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Loi du 9 juillet 1962 portant approbation i) de l’Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, de ses annexes

825 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 46 22 août 1962 SOMMAIRE Loi du 9 juillet 1962 portant approbation

  1. i)de l’Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, de ses annexes et protocoles, de l’acte final et des annexes, et de l’échange de lettres ; 2) de l’Accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de l’Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, et de l’Accord relatif au protocole financier annexé à l’Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, signés à Athènes, le 9 juillet 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Texte de l’Accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce. Titre I.  Les Principes. (Art. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre II.  Libre circulation des marchandises. (Art. 6-43 . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre I.  Union douanière. (Art. 12-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section I.  Elimination des droits de douane entre les Parties Contractantes. (Art. 12-19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Section II.  Adoption par la Grèce du tarif douanier commun. (Art. 20-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre II.  Elimination des restrictions quantitatives entre les Parties Contractantes. (Art. 22-31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapitre III.  Agriculture. (Art. 32-43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre III.  Circulation des personnes et services. (Art. 44-50) . . . . . . . . . . . . . Titre IV.  Dispositions relatives à la concurrence, à la fiscalité et au rapprochement des législations. (Art. 51-57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre V. Politique économique. (Art. 58-64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titre VI.  Dispositions générales et finales. (Art. 65-77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte final et annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echange de lettres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de l’Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce . . . . Accord relatif au protocole financier annexé à l’Accord créant une association entre laCommunauté économique européenne et la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extraits du procès-verbal des 46me, 47 me et 48me sessions du Conseil, tenues les 19 et 29/30 mai et le 12 juin 1961 reprenant les dispositions unilatérales relatives à l’Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce 826 827 828 829 830 830 833 834 837 841 842 843 846 848 869 884 888 890 892 894 826 Loi du 9 juillet 1962 portant approbation 1) de l’Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, de ses annexes et protocoles, de l’acte final et des annexes, et de l’échange de lettres ; 2) de l’Accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de l’Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, et de l’Accord relatif au protocole financier annexé à l’Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, signés à Athènes, le 9 juillet 1961. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté économique européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957 ; Vu l’article 238 dudit Traité ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 1962 et celle du Conseil d’Etat du 26 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés: 1° L’Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, ses annexes et protocoles, l’acte final et ses annexes, et l’échange de lettres ; 2° L’Accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de l’Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, et l’Accord relatif au protocole financier annexé à l’Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, signés à Athènes, le 9 juillet 1961. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus. Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Doc. parl. N° 892, sess. ord. 1961-1962. Charlotte 827 ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE TEXTE DE L’ACCORD Sa Majesté le Roi des Belges, Le Président de la République fédérale d’Allemagne, Le Président de la République française, Le Président de la République italienne, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et le Conseil de la Communauté Economique Européenne, d’une part, et Sa Majesté le Roi des Hellènes, d’autre part, DETERMINES à établir des liens de plus en plus étroits entre le peuple hellénique et les peuples réunis au sein de la Communauté Economique Européenne ; DECIDES à assurer l’amélioration constante des conditions de vie en Grèce et dans la Communauté Economique Européenne par un progrès économique accéléré et par une expansion harmonieuse des échanges, ainsi qu’à réduire l’écart entre l’économie de la Grèce et celle des Etats membres de la Communauté ; PRENANT EN CONSIDERATION les problèmes particuliers que pose le développement de l’économie hellénique ; RECONNAISSANT que l’appui apporté par la Communauté Economique Européenne aux efforts du peuple hellénique pour améliorer son niveau de vie facilitera ultérieurement l’adhésion de la Grèce à la Communauté ; RESOLUS à affirmer les sauvegardes de la paix et de la liberté par la poursuite commune de l’idéal qui a inspiré le Traité instituant la Communauté Economique Européenne ; ONT DECIDE de conclure un accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, conformément à l’article 238 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES : M. Paul-Henri SPAAK, vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères ; 828 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE : Dr. Gebhard SEELOS, Ambassadeur à Athènes ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE: M. Maurice COUVE de MURVILLE, Ministre des Affaires Etrangères ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE : M. Emilio COLOMBO, Ministre de l’Industrie et du Commerce ; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG: M. Eugène SCHAUS, vice-Président du Gouvernement et Ministre des Affaires Etrangères; SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS : Dr. H. R. van HOUTEN, Secrétaire d’Etat des Affaires Etrangères ; LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONO- MIQUE EUROPENNE : Prof. Dr. Ludwig ERHARD, Président en exercice du Conseil de la Communauté Economique Européenne, vice-Chancelier et Ministre des Affaires Economiques de la République fédérale d’Allemagne ; SA MAJESTE LE ROI DES HELLENES : M. P. KANELLOPOULOS, vice-Président du Conseil des Ministres, M. A. PROTOPAPADAKIS, Ministre de la Coordination, M. E. AVEROFF-TOSSIZZA, Ministre des Affaires Etrangères ; LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent. TITRE I LES PRINCIPES ARTICLE 1 Par le présent Accord une Association est établie entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce. ARTICLE 2 1. L’Accord d’Association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les Parties en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement accéléré de l’économie de la Grèce et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple hellénique. 2. Aux fins énoncées au paragraphe précédent, l’Association comporte dans les conditions et selon les rythmes prévus par l’Accord :
  2. a)l’établissement d’une union douanière ;
  3. b)le développement d’actions communes par les Parties et l’harmonisation de leurs politiques dans les domaines prévus à l’Accord;
  4. c)la mise à la disposition de l’économie hellénique, dans le cadre du Protocole financier annexé à l’Accord, de ressources destinées à faciliter son développement accéléré. ARTICLE 3 Pour assurer l’application et le développement progressif du régime d’Association les Parties Contractantes se réunissent au sein d’un Conseil d’Association qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l’Accord. ARTICLE 4 Les Parties Contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à 829 assurer l’exécution des obligations découlant de l’Accord. Elles s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de l’Accord. ARTICLE 5 1. Dans le domaine d’application de l’Accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, aucune des Parties Contractantes n’exerce ni ne tolère des discriminations en raison de la nationalité et au préjudice des personnes physiques ressortissant d’une autre Partie Contractante établies sur le territoire de l’une d’entre elles. 2. Pour l’application du paragraphe précédent, les sociétés constituées en conformité de la lé- gislation d’un Etat membre de la Communauté ou de la Grèce et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire de l’une des Parties Contractantes, sont assimilées aux personnes physiques. Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. 3. Le Conseil d’Association prend, en tant que de besoin, les décisions appropriées en vue de mettre fin aux discriminations visées par le présent article. TITRE II LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ARTICLE 6 L’Association est fondée sur une union douanière qui, sous réserve des exceptions prévues à l’Accord, s’étend à l’ensemble des échanges des marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les Etats membres de la Communauté et la Grèce, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption par la Grèce du tarif douanier commun de la Communauté dans ses relations avec les pays tiers. La période de transition prévue pour la réalisation de l’union douanière est fixée à douze ans sous réserve des exceptions prévues à l’Accord. ARTICLE 7 1. Les dispositions du chapitre I, section I, et du chapitre II du présent titre s’appliquent :
  5. a)aux marchandises produites dans les Etats membres de la Communauté ou en Grèce y compris celles obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en li- bre pratique dans les Etats membres ou en Grèce ;
  6. b)aux marchandises en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres ou en Grèce. 2. Sont considérés comme marchandises en libre pratique dans les Etats membres ou en Grèce les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans les Etats membres ou en Grèce et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes. ARTICLE 8 1. Les dispositions du chapitre I, section I, et du chapitre II du présent titre s’appliquent également aux marchandises obtenues dans les Etats membres de la Communauté ou en Grèce, dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvaient en libre pratique ni dans les Etats membres, ni en Grèce. L’admission 830 desdites marchandises au bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonnée à la perception, dans l’Etat d’exportation, d’un prélèvement dont le taux est égal à un pourcentage des droits du tarif douanier commun prévus pour les produits de pays tiers entrés dans leur fabrication. Ce pourcentage, fixé par le Conseil d’Association pour chaque période qu’il détermine, est fonction de la réduction tarifaire accordée aux marchandises dans l’Etat d’importation. Le Conseil d’Association détermine également les modalités de perception du prélèvement en tenant compte des règles en vigueur en la matière dans les échanges entre les Etats membres. 2. Dans le cas où les règles en la matière seraient modifiées dans le trafic entre les Etats membres, le Conseil d’Association déterminerait les nouvelles dispositions applicables entre les Parties Contractantes. ARTICLE 9 Les Parties Contractantes déterminent les méthodes de coopération administrative pour l’application des articles 7 et 8 compte tenu des méthodes arrêtées par la Communauté à l’égard des échanges de marchandises entre les Etats membres. ARTICLE 10 1. Chaque Partie Contractante qui estime que des disparités résultant de l’application, soit des droits de douane, soit des restrictions quantitatives, soit de toutes mesures d’effet équivalent à l’importation, ainsi que de toute autre mesure de politique commerciale menacent d’entraîner des détournements de trafic ou de causer des difficultés économiques sur son territoire, saisit le Conseil d’Association, qui peut le cas échéant recommander les méthodes propres à éviter les dommages qui peuvent en résulter. 2. Lorsque des détournements de trafic ou des difficultés économiques se manifestent et que la Partie intéressée estime que ceux-ci nécessitent une action immédiate, elle peut prendre elle-même les mesures de protection nécessaires en les notifiant au Conseil d’Association, qui peut décider si elle doit les modifier ou les supprimer. 3. Par priorité doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l’Accord et au développement normal des échanges. 