèvements, taxes compensatoires, primes, cautions et restitutions est fixé conformément aux règlements, décisions, directives, avis et recommandations émanant des institutions compétentes de la Communauté Economique Européenne. Art.
  25. A l’occasion de la délivrance des licences, l’Office des Licences peut exiger un cautionnement destiné à garantir le paiement des prélèvements, taxes compensatoires, primes, ainsi que l’exécution par les détenteurs de licences des conditions d’utilisation de celles-ci. Art.
  26. Le montant du cautionnement est communiqué par ledit Office ; il peut être modifié à tout moment pendant la période de validité de la licence. Si ce montant était majoré et que l’intéressé, après en avoir été avisé, ne verse pas le cautionnement complémentaire avant la date qui lui aura été notifiée, les licences d’importations soumises à caution peuvent être annulées. Art.
  27. Par dérogation à l’article 1er , l’Office des Licences, dans l’exécution des articles 2, 3 et 4, agit pour compte de Notre Ministre des Finances pour les produits pour lesquels le Luxembourg applique un régime autonome à l’importation à l’égard de tous les pays, y compris la Belgique. Art.
  28. Les infractions aux dispositions du présent règlement et des règlements ministériels qui seront pris pour son exécution sont punies conformément à l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des marchandises. Art.
  29. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Art.
  30. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet
  31. Le Ministre des Affaires Etrangères a. i., Palais de Luxembourg, le 28 juillet
  32. Robert Schaffner. Pour la Grande-Duchesse: Le Ministre des Finances a. i., Son Lieutenant-Représentant Emile Schaus. Jean Le Ministre de l’Agriculture, Grand-Duc héritier Emile Schaus. Pour le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner. 648 Règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 36 de l’ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l’organisation du service sanitaire ; Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet : 1) d’habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières ; 2) d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d’un Office des Prix ; Vu l’arrêté du 31 janvier 1951 portant publication du tarif officiel des médicaments ; Vu l’arrêté ministériel du 17 avril 1950, concernant le prix de gros des spécialités pharmaceutiques ; Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. Pour l’application du présent arrêté, on entend par spécialité pharmaceutique, tout médicament, sous forme pharmaceutique, préparé à l’avance, présenté au public sous un conditionnement original et une dénomination particulière, qu’il soit destiné à la médecine humaine ou vétérinaire, et enregistré au Ministère de la Santé Publique, conformément à la loi du 23 mai 1958, portant réglementation générale de la vente, du débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg. 1 er . Art.
  33. Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs aux prix maxima qui résultent de l’application du présent arrêté. En aucun cas, elles ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs à ceux légalement pratiqués à la date du 30 juin
  34. Art.
  35. Pour la détermination du prix maximum de vente au public, les marges des grossistes devront être homologuées par le Ministre des Affaires Economiques ; la marge du pharmacien ne peut dépasser 50 p. c. du prix d’achat au grossiste. Il ne peut être fait état, pour la fixation de ce prix maximum, de ristournes, remises, avantages en nature ou sous toute autre forme. Lorsque les marges du grossiste et du pharmacien sont dépassées par suite de l’octroi de ristournes, re mises ou avantages quelconques, le Ministre des Affaires Economiques peut réduire le prix de vente maximum au public, compte tenu de ces suppléments. Art.
  36. En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché et qui n’ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, les prix maxima de vente du producteur au grossiste sont établis, pour chaque spécialité, en additionnant les postes ci-dessous :
  37. les frais de production comprenant : a) le prix de revient des matières premières mises en oeuvre, rendues usine, taxes comprises ; b) le prix de revient des matières de conditionnement rendues usine, taxes comprises ; c) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de production ; d) les appointements, salaires et charges sociales du personnel des services techniques attachés à la production ; e) le prix de revient de l’électricité, du gaz, du combustible et de l’eau ; f ) les frais généraux industriels, les amortissements industriels, les amortissements des appareils de recherche et de contrôle, les frais d’entretien et de réparation, le loyer des bâtiments industriels, les assurances, les taxes industrielles ; 649 g) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de recherche, de contrôle et d’information scientifique, attaché à l’exploitation, ainsi que les frais de fonctionnement des laboratoires. La répartition des frais repris sous d), e), f) et g) et éventuellement de ceux repris sous c), devra se faire suivant le plan uniforme adopté dans chaque entreprise.
