983 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 55 4 octobre 1962 SOMMAIRE Règlement ministériel du 11 septembre 1962 concernant l’importation de semences de céréales d’hiver pour la campagne culturale 1962/63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 983 Règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l’importation et le transit de chiens, de chats et d’autres carnivores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 Règlement grand-ducal du 27 septembre 1962 portant modification de l’article 12 des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales . . . . . . . . . . . 986 Règlement ministériel du 28 septembre 1962 réglant les franchises en matière de droits d’entrée . . 987 Règlement ministériel du 11 septembre 1962 concernant l’importation de semences de céréales d’hiver pour la campagne culturale 1962/63. Le Ministre de l’Agriculture, Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; La Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d’Agriculture, entendue en son avis ; Arrête : Art. 1er . L’importation de semences de céréales d’hiver est limitée aux semences contrôlées des classes «ELITE», «ORIGINAL», « HOCHZUCHT». De plus, en ce qui concerne les semences de froment d’hiver et de seigle d’hiver, seules les variétés suivantes sont admises à l’importation : Froment: BANCO, BREUSTEDT’S WERLA, CONDOR, MARKUS, OTOFTE, PFEUFFER’S SCHERNAUER. 984 Seigle: PETKUSER KURZSTROH, PETKUSER NORMALSTROH, CARSTEN’S KURZSTROH. Les dispositions de l’alinéa 2 ne s’appliquent cependant pas aux semences à importer exclusivement à des fins d’expérimentation officielle. Art. 2. Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le certificat attestant le classement et la variété de la semence contrôlée. Art. 3. Les demandes d’importation qui sont à adresser en temps utile à l’Administration des Services agricoles, doivent être appuyées de documents prouvant que les semences à importer appartiennent aux classes et variétés citées à l’article 1er . Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises. Art. 5. L’arrêté ministériel du 23 décembre 1961 concernant l’importation de semences de céréales de printemps pour la campagne culturale 1961/62 ainsi que le règlement ministériel du 21 mars 1962 complétant celui du 23 décembre 1961 sont abrogés. Art. 6. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 septembre 1962. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l’importation et le transit de chiens, de chats et d’autres carnivores. Le Ministre de l’Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Considérant qu’il y a urgence ; Arrête : Art. 1er . L’importation et le transit de chiens, de chats et d’autres carnivores en provenance directe de la Belgique ou des Pays-Bas sont autorisés sans contrôle, ni formalités sanitaires. En cas d’apparition de rage en Belgique ou aux Pays-Bas, les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent être suspendues par ordonnance de l’Inspecteur vétérinaire général. Art. 2. L’importation et le transit de chiens, de chats et d’autres carnivores provenant de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas ne sont admis que moyennant la production à l’entrée au Luxembourg d’un certificat de vaccination antirabique, rédigé en langue française, néerlandaise, anglaise ou allemande, conforme autant que possible au modèle annexé au présent règlement, délivré par un médecin vétérinaire officiellement reconnu ou agréé par le pays de provenance. Art. 3. Le vétérinaire attestera dans le certificat qu’il a vacciné l’animal à l’aide de l’un des vaccins agréés conformément à l’article 6 et que le vaccin utilisé est contrôlé et approuvé officiellement dans l’Etat où il a été produit. Art. 4. Le certificat mentionnera en outre :
- a)la date de la vaccination, le type du vaccin utilisé,le nom du fabricant et le numéro du lot de fabrication;
- b)le signalement de l’animal en cause, comprenant son sexe, son âge, sa race, sa couleur, le genre et les taches de son pelage ;
- c)le nom du propriétaire de l’animal. 985 Art. 5. Le certificat n’est valable que s’il établit que la vaccination a eu lieu :
- a)trente jours au moins et trois mois au plus avant la date du passage de la frontière, s’il s’agit d’un animal vacciné à l’aide du vaccin admis à cet effet en vertu de l’article 6, b 2 du présent règlement ;
- b)trente jours au moins et un an au plus avant la date du passage de la frontière, s’il s’agit de chiens ou de chats vaccinés à l’aide des autres vaccins prévus à l’article 6. Art. 6. Sont seuls agréés comme vaccins antirabiques :
- a)le vaccin inactivé à base de tissus nerveux ;
- b)le vaccin vivant atténué type « Flury », conforme 1) pour les chiens de plus de trois mois, à la souche « Low egg passage» (LEP) ; 2) pour les chiens de moins de trois mois et pour les chats, à la souche « High egg passage» (HEP). Art. 7. Par dérogation aux dispositions qui précèdent l’importation et le transit de chiens et de chats provenant directement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la République d’Irlande, sont autorisés sur présentation d’un certificat délivré huit jours au plus avant le passage de la frontière par un médecin vétérinaire officiellement reconnu ou agréé du pays de provenance, attestant que l’animal ne présentait à l’examen aucun symptôme de rage et que selon toutes les apparences son état sanitaire était bon. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 501 à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Le Livre Ier du Code pénal, à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art. 9. L’arrêté ministériel du 1er août 1961 concernant l’importation de chiens, de chats et d’autres carnivores est abrogé. Art. 10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Luxembourg, le 18 septembre 1962. Emile Schaus ANNEXE au règlement ministériel du 18 septembre 1962 concernant l’importation et le transit de chiens, de chats et d’autres carnivores. CERTIFICAT. Le soussigné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vétérinaire à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare qu’il a vacciné contre la rage le chien du sexe mâle âgé de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ans, chat femelle mois Race . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signalement : Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pelage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signes particuliers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . appartenant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date) 986 avec un vaccin inactivé à base de tissus nerveux 1) un vaccin vivant atténué type « Flury » low egg passage 2) high egg passage 3) 4) Lot de fabrication n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organisme producteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et que le vaccin utilisé a été officiellement approuvé et contrôlé dans le pays de préparation . . . . . . . . . . . . . Date et lieu de délivrance du certificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature du vétérinaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le soussigné légalise, par la présente, la signature du vétérinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date et lieu de l’attestation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’Inspecteur du service vétérinaire de l’Etat 5) 1) agréé pour tous les chiens et chats et valable de 30 jours à un an depuis la vaccination. 2) agréé pour tous les chiens âgés de plus de trois mois et valable de 30 jours à un an depuis la vaccination. 3) agréé pour les chiens âgés de moins de 3 mois et pour les chats et valable de 30 jours à 3 mois depuis la vaccination. 4) biffer la mention inutile. 5) estampille officielle. ................................... Règlement grand-ducal du 27 septembre 1962 portant modification de l’article 12 des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 282 du Code des Assurances sociales ; Vu l’article 25 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat ; Considérant qu’il échet de rendre applicables aux fonctionnaires et employés de l’Office des Assurances sociales les dispositions relatives aux frais de route et de séjour des fonctionnaires de l’Etat ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er . L’article 12 de l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales tel qu’il a été modifié dans la suite notamment par l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 27 août 1952 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l’Office des Assurances sociales, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 12. Sont applicables aux employés de l’Office des Assurances sociales les dispositions suivantes concernant les frais de route et de séjour : 987 Les alinéas 1er à 4 de l’article 25 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat modifiée par celle du 16 janvier 1951 en tant que ces dispositions visent les frais de route et de séjour ; Les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 portant règlement général sur les frais de route et de séjour et des indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957, 27 décembre 1957 et par le règlement grand-ducal du 27 avril 1961 concernant la même matière. Les modifications et compléments à apporter ultérieurement aux dispositions énumérées aux deux alinéas précédents sont applicables de plein droit aux employés de l’Office. Les employés dont le traitement est situé dans deux groupes d’emploi différents sont assimilés, par rapport aux catégories prévues à l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 prévisé modifié ultérieurement, à la catégorie correspondant au groupe d’emploi supérieur. L’assimilation au point de vue des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Office aux groupes prévus par les tarifs en vigueur pour les agents de l’Etat, se fera par une délibération des comités-directeurs à approuver par le Gouvernement. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1962. Le Ministre du Travail Pour la Grande-Duchesse : et de la Sécurité sociale, Son Lieutenant-Représentant Emile Colling Jean Le Ministre des Finances, Grand-Duc héritier Pierre Werner Règlement ministériel du 28 septembre 1962 réglant les franchises en matière de droits d’entrée. Le Ministre des Finances , Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique
(1)et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
(2)y relatif; Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958
(3); Vu l’arrêté ministériel belge du 27 septembre 1962 modifiant les franchises en matière de droits d’entrée. Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 27 septembre 1962, modifiant les franchises en matière de droits d’entrée, est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er octobre 1962. Luxembourg, le 28 septembre 1962.
(1)Mémorial 1922, page 220.
(2)Mémorial 1922, page 385.
