949 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A ¾ N° 54 28 septembre 1962 SOMMAIRE Arrêté grand-ducal du 21 septembre 1962 portant publication de cinq décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux en matière de transports par route ........ page Décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux concernant les règles communes d’exécution et de contrôle pour les transports irréguliers de voyageurs (M
(60)17) en date du 3 novembre 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux portant fixation d’un document de transport pour certains transports routiers de marchandises entre les territoires des Hautes Parties Contractantes (M
(62)1) en date du 5 février 1962 . . . . . . . . . . Décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route (M
(62)6) en date du 21 mai 1962. . . . . Décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux relative aux poids et dimensions des véhicules utilitaires admis dans la circulation Intra-Benelux (M
(62)7) en date du 21 mai 1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux relative à l’abolition des restrictions quantitatives en matière de transports routiers de marchandises entre les territoires des Hautes Parties Contractantes (M
(62)8) en date du 21 mai 1962 . . . . . . . 949 . 950 954 956 979 981 Arrêté grand-ducal du 21 septembre 1962 portant publication de cinq décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux en matière de transports par route. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature signés à La Haye, le 3 février 1958 ; Vu les articles 19, 86 et 87, alinéa 2 du Traité d’Union ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; 950 Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Seront publiées au Mémorial pour sortir leurs effets :
- La décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux concernant les règles communes d’exécution et de contrôle pour les transports irréguliers de voyageurs, en date du 3 novembre 1960 ;
- La décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux portant fixation d’un document de transport pour certains transports routiers de marchandises entre les territoires des Hautes Parties Contractantes, en date du 5 février 1962 ;
- La décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route, en date du 21 mai 1962 ;
- La décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux relative aux poids et dimensions des véhicules utilitaires admis dans la circulation Intra-Benelux, en date du 21 mai 1962 ;
- La décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux relative à l’abolition des restrictions quantitatives en matière de transports routiers de marchandises entre les territoires des Hautes Parties Contractantes, en date du 21 mai
- Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Palais de Luxembourg, le 21 septembre
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Eugène Schaus Jean Le Ministre des Transports, Pierre Grégoire Grand-Duc héritier DÉCISION DU COMITÉ DE MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE BENELUX CONCERNANT LES REGLES COMMUNES D’EXÉCUTION ET DE CONTROLE POUR LES TRANSPORTS IRRÉGULIERS DE VOYAGEURS (M
(60)17) en date du 3 novembre 1960 Le Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux, Vu les articles 86, alinéa 1, et 87, alinéa 2, du Traité d’Union, Vu l’article 34 de la Convention transitoire, Vu le point 1 du Protocole de signature annexé au Traité d’Union, Vu le rapport du 22 mars 1960 du Groupe d’Experts institué par ce Protocole de signature, A pris la présente décision : Article 1 Définitions Par opposition : ¾ aux services publics d’autobus et aux services spéciaux d’autobus y compris les services de navette, au sens de la législation belge ; ¾ aux services d’autobus et aux transports en groupe au sens de la législation néerlandaise aunsi qu’aux services de navette ; ¾ aux services publics de transport routier visés par la législation luxembourgeoise ainsi qu’aux services de navette ; 951 on entend par transports routiers irréguliers de voyageurs au sens des articles 86, alinéa 1, et 87, alinéa 2, du Traité instituant l’Union économique Benelux et de l’article 34 de la Convention transitoire : 1. les transports à caractère touristique organisés à l’intention des voyageurs qui se déplacent pour leur agrément, empruntant un itinéraire permettant la vue de lieux ou de paysages intéressants pour les voyageurs et prévoyant des arrêts raisonnables en des lieux qui méritent d’être visités ; 2. les transports qui ne sont pas visés sous 1. et qui satisfont à l’une des définitions ci-dessous : a. les transports organisés en vue d’aller chercher ou de reconduire des groupes de voyageurs en provenance de pays tiers, en exécution d’un contrat conclu avant l’arrivée de ces voyageurs ; b. les transports organisés en vue de participer à une manifestation culturelle (art, éducation, religion, sciences), professionnelle ou sportive ; c. les transports organisés en vue de satisfaire des intérêts professionnels ou des goûts culturels communs. 3. Les transports exceptionnels autres que ceux visés sous 1 et 2 lorsque les voyageurs en cause ne peuvent pas, sans inconvénient, faire usage des moyens de transports publics et lorsque les autorités compétentes du pays où est établi l’entrepreneur de transport intéressé, ont octroyé une autorisation spéciale à cet effet. Cette autorisation doit pouvoir être exhibée par le conducteur. Article 2 Mesures de contrôle 1. Pour chaque voyage à exécuter, les transporteurs doivent être en possession, pour chacun des véhicules indépendamment des documents nationaux d’autorisation, d’une feuille de route distincte, conforme au modèle annexé à la présente décision, remplie entièrement et certifiée sincère. Cette feuille deroute devra se trouver à bord du véhicule, pendant le voyage auquel elle se rapporte, et être exhibée à la demande des agents chargés du contrôle. Après la fin du voyage, la feuille de route devra être renvoyée le plus rapidement possible aux autorités désignées à cet effet selon une procédure et avant un délai extrême fixé par celles-ci. 2. Les autorités compétentes des Parties Contractantes informeront immédiatement les autorités du pays sur le territoire duquel le transport débute ou prend fin, de l’octroi des autorisations spéciales délivrées sur base de l’article 1, alinéa 3. 3. En cas de présomption d’infraction aux prescriptions ci-avant, les autorités compétentes de chacune des Parties Contractantes instaureront une enquête, au besoin à l’invitation des autorités compétentes de l’une des autres Parties Contractantes. Article 3 Statistique Les Hautes Parties Contractantes échangeront périodiquement les données statistiques suivantes : a. nombre de voyages-véhicules débutant sur le territoire de l’une des autres Parties Contractantes, y aboutissant ou y transitant ; b. nombre de voyageurs transportés ; c. nombre de kilomètres parcourus sur le territoire belge ; d. liste des voyages établie par transporteur, selon les points d’origine et de destination. Article 4 La présente décision qui implique l’abolition des restrictions quantitatives en matière des transports routiers irréguliers de voyageurs au sens de l’article 34 de la Convention transitoire, entre en vigueur le 1er janvier 1961. Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1960. Le Président du Comité de Ministres, (s.) P. WIGNY. 952 Règles relatives à l’utilisation des feuilles de route 1. On n’établira aucune feuille de route pour les services réguliers. 2. Sous la rubrique 1 a, on rayera les mentions ne se rapportant pas au voyage en cause et, pour les services entre ports maritimes et aériens, on indiquera « catégorie a», « catégorie b » ou «catégorie c», selon le cas. Sous la rubrique 1 b, on rayera, pour les voyages effectués sur le territoire d’un autre pays du Benelux, les mentions ne se rapportant pas au voyage en cause. 3. A chaque voyage correspond une feuille de route. Les voyages de retour des services de navette ou des services entre ports maritimes ou aériens seront, lorsqu’ils sont effectués en charge, considérés comme des voyages, distincts et donneront lieu à l’établissement d’une nouvelle feuille de route sur laquelle on ajoutera à la rubrique 1 a, après l’indication de la nature du service, la mention «Voyage de retour » et sur laquelle, pour les services de navette, on portera à la rubrique 3 : « Le transport du groupe de voyageurs avait été assuré à l’aller par le véhicule .................................. et avait fait l’objet de la feuille de route n° ............... ». 4. Sous la rubrique 2, on indiquera l’itinéraire complet à parcourir (et plus particulièrement détaillé pour les transports effectués sur le territoire du Benelux) que ce soit à vide ou en charge ; les parcours à vide seront à indiquer sur des lignes spéciales. 4bis. Le nombre total de voyageurs doit, dans tous les cas, être mentionné dans la case réservée. 5. Si le nombre de voyageurs transportés dépasse 51, le nom des voyageurs supplémentaires sera inscrit sur une feuille ordinaire annexée à la feuille de route. 6. La rubrique 6 ne s’applique qu’aux circuits à portes fermées et aux services de navette. 7. Sous la rubrique 3, on indiquera tout changement survenu dans les renseignements portés sur la feuille de route (voir aussi point 3 ci-dessus pour les voyages de retour des services de navette et des services entre ports maritimes ou aériens, lorsqu’ils sont effectués en charge). 8. La feuillé de route sera remplie avant le départ du véhicule. La responsabilité du transporteur est engagée pour les indications portées sur la feuille de route. 9. Pour les voyages dans certains pays ou la partie de voyage (rubrique 2) située dans certains pays, il se peut qu’il ne soit pas exigé de remplir certaines rubriques. 10. Toutes les inscriptions seront faites, soit dans une langue officielle du pays dans lequel le véhicule est immatriculé, soit en français ou en anglais. 11. Dans le cas où un véhicule assure la prise en charge des voyageurs d’un autre véhicule en panne, une feuille de route sera établie ; cette feuille de route portera, à la rubrique 3, la mention : « Dépannage du véhicule n° d’immatriculation ...................... se trouvant à.................................. et appartenant à l’entreprise .......................................... »; et les rubriques qui n’ont pu y être remplies au départ seront remplies dès la prise en charge des voyageurs. La feuille de route du véhicule en panne sera, quant à elle, complétée pour le voyage de retour par la mention suivante à la rubrique 3 : « Véhicule tombé en panne à .............................................. ; voyageurs ; repris en charge par le véhicule n° d’immatriculation .................................. feuille de route n°........................ ». Transport international de voyageurs pour compte d’autrui FEUILLE DE R O U T E L N° de série : ................................... N° :.............................. Carnet de Bord N° : ...................... Nom et adresse du transporteur :.............................. N° d’immatriculation : ......................................... ....................................................................................................... ......................................................................... 953 1. Nature du service (rayer les rubriques inutiles) :
- a)circuit à portes fermées/service de navette/service entre ports maritimes et aériens, catégorie /autre service :
- b)nature du service dans le cadre de Benelux : 1 ; 2a, b, c, ; 3. 2 Itinéraire sommaire du voyage : Observations Nombre de km parcourus Itinéraire en Belgique Dates (villes principales) Postes-frontière en charge à vide ..................................................... ..................................................... ..................................................... ............... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ............... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ............... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ............... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ............... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ............... 3. Observations, changements imprévus (rubriques 2 et 4) : ..................................................... ..................................................... ..................................................... ............... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ............... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ............... 4. Liste nominative des voyageurs (noms et initiales des prénoms) à remplir seulement pour les circuits à portes fermées et services de navette 1 .................................................... 18 ..................................................... 35 ..................................................... 2 .................................................... 19 ..................................................... 36..................................................... 3 .................................................... 20 ..................................................... 37 ..................................................... 4 ................................................... 21 ..................................................... 38 ..................................................... 5 ................................................... 22 ..................................................... 39..................................................... 6 ................................................... 23 ..................................................... 40 ..................................................... 7 ................................................... 24 ..................................................... 41 ..................................................... 8 ................................................... 25 ..................................................... 42..................................................... 9 ................................................... 26 ..................................................... 43..................................................... 10 ................................................... 27 ..................................................... 44..................................................... 11 ................................................... 28 ..................................................... 45..................................................... 12 ................................................... 29 ..................................................... 46 ..................................................... 13 ................................................... 30 ..................................................... 47 ..................................................... 14 ................................................... 31 ..................................................... 48 ..................................................... 15 ................................................... 32 ..................................................... 49 ..................................................... 16 ................................................... 33..................................................... 50 ..................................................... 17 ................................................... 34 ..................................................... 51..................................................... 5. Service entre ports maritimes et aériens : Nombre de voyageurs : ................ Port où ont débarqué les voyageurs : ..................................................... ..................................................... Port où embarqueront les voyageurs : ..................................................... ..................................................... Nom et adresse de l’agence organisatrice du voyage : ..................................................... ........................ 6. Des billets ont été pour tout le voyage délivré(
- s)aux voyageurs Un billet collectif a été aller et retour 954 7. Date de l’établissement de la feuille de route .................................................... .... 19 ........... Signature du transporteur, .................................................... ..... Visas de contrôle aux frontières et en cours de route Visa Lieu et date Observations DÉCISION DU COMITÉ DE MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE BENELUX PORTANT FIXATION D’UN DOCUMENT DE TRANSPORT POUR CERTAINS TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES ENTRE LES TERRITOIRES DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES (M
(62)1) en date du 5 février 1962 Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux, Vu l’article 86, alinéa 1, du Traité d’Union, Vu le point 1 du Protocole de signature annexé au Traité d’Union, Vu l’article 34, sub a, de la Convention transitoire, A pris la décision suivante : Article 1
- Pour tout transport routier rémunéré de marchandises dont question à l’article 86, alinéa 1 du Traité d’Union économique Benelux et libéré par application de l’article 34, sub a, de la Convention transitoire, il sera utilisé dans le cadre des mesures de contrôle et d’exécution prévues, un document de transport conforme au modèle annexé à la présente décision.