4. Toutefois, avant la fin de la première année à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, chaque Partie Contractante a la faculté d’établir une liste de marchandises ressortissant à la catégorie visée à l’article 7, paragraphe 1 b), à l’égard desquelles elle estime qu’en raison des disparités de droits de douane, des détournements de trafic sont à craindre et qu’en conséquence elle ne peut appliquer dans l’immédiat les dispositions du chapitre I, section I, et du chapitre II du présent titre. Les listes sont communiquées au Conseil d’Association qui les examine périodiquement en vue de leur suppression progressive. ARTICLE 11 Au cours de la période de transition prévue à l’article 6 les Parties Contractantes procèdent, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’Association au rapprochement de leurs dispositions législatives, réglemenmentaires et administratives en matière douanière, compte tenu des rapprochements déjà opérés par les Etats membres de la Communauté. Chapitre I UNION DOUANIERE SECTION I Elimination des droits de douane entre les Parties Contractantes ARTICLE 12 Les Parties Contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouveaux droits de douane ou taxes d’effet équivalent à l’importation et à l’exportation, et d’augmenter ceux qu’elles appliquent dans leurs relations com- 831 merciales mutuelles à la date d’entrée en vigueur de l’Accord. ARTICLE 13 Les droits de douane à l’importation ainsi que les taxes d’effet équivalent en vigueur entre les Etats membres de la Communauté d’une part, et la Grèce d’autre part, sont progressivement supprimés par eux dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 de l’Accord. ARTICLE 14 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives doivent être opérées par les Etats membres de la Communauté est constitué par le droit appliqué au 1er janvier 1957, tel que prévu à l’article 14, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté. 2. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel la Grèce doit opérer les réductions successives, est constitué par le droit effectivement appliqué vis-à-vis des Etats membres à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord. 3. Le rythme des réductions à effectuer par les Parties Contractantes est déterminé comme suit : la première réduction est effectuée à l’entrée en vigueur de l’Accord,la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, successivement tout les dix-huit mois. La huitième réduction et les suivantes sont opérées chaque année. 4. Chaque réduction est effectuée par une diminution de 10% du droit de base de chaque produit. 5. Toutefois, les droits de douane ou taxes d’effet équivalent que les Etats membres appliquent vis-à-vis de la Grèce ne peuvent dans aucun cas être inférieurs à ceux qu’ils appliquent entre eux. ARTICLE 15 1. En dérogation aux articles 6 et 14, paragraphes 3 et 4, la Grèce, pour les positions tarifaires figurant à l’annexe I de l’Accord et pour lesquelles une période de transition allongée paraît nécessaire, réduit les droits de base en- vers les Etats membres de la Communauté pendant une période de transition de vingt-deux années de la façon suivante : Une réduction de 5% sur chaque droit est effectuée à l’entrée en vigueur de l’Accord. Trois autres réductions de 5% chacune interviennent tous les trente mois. Les droits ainsi réduits constituent les droits de base pour les réductions ultérieures qui sont effectuées à partir de la fin de la deuxième année, selon le rythme et les conditions prévus à l’article 14, paragraphes 3 et 4. 2. La Grèce a la faculté, pendant les deux premières années d’application de l’Accord, et à concurrence d’un montant représentant en valeur les 3% de ses importations en provenance de la Communauté au cours de l’année 1958, de modifier la liste figurant à l’annexe I pour autant que la valeur totale que représentait cette liste en 1958 n’en soit pas majorée. Les réductions de droits intervenues sur les produits soumis originellement au régime de démobilisation de l’article 14 et transférés par la suite à la liste figurant à l’annexe I, sont maintenues à titre provisionnel. Pour les produits inscrits originellement dans cette liste et qui en seraient soustraits, la Grèce applique immédiatement les réductions tarifaires déjà intervenues en vertu des dispositions de l’article 14. ARTICLE 16 1. Indépendamment des dispositions des articles 14 et 15, toute Partie Contractante peut suspendre totalement ou partiellement la perception des droits appliqués aux produits importés de l’autre Partie Contractante, qui doit en être informée. 2. Chacune des Parties Contractantes se déclare disposée à réduire ses droits de douane vis-à-vis de l’autre, selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 14 et 15, si sa situation économique générale et la situation du secteur intéressé le lui permettent. Le Conseil d’Association adresse des recommandations ap propriées à cette fin. 832 ARTICLE 17 1. Les dispositions des articles 12 à 16 inclus sont applicables aux droits de douane à caractère fiscal. 2. Les Etats membres de la Communauté et la Grèce font connaître au Conseil d’Association, dès l’entrée en vigueur de l’Accord, leurs droits de douane à caractère fiscal. 3. Les Etats membres et la Grèce conservent la faculté de remplacer ces droits de douane à caractère fiscal par une taxe intérieure conforme aux dispositions de l’article 53 de l’Accord. 4. Lorsque le Conseil d’Association constate que le remplacement d’un droit de douane à caractère fiscal se heurte en Grèce à des difficultés sérieuses, il autorise ce pays à maintenir ce droit à la condition qu’il le supprime au plus tard six ans après l’entrée en vigueur de l’Accord. L’autorisation doit être demandée dans les deux mois à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord. La Grèce peut provisoirement maintenir les droits en question jusqu’à ce qu’une décision du Conseil d’Association soit intervenue. ARTICLE 18 1. Par dérogation aux articles 6, 12 et 14, la Grèce, au cours de la période de transition prévue à l’article 6, bénéficie de la faculté de réintroduire, augmenter ou établir des droits de douane à l’importation, dans le but de favoriser la création d’activités nouvelles qui contribuent au développement économique du pays et au relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple hellénique. Ces mesures peuvent être prises sous condition qu’elles soient nécessaires pour protéger une nouvelle industrie de transformation n’existant pas en Grèce à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord, et favoriser son développement. Elles ne peuvent être appliquées qu’à l’égard d’une production particulière. 2. Les mesures tarifaires répondant aux conditions énumérées au paragraphe 1 ne peuvent, pour chacune des positions qu’elles affectent, porter les droits appliqués à l’égard des importations en provenance de la Communauté à un niveau supérieur à une incidence de 25% ad valorem. L’ensemble des mesures tarifaires qui seront prises en vertu de cet article ne doit pas affecter une valeur globale d’importations supérieure à 10% des importations de la Grèce en provenance de la Communauté pendant l’année 1958. Pour chacun des produits qui seront touchés par ces mesures tarifaires, le montant à imputer sur la valeur globale de 10% mentionnée ci-dessus est constitué par les importations de ce produit en provenance de la Communauté en 1958. Sauf décision contraire du Conseil d’Association, la période de validité de ces mesures ne peut dépasser neuf ans. 3. La Grèce doit notifier les mesures qu’elle compte prendre au Conseil d’Association; celuici peut faire à leur sujet les recommandations appropriées dans le cas où les conditions et modalités énumérées au premier paragraphe ne sont pas remplies. 4. A la fin de la période de validité fixée pour chacune des mesures prises conformément au présent article, le droit appliqué doit être supprimé s’il n’existait pas auparavant ou ramené à son niveau antérieur s’il s’agit d’une majoration. Dans ce dernier cas il est de nouveau soumis au régime de réductions tarifaires qui lui était applicable. Il est supprimé au plus tard à la fin de la période de transition prévue à l’article 15. Pendant la période de validité de chacune des mesures prises en vertu des paragraphes précédents et pour les produits affectés par ces mesures, la Grèce peut suspendre l’application des dispositions de l’article 20. Toutefois, le tarif douanier commun pour les produits affectés doit être intégralement appliqué au plus tard au moment où les droits pour ces mêmes produits vis-à-vis des Etats membres sont supprimés. 5. Le Conseil d’Association peut décider que la faculté reconnue à la Grèce dans le paragraphe 1 : 833
  7. a)peut s’étendre au-delà de la période de transition prévue à l’article 6;
  8. b)peut comporter des mesures tarifaires audelà de la limite de 10% indiquée au paragraphe 2 du présent article;
  9. c)peut comporter, au lieu d’une majoration ou de l’instauration de droits, la possibilité de rétablir des contingents à condition que le contingent fixé ne soit pas inférieur à 60% des importations du produit en question effectuées en provenance des Etats membres de la Communauté au cours de l’année précédente. La valeur des importations en provenance des Etats membres, au cours de l’année 1958, des produits affectés par ces mesures contingentaires doit être imputée sur le montant global prévu au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil d’Association fixe les modalités de ces mesures et les conditions de leur élimination. 6. Les mesures tarifaires prises par la Grèce conformément aux dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de porter les droits applicables aux importations de la Grèce en provenance des Etats membres à un niveau supérieur aux droits applicables en Grèce aux importations en provenance des pays tiers. 7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits inclus à l’annexe I de l’Accord. ARTICLE 19 Les Etats membres de la Communauté et la Grèce suppriment entre eux, au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, les droits de douane à l’exportation et les taxes d’effet équivalent. SECTION II Adoption par la Grèce du tarif douanier commun ARTICLE 20 1. L’alignement du tarif douanier de la Grèce sur le tarif douanier commun s’effectue au cours de la période de transition prévue à l’article 6 selon les modalités qui suivent à partir des droits effectivement appliqués par la Grèce vis-à-vis des pays tiers à la date de mise en vigueur de l’Accord :
  10. a)en ce qui concerne les positions tarifaires pour lesquelles les droits effectivement appliqués par la Grèce à la date de la mise en vigueur de l’Accord ne s’écartent pas de plus de 15% en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun, ces derniers droits sont mis en application au moment de la troisième réduction des droits de douane prévue par l’article 14;
  11. b)dans les autres cas la Grèce applique à la même date des droits réduisant de 30% l’écart entre le taux effectivement appliqué à la date de la mise en vigueur de l’Accord et celui du tarif douanier commun;
  12. c)cet écart est réduit de nouveau de 30% au moment de la sixième réduction des droits de douane prévue à l’article 14;
  13. d)le tarif douanier commun est appliqué intégralement au moment de la 2e réduction des droits de douane prévue à l’article 14. 2. Par dérogation au paragraphe qui précède, et pour les produits figurant à l’annexe I de l’Accord, la Grèce procède à l’alignement de son tarif au cours de la période de transition prévue à l’article 15 selon les modalités qui suivent :
  14. a)l’écart entre les droits effectivement appliqués à la date de la mise en application de l’Accord et ceux du tarif douanier commun, est réduit d’au moins 20% sept ans et demi après l’entrée en vigueur de l’Accord;
  15. b)pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits résultant de l’application du
  16. a)du présent paragraphe ne s’écartent pas de plus de 15% en plus ou en moins des droits du tarif douanier commun, ces derniers droits sont mis en application au début de la quatorzième année; dans les autres cas la Grèce applique à la même date des droits réduisant de 30% l’écart entre les droits résultant de l’application du
  17. a)du présent paragraphe et ceux du tarif douanier commun; 834 cet écart est réduit de nouveau de 30% au début de la dix-huitième année; le tarif douanier commun est appliqué intégralement à la fin de la vingt-deuxième année. 3. Pour un certain nombre de produits ne représentant pas plus de 5% de la valeur de ses importations totales pendant l’année 1958, et après consultation au sein du Conseil d’Association, la Grèce a la faculté de différer jusqu’à la fin de la période de transition prévue à l’article 15 les abaissements de ses droits de douane envers les pays tiers qu’elle devrait effectuer conformément aux paragraphes précédents. Pour un certain nombre de produits ne représentant pas plus de 3% de la valeur de ses importations totales en 1958, et après consultation au sein du Conseil d’Association, la Grèce a la faculté de maintenir à l’expiration de la période de transition prévue à l’article 15 ses droits de douane envers les pays tiers à un niveau supérieur à ceux prévus par le tarif douanier commun. Toutefois, le maintien d’un droit de douane plus élevé que celui inscrit au tarif douanier commun ne doit pas porter préjudice à la libre circulation des marchandises à l’intérieur de l’Association. Dans le cas d’une accélération de l’alignement de son tarif douanier sur le tarif douanier commun, la Grèce s’engage à ne pas altérer sensiblement la portée des mécanismes de l’Accord et à tenir compte de la pratique suivie par la Communauté dans ce domaine. En ce qui concerne les produits figurant à l’annexe I une telle accélération ne peut intervenir avant la fin de la douzième année à partir de la mise en application de l’Accord, sauf accord préalable du Conseil d’Association. 4. Pour les droits qui ont fait l’objet de l’autorisation prévue à l’article 17, paragraphe 4, la Grèce est dispensée d’appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. A l’expiration de l’autorisation, elle applique les droits qui résulteraient de l’application de ces dispositions. ARTICLE 21 1. Pour faciliter l’importation de certains articles en provenance des pays avec lesquels la Grèce est liée par des accords de commerce bilatéraux, si le fonctionnement de ces accords avec ces pays est affecté de façon sensible par l’application des dispositions de l’Accord, la Grèce a la faculté d’octroyer des contingents tarifaires à droits réduits ou nuls avec l’accord préalable du Conseil d’Association. 2. En aucun cas le droit d’un contingent tarifaire ne peut être inférieur à celui effectivement appliqué par la Grèce aux importations en provenance de la Communauté. CHAPITRE II ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES ARTICLE 22 Les restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites entre les Parties Contractantes, sans préjudice des dispositions ci-après. ARTICLE 23 1. Les Parties Contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouvelles restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent à l’importation. Toutefois, cette obligation ne s’applique :
