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Règlement grand-ducal du 31 juillet 1962 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue par l’article 2 de

921 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 50 9 septembre 1962 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 31 juillet 1962 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue par l’article 2 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour objet d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 921 Règlement grand-ducal du 18 août 1962 portant exécution des articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 12 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion . . 923 Règlement ministériel du 25 août 1962 réglant les conditions d’émission d’un emprunt de 500 millions de francs, autorisé par la loi du 9 juin 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927 Règlement grand-ducal du 31 juillet 1962 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue par l’article 2 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour objet d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 2 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion ; Vu l’avis des chambres professionnelles intéressées ; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 922 Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Au sens du présent arrêté les termes «ministres compétents» désignent le ministre des finances et le ministre des affaires économiques, procédant par décision commune. Art. 2. La commission spéciale prévue à l’art. 2 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion pourra comprendre six membres effectifs dont deux pour chacun des ministères des affaires économiques ainsi que des finances et un pour chacun des ministères de l’intérieur et du travail. Il pourra y avoir un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppléants seront désignés par les ministres desquels ils sont les délégués. La commission disposera, dans le cadre des services du ministère des affaires économiques, d’un secrétariat dont la gestion sera assurée par un fonctionnaire à désigner par le ministre des affaires économiques. Le président sera nommé par décision des ministres compétents parmi les membres de la commission spéciale. La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d’approbation par les ministres compétents. Art. 3. La commission se réunit sur convocation du président ou sur demande des ministres compétents. Les délégués des ministères de l’intérieur et du travail ne seront convoqués que pour autant que les demandes d’aides intéressent plus particulièrement ces deux départements. Lorsqu’il s’agit de l’aide prévue à l’art. 7 de la loi-cadre, le conseil échevinal de la commune intéressée sera invité par le président à déléguer un représentant à la commission. Art. 4. Les demandes d’aides sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque demande d’aide. La commission est autorisée à confier l’instruction des affaires à un ou plusieurs de ses membres. Art. 5. La commission spéciale est tenue d’aviser le dossier administratif dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande d’aide par le secrétariat, à moins que les ministres compétents ne lui fixent un délai plus long ou plus court. La commission spéciale est habilitée a proposer aux ministres compétents un rang de priorité des demandes présentées. Toutes les affaires seront délibérées en réunion. Pour délibérer valablement, au moins trois membres de la commission spéciale doivent être présents dont un représentant du ministère des finances et un représentant du ministère des affaires économiques. Le secrétariat rédige les procès-verbaux. L’avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui y ont participé. Les membres de la commission ont la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l’avis de la commission spéciale reflétera les différentes prises de position. Art. 6. Les membres et le secrétaire de la commission spéciale doivent garder le secret des délibérations et de toutes informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l’accomplissement de leur mission. Art. 7. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au Budget de l’Etat, Ministère des Affaires Economiques. Art. 8. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 31 juillet 1962. Le Ministre des Finances, Pour la Grande-Duchesse : Pierre Werner. Son Lieutenant-Représentant Jean Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. Grand-Duc héritier 923 Règlement grand-ducal du 18 août 1962 portant exécution des articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 12 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion ; Vu les avis des chambres de commerce, des employés privés, des métiers et du travail ; Notre Conseil d’Etat entendu en son avis ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Pour les besoins du présent règlement, le terme « loi » désigne la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion et les termes « ministres compétents» désignent le ministre des finances et le ministre des affaires économiques, procédant par décision commune. Art. 2. Sont notamment considérés comme conformes à l’intérêt général :