- Ce document qui sera dûment rempli par les indications requises, doit se trouver à bord du véhicule et doit être présenté à toute réquisition des agents de contrôle.
- Le mode d’emploi nécessaire pour l’établissement de ce document de transport sera arrêté d’un commun accord. Article 2
- Toutes adjonctions nécessaires pour les besoins des administrations sont autorisées à condition qu’elles ne modifient pas la conception générale, l’agencement et l’ordre des rubriques.
- Le modèle visé à l’article 1, alinéa 1, n’a pas force obligatoire en ce qui concerne ses dimensions et langues. Article 3 A partir de la mise en vigueur de la présente décision, est abrogé : l’article 2 de la décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux du 15 mai 1961 relative à l’abolition progressive des restrictions quantitatives en matière de transports routiers de marchandises (M
(61)5). Article 4 La présente décision entre en vigueur le 1 er juillet
- Fait à Bruxelles, le 5 février
- 955 956 DÉCISION DU COMITÉ DE MINISTRES DE L’UNION ÉCONOMIQUE BENELUX AU SUJET DE TARIFS BENELUX EN MATIERE DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR ROUTE (M
(62)6) en date du 21 mai 1962 Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux, Considérant que le développement harmonieux des transports routiers entre les territoires des Hautes Parties Contractantes comporte la nécessité d’arrêter des mesures en matière de formation de prix dans le domaine des transports routiers de marchandises pour compte d’autrui ; Vu l’article 86, alinéa 1, du Traité instituant l’Union économique Benelux ; Vu les points 2 et 3 du Protocole de signature annexé au Traité instituant l’Union économique Bénélux ; Vu le rapport du Groupe d’experts institué par le Protocole de Signature ; A pris la décision suivante : Article 1
- Des tarifs généraux communs sont établis conformément aux dispositions reprises aux annexes à la présente décision, pour les transports rémunérés de marchandises par véhicule routier lorsque les lieux de chargement et de déchargement des marchandises transportées se situent dans deux ou trois pays de l’Union économique Benelux.
- En outre, le Comité de Ministres pourra arrêter des tarifs spéciaux pour le transport rémunéré de certaines marchandises ou le transport rémunéré sous certaines conditions.
- De plus le Comité de Ministres pourra arrêter des réductions dans les cas où un transporteur exécute pendant une période déterminée, pour un seul commettant, des transports dont le prix total excède un montant à fixer.
- Les transporteurs effectuant les transports visés aux alinéas 1 et 2 sont tenus d’appliquer les tarifs y prévus.
- Ces tarifs sont publiés officiellement dans les trois pays de l’Union économique Benelux au moins deux semaines avant leur mise en vigueur. Article 2 Pour l’application de cette décision on entend par : a. Véhicules: les automobiles, véhicules articulés et remorques aménagés pour le transport de marchandises tels qu’ils sont définis à l’article 4 de la Convention sur la Circulation routière en date du 19 septembre 1949, un ensemble de véhicules couplés étant considéré comme un seul véhicule. b. Lieu du chargement ou de déchargement des marchandises. La localité où le chargement ou le déchargement a lieu étant entendu que soit considéré comme telle :
- tout ensemble de bâtisses s’étendant sur le territoire d’une ou de plusieurs communes ;
- chaque ensemble de bâtisses situé sur le territoire d’une commune et portant une autre dénomination que cette dernière. Article 3
- Les autorités compétentes d’un Etat-membre peuvent accorder, sur demande, aux transporteurs établis sur le territoire de cet Etat, à titre exceptionnel et sauf opposition des autorités compétentes des autres Etats-membres, dispense partielle ou totale des dispositions de la présente décision, pour certains genres de transports ou pour des transports à effectuer dans des circonstances déterminées.
- A l’appui de sa demande, le requérant doit fournir toutes les données qui, de l’avis des autorités compétentes, sont nécessaires pour pouvoir apprécier l’opportunité de l’octroi de la dispense demandée.
- La demande introduite auprès des autorités compétentes est examinée par ces dernières qui, si elles l’estiment justifiée, la soumettent avec leurs propositions à l’avis des autorités compétentes des autres pays. Si, dans un délai de deux semaines après la communication des données, ces autorités n’ont pas manifesté 957 leur désir de voir soumettre la demande à une enquête complémentaire, elles sont considérées comme ne faisant pas opposition à l’octroi de la dispense.
- La Commission des Communications fait procéder à l’enquête complémentaire, visée à l’alinéa précédent, par une sous-commission à instituer.
- Dans les cas présentant une urgence exceptionnelle, la dispense pourra être accordée immédiatement après accord des trois présidents, des délégations de cette sous-commission ou de leurs représentants.
- La sous-commission dont question à l’alinéa 4 du présent article décide, de cas en cas, sur l’opportunité d’une publication éventuelle de la dispense octroyée. Article
- La présente décision comprend les annexes suivantes : I Dispositions tarifaires ; II Tableau des prix de base de transport ; III Liste des marchandises auxquelles s’appliquent des tarifs spéciaux ; IV Indicateur des distances ; V Dispositions relatives aux passages en bacs. Article 5
- Chaque pays prend les mesures nécessaires pour garantir l’application des dispositions tarifaires.
- La sous-commission visée à l’article 3, alinéa 4, prend les dispositions propres à assurer l’assistance mutuelle pour l’application des dispositions légales et réglementaires concernant les tarifs en matière de transport de marchandises par route, de même que pour la prévention et la répression des infractions. Article 6 La présente décision entre en vigueur le 1 er octobre
- Fait à Bruxelles, le 21 mai
- Le Président du Comité de Ministres, (s.) M. BRASSEUR. ANNEXE I à la Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route DISPOSITIONS TARIFAIRES Article 1 Sont exemptés de l’application de la décision susmentionnée : a) les transports dont la distance tarifaire ne dépasse pas 50 km ; b) les transports effectués en vertu de conventions postales internationales ; c) les transports d’envois dont le poids taxable est inférieur à 5.000 kg ; d) les transports funéraires; e) les déménagements ; f) les transports de bétail ; g) les transports de marchandises destinées à des expositions ; h) les transports de voitures automobiles de course ou d’autres objets et animaux destinés à une manifestation sportive ; 958 i) les transports d’instruments de musique, de décors et d’autres accessoires de théâtre, destinés à une représentation ; j) les transports d’appareils de prise de vue et de son pour film, radio et télévision. Article 2
- Le prix à porter en compte pour le transport ne peut dépasser 115% et doit s’élever au moins à 85% du prix calculé à l’aide des prix de base mentionnés à l’annexe II, compte tenu des dispositions des articles 3 à
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent, des prix de base inférieurs de 10% à ceux repris à l’annexe II s’appliquent au transport des marchandises figurant à l’annexe III. Article 3 Le prix de base du transport, visé à l’article précédent, est fixé par envoi sur la base du poids taxable de l’envoi et de la distance tarifaire. Article 4
- Par «envoi » on entend un ensemble de marchandises, pris en charge pour un seul commettant dans un seul lieu, dans un seul véhicule, afin d’être transporté et déchargé dans un seul lieu, sous réserve des dispositions des paragraphes suivants de cet article.