  18. a)pour ce qui a trait aux Etats membres de la Communauté, qu’au niveau de libération qu’ils ont consolidé entre eux;
  19. b)pour ce qui a trait à la Grèce, qu’à 60% de ses importations privées en provenance des Etats membres, ce pourcentage étant calculé sur la base de l’année de référence 1958. Le pourcentage est porté à 75 et à 80% des mêmes importations, respectivement cinq et dix années après l’entrée en vigueur de l’Accord. A cette dernière date la Grèce s’efforcera d’atteindre un niveau de libération plus 835 élevé, qui sera consolidé à l’égard des Etats membres. 2. A l’entrée en vigueur de l’Accord, les Etats membres communiquent à la Grèce les listes de libération qu’ils ont consolidées entre eux; ces listes sont également consolidées à l’égard de la Grèce. 3. Un an après l’entrée en vigueur de l’Accord, la Grèce notifie à la Commission de la Communauté la liste des produits libérés. La liste ainsi notifiée est consolidée à l’égard des Etats membres. La Grèce notifiera à la Commission à la fin des cinquième et dixième années les listes ultérieures des produits qui seront consolidées à l’égard des Etats membres. 4. La Grèce a la faculté de réintroduire des restrictions quantitatives à l’importation des produits libérés, mais non consolidés en vertu du présent article. Toutefois, dès la réintroduction de ces restrictions, elle ouvre des contingents globaux vis-à-vis des Etats membres, au moins égaux à 75% des importations en provenance de la Communauté au cours de l’année précédant cette réintroduction. Ces contingents sont soumis aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 26 de l’Accord. 5. De toutes façons, la Grèce n’applique pas aux Etats membres un traitement moins favorable qu’aux pays tiers. ARTICLE 24 Les Parties Contractantes s’abstiennent dans leurs échanges mutuels, de rendre plus restrictifs les contingents à l’importation et les mesures d’effet équivalent existant à la date d’entrée en vigueur de l’Accord. ARTICLE 25 1. Les Etats membres de la Communauté procèdent à l’élimination des restrictions quantitatives aux importations en provenance de la Grèce dans les conditions déterminées aux paragraphes suivants. 2. Un an après l’entrée en vigueur de l’Accord, les Etats membres ouvrent à la Grèce pour les produits non libérés, des contingents d’un montant égal aux contingents figurant dans les accords bilatéraux existant à cette date, ou, à défaut, aux importations réalisées en provenance de la Grèce au cours de la première année d’application de l’Accord. 3. Trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, les Etats membres augmentent les contingents ainsi établis, de manière à réaliser, par rapport à l’année précédente, un accroissement d’au moins 10% de leur valeur totale. Chaque année cette valeur est augmentée dans les mêmes proportions par rapport à l’année précédente. A partir de la onzième année après l’entrée en vigueur de l’Accord, chaque contingent est augmenté au moins de 20% tous les dix-huit mois par rapport à la période précédente. 4. Lorsque pour certains produits non libérés aucune importation dans les Etats membres n’a été réalisée en provenance de la Grèce au cours de la première année d’application de l’Accord, les modalités d’ouverture et d’élargissement des contingents sont fixées d’un commun accord. 5. Toutes les restrictions quantitatives à l’importation appliquées par les Etats membres à l’égard de la Grèce doivent être abolies au plus tard vingt-deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord. ARTICLE 26 1. La Grèce procède à l’élimination des restrictions quantitatives aux importations en provenance des Etats membres de la Communauté dans les conditions déterminées aux paragraphes suivants. 2. Un an après l’entrée en vigueur de l’Accord, des contingents globaux accessibles sans discrimination aux Etats membres sont ouverts à l’importation des produits non libérés en Grèce. Ces contingents sont établis à un montant égal à celui des importations réalisées en provenance des Etats membres au cours de l’année précédente. 3. Lorsque pour un produit non libéré les importations en provenance des Etats membres réalisées au cours de la première année d’application de l’Accord n’atteignent pas 7% des 836 importations totales de ce produit, un contingent égal à 7% de ces importations est établi un an après l’entrée en vigueur de l’Accord. 4. Trois ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, la Grèce augmente l’ensemble des contingents globaux ainsi fixés de manière à réaliser par rapport à l’année précédente un accroissement d’au moins 10% de leur valeur totale. Chaque année cette valeur est augmentée dans les mêmes proportions par rapport à l’année précédente. 5. A partir de la onzième année après l’entrée en vigueur de l’Accord, chaque contingent est augmenté au moins de 20% tous les dix-huit mois, par rapport à la période précédente. 6. Lorsque pour certains produits non libérés aucune importation en Grèce n’a été réalisée au cours de la première année d’application de l’Accord, les modalités d’ouverture et d’élargissement des contingents sont fixées d’un commun accord. 7. Lorsque le Conseil d’Association constate que les importations d’un produit non libéré, au cours de deux années consécutives, ont été inférieures aux contingents ouverts, ces contingents ne peuvent être pris en considération dans le calcul de la valeur totale des contingents globaux. Dans ce cas, la Grèce supprime le contingentement de ces produits à l’importation des Etats membres. 8. Toutes les restrictions quantitatives à l’importation en Grèce doivent être abolies au plus tard vingt-deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord. ARTICLE 27 Les Etats membres de la Communauté et la Grèce abolissent toutes les mesures d’effet équivalent à des contingents au plus tard à la fin de la période de transition prévue à l’article 6. Le Conseil d’Association recommande les adaptations graduelles à effectuer pendant cette période. Pour ces adaptations il tiendra compte des réglementations intervenues dans ce domaine entre les Etats membres. Les Parties Contractantes se notifient, dès que possible et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de l’Accord, tous les éléments dont elles disposent sur les mesures d’effet équivalant à des contingents. ARTICLE 28 1. Les restrictions quantitatives à l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les Parties Contractantes. Les Etats membres de la Communauté et la Grèce suppriment entre eux au plus tard à la fin de la période de transition prévue à l’article 6 les restrictions quantitatives à l’exportation et toutes mesures d’effet équivalent. 2. Par dérogation au paragraphe précédent, et pour ce qui a trait aux produits de base, la Grèce, après consultation au sein du Conseil d’Association, peut maintenir ou introduire des restrictions à l’exportation dans la mesure nécessaire pour promouvoir le développement de certaines activités de l’économie hellénique ou pour faire face à une pénurie éventuelle de produits alimentaires de base. Dans ce cas la Grèce ouvre aux Etats membres un contingent global qui tient compte des exportations des années précédentes et du développement normal des échanges résultant de la réalisation de l’union douanière. ARTICLE 29 Chacune des Parties Contractantes se déclare disposée à éliminer vis-à-vis de l’autre ses restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles précédents, si sa situation économique générale et la situation du secteur intéressé le lui permettent. Le Conseil d’Association adresse aux Parties Contractantes des recommandations à cet effet. ARTICLE 30 Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des per- 837 sonnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties Contractantes. ARTICLE 31 1. Les Parties Contractantes aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial de telle façon qu’à l’expiration de la période de transition prévue à l’article 15 soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Grèce. Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel un Etat membre ou la Grèce, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles d’Etat délégués. 2. Les Parties Contractantes s’abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l’élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les Parties Contractantes. 3. Pour les produits faisant l’objet d’un monopole national présentant un caractère commercial ou de monopol d’Etat délégué dans un ou plusieurs Etats membres, le rythme des mesures envisagées au paragraphe 1 doit être adapté à l’élimination des restrictions quantitatives pour les mêmes produits, prévue à l’article 25 de l’Accord. 4. Les modalités et le rythme selon lesquels les monopoles helléniques visés au présent article doivent être adaptés et les entraves aux échanges de la part des Etats membres réduites, sont fixés par le Conseil d’Association au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’Accord. Jusqu’à la décision du Conseil d’Association prévue à l’alinéa précédent, les Etats membres appliquent aux produits faisant l’objet en Grèce d’un monopole le traitement prévu pour les mêmes produits des pays tiers. 5. Les obligations des Parties Contractantes ne valent que pour autant qu’elles sont compatibles avec les accords internationaux existants. 6. Les dispositions des paragraphes précédents ne s’appliquent pas aux produits agricoles figurant à l’annexe II de l’Accord. CHAPITRE III AGRICULTURE ARTICLE 32 Le régime d’Association s’étend à l’agriculture et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe II du Traité instituant la Communauté, telle que cette liste se trouve actuellement complétée, en application des dispositions de l’article 38, paragraphe 3 dudit Traité. Ces produits font l’objet de l’annexe II de l’Accord. Sauf dispositions contraires des articles 33 à 43 inclus, les règles prévues par l’Accord sont applicables aux produits agricoles. ARTICLE 33 Le fonctionnement et le développement de l’Association pour les produits agricoles doivent s’accompagner de l’harmonisation progressive des politiques agricoles de la Communauté et de la Grèce. En établissant la politique agricole commune, la Communauté tient compte d’une manière efficace de la situation particulière, des possibilités et des intérêts de l’agriculture hellénique. L’harmonisation a pour but d’assurer l’égalité de traitement des produits des Etats membres et des mêmes produits de la Grèce sur les marchés des Parties Contractantes et tient compte des buts définis dans l’article 39 du Traité instituant la Communauté. L’harmonisation des politiques agricoles de la Communauté et de la Grèce doit être réalisée 838 au plus tard à la fin de la période de transition prévue à l’article 15 et selon les modalités prévues aux articles 35 et 36. ARTICLE 34 1. En vue de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 33 alinéa 2, la Grèce communique à la Communauté tous éléments utiles sur la politique agricole, ainsi que sur la situation particulière, les possibilités et les intérêts de l’agriculture hellénique. 2. La Communauté communique à la Grèce les propositions sur la politique agricole commune qui sont soumises par la Commission à un des autres organes de la Communauté, ainsi que les avis et les décisions de ces autres organes relatifs à ces propositions. Le Conseil d’Association décide :  des communications qui doivent être faites dans le domaine agricole par la Communauté à la Grèce après que les organisations communes de marché ont été substituées aux organisations nationales;  des communications qui doivent être faites dans le domaine agricole par la Grèce à la Communauté;  du moment où ces communications doivent être faites. 