(3)Mémorial 1959, page 1317. Le Ministre des Finances, Pierre Werner 988 Arrêté ministériel belge du 27 septembre 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(1)relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 17 août 1962,
(2)notamment les §§ 20 à 34 des Dispositions préliminaires dudit Tarif ; Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960
(3)réglant les franchises en matière de droits d’entrée, notamment les articles 14, 15, 44 et 53 ; Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ; .......................................... Vu l’urgence ; Arrête : Art. 1er . L’article 14, § 2 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960, réglant les franchises en matière de droits d’entrée, modifié par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1960,
(4)est remplacé par les dispositions suivantes : « §
- Pour les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif Général du Tarif des droits d’entrée sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du montant fixé par la Commission de la Communauté économique européenne lorsque, lors de la réexportation des marchandises, la douane a visé un des certificats de circulation des marchandises D.D.1, D.D.3 ou D.D.4 conformes aux modèles déposés dans les bureaux des douanes. » Art.
- L’article 15, § 4, du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1960,
(4)est remplacé par les dispositions suivantes : « §
- Pour les marchandises auxquelles les droits de la colonne Tarif Général du Tarif des droits d’entrée sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du montant fixé par la Commission de la Communauté économique européenne lorsque, lors de la réexportation des marchandises, la douane a visé un des certificats de circulation des marchandises D.D.1, D.D.3 ou D.D.4 conformes aux modèles déposés dans les bureaux des douanes. » Art.
- L’article 44, § 1er , du même arrêté modifié par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1961,
(5)est complété par les dispositions suivantes : « 18° Dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l’occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux. 19° Petits échantillons à l’exclusion des échantillons de boissons alcooliques, de tabacs et de combustibles représentatifs de marchandises étrangères figurant à une manifestation visée à l’article 53, 17°, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu :
- a)qu’il s’agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués ;
- b)que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu’une faible valeur unitaire ;
- c)qu’ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu’ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail ;
(1)Mémorial 1960 p. 1565.
(2)Mémorial 1962 p. 909.
(3)Mémorial 1960 p. 321.
(4)Mémorial 1960 p. 1592.
(5)Mémorial 1962 p. 1. 989
- d)que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément à la lettre c ci-dessus, soient consommés à la manifestation ;
- e)que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant. 20° Marchandises à l’exclusion des boissons alcooliques, des tabacs et des combustibles importées uniquement en vue de leur démonstration ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés dans une manifestation visée à l’article 53, 17°, et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant. 21° Produits de faible valeur (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration de stands provisoires des étrangers dans une manifestation visée à l’article 53, 17°, et détruits du fait de leur utilisation. 22° Imprimés, catalogues, prospectus, prix-courant, affiches publicitaires, calendriers illustrés ou non et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises étrangères présentées dans une manifestation visée à l’article 53, 17°, pourvu :
- a)qu’il s’agisse de produits fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation ;
- b)que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l’importance de la participation de l’exposant. » Art. 4. Dans l’article 53 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 21 décembre 1961, les 3°, 7° et 17° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : «3° Matériel de prise de vues et de son, matériel pour la transmission de vues et du son ainsi que pellicules, fils, bandes et autres accessoires importés par des reporters, des journalistes ou des cinéastes, établis à l’étranger, pour être utilisés par eux ou sous leur propre direction, étant entendu que cette condition n’est pas applicable au matériel importé en vue de la réalisation de films en exécution de contrats de co-production passés avec une personne établie dans l ’ U . E . B . L . dans le cadre d’accords intergouvernementaux de co-production cinématographique. Le matériel faisant l’objet d’un contrat de location ou d’un contrat similaire auquel une personne établie dans l ’ U . E . B . L . serait partie, ne peut pas bénéficier de la franchise, sauf s’il est destiné à la réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision. » «7° Matériel importé par des personnes établies à l’étranger pour être utilisé par elles ou sous leur propre direction, au montage, à l’essai, à la mise en marche, au contrôle, à la vérification, à l’entretien ou à la réparation de machines, d’installation ou de matériel de transport.» « 17° Marchandises destinées à être exposées, à faire l’objet d’une démonstration ou à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers, dans les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de l’artisanat ainsi que dans les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique, scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou encore en vue d’aider les peuples à se mieux comprendre. Matériel destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux ainsi qu’aux cérémonies et manifestations de caractère officiel ou commémoratif. Ne rentrent pas dans les prévisions ci-avant, les expositions organisées à titre privé, dans les magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises étrangères. » Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1962. Bruxelles, le 27 septembre 1962. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.