1035 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N° 59 8 n o v e m b r e 1962 SOMMAIRE Règlement ministériel du 25 octobre 1962 concernant le repeuplement des cours d’eau affectionnés par les salmonidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1035 Règlement ministériel du 30 octobre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 Convention relative aux méthodes de coopération administrative pour l’application des articles 7 et 8 de l’Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 Règlement ministériel du 25 octobre 1962 concernant le repeuplement des cours d’eau affectionnés par les salmonidés. Le Ministre de l’Intérieur, Vu l’article 33 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ; Vu l’article 10 du règlement d’administration publique pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi du 21 mars 1947 sur la pêche ; Sur le rapport de M. le Directeur des Eaux et Forêts, la Commission de déversement entendu ; Arrête : Art. 1 er . A partir du 25 octobre 1962, l’Administration des Eaux et Forêts déversera dans les rivières et ruisseaux énumérés ci-après : Sûre : 1° de l’embouchure au canal Neumuhle par km de pêche adjugée 150 truitelles 2 étés ; 2° du barrage Neumuhle à la frontière belge par km de pêche adjugée 100 truitelles 2 étés ; Attert : par km de pêche adjugée 120 truitelles 2 étés ; Clerve: 1° de l’embouchure au barrage de Mecher par km de pêche adjugée 120 truitelles 2 étés ; 2° du barrage moulin de Mecher à la route Hautbellain-Huldange par km de pêche adjugée 75 truitelles 2 étés ; Our luxembourgeoise Syre : de l’embouchure jusqu’au pont à Olingen ; Wark : de l’embouchure jusqu’au pont à Oberfeulen ; par km de pêche adjugée 95 truitelles 2 étés ; 1036 Wiltz : 90 truitelles 2 étés ; Eisch: 85 truitelles 2 étés ; Mamer : de l’embouchure, à l’embouchure du Kehlbach par km de pêche adjugée 85 truitelles 2 étés ; Ernz blanche: de l’embouchure jusqu’au pont Schweinsbrücke par km de pêche adjugée 80 truitelles 2 étés ; Ernz noire: de l’embouchure jusqu’au pont Blumenthal par km de pêche adjugée 80 truitelles 2 étés ; Blees, Grendal, Kackigt, Kierel, Pall et Trottenerbach : par km de pêche adjugée 55 truitelles 2 étés. Tous les autres cours d’eau affectionnés par la truite par km de pêche adjugée 40 truitelles 2 étés. Les truitelles seront remises aux locataires à l’endroit fixé par l’Administration des Eaux et Forêts au prix de 7, fr. la pièce, tous frais de transport compris. Art. 2. Le présent arrêté sera applicable à tous les cours d’eau affectionnés par la truite. Art. 3. Le Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Luxembourg, le 25 octobre 1962. Pierre Grégoire Règlement ministériel du 30 octobre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée. Le Ministre des Finances, Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le GrandDuché et la Belgique
(1)et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922
(2)y relatif ; Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958
(3); Vu l’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1962 relatif à l’importation de marchandises de Grèce ; Arrête : Article unique. L’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1962 prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1 er novembre 1962. Le Ministre des Finances, Luxembourg, le 30 octobre 1962. Pierre Werner
(1)Mémorial 1922 page 220.
(2)Mémorial 1922 page 385.
(3)Mémorial 1959 page 1317. Arrêté ministériel belge du 29 octobre 1962 relatif à l’importation de marchandises de Grèce. Le Ministre des Finances, Vu l’Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, signé à Athènes le 9 juillet 1961 et dont les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 24 août 1962 ;
(1)Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960
(2)relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 19 octobre 1962,
(3)notamment le § 36 des Dispositions préliminaires dudit Tarif ; .......................................... Vu l’urgence,
(1)Mémorial A 1962 page 825.
(2)Mémorial 1960 page 1565.