  1. a)l’occupation d’une main-d’œuvre en état de chômage ou de sous-emploi ;
  2. b)la création d’industries nouvelles et la fabrication de produits nouveaux ;
  3. c)le développement d’industries existantes s’adaptant aux conditions nouvelles du marché ;
  4. d)l’utilisation plus rationnelle des ressources économiques du pays ;
  5. e)l’amélioration des conditions de travail ou d’exploitation susceptibles d’accroître la productivité ou la rentabilité des entreprises ou la qualité des produits ;
  6. f)la création ou le développement de l’équipement de recherche des entreprises ou la coopération des entreprises en matière de recherche. Art. 3. L’importance de l’aide de l’Etat est déterminée dans chaque cas, notamment par les critères suivants :
  7. a)les mérites propres du projet au point de vue économique et social ;
  8. b)l’effort financier du demandeur ;
  9. c)les difficultés locales ou régionales de réalisation du projet. Art. 4. Les aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 8 de la loi peuvent être octroyées soit conjointement, soit séparément. Le bénéfice des aides prévues aux articles 6 et 7 de la loi ne fait pas obstacle à l’octroi des autres aides. Art. 5. Le ministre des finances peut agréer d’office, aux fins visées aux articles 3 et 4 de la loi, les institutions internationales suivantes : la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement, la Banque Européenne d’Investissement, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier et la Communauté Européenne de l’Energie Atomique. Art. 6. Peuvent être agréés à ces mêmes fins les établissements de crédit soumis au contrôle bancaire institué par l’arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945. A cet effet, ils doivent introduire auprès du ministre des finances une demande indiquant tous les éléments propres à préciser leur activité. Ils joignent à leur demande une déclaration par laquelle ils autorisent le ministre des finances à faire procéder, le cas échéant à leurs frais, à l’instruction des demandes d’agrément et à la vérification ultérieure de l’observation des conditions d’agrément ou des règles et conditions édictées pour l’octroi de l’aide de l’Etat. Ils doivent s’engager à comptabiliser séparément les opérations visées par la loi. 924 L’agrément peut être soumis à des conditions particulières à fixer par le ministre des finances. Il est accordé ou retiré par le même ministre sous réserve de l’observation des formalités prévues par l’article 4, paragraphe 2 de la loi en cas de radiation pour omission de déclaration ou pour déclaration inexacte. Art. 7. Les demandes en obtention d’un prêt à un taux d’intérêt réduit sont introduites directement auprès de l’établissement de crédit agréé choisi par le requérant. Ces demandes précisent notamment :
  10. a)le montant et l’affectation du prêt pour lequel l’intervention de l’Etat est sollicitée ;
  11. b)le projet d’ensemble dans ses aspects économiques et techniques ;
  12. c)le programme complet de financement du projet. Les requérants joignent les bilans et comptes de profits et pertes des trois derniers exercices, pour autant qu’ils sont en mesure de les produire, et fournissent toutes autres pièces et indications nécessaires pour apprécier si la demande répond aux conditions de la loi et du présent règlement. Lorsque les établissements de crédit sont en principe disposés à consentir les prêts sollicités, ils transmettent les demandes, ensemble avec les pièces versées par les requérants, au ministre des affaires économiques. Ils joignent à chaque demande un rapport comptable sur la situation financière de l’entreprise demanderesse. Les requérants sont tenus de fournir, sur demande, à la commission tous renseignements et pièces supplémentaires que celle-ci jugera nécessaires en vue de l’instruction des demandes. Art. 8. Le taux d’intérêts plein, pratiqué par les établissements de crédit agréés pour les opérations visées par la loi ne peut dépasser celui qui est pratiqué normalement pour des opérations similaires non subventionnées. Art. 9. Les charges financières accessoires, à savoir les commissions et autres frais quelconques à supporter par l’emprunteur, ne peuvent dépasser l’ensemble des charges financières accessoires normalement appliquées pour des opérations similaires