3. Des consultations sur les propositions de la Commission et sur les mesures que la Communauté et la Grèce envisagent de prendre dans le domaine agricole ont lieu dans le cadre du Conseil d’Association. ARTICLE 35 Dès que la Communauté a déclaré que, pour un produit, les dispositions essentielles concernant la mise en oeuvre de la politique agricole commune ont été définies, soit pour l’ensemble, soit pour une partie de la période de transition dans le cadre de la Communauté, et que la Grèce s’est déclarée prête à procéder à l’harmonisation, le Conseil d’Association décide :  les conditions d’une telle harmonisation;  les conditions de l’élimination des restrictions aux échanges entre la Communauté et la Grèce;  les conditions de la mise en place par la Grèce du tarif douanier commun. En déterminant ces conditions, le Conseil d’Association s’inspire des principes de l’organisation de marché choisie par la Communauté pour le produit considéré. ARTICLE 36 1. Si la déclaration de la Communauté prévue à l’article 35 se rapporte à la définition des dispositions essentielles concernant la mise en oeuvre de la politique agricole commune pour l’ensemble de la période de transition, le Conseil d’Association fixe dans un délai de deux ans après cette déclaration le régime qui sera applicable aux échanges du produit en question entre les Parties Contractantes à l’expiration de ce délai au cas où, entretemps, une décision prévue à l’article 35 ne serait pas intervenue. A défaut de la fixation de ce régime par le Conseil d’Association, les Parties Contractantes sont libres à l’expiration de ce délai de prendre toute mesure qu’elles considèrent appropriée, à condition que le régime appliqué aux échanges du produit en question soit au moins aussi favorable que celui applicable aux importations des Etats bénéficiant du traitement général de la nation la plus favorisée. Si les dispositions visées par la déclaration de la Communauté sont mises en oeuvre avant l’expiration du délai de deux ans, le Conseil d’Association prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les possibilités d’importation existantes du produit en question jusqu’à la fin de ce délai. 2. Si la déclaration de la Communauté prévue à l’article 35 se rapporte à la définition des dispositions essentielles concernant la mise en oeuvre de la politique agricole commune pour une partie de la période de transition, le Conseil d’Association fixe dans un délai d’un an après cette déclaration le régime qui sera applicable aux échanges du produit en question entre les Parties Contractantes à l’expiration de ce délai au cas où, entre-temps, une décision prévue à l’article 35 ne serait pas intervenue. A défaut de la fixation de ce régime par le Conseil d’Association, les Parties Contractantes 839 sont libres à l’expiration de ce délai de prendre toute mesure qu’elles considèrent appropriée, à condition que le régime appliqué aux échanges du produit en question soit au moins aussi favorable que celui applicable aux importations des Etats bénéficiant du traitement général de la nation la plus favorisée. Si les dispositions visées par la déclaration de la Communauté sont mises en oeuvre avant l’expiration du délai d’un an, le Conseil d’Association prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les possibilités d’importation existantes du produit en question jusqu’à la fin de ce délai. 3. L’expiration des délais prévus dans les paragraphes ci-dessus ne limite pas le pouvoir du Conseil d’Association de prendre les décisions prévues à l’article 35. tatives et mesures d’effet équivalent ne s’applique qu’aux produits dont la libération est consolidée suivant les dispositions de l’article 23 et ne porte pas préjudice aux dispositions de l’article 28, paragraphe 2. 3. Pour les produits agricoles qui ne figurent pas à la liste de l’annexe III :
  20. a)chaque Partie Contractante étend à l’autre le bénéfice des concessions tarifaires qu’elle accorde aux pays tiers;
  21. b)si une Partie Contractante procède à la suppression ou à la réduction des restrictions quantitatives à l’égard des pays tiers, elle est tenue d’appliquer le même traitement à l’autre Partie Contractante. 4. Les régimes mentionnés aux paragraphes précédents sont appliqués jusqu’à la décision du Conseil d’Association prévue à l’article 35 ou jusqu’à l’expiration des délais de deux ans et ARTICLE 37 un an respectivement prévus aux paragraphes 1. En anticipation de l’harmonisation des po- 1 et 2 de l’article 36. litiques agricoles de la Communauté et de la ARTICLE 38 Grèce, les Parties Contractantes appliquent entre elles à l’égard des produits figurant à la 1. Jusqu’à la décision du Conseil d’Association liste de l’annexe III de l’Accord les règles géné- prévue à l’article 35 ou jusqu’à l’expiration des rales de l’élimination des droits de douane et délais de deux ans et un an respectivement préde contingents à l’importation et de taxes et vus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 36, la mesures d’effet équivalent prévues aux arti- Grèce aligne, pour les produits figurant à la liste de l’annexe III, ses droits de douane sur cles 14, 17, 25, 26 et 27 de l’Accord. le tarif douanier commun selon les conditions 2. Pour les produits agricoles qui ne figurent et les rythmes prévus à l’article 20. pas à la liste de l’annexe III et par dérogation 2. Jusqu’à la décision du Conseil d’Association aux articles 13, 14, 15, 17, 25, 26 et 27 de l’Acprévue à l’article 35, la Grèce a la faculté de cord, les Parties Contractantes : différer la mise en oeuvre du tarif douanier
  22. a)s’abstiennent d’introduire entre elles de commun en ce qui concerne les produits agrinouveaux droits de douane ou taxes d’effet coles qui ne figurent pas à la liste de l’annexe équivalent à l’importation et à l’exportation III. et d’augmenter ceux qu’elles appliquent dans leurs relations commerciales à la date d’enARTICLE 39 trée en vigueur de l’Accord; Les dispositions des articles relatifs aux rèb) s’abstiennent d’introduire entre elles de gles de concurrence ne sont applicables à la nouvelles restrictions quantitatives et me- production et au commerce des produits agrisures d’effet équivalent, à l’importation et à coles que dans la mesure déterminée par le l’exportation, ou de rendre plus restrictifs Conseil d’Association qui statue après qu’ont les contingents et les mesures d’effet équi- été prises les décisions concernant l’application valent existant à la date d’entrée en vigueur des règles de concurrence à la production et au de l’Accord; toutefois, l’obligation de ne pas commerce des produits agricoles à l’intérieur introduire de nouvelles restrictions quanti- de la Communauté. 840 ARTICLE 40 Le Conseil d’Association procède chaque année à un examen de la situation en prenant en considération entre autres les harmonisations déjà entamées. Au cas où, à la suite de cet examen, il apparaît que le développement des échanges ne s’effectue pas de façon harmonieuse, le Conseil d’Association décide des mesures à prendre. Ces mesures peuvent conduire notamment à :  une libération complémentaire des échanges selon la procédure de l’article 35;  une révision de la liste de l’annexe III. lités prévues à l’article 68, paragraphe 1 de l’Accord. 3. Les mesures prises en application des dispositions des paragraphes précédents doivent tenir compte des critères mentionnés à l’article 44, paragraphes 2 et 3 du Traité instituant la Communauté. 4. Les dispositions des paragraphes précédents restent en vigueur jusqu’à la décision du Conseil d’Association prévue à l’article 35 ou jusqu’à l’expiration des délais de deux ans et un an respectivement prévus à l’article 36, paragraphes 1 et 2. ARTICLE 42 ARTICLE 41 Si un Etat membre de la Communauté ap1. Pour autant que l’élimination progressive plique sur la base de l’article 44 du Traité insdes droits de douane et des restrictions quantitatives entre les Parties Contractantes est tituant la Communauté des prix minima aux susceptible de conduire à des prix de nature à importations d’un produit en provenance des mettre en péril les objectifs fixés à l’article 39 autres Etats membres, il applique les mêmes du Traité instituant la Communauté, il est per- mesures aux importations du même produit mis à la Communauté d’une part, à partir de en provenance de la Grèce. Dans ce cas, l’Etat membre en informe la la mise en oeuvre de la politique agricole commune, et à la Grèce d’autre part, à partir de Grèce comme il le fait à l’égard des Etats la mise en vigueur de l’Accord, d’appliquer membres. pour certains produits un système de prix miARTICLE 43 nima au-dessous desquels les importations Lorsqu’un produit fait l’objet d’une organipeuvent être : sation de marché, de toute réglementation in soit temporairement suspendues ou réduites, terne d’effet équivalent, ou qu’il subit directe soit soumises à la condition qu’elles se ment ou indirectement les effets d’une telle orfassent à un prix supérieur au prix mini- ganisation existant pour d’autres produits et mum fixé pour le produit en cause. lorsque la différence des prix des matières preDans le deuxième cas, les prix minima sont mières utilisées qui en résulte porte préjudice fixés droits de douane non compris. sur le marché d’un ou plusieurs Etats membres ou de la Communauté, d’une part, ou sur celui 2. Jusqu’à la mise en oeuvre de la politique agricole commune visée dans le paragraphe de la Grèce, d’autre part, une taxe compensaprécédent, et pour autant que l’élimination pro- toire à l’entrée peut être appliquée à ce produit gressive des droits de douane et des restric- par la Partie Contractante intéressée, à défaut tions quantitatives entre les Parties Contrac- d’une taxe compensatoire à la sortie. Le montant et les modalités de cette taxe tantes est susceptible de conduire à des prix sont fixés par le Conseil d’Association. de nature à mettre en péril les objectifs fixés à l’article 39 du Traité instituant la CommuJusqu’au moment où prend effet la décinauté, les Etats membres pourront appliquer à sion du Conseil d’Association, les Parties Conl’égard de la Grèce les dispositions visées ci- tractantes peuvent fixer le montant et les modessus selon les principes énoncés et les moda- dalités de cette taxe. 841 TITRE III CIRCULATION DES PERSONNES ET SERVICES ARTICLE 44 La libre circulation des travailleurs telle qu’elle résulte des articles 48 et 49 du Traité instituant la Communauté est assurée entre les Etats membres et la Grèce à la date et selon les modalités qui seront fixées par le Conseil d’Association, et au plus tôt à la fin de la période de transition prévue à l’article 6 de l’Accord. Le Conseil d’Association peut déterminer le régime à appliquer jusqu’à cette date au mouvement des travailleurs entre les Etats membres et la Grèce, en s’inspirant des dispositions prises en vertu du chapitre I du titre III de la deuxième partie du Traité instituant la Communauté visant la libre circulation des travailleurs et en tenant compte de la situation de l’emploi en Grèce. ARTICLE 45 Le Conseil d’Association arrête les modalités d’après lesquelles la Grèce peut bénéficier des mesures résultant de la mise en oeuvre des dispositions des articles 50 et 128 du Traité instituant la Communauté concernant respectivement l’échange de jeunes travailleurs et la formation professionnelle. ARTICLE 46 Le Conseil d’Association peut envisager l’élaboration et le développement de programmes d’assistance technique en matière de maind’oeuvre au bénéfice de la Grèce. Il décide du financement éventuel de ces programmes. ARTICLE 47 Les Parties Contractantes facilitent d’une manière progressive et équilibrée l’établissement des ressortissants des Etats membres sur le territoire de la Grèce et des ressortissants de la Grèce à l’intérieur de la Communauté, conformément aux principes des articles 52 à 56 inclus et 58 du Traité instituant la Communauté, à l’exception des dispositions de ces ar- ticles relatives aux délais et à la procédure de réalisation de la libération de l’établissement. ARTICLE 48 Le Conseil d’Association arrête le rythme de réalisation et les modalités d’application des dispositions de l’article précédent pour les différentes catégories d’activités; la mise en oeuvre progressive a lieu après la mise en vigueur des directives correspondantes prévues aux articles 52 à 56 inclus du Traité instituant la Communauté et en tenant compte de la situation particulière, économique et sociale, de la Grèce. ARTICLE 49 Le Conseil d’Association décide, au cours de la période de transition prévue à l’article 6 de l’Accord, des dispositions appropriées à prendre pour faciliter la prestation de services entre la Communauté et la Grèce. ARTICLE 50 1. Les dispositions applicables aux transports du Traité instituant la Communauté sont étendues à la Grèce par le Conseil d’Association selon les conditions et modalités qu’il arrête, en tenant compte notamment de la situation géographique de la Grèce. 2. Les àctes qui sont pris par les Institutions de la Communauté en exécution des dispositions applicables aux transports autres que maritimes et aériens du Traité instituant cette Communauté peuvent être étendus à la Grèce, selon les modalités arrêtées par le Conseil d’Association. 3. Si le Conseil de la Communauté prend, en vertu de l’article 84 paragraphe 2 du Traité instituant la Communauté, une décision visant la navigation maritime et aérienne, le Conseil d’Association décide si, dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne hellénique. 842 TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONCURRENCE, A LA FISCALITE ET AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS ARTICLE 51 Les Parties Contractantes reconnaissent que les principes énoncés dans les articles 85, 86, 90 et 92 du Traité instituant la Communauté devront être rendus applicables dans leurs rapports d’Association. ARTICLE 52 1. Le Conseil d’Association détermine, dans un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur de l’Accord, les conditions et les modalités d’application des principes visés à l’article précédent. 