(3)Mémorial 1962 page 1012. 1037 Arrête : Art. 1 er . § 1 er . Pour l’application de la colonne Tarif C. E. du Tarif des droits d’entrées, sont considérées comme ayant été exportées en libre pratique de Grèce, les marchandises qui, à l’exportation de ce pays, rentraient dans l’une des catégories suivantes :
- a)marchandises originaires de Grèce, autres que celles visées sous la lettre c ci-après ;
- b)marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus en Grèce et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
- c)marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement pour autant que les produits de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées par le Conseil d’association en exécution de l’article 8 de l’accord créant cette association ;
- d)marchandises primitivement importées d’un Etat membre de la Communauté Economique Européenne à l’exportation duquel ces marchandises ressortissaient à l’une des catégories a, b et c. § 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er , doit être établie par la production d’un certificat de circulation conforme, selon le cas, au modèle de l’annexe I ou de l’annexe II. Art. 2. § 1er . Le déclarant qui revendique le bénéfice des dispositions de l’article 1 er , doit : 1° certifier que les marchandises satisfont aux conditions prévues à l’article 1er , en apposant la mention « Marchandises de Grèce» sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du 26 août 1822
(1)concernant la perception des droits d’entrée, de sortie et de transit et des accises ; 2° produire le certificat requis à l’appui de la déclaration en détail précitée à moins qu’il n’ait déjà été produit antérieurement. §
- La douane peut réclamer une traduction du certificat. Art.
- Sont dispensés de la production d’un certificat de circulation lorsqu’ils sont déclarées comme satisfaisant à la condition prévue à l’article 1er , § 1er , et qu’aucun doute n’existe quant à la sincérité de cette déclaration : 1° les objets contenus dans les bagages des voyageurs pour autant qu’il ne s’agisse pas d’objets destinés à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 10.000 francs ; 2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés de Grèce. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre
- Bruxelles, le 29 octobre
- ANNEXES : A. DEQUAE. Voir ci-après pages 1041 et ss. CONVENTION RELATIVE AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE POUR L’APPLICATION DES ARTICLES 7 ET 8 DE L’ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE. Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas ainsi que la Communauté Economique Européenne, d’une part, et le Gouvernement du Royaume de Grèce, d’autre part, vu l’Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, et notamment son article 9 ;
(1)Mémorial 1922 page 385 et ss. 1038 compte tenu de la décision de la Commission du 5 décembre 1960 relative aux méthodes de coopération administrative pour l’application de l’article 9 paragraphe 2 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne
(1); considérant que l’adoption par les Parties Contractantes de méthodes de coopération administrative analogues à celles en vigueur dans le trafic entre les Etats membres de la C.E.E. est de nature à assurer un contrôle efficace de l’application des dispositions des articles 7 et 8 de l’Accord d’Association, sont convenus des dispositions suivantes : Titre I. ¾ Généralités. Article 1er . Les marchandises qui remplissent les conditions requises pour l’application des dispositions de l’Accord relatives à l’élimination progressive, entre les pays parties à l’Accord, ci-après dénommés «pays membres», des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent, sont admises au bénéfice de ces dispositions dans le pays membre d’importation sur présentation d’un titre justificatif délivré, à la demande de l’exportateur, par les autorités douanières du pays membre d’exportation. Article 2. 1. Lorsque les marchandises sont transportées directement du pays membre d’exportation dans le pays membre d’importation, le titre justificatif prévu à l’article 1er ci-dessus est constitué par un certificat de circulation des marchandises du modèle A.G.1. Dans les autres cas, ce titre justificatif est constitué par un certificat de circulation des marchandises du modèle A.G.3. 2. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, sont considérées comme transportées directement du pays membre d’exportation dans le pays membre d’importation :
- a)les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du territoire d’un pays tiers à l’association ;
- b)les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays tiers à l’association, pour autant que la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un titre de transport unique établi dans un pays membre. Article 3. Lorsque le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 ou A.G. 3 se rapporte à une marchandise obtenue, dans les Etats membres de la Communauté, dans les conditions visées à l’article 8 de l’Accord, il doit être revêtu d’une mention faisant apparaître cette particularité. Titre II. Dispositions particulières au Certificat de Circulation des Marchandises du Modèle A.G. 1. Article 4. 1. Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 est visé lors de l’exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières du pays membre d’exportation. Il est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée. A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 peut également être visé après l’exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu’il n’a pas été produit lors de cette exportation par suite d’une erreur ou d’une omission involontaire. Dans ce cas, le certificat est revêtu d’une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été visé. 2. Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 ne peut être visé que dans les cas où il est susceptible de constituer le titre justificatif prévu à l’article premier ci-dessus.