  38. Les autres frais et bénéfices, ces éléments ne pouvant dépasser une somme forfaitaire égale aux pourcentages suivants du montant global des frais de production repris sous le 1° ci-dessus ; 120 p. c. lorsque le prix de revient des matières premières mises en oeuvre rendues usine, taxes comprises, est inférieur à 3 francs ; 90 p. c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 3 francs et inférieur à 10 francs ; 60 p. c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 10 francs ;
  39. La taxe sur le chiffre d’affaires. Art.
  40. En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché de Luxembourg, qui n’ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, qui présentent un intérêt thérapeutique nouveau et qui résultent de recherches effectuées intégralement au Grand-Duché de Luxembourg, les pourcentages prévus à l’article 4, 2° peuvent être portés respectivement à 140, 110 et 80 p. c. pendant 5 ans à dater de la mise en vente. Pour bénéficier de cette disposition, le producteur devra en recevoir l’autorisation du Ministre des Affaires Economiques sur avis du Ministre de la Santé Publique. Art.
  41. Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché de Luxembourg, mais ayant leur équivalent original dans un pays étranger, autre que la Belgique, ne peut dépasser de plus de 19 p. c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change. Art.
  42. Le prix maximum de vente au public des spécialités phramaceutiques conditionnées au GrandDuché de Luxembourg au départ d’un médicament préparé importé en vrac ne peut dépasser de plus de 19 p. c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change. Art.
  43. Le prix maximum de vente au public des spécialités phramaceutiques importées entièrement conditionnées ne peut dépasser de plus de 14 p. c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change. Art.
  44. Lorsque les importations du pays d’origine visé aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté ne donnent pas lieu à perception de droits d’entrée dans l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, les pourcentages mentionnés aux dits articles 6, 7 et 8 sont fixés à 10 p. c. Art.
  45. Les spécialités pharmaceutiques importées de Belgique et qui y ont été soit fabriquées, soit conditionnées, soit importées entièrement conditionnées, ne peuvent être vendues au Luxembourg à des prix supérieurs à ceux légalement pratiqués en Belgique. Art.
  46. Lorsqu’une spécialité pharmaceutique visée aux articles 6, 7, 8 ou 9 du présent arrêté diffère quant à la contenance ou au nombre d’unités de la spécialité pharmaceutique mise en vente dans le pays d’origine, le producteur, l’importateur ou le conditionneur, doit obtenir, au préalable du Ministre des Affaires Economiques, l’approbation du prix maximum de vente au public. Les prix approuvés en application de l’article 11 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 précité sont réduits de 3,5 p. c. s’il s’agit de spécialités visées à l’article 9 et de 7 p. c. s’il s’agit de spécialités visées aux articles 6, 7 et
  47. Art.
  48. Lorsque le prix de vente au public d’une spécialité pharmaceutique, établi en application des dispositions du présent arrêté, est supérieur à 400 francs, le producteur, l’importateur ou le conditionneur doit obtenir, au préalable du Ministre des Affaires Economiques, l’approbation du prix maximum de vente au public, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du présent arrêté. Les prix approuvés en application de l’article 12 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 précité restent valables, sauf si l’application des articles 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté aboutit à un prix inférieur. Dans ce cas, c’est ce dernier prix qui est applicable. 650 Art.
  49. Les prix maxima de vente au public tels qu’ils résultent des dispositions du présent arrêté, sont arrondis au franc inférieur au cas où les dispositions du présent arrêté donnent comme résultat une fraction de franc comprise entre 1 centime et 49 centimes et au franc supérieur au cas où cette fraction de franc est comprise entre 50 centimes et 99 centimes. Art.
  50. Le producteur ou, à son défaut, l’importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques doit mentionner sur l’emballage le prix de vente au public. Art.
  51. Des dérogations exceptionnelles aux prix maxima résultant des dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le Ministre des Affaires Economiques lorsque des circonstances exceptionnelles relatives aux conditions de la production ou de la distribution de ces spécialités pharmaceutiques le justifient. Les dérogations accordées sur base de l’article 15 du règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 précité et valables jusqu’au 30 septembre 1962, sont prorogées jusqu’au 30 septembre 1963, mais les prix approuvés dans ces dérogations sont réduits de 3,5 p. c. s’il s’agit de spécialités visées à l’article 9 et de 7 p. c. s’il s’agit de spécialités visées aux articles 6, 7 et
  52. Art.
  53. Le producteur, l’importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques doit tenir à la disposition des agents chargés du contrôle de l’application du présent arrêté tout document permettant de justifier les prix qu’il pratique. Art.
