← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1962 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1027 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 58 31 octobre 1962 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 13 octobre 1962 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 17 octobre 1962 concernant l’exécution des décisions et arrêts des Communautés européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 octobre 1962 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1962/63 . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 octobre 1962 concernant la lutte contre la brucellose bovine . . . . . . . Règlement ministériel du 25 octobre 1962 concernant la lutte contre la brucellose bovine . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 29 octobre 1962 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 29 octobre 1962 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1962/1963 . . . . . . . . . . . . . . . . 1027 1028 1030 1032 1033 1034 1034 Règlement grand-ducal du 13 octobre 1962 tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 4 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Eschsur-Sûre ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . Sans préjudice des autorisations prescrites par d’autres dispositions légales ou réglementaires, sont soumis à autorisation du ministre de la santé publique dans la partie II de la zone de protection sanitaire établie autour du barrage d’Esch-sur-Sûre :

  1. a)toute nouvelle construction. Cette autorisation ne sera donnée que si la construction peut être raccordée à une conduite d’eau publique et à une canalisation publique existantes. Elle peut être subordonnée, en outre, à l’observation d’autres conditions, destinées à assurer la protection sanitaire du lac du barrage; 1028
  2. b)toute transformation généralement quelconque des constructions existantes ;
  3. c)toute installation de réservoirs d’hydrocarbures à usage privé ou commercial ;
  4. d)le transport d’hydrocarbures en voitures-citernes ou en fûts sur les routes s’approchant de moins de 100 m des berges ;
  5. e)l’aménagement de forages, de fosses et de carrières ;
  6. f)le déversement et le traitement d’eaux résiduaires et de dépôts d’ordures ;
  7. g)l’installation et l’exploitation d’établissements de bain et de natation ;
  8. h)l’installation de campings publics et privés ;
  9. i)l’aménagement d’embarcadères ;
  10. j)le stationnement de roulottes et de caravanes ainsi que la vente ambulante par porteur ou dans des véhicules ou baraques ;
  11. k)l’épandage des engrais humains, organiques ou chimiques. Art. 2. Sont interdits dans la partie II de la zone de protection sanitaire :
  12. a)l’emploi d’embarcations à moteur. Cette interdiction ne s’applique pas aux agents chargés de la surveillance et de l’exploitation du lac pour autant que ces agents se servent des embarcations à moteur dans l’exercice de leurs fonctions ;
  13. b)l’emploi de substances d’origine animale pour l’appâtage et l’alimentation des poissons ;
  14. c)le déversement d’huiles de vidange;
  15. d)le transport d’hydrocarbures en voitures-citernes ou en fûts sur la route de Bavigne-Barrage à BavigneLiefrange ;
  16. e)le campement en dehors des endroits autorisés ;
  17. f)toute installation ou activité généralement quelconque de nature à souiller les berges et les eaux du lac. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’après les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaires du barrage d’Eschsur-Sûre. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 16 août 1961, tendant à assurer la protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de la santé publique, Notre Ministre de l’intérieur et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 13 octobre 1962. Pour la Grande-Duchesse : Le Ministre de la Santé Publique, Son Lieutenant-Représentant Emile Colling Jean Pour le Ministre de l’Intérieur, Grand-Duc héritier Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger Règlement grand-ducal du 17 octobre 1962 concernant l’exécution des décisions et arrêts des Communautés européennes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu les articles 44 et 92 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, signé à Paris le 18 avril 1951 et approuvé par la loi du 23 juin 1952 ; Vu les articles 187 et 192 du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957 ; 1029 Vu les articles 18, 159 et 164 du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, signé à Rome, le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957 ; Vu les articles 37, alinéa 4, et 49 de la Constitution ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1 er . La formule exécutoire sera apposée sur: les décisions de la Haute Autorité, visées à l’article 92 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier ; les décisions du Conseil ou de la Commission, visées à l’article 192 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; les décisions du Conseil ou de la Commission, visées à l’article 164 du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique ; les décisions du Comité d’arbitrage, visées à l’article 18 alinéa 3 du même Traité ; les arrêts de la Cour, visés à l’article 44 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier ; les arrêts de la Cour, visés à l’article 187 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; les arrêts de la Cour, visés à l’article 159 du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, selon les modalités définies aux articles ci-après. Art. 2. L’authenticité des décisions et des arrêts sera vérifiée et certifiée, conformément aux articles 92 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, 192 du Traité instituant la Communauté économique européenne, et 164 du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, selon le cas, par Notre Ministre des Affaires Etrangères. Art. 3. La formule exécutoire qui sera apposée ensuite par Notre Ministre de la Justice sera, pendant la durée de Notre Règne, conçue en ces termes : « Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc., « A tous présents et à venir salut. Faisons savoir : (Texte) « Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision (ou le présent arrêt) à exécution ; à Notre procureur général d’Etat et à Nos procureurs d’Etat près les tribunaux d’arrondissement d’y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. » « En foi de quoi la présente décision (ou le présent arrêt) a été signée et scellée (signé et scellé) par le Ministre de la Justice». Art. 4. Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial. Art. 5. L’arrêté grand-ducal du 28 mars 1955 concernant l’exécution des décisions et arrêts de la Communauté européenne du charbon et de l’acier est abrogé. Palais de Luxembourg, le 17 octobre 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Pour la Grande-Duchesse : Eugène Schaus Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de la Justice, Jean Paul Elvinger Grand-Duc héritier 1030 Règlement ministériel du 18 octobre 1962 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1962/63. Le Ministre de l’Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes, notamment l’art. 1er , al. 2 et l’art. 10 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail ; Vu l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet ; Vu l’arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’examen relatif à la tuberculose bovine ; L’Organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ; Sur la proposition de l’Inspecteur vétérinaire général ; Considérant qu’il y a urgence ; Arrête : Art. 1 er . L’examen obligatoire relatif à la tuberculose prescrit à l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés doit avoir lieu, pour l’année 1962/63 pendant la période du 5 novembre 1962 au 15 avril 1963. Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’examen relatif à la tuberculose bovine. Art. 2. Tous les bovinés d’une exploitation dans laquelle une réinfection de tuberculose bovine aura été constatée au cours de la campagne de tuberculination 1962/63, devront être soumis à une tuberculination de contrôle à effectuer par un vétérinaire agréé au plus tôt six semaines et au plus tard deux mois après la première tuberculination. Les résultats de l’examen de contrôle prévu à l’alinéa précédent, devront être inscrits par le médecinvétérinaire agréé au formulaire établi par l’association de lutte contre la tuberculose des bovinés pour les détenteurs affiliés à cette association et au formulaire établi par le Service de l’Inspection Générale Vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association. Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l’article 1er, alinéa dernier, de l’arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’examen relatif à la tuberculose bovine. Pendant le laps de temps entre les deux tuberculinations l’exploitation réinfectée sera placée sous séquestre simple prévu à l’article 71 de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Art. 3. Les frais pour l’exécution des examens relatifs à la tuberculose bovine prescrits par le présent règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné ; à charge du détenteur de bétail, à huit francs et à charge de l’Etat, à cinq francs. Art. 4. En vertu de l’article 14 sub