- Les parties au contrat de transport peuvent convenir de considérer comme un seul envoi, pour le calcul du prix de transport : a) les marchandises transportées par un seul véhicule pour compte d’un seul commettant et qui sont prises en charge dans plusieurs lieux et déchargées dans un seul lieu ; b) les marchandises transportées par un seul véhicule pour compte d’un seul commettant et qui sont prises en charge dans un seul lieu et déchargées dans plusieurs lieux ; c) les marchandises transportées par un seul véhicule pour compte d’un seul commettant et qui sont prises en charge dans plusieurs lieux et déchargées dans plusieurs lieux.
- Si le volume ou le poids de l’ensemble des marchandises qui doivent être prises en charge pour le compte d’un seul commettant dans un seul lieu, pour déchargement en un seul lieu est tel qu’elles ne peuvent être transportées par un seul véhicule, ces marchandises peuvent être considérées comme un seul envoi, à condition que le transport soit exécuté à l’aide de véhicules exploités par un seul transporteur et que le départ du dernier véhicule prenant part au transport de ces marchandises ait lieu au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour de départ du premier véhicule.
- Si le calcul du prix de transport a eu lieu conformément au paragraphe 2 et 3 du présent article, ce fait doit être mentionné à la lettre de voiture-document de transport arrêté par la décision du 5 février 1962 du Comité de Ministres (M
(62)1). Article 5
- Le poids taxable est le poids brut de l’envoi, sous réserve d’autres prescriptions dans les paragraphes suivants du présent article.
- Lorsque le poids brut de l’envoi est inférieur à 300 kg par m3 du volume occupé par l’envoi, le poids taxable de l’envoi est calculé sur la base de 250 kg au moins et de 300 kg au plus par m3, le poids taxable devant être au moins égal au poids brut de l’envoi. Par volume occupé, on entend le volume déterminé par les plus grandes longueur, largeur et hauteur de l’envoi.
- Lorsque le transporteur utilise, à la demande du commettant, pour le transport d’un envoi, un véhicule dont la capacité de charge utile est supérieure au poids taxable de l’envoi tel qu’il résulte de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, il peut être convenu que le poids taxable s’élève, au maximum, à la capacité de charge utile du véhicule. 959
- Le poids taxable de l’envoi est arrondi au multiple de 100 kg immédiatement supérieur.
- Si le poids taxable de l’envoi ne correspond pas au poids d’une des classes de tonnage de l’annexe II, le prix de base du transport peut être déterminé soit : ¾ en se basant sur la classe de tonnage immédiatement inférieur et en multipliant le prix à la tonne de cette classe par le poids réel ; ¾ en se basant sur la classe de tonnage immédiatement supérieur et en multipliant le prix à la tonne par le tonnage de ladite classe. La méthode calcul qui conduit au prix de base le plus bas doit être appliquée.
- Si le calcul du prix de base de transport a eu lieu conformément au paragraphe 2 et 3 du présent article, ce fait doit être mentionné à la lettre de voiture-document de transport, arrêté par la décision du 5 février 1962 du Comité de Ministres (M
(62)1). Article 6
- Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants du présent article, la distance tarifaire est la distance la plus courte par route entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement. Cette distance est fixée conformément aux prescriptions de l’annexe IV.
- Si, par suite de circonstances particulières, l’itinéraire suivant lequel la distance tarifaire a été fixée ne peut être emprunté, le calcul de la distance tarifaire peut tenir compte de la distance réellement parcourue entre les lieux de chargement et de déchargement.
- Dans les cas visés à l’article 4, § 2, ou lorsque des chargements ou déchargements sont effectués en plusieurs points d’un lieu, la distance tarifaire est égale à la somme des distances successivement parcourues entre les divers points et/ou lieux de chargement et de déchargement.
- Lorsque le transporteur à la demande du commettant suit un itinéraire autre que l’itinéraire normal ou lorsque le lieu de déchargement d’un envoi est modifié pendant le transport, la distance tarifaire est égale à la distance parcourue réellement entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement. Article 7
- Le commettant et le transporteur peuvent, dans les cas suivants, convenir de prix de transport supérieurs aux prix maxima résultant de l’application de l’article 2 de la présente annexe ; a. si, à la demande du commettant ou en raison de la nature des marchandises à transporter, le transport doit être effectué par un véhicule muni d’installations spéciales où devant faire l’objet de précautions spéciales ; b. en cas de transport d’une pièce indivisible de 7.000 kg de poids brut ou plus ; c. en cas de transport de marchandises d’une longueur de plus de 12 mètres ; d. en cas de transport de marchandises d’une longueur de plus de 2,50 mètres et d’une largeur ou d’une hauteur de plus de 2,50 mètres ; e. en cas de transport de marchandises à équilibre instable, transportées comme des unités de 3.000 kg de poids brut ou plus. On entend par « marchandises à équilibre instable», les marchandises qui doivent être chargées de manière telle que la longueur de la verticale abaissée du centre de gravité sur le plancher, est au moins égale à trois fois la plus courte distance du pied de cette verticale aux bases sur lesquelles les marchandises peuvent basculer ; f. lorsque la nature des marchandises à transporter exige une diminution sensible de la vitesse normale de circulation du véhicule.
- En cas d’application du paragraphe précédent du présent article, ce fait doit être mentionné à la lettre de voiture-document de transport, arrêté par la décision du 5 février 1962 du Comité de Ministres (M
(62)1). Article 8 Pour le transport d’emballages vides en retour il peut être consenti une réduction de prix pouvant atteindre 50% du prix de base du transport. 960 Article 9 1. Le transport des accessoires fournis par le commettant ou pour compte du commettant pour assurer le bon arrimage de la marchandise ou pour être utilisés au chargement et/ou au déchargement de ces marchandises, et transportés avec l’envoi, ne peut pas être porté en compte, si le poids de ces accessoires ne dépasse pas 10% du poids brut de l’envoi. Pour le transport de ces accessoires vers le lieu de chargement et/ou du lieu de déchargement vers le lieu de provenance, le prix du transport peut être calculé conformément aux dispositions de l’article 8. 2. La mise en compte du prix relatif au transport des quantités usuelles d’agents frigorigènes ou calorifuges utilisés pour protéger, en cours de transport, les marchandises contre la putréfaction est facultative. 3. Lorsqu’un envoi comporte des palettes ou des containers chargés, le poids taxable de l’envoi peut être fixé sans tenir compte du poids propre de ces palettes ou containers. De même, le transporteur et le commettant peuvent convenir d’appliquer les dispositions de l’article 8 pour le transport de retour des palettes et containers. Article 10 1. Dans les prix de base du transport, déterminés conformément à la présente annexe, est comprise la rémunération pour les temps de chargement et le déchargement ainsi que pour le temps d’attente en relation avec le chargement et le déchargement, mentionnés dans la colonne 2 du tableau ci-dessous. Si ces temps sont dépassés, il est permis de porter en compte, par demi-heure, une indemnité qui n’excède pas les montants indiqués dans la colonne 3. Pour le calcul de cette indemnité, le temps est arrondi à la demi-heure supérieure. 1 2 3 Poids taxable de l’envoi Temps de chargement, de déchargement et d’attente compris dans le tarif Frais de chômage par demi-heure en cas de dépassement des temps figurant à la col. 2 de - à moins de heures en florins en francs 5 ¾ 6 t 6 ¾ 8 t 8 ¾ 10 t 10 ¾ 12 t 12 ¾ 15 t 15 ¾ 20 t 20 t et plus 3½ 3½ 4 4 4 5 5 3.45 3.80 4.25 4.70 5.10 5.85 6.75 48 53 59 65 71 81 94 2. Ne sont pas considérés comme temps de chargement, de déchargement et d’attente : ¾ les dimanches, les jours fériés, ainsi que les jours de repos au lieu de chargement et/ou de déchargement ; ¾ le temps entre 18 heures et 8 heures. Ce qui précède n’est pas applicable si le commettant demande le chargement et/ou le déchargement pendant ces jours et heures. 961 3. Si le chargement ou le déchargement n’est pas terminé avant le commencement des jours ou parties de jours mentionnés au paragraphe 2, les indemnités peuvent également être portées en compte pour ces jours ou parties de jours. 