(1)publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° 4 du 20 janvier 1961. 1039 Article 5. Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 doit être produit dans le délai d’un mois à compter de la date de son visa au bureau de douane du pays membre d’importation où la marchandise est présentée. Toutefois, ce délai est porté à deux mois lorsque le transport des marchandises s’est effectué, totalement ou partiellement, par la voie maritime. Titre III. Dispositions particulières au Certificat de Circulation des Marchandises du Modèle A.G. 3. Article 6. Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 est délivré lors de l’exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières du pays membre d’exportation. Il est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée. En aucun cas, il ne peut être délivré de certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 après que l’exportation des marchandises a été effectuée. Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 doit être établi de façon à permettre l’identification des marchandises auxquelles il se rapporte lors de leur importation ultérieure dans un autre pays membre. Les autorités douanières du pays membre d’exportation prennent en outre toutes les mesures qu’elles estiment nécessaires pour faciliter cette identification et en font mention sur le certificat lui-même. Article 7. Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 doit être produit aux autorités douanières du pays membre d’importation dans le délai de six mois à compter du jour de sa délivrance. Il n’est valable que pour les quantités de marchandises présentées dans ledit pays membre durant ce même délai. Titre IV. Dispositions communes aux Certificats de Circulation des Marchandises des Modèles A.G. 1 et A.G. 3. Article 8. Les certificats de circulation des marchandises des modèles A.G. 1 et A.G. 3 doivent être établis sur des formules dont des spécimens sont annexés à la présente Convention. Il sont rédigés dans la langue ou une des langues du pays membre d’exportation. En Grèce, ils peuvent être également rédigés dans une des langues officielles de la Communauté. Ils sont établis à la machine à écrire ou à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre et en lettres majuscules. Les pays membres peuvent exiger qu’un double des certificats de circulation des marchandises soit présenté au bureau de douane d’exportation en même temps que l’original. Le format des certificats est de 21 × 30 cm. Le papier à utiliser est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 64 grammes au m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Le recto de chaque certificat comporte une double diagonale allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. La double diagonale du certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 est de couleur bleue, celle du certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 de couleur rouge. Les pays membres peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément doit être faite sur chaque formule. En outre, chaque certificat doit être revêtu du signe distinctif attribué à l’imprimerie agréée ainsi que d’un numéro de série destiné à l’individualiser. Article 9. Dans le pays membre d’importation, les certificats de circulation des marchandises sont produits aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de ce pays membre. Lesdites auto- 1040 rités ont la faculté d’en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d’importation soit complétée par une mention de l’importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l’application des dispositions de l’Accord. Titre V. Dispositions diverses. Article 10. Sont admis au bénéfice des dispositions de l’Accord relatives à l’élimination progressive, entre les pays membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives, ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent, sans qu’il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 ou du modèle A.G. 3 :
- a)dès lors qu’ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l’application de ces dispositions et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration, les objets passibles de droits accompagnant les voyageurs ou contenus dans leurs bagages, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’objets destinés à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas l’équivalent en monnaie nationale de 200 unités de compte ;
- b)les envois postaux (y compris les colis postaux) transportés directement du pays membre d’exportation dans le pays membre d’importation, pour autant qu’il ne figure sur les emballages ou sur les documents d’accompagnement aucune indication faisant ressortir que les marchandises qu’ils contiennent ne répondent pas aux conditions visées à l’article 7 de l’Accord. Cette indication consiste en une étiquette jaune portant la mention DD 2 apposée, dans tous les cas de l’espèce, par les autorités douanières du pays membre d’exportation. Article 11. En vue d’assurer une correcte application des dispositions de la présente Convention, les Gouvernements des pays membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l’authenticité des certificats et de la conformité des mentions qui y sont portées avec celles des documents d’exportation correspondants. Article 12. 