  18. e)et de l’article 15 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, les bovinés ayant réagi positivement à la tuberculine lors de la campagne de tuberculination 1962/63 sont éliminés d’office et à des fins d’abattage par les soins du vétérinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir du pays, à désigner par l’Inspecteur vétérinaire général à moins que le propriétaire n’élimine lui-même ces bovinés à des fins d’abattage dans un délai lui imparti par l’Inspecteur vétérinaire général sur avis du vétérinaire -inspecteur du ressort en question. 1031 Art. 5. Le propriétaire de bétail éliminé en vertu de l’article précédent, peut bénéficier exceptionellement d’une indemnité supplémentaire à fixer par le Ministre de l’Agriculture, si l’exploitation, assainie durant ou après la tuberculination de 1961/62, a subi une réinfection et que cette réinfection n’est pas due à une faute du détenteur. Cette indemnité ne peut être accordée qu’aux détenteurs de bovinés dont l’exploitation a été assainie complètement. Art. 6. La valeur de rente des animaux éliminés en vertu de l’article 4 du présent règlement est fixée selon les dispositions de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité. Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovinés éliminés par le propriétaire de son propre gré, si celui-ci n’a pas exigé une estimation préalable des bêtes ou s’il a acheté des bovinés ayant réagi positivement à la tuberculine lors d’une tuberculination officielle antérieure. Art. 7. Les étables des exploitations assainies au courant de la tuberculination 1962/63 sont désinfectées gratuitement par les soins du Laboratoire Vétérinaire de l’Etat à la demande du vétérinaire-inspecteur compétent. Art. 8. Il est interdit pendant la campagne 1962/63 : De mettre en pâture des réagissants à la tuberculine ; de les vendre à des buts autres que l’abattage ; de les transporter en commun avec des bêtes indemnes, excepté le cas de leur transport commun à l’abattoir ; de les mettre en stabulation intermédiaire sur leur route vers l’abattoir. Les véhicules qui ont servi au transport du bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés après chaque transport. Art. 9. La vente à domicile de lait et de produits laitiers provenant d’étables infectées de tuberculose bovine est interdite. La mise en vente et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites. Art. 10. Toute personne achetant des bovinés à des fins d’engraissement en pâture, doit, endéans les cinq jours suivant leur mise en pâture, adresser au vétérinaire-inspecteur du ressort un relevé des bêtes achetées. Ce relevé doit renseigner les noms des propriétaires précédents et les numéros des marques auriculaires officielles que portent les bovinés en question. Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture. L’utilisation d’abreuvoirs publics est interdite. Art. 11. Le Service de l’Inspection Générale Vétérinaire veillera à l’observation des dispositions qui précèdent. Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 501 à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Le Livre 1er du Code pénal, à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes modifiés par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions. Art. 13. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 octobre 1962. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus 1032 Règlement grand-ducal du 24 octobre 1962 concernant la lutte contre la brucellose bovine. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, modifié par le règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 sur le même objet ; L’Organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : 1 er . L’alinéa 6 de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant Art. la lutte contre la brucellose bovine, tel qu’il a été modifié par l’article 1er du règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 sur le même objet, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Un résultat douteux doit obligatoirement être converti en résultat positif ou négatif par un deuxième examen sérologique à faire exécuter au plus tôt six semaines et au plus tard huit semaines après le premier. L’Inspecteur vétérinaire général décide sur la base des données de ce deuxième examen et sur l’avis du vétérinaire-inspecteur compétent de l’opportunité de l’élimination du boviné en question. » Art. 2. L’article 12 du prédit arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 16 novembre 1961, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.  