4. Si lechargement ou le déchargement ne peut avoir lieu ou doit être interrompu en raison de circonstances dont ni le transporteur, ni l’expéditeur, ni le destinataire ne sont raisonnablement responsables, les indemnités mentionnées dans la colonne 3 du paragraphe 1 ne peuvent pas dépasser la moitié des taux prévus. Article 11 S’il est fait usage d’un ou de plusieurs bacs, le prix du transport est majoré conformément aux dispositions de l’Annexe V. Article 12 1. Le prix du transport, déterminé conformément aux articles précédents, doit être augmenté des montants éventuellement payés par le transporteur pour a. les frais de péage ; b. les taxes sur les transports ; c. l’assurance des marchandises transportées, conclue à la requête du commettant, ainsi que pour les suppléments découlant de l’application des articles 24 ou 26 de la Convention relative au contrat de Transport International de Marchandises par Route (C.M.R.) signée à Genève le 19 mai 1956. 2. Si, à défaut de documents dont la fourniture incombe au commettant, l’arrêt à la douane en vue de l’accomplissement des formalités douanières dépasse une heure, il y a lieu pour la durée de l’arrêt dépassant une heure, de calculer une indemnité conformément au montant prévu à l’article 10, 1 er paragraphe, pour les temps de chargement, de déchargement et d’attente. 962 ANNEXE II à la Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route PRIX DE BASE DE TRANSPORT A LA TONNE EN FLORINS km plus de à 5t 6 t 8t 10 t 12 t 15 t 20 t 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 14.25 15.05 15.85 16.60 17.40 18.20 19. ¾ 19.75 20.55 21.35 22.10 22.90 23.70 24.45 25.25 26.05 26.80 27.60 28.40 29.15 29.95 30.75 31.50 32.30 33.10 33.85 34.65 35.45 36.25 37.¾ 37.80 38.60 39.45 40.15 40.95 41.70 42.50 43.30 44.05 44.85 45.65 12.85 13.55 14.20 14.90 15.60 16.30 17. ¾ 17.70 18.40 19.10 19.75 20.45 21.15 21.85 22.55 23.25 23.95 24.65 25.35 26. ¾ 26.70 27.40 28.10 28.80 29.50 30.20 30.90 31.60 32.25 32.95 33.65 34.35 35.05 35.75 36.45 37.15 37.80 38.50 39.20 39.90 40.60 10.95 11.55 12.10 12.70 13.30 13.85 14.45 15.05 15.60 16.20 16.80 17.35 17.95 18.55 19.10 19.70 20.30 20.85 21.45 22. ¾ 22.60 23.20 23.75 24.35 24.95 25.50 26.10 26.70 27.25 27.85 28.45 29. ¾ 29.60 30.20 30.75 31.35 31.95 32.50 33.10 33.70 34.25 9.85 10.40 10.90 11.40 11.95 12.45 12.95 13.50 14. ¾ 14.50 15.05 15.55 16.05 16.55 17.10 17.60 18.10 18.65 19.15 19.65 20.20 20.70 21.20 21.75 22.25 22.75 23.25 23.80 24.30 24.80 25.35 25.85 26.35 26.90 27.40 27.90 28.40 28.95 29.45 29.95 30.50 9.10 9.55 10.05 10.50 10.95 11.40 11.85 12.35 12.80 13.25 13.70 14.15 14.65 15.10 15.55 16. ¾ 16.45 16.95 17.40 17.85 18.30 18.75 19.20 19.70 20.15 20.60 21.05 21.50 22. ¾ 22.45 22.90 23.35 23.80 24.30 24.75 25.20 25.65 26.10 26.60 27.05 27.50 8.30 8.70 9.10 9.50 9.90 10.30 10.70 11.10 11.50 11.90 12.30 12.70 13.15 13.55 13.95 14.35 14.75 15.15 15.55 15.95 16.35 16.75 17.15 17.55 17.95 18.40 18.80 19.20 19.60 20. ¾ 20.40 20.80 21.20 21.60 22. ¾ 22.40 22.80 23.20 23.65 24.05 24.45 7.35 7.70 8.05 8.40 8.75 9.10 9.45 9.80 10.15 10.50 10.85 11.20 11.55 11.90 12.25 12.60 12.95 13.30 13.65 14. ¾ 14.35 14.70 15.05 15.40 15.75 16.10 16.45 16.80 17.15 17.50 17.85 18.20 18.55 18.90 19.25 19.60 19.95 20.30 20.65 21. ¾ 21.35 963 km Plus de à 5t 6t 8t 10 t 12 t 15 t 20 t 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 46.40 47.20 48. ¾ 48.75 49.55 50.35 51.10 51.90 52.70 53.50 54.25 55.05 55.85 56.60 57.40 58.20 58.95 59.75 60.55 61.30 62.10 62.90 63.65 64.45 65.25 66. ¾ 66.80 67.60 68.40 69.15 69.95 70.75 71.50 72.30 73.10 73.85 74.65 75.45 76.20 77. ¾ 77.80 78.55 41.30 42. ¾ 42.70 43.40 44.05 44.75 45.45 46.15 46.85 47.55 48.25 48.95 49.65 50.30 51. ¾ 51.70 52.40 53.10 53.80 54.50 55.20 55.85 56.55 57.25 57.95 58.65 59.35 60.05 60.75 61.45 62.10 62.80 63.50 64.20 64.90 65.60 66.30 67. ¾ 67.70 68.35 69.05 69.75 34.85 35.45 36. ¾ 36.60 37.15 37.75 38.35 38.90 39.50 40.10 40.65 41.25 41.85 42.40 43. ¾ 43.60 44.15 44.75 45.35 45.90 46.50 47.10 47.65 48.25 48.85 49.40 50. ¾ 50.60 51.15 51.75 52.30 52.90 53.50 54.05 54.65 55.25 55.80 56.40 57. ¾ 57.55 58.15 58.75 31. ¾ 31.50 32.05 32.55 33.05 33.60 34.10 34.60 35.10 35.65 36.15 36.65 37.20 37.70 38.20 38.75 39.25 39.75 40.30 40.80 41.30 41.80 42.35 42.85 43.35 43.90 44.40 44.90 45.45 45.95 46.45 46.95 47.50 48. ¾ 48.50 49.05 49.55 50.05 50.60 51.10 51.60 52.15 27.95 28.40 28.85 29.35 29.80 30.25 30.70 31.15 31.65 32.10 32.55 33. ¾ 33.45 33.95 34.40 34.85 35.30 35.75 36.25 36.70 37.15 37.60 38.05 38.50 39. ¾ 39.45 39.90 40.35 40.80 41.30 41.75 42.20 42.65 43.10 43.60 44.05 44.50 44.95 45.40 45.90 46.35 46.80 24.85 25.25 25.65 26.05 26.45 26.85 27.25 27.65 28.05 28.45 28.85 29.30 29.70 30.10 30.50 30.90 31.30 31.70 32.10 32.50 32.90 33.30 33.70 34.10 34.55 34.95 35.35 35.75 36.15 36.55 36.95 37.35 37.75 38.15 38.55 38.95 39.35 39.75 40.20 40.60 41. ¾ 41.40 21.70 22.05 22.40 22.75 23.10 23.45 23.80 24.15 24.50 24.85 25.20 25.55 25.90 26.25 26.60 26.95 27.30 27.65 28. ¾ 28.35 28.70 29.05 29.40 29.75 30.10 30.45 30.80 31.15 31.50 31.85 32.20 32.55 32.90 33.25 33.60 33.95 34.30 34.65 35. ¾ 35.35 35.70 36.05 964 km plus de à 5t 6t 8t 10 t 12 t 15 t 20 t 465 470 475 480 485 490 495 470 475 480 485 490 495 500 79.35 80.15 80.90 81.70 82.50 83.30 84.05 70.45 71.15 71.85 72.55 73.25 73.95 74.60 59.30 59.90 60.50 61.05 61.65 62.25 62.80 52.65 53.15 53.65 54.20 54.70 55.20 55.75 47.25 47.70 48.15 48.65 49.10 49.55 50. ¾ 41.80 42.20 42.60 43. ¾ 43.40 43.80 44.20 36.40 36.75 37.10 37.45 37.80 38.15 38.50 0.80 0.70 0.60 0.50 0.45 0.40 0.35 au delà de 500 km à majorer par tranche de 5 km ANNEXE II à la Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route PRIX DE BASE DE TRANSPORT A LA TONNE EN FRANCS km plus de à 5t 6t 8t 10 t 12 t 15 t 20 t 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 198 209 220 231 242 253 264 275 286 296 307 318 329 340 351 362 373 384 395 178 188 198 207 217 227 236 246 256 265 275 285 294 304 313 323 333 342 352 152 160 168 177 185 193 201 209 217 225 233 241 249 258 266 274 282 290 298 137 144 152 159 166 173 180 187 195 202 209 216 223 230 238 245 252 259 266 127 133 139 146 152 159 165 171 178 184 191 197 203 210 216 222 229 235 242 115 121 126 132 138 143 149 154 160 166 171 177 182 188 194 199 205 211 216 102 107 112 117 122 127 132 136 141 146 151 156 161 166 170 175 180 185 190 965 km plus dekm à 5t 6t 8t 10 t 12 t 15 t 20 t 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 405 416 427 438 449 460 471 482 493 504 514 525 536 547 558 569 580 591 362 371 381 391 400 410 420 429 439 449 458 468 478 487 497 506 516 526 306 314 322 330 339 347 355 363 371 379 387 395 403 411 420 428 436 444 273 280 288 295 302 309 316 323 331 338 345 352 359 366 374 381 388 395 248 254 261 267 274 280 286 293 299 306 312 318 325 331 337 344 350 357 222 227 233 239 244 250 255 261 267 272 278 284 289 295 300 306 312 317 195 200 204 209 214 219 224 229 234 238 243 248 253 258 263 268 273 277 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 602 613 623 634 645 656 667 678 689 700 711 722 732 743 754 765 535 545 555 564 574 584 593 603 613 622 632 642 651 661 671 680 452 460 468 476 484 492 501 509 517 525 533 541 549 557 565 573 402 409 417 424 431 438 445 452 460 467 474 481 488 495 503 510 363 369 376 382 389 395 401 408 414 421 427 433 440 446 452 459 323 328 334 340 345 351 356 362 368 373 379 385 390 396 401 407 282 287 292 297 302 307 311 316 321 326 331 336 341 345 350 355 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360 320 325 330 335 340 345 350 355 360 365 776 787 798 809 820 831 841 852 863 874 690 699 709 719 728 738 748 757 767 777 581 590 598 606 614 622 630 638 646 654 517 524 531 538 546 553 560 567 574 581 465 472 478 484 491 497 504 510 516 523 413 418 424 429 435 441 446 452 457 463 360 365 370 375 379 384 389 394 399 404 966 km plus de à 5t 6 t 8t 10 t 12 t 15 t 20 t 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 885 896 907 918 929 940 950 961 972 983 994 1.005 1.016 1.027 1.038 1.049 1.059 1.070 1.081 1.092 1.103 1,114 1.125 1.136 1.147 1.158 1.168 786 796 806 815 825 835 844 854 864 873 883 892 902 912 921 931 941 950 960 970 979 989 999 1.008 1.018 1.028 1.037 663 671 679 687 695 703 711 719 727 735 744 752 760 768 776 784 792 800 808 816 825 833 841 849 857 865 873 588 596 603 610 617 624 631 639 646 653 660 667 674 682 689 696 703 710 717 725 732 739 746 753 760 768 775 529 535 542 548 555 561 567 574 580 587 593 599 606 612 619 625 631 638 644 650 657 663 670 676 682 689 695 469 474 480 486 491 497 502 508 514 519 525 530 536 542 547 553 559 564 570 575 581 587 592 598 603 609 615 409 414 418 423 428 433 438 443 448 452 457 462 467 472 477 482 486 491 496 501 506 511 516 520 525 530 535 11 9,5 8 7 6,5 5,5 5 au-delà de 500 km à majorer par tranche de 5 km 967 ANNEXE III à la Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route LISTE DES MARCHANDISES POUR LESQUELLES D’AUTRES PRIX DE TRANSPORT SONT PRÉVUS Un tarif de base réduit de 10% est applicable pour le transport des marchandises énumérées ci-dessous. L’ordre de grandeur de la marge est également de 85-115% mais par référence au tarif de base réduit de 10%. Terres Pulpe de betteraves Lignite Briquettes de lignite Boulets Minerais Gravier et sable Mitraille, compact « Split » (gravier fin) Houilles Briquettes de houille Pierrailles ANNEXE IV à la décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route INDICATEUR DES DISTANCES 1. La distance tarifaire entre les localités situées aux Pays-Bas, d’une part, en Belgique ou au Luxembourg d’autre part, est déterminée par l’addition des distances qui entrent en ligne de compte figurant aux tableaux I, II et III, pour l’envoi en cause. 