1. Les Gouvernements des pays membres prennent toutes mesures nécessaires pour que les certificats de circulation A.G. 1 et A.G. 3 puissent être produits, conformément à l’article 9, à compter du 1er novembre 1962. 2. Les certificats de circulation des marchandises (modèle provisoire) délivrés sous l’empire du Protocole N° 2 resteront valables à condition, toutefois, qu’ils aient été ou qu’ils soient produits aux autorités douanières d’un pays membre dans le délai de deux mois à compter de la date de leur délivrance. Article 13. La présente Convention est rédigée en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et hellénique, chacun de ces textes faisant également foi. L’un de ces exemplaires sera déposé dans les archives du Secrétariat des Conseils des Communautés Européennes et l’autre dans les archives du Gouvernement du Royaume de Grèce. 1041 ANNEXE I ASSOCIATION CEE-GRECE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI WARENVERKEHRSBESCHEINI A.G.1 CERTIFICAAT INZAKE BOEDERENVERKEER A 000000 1042 D E M A N D E DE CONTROLE DU PRESENT CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G.1 Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité du présent certificat et de l’exactitu de des mentions qui y sont portées. Cachet du bureau A .................................................... , le ........................ ............................................................................................ (Signature du fonctionnaire) RESULTAT DU CONTROLE Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent certificat de circulation A. G. 1 : 1. A bien été délivré par le bureau de douane indiqué, et que les mentions qu’il contient sont exactes
(1); 2. Ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées)
(1). A .................................................... , le ........................ Cachet du bureau ............................................................................................ (Signature du fonctionnaire)
(1)Rayer la mention inutile. I. MARCHANDISES POUVANT DONNER LIEU AU VISA D’UN CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G. 1 1. Peuvent seules donner lieu au visa d’un certificat de circulation A.G. 1 les marchandises qui, dans le Pays membre d’exportation(*), rentrent dans l’une des catégories suivantes :
- a)marchandises produites dans ce Pays membre d’exportation, y compris celles obtenues totalement ou partiellement à partir de produits qui ont été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables dans ce Pays membre et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
- b)marchandises en libre pratique dans ce Pays membre d’exportation, au sens de l’article 7, § 2, de l’Accord (marchandises en provenance de pays tiers, pour lesquelles les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans ce Pays membre et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ;
- c)marchandises obtenues dans ce Pays membre d’exportation et dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables dans ce Pays membre ou qui ont bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes, sous réserve que soit perçu, s’il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard à l’article 8 de l’Accord ; Nota : Tout certificat de circulation A.G. 1 relatif à des marchandises obtenues dans les Etats membres de la C.E.E. au moyen de produits en provenance de pays tiers qui, dans aucun Pays membre n’ont été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicables, doit être revêtu de la mention: « Prélèvement Grèce».
- d)marchandises primitivement importées d’un Pays membre à l’exportation duquel elles ressortissaient à l’une des catégories a),
- b)ou
- c)ci-dessus. Nota: Lorsqu’il s’agit de marchandises primitivement importées dans le Pays membre d’exportation sous le couvert d’un certificat de circulation revêtu de la mention « Prélèvement-Grèce », le ou les certificats de circulation A.G. 1 émis en remplacement de ce dernier doivent être revêtus de la même mention. 2. Ne peuvent donner lieu au visa d’un certificat de circulation A,G. 3 les marchandises exportées d’un Pays membre dans un autre Pays membre lorsque ces -marchandises:
- a)relèvent de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ;
- b)ont été primitivement importées de pays tiers à l’Association dans ce Pays membre au bénéfice d’un régime douanier particulier en raison de leur origine ou de leur provenance. II. CHAMP D’APPLICATION DU C E R T I F I C A T D E C I R C U L A T I O N A . G . 1 Il ne peut être fait usage du certificat de circulation A.G. 1 que pour que la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un autant que les marchandises auxquelles il se rapporte soient transportitre de transport unique établi dans un Pays membre. tées directement du Pays membre d’exportation dans le Pays membre N.B. Avant de réclamer des autorités douanières du Pays membre d’importation. Sont considérées comme transportées directement du Pays membre d’exportation le visa d’un certificat de circulation A.G. 1, il appartient d’exportation dans le Pays membre d’importation : à l’exportateur de s’assurer que ses marchandises seront bien « transpora) les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du tertées directement » dans le Pays membre d’Importation. Au cas où le transport ne serait pas effectué dans ces conditions, les marchandises ne ritoire d’un pays tiers à l’Association :