  54. Le producteur ou, à son défaut, l’importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceutiques est tenu d’envoyer la déclaration dont le modèle est joint en annexe, en double exemplaire, pour chaque conditionnement de chaque spécialité, au plus tard le 1er septembre 1962, au Ministère des Affaires Economiques  Office des Prix  19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg. La mise sur le marché d’une nouvelle spécialité, la suppression d’une spécialité, toute modification ultérieure du prix ou de présentation d’une spécialité, doivent être notifiées au même service, endéans les trois jours. Art.
  55. Lorsque par suite de la diminution des droits de douane dans la Communauté Economique Européenne, le taux du N° 30.03 B II b du tarif des droits d’entrée C. E. sera ramené à 5,4 p. c., les taux de majoration fixés aux articles 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté seront réduits respectivement à 10 p. c., 10 p. c., 7 p. c. et 5 p. c. Lorsque les droits de douane visés au paragraphe précédent seront entièrement supprimés, les prix maxima de vente au public des spécialités pharmaceutiques ayant leur équivalent original dans un pays étranger ne pourront dépasser le prix de vente au public pratiqué dans le pays d’origine de la spécialité et exprimé en francs belges compte tenu du cours officiel du change. Art.
  56. Le règlement grand-ducal du 19 juillet 1961 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques est abrogé. Art.
  57. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1961, précitée. Art.
  58. Les grossistes et les pharmaciens sont obligés de pratiquer les nouveaux prix légaux, au plus tard 2 mois après leur mise en vigueur. Art.
  59. Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entre en vigueur le 1er août
  60. Le Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes, Paul Elvinger. Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling. Palais de Luxembourg, le 28 juillet
  61. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. 651 Annexe au règlement grand-ducal du 28 juillet 1962, concernant les prix des spécialités pharmaceutiques. Firme : Nom de la spécialité.: Forme pharmaceutique : Nombre d’unités ou contenance du conditionnement : Quantité vendue au Grand-Duché en 1961 : Prix de vente au public au Luxembourg fr. 30.6.1962 fr. 1.8.1962 dans le pays d’origine . . . . . . . . . . . . . . (nom du pays) en monnaie étrangère en francs luxembg. 1 . Spécialité fabriquée au Luxembourg a) sans équivalent original étranger : 1° catégorie à 120 p.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° catégorie à 90 p.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° catégorie à 60 p.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) avec équivalent original étranger : ..........................................................
  62. Spécialités importées : a) en vrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) conditionnées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . A renvoyer, en double exemplaire, pour chaque conditionnement et chaque spécialité, au Ministère des Affaires Economiques  Office des Prix  19, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg. Les intéressés sont priés d’utiliser les déclarations qui leur seront fournies sur demande par l’Office des Prix, éventuellement à l’intervention de leur groupement professionnel. 652 CONVENTION POUR L’ÉTABLISSEMENT DE L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES PLANTES, signée à Paris, le 18 avril
  63. AMENDEMENTS. (Mémorial 1953, p. 639, Mémorial 1954, p. 1296.) Au cours de sa douzième session, tenue à Paris le 9 mai 1962, le Conseil de l’Organisation européenne pour la protection des plantes a adopté certains amendements aux articles XIV et XV de la Convention désignée ci-dessus. A la suite de ces amendements, qui sont entrés en vigueur à la date du 9 mai 1962, lesdits articles se lisent comme suit : Article XIV Le Président et le Vice-président a) Le Conseil élit un Président et un Vice-président choisis parmi les représentants des Etats membres et siégeant au Comité exécutif. b) Le Président et le Vice-Président sont élus pour trois ans, ou pour la durée de leur mandat au Comité exécutif restant à courir (la période la plus courte étant retenue) et sont rééligibles dans le cas où ce mandat serait renouvelé. c) Le Président et le Vice-président exercent la même fonction au sein du Conseil et du Comité exécutif. Article XV Le Comité exécutif a) Le Comité exécutif est composé du Président et du Vice-Président et de sept autres représentants d’Etats membres élus par le Conseil. b) Le mandat des membres du Comité exécutif est normalement fixé à trois ans ; ils sont rééligibles. c) Dans le cas où une vacance se produirait au Comité Exécutif avant la date normale d’expiration du mandat, le Comité Exécutif demandera à un Etat membre de désigner un représentant pour combler la vacance pour la durée restant à courir. d) Le Président du Conseil assume la présidence du Comité Exécutif qu’il convoque au moins une fois entre deux sessions ordinaires. Luxembourg, le 23 juillet
  64. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion. ERRATUM. A l’article 12 (alinéa premier), page 497 du Mémorial A  N° 31 du 19 juin 1962, il convient de lire « Les aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 8 » au lieu de « Les aides prévues aux articles 3, 4, 6 et 8 ». Luxembourg, le 23 juillet
  65. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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