2. Le calcul de la distance tarifaire entre les localités situées en Belgique, d’une part, et au Luxembourg, d’autre part, se base sur les tableaux II et III. 3. Pour calculer la distance tarifaire sur base des tableaux I, II et III, il faut retenir le point de la frontière par lequel la distance tarifaire est la plus courte, à moins que la lettre de voiture - document de transport ne révèle qu’un autre point de la frontière doit être franchi à la demande du commettant. Dans ce cas, ce dernier point de passage est déterminant pour le calcul de la distance tarifaire. 4. Si le lieu de chargement et/ou de déchargement ne figure (
- nt)pas à l’indicateur des distances, la distance est déterminée, sur base des tableaux, entre la première et la dernière localité figurant à l’indicateur des distances situées sur l’itinéraire pris en considération pour le calcul de la distance tarifaire, après quoi la distance ainsi déterminée est augmentée de la ou des distance(
- s)complémentaire(
- s)jusqu’au lieu de chargement et/ou de déchargement. Ces dernières distances sont déterminées à l’aide des cartes routières usuelles. Tableau I : Distances, en kilomètres, entre les postes-frontière Pays-Bas¾ Belgique et certaines localités aux Pays-Bas. Tableau II : Distances, en kilomètres, entre les postes-frontière Belgique¾ Pays-Bas et Belgique¾ Luxembourg et certaines localités en Belgique. Tableau III : Distances, en kilomètres, entre les postes-frontière Luxembourg¾ Belgique et certaines localités au Luxembourg. 968 Tableau I ¾ Pays-Bas : Indicateur des distances (en kilomètres) Postes frontière Pays-Bas/Belgique Alkmaar . . . . . . . . . Almelo . . . . . . . . . . . Almersfoort . . . . . . Amsterdam . . . . . . . Apeldoorn . . . . . . . . Arnhem . . . . . . . . . . Assen . . . . . . . . . . . . Axel . . . . . . . . . . . . . Barneveld . . . . . . . Bergen op Zoom . . Beverwijk . . . . . . . . Bodegraven . . . . . . Bolsward . . . . . . . . . Breda . . . . . . . . . . . . Breskens . . . . . . . . Bunnik . . . . . . . . . . Coevorden . . . . . . . . Delft . . . . . . . . . . . . Delfzijl . . . . . . . . . . Den Helder . . . . . . Den Oever . . . . . . . . Deventer . . . . . . . . . Doetinchem . . . . . . Dokkum . . . . . . . . . Dordrecht . . . . . . . . Ede . . . . . . . . . . . . . . Eindhoven . . . . . . . Emmeloord . . . . . . . Emmen . . . . . . . . . Enschede . . . . . . . . . Goes . . . . . . . . . . . . . Gorinchem . . . . . . . Gouda . . . . . . . . . . ’s-Gravenhage . . . . 178 198 112 133 132 113 239 113 130 65 159 106 235 27 135 97 206 88 290 218 203 150 140 288 55 128 56 198 226 195 106 62 95 98 181 185 127 141 127 100 237 167 132 114 166 134 245 77 187 110 212 145 296 224 209 142 131 283 110 121 21 194 230 185 156 94 125 154 262 240 205 222 182 155 292 248 187 195 247 210 300 158 268 191 265 226 351 305 290 197 186 338 191 174 102 249 285 240 237 172 206 235 263 241 206 223 183 156 293 249 188 196 248 211 301 159 269 192 266 227 352 306 291 198 187 339 192 175 103 250 286 241 238 173 207 236 220 275 175 188 219 194 319 16 193 48 201 151 298 84 55 163 294 136 378 262 263 226 225 355 105 191 140 285 314 279 35 120 142 145 197 203 140 157 145 118 255 183 150 130 182 150 263 93 203 126 228 161 314 240 225 160 149 301 126 137 37 212 248 203 172 110 141 170 265 320 220 233 264 239 364 51 238 93 246 196 343 129 22 204 339 181 423 307 308 271 270 400 150 236 185 320 357 324 52 165 187 190 267 245 210 227 187 160 297 253 192 200 252 215 305 163 273 196 270 231 356 310 295 202 191 343 196 179 107 254 290 245 242 177 211 240 170 186 100 123 122 103 229 124 130 66 149 113 225 34 142 94 198 96 282 208 191 141 130 280 63 118 45 180 218 184 112 61 103 103 272 250 215 232 192 165 302 258 197 205 257 220 310 168 278 201 275 236 361 315 300 207 196 348 201 184 112 259 295 250 247 182 216 245 199 205 142 159 147 120 257 185 152 132 184 152 265 95 205 128 230 163 316 242 227 162 151 303 128 139 39 214 250 205 174 116 143 172 219 274 174 187 218 193 318 15 192 47 200 150 297 83 54 162 293 135 377 261 262 225 224 354 104 190 139 284 313 278 34 119 141 144 969 Groningen . . . . . . . . Haarlem . . . . . . . . . Harderwijk . . . . . . . Harlingen . . . . . . . . . Heerenveen . . . . . . . Heerlen . . . . . . . . . Helmond . . . . . . . . . Hengelo . . . . . . . . . . ’s-Hertogenbosch . . Hillegom . . . . . . . . Hilversum . . . . . . . . Hoogeveen . . . . . . . Hoogezand . . . . . . . . Hoorn . . . . . . . . . . . Hulst . . . . . . . . . . . Ierseke . . . . . . . . . . . Kampen . . . . . . . . . Leeuwarden . . . . . . Leiden . . . . . . . . . . Maastricht . . . . . . . Meppel . . . . . . . . . . . Middelburg . . . . . . . Middelharnis . . . . . . Monster . . . . . . . . . . Nijmegen . . . . . . . . Oldenzaal . . . . . . . . Ommen . . . . . . . . . Oss . . . . . . . . . . . . . . Purmerend . . . . . . . Roermond . . . . . . . . Roosendaal . . . . . . . Rotterdam . . . . . . . Sittard . . . . . . . . . . . Sneek . . . . . . . . . . . . Steenbergen . . . . . . . Steenwijk . . . . . . . . . Terneuzen . . . . . . . . 260 141 143 235 252 153 70 186 47 129 112 203 261 169 109 99 178 263 116 155 203 129 93 107 96 200 188 69 150 108 51 75 133 243 67 216 120 265 320 156 237 157 214 248 320 232 287 97 25 38 96 187 231 53 134 156 237 121 204 208 263 269 324 176 257 155 236 145 226 173 228 261 316 168 249 103 4 192 247 179 260 136 217 161 242 83 138 190 243 182 237 73 138 158 239 54 50 101 182 130 211 79 26 234 289 113 194 206 261 169 250 321 238 215 321 288 26 97 232 135 238 205 264 325 258 237 227 229 317 250 5 248 261 218 243 139 244 238 139 240 51 183 212 27 290 195 262 251 347 193 202 298 312 232 157 270 128 181 170 282 347 223 5 23 265 329 159 238 274 64 91 152 177 281 266 150 209 191 61 125 216 313 61 278 28 283 172 170 264 250 74 39 194 69 172 139 226 287 192 171 161 191 279 184 80 210 195 152 177 101 206 200 80 174 31 117 146 56 252 129 224 185 392 238 247 347 357 277 202 315 173 226 215 327 392 268 65 68 300 373 204 283 319 29 136 197 222 326 311 195 254 236 106 170 261 358 106 332 42 325 242 219 325 292 29 101 236 139 242 209 268 329 262 241 231 233 321 254 11 252 265 222 247 143 248 242 143 244 55 187 216 30 294 199 266 255 254 139 130 230 239 139 62 175 33 149 102 190 248 159 117 107 165 250 123 142 190 135 101 115 82 186 173 55 140 95 58 83 120 230 75 213 131 330 247 224 330 297 22 106 241 144 247 214 273 334 267 246 236 238 326 259 18 257 270 227 252 148 253 247 148 249 60 192 221 35 299 204 271 260 285 174 172 266 252 59 41 196 71 174 141 228 289 194 173 163 193 281 186 65 212 197 154 179 103 208 202 82 176 15 119 148 40 254 131 226 187 346 192 201 297 311 231 156 269 127 180 169 281 346 222 4 27 264 328 158 237 273 63 90 151 176 280 265 149 208 190 60 124 215 312 60 286 27 970 Tiel . . . . . . . . . . . . . Tilburg . . . . . . . . . . Utrecht . . . . . . . . . Valkenburg . . . . . . . Veendam . . . . . . . . . Veghel . . . . . . . . . . . Venlo . . . . . . . . . . . . Vianen . . . . . . . . . . . Vlaardingen . . . . . . Vlissingen . . . . . . . Waalwijk . . . . . . . . Weert . . . . . . . . . . . Winschoten . . . . . . . Winterswijk . . . . . . . IJmuiden . . . . . . . . Zaltbommel . . . . . . Zieriksee . . . . . . . . . . Zutphen . . . . . . . . . Zwolle. . . . . . . . . . . . 