901 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 48 29 août 1962 SOMMAIRE Règlement ministériel du 7 août 1962 modifiant l’annexe du règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 9 août 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux bénéficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 9 août 1962 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Genève, le 21 décembre 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 9 août 1962 portant modification de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l’organisation des services de contrôle et de recette de l’Administration des contributions et des accises, tel que cet article a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 20 mai 1960 et le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. Ratification . . . . . . . . . . . Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux (Genève, 9 décembre 1960). Ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 902 903 903 904 904 Règlement ministériel du 7 août 1962 modifiant l’annexe du règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Finances, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, l’exportation et au transit des marchandises ; 902 Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er . A la liste annexée au règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises, est ajoutée la position tarifaire suivante : N° du tarif N° des droits Nomination des marchandises statistique d’entrée ex 290170 ex 29.01 D VI c Dodécylbenzène Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 7 août 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i. Robert Schaffner Le Ministre des Finances, a. i. Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, a. i. Robert Schaffner Règlement grand-ducal du 9 août 1962 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux bénéficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 8 de la loi du 26 mai 1962 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1962 ; Sur l’avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Une indemnité d’attente est accordée aux bénéficiaires d’une pension à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et à tous autres titulaires d’une pension communale. L’indemnité est due au personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie au 30 juin 1962. Art. 2. L’indemnité est égale à la moitié de la pension qui a été liquidée pour le mois de juin 1962, sans qu’elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l’article 25, II de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, majorés de 25%. Les minima sont réduits le cas échéant en fonctions du degré d’occupation et ils ne sont pas appliqués :
- a)aux bénéficiaires de pensions exclus des dispositions relatives au minimum ;
- b)à ceux qui touchent à la fois une pension de retraite et une pension de survie à charge de la Caisse de prévoyance. Toutefois, si les deux pensions cumulées restent inférieures au minimum de la pension de retraite, l’indemnité extraordinaire revenant au titulaire sera égale à la moitié du minimum de cette pension majoré de 25%. Si entre la date du 1er janvier 1962 et celle du 30 juin 1962 un traitement a été remplacé par une pension ou qu’une pension a été remplacée par une pension d’une autre espèce, l’indemnité est égale à un douzième 903 du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n’est pas applicable lorsque ce douzième est inférieur à l’indemnité calculée en fonction du mois de juin 1962. Dans les cas prévus par le présent alinéa la charge de la caisse de prévoyance est limitée à un douzième de chaque mensualité de la pension payée pendant le premier semestre de l’année 1962. Art. 3. Par pension au sens de l’article 2 il faut entendre la pension proprement dite augmentée des allo- cations familiales. Art. 4. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Cabasson, le 9 août 1962. Pour Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Le Ministre de l’Intérieur, Jean Grand-Duc héritier Pierre Grégoire Loi du 9 août 1962 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Genève, le 21 décembre 1959. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1962 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Sont approuvés la Convention internationale des télécommunications, le Protocole final et les Protocoles additionnels à la Convention, signés à Genève, le 21 décembre 1959. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Cabasson, le 9 août 1962. Pour la Grande-Duchesse : Pour le Ministre des Affaires Etrangères, Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Travaux Publics, Jean Robert Schaffner Pour le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Doc. parl. N° 893, sess. ord. 1961 62. Règlement grand-ducal du 9 août 1962 portant modification de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l’organisation des services de contrôle et de recette de l’Administration des contributions et des accises, tel que cet article a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 20 mai 1960 et le règlement grand-ducal du 31 juillet 1961. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles, 10, 11 et 17 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l’Administration des contributions et accises ; 904 Vu l’article 6 de Notre arrêté du 25 mars 1957 concernant l’organisation du service de contrôle et de recette de l’Administration des contributions et accises, tel que cet article a été modifié par Notre arrêté du 20 mai 1960 et par Notre règlement du 31 juillet 1961 ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . L’article 6 de Notre arrêté du 25 mars 1957 concernant l’organisation des services de contrôle et de recette de l’Administration des contributions et accises, tel que cet article a été modifié par Notre arrêté du 20 mai 1960 et par Notre règlement du 31 juillet 1961, est remplacé par le texte ci-après : « Art. 6. Le service spécial de contrôle, dont le siège est fixé à Luxembourg, comprend 2 inspecteurs, 13 contrôleurs et 15 vérificateurs.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Cabasson, le 9 août 1962 Pour la Grande-Duchesse Pour Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Education Nationale, Son Lieutenant-Représentant Jean Emile Schaus Grand-Duc héritier Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. Ratification. (Mémorial 1956, p. 871, 1956, p. 1014). Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe que la Suisse a adhéré à la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954. A la suite de cette adhésion cette Convention est en vigueur entre les pays ci-après : République Fédérale d’Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et Turquie. Luxembourg, le 31 juillet 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux (Genève, 9 décembre 1960) Ratification. (Mémorial 1962, Recueil de Législation, p. 336 et ss). La Convention désignée ci-dessus a été ratifiée, et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 31 juillet 1962. Conformément aux dispositions de son article 7 paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 29 octobre 1962. Outre le Luxembourg les Etats ci-après ont signé la Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification : Belgique, Bulgarie, Danemark, France, Suède, Tchécoslovaquie. Luxembourg, le 11 août 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.