- b)les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du seraient admises au bénéfice des dispositions de l’Accord dans ce dernier territoire d’un ou de plusieurs pays tiers à l’Association, pour autant Pays membre que sur présentation d’un certificat de circulation A.G.3. III. R E G L E S A O B S E R V E R P O U R L ’ E T A B L I S S E M E N T D U C E R T I F I C A T D E C I R C U L A T I O N A.G. 1 être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous de la 1. Le certificat de circulation A.G. 1 est rédigé dans la langue du dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non Pays membre d’exportation ou dans une des langues de ce Pays. Lorsutilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adque le Pays membre d’exportation est la Grèce, il peut également être jonction ultérieure. rédigé dans une des langues, officielles de la Communauté Economique Européenne. 4. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux 2. Le certificat de circulation A.G. 1 est établi à la machine à écrire avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification. ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l’encre, en lettres 5. L’exportateur ou le transporteur peut compléter la partie du certimajuscules. Il ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifificat réservée à la déclaration par une référence au document de transcations qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indiport. cations erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur Il est également recommandé à l’exportateur ou au transporteur de et visée par les autorités douaniéres reporter sur le document de transport couvrant l’expédition des marchandises le numéro de série du certificat A.G. 1. 3. Chaque article repris sur le certificat de circulation A.G. 1 doit IV. PORTEE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G. 1 Lorsqu’il a été utilisé régulièrement, le certificat de circulation A.G. 1 peuvent être admises au bénéfice de ce régime préférentiel dans les Etats membres de la C.E.E. permet d’obtenir, dans le Pays membre d’importation, l’admission des marchandises qui y sont décrites au bénéfice de l’élimination progressive Le service des douanes du Pays membre d’importation peut, s’il des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes l’estime nécessaire, se faire présenter tous autres documents justifimesures d’effet équivalent. catifs; notamment les documents de transport sous le couvert desquels Toutefois, lorsque le certificat de circulation A.G. 1 est revêtu de la s’est effectuée l’expédition des marchandises. mention « Prélèvement-Grèce, les marchandises qui y sont décrites ne V. DELAI DE P R E S E N T A T I O N DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G. 1 Le certificat de circulation A.G. 1 doit être produit dans le délai ce délai est porté à deux mois lorsque le transport des marchandises d’un mois, à compter de la date de son visa, au bureau de douane du s’est effectué, totalement ou partiellement, par la voie maritime. Pays membre d’importation où la marchandise est présentée. Toutefois, (*) Les pays membre sont:
- a)les Etats membres de la C.E.E.: Royaume de Belgique, République Fédérale d’Allemague, République française, Grand-Duché de Luxembourg et Royaume des Pays-Bas en Europe ;
- b)le Royaume de Grèce. Imprimé par ............................................ République italienne, 1043 ANNEXE II A.G.3 ASSOCIATION CEE-GRECE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER 1044 DECLARATION DE L’EXPORTATEUR Je soussigné ............................................................................................................................................................... (nom et prénom, ou raison sociale et adresse complète de l’exportateur) ................................................................................................ COLIS
(1)Nombre Marques et et numéros nature 1 2 3 exportateur des marchandises décrites ci-après : DESCRIPTION DETAILLEE DES MARCHANDISES Numéro du tarif Poids brut (
- kg)Poids net (
- kg)ou autre mesure (hl, m2, etc.) 4 5 6 7 Nombre totol de colis (col 3) (en toutes ............................................................................................................................................................... lettres) et quantités totales (col 6) ............................................................................................................................................................... Observations
(2)} déclare que ces marchandises se trouvent en ....................................... dans les conditions requises pour l’obtention du présent certificat
(3)Lieu de chargement :.......................................................... Envoi du .......................................................... no ............................ Pays de destination des marchandises au moment de l’exportation ................................................ A ...................................... , le ..................................... ............................................................................................... (Signature de l’exportateur)
(1)Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion,
(2)Au nombre des observations à inscrire dans ce cadre, apposer, le cas échéant, la mention « Prélèvement-Grèce » prévue á la Note I, paragraphe 1, c et d figurant à la dernière page du présent certificat.