non subventionnées. Art. 10. La garantie de l’Etat n’est accordée qu’au profit des emprunteurs qui, nonobstant une saine structure économique et un équilibre financier satisfaisant de leurs entreprises, n’ont pas la possibilité de donner aux établissements de crédit des sûretés réelles ou personnelles suffisantes pour couvrir les prêts visés à l’article 3 de la loi. Les emprunteurs doivent donner aux établissements prêteurs toutes sûretés réelles et personnelles qu’ils peuvent normalement consentir sans porter atteinte au fonctionnement et aux possibilités commerciales de leurs entreprises. Art. 11. Les conditions auxquelles l’Etat accorde sa garantie font l’objet de conventions entre l’Etat et chaque établissement de crédit agréé. Ces conventions déterminent notamment les modalités d’instruction des demandes de prêt, de leur attribution et du contrôle de leur utilisation. Elles fixent les clauses qui doivent figurer dans les contrats individuels de prêt et prescrivent les documents et renseignements à fournir aux ministres compétents. Les conventions stipuleront que chaque contrat individuel de prêt doit contenir une clause en vertu de laquelle les entreprises ne peuvent, sans l’autorisation des ministres compétents, donner en garantie au profit de tiers aucun de leurs biens immeubles avant le remboursement intégral du crédit garanti par l’Etat. Cette clause doit prévoir que la non-observation de la prescription prévue à l’alinéa qui précède constitue une cause de résiliation du contrat et que l’établissement de crédit y procédera si les ministres compétents le demandent. Art. 12. La bonification d’intérêts et la garantie de l’Etat sont octroyées par les ministres compétents. Les ministres compétents peuvent assujettir, dans un cas déterminé, l’octroi de la garantie de l’Etat à des conditions particulières. Art. 13. Les demandes en obtention des subventions en capital, prévues par l’article 5 de la loi, sont introduites auprès du ministre des affaires économiques. Les requêtes indiquent tous les renseignements à fournir aux termes de l’article 7 du présent règlement. 925 Art. 14. Les subventions en capital sont octroyées par les ministres compétents qui peuvent imposer, dans un cas déterminé, des conditions particulières à l’octroi de cette aide. Art. 15. Ne peuvent bénéficier des déductions pour investissements prévus à l’article 6 de la loi que les investissements nouveaux en outillage et matériel productifs tels qu’ils sont définis par l’article 12 de la loi du 7 août 1959 ainsi que les investissements nouveaux à caractère social, tels qu’ils ont été déterminés par l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960. Les investissements, bénéficiant des déductions prévues par l’article 6 de la loi, sont considérés comme effectués au courant de l’exercice d’exploitation pendant lequel les immobilisations afférentes ont été acquises ou constituées par l’exploitant. Lorsque la fabrication d’une installation s’étend sur plusieurs exercices d’exploitation, les travaux réalisés pendant un exercice déterminé sont à considérer comme investissements effectués au cours de cet exercice. Les contribuables qui désirent bénéficier de la déduction du montant exonéré prévu au premier paragraphe de l’article 6 susmentionné, joignent à leurs déclarations d’impôts pour l’année d’imposition pendant laquelle se termine l’exercice d’exploitation au courant duquel les investissements ont été effectués, un relevé indiquant pour chaque bien économique faisant partie desdits investissements :
  13. a)sa dénomination exacte et, succinctement exposée, sa fonction dans le processus de production de l’exploitation ou sa destination, s’il s’agit d’un investissement à caractère social ;
  14. b)son prix d’acquisition ou de revient ;
  15. c)sa durée d’utilisation probable. Les contribuables dont les investissements nouveaux en matériel et outillage productifs et à caractère social dépassent deux cent cinquante millions de francs pendant un exercice déterminé et qui désirent bénéficier de la déduction du montant exonéré prévu au paragraphe 2 de l’article 6 susmentionné, joignent à leur déclaration d’impôts pour cet exercice un relevé indiquant les acquisitions, constitutions et réalisations d’immobilisations amortissables pendant l’exercice considéré ainsi que les amortissements sur immobilisations, pratiqués pendant le même exercice. Les amortissements s’entendent des amortissements ordinaires, des amortissements extraordinaires et des déductions pour dépréciation d’immobilisations amortissables. Art. 16. La demande en vue de la constatation de la réalisation des conditions prévues à l’alinéa premier de l’article 7 de la loi est à présenter en triple exemplaire au ministre des affaires économiques avant