78 24 96 152 261 66 123 77 86 135 40 86 278 177 165 63 99 139 177 84 55 105 101 269 44 70 91 140 185 70 33 286 167 171 69 149 130 167 167 135 188 16 324 115 74 174 221 266 151 73 341 222 252 150 230 185 222 168 136 189 17 325 116 75 175 222 267 152 74 342 223 253 151 231 186 223 155 106 154 235 347 154 203 140 131 55 117 169 362 258 205 144 48 224 249 102 71 123 78 287 60 47 109 156 201 86 10 304 185 187 85 165 148 185 200 151 199 280 392 194 253 185 176 22 162 214 407 303 250 189 63 269 194 172 140 193 18 329 120 79 179 226 271 156 78 346 227 257 155 235 190 227 67 11 86 139 248 53 110 74 94 142 27 73 265 163 153 49 107 126 159 177 145 198 22 334 125 84 184 231 276 161 83 351 232 262 160 240 195 232 104 73 125 59 289 62 36 111 158 203 88 12 306 187 189 87 167 150 187 154 105 153 234 346 153 202 139 130 54 116 168 361 257 204 143 47 223 248 971 Alkmaar . . . . . . . . . . . . . . . Almelo . . . . . . . . . . . . . . . . Amersfoort . . . . . . . . . . . Amsterdam . . . . . . . . . . . . Apeldoorn . . . . . . . . . . . . . Arnhem . . . . . . . . . . . . . . . Assen . . . . . . . . . . . . . . . . . Axel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barneveld . . . . . . . . . . . . . Bergen op Zoom . . . . . . . Beverwijk . . . . . . . . . . . . Bodegraven . . . . . . . . . . . Bolsward . . . . . . . . . . . . . . Breda . . . . . . . . . . . . . . . . . Breskens . . . . . . . . . . . . . Bunnik . . . . . . . . . . . . . . . Coevorden . . . . . . . . . . . . . Delft . . . . . . . . . . . . . . . . . Delfzijl . . . . . . . . . . . . . . . Den Helder . . . . . . . . . . . Den Oever . . . . . . . . . . . . . Deventer . . . . . . . . . . . . . . Doetinchem . . . . . . . . . . . Dokkum . . . . . . . . . . . . . . Dordrecht . . . . . . . . . . . . Ede . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eindhoven . . . . . . . . . . . . Emmeloord . . . . . . . . . . . . Emmen . . . . . . . . . . . . . . Enschede . . . . . . . . . . . . . . Goes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gorinchem . . . . . . . . . . . . Gouda . . . . . . . . . . . . . . . ’s-Gravenhage . . . . . . . . . Groningen . . . . . . . . . . . . . Haarlem . . . . . . . . . . . . . . Harderwijk . . . . . . . . . . . . . 225 280 180 193 224 199 324 8 198 53 206 156 303 89 47 164 299 141 383 267 268 231 230 274 110 196 145 290 319 284 40 125 147 150 352 198 207 174 220 120 130 164 141 264 69 138 22 155 102 239 31 92 105 239 87 323 218 205 184 172 292 52 137 87 221 259 226 61 68 92 96 293 145 153 198 244 144 154 188 165 288 58 162 18 179 126 263 55 77 129 263 111 345 242 229 208 196 336 77 161 111 245 283 250 47 92 116 120 316 152 177 186 201 116 140 138 119 245 140 145 82 166 127 241 50 158 110 213 111 292 221 210 156 145 295 79 133 30 195 233 202 128 76 116 116 268 162 143 235 213 178 195 155 128 265 221 160 168 220 183 273 131 241 164 238 199 324 278 263 170 159 311 164 157 75 222 258 213 210 145 179 208 293 210 187 240 295 195 208 239 214 339 12 213 68 221 171 318 104 37 179 314 156 398 282 283 246 245 388 125 211 160 295 334 299 53 140 162 165 367 213 222 262 317 217 230 261 236 361 48 235 90 243 193 340 126 19 201 336 178 420 304 305 268 267 397 147 233 182 317 356 321 49 162 184 187 389 235 244 197 203 140 157 145 118 255 183 150 130 182 150 263 93 203 126 228 161 314 240 225 160 149 301 126 137 37 212 248 203 172 110 141 170 283 172 177 163 202 97 118 142 123 249 98 115 49 143 91 220 12 120 82 216 75 300 203 189 160 150 273 40 114 69 198 236 204 90 45 80 84 270 126 128 249 304 204 216 248 222 347 33 222 76 230 180 326 113 16 187 323 165 407 291 292 255 253 384 133 220 169 303 343 308 46 149 171 174 376 222 231 170 212 111 125 156 133 256 90 129 41 150 97 234 23 112 96 230 82 314 213 199 175 164 287 47 128 78 212 250 218 82 59 87 91 284 140 144 972 Harlingen . . . . . . . . . . . . . . Heerenveen . . . . . . . . . . . . Heerlen . . . . . . . . . . . . . . Helmond . . . . . . . . . . . . . . Hengelo . . . . . . . . . . . . . . . ’s-Hertogenbosch . . . . . . . Hillegom. . . . . . . . . . . . . Hilversum . . . . . . . . . . . . . Hoogeveen . . . . . . . . . . . . Hoogezand . . . . . . . . . . . . . Hoorn . . . . . . . . . . . . . . . . Hulst . . . . . . . . . . . . . . . . Ierseke . . . . . . . . . . . . . . . . Kampen . . . . . . . . . . . . . . Leeuwarden . . . . . . . . . . . Leiden . . . . . . . . . . . . . . . Maastricht . . . . . . . . . . . . Meppel . . . . . . . . . . . . . . . . Middelburg . . . . . . . . . . . Middelharnis . . . . . . . . . . . Monster . . . . . . . . . . . . . . . Nijmegen . . . . . . . . . . . . . Oldenzaal . . . . . . . . . . . . . Ommen . . . . . . . . . . . . . . Oss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Purmerend . . . . . . . . . . . . . Roermond . . . . . . . . . . . . . Roosendaal . . . . . . . . . . . . Rotterdam . . . . . . . . . . . . Sittard . . . . . . . . . . . . . . . . Sneek . . . . . . . . . . . . . . . . . Steenbergen . . . . . . . . . . . . Steenwijk . . . . . . . . . . . . . . Terneuzen . . . . . . . . . . . . . Tiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilburg . . . . . . . . . . . . . . . Utrecht . . . . . . . . . . . . . . 303 317 237 162 275 133 186 175 287 352 228 10 33 270 341 164 243 279 56 96 157 182 286 271 155 214 196 66 130 221 318 66 292 19 160 111 159 243 260 179 104 217 75 135 115 236 292 165 63 53 201 272 113 184 219 84 55 103 124 228 220 97 146 138 9 72 163 255 24 232 74 101 53 99 267 281 204 127 241 99 156 139 260 326 189 49 39 225 296 137 208 243 70 59 127 148 252 234 121 170 162 31 96 187 279 31 256 61 125 77 123 249 238 141 46 188 46 162 119 203 273 172 130 120 178 263 136 144 203 151 114 128 95 199 186 71 151 78 71 96 119 243 88 216 142 80 24 101 293 260 30 69 204 107 210 177 236 297 230 209 199 201 289 222 35 220 232 190 215 111 216 210 111 212 23 155 184 13 262 167 234 223 140 108 161 318 332 252 177 290 148 201 190 302 367 243 24 48 275 356 179 258 294 45 111 172 197 301 286 170 229 211 81 145 235 333 81 307 13 175 126 174 340 354 273 199 312 170 223 212 324 389 265 62 65 297 378 201 280 316 26 133 194 219 323 308 192 251 233 103 167 257 355 103 329 39 197 148 196 264 250 74 39 194 69 172 137 226 287 192 171 161 191 279 184 80 210 195 152 177 101 206 200 80 174 31 117 146 56 252 129 224 185 102 71 123 220 237 160 86 195 57 114 96 213 271 154 93 83 188 249 101 166 197 113 78 92 106 210 198 79 135 119 36 60 144 232 52 211 104 81 34 76 326 341 261 186 299 157 210 199 310 375 251 42 54 283 364 188 267 303 23 118 181 206 310 295 179 238 220 90 154 245 342 90 316 21 184 135 183 234 251 170 96 209 67 131 106 227 285 160 82 72 192 263 108 164 211 105 76 98 116 220 212 89 141 129 28 67 154 246 45 225 95 92 45 90 973 Valkenburg . . . . . . . . . . . . Veendam . . . . . . . . . . . . . . Veghel . . . . . . . . . . . . . . . Venlo . . . . . . . . . . . . . . . . . Vianen . . . . . . . . . . . . . . . . Vlaardingen . . . . . . . . . . . Vlissingen . . . . . . . . . . . . Waalwijk . . . . . . . . . . . . . Weert . . . . . . . . . . . . . . . . Winschoten . . . . . . . . . . . . Winterswijk . . . . . . . . . . . . IJmuiden . . . . . . . . . . . . . Zaltbommel . . . . . . . . . . . Zierikzee . . . . . . . . . . . . . Zutphen . . . . . . . . . . . . . . Zwolle . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 352 159 208 145 136 47 122 174 367 263 210 149 53 229 254 182 292 95 152 85 83 91 62 115 311 209 162 91 54 171 194 206 316 119 176 109 107 77 86 139 335 233 186 115 44 195 218 137 261 52 108 87 107 158 40 58 278 176 178 62 120 139 177 32 297 88 47 147 194 239 124 46 314 195 225 123 203 158 195 255 367 174 223 160 151 38 137 189 382 278 225 164 68 244 269 276 389 191 250 182 173 19 159 211 404 300 247 186 60 266 291 78 287 60 47 109 156 201 86 10 304 185 187 85 165 148 185 163 271 76 133 62 71 120 43 96 288 187 141 73 84 149 172 264 375 177 237 169 160 16 146 198 390 286 234 173 56 253 278 175 285 86 161 76 78 112 53 106 302 200 157 83 75 163 186 974 Tableau II ¾ Belgique : Indicateur des distances (en kilomètres) Postes frontière Belgique/Pays-Bas Aalst . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adinkerke . . . . . . . . . . . . . Andenne . . . . . . . . . . . . . . . Antwerpen . . . . . . . . . . . . Arlon . . . . . . . . . . . . . . . . . Bastogne . . . . . . . . . . . . . . Brugge . . . . . . . . . . . . . . . . Brussel . . . . . . . . . . . . . . . Charleroi . . . . . . . . . . . . . . Dendermonde (Termonde) Diest . . . . . . . . . . . . . . . . . Diksmuide . . . . . . . . . . . . Dinant . . . . . . . . . . . . . . . . Enghien (Edingen) . . . . Eupen . . . . . . . . . . . . . . . . . Gent . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasselt . . . . . . . . . . . . . . . Herentals . . . . . . . . . . . . . . Huy (Hoei) . . . . . . . . . . . Ieper . . . . . . . . . . . . . . . . . Kortrijk . . . . . . . . . . . . . . Lessines . . . . . . . . . . . . . . . Leuven . . . . . . . . . . . . . . . . Liège . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lier . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokeren . . . . . . . . . . . . . . . Malmédy . . . . . . . . . . . . . . Mechelen . . . . . . . . . . . . . . Mol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mons . . . . . . . . . . . . . . . . . Namur . . . . . . . . . . . . . . . . Ninove . . . . . . . . . . . . . . . . Oostende . . . . . . . . . . . . . . Oudenaarde . . . . . . . . . . . 