2. Pour l’application du paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les aides d’Etat, les Parties Contractantes reconnaissent qu’au cours des dix premières années de la période de transition prévue à l’article 15, la Grèce doit être considérée comme étant dans la situation prévue au paragraphe 3a) de l’article 92 du Traité instituant la Communauté et qu’à ce titre, les aides destinées à favoriser son développement économique sont considérées comme compatibles avec l’Association pour autant qu’elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun de l’Association. A l’issue de la période de dix ans susvisée, le Conseil d’Association décide, en tenant compte de la situation économique de la Grèce à cette date, s’il est nécessaire de proroger les dispositions prévues à l’alinéa précédent. ARTICLE 53 1. Aucune Partie Contractante ne frappe directement ou indirectement les produits de l’autre Partie Contractante d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. Aucune Partie Contractante ne frappe les produits de l’autre Partie Contractante d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions. Les Parties Contractantes éliminent au plus tard au début de la troisième année suivant l’entrée en vigueur de l’Accord les dispositions existant à l’entrée en vigueur de celui-ci, qui sont contraires aux règles ci-dessus. 2. Dans les échanges entre les Parties Contractantes, les produits exportés ne peuvent bénéficier d’aucune ristourne d’impositions intérieures, supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. 3. Les Parties Contractantes qui perçoivent la taxe sur le chiffre d’affaires d’après le système de la taxe cumulative à cascade peuvent, pour les impositions intérieures dont elles frappent les produits importés ou pour les ristournes qu’elles accordent aux produits exportés, procéder à la fixation de taux moyens par produits ou groupe de produits, sans toutefois porter atteinte aux principes qui sont énoncés aux para graphes précédents. 4. Le Conseil d’Association veille à l’application des dispositions qui précèdent en tenant compte de l’expérience acquise par les Parties Contractantes dans le domaine visé par le présent article. ARTICLE 54 Dans les échanges entre les Parties Contractantes et en ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits d’accise et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l’exportation ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l’importation ne peuvent être établies, que pour autant que les mesures envisagées aient été préalablement approuvées pour une période limitée par le Conseil d’Association. 843 ARTICLE 55 Les Parties Contractantes peuvent adopter les mesures de sauvegarde qu’elles estiment nécessaires pour remédier aux difficultés résultant soit de l’absence de décision du Conseil d’Association dans les matières prévues aux articles 52 et 53, soit d’un défaut d’application des mesures adoptées par le Conseil d’Association dans les mêmes matières. ARTICLE 56 1. Si, au cours de la période de transition prévue à l’article 15 de l’Accord, le Conseil d’Association sur demande d’une des Parties Contractantes constate des pratiques de dumping exercées dans les relations entre la Communauté et la Grèce, il adresse des recommandations à l’auteur ou aux auteurs de ces pratiques en vue d’y mettre fin. La Partie lésée peut, après en avoir informé le Conseil d’Association, prendre les mesures de protection appropriées dans les cas où :
  23. a)le Conseil d’Association n’a pris aucune décision au titre du premier alinéa ci-dessus dans un délai de trois mois à compter de l’introduction de la demande;
  24. b)en dépit de l’envoi des recommandations prévues à l’alinéa précédent, les pratiques de dumping continuent. Lorsque les mesures de protection ont été prises dans le cas visé au
  25. a)du deuxième alinéa, le Conseil d’Association peut, à tout moment, décider que la Partie lésée doit suspendre ces mesures de protection en attendant l’envoi des recommandations prévues au premier alinéa. Lorsque les mesures de protection ont été prises dans le cas visé au
  26. b)du deuxième alinéa, le Conseil d’Association peut, sur demande d’une Partie Contractante ou d’office, recommander à la Partie lésée de supprimer ou de modifier ces mesures de protection suivant les conditions et modalités qu’il définit. 2. Les produits originaires d’une des Parties Contractantes ou qui s’y trouvent en libre pratique et qui ont été exportés dans l’autre Partie Contractante sont admis à la réimportation sur le territoire de la première sans qu’ils puissent être assujettis à aucun droit de douane, restriction quantitative ou mesures d’effet équivalent. Le Conseil d’Association adresse aux Parties Contractantes les recommandations qu’il estime utiles en vue de compléter les dispositions du présent paragraphe pour en assurer l’application en s’inspirant de l’expérience que les Parties Contractantes ont acquise dans le domaine visé par le présent article. ARTICLE 57 Dans les domaines non couverts par les dispositions du présent Accord et qui ont une incidence directe sur le fonctionnement de l’Association ou dans les domaines couverts par ces dispositions lorsque celles-ci ne contiennent aucune procédure spécifique, le Conseil d’Association peut faire des recommandations aux Parties Contractantes invitant ces dernières à prendre des mesures qui tendent à un rapproche ment des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. TITRE V POLITIQUE ECONOMIQUE ARTICLE 58 1. Chaque Etat partie à l’Accord pratique la politique économique nécessaire en vue d’assurer l’équilibre de sa balance globale de paiements et de maintenir la confiance dans sa monnaie tout en assurant une expansion continue et équilibrée de son économie dans la stabilité du niveau des prix. Il pratique la politique de conjoncture et notamment la politique financière et monétaire pour atteindre ces objectifs. 844 2. Les Etats parties à l’Accord se consultent régulièrement au sein du Conseil d’Association pour coordonner leurs politiques respectives dans ces domaines. 3. Le Conseil d’Association recommande, en cas de besoin, aux Etats parties à l’Accord les mesures appropriées à la situation. ARTICLE 59 Chaque Etat partie à l’Accord traite sa politique en matière de taux de change comme un problème d’intérêt commun. tionnement de l’Association et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées. Le Conseil d’Association doit être informé des mesures de sauvegarde qui affectent les échanges et les paiements entre la Communauté et la Grèce au plus tard au moment de leur entrée en vigueur. Il procède dans les six mois à l’examen de l’incidence de ces mesures sur le fonctionnement de l’Accord. ARTICLE 61 1. Les Etats membres de la Communauté et la Grèce s’engagent à autoriser, dans la monARTICLE 60 naie du pays dans lequel résident le créancier 1. En cas de difficultés ou de menace grave ou les bénéficiaires, les paiements afférents aux de difficultés dans la balance des paiements échanges de marchandises, de services et de de la Grèce, provenant soit d’un déséquilibre capitaux, ainsi que les transferts de capitaux et global de la balance, soit de la nature des de- de salaires, dans la mesure où la circulation des vises dont elle dispose, et susceptibles de com- marchandises, des services, des capitaux et des promettre la réalisation des objectifs de l’Ac- personnes est libérée entre eux en application cord, le Conseil d’Association procède sans dé- de l’Accord. lai à un examen de la situation ainsi que de Les Parties Contractantes se déclarent disl’action que la Grèce a entreprise ou qu’elle posées à procéder à la libération de leurs paipeut entreprendre conformément aux disposi- ements au-delà de ce qui est prévu à l’alinéa tions de l’article 58 en faisant appel à tous les précédent pour autant que leur situation économoyens dont elle dispose. Le Conseil d’Assomique en général, et l’état de leur balance des ciation indique les mesures dont il recompaiements en particulier, le leur permettent. mande l’adoption de part et d’autre pour permettre à la Grèce de faire face à ces difficul- 2. Dans la mesure où les échanges de marchandises et de services et les mouvements de tés. capitaux ne sont limités que par des restrictions Si l’action entreprise par la Grèce et les meaux paiements y afférents, sont appliquées par sures suggérées par le Conseil d’Association analogie, aux fins de la suppression progressive ne suffisent pas à aplanir les difficultés ou les de ces restrictions, les dispositions relatives à menaces de difficultés rencontrées, la Grèce l’élimination des restrictions quantitatives, à la peut prendre, à titre conservatoire, les mesures prestation de services et aux mouvements de de sauvegarde nécessaires. capitaux. 2. En cas de difficultés ou de menace grave 3. Les Parties Contractantes s’engagent à ne de difficultés dans la balance des paiements pas rendre plus restrictif, sauf accord préalad’un Etat membre, les Institutions de la Com- ble du Conseil d’Association, le régime qu’elles munauté engagent la procédure prévue par appliquent aux transferts afférents aux transl’article 108 du Traité instituant la Commu- actions invisibles énumérées à l’annexe IV de nauté. L’Etat membre en difficulté peut, dans l’Accord. les conditions prévues par ce Traité, prendre les 4. En cas de besoin, les Parties Contractantes mesures de sauvegarde nécessaires. se concertent sur les mesures à prendre pour 3. Les mesures de sauvegarde doivent appor- permettre la réalisation des paiements et transter le minimum de perturbation dans le fonc- ferts visés au présent article. 845 ARTICLE 62 Les Parties Contractantes se consultent en vue de faciliter entre les Etats membres de la Communauté et la Grèce les mouvements de capitaux favorisant la réalisation des buts de l’Accord. Elles s’efforcent de rechercher tous moyens favorisant les investissements en Grèce de capitaux provenant des pays de la Communauté susceptibles de contribuer au développement de l’économie hellénique. Les résidents de chaque Etat membre bénéficient de tous les avantages notamment en matière de change et en matière fiscale, concernant le traitement des capitaux étrangers, que la Grèce accorde à un autre Etat membre ou à un pays tiers. ARTICLE 63 Les Parties Contractantes s’efforcent de n’introduire aucune nouvelle restriction de change affectant les mouvements de capitaux entre les Etats membres de la Communauté et la Grèce ainsi que les paiements courants afférents à ces mouvements, et de ne pas rendre plus restrictif le régime existant. Les Parties Contractantes simplifient, dans toute la mesure du possible, les formalités d’autorisation et de contrôle applicables à la conclusion ou à l’exécution des transactions et transferts de capitaux, et, le cas échéant, se concertent en vue de cette simplification. ARTICLE 64 1. Les Parties Contractantes se concertent au sein du Conseil d’Association pour assurer pendant la période de transition prévue à l’article 6 la coordination de la politique commerciale des Parties Contractantes vis-à-vis des pays tiers, notamment dans les domaines visés à l’article 113, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté. A ce titre, toute Partie Contractante donne, sur demande de l’autre, communication de toutes informations utiles sur les accords, comportant des dispositions tarifaires ou commerciales, qu’elle conclut ainsi que sur les modifications qu’elle apporte au régime de ses échanges extérieurs. Au cas où ces modifications ou ces accords auraient une incidence directe et particulière sur le fonctionnement du présent Accord, une consultation préalable aura lieu au sein du Conseil d’Association en vue de tenir compte des intérêts des Parties Contractantes. 2. A l’expiration de la période de transition prévue à l’article 6 la Communauté et la Grèce renforcent au sein du Conseil d’Association la coordination de leurs politiques commerciales, en vue de parvenir à une politique commerciale fondée sur des principes uniformes. 3. Dans le cas d’un accord d’adhésion ou d’association à la Communauté, il devra être pleinement tenu compte des intérêts réciproques définis par le présent Accord; des consultations adéquates auront lieu à cet effet. Dans le cas d’une association, l’aménagement des rapports entre la Grèce et le pays associé pourra faire l’objet d’un accord après consultation de la Communauté. Dans le cas d’une adhésion, des droits et obligations ne pourraient en résulter pour la Grèce qu’après conclusion avec celle-ci d’un Protocole Additionnel. Les aménagements nécessaires au présent Accord seront convenus par les Parties Contractantes. A cet effet celles-ci prennent respectivement les mesures nécessaires conformément à leurs règles constitutionnelles. 