(3)Voir les notes figurant à la dernière page du présent certificat. 1045 Y 000000 PARTIE RESERVEE A LA DOUANE DU PAYS MEMBRE D’EXPORTATION CONSTATATIONS DE LA DOUANE ET INDICATION DES MOYENS D’IDENTIFICATION
(1)Déclaration certifiée conforme. Document d’exportation modèle ....................................... no ....................................... du ....................................... Bureau de douane de ........................................................... Le ....................................... , 19 ......... Cachet du bureau ................................................................................... (Signature du fonctionnaire)
(1)Le service des douanes du bureau d’exportation porte dans ce cadre toutes les constatations matérielles qu’il a faites et qui sont de nature à faciliter la reconnaissance de l’identité des marchandises. Il fait mention, le cas échéant, des mesures spéciales d’identification, telles que plombage, estampillage, etc., qu’il aurait pu être amené à prendre. Lorsqu’il est amené à coller certaines pièces justificatives du genre de celles prévues à la note III, § 5, deuxième alinéa, figurant au verso (photographies, plans, échantillons de tissu, etc.), le service des douanes doit y apposer le cachet du bureau de telle manière que son empreinte déborde sur le document A.G. 3 lui-même. Les espaces non utilisés de ce cadre doivent être bâtonnés de manière à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 1046 DEMANDE DE CONTROLE DU PRESENT CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G.3 Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité du présent certificat et de l’exactitu de des mentions qui y sont portées. A ............................................... ,, le ........................ Cachet du bureau .................................................................................... (Signature du fonctionnaire) RESULTAT DU CONTROLE Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent certificat de circulation A.G. 3 : 1. A bien été délivré par le bureau de dounne indiqué, et que les mentions qu’il contient sont exactes
(1); 2. Ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées)
(1). A ................................................ , le Cachet du bureau .................... .................................................................................... (Signature du fonctionnaire)
(1)Rayer la mention itutile. I. MARCHANDISES POUVAMT DONNER LIEU A LA DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G.3 1 Peuvent seules donner lieu à la délivrance d’un certificat de circuNota : Tout certificat de circulation A. G. 3 relatif à des marchandises lation A.G.3 les marchandises qui, dans le Pays membre d’exportation(*) obtenues dans les Etats membres de la C.E.E. au moyen de produits rentrent dans l’une des catégories suivantes : en provenance de pays tiers qui, dans aucun Pays membre n’ont été soua) marchandises produites dans ce Pays membre d’exportation, y mis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient applicompris celles obtenues totalement ou partiellement à partir de produits cables, doit être revêtu de la mention : « Prélèvement Grèce ». qui ont été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent
- d)marchandises primitivement importées d’un Pays membre à l’exqui leur étaient applicables dans ce Pays membre et qui n’ont pas bénéportation duquel elles ressortissaient à l’une des catégories a),
- b)ou
- c)ficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ; ci-dessus.