l’expiration de l’exercice au cours duquel l’exploitation ou l’installation ont été mises en service. La demande visée à l’alinéa qui précède vaut demande en exemption auprès de l’administration des contributions au sens de l’alinéa 6 de l’article 7 de la loi. La demande doit être motivée et accompagnée des pièces établissant son bien-fondé. Les requérants sont tenus de fournir aux ministres compétents et à la commission tous renseignments et pièces supplémentaires que ceux-ci jugeront nécessaires pour l’examen de la demande. La constatation des ministres compétents est notifiée à l’administration des contributions et accises. Art. 17. Les contrats de vente ou de location prévus à l’article 8 de la loi doivent être soumis à l’avis préalable de la commission spéciale. Art. 18. Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 3 et 5 de la loi qui, avant l’expiration des délais fixés à l’article 9 de la loi, aliènent les investissements en vue desquels l’aide de l’Etat a été accordée ou qui ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins prévues, doivent en informer incessamment le ministre des affaires économiques. Il en est de même des bénéficiaires de l’aide prévue à l’article 7 de la loi qui, avant l’expiration des délais fixés à l’article 9, aliènent ou abandonnent les exploitations nouvelles, utilisent les investissements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles les exploitations ont été admises au bénéfice de l’article 7 ou abandonnent les fabrications nouvelles. Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 3, 5 et 7, qui désirent obtenir l’approbation préalable des ministres compétents, prévue à l’alinéa 8 de l’article 9 de la loi, doivent présenter une demande motivée 926 au ministre des affaires économiques au moins trois mois avant l’aliénation, l’abandon, ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation. Si, en vue du maintien du bénéfice des aides, les bénéficiaires visés à l’alinéa, qui précède, entendent faire valoir les circonstances indépendantes de leur volonté mentionnées à l’alinéa 8 de l’article 9 de la loi, ils doivent en faire la déclaration au ministre des affaires économiques. Les contribuables admis au bénéfice de l’article 7 de la loi sont tenus d’affirmer dans leurs déclarations d’impôts des années d’imposition pour lesquelles ils demandent l’exemption du quart prévue par cet article, qu’ils continuent à remplir les conditions donnant droit à l’aide. Art. 19. Les bénéficiaires d’une des aides prévues à l’article 2 de la loi sont tenus d’autoriser la visite de leurs entreprises par les délégués des ministres compétents ainsi que de la commission spéciale et de leur fournir toutes pièces et tous renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission. Art. 20. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Cabasson, le 18 août 1962. Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Jean Grand-Duc héritier Elvinger ANNEXE. L’article 15 du règlement grand-ducal du 18 août 1962 renvoie à quelques dispositions législatives et réglementaires d’ores et déjà en vigueur qu’il importe de reproduire. I.  Art. 12, alinéa 7 et suivants de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités: « Par matériel et outillage productifs», il faut entendre les machines, outils et appareils, fixes ou mobiles, ainsi que les hauts fourneaux, fours industriels et autres installations analogues, qui, dans une exploitation industrielle ou artisanale, constituent les instruments d’extraction, de transformation, de fabrication, de conditionnement ou d’évacuation des matières, produits ou marchandises faisant l’objet de l’exploitation, de même que les machines, outils et appareils accessoires assurant la liaison entre ces instruments. Sont notamment exclus : 1. le matériel et l’outillage servant exclusivement ou principalement à l’entretien ou à la réparation ; 2. les immeubles autres que les installations visées à l’alinéa qui précède, même s’ils constituent des puits, galeries et autres voies d’accès à des gisements ou à des chantiers ; 3. les moyens de transport ou de distribution, par terre, eau ou air, d’énergie ou de matières, qui ne sont pas insérés dans le processus d’extraction, de transformation, de fabrication ou de parachèvement des produits de l’exploitation au titre d’instruments prévus à l’alinéa qui précède ou de moyens de liaison entre les instruments productifs ; 4. le mobilier, le matériel de bureau, le porte-feuille, les brevets, marques de fabrique et autres biens analogues. L’expression « investissements nouveaux » vise exclusivement les investissements en matériel et outillage productifs à l’état neuf, ainsi que les investissements en matériel et outillage ayant subi des transformations telles qu’il en est résulté un nouvel instrument productif. Un règlement d’administration publique déterminera les modalités d’application des dispositions qui précèdent. » II.  