846 TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES ARTICLE 65 ARTICLE 67 1. Chaque Partie visée à l’article 65 du présent Accord peut saisir le Conseil d’Association 1. Pour la réalisation des objets fixés par le de tout différend relatif à l’application ou l’inprésent Accord, et dans les cas prévus par celui- terprétation du présent Accord et concernant ci, le Conseil d’Association dispose d’un pouvoir la Communauté, un Etat membre de la Comde décision. Chacune des deux Parties est tenue munauté ou la Grèce. de prendre les mesures que comporte l"exécution des décisions prises. Le Conseil d’As- 2. Le Conseil d’Association peut, par voie de sociation peut également formuler les recom- décision, régler le différend; il peut également décider de soumettre le différend à la Cour de mandations utiles. Justice des Communautés Européennes ou à 2. Le Conseil d’Association procède périodi- toute autre instance juridictionnelle existante. quement à l'examen des résultats du régime 3. Si le Conseil d’Association n’a pu régler d’Association, compte tenu des objectifs de le différend conformément au paragraphe 2 du l’Accord. présent article, ou s’il n’a pas désigné, en ap3. Le Conseil d’Association est composé d’une plication du paragraphe 2 du présent article, part de membres des Gouvernements des Etats la juridiction appelée à régler ce différend, ou membres, du Conseil et de la Commission de la si la juridiction désignée en application dudit Communauté et d’autre part de membres du paragraphe n’a pas réglé le différend, chaque Partie peut notifier la désignation d’un arbitre Gouvernement hellénique. à l’autre Partie, qui est tenue de désigner un Les membres du Conseil d’Association deuxième arbitre dans le délai de deux mois. peuvent se faire représenter dans les condiPour l’application de cette procédure, la Comtions qui seront prévues au règlement intérieur. munauté et les Etats membres sont considérés 4. Le Conseil d’Association se prononce à comme une seule Partie au différend. l’unanimité. Un troisième arbitre, qui remplit les fonctions de Président, est désigné dans les conditions ARTICLE 66 précisées au paragraphe suivant. La présidence du Conseil d’Association est Les sentences arbitrales sont rendues à la exercée à tour de rôle pour une durée de six majorité. mois par un représentant de la Communauté et 4. Pendant les cinq premières années suide la Grèce. vant l’entrée en vigueur de l’Accord, le troiLe Conseil d’Association arrête son règlement sième arbitre sera le Président de la Cour de intérieur. Justice des Communautés Européennes. Il peut décider de constituer tout comité proAprès l’expiration de ce délai et à moins que pre à l’assister dans l’accomplissement de ses le Conseil d’Association n’en ait décidé autretâches et notamment un comité qui assurerait ment, le troisième arbitre sera désigné du comla continuité de coopération nécessaire au bon mun accord des deux premiers arbitres. A défonctionnement de l’Accord. faut d’accord dans un délai de deux mois, il Le Conseil d’Association détermine la mission sera désigné par le Président de la Cour Interet la compétence de ces comités. nationale de Justice parmi les personnalités qui, 847 dans les Etats signataires de la Convention relative à l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques, exercent ou ont exercé des hautes fonctions juridictionnelles. 5. Chaque Partie est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de la décision ou de la sentence. ARTICLE 68 1. Les Etats membres de la Communauté peuvent appliquer l’article 226 du Traité instituant la Communauté dans leurs relations avec la Grèce. Pour l’application de cet article, la Grèce est assimilée à un Etat membre. La Communauté consulte, au préalable, le Gouvernement hellénique au sein du Conseil d’Association. 2. Pendant la période de transition prévue à l’article 8, paragraphe 1, alinéa 1 du Traité instituant la Communauté et éventuellement pendant les prorogations qui seraient décidées en vertu de ce même article, la Grèce de son côté est autorisée à prendre les mesures prévues à l’article 226, paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté dans les mêmes circonstances, après consultation au sein du Conseil d’Association. 3. Après la fin de la période de transition du Traité instituant la Communauté, le Conseil d’Association peut décider que les mesures prévues à l’article 226, paragraphe 1 du Traité instituant la Communauté restent applicables par la Communauté et la Grèce dans leurs relations mutuelles. ARTICLE 69 Les dispositions de l’Accord ne s’appliquent pas aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier. ARTICLE 70 Si une action commune des Parties Contractantes apparaît nécessaire pour atteindre, dans la mise en oeuvre du régime d’Association, l’un des objectifs du présent Accord sans que celuici ait prévu les pouvoirs d’action requis à cet effet, le Conseil d’Associaton prend les décisions appropriées. ARTICLE 71 Le Conseil d’Association prend toutes mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts nécessaires entre l’Assemblée Parlementaire Européenne ainsi que le Comité Economique et Social et les autres organes de la Communauté d’une part, et le Parlement hellénique et les organes correspondants de la Grèce d’autre part. ARTICLE 72 Lorsque le fonctionnement de l’Accord d’Association aura permis d’envisager l’acceptation intégrale de la part de la Grèce des obligations découlant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, les Parties Contractantes examineront la possibilité d’une adhésion de la Grèce à la Communauté. ARTICLE 73 1. Le présent Accord s’applique, d’une part au territoire européen du Royaume de Belgique, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, et, d’autre part, au Royaume de Grèce. 2. Il est également applicable aux territoires énumérés au paragraphe 2, alinéa 1 de l’article 227 du Traité instituant la Communauté pour les domaines du présent Accord correspondant à ceux visés par le même alinéa. Les conditions d’application à ces territoires des dispositions du présent Accord concernant les autres domaines seront ultérieurement déterminées par accord entre les Parties Contractantes. ARTICLE 74 Les Protocoles que les Parties Contractantes sont convenues d’annexer à l’Accord en font partie intégrante. ARTICLE 75 Le présent Accord sera ratifié par les Etats signataires en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives, et valablement conclu, en ce qui concerne la Communauté, par une décision du Conseil prise en conformité des 848 dispositions du Traité instituant la Communauté et notifiée aux Parties de l’Accord. Les instruments de ratification et l’acte de notification de la conclusion visé ci-dessus seront échangés à Bruxelles. ARTICLE 76 Le présent Accord entrera en vigueur le pre- mier jour du troisième mois suivant la date de l’échange des instruments de ratification. ARTICLE 77 Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et hellénique, chacun de ces textes faisant également foi. ANNEXES ANNEXE I LISTE DES ARTICLES FAISANT ACTUELLEMENT L’OBJET D’UNE FABRICATION EN GRECE ET QUI SONT SOUMIS AU REGIME DE L’ARTICLE 15 Nos. de la nomenclature de Bruxelles Chapitre 13 ex 13.01 ex 13.02 Chapitre 15 ex 15.05 15.06 15.08 15.09 15.10 15.11 15.15 15.16 Chapitre 17 17.04 Chapitre 18 Désignation des produits Vallonées ou avelanèdes, galles Encens Stéarine de suint Autres graisses et huiles animales (huile de pied de boeuf, graisses d’os, graisses de déchets, etc . . . ) Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées. Dégras Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses Cires d’abeilles et d’autres insectes, même artificiellement colorées Cires végétales, même artificiellement colorées Sucreries sans cacao Cacao et ses préparations, à l’exclusion des positions 18.01 et 18.02 849 Chapitre 19 19.01 19.03 19.05 19.07 19.08 Chapitre 21 Chapitre 22 22.01 22.02 22.03 22.06 ex 22.08 ex 22.09 Chapitre 24 24.02 Chapitre 25 ex 25.09 25.20 25.22 25.23 ex 25.30 ex 25.32 Chapitre 27 27.05 bis 27.06 Extraits de malt Pâtes alimentaires Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice, corn-flakes» et analogues Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions Préparations alimentaires diverses à l’exclusion des positions 21.05 et 21.07 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07 Bières Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de matières aromatiques Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés et plus, alcool éthylique dénaturé de tous titres, à l’exclusion des alcools éthyliques obtenus à partir de produits agricoles figurant à l’annexe II du Traité instituant la Communauté Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 degrés à l’exclusion des alcools éthyliques obtenus à partir de produits agricoles figurant à l’annexe II du Traité instituant la Communauté; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication de boissons Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss) Terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles Gypse; anhydrite; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d’accélérateurs ou de retardateurs, mais à l’exclusion des plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire Chaux ordinaire (vive ou éteinte) ; chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dit «clinkers») même colorés Acide borique naturel titrant au maximum 85% de BO3 H3 sur produit sec Terre de santorin, pouzzolane, terre de trass et similaires, employées dans la composition des ciments hydrauliques, même pulvérisées Gaz d’éclairage, gaz pauvre, gaz à l’eau et gaz similaires Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons minéraux étêtés et les goudrons minéraux reconstitués 850 27.08 ex 27.10 27.11 27.12 27.13 27.14 27.15 27.16 Chapitre 28 ex 28.01 ex 28.04 ex 28.06 28.07 28.08 28.09 28.10 28.11 28.12 28.13 28.15 28.16 28.17 ex 28.19 ex 28.20 28.22 cx 28.23 28.25 ex 28.27 28.29 ex 28.30 28.31 28.35 28.36 28.37 ex 28.38 28.40 28.41 ex 28.42 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux Huiles et graisses minérales pour le graissage Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux Vaseline Paraffine, cires de pétrole ou de schistes, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux («gatsch» ou «slack» wax»), même colorés Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de schistes Bitumes naturels et asphaltes naturels; schistes et sables bitumeux; roches asphaltiques Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumeux, «cutbacks», etc.) Chlore Hydrogène, oxygène (y compris l’ozone) et azote Acide chlorhydrique Anhydride sulfureux (bioxyde de soufre) Acide sulfurique; oléum Acide nitrique (azotique) ; acides sulfonitriques Anhydride et acides phosphoriques (méta-, ortho- et pyro-) Anhydride arsénieux; anhydride et acide arséniques Acide et anhydride boriques Autres acides inorganiques et composés oxygénés des metalloïdes Sulfures metalloïdiques, y compris le trisulfure de phosphore Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque) Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium et de potassium Oxyde de zinc Corindons artificiels Oxydes de manganèse Oxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d’oxyde de fer naturel, contenant en poids 70% et plus de fer combiné, évalué en Fe 2 O 3 ) Oxydes de titane Minium de plomb et litharge Fluorures; fluosilicates, fluoborates et autres fluosels Chlorure de magnésium, chlorure de calcium Chlorites et hypochlorites Sulfures, y compris les polysulfures Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites stabilisés par des matières organiques; sylfoxylates Sulfites et hyposulfites Sulfate de sodium, de baryum, de fer, de zinc, de magnésium, d’aluminium; aluns Phosphites, hypophosphites et phosphates Arsénites et arséniates Carbonates, y compris le carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium 851 ex 28.44 ex 28.45 ex 28.46 ex 28.47 28.54 ex 28.56 ex 28.58 Chapitre 29 ex 29.01 ex 29.04 29.06 ex 29.08 ex 29.14 ex 29.16 ex 29.18 29.40 ex 29.42 29.43 chapitre 30 ex 30.02 ex 30.03 30.04 Chapitre 31 ex 31.03 31.05 Chapitre 32 32.01 Fulminate de mercure Silicate de sodium et silicate de potassium, y compris ceux du commerce Borax raffiné Bichromates Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) Carbures de silicium, de bore, de calcium Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté Hydrocarbures destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles Naphtalène, anthracène Alcools amyliques Phénols et phénols-alcools Oxyde d’amyléthyle (éther amylique), éther sulfurique, anéthol Acides palmitique, stéarique, oléique et leurs sels solubles dans l’eau; anhydrides Acides tartrique, citrique, gallique; tartrate de calcium Nitroglycérine Enzymes Sulfate de nicotine Sucres, chimiquement purs, à l’exception du saccharose Sérums d’animaux ou de personnes immunisés Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire à l’exclusion des produits ci-après :  cigarettes antiasthmatiques  quinine, cinchonine, quinidine et leurs sels, même présentés sous forme de spécialités  morphine, cocaïne et autres stupéfiants même présentés sous forme de spécialités  antibiotiques et préparations à base d’antibiotiques  vitamines et préparations à base de vitamines  sulfamides, hormones et préparations à base d’hormones Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc . . . ) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre Engrais minéraux ou chimiques phosphatés à l’exclusion de :  scories de déphosphoration  phosphates de calcium désagrégés (thermophosphates et phosphates fondus) et phosphates alumino-calciques naturels traités thermiquement  phosphates bicalciques renfermant une proportion de fluor supérieure ou égale à 0,2% Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d’un poids brut maximum de 10 kg. Extraits tannants d’origine végétale 852 ex 32.02 32.03 ex 32.04 ex 32.05 32.06 32.07 32.08 32.09 32.11 32.12 32.13 Chapitre 33 ex 33.01 33.03 ex 33.06 Chapitre 34 Chapitre 35 Chapitre 36 Chapitre 37 37.03 Chapitre 38 38.02 Tanins (acides tanniques), y compris le tanin de noix de galle à l’eau