945 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 53 26 septembre 1962 SOMMAIRE Loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 945 Règlement grand-ducal du 10 septembre 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu’il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 14 novembre 1956, 9 janvier 1961 et 9 juin 1961 . . . . . . . . . . . . . . 947 Règlement ministériel du 10 septembre 1962 instituant une commission d’études du matériel et mobilier des écoles primaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, signé à Athènes, le 9 juillet
- Ratification et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 Loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viandes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 13 décembre 1961 et 12 juillet 1962 ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 er. Il est établi un clos d’équarrissage central, destiné à la destruction et à l’utilisation des cadavres, des viandes confisquées et des déchets de viandes. 946 On entend par cadavre, dans le sens de la présente loi, les corps des animaux morts ou abattus dont la viande n’est pas destinée ou est impropre à la consommation humaine, de même que les corps des animaux mort-nés des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine, caprine et autres qui seront spécifiées par règlement d’administration publique. On entend par viandes confisquées et déchets de viandes, les parties des animaux abattus, déclarées impropres ou considérées comme impropres à la consommation humaine. Art.
- La destruction et l’utilisation de cadavres, de viandes confisquées et de déchets de viandes doivent se faire dorénavant dans le clos d’équarrissage central, créé en vertu de l’article 1er . L’utilisation et la destruction de cadavres, de viandes confisquées et de déchets de viandes ne peuvent se faire que par un procédé garantissant la destruction de tout agent pathogène et admis par le Service d’Inspection générale vétérinaire. Il est défendu d’enfouir ou de détruire en dehors du clos d’équarrissage central des viandes confisquées et des déchets de viandes. La même disposition s’applique aux cadavres, à l’exception de ceux qui seront spécifiés par règlement d’administration publique. Les clos d’équarrissage privés et communaux, existant au moment de l’entrée en vigueur des présentes dispositions, sont fermés et la création de nouvelles installations privées ou communales est interdite. Art.
- Il est défendu d’utiliser dans la fabrication de produits destinés à la consommation humaine des cadavres, des viandes confisquées, des déchets de viandes ou des produits qui en sont retirés. Art.
- Le propriétaire de cadavres, de viandes confisquées et de déchets de viandes ou la personne qui en a la garde est obligé de faire, dans les douze heures qui suivent respectivement la mort, la naissance, l’abattage, la déclaration ou la constatation d’insalubrité, une information afférente au clos d’équarrissage central. Pour les cadavres et déchets de viandes dont le propriétaire ou la personne qui en a la garde n’est pas connu, la déclaration prévue à l’alinéa 1er , doit être faite par le propriétaire ou l’exploitatant du terrain sur lequel ces cadavres ou déchets de viandes ont été trouvés. La déclaration doit être faite dans les douze heures de la constatation de la présence des cadavres ou déchets de viandes. Les cadavres, parties de cadavres et déchets de viandes sont cédés exclusivement au clos d’équarrissage central. Un règlement d’administration publique déterminera les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette prescription. Art.
- Un règlement d’administration publique fixe les conditions et modalités du fonctionnement et de l’exploitation du clos d’équarrissage central, prévu à l’article 1er de la présente loi et règle d’autres problèmes connexes. Le Gouvernement en conseil est autorisé à confier l’exclusivité de l’exploitation pour tout le territoire du Grand-Duché à un ou plusieurs organismes publics et privés. En outre, il est autorisé à faire participer l’Etat par l’apport des immeubles, installations et machines du clos d’équarrissage ou de parties de ces objets dans toute société commerciale, créée en vue de son exploitation. Art.
- Les infractions aux dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente loi sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Le Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art.
- Les articles 2, 3, 4 et 6 entrent en vigueur à une date à déterminer par règlement d’administration publique. A la même date sont abrogés les articles 50 à 63 inclusivement de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. 947 Mandons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 septembre
- Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre des Finances, Pierre Werner Son Lieutenant-Général Jean Pour le Ministre de l’Agriculture, Grand-Duc héritier Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Doc. parl. N° 855, Sess. ord. 1960
- Règlement grand-ducal du 10 septembre 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu’il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 14 novembre 1956, 9 janvier 1961 et 9 juin
- Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 39, 40, 41, 43, 59, 63, 70, 72 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée ; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 1956, modifiant l’article 14 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée ; Vu l’arrêté grand-ducal du 9 janvier 1961 portant modification de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnée de la Force Armée ; Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. L’article 7 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée est modifié comme suit : Art.
- Pour être admis à la candidature pour la carrière d’officier instructeur ou d’officier d’administration de l’Armée et à celle d’officier de Gendarmerie ou de Police, le candidat doit : a) être volontaire, non marié, s’engageant à accomplir, en dehors du service légal, une période de service militaire couvrant la durée prescrite pour la formation d’officier subalterne ; b) justifier d’une bonne conduite et ne pas avoir dépassé l’âge de 23 ans ; c) avoir une connaissance approfondie des langues luxembourgeoise, française et allemande ; d) être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaire ou d’un certificat étranger légalement équivalent ; 948 e) être exempt de maladies ou d’infirmités incompatibles avec le service militaire. La sélection des candidats se fera par voie de concours dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté ministériel. Pendant la durée de leur formation les intéressés porteront le titre et l’insigne d’aspirant-officier ; leur solde sera fixée par le Ministre de la Force Armée. Art.
- Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 10 septembre
- Pour le Ministre de la Force Armée, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 10 septembre 1962 instituant une commission d’études du matériel et mobilier des écoles primaires. Le Ministre de l’Education Nationale, Arrête : Art. 1er. 11est institué une commission d’études du matériel et mobilier des écoles primaires. Cette commission a pour mission de recenser et d’examiner le matériel et les documents à usage pédagogique ; de donner un avis sur leur utilisation dans les établissements scolaires ; de faire toute proposition relative à leur élaboration, leur perfectionnement, leur acquisition ; d’étudier toute question d’équipement scolaire qui lui est soumise par le ministre en ce qui concerne la documentation, l’information et l’équipement pédagogiques des écoles primaires. Art.
- Les membres de cette commission sont nommés par le Ministre de l’Education Nationale pour un terme renouvelable de trois ans. La commission pourra s’adjoindre, pour l’étude de questions particulières, des experts à agréer par le Ministre. Art.
- Le président de la commission est désigné par le Ministre de l’Education Nationale. Le secrétariat est assumé par le membre préposé au service de documentation pédagogique. Art.
- Des jetons de présence sont alloués aux membres de la commission, qui ont droit également au remboursement des frais de route et de séjour. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et au Courrier de l’Education Nationale. Luxembourg, le 10 septembre
- Le Ministre de l’Education Nationale, Emile Schaus Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, signé à Athènes, le 9 juillet
- Ratification et entrée en vigueur. L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 9 juillet 1962 (Mémorial 1962, Recueil de Législation, p. 825 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 24 août
- Conformément aux dispositions de son Article 76, l’Accord entrera en vigueur le 1er novembre
- Luxembourg, le 8 septembre
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.