- b)marchandises en libre pratique dans ce Pays membre d’exporNota : Lorsqu’il s’agit de marchandises primitivement importées dans le tation, au sens de l’article 7, §2, de l’Accord (marchandises en provenance Pays membre d’exportation sous le couvert d’un certificat de circulation de pays tiers, pour lesquelles les formalités d’importation ont été accomrevétu de la mention « Prélèvement-Grèce », le ou les certificats de circuplies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont lation A. G. 3 émis en remplacement de ce dernier doivent être revêtus été perçus dans ce Pays membre et qui n’ont pas bénéficié d’une de la même mention. ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ; 2. Ne penvent donner lieu à la délivrance d’un certificat de circuc) marchandises obtenues dans ce Pays membre d’exportation et lation A. G. 3 les marchandises exportées d’un Pays membre dans un dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas autre Pays membre lorsque ces marchandises : été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur
- a)relévent de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ; étaient applicables dans ce Pays membre ou qui ont bénéficié d’une
- b)ont été primitivement importées de pays tiers à l’Association dans ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes, sous réserve que soit ce Pays membre au bénéfice d’un régime douanier particulier en raison perçu, s’il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard à l’article 8 de de leur origine ou de leur provenance. l’Accord: II. CHAMP D’APPLICATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G.3 Il peut être fait usage du certificat de circulation A.G. 3 dans tous
- b)les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du territoire d’un ou plusieurs pays tiers à l’Association, pour autant que les CBS où un certificat de criculation A.G. 1 ne peut être utilisé du fait que les marchandises ne sont pas transportées directement du Pays la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un membre d’exportation dans le Pays membre d’importation. titre de transport unique établi dans un Pays membre. Sout considérées comme transportées directement du Pays membre Peuvent notamment faire l’objet d’un certificat de circulation A.C. 3 d’exportation dans le Pays membre d’importation : les marchandises emportées d’un Pays membre dans un pays tiers à
- a)les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du l’Association d’où elles sont susceptibles d’être ultérieurement réexd’un pays portées dans un Pays membre. territoire tiers à l’Association ; III. REGLES A OBSERVER POUR L’ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G.3 1. Le certificat de criculation A.G.3 est rédigé dans la langue du Pays membre d’exportation ou dans une des langues de ce Pays. Lorsque le Pays membre d’exportation est la Grèce, il peut également être rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique Européenne. 2. Le certificat de circulation A.G. 3 est établi à la machine à écrire ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit étre rempli à l’encre, en lettres majuscules. Il ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être a pprouvée par son auteur et visée par les autorités douanières. l’envol et le pays de destination des marchandises au moment de l’exportation doivent être obligatoirement mentionnés. 4. Chaque article repris sur le certificat de circulation A.G. 3 doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 5. Les marchandises doivent être désignées selon usages commerciaux et décrites d’une manière très détaillée de façon à en permettre une identification aisée. Cette description est complétée par l’indication du numéro du tarif douanier afférent à chacune des marchandises. L’exportateur doit joindre au certificat de circulation A.G. 3 tous documents, tels que plans, dessins, photographies, prospectus commerciaux, etc., susceptibles de faciliter l’idenlification des marchandises. S’il l’estime nécessaire, le service des douanes du bureau d’exportation annexe ces documents au certificat A.G. 3. 3. La partie du certificat de circulation A.G. 3 figurant à la seconde page de ce document et intitulée « déclaration de l’exportateur » doit être intégralement remplie. En particulier, le lieu de chargement. la date de IV. PORTEE DU CERTIFICAT DE CIRCU LATION A. G. 3 Le certificat de circulation A.G. 3 permet d’obtenir, dans le Pays peuvent être admises aubénéfice de ce régime préférentiel dans les membre d’importation, l’admission des marchandises qui y sont décrites Etats membres de la C.E.E. au bénéfice de l’élimination progressive des droits de douane et des Les aut orités douanières du Pays membre d’importation peuvent restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent, demander la présentation de toutes justifications supplémentaires si elles dans la mesure où aucun doute n’existe quant à l’identité des mar chanestiment que l’identité des marchandises n’est pas suffisamment établie, dises effectivement importées avec relies décrites sur ledit certificat de et refuser le bénéfice de l’élimination progressive des droits de douane circulation A.G. 3. et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d’effet équiToutefois, lorsque le cerlificat de circulation A.G. 3 est revêtu de la valent si des justifications reconnues valables ne peuvent leur être mention « Prélèvement-Grèce », les marchandises qui y sont décrites ne produites. V. DELAI DE P R E S EN T A T I O N DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G. 3 Le certificat de circulation A.G. 3 doit être produit aux autorités de marchandises présentées dans ledit Pays membre durant ce même douanières du Pays membre d’importation dans le délai de six mois à délai. compter du jour de sa délivrance. Il n’est valable que pour les quantités (*) Les pays membres sont :
- a)les Ètats membres de la C.E.E.: Royaume de Belgique, République Fédérale d’Allemagne, République française, (départements métropolitains, algériens, sahariens, de la Gouadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion), République italienne, GrandDuché de Luxembourg et Royaume des Pays-Bas en Europe;
- b)le Royaume de Grèce. Vu pour être publié au Mémorial. Luxembourg le 24 octobre 1962. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.