Produits tannants synthétiques, même mélangés de produits tannants naturels; confits artificiels pour tannerie (confits enzymatiques, pancréatiques, bactériens, etc . . . ) Matières colorantes d’origine végétale (y compris les extraits de bois de teinture et d’autres espèces tinctoriales végétales mais à l’exclusion de l’indigo, du henné et de la chlorophylle) et matières colorantes d’origine animale à l’exclusion du carmin et du Kermès Matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores»; produits des types dits «agents de blanchiment optique» fixables sur fibre Laques colorantes Autres matières colorantes ; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores» Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, lustres liquides et préparations similaires, pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; engobes, fritte de verre et autres verres sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons Vernis; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs; autres peintures; pigments broyés à l’huile, à l’essence, dans un vernis ou dans d’autres milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures présentées dans des formes ou emballages de vente au détail Siccatifs préparés Mastics et enduits, y compris les mastics et ciments de résine Encres à écrire ou à dessiner, encres d’imprimerie et autres encres Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, et résinoïdes, à l’exclusion des essences de rose, de romarin, d’eucalyptus, de santal et de cèdre Solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, dans les huiles fixes, dans les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération Eaux de Cologne et autres eaux de toilette; cosmétiques et produits pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles; poudres et pâtes dentifrices, produits pour l’hygiène buccale Savors, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et «cires» pour l’art dentaire Matières albuminoïdes et colles Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés, mais non développés Noirs d’origine animale (noir d’os, noir d’ivoire, etc . . . ) , y compris le noir animal épuisé 853 38.03 38.09 38.10 ex 38.11 38.18 ex 38.19 Chapitre 39 ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06 ex 39.07 Chapitre 40 Charbons activés (décolorants, dépolarisants ou adsorbants); silices fossiles activées, argiles activées, bauxite activée et autres matières minérales naturelles activées Goudrons de bois, huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants composites du n° 38.18) ; créosote de bois; méthylène et huile d’acétone Poix végétales de toutes sortes; poix de brasserie et compositions similaires à base de colophanes ou de poix végétales; liants pour noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels Désinfectants, insecticides, anti-rongeurs, anti-parasitaires et similaires présentés sous forme d’articles comportant un support, tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches, bâtonnets recouverts d’hexachlorocyclohexane et articles similaires Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires Préparations désodorisantes; préparations dites «eau oxygénée solide«; liquides pour transmission hydrauliques; cires à cacheter Polystyrène sous toutes ses formes; autres matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières, à l’exclusion de celles sous forme de granulés, de flocons, de grumeaux ou de poudres et des déchets et débris qui seront utilisés comme matières premières pour la fabrication des produits mentionnés dans le présent chapitre Caoutchouc, naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exclusion des positions 40.01, 40.02, 40.03 et 40.04, des articles de protection pour chirurgiens et radiologues et des vêtements pour scaphandrier de la position 40.13, des masses ou blocs, déchets, poudres et débris en caoutchouc durci (ébonite) de la position 40.15 Chapitre 41 Peaux et cuirs, à l’exclusion des positions 41.01, 41.07 et 41.09 Chapitre 42 Ouvrages en cuirs; articles de bourrellerie, de sellerie et de voyage; maroquinerie et gainerie; ouvrages en boyaux Pelleteries et fourrures; pelleteries factices Bois, charbon de bois et ouvrages en bois, à l’exclusion des positions 44.06 et 44.07 Chapitre 43 Chapitre 44 Chapitre 45 45.03 45.04 Chapitre 46 Chapitre 48 ex 48.01 Ouvrages en liège naturel Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré Ouvrages de sparterie et de vannerie, à l’exclusion de la position 46.01 Papiers et cartons fabriqués mécaniquement y compris l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles, à l’exclusion des produits ci-après :  papier commun destiné à l’impression des journaux et composé de pâtes chimiques et mécaniques, pesant jusqu’à 60 grammes par mètre carré  papier pour l’impression des périodiques  papier à cigarettes 854  papier de soie  papier à filtres  ouate de cellulose 48.03 48.04 ex 48.05 ex 48.06 ex 48.07 48.09 ex 48.13 48.14 ex 48.15 48.16 48.17 48.18 48.19 ex 48.21 Chapitre 49 ex 49.01 ex 49.03 ex 49.07 49.09 ex 49.10 Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit «cristal», en rouleaux ou en feuilles Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits à la surface, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage), gaufrés, estampés, en rouleaux ou en feuilles Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés, en rouleaux ou en feuilles, à l’exclusion du papier à dessin quadrillé Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du n° 48.06 et du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles, à l’exclusion des papiers dorés ou argentés et des imitations de ces papiers, des papiers à décalquer, à réactif et des papiers pour la photographie non sensibilisés Plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d’autres liants similaires Papier carbone Articles de correspondance : papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance Autres papiers et cartons découpés en vue d’un usage déterminé, à l’exclusion de papier à cigarettes, bandes pour télétypes, bandes perforées pour monotypes et machines à calculer, papiers et cartons-filtres (y compris ceux pour filtres pour cigarettes), bandes gommées Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton Cartonnages de bureau, de magasin et similaires Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes, agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton; albums pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton Etiquettes de tous genres en papier ou carton, imprimées ou non, avec ou sans illustrations, même gommées Abat-jour; nappes, napperons et serviettes de table, mouchoirs et essuie-mains; plats, assiettes, gobelets, dessous de plats, de bouteilles, de verres Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, en langue grecque Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants, imprimés en tout ou en partie en langue grecque Timbres non destinés à des services publics Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs à effeuiller, à l’exclusion des calendriers destinés à des fins publicitaires, en langues étrangères 855 ex 49.11 Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procédés, à l’excluson des articles ci-après :  décors de théâtre  imprimés et publications à fins publicitaires (y compris ceux de propagande touristique), imprimés en langues étrangères Chapitre 50 Soie, bourre de soie (schappe) et bourrette de soie Chapitre 51 Chapitre 52 Chapitre 53 Textiles synthétiques et artificiels continus Filés métalliques Laine, poils et crins à l’exclusion des produits bruts, blanchis, non teints, des positions 53.01, 53.02, 53.03 et 53.04 Lin et ramie, à l’exclusion de la position 54.01 Coton Textiles synthétiques et artificiels discontinus Autres fibres textiles végétales, à l’exclusion de la position 57.01; fils de papier et tissus de fils de papier Tapis et tapisseries, velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille; rubanerie, passementeries, tulles; tissus à mailles nouées (filet); dentelles et guipures; broderies Ouates et feutres; cordages et articles de corderie; tissus spéciaux, tissus imprégnés ou enduits; articles techniques en matières textiles Bonneterie Vêtements et accessoires du vêtement en tissus Autres articles confectionnés en tissus Friperie, drilles et chiffons Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets Coiffures et parties de coiffures Chapitre 54 Chapitre 55 Chapitre 56 Chapitre 57 Chapitre 58 Chapitre 59 Chapitre 60 Chapitre 61 Chapitre 62 Chapitre 63 Chapitre 64 Chapitre 65 Chapitre 66 66.01 Chapitre 67 67.02 Chapitre 68 68.04 68.05 68.06 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasolstentes et similaires Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels Meules et articles similaires à moudre, à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières desdits meules et articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles etc . . . ) en autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis Pierres à aiguiser ou à polir à la main, en pierres naturelles, en abrasifs agglomérés ou en poterie Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus, papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés 856 68.09 68.10 68.11 68.12 68.14 Chapitre 69 Chapitre 70 70.04 70.05 70.06 ex 70.07 70.08 70.09 70.10 70.13 70.14 ex 70.15 70.16 ex 70.17 ex 70.21 Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en «granito» Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux etc . . .) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d’amiante, d’autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d’autres matières Produits céramiques à l’exclusion des positions 69.01, 69.02, 69.03, 69.04, 69.05, des ustensiles et appareils pour laboratoires et pour usage technique, des récipients pour le transport d’acides et d’autres produits chimiques, et des articles pour l’économie rurale de la position 69.09, des articles en porcelaine des positions 69.10, 69.13 et 69.14 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire Verre étiré ou soufflé dit «verre à vitres», non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc . . . ) ; verres assemblés en vitraux Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d’emballage, en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, à l’exclusion des articles du n° 70.19 Verrerie d’éclairage, de signalisation et d’optique commune Verres de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et similaires Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction; verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles Verrerie de laboratoire, d’hygiène et de pharmacie, en verre, même graduée ou jaugée, à l’exclusion des verreries pour laboratoires de chimie; ampoules pour sérums et articles similaires Autres ouvrages en verre, à l’exclusion des articles pour l’industrie 857 Chapitre 71 ex 71.12 71.13 ex 71.14 71.16 Chapitre 73 Chapitre 74 Chapitre 76 Chapitre 78 Chapitre 79 Chapitre 82 ex 82.01 82.02 ex 82.04 82.09 82.10 ex 82.11 ex 82.13 82.14 82.15 Chapitre 83 Chapitre 84 ex 84.06 Articles de bijouterie en argent (y compris l’argent doré) ou métaux communs, doublés ou plaqués de métaux précieux Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, à l’exclusion des articles et ustensiles pour ateliers et laboratoires Bijouterie de fantaisie Fonte, fer et acier, à l’exclusion :
  27. a)des produits relevant de la compétence de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier des positions 73.01, 73.02, 73.03, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 et 73.16
  28. b)des produits des positions 73.02, 73.07 et 73.16 qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