Art. 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960 portant définition des investissements à caractère social bénéficiant de l’aide fiscale aux investissements nouveaux : 927 « Sont considérés comme investissements à caractère social . . . . . . . . . les investissements en maisons (unifamiliales ou à appartements) destinées à l’habitation des ouvriers et employés subalternes, ou en autres installations servant directement et principalement au personnel de l’exploitation, telles que hôpitaux, dispensaires, ambulances, réfectoires, vestiaires, installations de bains et installations sportives. » Règlement ministériel du 25 août 1962 réglant les conditions d’émission d’un emprunt de 500 millions de francs, autorisé par la loi du 9 juin 1962. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 9 juin 1962 autorisant le Gouvernement à contracter, pour le compte de l’Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de 500.000.000,  francs; Arrête : Art. 1 er. L’Etat luxembourgeois émettra le 1er octobre 1962 des obligations au porteur d’un montant nominal total de 500.000.000,  francs au taux de 4% l’an. La durée de l’emprunt sera de trente ans. Art. 2. La souscription publique, au prix d’émission de 980, francs par 1.000, francs de capital nominal souscrit, sera ouverte le 10 septembre 1962 et sera clôturée le 20 septembre suivant au soir. Les souscriptions seront reçues à la Caisse Générale de l’Etat soit directement, soit par l’intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances. Le prix d’émission net sera payable intégralement le 1er octobre 1962 au plus tard. Au cas où le montant net de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus jusqu’au jour du règlement. Le Ministre des Finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions. Les obligations de l’emprunt pourront être cédées ferme ou données en option. Art. 3. Les titrés à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 1.000, , 5.000, , 10.000, , 50.000, , 100.000, et 500.000, francs. Ils porteront intérêt à partir du 1 er octobre 1962 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 1er octobre de chaque année. Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l’enregistrement. Art. 4. Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 1er octobre, sauf s’il s’agit d’un dimanche ou d’un jour férié légal, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant. Art. 5. Les titres seront remboursés au plus tard le 1er octobre 1992. Le remboursement se fera par tirage annuel au sort et par rachat. Le cinquième au moins du montant des titres à rembourser chaque année sera désigné obligatoirement par tirage au sort. Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois d’août de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 1 er octobre suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial. Les titres seront remboursés à 112% de leur valeur nominale. A partir de 1963, une annuité de 30.721.040,  francs sera inscrite au Budget et affectée au paiement des intérêts et à l’amortissement de l’emprunt. Le Ministre des Finances s’interdit toute conversion de l’emprunt, soit sous la forme d’un remboursement anticipé, soit sous celle d’une réduction du taux d’intérêt dans les dix premières années, c’est-à-dire avant le 1er octobre 1972. Art. 6. Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l’Etat. 928 Les intérêts des obligations appelées au remboursement cesseront de courir à partir du 1er octobre. Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d’intérêt non échus à la date d’exigibilité des obligations amorties ; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor. Art. 7. Les titres de l’emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Chef du service de la Trésorerie de l’Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre et seront munis du timbre du Gouvernement. Les titres de l’emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l’émission de certificats nominatifs. Art. 8. Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l’admission des titres de l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg. Art. 9. Les obligations seront délivrées au plus tard le 31 décembre 1962 sur production d’une quittance de souscription provisoire délivrée aux souscripteurs. Art. 10. Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Ministre des Finances fixera le montant. Art. 11. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 25 août 1962. Le Ministre des Finances, Pierre Werner Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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