L’élimination des bovinés atteints de brucellose, à l’exception des vaches et génisses ayant fraîchement avorté dont le régime est déterminé à l’alinéa 3 du présent article, effectuée avant le 15 novembre 1963, peut donner droit de la part du Trésor Public et dans le cadre des crédits budgétaires annuels à une prime au profit du détenteur si l’infection n’est pas due à sa faute et s’il s’est conformé aux délais d’élimination lui impartis. Cette prime s’élève pour une vache à éliminer à 3.500 francs, pour autant que la recette brute réalisée lors de la vente, la prime comprise, ne dépasse pas 16.000, francs. Dans le cas où le montant de la recette brute, la prime non comprise, est supérieur à 12.500, francs, la prime s’élève à la différence entre le plafond de 16.000, francs et le montant brut réalisé. Le Ministre de l’Agriculture pourra accorder, sur proposition de la commission prévue à l’article 14 une prime pour l’élimination des génisses et des taureaux admis à la saillie. Cette prime ne pourra pas être supérieure à 3.500,  francs. L’élimination des vaches et génisses ayant fraîchement avorté donne droit à une indemnité au profit du détenteur si l’infection n’est pas due à sa faute et s’il s’est conformé aux délais d’élimination lui impartis. A cet effet, le Ministre de l’Agriculture fixe la valeur plafond des bovinés de rente et d’élevage en vue de déterminer l’indemnité à accorder. L’indemnité consentie dans chaque cas particulier est constituée par la différence entre la valeur d’expertise déterminée conformément à l’article 14 par rapport à la valeur plafond et le montant brut réalisé. Le payement de l’indemnité par le Ministre de l’Agriculture ne peut se faire que contre présentation des documents suivants :
  19. a)de la notification prévue à l’article 4 ; 1033
  20. b)pour les vaches et génisses ayant fraîchement avorté, de la feuille d’expertise dûment signée par les membres de la commission d’expertise instituée en vertu de l’article 14 et
  21. c)du certificat de vente (Schlusschein) établi lors de la vente. Les documents visés sub
  22. a)et
  23. b)de l’alinéa qui précède sont établis sur des formulaires spéciaux distribués par l’Inspection générale vétérinaire. Les primes prévues au présent article ne seront accordées que jusqu’au 15 novembre 1963. Tout détenteur ayant contrevenu aux dispositions des règlements sur la police sanitaire du bétail sera exclu du bénéfice des primes prévues.» Art. 3. Des prises de sang de tout le cheptel bovin âgé de plus de quinze mois seront effectuées du 5 novembre 1962 au 15 avril 1963 dans toutes les localités où existe un danger de contamination. La liste de ces localités sera dressée et publiée par le Ministre de l’Agriculture, qui établira pour ces localités un plan collectif de lutte contre la brucellose bovine. Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1962. Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 25 octobre 1962 concernant la lutte contre la brucellose bovine. Le Ministre de l’Agriculture, Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes ; Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, modifié par les règlements grand-ducaux des 16 novembre 1961 et 24 octobre 1962 sur le même objet ; Vu le budget des dépenses de l’Etat ; L’Organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ; Considérant qu’il y a urgence ; Arrête : Art. 1 er . En vue de déterminer l’indemnité à accorder conformément à l’article 12, alinéa 4 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 octobre 1962 sur le même objet, la valeur plafond des vaches et génisses ayant fraîchement avorté est fixée à 16.000,  francs par animal pour la période du 15 novembre 1962 au 15 novembre 1963. Art. 2. Les frais des prises de sang obligatoires prévues à l’article 3 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1962 et exécutées conformément au plan collectif de lutte contre la brucellose bovine sont fixés à vingt-cinq francs par prélèvement. Dans ce montant sont inclus les frais de déplacement, la prise de sang et les frais d’envoi au Laboratoire Vétérinaire de l’Etat. Les frais prévus à l’alinéa 1er sont à charge de l’Etat. Une déclaration y relative doit être adressée au Ministère de l’Agriculture en double exemplaire, établie et signée par le vétérinaire agréé sur un formulaire mis à sa disposition par le Service de l’Inspection Générale Vétérinaire. Les frais de prises de sang non obligatoires sont à charge du détenteur de bétail. 1034 Art. 3. Le règlement ministériel du 17 novembre 1961 concernant la lutte contre la brucellose bovine est abrogé. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Luxembourg, le 25 octobre 1962. Emile Schaus Arrêté ministériel du 29 octobre 1962 concernant la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, En vertu des pouvoirs lui conférés par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1961 ; Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 7 novembre 1961, et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 5 novembre 1962. Luxembourg, le 29 octobre 1962. Le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner Arrêté grand-ducal du 29 octobre 1962 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1962/1963. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1962/1963. Palais de Luxembourg, le 29 octobre 1962. Le Ministre d’Etat, Pour la Grande-Duchesse : Son Lieutenant -Représentant Président du Gouvernement, Jean Pierre Werner Grand-Duc héritier Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.