114 206 131 58 243 203 160 93 140 100 57 183 153 123 155 112 79 32 121 184 171 143 75 117 54 91 171 69 22 147 125 119 182 140 130 245 97 97 193 153 202 104 132 135 49 228 126 134 94 157 40 60 85 217 194 154 78 67 81 130 123 96 38 158 117 130 227 163 46 138 144 24 254 214 96 62 115 33 83 195 152 75 184 49 105 56 132 122 94 85 84 156 41 28 210 61 79 105 124 61 119 77 162 278 82 142 155 124 222 124 171 165 83 260 110 166 24 189 61 113 70 249 226 186 110 38 125 177 53 133 102 178 64 150 259 195 84 181 136 33 261 221 140 80 133 71 92 158 159 110 193 87 114 65 141 159 131 122 89 152 50 66 206 57 87 134 131 106 157 115 42 129 123 33 248 208 90 58 111 29 92 107 146 74 179 45 114 65 128 113 84 74 67 139 50 25 193 44 88 104 118 57 107 67 144 259 113 96 202 162 216 118 145 140 62 242 147 148 97 171 49 62 101 231 208 169 92 77 83 146 126 109 52 172 116 144 241 177 47 140 165 38 255 215 96 63 116 34 97 118 153 79 200 51 119 73 149 123 95 86 88 160 55 33 214 65 95 108 125 62 120 78 133 230 108 82 205 165 189 104 132 120 49 207 145 134 125 136 40 50 97 188 180 154 78 79 71 115 133 86 27 158 107 130 206 163 145 260 105 97 196 154 217 119 137 141 63 243 139 149 89 172 41 63 93 232 209 170 93 69 84 147 118 110 53 164 108 145 242 178 144 262 106 108 203 163 208 118 156 140 63 240 136 148 117 163 50 73 95 241 208 168 92 77 94 144 131 109 51 172 117 144 232 177 975 Philippeville . . . . . . . . . . Roeselare . . . . . . . . . . . . . Ronse . . . . . . . . . . . . . . . . Sint-Niklaas . . . . . . . . . . . Sint-Truiden . . . . . . . . . . . Saint-Vith . . . . . . . . . . . . . Soignies . . . . . . . . . . . . . . . Tielt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tienen . . . . . . . . . . . . . . . Tongeren . . . . . . . . . . . . . . Tournai . . . . . . . . . . . . . . . Turnhout . . . . . . . . . . . . . Verviers . . . . . . . . . . . . . . . Virton . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 161 150 79 82 188 134 144 79 99 172 16 143 272 158 206 161 118 57 144 143 188 71 48 183 61 98 213 141 98 88 16 121 231 89 81 103 138 113 66 169 259 139 238 193 178 61 70 161 182 79 41 215 125 24 184 159 136 127 54 117 223 120 118 99 134 152 45 178 266 137 89 79 12 104 214 86 72 86 124 104 44 169 261 214 220 175 134 66 147 156 202 85 64 197 75 82 230 142 100 90 17 125 235 91 83 107 139 115 80 190 269 162 185 161 103 57 154 141 167 71 60 183 50 110 e29 206 221 176 135 58 139 156 203 86 56 198 76 74 222 164 218 175 129 67 152 156 195 85 58 197 76 107 223 Aalst. . . . . . . . . . . . . . . . . Adinkerke . . . . . . . . . . . . . Andenne . . . . . . . . . . . . . . . Antwerpen . . . . . . . . . . . . Arlon . . . . . . . . . . . . . . . . Bastogne . . . . . . . . . . . . . . Brugge . . . . . . . . . . . . . . . . Brussel . . . . . . . . . . . . . . . Charleroi . . . . . . . . . . . . . Dendermonde (Termonde) 136 256 70 128 152 112 208 110 129 138 110 210 132 60 258 219 158 97 157 97 69 175 132 19 264 224 122 67 120 56 73 67 179 100 292 252 17 101 154 79 101 195 153 51 261 221 150 86 158 88 58 68 167 85 281 241 18 90 143 62 129 236 80 105 162 122 192 101 139 129 57 119 164 84 277 237 39 86 139 57 106 193 123 56 244 204 159 100 141 93 77 171 141 27 265 225 126 74 127 64 52 115 151 81 269 229 41 78 131 58 976 Diest . . . . . . . . . . . . . . . . . Diksmuide . . . . . . . . . . . . Dinant . . . . . . . . . . . . . . . . Enghien (Edingen) . . . . Eupen . . . . . . . . . . . . . . . . . Gent . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasselt . . . . . . . . . . . . . . . Herentals . . . . . . . . . . . . . Huy (Hoei) . . . . . . . . . . . Ieper . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kortrijk . . . . . . . . . . . . . . . Lessines . . . . . . . . . . . . . . . Leuven . . . . . . . . . . . . . . . . Liège . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lier . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokeren . . . . . . . . . . . . . . . Malmédy . . . . . . . . . . . . . . Mechelen . . . . . . . . . . . . . . Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mons . . . . . . . . . . . . . . . . . Namur . . . . . . . . . . . . . . . . Ninove . . . . . . . . . . . . . . . . Oostende . . . . . . . . . . . . . . Oudenaarde . . . . . . . . . . . Philippeville . . . . . . . . . . Roeselare . . . . . . . . . . . . . . Ronse . . . . . . . . . . . . . . . . . Sint-Niklaas . . . . . . . . . . Sint-Truiden . . . . . . . . . . . Saint-Vith . . . . . . . . . . . . . Soignies . . . . . . . . . . . . . . . Tielt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tienen . . . . . . . . . . . . . . . Tongeren . . . . . . . . . . . . . . Tournai . . . . . . . . . . . . . . . Turnhout . . . . . . . . . . . . . Verviers . . . . . . . . . . . . . . . Virton . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 234 98 140 32 163 47 117 58 223 200 159 84 26 111 150 61 107 105 163 90 156 233 169 127 212 167 149 47 82 147 194 65 27 189 110 25 180 64 78 181 140 157 157 127 97 158 183 114 73 86 100 44 51 123 138 186 146 153 117 147 117 78 66 125 138 56 36 114 54 181 192 74 43 41 75 151 122 129 117 123 93 182 133 136 95 176 146 165 123 148 112 81 40 87 103 203 213 137 105 148 115 81 85 106 120 180 132 18 61 149 168 278 259 157 60 190 105 239 46 179 132 185 68 70 96 127 199 117 67 253 111 156 134 162 88 36 68 180 50 80 79 164 274 121 47 146 184 97 142 229 305 75 173 171 116 175 105 94 42 142 178 144 136 185 135 47 85 189 62 54 141 143 112 167 137 184 155 143 72 100 210 124 138 97 114 165 31 165 282 144 47 57 214 179 110 90 131 228 64 31 157 166 25 122 68 177 68 69 220 52 191 79 151 116 75 188 36 102 89 50 140 242 90 93 98 146 67 118 176 151 100 73 127 42 209 49 160 169 139 48 200 61 158 64 126 153 38 263 111 120 138 31 179 135 56 173 18 79 180 127 87 218 49 294 182 143 97 175 89 220 30 165 116 170 72 74 71 112 175 101 51 222 96 140 119 147 72 63 57 156 49 69 64 149 243 102 32 131 185 101 126 205 285 58 171 154 130 163 110 79 35 122 221 192 145 74 118 55 91 172 70 37 157 126 121 176 137 167 158 149 77 78 193 128 141 80 99 174 14 148 257 75 140 149 93 159 167 104 84 197 221 81 25 97 162 52 118 141 157 149 98 120 69 116 73 80 104 152 176 42 98 62 46 199 223 57 102 57 142 129 114 131 139 92 67 143 65 103 47 153 157 131 75 115 59 48 60 117 141 220 244 115 91 114 58 99 123 117 161 148 84 34 123 182 206 285 285 977 Postes frontière Belgique/Luxembourg Aalst . . . . . . . . . . . . . . . . . Adinkerke . . . . . . . . . . . . . Andenne . . . . . . . . . . . . . . . Antwerpen . . . . . . . . . . . . Arlon . . . . . . . . . . . . . . . . Bastogne . . . . . . . . . . . . . . Brugge . . . . . . . . . . . . . . . . Brussel . . . . . . . . . . . . . . . Charleroi . . . . . . . . . . . . . Dendermonde (Termonde) Diest . . . . . . . . . . . . . . . . . Diksmuide . . . . . . . . . . . . Dinant . . . . . . . . . . . . . . . . Enghien (Edingen) . . . . Eupen . . . . . . . . . . . . . . . . . Gent . . . . . . . . . . . . . . . . . Hasselt . . . . . . . . . . . . . . . Herentals . . . . . . . . . . . . . Huy (Hoei) . . . . . . . . . . . leper . . . . . . . . . . . . . . . . . Kortrijk . . . . . . . . . . . . . . Lessines . . . . . . . . . . . . . . . Leuven . . . . . . . . . . . . . . . Liège . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lier . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lokeren . . . . . . . . . . . . . . . Malmédy . . . . . . . . . . . . . Mechelen . . . . . . . . . . . . . . Mol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mons . . . . . . . . . . . . . . . . . Namur . . . . . . . . . . . . . . . . Ninove . . . . . . . . . . . . . . . . Oostende . . . . . . . . . . . . . . Oudenaarde . . . . . . . . . . . Philippeville . . . . . . . . . . 226 330 145 225 9 49 295 200 167 229 196 313 115 227 148 256 174 226 133 295 273 238 179 135 217 241 119 202 214 197 139 226 312 259 141 234 338 153 233 17 57 303 208 175 237 204 321 124 235 164 264 182 234 141 303 281 246 187 143 225 249 135 210 222 205 147 234 320 267 149 187 298 96 191 50 10 258 161 139 190 171 276 92 191 113 217 135 202 104 274 252 211 152 96 190 202 84 175 207 176 100 187 275 220 121 198 309 107 210 19 21 269 172 150 201 182 287 103 202 124 228 146 213 115 285 263 222 163 107 201 213 95 186 218 187 111 198 286 231 132 210 321 119 211 75 33 281 184 162 213 152 299 105 214 67 240 131 183 127 297 275 234 164 92 202 225 38 187 188 199 123 210 298 243 134 978 Roeselare . . . . . . . . . . . . . Ronse . . . . . . . . . . . . . . . . . Sint-Niklaas . . . . . . . . . . Sint-Truiden . . . . . . . . . . . Saint-Vith . . . . . . . . . . . . . Soignies . . . . . . . . . . . . . . . Tielt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tienen . . . . . . . . . . . . . . . Tongeren . . . . . . . . . . . . . . Tournai . . . . . . . . . . . . . . Turnhout . . . . . . . . . . . . . Verviers . . . . . . . . . . . . . . . Virton . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 256 234 170 98 202 278 185 154 246 237 153 41 301 264 242 178 114 216 286 193 162 254 245 169 26 257 218 207 131 64 193 240 146 115 225 215 118 71 268 229 218 142 75 204 251 157 126 236 226 129 40 280 241 219 127 17 209 263 145 111 248 196 70 94 Tableau III ¾ Grand-Duché de Luxembourg : Indicateur des distances (en kilomètres) Postes frontière Luxembourg/Belgique Differdange . . . . . . . . . . . . Dudelange . . . . . . . . . . . . . Esch-sur-Alzette . . . . . . . Ettelbruck . . . . . . . . . . . . Grevenmacher . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . . . Rodange . . . . . . . . . . . . . . . Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . 85 79 80 31 76 62 84 10 72 66 67 39 78 49 71 30 9 28 18 55 53 24 1 80 (*) Pour le poste frontière Wemperhardt/Schmiede ajouter 5 km. 24 32 26 49 48 19 23 75 98 92 93 44 89 75 97 32 979 ANNEXE V à la décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux au sujet de tarifs Benelux en matière de transports de marchandises par route DÉFINITIONS AU SUJET DES BACS 1. Lorsqu’un ou plusieurs bacs sont utilisés, les frais des passages éventuellement payés sont à porter en compte. 2. Lorsqu’un ou plusieurs des bacs mentionnés ci-dessous sont utilisés, il convient en outre de porter en compte une indemnité conformément aux montants indiqués à l’article 10, de l’annexe I, indemnité calculée selon la durée fixée ci-après en regard du bac considéré. De/vers Breskens Den Bommel Den Helder Dintelsas Harlingen Harlingen Hellevoetsluis Hoedekenskerke Holwerd Kats Kruiningen vers/de ¾ Vlissingen ¾ Numansdorp ¾ Oudeschild ¾ Ooltgensplaat ¾ Terschelling ¾ Vlieland ¾ Middelharnis ¾ Terneuzen ¾ Ameland ¾ Zierikzee ¾ Perkpolder durée en heures 1 1½ 1½ 1½ 3½ 3½ 1½ 1½ 2½ 1½ 1 DÉCISION DU COMITÉ DE MINISTRES DE L’UNION ÉCONOMIQUE BENELUX RELATIVE AUX POIDS ET DIMENSIONS DES VÉHICULES UTILITAIRES ADMIS DANS LA CIRCULATION INTRA-BENELUX (M
(62)7) en date du 21 mai 1962 Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux, Vu les articles 7, 8 et 86 du Traité d’Union ; Vu l’article 9 du Protocole d’exécution : Vu la Convention relative à la circulation routière, conclue à Genève le 19 septembre 1949 ; Considérant qu’il convient de déterminer les véhicules admis à circuler entre les pays du Benelux, en attendant le cas échéant la conclusion d’une convention dans un cadre international plus général, A pris la décision suivante : Article 1 En application des dispositions de l’annexe 7 et notamment son paragraphe 3, de la Convention relative à la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949, les véhicules utilitaires qui satisfont aux conditions consignées dans les articles ci-après, peuvent circuler entre les territoires des trois Parties Contractantes. Article 2 I. La pression totale exercée sur la route par une ou plusieurs roues d’un essieu ne peut dépasser :
- a)5.000 kg si cette pression est exercée par une roue ; 980
- b)10.000 kg si cette pression est exercée par deux ou plus de deux roues. II. La pression totale exercée sur la route par l’ensemble des roues d’une combinaison d’essieux ne peut dépasser :
- a)10.000 kg, lorsque la distance entre deux essieux, mesurés dans le sens longitudinal du véhicule, ne dépasse pas un mètre ;
- b)16.000 kg. lorsque la distance entre deux essieux, mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, dépasse un mètre sans atteindre deux mètres et que la pression est exercée par quatre roues au moins, étant entendu que la pression exercée par deux roues ou plus d’un même essieu de la combinaison ne peut dépasser 10.000 kg. Article 3 1. Le poids total du véhicule articulé (tracteur et semi-remorque) ne peut dépasser 36.000 kg. 2. Le poids total d’un train composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque autre qu’une semi-remorque ne peut dépasser 40.000 kg. Article 4 1. La longueur d’un train composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque autre qu’une semi-remorque ne peut dépasser 18 m. 2. Pour un véhicule articulé (tracteur et semi-remorque) les dimensions suivantes ne peuvent être dépassées :
- a)longueur hors tout : 15 m ;
- b)distance mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, d’une part, entre le point le plus avancé du tracteur et, d’autre part, l’essieu ou le milieu de la distance entre les essieux de la semi-remorque : 12 m ;
- c)distance mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, d’une part, entre l’axe du pivot du tracteur et, d’autre part ,l’essieu ou le milieu de la distance entre les essieux de la semi-remorque : 8 m ;
- d)distance mesurée horizontalement entre l’axe du pivot et un point quelconque de l’avant de la seuilremorque en avant de cet axe : 1,75 m. Des exceptions relatives aux longueurs maximales fixées en b et c pourront être accordées pour des semiremorques équipées d’essieux à effet directionnel, lorsque l’inscription en courbe de ces semi-remorques ne sera pas plus défavorable que celle des véhicules dont question ci-dessus. Une telle exception fera l’objet d’une agréation spéciale portant sur le ou les tracteurs et la ou les semi-remorques correspondants. 3. La longueur des véhicules à moteur aménagés pour le transport de plus de huit personnes, conducteur non compris, ne peut dépasser 12 m. étant entendu que dans tous les cas :
- a)le porte-à-faux arrière ne peut dépasser 3,50 m ;
- b)le rayon de débordement extérieur ne peut dépasser 12 m ;
- c)le rayon de débordement intérieur ne peut être inférieur à 6,50 m avec un rayon de débordement extérieur de 12 m ;
- d)le débattement ne peut dépasser 0,50 m avec un rayon de débordement extérieur de 12 m. 4. La largeur de tout véhicule ne peut dépasser 2,50 m. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 5 Par dérogation aux dispositions de l’article 2 la pression totale exercée par les roues des dispositifs d’essieux oscillants (schommelassen) équipant les véhicules qui auront été immatriculés ou enregistrés dans l’un des trois pays au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, pourra s’élever à 13.000 981 kg, pendant les 11 années qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente décision à condition que la pression exercée par deux roues d’un même essieu du dispositif ne dépasse 7.000 kg. Article 6 Par dérogation aux dispositions de l’article 4, alinéa 2 les véhicules articulés, dont l’un des éléments aura été immatriculé ou enregistré dans l’un des trois pays au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, peuvent dépasser les distances maxima mentionnées sub b, c et d pendant les 11 années qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Article 7 Les véhicules à moteur aménagés pour le transport de plus de huit personnes, conducteur non compris, qui auront été immatriculés ou enregistrés dans l’un des trois pays au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, ne doivent pas satisfaire aux conditions prévues à l’article 4, alinéa 3 sub a, b, c, et d, pendant les 11 années qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Article 8 Les dérogations dont question aux articles 5, 6 et 7 ne sont d’application que pour les véhicules ou trains routiers, qui répondent aux prescriptions relatives applicables dans le pays ou ces véhicules ou trains routiers sont immatriculés ou enregistrés, avant la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Article 9 La présente décision entre en vigueur le 1 er octobre 1962. Fait à Bruxelles, le 21 mai 1962. Le Président du Comité de Ministres, (s.) M. BRASSEUR. DÉCISION DU COMITÉ DE MINISTRES DE L’UNION ECONOMIQUE BENELUX RELATIVE A L’ABOLITION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES EN MATIÈRE DE TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES ENTRE LES TERRITOIRES DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES (M
(62)8) en date du 21 mai 1962 Le Comité de Ministres de l’Union économique Benelux, Vu l’article 5 et l’article 86, alinéa 1, du Traité d’Union, Vu le point 1 du Protocole de signature annexé au Traité d’Union, Vu l’article 34 de la Convention transitoire, A pris la décision suivante : Article 1 Les restrictions quantitatives en matière de transports routiers de marchandises entre les territoires des Hautes Parties Contractantes sont abolies. 982 Article 2 La Décision du 15 mai 1961 du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux relative à l’abolition progressive des restrictions quantitatives en matière de transports routiers de marchandises (M
(61)5), complétée par la décision du 25 septembre 1961 du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux (M
(61)9), est abrogée. Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er octobre
- Fait à Bruxelles, le 21 mai
- Le Président du Comité de Ministres, (s.) M. BRASSEUR. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.