  29. c)des positions 73.04, 73.05, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 et 73.34 et des ressorts et lames de ressort, en fer ou en acier, destinés pour voitures de chemin de fer, de la position 73.35 Cuivre, à l’exclusion des positions 74.01, 74.02, 74.06, 74.11 et 74.12 Aluminium, à l’exclusion des positions 76.01 et 76.05 Plomb Zinc, à l’exclusion des positions 79.01, 79.02 et 79.03 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils similaires à taillants; couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers, à main Scies à main montées, lames de scies de toutes sortes ( y compris les fraises-scies et les lames dentées pour le sciage) Forges portatives; meules montées à main ou à pédale; articles pour usage domestique Couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes Lames des couteaux du n° 82.09 Lames de rasoirs de sûreté et leurs ébauches Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d’office et coupe-papier), à l’exclusion des tondeuses à main et leurs pièces détachées Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires Manches en métaux communs pour articles des n° 82.09, 82.13 et 82.14 Ouvrages divers en métaux communs, à l’exclusion des positions 83.06, 83.08 et 83.10 Moteurs à explosion, utilisant l’essence, d’une cylindrée égale ou supérieure à 220 cm2; moteurs à combustion interne semi-diesel; moteurs à combustion interne diesel d’une puissance égale ou inférieure à 50 CV; moteurs pour motocycles 858 ex 84.10 ex 84.11 ex 84.12 ex 84.14 ex 84.15 ex 84.17 84.20 ex 84.21 ex 84.24 ex 84.25 84.27 ex 84.28 84.29 ex 84.34 ex 84.38 ex 84.40 ex 84.47 ex 84.56 ex 84.59 84.61 Chapitre 85 ex 85.01 85.03 85.04 ex 85.06 Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; ventilateurs et similaires, avec moteur incorporé, d’un poids inférieur à 150 kg et ventilateurs sans moteur d’un poids égal ou inférieur à 100 kg Groupes pour le conditionnement de l’air, à usage domestique, comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité Fours de boulangerie et leurs pièces détachées Armoires et autres meubles frigorifiques, équipés d’un groupe frigorifique Chauffe-eau et chauffe-bains, non électriques Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, à usage domestique; appareils similaires à main, à usage agricole; appareils similaires à usage agricole, montés sur chariots, d’un poids égal ou inférieur à 60 kg Charrues conçues pour être tractées, d’un poids égal ou inférieur à 700 kg; charrues conçues pour être montées sur tracteur, à deux ou trois socs ou disques; herses conçues pour être tractées avec cadre fixe et dents fixes; herses à disques, d’un poids égal ou inférieur à 700 kg Batteuses; dépouilleurs et égreneurs d’épis de maïs; machines pour la récolte, à traction animale; presses à paille ou à fourrage; tarares et machines similaires pour le triage de graines et trieurs à céréales Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires Concasseurs à grains; machines à moudre du type fermier Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l’exclusion des machines, appareils et engins du type fermier Caractères et autres types mobiles pour l’imprimerie Navettes; peignes pour tisserands Machines à laver, même électriques, à usage domestique Machines-outils, autres que celles du n° 84.49, à scier et raboter le bois, le liège, l’os, l’ébonite, les matières plastiques artificielles et autres matières dures similaires Machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales Pressoirs et moulins à huile; machines pour la stéarinerie et la savonnerie Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires Machines génératrices d’une puissance égale ou inférieure à 20 KVA, moteurs d’une puissance égale ou inférieure à 100 CV; convertisseurs rotatifs d’une puissance égale ou inférieure à 50 CV Piles électriques Accumulateurs électriques Ventilateurs d’appartements 859 85.10 85.12 ex 85.17 ex 85.19 ex 85.20 85.23 85.25 85.26 85.27 Chapitre 87 ex 87.02 87.05 ex 87.06 87.13 Chapitre 89 ex 89.01 Chapitre 90 ex 90.01 90.03 90.04 Chapitre 92 92.12 Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, etc . . . ) à l’exclusion des appareils du n° 85.09 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc . . . ) , fers à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.24 Appareils électriques de signalisation acoustique Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuits, prises de courant, boîte de jonction, etc.. . ) Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l’éclairage Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion Isolateurs en toutes matières Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l’exclusion des isolateurs du n° 85.25 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Véhicules automobiles pour le transport en commun des personnes et véhicules automobiles pour le transport des marchandises (à l’exclusion des châssis visés à la note 2 du chapitre 87) Carosseries de véhicules automobiles repris aux nos. 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines Châssis sans moteur et leurs parties Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des enfants et des malades; leurs parties et pièces détachées Barques, chalands; bateaux-citernes conçus pour être remorqués; bateaux à voiles Verres de lunetterie Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d’articles similaires et parties de montures Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et articles similaires Supports de son pour les appareils du n° 92.11 ou pour enregistrements analogues : disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc . . . , préparés pour l’enregistrement ou enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques 860 Chapitre 93 ex 93.04 ex 93.07 Chapitre 94 Chapitre 96 Chapitre 97 97.01 97.02 97.03 ex 97.05 Chapitre 98 Fusils de chasse Bourres pour fusils;cartouches de chasse, cartouches pour révolvers, pistolets, cannes-fusils, cartouches avec balles ou plombs pour armes de tir jusqu’au calibre 9 mm; douilles pour fusils de chasse en métal et en carton; balles, plombs et chevrotines de chasse Meubles, mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires, à l’exclusion de la position 94.02 Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, plumeaux, houppes et articles de tamiselle, à l’exclusion des positions 96.03, 96.05 et 96.06 Voitures et véhicules à roues pour l’amusement des enfants, tels que vélocipèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour poupées et similaires Poupées de tous genres Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement Serpentins et confetti Ouvrages divers, à l’exclusion des stylographes de la position 98.03, et des positions 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 et 98.15 ANNEXE II LISTE DES PRODUITS VISES A L’ARTICLE 32 DE L’ACCORD D’ASSOCIATION A.  Produits énumérés à la liste de l’annexe II du Traité instituant la Communauté Nos. de la nomenclature de Bruxelles Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 05.04 Désignation des produits Animaux vivants Viandes et abats comestibles Poissons, crustacés et mollusques Lait et produits de la laiterie;ocufs d’oiseaux; miel naturel Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons 861 05.15 Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires Chapitre 8 Fruits comestibles, écorces d’agrumes et de melons Chapitre 9 Café, thé et épices, à l’exclusion du maté (n° 09.03) Chapitre 10 Céréales Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; gluten, inuline Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles et médicinales; pailles et fourrages Chapitre 13 ex 13.03 Pectine Chapitre 15 15.01 Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues, graisse de volailles pressée ou fondue 15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits «premiers jus» 15.03 Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation 15.04 Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées 15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées 15.12 Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées, mais non préparées 15.13 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées 15.17 Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales Chapitre 16 Préparation de viandes, de poisson, de crustacés et de mollusques Chapitre 17 17.01 Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide 17.02 Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés 17.03 Mélasses, même décolorées Chapitre 18.01 18.02 Chapitre 18 Chapitre 24.01 24 Cacao en fèves et brisures de fèves, brutes ou toréfiées Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 20 Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d’autres plantes ou parties de plantes Chapitre 22 22.04 Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à l’alcool 22.05 Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l’alcool (y compris les mistelles) 22.07 Cidre,poiré, hydromel et autres boissons fermentées Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 862 Chapitre 45.01 45 Chapitre 54.01 54 Chapitre 57.01 57 Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés) Chanvre (cannabis sativa) brut, roui. teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés) B.  Produits énumérés au règlement n° 7 bis du Conseil de la Communauté portant inscription de certains produits sur la liste de l’annexe II du Traité instituant la Communauté Nos. de la nomenclature de Bruxelles Chapitre 17.05 Désignation des produits 17 Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilline) à l’exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions Chapitre 22 ex 22.08 Alcool éthylique, dénaturé ou non, de tous titres obtenu à partir de produits agriex 22.09 coles figurant à l’annexe II du Traité, à l’exclusion des eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication de boissons 22.10 Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles 863 ANNEXE III LISTE DE PRODUITS AGRICOLES VISEE A L’ARTICLE 37, PARAGRAPHE 1 DE L’ACCORD D’ASSOCIATION Nos. de la nomenclature de Bruxelles ex 03.01 04.06 05.04 ex 07.01 ex 07.03 ex 07.05 ex 08.02 Désignation des produits Poissons de mer frais, réfrigérés ou congelés Miel naturel Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou réfrigéré : pommes de terre choux-fleurs autres choux épinards laitues pommées autres salades pois haricots carottes oignons et aulx asperges artichauts tomates olives concombres et cornichons poivrons aubergines courges courgettes comboux Légumes et plantes potagères présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate : olives Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés : pois y compris les pois chiches et haricots, fèves et lentilles Agrumes, fraîches ou sèches : oranges mandarines et clémentines citrons cédrats 864 ex 08.03 ex 08.03 ex 08.04 ex 08.04 ex 08.05 08.06 ex 08.07 ex 08.08 ex 08.09 ex 08.10 ex 08.11 ex 08.12 08.13 ex 09.04 Figues fraîches Figues sèches

(1)Raisins frais, destinés à la consommation directe Raisins secs
(1)Fruits à coques,frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués : amandes noix communes châtaignes et marrons pistaches noisettes Pommes, poires et coings, frais Fruits à noyaux, frais : abricots pêches cerises prunes griottes Baies fraîches : fraises framboises mûres Melons et similaires Fruits, cuits ou non, à l’état congelé, sans addition de sucre : fraises pêches abricots framboises cerises Fruits présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate : cédrats Fruits séchés (autre que ceux des nos. 08.01 à 08.05 inclus) : abricots pêches pruneaux pommes et poires Ecorces d’agrumes et de melons, fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, ou bien séchées Poivres; piments : poivres broyés ou moulus
(1)sous réserve que ces produits ne soient pas importés en emballages supérieurs à 15 kg 865 ex 09.09 ex 09.10 ex 12.01 ex 12.07 ex 12.08 ex 12.09 ex 15.07 16.04 ex 20.01 et ex 20.02 Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre : graines d’anis graines de fenouil Thym, laurier, safran, autres épices : thym feuilles de laurier safran Graines et fruits oléagineux, même concassés : arachides graines de tournesol graines de coton graines de sésame Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais ou secs, mêmes coupés, concassés ou pulvérisés: racines de réglisse origan menthe sauge fleur de camomille Caroubes, fraîches ou sèches, même concassées ou pulvérisées : caroubes
(1)graines de caroubes farine de caroubes Pailles et balles de céréales brutes, même hachées : paille de sorgho Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes; épurées ou raffinées : huile d’olive huiles de grignon d’olive Préparations et conserves de poisson, y compris le caviar et ses succédanés Légumes et plantes potagères, préparés ou conservés avec ou sans vinaigre ou acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre : tomates purée de tomates (y compris concentré) olives pois haricots artichauts concombres et cornichons aubergines comboux
(1)sous réserve des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres de la Communauté concernant la destination de ce produit. 866 ex 20.05 ex 20.06 ex 20.07 24.01 courges courgettes feuilles de vigne Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre : confitures marmelades compotes purées et pâtes de fruits Fruits autrement préparés ou conservés sans alcool, avec ou sans addition de sucre : oranges mandarines citrons abricots pêches cerises cerises amères prunes pruneaux fraises framboises pommes poires coings mélanges de fruits Jus de fruits (y compris les jus de raisins et à l’exclusion des moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre (à l’exception du jus d’ananas) Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac. ANNEXE IV LISTE DES TRANSACTIONS INVISIBLES VISEE A L’ARTICLE 61 DE L’ACCORD D’ASSOCIATION  Frets maritimes, y compris chartes-parties, frais de port, dépenses pour bateaux de pêche, etc ...  Frets fluviaux, y compris les chartes-parties  Transport par route : voyageurs, frets et affrètements  Transports aériens : voyageurs, frets et affrètements Règlement par les passagers des billets de passage aérien internationaux, 867 des excédents de bagages; règlement du fret aérien international et des vols affrétés Recettes provenant de la vente des billets de passage aérien internationaux, des excédents de bagages, du fret aérien international et des vols affrétés  Pour tous les moyens de transports maritimes : frais d’escale (soutage, essence, vivres, frais d’entretien, réparations, frais d’équipage, etc ...) Pour tous les moyens de transports fluviaux: frais d’escale (soutage, essence, vivres, frais d’entretien et petites réparations de matériel de transport, frais d’équipage, etc ...) Pour tous les moyens de transports commerciaux routiers : carburants, huile, petites réparations, garage, frais pour les chauffeurs et le personnel de bord, etc ... Pour tous les moyens de transports aériens : frais d’exploitation et frais commerciaux, y compris réparations d’aéronefs et de matériel de navigation aérienne  Frais et droits d’entrepôt, de magasinage,  Droits de douane et taxes de dédouanement  Charges résultant du transit  Frais

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